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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° Minute : 2025F00097
N° RG: 2024F00095
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, M. Antonio BALLONE, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’AMIRAL, EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR [Adresse 1]
comparant par Me Laura RICCI [Adresse 2] et par Me Cyril SABATIE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS [G] GROUPE [Adresse 3] comparant par Me Wissem WAOUAJRA [Adresse 4] et par Me David JACQUEMIN [Adresse 4]
SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE [Adresse 5] comparant par Me Wissem WAOUAJRA
[Adresse 4] et par Me David JACQUEMIN [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 25 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL, géré par La SAS CABINET TABONI en qualité de syndic, a conclu avec la SAS [G] GROUPE, un marché de travaux d’un montant de 2.014.928,37 € HT portant sur le ravalement des façades et l’étanchéité des jardinières de l’ensemble immobilier.
Les travaux devaient se dérouler en 3 tranches :
* Tranche n°1 : façade arrière côté parvis pour la somme de 854.994,32 € HT soit 940.493,75 € TTC
* Tranche n°2 : façade avant côté mer et pignon pour la somme de 716.693,03 € HT soit 788.362,34€ TTC
* Tranche n°3 : façade avant côté mer et pignon (étanchéité) pour la somme de 443.241,02 € HT soit 787.565,12 € TTC.
Pour s’assurer de la bonne réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL a également signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL CENTRE REALISATION CONCEPT (CRC).
Durant le premier trimestre 2019, divers problèmes sont apparus entre les parties concernant la réalisation du chantier, et en particulier sur la prise en charge du surcoût de 15.000 € HT engendré par le poste « bardages », sous-traité à l’entreprise FACE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL en son syndic SYNDIC AZUR soutient que la SAS [G] GROUPE « a abandonné le chantier alors que la tranche n°1 des travaux n’était pas terminée » au motif que ledit syndicat a refusé de prendre à sa charge ledit surcoût.
Le 15 juin 2020, le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse d’une requête demandant l’autorisation de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce, et la désignation d’un expert judiciaire « afin de faire le compte entre les parties ».
Suivant ordonnance rendue le 1 er septembre 2020, le juge des référés du Tribunal précité a débouté le syndicat de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce, mais il a fait droit à la demande d’expertise, à laquelle la SAS [G] GROUPE ne s’opposait pas, et a désigné Monsieur [H] [Z] en qualité d’expert, remplacé par la suite par Monsieur [T] [F] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 septembre 2020.
En date du 17 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS [G] GROUPE, en désignant Maître [X] es qualité liquidateur judiciaire.
Le 6 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL a déclaré la créance provisoire à la procédure collective de la SAS [G] GROUPE pour la somme de 985.816,89 €, cette créance a été contestée au motif qu’une procédure d’expertise était en cours.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2021, suivant requête du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [X] en qualité de liquidateur [G] GROUPE et à la SA AXA FRANCE, en sa qualité
d’assureur de la société mise en cause.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL CRC, maître d’œuvre.
Suivant son rapport d’expertise rendu le 10 juin 2022 au Tribunal Judiciaire de GRASSE, Monsieur [T] [F] a conclu que les prestations réalisées par la SAS [G] GROUPE sur le chantier du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL s’élevaient à la somme de 466.596,21 € HT, soit 513.255,83 € TTC déduction faite de deux abattements de 10% sur des prestations mal réalisées.
Le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL déclare avoir réglé à la SAS [G] GROUPE la somme totale de 853 522,89 € TTC, il réclame donc un trop perçu de 340.267,06 € TTC.
Le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL a déposé une déclaration de créance rectificative pour la somme de 340 267,06 € TTC au titre du trop-perçu, outre des dépenses accessoires liées à la procédure d’expertise judiciaire pour un montant de 24 430,37 €, soit la somme de 364.697,43 € TTC.
