Rejet 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 déc. 2018, n° 1603289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1603289 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N°1603289 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme Y X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Guillaume B Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rouen
M. Gabriel Tar (1ère Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 7 décembre 2018 Lecture du 21 décembre 2018 ___________ PCJA : 19-04-02-08-01 Code de publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, M. et Mme X, représentés par Me Mabille, doivent être regardés comme demandant au tribunal de :
1°) prononcer la restitution, en raison de leur admission au report d’imposition, des cotisations primitives de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à raison d’une plus value mobilière au titre de l’année 2013 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision rejetant la réclamation préalable, qui mentionne que les documents demandés par le service instructeur ne sont pas parvenu dans les délais impartis, méconnaît les dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales dès lors que M. X a adressé ces documents par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 18 juillet 2016, soit à une date antérieure à celle fixée par le service ;
- à l’occasion de l’échange des titres et de la clôture du plan d’épargne en actions, il n’a perçu aucune liquidité et s’est trouvé dans l’obligation de contracter un emprunt pour acquitter les prélèvements sociaux ;
- l’apport des titres à la société Financière Tramar remplissait toutes les conditions permettant de bénéficier du report d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dès lors que l’apport de titres a été réalisé en France et que la société
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Financière Tramar est contrôlée par M. Y X qui détient 51,61 % des droits de vote des droits sociaux ;
- la plus value-constatée à la clôture du plan d’épargne en action (PEA) doit faire l’objet d’un report d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, compte tenu de l’ancienneté de PEA, le montant de la plus-value placée en report d’imposition est de 0 euros, et au titre des prélèvements sociaux en application des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts ;
- les prélèvements sociaux ne deviendront exigibles que lors de la survenance de l’un des événements mettant fin au report d’imposition (cession, remboursement ou annulation des titres apportés ou reçus) ;
- le fait générateur du prélèvement visé à l’article 125 A du code général des impôts, auquel l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale renvoie s’agissant de l’assiette, du contrôle et du recouvrement, intervient au moment où les produits font l’objet d’un paiement effectif ou d’une inscription à un compte, cette règle étant confirmée par le paragraphe n° 140 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-30-20-30 ;
- si la clôture du PEA de M. X permet de constater la réalisation d’une plus- value, celle-ci n’a donné lieu, à son profit, à aucun paiement effectif ni à aucune inscription à un compte de sorte que ni le fait générateur ni l’exigibilité de la contribution visée à l’article L. 136- 7 du code de la sécurité sociale et des autres prélèvements sociaux n’étaient intervenus faute de paiement effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B, conseiller,
- et les conclusions de M. Tar, rapporteur public,
- les observations de Me Duclos pour M. et Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2012, à l’occasion de la création de la SAS FINANCIERE TRAMAR, M. X a apporté 3 200 actions de la SAS TRAMAR dont 3 000 détenues sur un plan d’épargne en actions en échange de 6 400 actions. Cette opération ayant eu pour effet de porter sa participation dans la SAS FINANCIERE TRAMAR à 51,62 % du capital social de
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cette dernière, M. X a clôturé son plan d’épargne en actions (PEA) le 23 janvier 2013. La plus-value mobilière constatée à la clôture du PEA a été soumise aux prélèvements sociaux pour un montant de 95 917,97 euros dont M. et Mme X demandent la restitution au titre d’un report d’imposition.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Si l’administration, dans une première décision du 10 août 2016 rejetant la réclamation préalable a indiqué qu’il ne pouvait être réservé une suite favorable à la demande de report d’imposition dès lors que « ces documents (justificatifs complémentaires) ne sont pas parvenus au service instructeur dans les délais impartis », elle a, dans sa décision du 30 septembre 2016 confirmant le rejet de la réclamation préalable, motivé son rejet par la circonstance « qu’en l’absence de report d’imposition à l’impôt sur le revenu » au cas d’espèce, « aucun report ne peut donc s’appliquer aux seuls prélèvement sociaux ». En procédant ainsi l’administration n’a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales relatives aux modalités d’envoi postal de pièces par le contribuable en réponse à une demande de l’administration.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, l’article 163 quinquies D du code général des impôts prévoit que les plans d’épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément à un ensemble de règles issues des dispositions de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions, aujourd’hui codifiées, notamment, à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier. Aux termes du 3° du II de l’article L. 221-31 de ce code : « Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan ». En vertu de l’article 1765 du code général des impôts, si l’une des conditions prévues pour l’application de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions n’est pas remplie, le plan est clos « à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. ».
