Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mars 2023, n° 20220104459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 20220104459 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022010459
2
ENTRE:
SAS MAISON NATHALIE BLANC, dont le siège social est 82 rue Villeneuve 92110
Clichy – RCS B 539924464 Partie demanderesse assistée de Me Pierre Greffe, avocat (E617) et comparant par
Me Laurent Simon membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON
LUGOSI, avocat (P73)
ET:
SAS OPTICAL CENTER, dont le siège social est […] – RCS B
382372993
Partie défenderesse assistée de Me Caroline Mercie-Havsteen membre du Cabinet
ERNST & YOUNG, avocat au Barreau des Hauts de Seine et comparant par Me Nicole
X, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Maison Y Z ci-après dénommée Y Z crée, fabrique et commercialise des montures de lunettes de luxe.
La société Optical Center notamment spécialisée dans le domaine de l’optique vend toutes sortes de marques de lunettes parmi lesquelles la marque Lukkas.
Y Z reproche à Optical Center de commercialiser des montures de lunettes de marque Lukkas référencées LUS 2202, LUS 2201 et LUS 2124 qui seraient la copie servile de ses modèles AA (lunettes de vue et de soleil), AB (lunettes de vue et de soleil) et AC comportant selon elle les éléments caractéristiques de ses modèles de lunettes dont le pont inversé présent sur quasiment toutes les lunettes de sa collection.
Y Z a saisi ce tribunal pour qu’il soit mis fin à ces agissements qu’elle qualifie de concurrence déloyale et parasitaire et obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ceux-ci.
DE
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LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que :
► Suivant assignation du 18 février 2022 signifiée à personne se déclarant habilitée, La société Maison Y Z assigne la société Optical Center.
Par cet acte et à l’audience du 2 septembre 2022, Y Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 138, 139, 142 et 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’en offrant à la vente et en commercialisant, en France, trois modèles de lunettes référencés LUS 2202, LUS 2201 et LUS 2124, qui constituent des copies quasi serviles des modèles référencés SUZANNE « , JENNIFER et » FANNY" de la société MAISON 11
NATHALIE BLANC, sans que cela ne soit justifié par des impératifs techniques ou autre, la société OPTICAL CENTER a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
EN CONSEQUENCE,
FAIRE INTERDICTION à la société OPTICAL CENTER d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, ses lunettes référencées LUS 2202, LUS 2201 et LUS 2124 et ce sous astreinte de 1.500€ par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir;
CONDAMNER la société OPTICAL CENTER à verser à la société MAISON NATHALIE
BLANC, la somme provisionnelle de 300.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la défenderesse ;
FAIRE DROIT, en vertu des (sic) 138, 139, 142 du code de procédure civile, à la demande d’information de la société MAISON NATHALIE BLANC et FAIRE INJONCTION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à la société OPTICAL CENTER, de communiquer toutes les factures d’achat et de vente certifiées par expert-comptable concernant les trois modèles de lunettes référencés LUS 2202,
LUS 2201 et LUS 2124;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société MAISON NATHALIE BLANC et aux frais avancés de la société OPTICAL CENTER, sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de
5.000€ H.T.
ORDONNER la publication de la mention suivante, aux frais de la société OPTICAL CENTER, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://www.optical-center.fr/, inscrite dans un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres noires de caractère Verdana taille 12: « Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du …, OPTICAL CENTER a été condamnée pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAISON NATHALIE BLANC en reproduisant trois de ses modèles de lunettes » et ce pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir;
Je
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CONDAMNER la société OPTICAL CENTER au paiement de la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société OPTICAL CENTER aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 699 du code de procédure civile;
▶ A l’audience du 28 octobre 2022, par conclusions en défense, Optical Center demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la société OPTICAL CENTER n’a commis aucun acte de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAISON NATHALIE BLANC:
A titre principal
DIRE ET JUGER que la société OPTICAL CENTER n’a commis aucun acte de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAISON NATHALIE BLANC en
l’absence d’imitation des modèles de lunettes « SUZANNE », « FANNY » et « JENNIFER » par la société OPTICAL CENTER,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait une certaine similarité entre les modèles objets du litige,
DE DIRE ET JUGER que la société OPTICAL CENTER n’a commis aucun acte de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAISON NATHALIE BLANC du fait du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, des exigences techniques et de l’absence
d’originalité des modèles de lunettes mis en cause.
