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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 22 avr. 2022, n° 20/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00222 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BND HANDEL c/ S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES |
Texte intégral
Minute n° 22/41
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Chambre Commerciale
Contentieux Commercial
N° RG 20/00222 N° Portalis DBZK-W-B7E-DDCE
VB / CM
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Société BND HANDEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Pierre ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Maître Hania GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, Maître Lucas
NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […]
représentée par Maître Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Z A
Juges assesseurs: Madame Isabelle BOUTEILLER, Juge consulaire : Monsieur Pierre SCHAEFFER, Juge Consulaire
Greffier Monsieur Christian MEYER, Greffier présent lors des débats et de Madame Célia MAUSS, Greffier présente lors du prononcé du jugement
DÉBATS 08 Février 2022
JUGEMENT : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 Avril 2022, par Madame A, Présidente,
Signé par Madame A, Présidente et par Madame Célia MAUSS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mars 2020, la SAS ELYSEE COSMETIQUES a adressé à la société BND HANDEL une facture proforma n° 20-03-0001 faisant apparaître la fourniture de 45 palettes de spray de gel hydro-alcoolique pour les mains d’une contenance de 100ml de la marque OLYSEE, ainsi que de 15 palettes de ces mêmes spray, d’une contenance de 50ml et ce, pour un montant total de 379.098 euros. Un acompte de la somme de 20% était sollicité par la partie défenderesse sur cette commande.
Le 17 mars 2020, la société BND HANDEL a procédé au virement de la somme de 75.819,60 euros à titre d’acompte sur ladite commande.
Le 21 mars 2020, la SAS ELYSEE COSMETIQUES a procédé au remboursement de cette somme par virement bancaire.
Par courrier en date du même jour, la partie demanderesse a demandé à la SAS ELYSEE COSMETIQUES de respecter le contrat de vente et de procéder à la livraison de la marchandise la semaine 17.
Par courrier en date du 27 mars 2020, la société BND HANDEL a informé la SAS
ELYSEE COSMETIQUES qu’elle lui octroyait un délai supplémentaire de trois jours pour la livraisons de la marchandise.
N’ayant pas obtenu de réponse de la part de la SAS ELYSEE COSMETIQUES, la société BND HANDEL, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2020, a mis en demeure la partie défenderesse de procéder au règlement de la somme de 367.614 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2020, la société BND HANDEL a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines la SAS ELYSEE COSMETIQUES aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Selon conclusions en réplique n° 2 enregistrées au greffe le 21 janvier 2022, la société BND HANDEL demande au tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société BND HANDEL
- dire et juger que la SAS ELYSEE COSMETIQUES a manqué à son obligation de livraison
Par conséquent,
- condamner la SAS ELYSEE COSMETIQUES à verser à la société BND HANDEL la somme de 367.614 euros à titre de dédommagement pour gain manqué, avec intérêts au taux légal
- assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la demande
- condamner la SAS ELYSEE COSMETIQUES à verser à la société BND HANDEL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au visa de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (ci-après, la «< Convention de Vienne »), ainsi que de l’article 1248 du code civil, elle soutient que la SAS ELYSEE COSMETIQUES n’a pas rempli son obligation de livraison. Elle estime que cette absence de livraison lui a causé un grave préjudice, qu’elle chiffre à la somme de 367.614 euros.
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Elle indique, par ailleurs, que la SAS ELYSEE COSMETIQUES ne saurait se prévaloir de la force majeure afin de s’exonérer de son obligation. Ainsi, elle explique que, si l’élément d’extériorité ne fait pas débat ici, l’épidémie de Covid 19 étant importée d’un pays lointain, en revanche, la SAS ELYSÉE COSMETIQUES ne pouvait ignorer les risques liés à ce virus, au vu, notamment, des communications de l’OMS dès le 30 janvier 2020, des annonces gouvernementales françaises et des articles de presse, quelle soit nationale ou internationale. De même, elle soutient que la partie défenderesse aurait dû, en tant que professionnel, prévoir les éventuelles conséquences liées à cette épidémie et aurait pu, par exemple, prévoir une autre date de livraison des sprays hydro-alcooliques, le site de production de ces spray continuant à tourner.
