Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 1er avr. 2025, n° 2024P00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024P00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 1 Avril 2025
N° Minute : 2025P00074
N° PCL : 2025J00069 SARLU XOXO design N° RG: 2024P00261
DEMANDEUR
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [C]
DEFENDEUR
SARLU XOXO design [Adresse 2]
RCS CANNES : 880292123 2021 B 1228 Représentant légal : Mme [W] [D] [A] [T] née [F] [V] Comparaissant en personne assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER [Localité 2] [Adresse 3]
Date des débats : 1 Avril 2025 Délibéré annoncé au 1 Avril 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 23 Octobre 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CANNES demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU XOXO design [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 880292123 2021 B 1228 et exerce une activité de Publicité et décoration sous la forme d’une SARLU avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 1 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Mme [W] [D] [A] [T] née [F] a comparu et reconnait être en état de cessation des paiements.
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] résulte des impositions impayées : les déclarations CA12 récapitulant les TVA dues pour les annes 2021 et 2022 ; la TVA due au titre des périodes de décembre 2022 à février 2023 et au titre de juin 2024 ; l’impôt sur les sociétés du pour les période de janvier 2021 à décembre 2021 et de janvier 2022 à décembre 2022 ; une amende fiscale prévue à l’article 1759-0-A du CGI au titre d’avril 2023 ;
Attendu que la SARLU XOXO design est débitrice d’une créance privilégiée d’un montant total de 19.866 € se décomposant en 17.484 € de droits et 2.382 € de pénalités ;
Attendu que la SARLU XOXO design reste également reliquataire dans les écritures du poste comptable de la cotisation foncière des entreprise (CFE) émise pour l’année 2023, soit une année non acquittée ; Attendu qu’aucun contentieux d’assiette, ni réclamation suspensive de paiement tendant à contester le montant ou le bien fondé des impositions susmentionnées, n’est actuellement pendant devant les services d’assiette ou les instances juridictionnelles ;
La créance est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 19.866 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Novembre 2023 ;
Attendu qu’II échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SARLU XOXO design [Adresse 2] RCS Cannes N°: 880292123 2021 B 1228
Désigne M. Patrice BLAIZOT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne Me [O] [P] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP Carine AYMARD – Nicolas DEBUSSY [Adresse 5] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne au débiteur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 1 Octobre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 3 Juin 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SARLU XOXO design, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Voyage ·
- Escroquerie ·
- Partie civile ·
- Andorre ·
- Journaliste ·
- Pièces ·
- Enquête
- Stupéfiant ·
- Garde à vue ·
- Interpellation ·
- Permis de conduire ·
- Code pénal ·
- Exception de nullité ·
- Peine ·
- Fait ·
- Nullité ·
- Partie civile
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Contrôle d’accès ·
- Marc ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Investissement ·
- Commerce
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Report ·
- Impôt ·
- Plan ·
- Épargne ·
- Clôture ·
- Action ·
- Fait générateur
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Secrétaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice écologique ·
- Associations ·
- Pollution ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Cours d'eau ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Mandat
- Vente ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Assurances ·
- Réservation ·
- In solidum ·
- Nullité
- Activité économique ·
- Profit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Portail ·
- Tva ·
- Incompétence ·
- Marque ·
- Production ·
- Délais ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Juge départiteur ·
- Site ·
- Salaire ·
- Adresses
- Villa ·
- Livraison ·
- Homologation ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Protocole d'accord ·
- Travaux supplémentaires ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Référé
- Cosmétique ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Courriel ·
- Gel ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Vienne ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.