En tout état de cause
DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris ses demandes de préjudices patrimonial et matériel.
DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de sa demande tendant à enjoindre à
OPTICAL CENTER de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de signification du jugement à intervenir, à la société OPTICAL CENTER, de communiquer toutes les factures d’achat et de vente certifiées par un expert-comptable concernant les trois modèles référencés LUS 2202, LUS 2201 et LUS 2124.(sic)
DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de sa demande de versement de la somme provisionnelle de 300 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre sauf à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par la société OPTICAL CENTER.
DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de sa demande tendant à faire interdiction
à la société OPTICAL CENTER d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, ses lunettes référencées LUS 2202, LUS 2201 et LUS 2124, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
Je fu
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DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de sa demande de publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société MAISON NATHALIE BLANC et aux frais d’OPTICAL CENTER, sans que ce coût n’excède 5.000€ HT.
DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de sa demande de publication de la mention suivante sur le site internet optical-center.fr « Par jugement du Tribunal de Paris du xxxx, OPTICAL CENTER a été condamnée pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAISON NATHALIE BLANC en reproduisant trois de ses modèles de lunettes » et ce pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir.
DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de sa demande de condamnation de la société OPTICAL CENTER au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société MAISON NATHALIE BLANC de sa demande de condamnation de la société OPTICAL CENTER aux dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MAISON NATHALIE BLANC à payer à la société OPTICAL CENTER la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 09 décembre 2022 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 janvier 2023 à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2023, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Y Z soutient que :
Sur la concurrence déloyale
Les lunettes commercialisées par Optical Center sous la marque Lukkas reprennent de manière servile et sans nécessité technique les caractéristiques des formes et des couleurs des montures de ses lunettes « AA », « AB » et « AC », en particulier le pont inversé. Ses lunettes particulièrement originales ont connu un important succès commercial. Du fait de cette reproduction servile, le risque de confusion est évident et d’autant plus important que la clientèle des deux sociétés est très similaire.
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Il constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de Y Z.
Sur le parasitisme
Les lunettes AA, AB et AC de Y Z parfaitement individualisables sur le marché de la lunetterie bénéficient d’une forte notoriété qui lui a valu un succès commercial matérialisé par un chiffre d’affaires constant de près de 2 millions d’euros et des investissements importants pour faire connaitre ses produits au public en particulier par sa participation annuelle au salon international de l’optique « Silmo », des prix décernés, des nombreux partenariats y compris avec des personnalités.
Optical Center s’est de manière délibérée placé dans le sillage de Y Z en reproduisant, de façon servile, les caractéristiques des 3 lunettes litigieuses et en particulier le pont inversé qui constitue la signature de sa marque et a ainsi bénéficié de façon indue de ses investissements tout en s’épargnant les coûts nécessaires à la conception, création et promotion de ses nouveaux produits. Optical center a ainsi commis également des agissements parasitaires.
Sur le préjudice
Il est constitué par un gain manqué et par l’économie d’investissements relatifs à la création, conception et distribution de ses produits par Optical Center. En l’absence d’élément comptable, elle est dans l’incapacité d’évaluer la totalité de son préjudice. Du fait de l’avilissement et de la banalisation de ses montures qui en sont résultés, Y Z estime avoir subi un préjudice moral.
Elle demande une somme de 300.000€ à titre provisionnel et que soit ordonnée par le tribunal, la communication de l’ensemble des factures d’achat et de vente certifiées, soit par un expert comptable, soit par un commissaire aux comptes outre des mesures de publication sur le site
Internet d’Optical Center et dans 5 journaux de son choix.