4. Selon le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : « Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° : (…) / 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère lors (…) de la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci- après : a) (…) le gain net est déterminé par différence entre, d’une part, la valeur liquidative du plan (…) et, d’autre part, la valeur liquidative (…) au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats (…) ». Il résulte de ces dispositions que la contribution sociale généralisée (CSG) et, par suite, les autres prélèvements sociaux dus à raison des plus-values réalisées sont exigibles notamment lors de la clôture d’un PEA, laquelle peut, en application de l’article 1765 du code général des impôts, intervenir en cas de manquement aux règles prévues par le code monétaire et financier.
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5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que le fait générateur d’imposition aux contributions sociales des plus-values constatées à la clôture d’un PEA est l’événement entrainant la clôture du plan qui rend ces contributions immédiatement exigibles.
6. Il résulte de l’instruction et il est constant que, à la suite d’une opération d’apport- cession d’actions réalisée par M. X le 28 novembre 2012, ce dernier détenait plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la SAS FINANCIERE TRAMAR dont les titres figuraient au compte titre du plan. Par suite, le PEA est réputé clos au 28 novembre 2012 et les prélèvements sociaux en litiges étaient exigibles dès cette même date.
7. Ni les dispositions combinées de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 125 A du code général des impôts qui prévoient que les contributions sociales en litige sont calculés en retenant le montant brut des revenus et que leur prélèvement « est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. », ni la circonstance que M. X n’a pas perçu de liquidités lors de l’opération d’apport-cession et a dû souscrire un emprunt pour le paiement des contributions, n’ont d’incidence sur l’exigibilité des prélèvements sociaux frappant la plus-value constatée à la clôture du PEA.
8. M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale exprimée au paragraphe n°140 de l’instruction BOI-RPPM-RCM- 30-20-30 selon laquelle le fait générateur du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu au I de l’article 125 A du CGI se situe au moment où les produits font l’objet soit d’un paiement effectif de quelque manière qu’il soit effectué (versement en espèces ou par chèque, virement de banque, compensation légale ou conventionnelle, dation en paiement), soit d’une inscription à un compte, dès lors que le prélèvement forfaitaire non libératoire dont il est question ne fait pas partie des impositions en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le fait générateur et l’exigibilité des prélèvements sociaux en litige n’étaient pas intervenus lors de la mise en recouvrement doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts : « I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. (…) / III.- Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : (…) 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (…) »
11. Ces dispositions, qui ne prévoient pas leur application aux plus-values constatées à la clôture d’un plan d’épargne en actions, ne font pas obstacle à l’exigibilité immédiate des prélèvements sociaux assis sur ces dernières plus-values, quand bien même l’événement ayant entrainé la clôture du plan aurait pour origine une opération d’apport-cession ayant généré une plus-value dont l’imposition serait elle-même susceptible d’entrer dans le champ d’application du report d’imposition de l’article 150-B-ter précité. Par suite, le moyen tiré de ce que les prélèvements sociaux assis sur la plus-value constatée à la clôture du PEA doivent être portés en report d’imposition doit être écarté.
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12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009, à le supposer soulevé, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien fondé.
13. Il résulte de tout de qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de la plus-value mobilière constatée à la clôture du plan d’épargne en actions de M. X. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Jeanmougin, premier conseiller, M. B, conseiller.
Lu en audience publique le 21 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
G. B H. D
Le greffier,
signé
A. NEVEU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité sociale.
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