TJ Paris
17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 avr. 2024, n° 23/51402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51402 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2024
N° RG 23/51402 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6IQ par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 2-CH
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. Assignation du : 06 Février 2023
1
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z AA […]
représenté par Maître Alexandre BERNABE, avocat au barreau de PARIS – C1306
DEFENDERESSE
Société VILLA COMEDIA […]
représentée par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS – #G0770
2 Copies exécutoires délivrées le:
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DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 06 février 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, Monsieur X AA a conclu avec la société civile de construction vente (SCCV) VILLA COMEDIA un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le lot n°3 d’un ensemble immobilier situé […] ,e pour un prix de 485.000 euros.
La date de livraison a été fixée au 3 trimestre 2022.e
Monsieur X AA s’est plaint auprès de la SCCV VILLA COMEDIA du retard de livraison de son appartement.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 06 février 2023, Monsieur X AA a assigné la SCCV VILLA COMEDIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
«- Juger recevable les demandes de Monsieur AA
- Juger que l’exécution des travaux au sein de l’immeuble, par la SCCV VILLA COMEDIA ne permettra pas une livraison au 31 mars 2023 ;
Par conséquent à titre principal, ORDONNER à la SCCV VILLA COMEDIA la communication, sans délai, de tout élément justificatif des retards de livraison de l’immeuble, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ORDONNER à la SCCV VILLA COMEDIA la livraison sans délai de l’immeuble sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut, à titre subsidiaire,
ORDONNER à la SCCV VILLA COMEDIA la communication sans délai d’un calendrier contraignant d’exécution des travaux et de livraison de l’immeuble dans un délai raisonnable fixé par la juridiction sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la SCCV VILLA COMEDIA, à défaut de livraison dans le délai imparti, au paiement de la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
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En tout état de cause,
-CONDAMNER la SCCV VILLA COMEDIA au paiement de la somme de 15.000 (quinze mille euros) au titre d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts à intervenir, compte tenu des frais engagés et de sa résistance abusive, sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ORDONNER que l’astreinte coure au profit de monsieur AA, à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la signature, entre la SCCV VILLA COMEDIA et monsieur AA du procès-verbal de réception du bien ;
- ORDONNER que l’astreinte au profit de monsieur AA, puisse être liquidée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Paris ; CONDAMNER la SCCV VILLA COMEDIA à payer à monsieur AA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
-CONDAMNER la SCCV VILLA COMEDIA aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur X AA, représenté par son avocat, demande au juge des référés de voir :
« -ORDONNER l’homologation du protocole signé entre Monsieur AB du protocole signé entre Monsieur AA et la SCCV VILLA COMEDIA le 08 août 2023 ;
- CONFERER force exécutoire au protocole signé entre Monsieur AA et la SCCV VILLA COMEDIA le 08 août 2023 ;
- CONDAMNER la SCCV VILLA COMEDIA au paiement de la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre d’une provision, à valoir sur les pénalités de retard à intervenir, compte tenu des stipulations du protocole signé entre monsieur AB et la SCCV VILLA COMEDIA le 08 août 2023 ;
- SURSOIR A STATUER sur les autres demandes ;
- RENVOYER la présente affaire à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCCV VILLA COMEDIA à payer à Monsieur AA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCCV VILLA COMEDIA aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il demande d’abord l’homologation du protocole d’accord du 08 août 2023.
Il sollicite en outre les pénalités de retard prévues au protocole d’accord en cas de retard de livraison, d’une part, et en cas de retard de travaux supplémentaires en cas de retard de livraison d’autre part. Il ajoute que la SCCV VILLA COMEDIA a résisté abusivement aux obligations prévues par le protocole d’accord.
Il demande qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des “autres demandes” au motif que le protocole prévoit son désistement d’instance et d’action à compter de la livraison du bien.