En défense, Optical Center fait valoir que :
Sur le risque de confusion
-Y Z n’établit pas la preuve que les modèles de lunettes à la marque Lukkas d’Optical Center imitent ses modèles AA, AB et AC.
Y Z se contente de lister des éléments de comparaison des produits en cause sans apporter de démonstration de l’imitation revendiquée.
L’analyse détaillée des modèles en cause démontre que les modèles comparés sont très différents l’un de l’autre sans qu’il ne se dégage une impression d’ensemble identique et ce, pour chacun d’eux.
Le modèle LUS 2202 comparé à celui intitulé « AA » ne reprend pas les éléments du modèle litigieux les dimensions des verres et du pont inversé ne font pas la même taille, le cerclé est total chez Optical Center mais pas chez Y Z, les embouts sont totalement différents ainsi que les branches. Aucune confusion n’est possible en l’absence de toute impression d’ensemble identique.
Il en est de même pour le modèle LUS 2201 comparé à celui intitulé « AB » qui ne reprend pas les éléments du modèle litigieux : les dimensions des verres et du pont inversé ne font
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pas la même taille, les tenons sont distincts, les embouts sont totalement différents ainsi que les branches. Aucune confusion n’est possible en l’absence de toute impression d’ensemble identique.
Le modèle LUS 2124 comparé à celui intitulé « AC » ne reprend pas les éléments du modèle litigieux : les dimensions des verres, les tenons sont distincts et les embouts sont totalement différents ainsi que les branches. Aucune confusion n’est possible en l’absence de toute impression d’ensemble identique.
-La clientèle visée est très différente de celle de Y Z, ses produits étant vendus à des prix très inférieurs, à une clientèle grand public alors que Y Z propose des montures de luxe/haut de gamme à une clientèle de luxe et de personnalités.
Y Z devra être déboutée de sa demande en concurrence déloyale.
Sur le parasitisme
Du point de vue du parasitisme, Y Z ne démontre pas l’élément intentionnel nécessaire en l’absence d’imitation de la part d’Optical Center.
De plus, les modèles de Y Z sont banals du fait de leur absence d’originalité, Y Z ne bénéficiant d’aucun droit privatif sur ses modèles qui s’inspirent de modèles rétro.
Les éléments relatifs aux ponts, branches, tenons, verres et plaquettes constituent les caractéristiques communes à toutes les lunettes. Les modèles préexistants mis en lumière par Optical Center ont manifestement inspiré Y Z, tout comme le recours au pont inversé qui n’a rien d’original. 17 modèles commercialisés par d’autres marques comportent un pont inversé. Il en est de même pour les verres et les tendances de la mode qui imposent à un opérateur économique de les suivre sans qu’il soit possible pour un acteur économique de
s’approprier une tendance en particulier.
Sur le préjudice
Y Z n’apporte pas même un début de commencement de preuve de son préjudice. Elle ne démontre ni l’existence d’une baisse de ses ventes ou de son chiffre d’affaires. Elle produit les chiffres de vente de ses propres produits de fin 2017 à ce jour mais ne communique aucun élément sur la marge nette contrairement aux règles d’indemnisation des préjudices qui ne sont pas indemnisés sur la base d’un chiffre d’affaires potentiellement perdu mais sur une marge nette potentiellement perdue. Au surplus, Y Z ne caractérise pas une perte de chance, et l’existence d’une perte d’image n’est pas plus démontrée de telle sorte qu’aucun préjudice indemnisable ne pourra lui être alloué.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les comportements incriminés doivent être appréciés au regard du principe de liberté du commerce en vertu duquel, en l’absence d’invocation de droits privatifs, la reproduction d’un produit ou d’un service reste libre, sauf à ce qu’il soit démontré des fautes constitutives d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Selon la jurisprudence établie, constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit ou d’un service commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle moyennement avisée qui n’a pas les deux produits
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simultanément sous les yeux. L’appréciation de la faute au regard de ce risque doit résulter
d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation,
l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit ou service copié.
