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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00229
N° RG: 2025F00125
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL MARE NOVA
[Adresse 3] Chez Me [U] [M]
[Localité 5]
comparant par Me Fatima [U] [M] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS PPS
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me [I] [J]
[Adresse 6]
et par Me Michel DRAILLARD
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MARE NOVA exerce une activité de grossiste en produits de la mer destinés aux moyennes et grandes surfaces en France et à l’international.
La société PPS, dont le fondateur serait M. [V] [N], aurait comme activité l’animation commerciale et la promotion de produits alimentaires en magasin.
Selon les écritures de la demanderesse, les deux sociétés auraient collaboré depuis le 10/12/2014, date à laquelle la société PPS aurait commencé à réaliser, pour le compte de la SARL MARE NOVA, des prestations d’animations commerciales en grandes et moyennes surfaces.
En date du 19/03/2015, la SARL MARE NOVA aurait recruté M. [V] [N], en tant que cadre commercial.
En date du 1/01/2018, M. [V] [N] aurait été promu directeur commercial
Les prestations et la relation contractuelle se seraient poursuivies jusqu’au 3/06/2019, date à laquelle M. [N] aurait abandonné son poste pour une société concurrente.
La SARL MARE NOVA soutient que la société PPS aurait facturé pour un montant de 225 526.42 € des animations qu’elle n’aurait pas réalisées et ce serait de ce fait enrichie de façon injustifiée.
La Société PPS conteste devoir cette somme.
C’est donc par acte d’huissier en date du 5 Décembre 2022, la SARL MARE NOVA a fait assigner la SAS PPS, d’avoir à comparaître le 12 Janvier 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1302 et 1302-1 et suivant du code civil Vu l’article 1303 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat
Juger la demande de la Société MARE NOVA recevable et bien fondée.
I) A titre principal CONDAMNER La société PPS à rembourser à la société MARE NOVA la somme de 225 526.42 Euros sur le fondement de l’action en répétition de l’indu.
II) A titre subsidiaire CONDAMNER la société PPS à rembourser à la société MARE NOVA, la somme de 225 526.42 Euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié de la société PPS
Ill) En tout état de cause CONDAMNER la société PPS à payer à la Société MARE NOVA la somme de 50 000 euros à titre de don-images intérêts. JUGER QUE ses sommes seront assorties des intérêts et ce avec anatocisme en vertu de l’article 1154 du code civil depuis le premier paiement soit te 15 novembre 2017 pour ce qui concerne le principal et à compter de la décision pour ce qui concerne les dommages et intérêts. CONDAMNER la Société PPS à payer à la société MARE NOVA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société PPS aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 07 Décembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 2022F00245 du rôle du Tribunal de céans et sa suppression du rang des affaires en cours.
Par courrier arrivé au Greffe le 16 Avril 2025, la SARL MARE NOVA sollicite que l’affaire soit réenrôlée.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l’audience du 05 Juin 2025 sous le numéro 2025F00125.
Suivant dernières écritures, la SARL MARE NOVA, sollicite :
Vu les articles 1302 et 1302-1 et suivants du code civil Vu l’article 1303 et suivants du code civil. Vu les pièces versées au débat
JUGER la demande de la Société MARE NOVA recevable et bien fondée,
CONDAMNER La société PPS à rembourser à la société MARE NOVA, la somme de 225 526.42 Euros sur le fondement de l’action en répétition de l’indu.
II) À titre subsidiaire
CONDAMNER La société PPS à rembourser à la société MARE NOVA, la somme de 225 526.42 Euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié de la société PPS
En tout état de cause
CONDAMNER la société PPS à payer à la Société MARE NOVA la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts.
JUGER QUE ses sommes seront assorties des intérêts et ce avec anatocisme en vertu de l’article 1154 du code civil depuis le premier paiement soit le 15 novembre 2017 pour ce qui concerne le principal et à compter de la décision pour ce qui concerne les dommages et intérêts. CONDAMNER la Société PPS à payer à la société MARE NOVA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société PPS aux entiers dépens,
DEBOUTER LA SOCIETE PPS de ses demandes fins et conclusions ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SAS PPS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 386 à 389 du Code de Procédure Civile ;
Constater le défaut de diligences de la société MARE NOVA pendant plus de deux ans depuis l’enrôlement de son exploit introductif d’instance diligentée à l’encontre de la société PPS,
En conséquence :
Prononcer la péremption de l’instance engagée par la société MARE NOVA à l’encontre de la société PPS initialement enrôlée sous le n° RG n°2022F00245 puis réinscrite sous le RG 2025F00125.