Selon conclusions récapitulatives et responsives n° 3 enregistrées au greffe le 21 janvier 2022, la SAS ELYSEE COSMETIQUES demande au tribunal de :
dire et juger que les conditions de la force majeure sont réunies et que, dès lors, la SAS ELYSEE COSMETIQUES est totalement exonérée de sa responsabilité concernant son obligation de livraison en conséquence,
- débouter la société BND HANDEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société BND HANDEL à verser à la SAS ELYSEE COSMETIQUES la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société BND HANDEL aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, la SAS ELYSEE COSMETIQUES excipe de la force majeure aux fins d’exonération de sa responsabilité contractuelle. Elle explique, ainsi, que la situation de son fournisseur de spray, basé en Italie, la société TECNOCAP, était particulièrement complexe du fait de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Au moment où la société BND HANDEL a passé commande auprès d’elle, les conséquences de cette épidémie n’étaient pas encore connues, constituant donc un événement imprévisible. Par ailleurs, elle indique qu’elle faisait face à un empêchement absolu, étant totalement tributaire de la société TECNOCAP. Sur l’élément d’imprévisibilité, la SAS ELYSEE COSMETIQUES soutient qu’elle a tenté de surmonter les conséquences de ladite épidémie, notamment en faisant revenir un conducteur de ligne de production aussitôt que possible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 février 2022 et mise en délibéré au 05 avril 2022, prorogé au 22 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les « dire et juger », les « constater
-> et les < prendre acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
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Sur le droit applicable
En application de l’article 1er de la Convention de Vienne, celle-ci s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des états différents lorsque ces états sont des états contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un état contractant.
A ce titre, elle s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l’article 6 de ladite convention, dès lors que les parties se sont placées sous l’empire d’un droit déterminé.
Aux termes de l’article 11 de la Convention de Vienne, le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été signé par les parties au litige. Cependant, il ressort tant des pièces fournies que des écritures des parties que la société BND HANDEL a commandé, le 09 mars 2020, auprès de la SAS ELYSEE COSMETIQUES des flacons de gel hydro-alcoolique et que la partie demanderesse a versé un acompte à cette commande en date du 17 mars 2020, représentant 20% de la somme totale due. Il s’ensuit que les parties ont bien conclu un contrat de vente internationale de marchandises en date du 09 mars 2020, ce que, du reste, aucune d’elles ne conteste.
A défaut de choix sur la loi applicable au contrat, les parties ayant leur établissement dans des états contractants, la France et l’Allemagne ayant ratifié la Convention de Vienne avec entrée en vigueur, respectivement, le 1er janvier 1988 et le ler janvier 1991, cette convention est applicable, celle-ci instituant un droit uniforme de la vente internationale de marchandises constituant le droit substantiel français.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 30 de la Convention de Vienne, le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant.
L’article 53 de cette Convention prévoit que l’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
En application de ladite Convention, et notamment de son article 45, si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à exercer les droits prévus aux articles 46 à 52 et à demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
Aux termes de l’article 74 de cette convention, les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
En l’espèce, la société BND HANDEL forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS ELYSEE COSMETIQUES pour inexécution de son obligation de livraison et demande à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 367.614 euros à ce titre.
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La SAS ELYSEE COSMETIQUES soutient, quant à elle, que l’inexécution de son obligation de livraison résulte d’un cas de force majeure, exonératoire de sa responsabilité contractuelle, à savoir l’épidémie de Covid-19.
Sur l’exonération de responsabilité au titre de l’article 79 de la Convention de Vienne
Par ailleurs, l’article 79, 1). de ladite convention prévoit qu’une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences. En outre, en vertu de l’article 79, 4), de la même convention, la partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement et de ses effets sur sa capacité d’exécuter. Si l’avertissement n’arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n’a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l’empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut de réception..
Contrairement à ce que soutiennent les parties, la force majeure telle que définie par la Convention de Vienne ne se caractérise pas par une double condition d’imprévisibilité et d’irrésistibilité mais par un empêchement d’exécuter indépendant de la volonté de celui qui s’oblige et dont on ne pouvait raisonnablement attendre qu’il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat ou le prévienne ou le surmonte ou en prévienne ou en surmonte les conséquences.
Il est constant que la SAS ELYSEE COSMETIQUES a manqué à ses obligations découlant du contrat du 09 mars 2020 en ne livrant pas les spray hydro-alcooliques à la société BND HANDEL.
La SAS ELYSEE COSMETIQUES indique n’avoir pas pu honorer sa commande du fait des difficultés d’approvisionnement rencontrées, les gels hydro-alcooliques étant produits sur le territoire italien par la société TECNOCAP et la ligne de production de cette dernière ayant totalement été bloquée.