Sans réponse, le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL en son nouveau syndic, SYNDIC AZUR a sollicité de Monsieur le Juge commissaire la reprise de l’instance et la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL au passif de la SAS [G] GROUPE à la somme de 364.697,43 € à titre chirographaire.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, Monsieur le Juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [G] GROUPE a considéré qu’en l’état des contestations soulevées, il convenait d’inviter le requérant à saisir le tribunal dans le délai d’un mois ; Partant,
Par acte d’huissier en date du 3 Avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’AMIRAL, EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR a fait assigner la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE, d’avoir à comparaître le 02 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 11 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES « Ordonne la remise eu rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2023F00285 et la convocation des parties à l’audience du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 à 14h00 ; »
Suivant dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’AMIRAL, EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR, sollicite :
Vu l’article R 624-5 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1302 alinéa 1er du Code civil,
Vu la déclaration de créance rectifiée du 20.02.2023,
Vu les pièces visées aux débats,
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires l’AMIRAL :
DEBOUTER la SAS [G] GROUPE et la S.E.L.A.R.L. GM de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
* DECLARER parfaitement recevables les demandes du syndicat des copropriétaires l’AMIRAL.
Sur la créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires l’AMIRAL:
* DEBOUTER la SAS [G] GROUPE et la S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [N] [X] es qualité de liquidateur de la SAS [G] GROUPE de l’ensemble de leurs contestations au titre de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL. En conséquence.
* JUGER que le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 364 697,43 € à l’encontre de la
* SAS [G] GROUPE représentée par Monsieur [S] [G].
* FIXER la créance du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL à hauteur de 364.697,43 € au passif de la SAS [G] GROUPE.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS [G] GROUPE :
* JUGER que la rupture du chantier est liée aux torts exclusifs de la société [G] GROUPE qui a abandonné le chantier et que cet abandon a été constaté par le maître d’œuvre.
* JUGER que le prétendu préjudice de la SAS [G] GROUPE n’est pas justifié et que la SAS [G] GROUPE ne démontre aucun lien de causalité direct et certain entre la fin du marché du syndicat des copropriétaires l’AMIRAL et l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
* DEBOUTER la SAS [G] GROUPE représentée par Monsieur [S] [G] et la S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [N] [X] de l’intégralité de leurs prétentions financières formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL et notamment de la demande reconventionnelle formulée à hauteur de 1 275 927,46 € TTC.
Subsidiairement,
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal devait juger que le marché a été résilié à tort par le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL et que la SAS [G] justifie d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette rupture :
* JUGER que l’indemnité prévue au contrat de marché en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage est de 20%, soit 20% du montant du marché.
* JUGER que c’est donc au maximum la somme de 20% de la somme de 1.275.927,46 € TTC qui aurait pu être sollicitée par la SAS [G] GROUPE soit la somme de 255.185,49 €.
* JUGER qu’en vertu de la créance du syndicat des copropriétaires au titre de la première tranche des travaux, il est toujours créancier de la SAS [G] GROUPE de la somme de 109 511,94 € (364 697,43 € – 255 185,49 €).
* FIXER la créance du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL à hauteur de 109 511,94 € au passif de la SAS [G] GROUPE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
CONDAMNER la SAS [G] GROUPE au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et fixer cette somme au passif.
Subsidiairement,
* Concernant les dépens et sommes dues en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Si le Tribunal de céans ne devait pas inclure la somme déclarée de 24 430,06 € dans le quantum de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires, alors cette somme sera à intégrer dans les dépens et article 700 de la présente procédure judiciaire :
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS [G] GROUPE au paiement de la somme de 18 553 € (12 553,00 € + 6 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la SAS [G] GROUPE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire (8 572,55 €), les frais d’huissier (2 575,82 €).
La SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE invoquent la norme NF P03-001 et soulèvent le non-respect du demandeur de son obligation de concilier avant toute action judiciaire ; elles plaident alors la fin de non recevoir de la demande du syndicat de copropriétaires L’AMIRAL.
La SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE contestent le grief d’abandon de chantier invoqué par le demandeur, alléguant que «… au cours de ces travaux, le syndicat des copropriétaires a finalement pris la décision unilatérale de modifier certaines modalités du marché (à savoir la nature du bardage plus précisément), modifiant ainsi substantiellement le marché initial, tout en tentant de refuser de prendre en charge ce surcoût qui lui incombait «, et qu’ « En parallèle, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire du syndic, fait injonction à l’entreprise [G] de restituer les clés et les badges empêchant ainsi toute poursuite du chantier.
Elles font ainsi peser sur le syndicat des copropriétaires, la responsabilité dans la « rupture brutale du contrat de marché de travaux de manière abusive » et lui réclament des dommages et intérêts.
En conclusions, la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE, demandent au Tribunal de :
Vu la norme NF P03-001,
Vu le marché de travaux privés,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1228 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2238 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER l’absence de médiation et / ou de conciliation préalable à l’action en justice introduite par le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL,
* JUGER la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre d’une conciliation ou médiation préalablement à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL,
* JUGER que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL est irrecevable,
* DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires l’AMIRAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la SAS [G] GROUPE a bien exécuté les prestations justifiant son paiement,
* JUGER que les situations de la SAS [G] GROUPE ont été
visées par la maitrise d’œuvre,
* DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires l’AMIRAL de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* JUGER que le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL a rompu abusivement le marché de travaux conclu le 25 juillet 2018 en évinçant brutalement la SAS [G] GROUPE du chantier,
* CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires l’AMIRAL à payer à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G] GROUPE, la somme de 1 275 927,46 € TTC à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par la société [G] GROUPE du fait de la rupture abusive du contrat de marché de travaux, à titre de dommages-intérêts, correspondant aux tranches 2 et 3 de travaux dont a été privée la SAS [G] GROUPE,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires l’AMIRAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires l’AMIRAL à payer à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G] GROUPE, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Février 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires l’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR ;
La demanderesse verse au dossier l’ensemble des pièces de nature à prouver la réalité de la créance :
* le rapport d’expertise du 10 juin 2022
* les Dires et observations des parties
* les 10 situations et Comptes-rendus du chantier,
* le PV de constat du 25/09/2019
* les LRAR, courriels, relances et mise en demeure,
* le marché conclu avec la SAS [G] GROUPE
* le jugement de la liquidation judiciaire du 17/11/2020
* les déclarations de créance du 6 janvier 2021 et du 20 février 2023,
* les ordonnances du 01/09/2020 et 14/09/2020, du 18/03/2021 et du 21/12/2021
01/09/2019, du15/04/2022, du 20/03/2024,
Le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR, demande au tribunal de céans de débouter la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de l’ensemble de leurs contestations au titre de sa créance, et de fixer cette créance à hauteur de 364 697,43 € au passif de la SAS [G] GROUPE ;
Sur la fin de non recevoir ;
Les défenderesses contestent la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR ;
Elles versent au dossier la norme NF P 03-001 dans sa dernière version du 20 octobre 2017, en soutenant qu’elle fait partie des documents contractuels qui régissent le marché conclu entre les parties ;
Elles prétendent que l’article 21.2 de cette norme prévoit une clause préalable de règlement amiable du litige avant toute introduction d’une action judiciaire, et que le non-respect de la mise en oeuvre d’une clause tentative préalable de règlement amiable d’un litige, constitue une fin de non-recevoir, qui est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en justice, au visa de l’article 122 du Code de Procédure civile rappelé ci-dessous :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Il sera relevé que, dans le contexte d’une procédure collective, le créancier dispose d’un délai d’UN MOIS pour assigner le débiteur devant le juge au fond à peine de forclusion, de sorte que la mise en œuvre d’une tentative de règlement amiable au demeurant non obligatoire, s’avère impossible ; et à toutes fins utiles, il est rappelé que le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond est une prétention du débiteur, la SAS [G] GROUPE.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de leur demande de voir juger la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre d’une conciliation ou médiation préalablement à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL ;
Dès lors, il y a lieu de dire recevable la demande du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR ;
Sur la contestation de la créance ;
S’agissant du remboursement d’un trop perçu de 364.697,43 €.
