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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 25 mars 2025, n° 2024L00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 25 MARS 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES, Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2], Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [K] [T]
[Adresse 1] Es qualité de Liquidateur de : Monsieur [R] [G] [Adresse 2] Activité : Terrassement RCS RENNES : [Numéro identifiant 3]
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [R] [G] s’est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes le 12 février 2021 sous le numéro [Numéro identifiant 3]. Il exerçait une activité de terrassement en proposant principalement aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de bitumer certaines surfaces (parkings…).
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [R] [G] portant sur l’ensemble des patrimoines à la suite de l’assignation du Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine du 23 avril 2024. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 janvier 2023 soit 18 mois avant le jugement de liquidation simplifiée.
Il est reproché à Monsieur [R] [G] de ne pas avoir tenu de comptabilité, de ne pas avoir transmis au liquidateur les renseignements requis par la loi et d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi.
Par requête en date du 24 octobre 2024 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [R] [G], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 28 octobre 2024, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [R] [G] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2024,
L’accusé de réception est revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
Monsieur [R] [G] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 Janvier 2025,
Monsieur [R] [G] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 21 Janvier 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, huissiers de justice associés à Rennes, en date du 6 janvier 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient Monsieur Jean Pichot, Monsieur Bernard Veber et Monsieur Gilles Menard, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Anna-Gaëlle Vincent, Greffière d’audience.
Monsieur [R] [G] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [R] [G] de :
Article L. 653-5-6° du Code de commerce :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [R] [G], Monsieur le Procureur de la République demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée de 10 (dix) ans.
Pour Monsieur [R] [G], en défense
Monsieur [R] [G] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [R] [G] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1-Que Monsieur [R] [G] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. En effet, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est daté du 8 juillet 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 janvier 2023, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure, ce qui constitue le maximum prévu par la loi.
Le Tribunal a été saisi par assignation du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine le 23 avril 2024 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [R] [G].
Le créancier assignant, en raison de l’absence de déclarations de résultat et de TVA a adressé deux propositions de rectification par courriers recommandés qui n’ont pas été réclamés. Un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a été adressé au redevable le 28/11/2022. Plusieurs saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées sans succès.
Monsieur [R] [G] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel il se trouvait.
Le Tribunal note que Monsieur [R] [G] ne s’est pas présenté aux audiences auxquelles il était convoqué qui ont eu pour effet de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [R] [G].
2-Que Monsieur [R] [G] n’a tenu aucune comptabilité ou a tenu une comptabilité irrégulière puisqu’il n’a pas déclaré ou payé les cotisations sociales à l’URSSAF ni la TVA aux services des impôts. Aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Le passif déclaré par le Liquidateur est de 359 437,39 €, dont 252 770,00 € à titre privilégié et 106 667,39 € à titre chirographaire.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [R] [G].
3-Que Monsieur [R] [G], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le mandataire judiciaire a adressé plusieurs courriers en date des 8 juillet, 11 juillet, 16 juillet et 13 septembre 2024 à Monsieur [R] [G] qui s’est contenté de répondre (en anglais) le 13 septembre 2024 qu’il ne voyait pas de quoi il s’agissait. Plus aucun échange n’a eu lieu ensuite, malgré la réponse du liquidateur en date du 16/09/2024.
Le 16 juillet 2024, la mandataire judiciaire a demandé au Tribunal de commerce de RENNES de constater la carence du débiteur pour la remise de la liste des créanciers.
Monsieur [R] [G] n’a pas remis au liquidateur les pièces requises à l’article L. 622-6 du Code de commerce.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur [R] [G].
En conséquence, et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [R] [G], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que :
* Que Monsieur [R] [G] a sciemment omis d’effectuer les formalités fiscales et sociales obligatoires et a ainsi volontairement fraudé les organismes fiscaux et sociaux au détriment de la collectivité,
* Que Monsieur [R] [G] n’a transmis au liquidateur aucune documentation comptable, ce qui équivaut à une présomption d’absence de comptabilité,
* Que Monsieur [R] [G] s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise
* Que Monsieur [R] [G] a délibérément manqué aux obligations lui incombant en qualité de dirigeant de société.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [R] [G] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gestion d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [R] [G] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [R] [G] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
* PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [R] [G] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [R] [G] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Jugement prononcé le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Anna-Gaëlle VINCENT, greffière d’audience.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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