Au moment de la conclusion du contrat, à savoir le 09 mars 2020, l’épidémie liée au Covid-19 était connue des deux parties au litige. En effet, ainsi que l’attestent les pièces produites par la société BND HANDEL, les médias évoquaient, dès la fin du mois de février 2020, cette épidémie. Il est, également, constant que la presse internationale faisait écho de la situation sanitaire en Italie et, notamment, en
Lombardie, premier Etat membre touché par cette épidémie ou, à tout le moins, le premier à instaurer des mesures restrictives pour lutter contre l’épidémie de Covid 19.
Toutefois, si cette épidémie était bien connue au moment de la conclusion du contrat litigieux, on ne pouvait pas raisonnablement attendre de la SAS ELYSEE COSMETIQUES qu’elle prenne en considération, à ce moment là, le risque de voir la quasi-totalité des entreprises à l’arrêt, à la suite d’une décision gouvernementale. Si les juges ont pu considérer que le virus de la dengue ou celui du chikingunya n’étaient pas des crises sanitaires constitutives d’évènements de force majeure, celui du Covid-19 était, jusqu’à fin décembre 2019/ début janvier 2020, un virus inédit dont les conséquences étaient beaucoup plus graves, puisque létales, obligeant les autorités publiques à la plus grande prudence et à légiférer au fur et à mesure des connaissances acquises ou de la situation sanitaire sur le territoire. En l’occurrence, le 09 mars 2020, rien ne laisser présager un arrêt des entreprises non seulement en France mais un peu partout dans le monde entier, notamment en Italie, territoire de production des gels hydro-alcooliques de la SAS ELYSEE COSMETIQUES.
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Ainsi, la condition tenant à l’impossibilité de prévoir raisonnablement un tel événement au moment de la conclusion du contrat est remplie.
En revanche, le tribunal estime que la SAS ELYSEE COSMETIQUES, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir été empêchée de fournir les produits commandées par la partie demanderesse.
En effet, la SAS ELYSEE COSMETIQUES produit plusieurs échanges de courriels entre elle et la société chargée de la production de gels hydro-alcooliques. Il ressort de ces échanges que, le 18 mars 2020, Madame B Y, team leader procurement de la partie défenderesse, s’enquiert auprès de Monsieur C D, directeur commercial de la société TECNOCAP, de savoir si la commande 1635480-02/ Order No. 1353380 pourra être délivrée, étant précisé qu’il est impossible de déterminer si cette commande vise à l’approvisionnement de gels hydro-alcooliques au profit de la société BND HANDEL. Par courriel daté du même jour, Monsieur C D informe Monsieur X, directeur général de la SAS ELYSEE COSMETIQUES, en ces termes :
• La ligne est en cours de calage, on commence à être obligé à mettre des opérateurs en quarantaine car ils ont été en contact avec des gens malades, on a donc moins de personnel, ça augmente tous les délais
•Nous allons donc faire revenir un conducteur de ligne aussitôt que possible pour démarrer la production ce soir si possible ou bien demain matin
• Quoiqu’il en soit nous avons prévu de produire tout ce que nous pourrons et de vous l’expédier dès vendredi soir pour livraison à Forbach samedi matin
• Pour la semaine prochaine, on doit refaire un point lundi, il va falloir évaluer la situation au quotidien maintenant j’en ai bien peur »
Le 23 mars 2020, Madame B Y demandait, par courriel, à Monsieur C D, si l’entreprise de LECCO maintenait son activité et continuait sa production et ce, au vu des dernières restrictives mises en place par le gouvernement italien. Par courriel daté du même jour, ce dernier lui répondait :
< A l’heure à laquelle je vous écris, nos usines sont autorisées à tourner car elles font partie de la chaîne alimentaire : Lecco bénéficie de cette autorisation grâce à l’activité capsules de Tecnocap en fait…
J’attends maintenant les dernières nouvelles de ce matin car l’inquiétude concerne la présence du personnel; chaque jour qui passe est différent du précédent, on ne sait pas qui sera là le lendemain matin !
[…] »
Le 25 mars 2020, Madame B Y écrivait ce qui suit à Monsieur C D:
[…] »
6
Par courriel du même jour, ce dernier répondait ce qui suit :
< Madame Y
Nous n’avons pas plus de pions que ceux nécessaires à la production de la commande d'1 million déjà commencée, nous devons donc approvisionner ces 500.000 pcs supplémentaires; si nous passons une nouvelle commande à notre fournisseur ce soir ou demain matin première heure, nous les recevrons semaine 19 et pourrons donc commencer à produire dans la foulée.