Le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR, invoque le bénéfice de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil qui dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;
Il demande au tribunal de céans de débouter la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de l’ensemble de leurs contestations visant la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL ;
Les parties défenderesses réfutent le chiffrage de Monsieur [T] [F], expert judiciaire, dont l’évaluation des travaux réalisés par l’entreprise [G] GROUPE au 29 octobre 2019, a été arrêtée à la somme de 470 595,37 € HT, ou 513.255,83 € TTC après déductions des abattements de 10% sur 2 postes ;
Elles considèrent que ledit rapport est « confus et imprécis… », que « la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) a été prise comme base pour présenter des observations sur certains postes de travaux mais par sur tous, que « les prestations non constatées » devaient être exclues de la facturation de l’entreprise, que l’expert a exclu les travaux d’étanchéité comme étant non constatés et donc non exécutés sans avoir procédé à des sondages ; que l’expert n’a pas fait droit à « la demande de procéder à un récolement avec les situations de chantier visées par la maîtrise d’œuvre qui constituent une reconnaissance de la maîtrise d’ouvrage de l’état d’avancement du chantier », mais qu’il « s’est contenté d’effectuer des constatations visuelles sur place qu’il a comparé avec la DPGEF du contrat. » ;
Elles pointent notamment la situation n°9 versée au dossier, dans laquelle le maître d’œuvre faisait mention « d’un avancement de travaux à hauteur de 654 079,11 € HT, montant en contradiction avec l’estimation faite par l’expert à hauteur de 470 595,37 € HT) » ; et concluent que « le rapport ne peut être retenu comme un élément suffisamment probant pour justifier la créance du syndicat des copropriétaires. » ;
Elles demandent donc au tribunal de débouter le Syndicat des copropriétaires l’AMIRAL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dans ses réponses aux Dires, en particulier sur le grief de l’absence de « recollement avec les situations de chantier », Monsieur [T] [F] a notamment argumenté que « ce qui l’a conduit à déterminer le chiffrage des travaux réellement exécutés, ce ne sont pas les situations des travaux mais le constat factuel » de ce qu’il a pu « vérifier sur site avec les éléments décrits des parties, y compris [G] qui était présent », et que les situations de travaux « constituent seulement un avancement provisoire des travaux réalisés et peuvent être modifiées en +/- jusqu’au Décompte Général Définitif (DGD)" ;
Il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier que les griefs exposés supra sur une prétendue incohérence des estimations par rapport aux situations des travaux, ont fait l’objet de courriels d’observations que les défenderesses ont déjà adressés à l’expert judiciaire, et que ce dernier y a répondu point par point avant la finalisation de son rapport le 10 juin 2022 ;
De surcroit, les demanderesses se bornent à formuler des critiques sans être en mesure de pointer précisément une inexactitude ou une erreur calcul ni de suggérer une évaluation différente des travaux ;
En l’espèce, le rapport d’expertise tel qu’il est présenté, est clair et détaillé, et l’utilisation de la D.P.G.F. pour le chiffrage est conforme aux pratiques du secteur de la construction, et que la prise en compte des pièces se limitait à celles produites par les parties ; au surplus, il convient de dire qu’en procédant par constat sur site sans tenir compte de l’avancement des travaux indiqué dans les situations, l’expert a évalué les travaux réalisés sur un plan qualitatif et non quantitatif ;
Pour ces raisons, le tribunal de céans retient le rapport d’expertise du 10 juin 2022 de Monsieur [T] [F] ;
S’agissant du trop perçu de 340.267,06 € TTC revendiqué par la demanderesse, il sera observé que ce montant est calculé à partir de la somme de 853.522,89 € HT avancée par le syndicat des copropriétaires l’AMIRAL comme ayant été perçue
par l’entreprise [G], à laquelle il a été retiré le montant de 513.255,83 € TTC soit 466.596,21 € HT correspondant aux travaux réalisés par l’entreprise générale, selon l’estimation de l’expert ;
Or les situations des travaux apportent un éclairage différent sur les montants versés à l’entreprise [G] aux cours du déroulement du chantier ;
