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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2022F00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2022F00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00079
N° RG: 2022F00250
N° RG JOINT : 2024F00103
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ANTOINE QUINTANE [Adresse 4] comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO [Adresse 3] et par Me Vincent THOMAS [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SAS PALAIS STEPHANIE BEACH [Adresse 6] comparant par Me Philippe LAVAUD
[Adresse 2]
SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT [Adresse 7] comparant par Me Laurent CINELLI [Adresse 5] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il résulte des dires des parties et des pièces versées aux débats que :
* Selon ses dires, la SAS ANTOINE QUINTANE, titulaire de la délégation de service public balnéaire du lot C8 sur la [Adresse 10] à [Localité 8], a engagé des travaux de rénovation pour un montant de 4,17 M€ ht. Le CCAP des travaux a été établi au nom de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU comme maître d’ouvrage, et ARCHIVEV maître d’œuvre.
* Dans le cadre de ce projet la SAS ANTOINE QUINTANE, après rédaction d’un cahier des charges par ARCHIVEV, maître d’œuvre, la SAS ANTOINE QUINTANE a conclu avec la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, dénommée maître d’ouvrage, un contrat relatif à l’exécution du lot façades vitrées/métallerie/serrurerie pour un montant TTC de 218 634 € ; ce contrat est signé de la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH,
* Suite à l’exécution de ce marché un PV de réception établi par ARCHIVEV, maître d’œuvre, et libellé au nom de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, a été signé par la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH le 15 juin 2020, listant de nombreuses malfaçons ou non-finition qui auraient fait l’objet de réfections tardivement, selon la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH
* Selon la SAS ANTOINE QUINTANE le contrat a été exécuté régulièrement et a donné lieu à l’émission de 2 factures de 159 827,21 € et 58 806, 79 € qui n’ont été honorées que partiellement, laissant un solde impayé de 36 332,53 €
* Les différents entre les parties n’ont pu donner lieu à un règlement amiable.
C’est dans ce conditions que, par acte d’huissier en date du 25 Novembre 2022, la SAS ANTOINE QUINTANE a fait assigner la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH et la SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT, d’avoir à comparaître le 26 Janvier 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par dénonce d’assignation en date du 18 avril 2024, la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH a attrait la SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT (ARCHIVEV) en intervention forcée au procès, sous le N° 2024F0103.
Par jugement en date du 18 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les N° 2024F00103 et 2024F 00038,
* ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les N° 2024F00103 et 2024F 00103
* CONVOQUE les parties à l’audience du 17 Octobre 2024 à 14h00 à fin d’examen de l’affaire au fond ».
Suivant dernières écritures, la SAS ANTOINE QUINTANE, sollicite :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
Avant Dire droit,
* ORDONNER la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250,
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
* DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira de commettre, avec pour mission :
* de décrire les désordres, non-conformités et malfaçons allégués par la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH,
* d’indiquer s’ils existent et d’en déterminer l’origine et les causes, et notamment s’ils relèvent d’un problème de conception ou de réalisation, ainsi que les moyens d’y remédier,
* d’indiquer si l’ouvrage est atteint dans sa solidité ou rendu impropre à sa destination,
* faire les comptes entre les parties au regard des factures restant dues à la société ANTOINE QUINTANE
* DEBOUTER la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH de ses demandes,
* RESERVER les dépens.
En conclusions, la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Vu les pièces du contrat de marché de travaux et notamment le CCAP et son article 4.2,3,
Vu le procès-verbal de réception,
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre,
Vu les constats d’huissiers des 23 juillets 2021 et 23 août 2022,
* DECLARER la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Sur la demande avant dire droit ;
A titre principal ;
* DEBOUTER la SAS ANTOINE QUINTANE de sa demande d’expertise A titre Subsidiaire ;
* ORDONNER que la mission d’expertise demandée soit complétée comme suit ;
* Faire acter, dès que possible, au contradictoire, le constat de la réalité des travaux exécutés et des troubles existants par les parties et préconiser les mesures nécessaires pour la cessation des troubles constatés et les éventuelles conséquences de ces troubles sur les travaux restant à réaliser
* Vérifier et constater les retards d’exécution et de livraison des ouvrages par l’entreprise par rapport au planning contractuel ;
* Chiffrer les travaux nécessaires pour finir les ouvrages de façades vitrée/métallerie/serrurerie lots V.2.V.4 à V. 12 relevant du marché confié à la SAS ANTOINE QUINTANE et mettre fins aux désordres, non conformités, non-façons et malfaçons;
* Faire le compte entre les parties en prenant en considération les pièces contractuelles, les situations de travaux, les règlements effectués, les calculs du compte prorata et encore le calcul des pénalités de retard.
* D’une manière générale, donner au Tribunal qui sera ultérieurement saisi tous les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi et la répartition des responsabilités.
Puis en droit ;
* DEBOUTER la SAS ANTOINE QUINTANE de toutes ses demandes fins et conclusions,
* DEBOUTER la SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT (ARCHIVEV) de toutes ses demandes fins et conclusions,
A Titre reconventionnel
* CONDAMNER la SAS ANTOINE QUINTANE à verser la somme de 108 000€ au titre des pénalités de retard dans les levées de réserves à la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH
* CONDAMNER la SAS ANTOINE QUINTANE à verser la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts à la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH
* CONDAMNER la SAS ANTOINE QUINTANE à payer à la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH la somme de 5.0006 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SAS ANTOINE QUTNTANE aux dépens.