*
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Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCCV VILLA COMEDIA, représenté par son avocat, demande au juge des référés de :
« A titre principal,
- Juger qu’il existe des causes de suspension légitime,
- Juger qu’il existe des événements postérieurs au protocole passé entre M. AA et la SCCV VILLA COMEDIA ;
- Juger l’existence de contestations sérieuses ;
- Débouter M. AA de toutes ses demandes ; Subsidiairement,
- Modérer les effets de la clause pénale du protocole d’accord du 23 juin 2023,
- Condamner la société GECIP à relever et garantir la SCCV VILLA COMEDIA indemne de toute condamnation ; En tout état de cause,
- condamner la société GECIP et tout succombant à payer à la SCCV VILLA COMEDIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise. »
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que :
- le retard résulte de la défaillance de l’entreprise de gros-œuvre, la société GECIP, qui a abandonné le chantier, alors qu’une clause de suspension de délai figure dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement ;
- elle a exécuté les termes du protocole d’accord du 23 juin 2023 en payant l’indemnité transactionnelle de 13.000 euros, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais de rédaction du protocole ;
- postérieurement au protocole d’accord, elle a dû faire face à plusieurs difficultés:
* elle a dû émettre de nouveaux devis auprès de l’ascensoriste, et pour le lot couverture et EP ;
* l’architecte a établi un diagnostic technique faisant état de la mise en place d’un nouvel échafaudage et de la reprise d’erreurs et malfaçons sur les lots couverture, étanchéité, ravalement, gros- oeuvre ;
- elle fait face au défaut de paiement d’autres acquéreurs pour un montant de 167.000 euros ;
- la défaillance de la société GECIP et le défaut de paiement des acquéreurs sont des causes de suspension légitimes telles que prévues par l’acte de vente et ne lui sont pas imputables ;
- ces circonstances sont constitutives de l’imprévision au sens de l’article1195 du code civil ;
- elle s’oppose au paiement des pénalités de retard au motif que la sommation de livrer l’immeuble a sciemment été délivrée par Monsieur X AA à une adresse erronée, celui-ci connaissant l’adresse située à […] ;
- l’inexécution sanctionnée par la clause pénale doit être imputable au débiteur, ce qui n’est pas le cas ;
- la clause pénale du protocole transactionnel constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge ; elle indique avoir réglé l’indemnisation au titre de la période antérieure au 29 septembre 2023, mais sollicite la modération de la clause pénale pour la période postérieure ; Monsieur X AA ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par l’octroi de la somme totale de 14.500 euros, de sorte que le montant de la clause pénale est manifestement excessif ;
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– les travaux supplémentaires prévus au protocole, qui ne peuvent être réalisés qu’à la livraison de l’appartement, doivent être effectués par elle, de sorte que Monsieur X AA n’a pas respecté le protocole en affirmant avoir commandé lui-même une cuisine ;
Elle s’oppose en outre à l’homologation de l’accord en ce que :
- l’homologation du protocole est impossible puisqu’elle n’y a pas consenti et que l’article II-1 du protocole stipule que les parties renoncent à son homologation ;
- l’une des conditions pour que la transaction soit effective, à savoir la livraison de l’immeuble, n’est pas intervenue, ce qui fait obstacle à l’homologation ;
- Monsieur X AA ne peut soutenir à la fois l’existence d’une transaction tout en demandant de poursuivre son instance ; il ne peut demander l’homologation de l’accord puisqu’il prévoit que son instance se poursuit tant que le bien n’est pas livré ;
- la demande se heurte donc à des contestations sérieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge des référés, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Selon l’article 1567 du même code, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
En l’espèce, Monsieur X AA produit un document intitulé “protocole transactionnel soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil”, signé par lui-même le 08 août 2023 et par la SCCV VILLA COMEDIA le 23 juin 2023.
Ce document mentionne en page 15 :
“Les Parties déclarent, sous réserve de l’exécution des obligations visées au Protocole par chacune des Parties, renoncer à toute action par une Partie à l’encontre de l’autre Partie relative à toute
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procédure en lien avec le litige cité au sein de l’exposé précédent, à savoir :
- D’une part, s’agissant du retard de la livraison du BIEN au bénéfice de Monsieur X AA ;
- D’autre part,du paiement d’une indemnité transactionnelle par la SCCV VILLA COMEDIA au bénéfice de Monsieur X AA ;
- Enfin, l’extinction de la procédure enregrisée sous le numéro RG 23/51402.”
L’accord stipule en page 16 :
“le protocole d’accord stipule en son article II – 2 : “La SCCV VILLA COMEDIA s’engage à procéder à la livraison du bien au bénéfice de Monsieur X AA au plus tard le 30 septembre 2023.
A défaut de satisfaire à cette livraison dans ce délai la SCCV VILLA COMEDIA sera redevable au titre d’astreinte pénale journalière au bénéfice de Monsieur X AA de 150 (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter du jour de notification à la SCCV VILLA COMEDIA, par acte extrajudiciaire, de la sommation de livraison par Monsieur X AA.
Cette astreinte courra jusqu’à la livraison contradictoire du bien.”