Il résulte de l’examen des situations de travaux que le récapitulatif des montants versés par le syndicat des copropriétaires l’AMIRAL, rappelé dans la situation n°8, indique qu’une somme de 121.293,91 € a été versée à l’entreprise FACE LANGUEDOC et pourtant décomptée dans le total des acomptes perçus par la SAS [G] GROUPE ; et que ladite somme, en toute logique, ne figure pas sur la liste des « Acomptes délivrés » indiqués dans la « Situation 9 duplicata » :
En l’absence de pièce démontrant que la somme de 121.293,91 € a été versée à la défenderesse, il convient de la déduire du montant total de 853.522,89 € prétendument versé à la SAS [G] GROUPE,
De sorte que la SAS [G] GROUPE est désormais redevable envers le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR, d’un trop perçu de 218.973,15 € ;
Il y a donc lieu de débouter la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de leur demande de voir débouter les demandes et prétentions du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR lequel justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE
En conséquence, il y a lieu dire que la créance du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL en son syndic, SYNDIC AZUR s’élève à la somme de 218.973,15 € et qu’il appartiendra au juge commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de fixer cette créance au passif de la procédure ;
S’agissant des frais accessoires de 24.430,37 €
La demanderesse sollicite le remboursement des frais liés à la procédure (frais d’avocats, d’huissier et d’expertise) qu’elle inclut au quantum de la créance ;
Il y a lieu de rappeler que dans le contexte d’une procédure collective, les frais accessoires relèvent exclusivement du pouvoir du juge commissaire statuant sur la déclaration de créance ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande du syndicat L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR au titre des frais accessoires ;
Sur la demande reconventionnelle des défenderesses ;
Les défenderesses font valoir qu’elles ont été victimes d’une rupture abusive du contrat par le syndicat des copropriétaires l’AMIRAL, au visa des articles 1103, 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, et demandent au tribunal de céans de juger que le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL a rompu abusivement le marché de travaux conclu le 25 juillet 2018 en évinçant brutalement la SAS
[G] GROUPE du chantier ;
La SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE versent au dossier les courriers du 22 octobre 2019, du 25 octobre 2019 et du 8 novembre 2019 dans lesquels elles contestent le grief de l’abandon de chantier dont elles sont incriminées ;
Elles soutiennent que le maître d’ouvrage a modifié le choix du bardage conclu dans le marché à l’article 1.4.5.2, en voulant remplacer les habillages en lames d’aluminium sur allèges par du bardage en tôle d’acier galvanisé, générant de ce fait « une plus-value par rapport au marché initial », suivant la décision de l’assemblée générale de la copropriété votée le 29 juin 2019 et rendue effective 2 mois après, or, « le syndicat des copropriétaires a fait dresser un PV de constat d’huissier le 25 septembre 2019 pour faire croire à un abandon de chantier de l’entreprise [G]. » ;
Que, de surcroît, cette éviction a entraîné un manque à gagner important en mettant l’entreprise en cessation de paiements ;
Elles demandent donc réparation de leur préjudice qu’elles évaluent à la somme de 1.275.927,46 € TTC correspondant aux tranches 2 et 3 de travaux dont l’entreprise a été privée ;
Le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR entend démontrer que la résiliation du marché était consécutive à l’abandon du chantier par l’entreprise [G] ;
Il verse au dossier un courrier du 28 août 2019 du maître d’œuvre constatant l’absence de l’intervention pour la pose de bardages ; puis un autre courrier du 24 octobre 2019, dans lequel, par la voie de son conseil, il déclarait que l’entreprise [G] GROUPE n’a pas été en mesure de fournir le prototype des bardages prévu au plus tard le 10 octobre 2018, et que c’était ainsi que « le maître d’œuvre a conseillé à [G], sans qu’elle soit dans l’obligation de l’accepter, d’envisager de sous-traiter ce poste à une entreprise spécialisée « FACE LANGUEDOC ROUSSILLON », sous-traitance qui devait générer une plus value de 15.000 € ; que l’entreprise [G] « prenant en otage le syndicat des copropriétaires » annonçait que si cette plus value n’était pas prise en charge par le maître d’ouvrage, « le poste bardage ne serait pas exécuté, tout autant qu’elle ne terminerait pas le chantier » en laissant planer la menace d’une action en justice suivant ces termes : « nous nous acheminerions directement vers une procédure judiciaire » ;