[…] »
Ces échanges de courriels, loin de démontrer que la SAS ELYSEE COSMETIQUES a été empêchée d’honorer la commande passée par la société BND HANDEL du fait de l’épidémie de Covdi-19, indiquent que, au contraire, la ligne de production de la société TECNOCAP n’a pas été bloquée, cette dernière continuant à produire des gels-hydro alcooliques après la date de conclusion du contrat. Le courriel du 25 mars 2020 adressé par Monsieur C D démontre, d’ailleurs, que la société. TECNOCAP était en capacité de livrer des produits supplémentaires pour la semaine 19.
Un autre élément interpelle dans l’échange de ces courriels. En effet, figure au dessous du courriel du 23 mars 2020 de Madame B Y envoyé à 05:34 un courriel, non daté, de Monsieur C D indiquant : «[…] sans réponse de votre part ce matin pour 10h00 au plus tard, nous ne pouvons plus vous réserver cette quantité sur la ligne, on reçoit des demandes de partout et devons donc nous aussi nous engager. » Ce courriel semble faire écho au courriel du mercredi 25 mars 2020 envoyé par ce même Monsieur C D qui indiquait une date de livraison semaine 19 pour une commande passée le jour même ou le lendemain.
Ledit courriel est un élément supplémentaire démontrant que la société TECNOCAP n’était pas en situation de blocage concernant sa ligne de production et que, au contraire, les demandes de gels hydro-alcooliques accouraient. L’attestation de Monsieur E F, gérant de la société SELKO TRADE GmbH, ayant servi d’intermédiaire entre les deux parties au litige, en date du 17 mai 2021, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Ce dernier ne fait qu’indiquer, dans cette attestation, que l’information selon laquelle la ligne de production était bloquée lui est parvenue de la SAS ELYSEE COSMETIQUES, affirmation de cette dernière en parfaite contradiction avec les éléments ci-dessous évoqués.
Au vu des considérations qui précèdent, la SAS ELYSEE COSMETIQUES n’est pas fondée à invoquer l’article 79 de la Convention de Vienne.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société BND HANDEL
Aux termes de l’article 74 de cette convention, les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
En l’espèce, la société BND HANDEL soutient avoir subi un grave préjudice, dans la mesure où elle avait, en sa qualité d’intermédiaire de commerce, déjà revendu les spray hydro-alcooliques commandés à la SAS ELYSEE COSMETIQUES à une entreprise tierce. Elle n’aurait, alors, pas pu honorer ses propres obligations envers cette dernière
-7
et aurait subi un manque à gagner représentant un montant de 367.614 euros, constitué par la différence entre le prix d’achat et le prix de revente à cette société tierce, ABR MARKETING.
La société BND HANDEL produit un bon de commande émis par la société ABR MARKETING le 16 mars 2020 pour 15 palettes de spray hydro-alcooliques pour les mains d’une contenance de 50ml et 45 palettes de ces mêmes spray pour une contenance de 100ml. Elle produit, par ailleurs, la facture qu’elle a émise pour la vente de ces spray pour un montant total de 746.712 euros.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de la perte subie et du gain manqué du fait de l’inexécution du contrat par la SAS ELYSEE COSMETIQUES.
La simple différence entre le prix de vente à la société ABR MARKETING et le prix d’achat à la SAS ELYSSE COSMETIQUES ne saurait, à elle seule, constituer le bénéfice que la partie demanderesse comptait réaliser, ce montant < brut '> ne prenant pas en compte les éventuels frais fixes et frais de transport, ainsi que l’a indiqué à juste titre la SAS ELYSEE COSMETIQUES lors de l’audience.
Par ailleurs, la société BNH HANDEL. ne fait état ni d’un défaut d’exécution de ses engagements envers la société ABR MARKETING ni d’aucune solution de remplacement au défaut de livraison par la SAS ELYSEE COSMETIQUES ni, a fortiori, de la date et du coût de cette dernière, dont le surcoût aurait éventuellement pu être en lien direct avec le préjudice consécutif à l’absence de livraison des spray litigieux.
Par conséquent, rien ne caractérise la nature du préjudice subi lié à l’absence de livraison des spray hydro-alcooliques, préjudice dont il appartenait à la société BND HANDEL de rapportait la preuve.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile. la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la société BND HANDEL sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office. pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 de ce code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société BND HANDEL de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société BND HANDEL aux dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffer La Présidente Célia AUSS Véronque A
pour copie conforme
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Greffier
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