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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 06 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00086 N° RG: 2025R00016
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [V] [Adresse 1] comparant par Me Maud VANDELLI [Adresse 2]
et par Me Marie-Line BROM [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU BEACH LIFE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] comparant par Me Vanessa HAURET [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 6 avril 2023, Madame [O] [V] et la SARLU BEACH LIFE ont signé un bail dérogatoire d’une durée d’un an renouvelable jusqu’à 3 ans maximum commençant à courir le 1er avril 2023 pour se terminer le 31 mars 2026.
Aux termes de ce bail, le preneur a la jouissance des locaux pour une surface approximative de 70 m2 d’un terrain sis [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 5] avec Poste d’amarrage, Bureau occupation, Hangar, Place de parking, moyennant un loyer annuel de 15.240 € TTC non soumis à TVA ;
Madame [V] verse au dossier différentes pièces démontrant que la SARLU BEACH LIFE s’est abstenue de régler ses loyers et charges à échéance, depuis le mois de novembre 2024, et ce malgré ses relances du 25/11/24, du 06/12/24 et du 30 novembre 2024.
Conformément aux termes du bail, Madame [V] a donc fait délivrer à son locataire, le 18 février 2025, par Commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 7.620 € visant la clause résolutoire ; elle déclare qu’à la date du 19 mars 2025, la « clause résolutoire est acquise, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées ».
Par acte d’huissier en date du 20 Mars 2025, Mme [O] [V] a fait assigner la SARLU BEACH LIFE, d’avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, Mme [O] [V], fait état de trois « échéances réglées », au titre des loyers de décembre 2024, de janvier et de février 2025, soit la somme totale de 3.810 €.
A la veille de l’audience, la demanderesse déclare que « la dette locative s’élève donc à ce jour à la somme de 8.890 € ».
Mme [O] [V] sollicite :
DES A PRESENT, VU L’URGENCE, Vu le bail liant les parties,
Vu l’article 872 du CDC
* Vu l’article 872 du CPC
* DIRE recevable et bien fondée Madame [V] en toutes ses demandes
* JUGER qu’à la suite du commandement délivré le 18 février 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la SARL BEACH LIFE d’avoir régularisé la situation
EN CONSEQUENCE
Vu les articles 1103 et 1741 du Code civil
* CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 19 mars 2025 et prononcer la résiliation du bail dérogatoire et déclarer la SARL BEACH LIFE occupant sans droit ni titre
* ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la SARL BEACH LIFE ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de
désigner
* AUTORISER le Bailleur à faire procéder à l’enlèvement et à l’entreposage des biens et effets appartenant à la SARL BEACH LIFE se trouvant dans les locaux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls de cette dernière ;
* CONDAMNER provisionnellement la SARL BEACH LIFE à payer en principal à Madame [V] la somme de 8.890 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtées au 4 juillet 2025, augmenté d’un intérêt de retard au taux légal
* FIXER ET CONDAMNER provisionnellement la SARL BEACH LIFE à payer à Madame [O] [V], une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer en cours à savoir la somme de 1.270 € outre le règlement des charges et taxe, jusqu’à la remise des clés,
* DEBOUTER la SARL BEACH LIFE de sa demande reconventionnelle,
* JUGER que la juridiction des référés n’est pas compétente en vertu de contestations sérieuses de cette demande reconventionnelle,
* DEBOUTER la SARLU BEACH LIFE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARLU BEACH LIFE à payer à Madame [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la SARLU BEACH LIFE aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer, outre les frais d’expulsion à venir.
