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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2024F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00218 N° RG: 2024F00175
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1]
comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
M. [X] [B] [Adresse 2] (boite aux lettres: [M]) [Localité 1] Représenté par Me Gaëtan LE MERLUS [Adresse 3] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09/03/2013, la LYONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte professionnel au nom de la SARL LEE LOU (devenue PRO DE LA FETE).
Le compte de la société a fonctionné en position débitrice.
Par acte sous seing privé du 18/04/2013, Monsieur [X] [B], gérant de la SARL PRO DE LA FETE à cette date, s’est engagé en qualité de caution de ladite société pour un montant de 36.000 euros et une durée de 5 ans.
Par jugement du 29/03/2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PRO DE LA FETE.
La LYONNAISE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 24/05/2018, pour un montant de 22.090,58 euros à titre chirographaire échu, concernant le solde débiteur du compte bancaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24/04/2018, la LYONNAISE DE BANQUE a avisé Monsieur [X] [B] de l’ouverture de la procédure collective en lui rappelant son engagement de caution.
Après un moratoire lié à une procédure de surendettement, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 09/08/2023.
A défaut de paiement, par acte d’huissier en date du 21 Juin 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [X] [B], d’avoir à comparaître le 25 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
* Recevoir la LYONNAISE DE BANQUE et la déclarer bien fondée en ses demandes.
* Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 22.090,58 € outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 avril 2018.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner Monsieur [X] [B] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
En conclusions, la SACA LYONNAISE DE BANQUE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions, M. [X] [B], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 8
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS : PRESCRIPTION DE L’ACTION :
* JUGER l’action de la Lyonnaise de banque prescrite par application des dispositions de l’article 2319 du code civil
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la dette de M. [B] é été effacée par décision de la commission de surendettement des particuliers des bouches du Rhône du 3 octobre 2019
* REJETER les demandes de la Lyonnaise de banque
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que l’acte d’engagement de caution de M. [B], ne satisfait pas aux exigences de l’article 2015 du code CIVIL
* PRONONCER la nullité de l’acte d’engagement de caution de M. [B]
* JUGER qu’à défaut de démontrer l’admission de sa créance au passif de la société PRO DE LA FETE, le créancier n’est pas fondé à agir contre la caution
* JUGER que la LYONNAISE de banque en ne démontrant pas l’origine et la composition de la dette réclamée au titre du compte courant est défaillante dans l’administration de la preuve dont elle a la charge
* REJETER les demandes de la Lyonnaise de banque
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
* JUGER que l’engagement de caution de M. [B] était disproportionné à ses capacités financières
* REDUIRE à la somme de 1000 euros l’engagement de caution de M. [B]
* LUI ACCORDER les plus larges délai pour apurer la dette
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* JUGER que la caution ne saurait excéder la créance de la Lyonnaise de banque admise au passif de la société PRO DE LA FETE
* DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* ECARTER l’exécution provisoire
* CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Avril 2025.
SUR CE
Sur la prescription de l’action à l’encontre de Monsieur [X] [B], en application de l’article 2319 du Code civil
a) L’argumentation développée par Monsieur [X] [B]
Monsieur [X] [B] précise que l’article 2319 du Code civil dispose que :
« La caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement ».
En l’espèce, l’acte de cautionnement a été signé par Monsieur [X] [B] le 18/04/2013, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 18/04/2018. L’action à
l’encontre de Monsieur [X] [B], en sa qualité de caution, aurait donc dû être engagée avant le 19/04/2023.
La LYONNAISE DE BANQUE ayant assigné Monsieur [X] [B] en date du 21/06/2024, son action est donc irrecevable car prescrite en application de l’article 2319 du Code civil.
b) La décision du tribunal
La version de l’article 2319 du Code civil, dont Monsieur [X] [B] entend faire application, résulte d’une modification apportée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15/09/2021, laquelle précise, en son article 37, que cette nouvelle disposition n’est applicable qu’aux actes de cautionnement conclus à compter du 01/01/2022. ;
Il est à noter que l’article 2319 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « la caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal ». La version de l’article applicable au présent litige ne présente donc aucun intérêt en l’espèce ;
Il en résulte que Monsieur [X] [B] sera donc débouté de sa demande de déclarer prescrite, en application de l’article 2319 du Code civil, l’action engagée par la LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de caution de la SARL PRO DE LA FETE.
