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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024080250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080250
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
1) SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], [Adresse 1], ès qualités d’administrateur judiciaire de Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL [Z] YANG-TING, prise en la personne de Maître [M] [Z], [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [D] [W] [K] (ci-après le LOCATAIRE), entrepreneur individuel, exerce l’activité de bar-restaurant sous l’enseigne « [4] ». Dans le cadre de son activité, il s’est rapproché de la société LES CAFES B.AROME pour se doter de divers équipements et a souhaité financer l’utilisation de ces matériels sous la forme de trois contrats de location longue durée.
C’est dans ce contexte que la société LEASECOM (ci-après le BAILLEUR) lui a consenti la location de ces différents matériels selon trois contrats de location :
* Un premier contrat conclu en date du 14 septembre 2018, n°218E99283, pour un laveverres C40 L AD EL ; avec 60 loyers de 42,11 euros HT et un terme au 30 septembre 2023 ;
* Un deuxième contrat conclu en date du 24 avril 2019, n°219E113994, pour un une table réfrigérée PECY 603 ; avec 24 loyers de 121,50 euros HT et un terme au 30 avril 2021 ;
* Un troisième contrat conclu en date du 29 mai 2019, n°219E116227, pour deux microondes (puissance 1850 W 464*557*39) ; avec 60 loyers de 68,11 euros HT et un terme au 31 mai 2024 ;
Le LOCATAIRE a signé les procès-verbaux de livraison-réception du matériel loué pour chacun des trois contrats en date des 14 septembre 2018, 24 avril 2019 et 29 mai 2019.
Le LOCATAIRE a été défaillant dans le paiement de ses loyers mensuels à compter de décembre 2021 ou de janvier 2022 selon les contrats.
Le 20 novembre 2023, le BAILLEUR a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 8 898,82 euros, rappelant qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, les contrats de location seraient résiliés de plein droit à effet du 28 novembre 2023. Ce courrier at été remis à son destinataire.
Le LOCATAIRE n’a pas déféré à cette mise en demeure et le BAILLEUR a résilié les contrats.
Le BAILEUR a fait assigner son LOCATAIRE par acte introductif d’instance du 29 avril 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [D] [K], nommant administrateur judiciaire la société SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], et mandataire judiciaire la société SELARL [Z] YANG-TING, prise en la personne de Maître [M] [Z].
Le 8 novembre 2024, le BAILLEUR a déclaré sa créance.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
LA PROCÉDURE
Le BAILLEUR a fait assigner le LOCATAIRE le 24 avril par acte signifié à domicile confirmé ; cette instance a été ouverte, au sein du présent, tribunal sous le numéro RG 2024 027 825.
Puis il a fait assigner les organes de la procédure par actes signifiés le 11 décembre 2024 à personnes se déclarant habilitées, ouvrant ainsi la présente instance.
Par cet acte, le BAILLEUR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, Vu les Contrats de location n° 218E99283, n°219E113994 et n°218E99283,
Vu la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2023,
Vu la résiliation des contrats de location intervenue le 1 er décembre 2023,
* DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en son intervention forcée de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualité d’administrateur, et de la SELARL [Z] YANG-TING, prise en la personne de Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [W] [K];
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiale n° 2024027825;
* FIXER au passif de Monsieur [D] [W] [K], la créance de la Société LEASECOM, à hauteur de 9.994,11 € arrêtée au 1 er décembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
S’agissant du contrat n°218E99283 :
La somme de 1 539.01 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 555,85 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
S’agissant du contrat n°219E113994 :
La somme de 4 440.02 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
S’agissant du contrat n°219E116227 :
La somme de 2 919.79 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 539,44 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à Monsieur [D] [W] [K] de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [D] [W] [K] ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [D] [W] [K], au besoin avec le recours de la force publique,
* FIXER au passif de Monsieur [D] [W] [K] la somme complémentaire de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [W] [K] aux entiers dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le BAILLEUR, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 3 mars 2024 versé au débat que le CLIENT est commerçant et a son siège social à La Celle Saint Cloud (92), mais le tribunal de commerce de Paris reste compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de juridiction stipulée à l’article n°17 des contrats qui ont été signés entre commerçants.