A l’audience, la SARL BEACH LIFE faisait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 7.620 € « couvrant l’intégralité des causes du commandement à laquelle s’ajoutent les loyers postérieurs, soit un total de 10.160 €. »
A titre reconventionnel, la SARL BEACH LIFE entend toutefois soulever le défaut d’une jouissance paisible ; son gérant, Monsieur [T] [K], affirme avoir subi des menaces de la part d’un M. [L], « une connaissance du bailleur », qui « entendait s’immiscer dans la relation contractuelle liant le preneur à Madame [V] », de sorte que ce dernier a dû déposer 2 plaintes en dates du 1 er octobre 2024 et du 2 juin 2025 ; que « Ces agissements délictueux portent gravement atteinte à l’activité professionnelle de la société et l’empêchent d’exploiter librement le bien loué, en dehors de toute décision juridictionnelle ».
Dans ses conclusions, la SARLU BEACH LIFE, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
* CONSTATER l’entier paiement des sommes dues au bailleur. Reconventionnellement
Vu l’article 1719 du Code Civil
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Madame [O] [V] à payer à la SARLU BEACH LIFE une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 12.000 € au titre du préjudice matériel et de jouissance subi. En tout état de cause
* CONDAMNER Madame [O] [V] au paiement au profit de la SARLU BEACH LIFE de la somme de 2.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Attendu la demande de Madame [O] [V], de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 mars 2025, de prononcer la résiliation du bail dérogatoire et de déclarer la SARL BEACH LIFE occupant sans droit ni titre les locaux précités ;
Attendu l’article 19 du Bail dérogatoire signé le 8 avril 2023 ainsi rédigé :
« Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice.
Dans le cas où le Preneur ou tout occupant de son chef se refuserait à évacuer les lieux loués, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé. » ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire cidessus a été signifié le 18 février 2025 à la SARL BEACH LIFE mais en l’absence de l’intéressée ;
Attendu que la SARL BEACH LIFE se borne à dire « quelle s’est retrouvée dans l’impossibilité de déférer audit commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, n’ayant pu prendre connaissance de cet acte qui ne lui avait pas été délivré à personne » sans préciser à quelle date elle en a pris connaissance afin d’établir le point de départ du délai d’un mois ; et qu’au surplus, elle n’a engagé aucun recours contre ledit commandement de payer ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier par la défenderesse, que les règlements effectués par la défenderesse sont intervenus près de deux mois après la signification du commandement de payer ;
Pour ces motifs, il y a lieu de constater la clause résolutoire acquise à compter du 19 mars 2025 de sorte que le bail dérogatoire du 8 avril 2023 est résilié à compter du 19 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion ;
Madame [O] [V] sollicite que soit ordonnée l’expulsion des lieux loués de la SARL BEACH LIFE ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin, avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner ; et de l’autoriser en tant que Bailleur à faire procéder à
l’enlèvement et à l’entreposage des biens et effets appartenant à la SARL BEACH LIFE se trouvant dans les locaux dans tout local de son choix aux frais, risques et périls de cette dernière ;
Attendu la constatation de la résolution du bail dérogatoire à compter du 19 mars 2025, il y a lieu de dire que la SARL BEACH LIFE occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 8], et d’ordonner son expulsion des lieux loués et enlèvement par ses soins de tous biens et effets lui appartenant, dans les 30 jours suivant signification de la présente ordonnance, ladite expulsion pouvant intervenir avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; et d’autoriser [Localité 3] à faire procéder à l’enlèvement et à l’entreposage de tous biens et effets appartenant à la SARL BEACH LIFE laissés dans les locaux précités après la date d’effective de l’expulsion, aux frais et risques et périls de cette dernière.