Sur l’effacement de la dette par décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 03/10/2019
a) L’argumentation développée par Monsieur [X] [B]
Monsieur [X] [B] précise que, par une décision du 05/12/2019, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a constaté une situation irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Cette décision a pour conséquence un effacement total des dettes de Monsieur [X] [B], arrêtées à cette même date ;
L’état des créances, arrêté au 05/12/2019, mentionne une dette de Monsieur [X] [B] à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE, en sa qualité de caution de la SARL PRO DE LA FETE et concernant le solde débiteur du compte bancaire n° [Immatriculation 1], et ce pour un montant de 22.764,38 euros ;
A défaut de contestation par la banque de cette décision, l’effacement des dettes de Monsieur [X] [B] s’impose donc, en conséquence, la demande de condamnation à paiement formée par la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [X] [B] est manifestement infondée et devra être rejetée.
b) Les conclusions en réponse de la LYONNAISE DE BANQUE
La LYONNAISE DE BANQUE attire l’attention du tribunal sur une décision du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, du 10/07/202020, qui prenant en compte une contestation soulevée par la société Wolkswagen Bank Gmbh, concernant la décision du 05/12/2019 de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône, a constaté que la situation de Monsieur [X] [B] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoie le dossier devant cette même commission ;
Par une nouvelle décision, la commission de surendettement a simplement accordé à Monsieur [X] [B] un simple moratoire de 24 mois ;
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [B] concernant l’effacement de sa dette sera donc rejetée.
c) La décision du tribunal
Le tribunal constate qu’effectivement le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, par une décision du 10/07/2020, demandé à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le réexamen du dossier en constatant que la situation de Monsieur [X] [B] n’était pas irrémédiablement compromise ;
Il en résulte qu’aucune décision d’effacement des dettes n’étant applicable et aucune nouvelle décision de la commission de surendettement des particuliers n’étant produite, le tribunal est donc en droit d’examiner les demandes en paiement formulées par la LYONNAISE DE BANQUE et éventuellement de prononcer une condamnation de Monsieur [X] [B] ;
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera débouté de prendre en compte l’effacement des dettes décidé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, en date du 05/12/2019.
Sur la nullité de l’engagement de caution
a) L’argumentation développée par Monsieur [X] [B]
L’acte de cautionnement est exprimé dans des termes très généraux, qui ne donnent aucune précision sur la nature de la dette et son montant ;
La mention manuscrite ne fixe donc pas d’une façon explicite et non équivoque la connaissance qu’avait la caution de la nature et l’étendue de l’obligation contractée ;
L’acte d’engagement de caution est insuffisamment déterminé, il ne répond pas aux prescriptions de l’article 2015 du Code civil. Il doit donc être annulé et la LYONNAISE DE BANQUE déboutée de ses demandes.
b) Les conclusions en réponse de la LYONNAISE DE BANQUE
Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour que le cautionnement soit valable, qu’il porte sur une dette déterminée, il est, en effet admis, qu’un cautionnement puisse être souscrit en vue de garantir toutes les dettes présentes et futures d’un débiteur ;
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par Monsieur [X] [B] étant « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS DU CAUTIONNE » concerne donc des dettes futures parfaitement identifiées et dont la LYONNAISE DE BANQUE n’avait aucune obligation de chiffrer à la date de souscription ;
Dès lors, Monsieur [X] [B] ne peut valablement alléguer que les termes n’étaient pas suffisamment précis pour remettre en cause la régularité de l’acte de cautionnement du 18/04/2013, sa demande d’annulation sera donc rejetée.
c) La décision du tribunal
Il est de jurisprudence constante que n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci (Cour de cassation, chambre civile du 10/12/2002, n° 00-18726 ;
En l’espèce, l’article 3 du contrat de cautionnement, intitulé « OBLIGATIONS GARANTIES » stipule que :
« La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l’un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque.
Le présent cautionnement garantit les engagements nés même indirectement d’obligations à l’égard de la Banque incombant au Cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs » ;
L’acte de cautionnement litigieux identifie parfaitement le débiteur cautionné, en la personne de la SARL PRO DE LA FETE, de même qu’il énonce, avec précision, les engagements garantis (article 3 de l’acte de cautionnement reproduit cidessus). Par ailleurs, il limite l’engagement de Monsieur [X] [B] à la somme de 36.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, pour une durée de 5 ans ;
Un tel cautionnement qui porte sur des obligations parfaitement déterminées, quoique non encore contractées, n’encourt pas la nullité à raison de l’indétermination de sa cause et de son objet, dans la mesure où le débiteur cautionné est identifié et que l’acte de caution limite le montant de la garantie offerte ;
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement pour non-respect des dispositions de l’article 2015 du Code civil.