Il s’évince d’abord de l’article 1567 précité que l’accord de toutes les parties à un protocole transactionnel n’est pas une condition nécessaire à son homologation par le juge, dès lors que toutes les parties audit protocole ont valablement consenti à celui-ci.
La SCCV VILLA COMEDIA s’oppose en outre à l’homologation en affirmant que les parties y ont renoncé, selon la clause suivante;
« les parties déclarent donc être parfaitement informées que du fait de la signature du protocole et de la réalisation de ses conditions, elles ne pourront plus prétendre à aucun droit au titre des charges, de sa conclusion, son exécution ou son homologation. »
Toutefois, contrairement à ce que soutient la SCCV VILLA COMEDIA, la livraison de l’immeuble ne constitue pas une condition de l’accord, mais un engagement dont l’autre partie peut solliciter l’exécution.
Il ressort clairement de l’accord conclu que la SCCV VILLA COMEDIA s’est engagée à livrer l’immeuble le 30 juillet 2023 au plus tard, à défaut de quoi elle s’engagerait à payer à Monsieur X AA la somme de 150 euros par jour à titre
“d’astreinte pénale journalière”.
Par ailleurs, la circonstance que Monsieur X AA se soit engagé à se désister de la présente instance à l’issue de l’exécution de l’engagement de la SCCV VILLA COMEDIA de livrer l’immeuble ne fait aucunement obstacle à l’homologation du présent accord.
Il ne ressort de l’accord signé aucun motif contraire à son homologation.
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En conséquence, il y a lieu de prononcer l’homologation du protocole transactionnel signé par la SCCV VILLA COMEDIA le 23 juin 2023 et par Monsieur X AA le 08 août 2023.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1195 du code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est acquis que si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant à une partie, à titre de provision sur le montant d’une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée.
En l’espèce, il est rappelé que le protocole d’accord stipule en page16: “La SCCV VILLA COMEDIA s’engage à procéder à la livraison du bien au bénéfice de Monsieur X AA au plus tard le 30 septembre 2023.
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A défaut de satisfaire à cette livraison dans ce délai la SCCV VILLA COMEDIA sera redevable au titre d’astreinte pénale journalière au bénéfice de Monsieur X AA de 150 (CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter du jour de notification à la SCCV VILLA COMEDIA, par acte extrajudiciaire, de la sommation de livraison par Monsieur X AA.
Cette astreinte courra jusqu’à la livraison contradictoire du bien.”
Il stipule également en page 17 :
“Sur la prise en charge de travaux supplémentaires
La SCCV VILLA COMEDIA s’engage à procéder à la prise en charge des travaux supplémentaires suivants :
- pose des meubles d’une cuisine hors électroménager ;
- pose d’une paroi de douche vitrée (portes coulissantes) ;
- pose d’un parquet identique à celui présenté par Monsieur AC de la société SMAPE.
La prise en charge desdits travaux supplémentaires sont consentis par la SCCV VILLA COMEDIA, dans la limite de la somme de 5.000 € HT.
En oute, à défaut d’avoir procédé à l’exécution de ces diligences, la SCCV VILLA COMEDIA sera redevable au titre d’une astreinte pénale, à AD AA d’une somme de mille (1.000) euros par jour de retard à compter du jour de la signification, par acte extrajudiciaire à la requête de AD AA d’une lettre de mise en demeure de procéder à l’exécution de ces diligences.
Cette astreinte courra jusqu’au paiement total par la SCCV VILLA COMMEDIA (sic) des sommes dues.”
Monsieur X AA sollicite d’une part, le paiement de la clause pénale prévue en cas de retard de livraison du bien, fixée à 150 euros par jour de retard, et d’autre part, la clause pénale prévue à l’article en cas de défaut d’exécution des travaux supplémentaires, fixé à 1.000 euros par jour de retard.
S’agissant de la clause pénale prévue en cas de retard de livraison du bien, il y a d’abord lieu de relever que les difficultés de chantier évoquées par la SCCV VILLA COMEDIA ne constituent manifestement pas un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de l’accord au sens de l’article 1195 précité, compte tenu de l’existence du contentieux avec la société GECIP antérieurement à la signature de cette transaction. Elle a ainsi pris l’engagement de livrer l’immeuble le 30 septembre 2023 en connaissance des difficultés affectant le chantier, de sorte que cette inexécution lui est bien imputable. Les moyen tirés de l’imprévision et du défaut de lien de causalité de l’inexécution sanctionnée par la clause pénale ne constituent donc pas des contestations sérieuses.
