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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 5 mars 2026, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 05 Mars 2026
N° Minute : 2026R00025 N° RG: 2025R00078
Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 05 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES [Adresse 1] Chez Me C. VALDAJOS-SARTI [Localité 1]
comparant par Me Christelle VALDAJOS-SARTI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS IVL [Adresse 3] comparant par Me Florence PUJOL [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05 août 2025, la SAS IVL exerçant sous l’enseigne CARLOC a déposé une requête aux fins de saisies conservatoires de créance, entre les mains de tout établissement bancaire ou autre dans lequel la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES, détient des avoirs et ce en garantie de la somme de 183.949,66 € hors intérêts outre la somme de provisionnelle de 5.000 € pour les frais de procédure et de Commissaire de justice à exposer.
Par Ordonnance du 07 août 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de CANNES autorisait la SAS IVL à faire pratiquer, à ses risques et périls, une ou plusieurs saisies conservatoires de créances sur les comptes bancaires détenus par la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES, pour sûreté et conservation de la somme de 183.949,66 € hors intérêts outre la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de garantie conservatoire sur les frais à exposer par la SAS IVL.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025, la SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES a fait assigner la SAS IVL, d’avoir à comparaître le 27 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.511-1, L.512-1 et R.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’Ordonnance sur requête rendue le 07 août 2025,
Vu les pièces versées au débat,
La Société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES demande à Monsieur Le Président du tribunal de Commerce de CANNES de :
* La recevoir en ses demandes.
EN CONSEQUENCE :
* RETRACTER l’Ordonnance rendue en date du 07 août 2025,
* ORDONNER la mainlevée de toute saisie conservatoire effectuée en vertu de l’Ordonnance rendue en date du 07 août 2025,
* CONDAMNER la Société IVL à verser à la Société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES, une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice tenant à une atteinte à sa réputation,
* CONDAMNER la Société IVL à verser à la Société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES, la somme de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la présente assignation.
En conclusions, la SARLU SIGNATURE RENTAL AND SERVICES maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SAS IVL, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
* DEBOUTER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES au paiement, au profit de Société IVL es qualité d’une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société SIGNATURE RENTAL AND SERVICES
aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 février 2026.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur la demande de rétractation :
A l’appui de sa demande de rétractation de l’Ordonnance du 07 août 2025 autorisant la SAS IVL à faire pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoires de créances sur les comptes bancaires détenus par la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES, pour sûreté et conservation de la somme de 183.949,66 €, la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES fait valoir que les factures et contrats produites par la SAS IVL pour obtenir l’Ordonnance du 07 août 2025 sont contestées.
La partie demanderesse soutient que les documents produit par la SAS IVL intitulé « extrait de son compte arrêté au 25 juillet 2025 » et « factures impayées et contrats » font apparaitre que :
* soit les contrats ne sont pas identifiés dans la facture dès lors il y a une impossibilité de rattachement à un socle contractuel,
* soit les contrats sont transmis sans facture afférente dès lors aucun montant ne peut être réclamé pour justifier d’une quelconque créance,
* soit les factures sans mention du contrat de rattachement, prévoient des frais de remise en état des véhicules sans devis de réparation, sans fiche d’état retour des véhicules dès lors il est impossible de comprendre la facturation de la Société IVL-CARLOC mais surtout il en résulte une impossibilité de les imputer à la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES
* soit les contrats ne sont tout simplement pas signés et n’ont pas été portés à la connaissance de M [L], représentant légal de LA SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES
Selon la partie demanderesse, aucune créance n’est due au profit de la SAS IVL.
Au contraire, c’est la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES qui détient une créance de 26.965,00 € à l’encontre de la SAS IVL sur les commissions dues d’avril à juillet 2025.
De plus, elle soutient qu’aucune circonstance n’est susceptible de menacer le recouvrement de la créance.
Il convient de rappeler que pour faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article L 511-1 du Code de procédure civile d’exécution, les conditions cumulatives de l’apparence de créance fondée en son principe et de circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance sont nécessaires.
Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de constater qu’à l’appui de sa requête en saisi conservatoire de créance, la SAS IVL avait produit un extrait de compte client sur la période du 01/01/2025 au 24/07/2025 faisant apparaitre le solde débiteur de 183.949,66 € ainsi que les factures et contrats correspondants.
Les arguments soulevés par la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES relatifs à la contestation de la créance, quant à la correspondance entre les factures et les contrats de location et quant à la validité des contrats liant les parties, ne peuvent être retenus pour faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire, le juge saisi n’ayant pas à se prononcer sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, mais sur la simple apparence de la créance fondée en son principe, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient de constater que d’une part, l’importance du nombre de factures demeurées impayée et d’autre part l’importance de la somme cumulée restant sans qu’aucun paiement n’ait été effectué depuis le 20 juin 2025, date du dernier virement pour 1.950 € sont de nature à établir les difficultés de trésorerie de la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES.
De plus, alors que la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES n’a pas déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce, celle-ci ne produit aucun bilan et comptes d’exploitation permettant de justifier de sa situation financière, la seule attestation de l’expert-comptable sur le chiffre d’affaires arrêté à 1.250.148 € en 2024 et à 966.250 € qu’au 31 août 2025 et sur une trésorerie disponible sans en donner le montant n’étant pas suffisante pour justifier d’une capacité à faire face au montant de la créance fondée en son principe pour la somme de 183.949,66 €.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de rétractation de l’Ordonnance du 07 août 2025.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS IVL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles L.511-1, L.512-1 et R.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATONS que la créance de la SAS IVL à l’encontre de la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES est fondée en son principe pour la somme de 183.949,66€
ET CONSTATONS l’existence de menace sur son recouvrement ;
EN CONSEQUENCE,
REJETONS la demande de rétractation de l’Ordonnance du 07 août 2025 ;
CONDAMNONS la SARL SIGNATURE RENTAL AND SERVICES aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS IVL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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