Condamner la société MARE NOVA à payer à la société PPS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner la société MARE NOVA à payer à la société PPS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Dans un donné acte, le Tribunal indique se prononcer uniquement sur la péremption d’instance.
Sur la demande de péremption de l’instance
Dans ses conclusions, la défenderesse soutient que la demanderesse n’a accompli aucune diligence depuis le dépôt de son assignation enrôlée par le tribunal de céans le 7/12/2022.
Elle s’appuie pour cela sur les textes suivants : Article 386 du Code de Procédure Civil qui dispose : L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La SAS PPS argue qu’entre le 5/12/2025, date de l’enrôlement de l’assignation de la demanderesse et le 26/04/2025, date de demande de réinscription de l’affaire suite à l’ordonnance prononçant la radiation en date du 16 novembre 2023 par le tribunal de céans pour défaut par la société MARE NOVA, cette dernière n’a effectué aucune diligence.
En réponse, La demanderesse, dans ses conclusions rappelle que le 26/11/2023 est intervenue une ordonnance de radiation à la suite des conclusions déposée par la société PPS, qui caractérise un acte de procédure.
Article 387 du Code de Procédure Civil qui dispose : La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption
La SAS PPS argue qu’entre le 5/12/2025, date de l’enrôlement de l’assignation de la demanderesse et le 26/04/2025, date de demande de réinscription de l’affaire suite à l’ordonnance prononçant la radiation en date du 16 novembre 2023 par le tribunal de céans pour défaut par la société MARE NOVA, cette dernière n’a effectué aucune diligence.
La SAS PPS a sollicité la demande de péremption auprès de la juridiction de céans au motif que la demanderesse n’a produit aucune diligence depuis plus de 2 ans.
En réponse, dans ces conclusions rappelle qu’en date du 6 Avril 2025, la SARL MARE NOVA a sollicité que l’affaire soit réenrôlée et soutient être dans la délais.
Article 388 du Code de Procédure Civile qui dispose : La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La défenderesse, dans ses conclusions, a sollicité la demande de péremption avant toute étude au fond. La défenderesse soutient qu’entre les 2 dates de l’enrôlement de l’assignation et la demande de réinscription de l’affaire, il s’est écoulé deux ans, 5 mois et 8 jours, un délai donc supérieur que celui prévu à l’article 386 du Code de Procédure Civile qui est de 2 ans.
En réponse, la défenderesse fournit aux débats des décisions « Cour de cassation 2e civ., 5 février 2015, n° 13-26.365 ; Cour de cassation, 2e civ., 13 octobre 2022, n° 20-23.139 ; Cour de cassation, 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20- 17.041, néanmoins ces décisions sont non correctement documentées, et/ou sans rapport avec le cadre juridique de la présente instance, et seront écartés des débats.
Attendu qu’il ne sera retenu, que la jurisprudence citée par la société MARE NOVA et notamment l’arrêt de Cour de cassation, 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537 précise que, conformément à l’article 386 du Code de procédure civile, le délai de péremption de deux ans commence à courir à partir de la notification de l’ordonnance de radiation. Cette décision confirme que la radiation ne suspend pas le délai de péremption, et qu’il est donc essentiel pour les parties d’accomplir des actes de procédure dans ce délai pour éviter l’extinction de l’instance.
La notification de radiation a été envoyée par le greffe en date du 8/12/2023, de ce fait le délai courrait jusqu’au 8/12/2025.
En introduisant sa demande de réinscription en date du 16/04/2025, la demanderesse était encore dans le délai avant péremption.
En conséquence, il convient de débouter la SAS PPS de sa demande au titre de la péremption de l’instance
Attendu que la demande de péremption est rejetée, le tribunal de céans réouvrira les débats pour juger au fond l’affaire à la date du 25 Septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Vu l’article 386 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS PPS de sa demande de péremption de l’instance ;
Pour l’administration d’une bonne justice,
Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00125 et la convocation des parties à l’audience du 25 Septembre 2025 à 14h00 ;
Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
Dépens : 75,28 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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