La demanderesse mentionne un autre courrier du 5 décembre 2019 dans lequel, par la voie de son conseil, elle indiquait à l’entreprise générale que « l’absence de bardage faisait courir divers risques notables au syndicat des copropriétaires (électrocution, intrusion, etc.) ; il convient alors de relever que l’entreprise [G] GROUPE n’a pas repris les travaux à cette date, alors que dans son mail du 9 novembre 2019 l’entreprise « acceptait de reprendre les travaux » en ajoutant toutefois que « si la situation de septembre n’est pas réglée sous huitaine, je suspendrai les travaux » ;
A l’aulne de ces pièces, il convient de dire que la décision d’interrompre le marché est indiscutablement imputable à la SAS [G] GROUPE, qu’elle l’ait prise par l’abandon du chantier ou par la suspension des travaux; que la raison invoquée du changement des bardages par le maître d’ouvrage occasionnant un
surcoût de 15.000€ sur ce poste, ne peut justifier l’arrêt de tout un chantier au regard du nombre de postes à réaliser et du montant global du marché ;
Il ressort de la lecture du contrat des travaux (le Marché) que le maître de l’ouvrage est en droit de le résilier en application de l’article 7 du document ainsi stipulé : « En cas de défaillance d’entreprise après constat d’avancement de travaux, le Maître de l’ouvrage pourra considérer que la résiliation de facto du marché est acquise » ;
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de leur demande voir juger que le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR a rompu abusivement le marché de travaux conclu le 25 juillet 2018 en évinçant brutalement la SAS [G] GROUPE du chantier ;
En conséquence, il y a lieu de dire que la rupture du marché est liée aux torts exclusifs de la SAS [G] GROUPE et, de débouter la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE, de leur demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR à payer à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G] GRAPICA GROUPE, la somme de 1 275 927,46 € TTC à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par la SAS [G] GROUPE correspondant aux tranches 2 et 3 de travaux dont cette dernière a été privée ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE qui succombent aux dépens en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1302 alinéa 1er du Code civil Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTE la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR
JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de leur demande de voir juger la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre d’une conciliation ou médiation préalablement à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR,
DIT recevable la demande du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR,
DIT que le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE,
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL en son syndic, SYNDIC AZUR s’élève à la somme de 218.973,15 € et qu’il appartiendra au juge commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de fixer cette créance au passif de la procédure ;
DIT n’y avoir pas lieu de se prononcer sur la demande du syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR au titre des frais accessoires,
DEBOUTE la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de leur demande voir juger que le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL a rompu abusivement le marché de travaux conclu le 25 juillet 2018 en évinçant brutalement la SAS [G] GROUPE du chantier,
DIT que la rupture du marché est liée aux torts exclusifs de la SAS [G] GROUPE,
DEBOUTE la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE de leur demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR à payer à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G] GROUPE, la somme de 1 275 927,46 € TTC à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par la SAS [G] GROUPE correspondant aux tranches 2 et 3 de travaux dont cette dernière a été privée,
CONDAMNE la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE qui succombent aux dépens,
CONDAMNE la SAS [G] GROUPE et la SELARL GM LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE au paiement de la somme de somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires L’AMIRAL EN SON SYNDIC, SYNDIC AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 120,44 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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