En ce qu’il prétend à la reconnaissance de sa créance à l’encontre du premier défendeur, ès qualités d’administrateur judiciaire de Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel, la qualité à agir du BAILLEUR n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action du BAILLEUR régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions, le BAILLEUR verse au débat :
* Les contrats de location n°218E99283 du 14 septembre 2018, n°219E113994 du 24 avril 2019 et n°219E116227 du 25 mai 2019 ;
* Les procès-verbaux de réception du matériel en date du 14 septembre 2018, 24 avril 2019 et du 25 mai 2019 ;
* Le courrier daté du 20 novembre 2023 de mise en demeure pour un montant global de 8.898,82 euros TTC, avec à défaut résiliation des 3 contrats à effet au 28 novembre 2023 ;
* Les tarifs des services complémentaires ;
* Les factures d’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 contrats (33,33 + 640 + 960 + 920 euros) et de frais de mise en demeure (120 euros) ;
* La déclaration de créance du 8 novembre 2024 pour 9.811,56 euros.
Faute d’être présents, les défendeurs ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
a/ Sur la jonction
Faute pour l’affaire initiale RG 2024 027 825 d’être convoquée ce jour, le tribunal ne pourra joindre les deux instances.
Il relève cependant que cette affaire a été radiée durant l’audience de mise en l’état du 27 mars 2024.
Le demandeur n’ayant pas modifié, dans le cadre de la présente instance, certaines de ses demandes telles que formulées dans l’instance initiale à l’encontre du défendeur Monsieur [K] alors que ce dernier a entre-temps été placé en redressement judiciaire, le tribunal requalifiera d’office les demandes en question.
b/ Sur la restitution du matériel
Le tribunal retient que, du fait de la résiliation des 3 contrats notifiée par son courrier du 20 novembre 2023 à effet au 28 novembre 2023, le BAILLEUR est bien fondé à demander la restitution de l’ensemble des équipements loués, au frais du LOCATAIRE, et, à défaut de restitution, à pouvoir les appréhender par tous moyens.
Aussi il fera droit aux demandes du BAILLEUR selon le dispositif repris ci-dessous, mais sans astreinte compte tenu de la procédure collective ouverte au bénéfice du LOCATAIRE.
c/ Sur les demandes en paiement
S’agissant du premier contrat n°218E99283
Le BAILLEUR fait valoir le décompte présent dans son courrier du 20 novembre 2023 pour une résiliation prononcée à effet du 28 novembre 2023 :
* 1.539,01 euros TTC au titre des échéances échues impayées, à savoir :
* 15 loyers échus impayés du 1/1/2022 au 1/9/2023 : 757,95 euros ;
* 2 loyers de « prolongation » conformément aux conditions générales du contrat de location du 1/10/2023 et du 1/11/2023 : 101,06 euros ;
* Les frais de recouvrement pour une somme totale de 680 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (17 x 40 euros) ;
* 463,21 euros (555,85 TTC) au titre de « l’indemnité de résiliation » ; dont le montant est égal aux 10 loyers HT à échoir (soit 421,10 euros), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 42,11 euros).
A l’audience, le juge relève, d’une part, que le BAILLEUR demande des frais de recouvrement pour une somme totale de 680 euros, correspondant à 17 loyers échus impayés à date de résiliation mais que le BAILLEUR n’a adressé au LOCATAIRE qu’un unique échéancier valant « facturation » au début de la relation : aussi il déboutera le BAILLEUR de sa demande d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 680 euros.
D’autre part, il relève également à l’audience que les 10 loyers « à échoir » ne sont pas justifiés, puisque le contrat est arrivé à son terme de 60 mois le 30 septembre 2023 et a fait, au-delà, l’objet de facturation d’une indemnité mensuelle d’utilisation en application de l’article 9 §.3, indemnité déjà comprise dans les loyers échus. Il en retient qu’il n’y a aucun loyer « à échoir » à date de résiliation : il déboutera le BAILLEUR de sa demande de 463,21 euros au titre de « l’indemnité de résiliation » et de la pénalité associée.
Sur ces deux points, interrogé par le juge, le BAILLEUR n’a pas fait valoir d’argument nouveau pour justifier de ces sommes, tant pour ce premier contrat que pour les deux autres.
En conséquence, il fixera la créance du BAILLEUR à l’encontre de Monsieur [K] à la somme de 859,01 euros TTC (1.539,01 – 680).