Le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, le fruit des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement. Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité.
Dans un cas comme dans l’autre, il doit être démontré qu’ont été commis des actes déloyaux constitutifs d’un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la concurrence déloyale
Il convient pour le tribunal d’examiner si les trois modèles litigieux Lus 2202, Lus 2201 et Lus
2124 reprennent de façon servile les éléments caractéristiques des modèles « AA >>,
< AB »>, et < AC » invoqués par Y Z au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et à défaut si les modèles litigieux donnent au consommateur moyennement averti une même impression visuelle d’ensemble créant un risque de confusion ou d’association.
Sur la reproduction servile
Selon la jurisprudence, la faute, par création d’un risque de confusion est retenue en cas de copie servile non motivée par une nécessité technique ou fonctionnelle.
En l’espèce, le tribunal constate que les pièces 5, 6 et 7 (Optical Center) permettent la comparaison des éléments revendiqués par Y Z: verres ronds « oversize » de dimension similaire, monture en métal argenté, pont inversé, plaquettes et bras de supports, tenons.
Le tribunal constate des différences significatives pour chacun des modèles litigieux et sur chaque élément de comparaison qui excluent que les modèles de lunettes litigieux d’Optical Central puissent être considérés comme une reproduction servile des modèles AA, AB et AC de Y Z.
Sur l’impression visuelle d’ensemble
Le tribunal entend rappeler que Y Z n’invoque aucun droit de propriété intellectuelle ni une quelconque protection en matière de droit d’auteur ni l’existence d’un dessin et modèle et qu’Optical Center peut donc tout à fait proposer à ses clients des modèles de lunettes qui peuvent paraitre similaires ou proches des modèles vendus par Y Z sauf à démontrer que la reprise des éléments revendiqués entraine pour le consommateur moyen qui va acquérir un modèle de lunettes un risque de confusion.
En l’espèce, si le tribunal constate une certaine similarité de forme et de conception entre les modèles litigieux qui reprennent chacun les 5 éléments revendiqués verres ronds < oversize >> de dimension similaire, monture en métal argenté, pont inversé, plaquettes et bras de supports, tenons), le tribunal retient qu’ils répondent à des exigences fonctionnelles et techniques nécessaires pour toute lunette et que ni la forme des verres < Oversize » pour les modèles AA et AB ou des verres ronds pour le modèle AC ni le pont inversé sur lesquels l’accent est mis ne peuvent être retenus comme des éléments originaux
Je
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caractéristiques des modèles de Y Z en raison des modèles préexistants des années 1960-1970, 1980 et des tendances de la mode. L’existence du pont inversé et de la forme ronde des lunettes se retrouvent chez de nombreuses marques (Lux de Morel en 1981) ainsi qu’en justifie Optical Center.
En outre, la similarité de forme et de conception des modèles peut suffire à entrainer un risque de confusion pour le consommateur qui souhaite acquérir une monture qui va être vendue par Optical Center sous sa propre marque, dans son propre réseau de distribution avec une identité distincte et singulière correspondant à un concept basé sur la vente grand public de lunettes au meilleur prix, alors qu’à l’inverse Y Z commercialise ses lunettes en mettant en avant son savoir-faire français, son travail en matière de création pour lequel elle a été récompensée par l’octroi de Silmo d’Or, l’originalité et l’excellence de ses créations.
Le tribunal constate que Y Z ne démontre pas davantage le risque de confusion dans l’esprit du public raisonnablement attentif, celle-ci ayant seulement affirmé que la clientèle en matière de mode peut se porter alternativement sur des articles pouvant présenter des différences de prix importantes.
Or, il résulte des pièces produites que la clientèle visée par les produits Optical Center est différente de celle visée par Y Z.