Page 8
Par ailleurs, si la SCCV VILLA COMEDIA se prévaut des clauses de suspension de délai de livraison figurant à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, en particulier au titre de la défaillance des entreprises intervenant sur le chantier, force est de constater que cette clause de suspension ne figure pas au protocole transactionnel dont Monsieur X AA demande l’exécution.
La société défenderesse ne peut donc manifestement pas s’en prévaloir dans le cadre du présent litige. Le moyen tiré de la clause de suspension de délai ne constitue donc pas non plus une contestation sérieuse.
Enfin, la circonstance que la sommation de livrer l’immeuble, signifiée par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2023 à la société défenderesse au 36 rue de l’Arcade à […] au lieue du […], […], qui serait la véritable adresse de la SCCV VILLA COMEDIA, n’est pas une contestation sérieuse en ce que la société défenderesse reconnaît que cette adresse figure au répertoire SIRENE, quele protocole d’accord transactionnel mentionne les deux adresses en page 1 (“SCCV VILLA COMEDIA (…) Dont le siège social se situe Chez AE 36 Rue De l’arcade 75008 PARIS Ou […], 921000 […]”), et que la société défenderesse ne demande la nullité de l’acte de sommation en raison d’une adresse prétendument erronée.
Compte tenu des pièces du dossier et de la période de retard du 30 septembre 2023 au 06 mars 2024 telle qu’alléguée par Monsieur X AA, qui subit manifestement un préjudice du fait de ce retard, il y a lieu de condamner la SCCV VILLA COMEDIA à lui payer la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de livraison de l’immeuble.
S’agissant de la clause pénale prévue au titre du défaut d’exécution des travaux supplémentaires, la circonstance que Monsieur X AA ait lui même procédé à l’acquisition d’une cuisine, antérieurement à la livraison de l’immeuble, malgré l’existence de la clause selon laquelle la “prise en charge
[financière ou en nature] desdits travaux supplémentaires sont consentis par la SCCV VILLA COMEDIA, dans la limite de la somme de 5.000 euros HT”, dont l’interprétation excède la compétence du juge des référés, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision à ce titre à Monsieur X AA.
En conclusion, la SCCV VILLA COMEDIA sera condamnée à payer à Monsieur X AA la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre des pénalités de retard de livraison de l’immeuble prévues au protocole transactionnel signé par la SCCV VILLA COMEDIA le 23 juin 2023 et par Monsieur X AA le 08 août 2023.
Enfin, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie de la SCCV VILLA COMEDIA à l’encontre de lasociété GECIP, qui n’est pas dans la cause.
Page 9
Sur les demandes de sursis à statuer et de renvoi
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, si Monsieur X AA demande au juge des référés de surseoir à statuer sur “les autres demandes” et “sur le reste du litige”, celui-ci ne précise pas les demandes concernées par ce sursis, étant rappelé que la procédure est orale et qu’il n’a saisi le juge des référés d’aucune autre demande, ni à l’audience, ni dans les conclusions qu’il a oralement soutenues ; les autres demandes figurant à l’assignation n’ont pas été soutenues à l’audience, ni dans les conclusions oralement développées lors de cette audience.
La circonstance que le protocole d’accord prévoie le désistement d’instance de Monsieur X AA à la livraison de l’immeuble ne lie pas la juridiction des référés, qui n’est plus saisie d’aucune demande.
La juridiction des référés ayant vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ni de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En conclusion, les demandes de sursis à statuer et de renvoi seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV VILLA COMEDIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV VILLA COMEDIA, partie condamnée aux dépens, sera tenue de payer la somme de 3.000 euros à Monsieur X AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé par la SCCV VILLA COMEDIA le 23 juin 2023 et par Monsieur X AA le 08 août 2023 et lui confère force exécutoire;
CONDAMNONS la SCCV VILLA COMEDIA à payer à Monsieur X AA la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre des pénalités de retard de livraison de l’immeuble prévues au protocole transactionnel signé par la SCCV VILLA COMEDIA le 23 juin 2023 et par Monsieur X AA le 08 août 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la SCCV VILLA COMEDIA à l’encontre de la société GECIP ;
REJETONS les demandes de sursis à statuer et de renvoi de l’affaire ;
CONDAMNONS la SCCV VILLA COMEDIA aux dépens ;
CONDAMNONS la SCCV VILLA COMEDIA à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur X AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 17 avril 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Mathieu DELSOL
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