S’agissant du second contrat n°219E113994
Le BAILLEUR fait valoir le décompte suivant à la date de résiliation du contrat :
* 4.440,02 euros TTC au titre des échéances échues impayées, à savoir :
* 1 loyer partiel (indemnité d’utilisation) de décembre 2021 : 126,62 euros.
* 23 loyers impayés (ou indemnité d’utilisation impayée) des 145.80 euros TTC du 1/1/2022 au 1/11/2023 : 3 353.40 euros ;
* Les frais de recouvrement pour une somme totale de 960 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (24 x 40 euros).
Pour le même motif que pour le premier contrat relevé par le juge durant l’audience, le tribunal déboutera le BAILLEUR de sa demande d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
En conséquence, il fixera la créance du BAILLEUR à l’encontre de Monsieur [K] à la somme de 3.480,02 euros TTC (4.440,02 – 960).
S’agissant du troisième contrat n°219E116227
Le BAILLEUR fait valoir le décompte suivant en date de résiliation du contrat :
* 2.919,79 euros TTC au titre des échéances échues impayées, à savoir :
* 23 loyers initiaux de 81.73 euros du 1/1/2022 au 1/11/2023 : 1 879,79 euros ;
* Les frais de recouvrement pour une somme totale de 1 040 euros, dont 120 euros de frais d’envoi de mise en demeure et 920 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (23 x 40 euros);
* 449,53 € HT (539.44 euros TTC) au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux 6 loyers à échoir de 68,11 euros (soit 408,66 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 40,87 €).
Pour le même motif que pour les deux premiers contrats relevés par le juge durant l’audience, le tribunal déboutera le BAILLEUR de sa demande d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Les frais d’envoi de mise en demeure sont bien stipulés au tarif des « services complémentaires » versé au débat et seront mis à la charge du LOCATARE.
Ce troisième contrat ayant un terme au 31 mai 2024, le tribunal retient que la demande au titre de l’indemnité de résiliation est justifiée pour 539,44 euros TTC.
En conséquence, il fixera la créance du BAILLEUR à l’encontre de Monsieur [K] à la somme de 2.539,23 euros TTC (2.919,79 – 920 + 539,44).
Vision cumulée
Aussi, le tribunal constatera la créance de la société LEASECOM à l’encontre de à l’encontre de Monsieur [K] et en fixera le montant à la somme de 6.878,26 euros, majorée des intérêts à trois fois le taux légal (tel que stipulé à l’article 11 §.1 des contrats) courus :
* entre le 1 er décembre 2023 tel que demandé, date postérieure à la date de résiliation,
* et le 17 septembre 2024, date du jugement d’ouverture, et non jusqu’au parfait paiement compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective a bénéfice du défendeur, en application de l’article L. 621-48 du code du commerce.
En revanche, comme indiqué par le juge durant l’audience, le tribunal rejettera les demandes du BAILLEUR visant à « fixer au passif » cette somme, en ce que cette décision relève de la compétence exclusive du juge-commissaire au visa des articles L624-1, 624-2 et 622-22 du code de commerce.
3/ Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera le LOCATAIRE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens et constatera une créance du BAILLEUR à son encontre à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière, recevable et partiellement fondée l’action de la société LEASECOM,
* Constate la créance de la société LEASECOM à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [D] [K] et en fixe le montant :
* à la date du 17 septembre 2024, à la somme de 6.878,26 euros majorée des intérêts à trois fois le taux légal courus du 1 er décembre 2023 au 17 septembre 2024,
* outre la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne à la société AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de l’entrepreneur individuel Monsieur [D] [K], de restituer à ses frais les matériels loués à la société LEASECOM, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision :
* Contrat n°218E99283 : un lave-verres C40 L AD EL,
* Contrat n°219E113994 : une table réfrigérée PECY 603,
* Contrat n°219E116227 : deux micro-ondes puissance 1850 W 464*557*39,
* Autorise la société LEASECOM, à défaut de restitution dans ce délai de 30 jours, à appréhender à ses frais ces matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
* Condamne la société AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de l’entrepreneur individuel Monsieur [D] [K], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Rejette les autres demandes de la société LEASECOM, dont la demande de jonction.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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