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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 20 juin 2018, n° 2018001492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2018001492 |
Sur les parties
| Parties : | LES 2 L (SAS) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 001492
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
JUGEMENT DU 20/06/2018
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
[…]
DEFENDEUR(S)
LES 2 L (SAS), […], […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 13/06/2018 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: PIERRE MALAVAL
JUGES : […]
ASSISTES DE CH. GUALINO, GREFFIERE
REDEVANCES DE GREFFE : 134,77 DONT TVA : 13,96
Attendu que par jugement en date du 21/03/2018 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de LES 2 L (SAS) désignant MME GISELE GUENODEN en qualité de juge commissaire et la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL représentée par Me PIERRE HENRI FRONTIL en qualité de mandataire judiciaire.
Que le rapport de situation prévu aux articles L 621-8, L 631-9 du code de commerce et R 621-20 à été déposé au Greffe et qu’il ressort de ce rapport qu’en l’absence de toute coopération du gérant le redressement de l’entreprise paraissait manifestement compliqué.
Attendu que la STE LES 2 L’était invitée à comparaître en chambre du conseil par exploit d’huissier du 4 juin 2018 pour l’audience du 13 juin 2018.
% Attendu que ME FRONTIL a exposé que MELLE LAURY Y, gérante de la société LES 2 L, ne s’était jamais présentée à ses convocations et s’était abstenue de coopérer, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure.
Que ME FRONTIL a également indiqué qu’il n’avait aucun document comptable ni aucune information et que le redressement de la société LES 2 L, compte tenu de ce qui précède, était manifestement impossible.
Que MR X Y, muni d’un pouvoir, a comparu à l’audience de chambre du conseil du 13 juin 2018 et a déclaré que la gérante, sa fille MELLE Y Laury, n’était qu’un prête nom et qu’il était le gérant de fait de la société.
Attendu qu’il convient de préciser que MR X Y fait l’objet d’une liquidation judiciaire devant le Tribunal de céans, procédure toujours en cours et non clôturée à ce jour.
Attendu que Madame le Vice procureur de la République a sollicité la liquidation judiciaire de la société constatant le manque de sérieux.
Qu’elle a en outre précisé que la société n’avait pas réellement de gérant ni aucun document comptable permettant d’analyser la situation exacte de l’entreprise. | Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le redressement de la société LES 2 L paraît manifestement compromis et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire.
En présence de Madame le Vice procureur de la République Vu le rapport de Madame le Juge commissaire Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prononce la liquidation judiciaire de la société LES 2 L (SAS) – 39, […]
PR
Désigne M. CAROLINE AMOROS en qualité de juge commissaire et la […], en qualité de mandataire liquidateur.
Désigne également la SELARL AUXILIA JURIS pour procéder au recollement de l’inventaire établi lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 2 ans à compter du présent jugement.
Dit que le présent jugement sera publié aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 20 juin 2018 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
LE FIER
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