Sur le défaut d’admission au passif du débiteur principal
a) L’argumentation développée par Monsieur [X] [B]
Si la LYONNAISE DE BANQUE produit une déclaration de créance au passif de la SARL PRO DE LA FETE, elle ne justifie pas en revanche de son admission au passif après vérification des créances déclarées auprès du mandataire liquidateur ;
L’absence d’admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRO DE LA FETE de la créance alléguée par la LYONNAISE DE BANQUE la prive d’action à l’égard de la caution.
b) La décision du tribunal)
La LYONNAISE DE BANQUE produit (pièce n° 17) un « AVIS D’ADMISSION DE CREANCE », daté du 01/10/2020, qui précise que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE a été admise, dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARLPRO DE LA FETE pour 22.090,58 euros, à titre chirographaire ;
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera débouté de sa demande du droit d’agir de la LYONNAISE DE BANQUE à son encontre, pour absence de la preuve de l’admission de la créance de la banque dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PRO DE LA FETE.
Sur le défaut de démonstration de l’existence et la composition de la dette
a) L’argumentation développée par Monsieur [X] [B]
La LYONNAISE DE BANQUE fonde son action sur des preuves à soi-même dépourvues de valeur juridique et par conséquent insusceptibles de fonder une condamnation contre Monsieur [X] [B] ;
Il convient de relever que Monsieur [X] [B] n’est pas le signataire de la convention d’ouverture de compte par la SARL PRO DE FETE (antérieurement LEE LOU) auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, celle-ci ayant été signée par Madame [T] en sa qualité de gérante de la SARL LEE LOU (devenue SARL PRO DE LA FETE) ;
Il en résulte que Monsieur [X] [B], qui a acquis les parts de Madame [T], ne peut être tenu aux dettes antérieures à cette acquisition ;
De plus, la LYONNAISE DE BANQUE ne fournit qu’une partie des relevés et ne permet pas à Monsieur [X] [B] ni au tribunal de déterminer à quoi correspondent les sommes réclamées :
L’interprétation stricte de l’engagement de caution, conduira le tribunal a rejeter toute demande de condamnation formée par la LYONNAISE DE BANQUE, faute pour celle-ci de justifier que la dette dont le paiement est réclamé est bien cautionnée par Monsieur [X] [B] et non par Madame [T] ;
b) Les conclusions en réponse de la LYONNAISE DE BANQUE
La LYONNAISE DE BANQUE rappelle que Monsieur [X] [B], dans son acte de cautionnement solidaire « garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble des ses engagements sous quelque forme que ce soit… » ;
De plus, contrairement à ses allégations, Monsieur [X] [B] a signé, le 18/04/2016, un contrat dénommé « CONTRAT CIC » qui précise les « CONDITIONS PARTICULIERES DES PRODUITS ET SERVICES » ;
A toutes fins utiles, la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats un relevé de compte de la SARL PRO DE LA FETE faisant apparaître très clairement que le solde débiteur a bien été constitué lorsque Monsieur [X] [B] avait la gestion de ladite société ;
En conséquence, Monsieur [X] [B] ne peut affirmer ne pas être tenu par les sommes portées au débit du compte bancaire ouvert au nom de la SARL PRO DE LA FETE.
c) La décision du tribunal
Comme le précise l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] [B] le 18/04/2013, il s’engage à garantir :
« le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit … » ;
Il en résulte donc que Monsieur [X] [B] s’engage à garantir les dettes actuelles et futures de la SARL PRO DE LA FETE à l’égard de la LYONNAISE DE BANQUE, y compris donc les dettes éventuellement existantes au jour de la signature de l’acte de cautionnement ;
Dans ces conditions, il est totalement inutile de rechercher si l’origine du découvert bancaire est antérieure à la nomination de Monsieur [X] [B] en qualité de gérant de la SARL PRO DE LA FETE, celui-ci s’étant engagé à garantir l’ensemble des engagements de la SARL PRO DE LA FETE (anciennement LEE LOU), au jour de la signature de l’acte de cautionnement solidaire, y compris le découvert bancaire existant à cette date ;
Concernant la justification du montant du découvert dû par la SARL PRO DE LA FETE, dont Monsieur [X] [B] s’est porté caution, elle résulte de l’admission de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE dans la procédure de
liquidation judiciaire de la SARL PRO DE LA FETE, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les pièces produites par la LYONNAISE DE BANQUE ;
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera débouté de sa demande de rejeter les demandes en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE pour absence de démonstration de l’origine et de composition de la dette réclamée au titre du compte courant ouvert au nom de la SARL PRO DE LA FETE
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [X] [B]
a) L’argumentation développée par Monsieur [X] [B]
Aux termes de l’acte de cautionnement, Monsieur [X] [B] s’est engagé à payer en lieu et place de la SARL PRO DE LA FETE ses dettes dans la limite de 36.000 euros ;
Les revenus de Monsieur [X] [B], que l’on peut évaluer à 1.280 euros mensuellement, au regard des revenus de l’ancienne gérante, sont manifestement insuffisants pour permettre de faire face à un cautionnement d’un montant de 36.000 euros ;
Il conviendra de réduire la somme de la dette à 1.000 euros et de lui accorder les plus larges délais pour s’en acquitter.