Dans ses conclusions, la SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 145, 331 et suivants du CPC,
* Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes présentées contre la concluante,
* Débouter la société PRINCESSE STEPHANIE de sa demande tendant à être relevé et garantie des sommes sollicitées au titre du paiement du solde de marché de travaux qui lui incombe,
* Débouter les parties de leurs demandes d’expertise commune à la concluante
* La condamner au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC
A défaut,
* Juger que la concluante émet ses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 16 Janvier 2025.
SUR CE
Sur la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250 :
Attendu que par décision du 18 juillet 2024 le Tribunal de céans a statué sur la même demande sollicitée par la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, et a refusé la jonction des deux affaires.
Attendu qu’en l’état de la chose jugée la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE est irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
A l’appui de sa demande, la SAS ANTOINE QUINTANE fait valoir que l’impayé persistant sur les factures objet de la présente instance a cristallisé la situation entre les parties alors que la contestation, qui est relative à des ventelles, résulte d’une erreur de conception du maître d’œuvre ; que la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH en est tellement consciente qu’elle a appelé à la cause ARCHIVEV, maître d’œuvre.
Elle estime qu’en l’état des positions respectives des parties relativement aux levées des réserves et la cause des éventuels désordres invoqués il y a lieu à
nommer un expert afin de disposer d’un avis technique impartial.
A l’encontre de cette demande, la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH fait valoir qu’outre qu’une expertise doit être demandée avant tout procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette expertise est inutile puisque la SAS ANTOINE QUINTANE sollicite cette demande en soutenant que ses inexécutions seraient dues à des erreurs de conception sans pour autant mettre en cause le maître d’œuvre.
De son côté la SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT (ARCHIVEV), maître d’œuvre, fait valoir que la demande d’expertise est irrecevable au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la demande devant être faite avant tout procès.
Attendu sur cette demande qu’il y a lieu d’observer qu’elle est faite au visa de l’article 143 du Code de Procédure Civile, de sorte que les observations faites par les défendeurs invoquant l’article 145 sont sans objet, la demande d’expertise n’étant pas faite sur ce fondement.
Attendu, s’agissant de l’utilité de cette expertise, qu’il apparait bien, ainsi que le fait observer la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH, qu’il y a un différent d’interprétation des défauts relevés notamment sur les ventelles entre la SAS ANTOINE QUINTANE et la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH qui ne peut être arbitrée techniquement par les juges qui n’ont pas la connaissance technique pour ce faire, et qui relève naturellement de la compétence d’un expert.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE et de nommer Mr [U] [R] avec mission de :
* Décrire les désordres, non-conformités et malfaçons allégués par la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH, relativement à l’exécution du lot façades vitrées/métallerie/serrurerie pour un montant TTC de 218 634 €, marché signé entre la SAS ANTOINE QUINTANE et la SNC JESTA FONTAINEBLEAU et/ou la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH,
* Indiquer s’ils existent et d’en déterminer l’origine et les causes, et notamment s’ils relèvent d’un problème de conception ou de réalisation, ainsi que les moyens d’y remédier,
* Chiffrer les travaux nécessaires pour finir les ouvrages de façades vitrée/métallerie/serrurerie lots V.2.V.4 à V. 12 relevant du marché confié à la SAS ANTOINE QUINTANE et mettre fins aux désordres, non conformités, non-façons et malfaçons,
* faire les comptes entre les parties au regard des factures restant dues à la société ANTOINE QUINTANE
* Donner tous éléments permettant d’évaluer la responsabilité des intervenants sur le chantier,
* D’une manière générale, donner au Tribunal qui sera ultérieurement saisi tous les éléments lui permettant de chiffrer les préjudices éventuellement subis.
Sur les autres demandes :
Attendu que l’examen des autres demandes par le Tribunal est reporté à l’audience qui devra statuer sur le fond après réception du rapport de l’expert
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile,
DIT irrecevable la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250,
NOMME en qualité d’expert Mr [U] [R], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
* Décrire les désordres, non-conformités et malfaçons allégués par la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH, relativement à l’exécution du lot façades vitrées/métallerie/serrurerie pour un montant TTC de 218 634 €, marché signé entre la SAS ANTOINE QUINTANE et la SNC JESTA FONTAINEBLEAU et/ou la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH,
* Indiquer s’ils existent et d’en déterminer l’origine et les causes, et notamment s’ils relèvent d’un problème de conception ou de réalisation, ainsi que les moyens d’y remédier,
* Chiffrer les travaux nécessaires pour finir les ouvrages de façades vitrée/métallerie/serrurerie lots V.2.V.4 à V. 12 relevant du marché confié à la SAS ANTOINE QUINTANE et mettre fins aux désordres, non conformités, non-façons et malfaçons,
* Faire les comptes entre les parties au regard des factures restant dues à la société ANTOINE QUINTANE
* Donner tous éléments permettant d’évaluer la responsabilité des intervenants sur le chantier,
* D’une manière générale, donner au Tribunal qui sera ultérieurement saisi tous les éléments lui permettant de chiffrer les préjudices éventuellement subis.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’Expert judiciaire devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources,
DIT que l’expert devra rédiger un pré rapport aux termes de ses opérations d’expertise, qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter
leurs observations dans un délai raisonnable, à l’issue duquel il pourra déposer son rapport définitif.
DIT qu’il en sera référé en cas de difficultés au juge chargé des expertises,
FIXE à 8 000,00 € le montant de la provision à consigner par la SAS ANTOINE QUINTANE avant le 31 mai 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DIT que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 169,96 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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