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Attendu la demande de Madame [O] [V] de voir condamner la SARL BEACH LIFE à lui payer provisionnellement, en principal, la somme de 8.890 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtées au 4 juillet 2025, augmenté d’un intérêt de retard au taux légal ;
Attendu que la SARL BEACH LIFE ne conteste pas la dette mais son quantum, il y a donc lieu de dire la créance non sérieusement contestable en son principe ;
Sur le quantum de la créance ;
Attendu la demande de la SARL BEACH LIFE de voir constater qu’elle a payé l’intégralité du commandement de payer du 18 février 2025, à savoir :
* le dépôt de garantie pour 1.270 €
* les loyers de novembre et décembre 2024 pour 2.540 €
* les loyers de janvier et février 2025 pour 2.540 €, soit la somme totale de 6.350 € en principal ;
Attendu que la SARL BEACH LIFE a justifié de ses paiements en versant au dossier les preuves de virement détaillées ci-dessous :
Virement du 13 mai 2025 d’un montant de 1.270 € couvrant le loyer de Décembre 2024, puis
3 virements intervenus le 4 juin 2025 :
* 2.540 € couvrant le loyer de Janvier et Février 2025
* 3.810 € couvrant les loyers de Mars, Avril, Mai 2025
* 2.540 € couvrant le loyer de Juin et le dépôt de garantie
Attendu que le décompte produit par la Bailleresse n’a pas tenu compte de toutes les sommes versées au titre des loyers de Mars, Avril, Mai et Juin 2025, ainsi que du dépôt de garantie ;
En conséquence, il y a lieu d’opérer les déductions nécessaires, de sorte que la dette de la SARL BEACH LIFE s’élève désormais à la somme de 8.890,00 € – (1.270€ x 4) = 3.810 €.
Par ces motifs, il y a lieu de condamner la SARL BEACH LIFE à payer la somme provisionnelle de 3.810 € à Madame [O] [V] au titre des
loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtées au 4 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité d’occupation :
Attendu l’occupation sans droit ni titre de la SARL BEACH LIFE des locaux précités, il y a lieu de faire droit à titre provisionnel, à la fixation d’une indemnité d’occupation du local commercial situé [Adresse 8], à la somme de mille deux cent soixante dix euros (1.270 €) outre le règlement des charges et taxe, à compter du 1 er juillet 2025 et jusqu’à la remise des clés.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu la demande de la SARL BEACH LIFE à voir condamner Madame [O] [V] à lui payer une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 12.000 € au titre du préjudice matériel et de jouissance subi ; et verse au dossier les 2 mains courantes déposées à la gendarmerie par la SARL BEACH LIFE à la suite d’un litige avec un tiers, M. [L] dont elle attribue la proximité avec la bailleresse, Madame [O] [V] ;
Attendu que les demandes de condamnation à dommages et intérêts pour trouble de jouissance relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
Attendu pour ce motif, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Il revient à la SARL BEACH LIFE partie perdante, d’assumer la charge des dépens, et de payer à Madame [O] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail dérogatoire, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la clause résolutoire acquise et le bail résilié à compter du 19 mars 2025,
ORDONNONS l’expulsion de la SARL BEACH LIFE des lieux loués et enlèvement par ses soins de tous biens et effets lui appartenant, dans les 30 jours suivant signification de la présente ordonnance, ladite expulsion pouvant intervenir avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
DISONS que Madame [O] [V], bailleresse, sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement et à l’entreposage de tous biens et effets
appartenant à la SARL BEACH LIFE aux frais et risques et périls de la SARL BEACH LIFE, si, après la date d’effective de l’expulsion, les lieux ne sont pas vides de tous biens et effets appartenant à cette dernière,
DISONS la créance de Madame [O] [V] incontestable en son principe,
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SARL BEACH LIFE de payer la somme provisionnelle de 3.810 € à Madame [O] [V] au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtées au 4 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal,
FIXONS à titre provisionnel, une indemnité d’occupation du local situé [Adresse 9], à la somme de Mille deux cent soixante dix euros (1.270 €) outre le règlement des charges et taxe à compter du 1 er juillet 2025 et jusqu’à la remise des clés,
DISONS la demande reconventionnelle de la SARL BEACH LIFE de voir condamner Madame [O] [V] à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés,
En conséquence,
RENVOYONS la SARL BEACH LIFE à mieux se pourvoir pour cette demande
CONDAMNONS la SARL BEACH LIFE aux frais de l’instance.
CONDAMNONS la SARL BEACH LIFE à payer à la Madame [O] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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