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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2024F02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Affaire : 2024F02306 2025F01722 2025F00387 2026F00388 util48
Affaire : SASU GazelEnergie Solutions c/ SASU [T] [S]
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
Avons reçu la SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS, demanderesse, la SASU [T] [S] et la SASU OPTIMA ENERGIE, défenderesses, à notre audience du 31 mars 2026 convoquée sur incident.
Dans ses conclusions sur incident à fin de communication de pièces déposées à l’audience de procédure du 7 octobre 2025, [T] [S] nous demande de :
Vu l’article 865 du code de commerce (sic),
* Ordonner la production du contrat régularisé entre OPTIMA ENERGIE et [T] [S] par OPTIMA ENERGIE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner OPTIMA ENERGIE à payer la somme de 1 000 € à [T] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner OPTIMA [S] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident n°2 déposées par RPVA le 7 janvier 2026, OPTIMA ENERGIE nous demande de :
Vu les articles 9, 15, 132 et 133 du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande de communication du contrat régularisé entre OPTIMA ENERGIE et [T] [S], celle-ci étant dépourvue de tout objet et fondement ;
* Déclarer irrecevables les demandes formées par [T] [S] à l’encontre de OPTIMA ENERGIE ;
* Mettre hors de cause OPTIMA ENERGIE ;
* Débouter [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [T] [S] à payer à OPTIMA ENERGIE la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive ;
* Condamner [T] [S] à payer à OPTIMA ENERGIE la somme de 4 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [T] [S] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
L’article 865 du code de procédure civile dispose que : « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces… ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En outre, l’article 132 du code de procédure civile dispose que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance », ce dont il résulte que l’obligation de communication ne porte que sur les pièces expressément invoquées au soutien des prétentions.
De même, en application du principe du contradictoire posé par l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se communiquer les pièces qu’elles produisent, et non celles qu’elles n’entendent pas invoquer dans le débat.
Il s’en déduit qu’une partie ne saurait être contrainte de communiquer des pièces qu’elle n’invoque pas dans ses conclusions et qui ne figurent pas dans son bordereau de communication de pièces.
Au surplus, si le juge dispose, en vertu de l’article 11 du code de procédure civile, de la faculté d’ordonner la production de documents nécessaires à la solution du litige, ce pouvoir demeure strictement encadré et ne saurait suppléer la carence probatoire d’une partie.
S’agissant de la demande faite par [T] [S] à OPTIMA ENERGIE de produire le prétendu contrat régularisé entre elles, OPTIMA ENERGIE n’a jamais fait état d’un tel document ni dans ses conclusions ni dans son bordereau de communication de pièces.
[T] [S] n’apporte pas non plus la preuve de l’existence d’un tel contrat.
Plusieurs courriels, pièces versées aux débats par les parties, confirment l’existence d’une relation commerciale et d’un accord de volontés entre OPTIMA ENERGIE, cabinet de courtage en énergie, et [T] [S].
Plus particulièrement un courriel du 31 juillet 2023 confirme le choix par [T] [S] de OPTIMA ENERGIE pour la gestion de son budget énergétique et du fournisseur GAZELENERGIE SOLUTIONS pour son approvisionnement en électricité du 8 janvier 2024 au 31 décembre 2026.
La demande de [T] [S] tendant à voir ordonner la communication d’un prétendu contrat la liant à OPTIMA ENERGIE ne pourra donc qu’être rejetée.
En conséquence, nous débouterons [T] [S] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Nous réserverons frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
* Déboutons la SASU [T] [S] de sa demande de communication d’un prétendu contrat régularisé entre la SASU OPTIMA ENERGIE et la SASU [T] [S] ;
* Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du mardi 5 mai 2026 à 10h30 pour poursuivre la mise en état ;
* Réservons frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026
M. Bruno LEDUC Juge chargé d’instruire l’affaire.
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