b) Les conclusions en réponses de la LYONNAISE DE BANQUE
La fiche de renseignements signée par Monsieur [X] [B] fait état d’un revenu annuel de 28.000 euros et d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 125.000 euros, pour un capital restant dû de 102.000 euros ;
Force est de constater en l’espèce que la teneur de la fiche de renseignement ne permet pas d’établir une disproportion manifeste comme tente de l’affirmer à tort, Monsieur [X] [B].
c) La décision du tribunal
Il convient de constater que la fiche patrimoniale produite par la LYONNAISE DE BANQUE et datée du 27/02/2013 concerne les revenus et les biens du « couple pacsé » de Madame [T] [O] et de Monsieur [X] [B] ;
Si ce document fait mention pour Monsieur [X] [B] d’un revenu annuel de 28.000 euros au titre de 2012, il n’est pas indiqué qu’elle est la répartition patrimoniale du bien immobilier indiqué pour une valeur de 125.000 euros (pour un prêt restant dû de 102.000 euros) ;
En l’état, il appartenait à la LYONNAISE DE BANQUE, au regard de la situation matrimoniale de Monsieur [X] [B] de s’informer qui précisément était propriétaire du bien immobilier mentionné dans la fiche patrimoniale ;
Dans ses conclusions, Monsieur [X] [B] précise n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, affirmation confirmée par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
Il en résulte que, pour déterminer si le cautionnement signé par Monsieur [X] [B] était manifestement disproportionné à la date du 18/04/2013, le tribunal ne prendra en compte que les seuls revenus, déclarés dans la fiche patrimoniale, de Monsieur [X] [B], considérant qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier ;
Au 18/04/2013, Monsieur [X] [B], au regard de sa déclaration patrimoniale, disposait donc d’un revenu annuel de 28.000 euros (montant déclaré au titre de l’année 2012) pour un engagement de caution d’un montant de 36.000
euros;
Il convient de considérer que son engagement de caution, à la date du 18/04/2013, représentant plus d’une année de revenu annuel, constitue un engagement manifestement disproportionné ;
Si l’article L. 332-1 du Code de la consommation (applicable au présent litige) précise qu’il convient de réexaminer la situation de la caution au moment où celleci est appelée, il convient de rappeler qu’il appartient au créancier professionnel d’apporter les éléments permettant au tribunal d’apprécier la situation patrimoniale de la caution à cette date ;
La LYONNAISE DE BANQUE n’apporte aucune justification démontrant que Monsieur [X] [B] dispose au jour de l’assignation d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution ;
La version de l’article 2300 du Code civil, issue de l’ordonnance du 15/09/2021, dont Monsieur [X] [B] demande l’application n’est pas recevable, car, comme le précise l’article 37 de cette même ordonnance, cette nouvelle version de l’article 2300 du Code civil n’est applicable qu’à compter des actes de cautionnement conclus à partir du 01/01/2022 ;
En conséquence, il convient donc de faire application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation (applicable au présent litige) qui dispose qu’en présence d’une disproportion manifeste, le créancier professionnel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement.
Sur le défaut d’information de la caution
La LYONNAISE DE BANQUE ne pouvant se prévaloir du contrat de cautionnement signé par Monsieur [X] [B], le 18/04/2013, il est sans intérêt d’examiner si celle-ci a bien effectué ses obligations d’information annuelle de la caution.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2300 et 2319 du Code civil, dans leur version applicable antérieurement au 01/01/2022,
Vu les pièces produites ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de déclarer prescrite, en application de l’article 2319 du Code civil, l’action engagée par la LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de caution de la SARL PRO DE LA FETE. ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de prendre en compte l’effacement des dettes décidé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, en date du 05/12/2019 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande du droit d’agir de la LYONNAISE DE BANQUE à son encontre, pour absence de la preuve de l’admission de la créance de la banque dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PRO DE LA FETE ;
DIT que la LYONNAISE DE BANQUE ne pourra se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [X] [B], le 18/04/2013 ;
CONDAMNE la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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