Le tribunal retient que la volonté de Y Z est de proposer des produits de luxe. Le référencement sur Google indique « Lunettes de luxe made in France-Maison Y Z '> puis dans sa présentation « la Maison Y Z représente l’esprit éternel du luxe que
l’on ne trouve qu’à Paris » alors que la communication d’Optical Center est de proposer des produits accessibles au grand public au meilleur prix sur le territoire français dont une partie du prix est couvert par les organismes sociaux.
Le tribunal retient en conséquence que la clientèle visée et les réseaux de distribution des modèles en cause sont distincts et que le consommateur moyen ne risque pas d’être amené
à confondre les modèles en cause ni à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou
d’entreprises ayant des liens entre elles.
Il résulte de ces éléments que les modèles de lunettes litigieux ne constituent pas une copie servile des modèles de Y Z, que les caractéristiques revendiquées sont banales.
Le tribunal déboutera en conséquence Y Z de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale.
Sur la concurrence parasitaire
S’il résulte du principe essentiel de la liberté du commerce et de l’industrie que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, c’est sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce.
A cet égard, constitue un comportement illicite comme contraire à de tels usages le fait, pour une personne physique ou morale, sans bourse déliée et de façon injustifiée, de copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Un tel fait caractérise du parasitisme
W k
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économique et engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il incombe toutefois à celui qui se prétend victime de parasitisme économique d’établir que les éléments constitutifs de ce comportement illicite sont réunis.
Y Z doit ainsi démontrer que les modèles AA, AB et AC qu’elle reproche à Optical Center d’avoir copiés en reprenant ses éléments caractéristiques, représentent une valeur économique individualisée et procurent un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Elle ne saurait par contre chercher à obtenir par la présente action plus de droits qu’elle n’en a ou aurait au titre de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation condamne la répétition des inspirations et des reprises, le parasitisme résultant d’éléments appréhendés dans leur globalité. Le tribunal n’examinera donc pas les éléments pris isolément.
Y Z commercialise depuis septembre 2018 sa collection de lunettes AA, depuis septembre 2017 sa collection de lunettes AB et depuis mars 2017 sa collection de lunettes AC. Elle verse aux débats des articles de presse qui mettent en avant le design de ses montures pour lequel elle a obtenu des distinctions professionnelles, la qualité de ses produits et la notoriété de sa marque. Elle explique avoir effectué d’importants investissements pour faire connaitre ses produits au public en participant chaque année au Silmo, le salon international de l’optique où elle présente ses créations à des professionnels venant du monde entier, mis en place de nombreux partenariats avec des professionnels et fait appel à de nombreuses personnalités pour porter ses créations.
Le tribunal constate que si Y Z justifie de sa participation annuelle au salon international de l’optique, du recours à des ambassadeurs pour représenter sa marque, elle ne justifie pas des investissements promotionnels individualisés réalisés pour promouvoir les modèles en cause AA, AB et AC ni des investissements de conception et de réalisation qu’elle aurait spécifiquement réalisés pour la création et le développement de chacun de ces trois modèles.
En l’absence de ces éléments permettant de démontrer que les modèles en cause constitueraient chacun une valeur économique individualisée, fruit de ses investissements, la société Y Z ne peut reprocher à Optical Center de s’être inscrite dans son sillage, en faisant l’économie de ces frais.
En conséquence, le tribunal déboutera la société Maison Y Z de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la concurrence parasitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Optical Center a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence Y Z à payer à Optical Center la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Y Z succombant, le tribunal la condamnera aux dépens, de
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute la SAS MAISON NATHALIE BLANC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS MAISON NATHALIE BLANC à payer à la SAS OPTICAL CENTER la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS MAISON NATHALIE BLANC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, devant Mme AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, Mme AE AF et M. AI AJ.
Délibéré le 03 février 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AG AH Président du délibéré et par
M. Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier. Le Président.
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