Infirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 21 mars 2017, n° 2014003086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2014003086 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 003086
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI JUGEMENT DU 21/03/2017
DEMANDEUR (S) : AP AQ (SARL) Zone Artisanale route d’Aubrac 12210 AR REPRESENTANT (S) : Me Nicolas MORVILLIERS, SELAS MORVILLIERS SENTENAC
de K K k k k k k K […] k
DEFENDEUR (S) : Société T U (SARL) 5, […]
ASSIGNE LE : 27/10/2014
REPRESENTANT(S) : SCP F.X. BERGER – Avocat
9e k dk e J dk k % J k K […] k k k k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT PRESIDENT : M. Jacques MONTROZIER JUGES : M. Michel UNAL
M. AV-AW AX GREFFIER : Me Sainclair I
*************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/03/2016 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/03/2017
OBJET : D E (CONTENTIEUX)
EXPOSE DU LITIGE :
LES FAITS
1. LE CONTEXTE DU COUTEAU AQ + Une spécificité : un produit non protégé
Le village AQ en Aveyron a acquis ses lettres de noblesse grâce à son couteau éponyme, dont la création remonterait au début du XIXème siècle.
Au milieu des années 1820, la production du couteau AQ débute, assurée par quelques artisans (souvent des forgerons) qui assurent la demande des paysans de l’Aubrac. A la fin du XIXème siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, les couteliers AQ connaissent une période faste et assurent une AY de qualité.
Après la seconde guerre mondiale, la production se délocalise en Europe puis au début des année 1990 en Asie. C’est ainsi qu’à la fin des années 80 et alors que depuis près de 50 ans plus aucun couteau n’a été fabriqué dans sa totalité à AR (où ne demeurent alors que quelques revendeurs), l’activité coutelière est relancée, sous l’impulsion des élus locaux.
La particularité de ce produit encore à ce jour est qu’I E libre de droit : il n’existe en effet aucun droit de propriété industrielle sur le couteau, que ce soit un brevet, une indication de provenance ou appellation d’origine qui en règlementerait la fabrication ou en garantirait la provenance.
Si par exemple, on compare le AR avec l’Opinel et le Couteau Suisse, lorsque il apparaît que l’Opinel est une marque déposée détenue par la société du même nom qui le fabrique en exclusivité depuis son origine (et qui en aucune manière ne porte le nom d’un village éponyme) et que le Couteau Suisse est un couteau historiquement militaire dont la fabrication a été confiée par l’Armée Suisse à deux sociétés suisses -désormais fusionnées- qui détiennent depuis toujours le monopole de sa fabrication et la marque célèbre reproduisant la croix suisse, de sorte qu’aucun autre couteau ne peut porter le « swiss made ». Les enjeux et rapports de force rendent donc toute comparaison impossible. En présence de telles données, l’action de F orges AQ répond, selon celle-ci, à :
* Une nécessité : protéger un savoir-faire ancestral et lutter pour la préservation de patrimoine local en relançant la véritable fabrication du couteau et ce, à AR.
En effet, le savoir-faire des couteliers locaux qui recouvre en réalité deux véritables métiers, à savoir la métallurgie (la fabrication des pièces détachées pour la réalisation du couteau) et la bijouterie (le montage des pièces détachées), représente plus qu’une simple valeur ajoutée au produit ; c’est un véritable gage d’authenticité et de respect des traditions.
* L’indication géographique de provenance (IGP) étendue aux produits manufacturés, la reconnaissance du savoir-faire afin de rendre possible la valorisation et la protection du travail local.
La loi dite loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 traduit la prise de conscience par le législateur de cette nécessité de protéger et de valoriser le savoir-faire, ainsi que les efforts industriels et promotionnels réalisés, et d’offrir au consommateur une meilleure information sur les produits et une véritable garantie de leur origine.
Le nouvel article L.721-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que constitue une indication géographique, la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui
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possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L.411-4.
Forges AQ est ainsi partie prenante dans le projet de création d’une indication géographique de provenance (IGP) pour le couteau AQ, et a adhéré dans cette démarche au Syndicat des Fabricants Aveyronnais de Couteaux AQ, qui est fort logiquement le porteur du projet de l’indication géographique.
Le décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques a été publié au JORF du 3 juin 2015.
L’établissement du cahier des charges de l’indication de provenance est actuellement en cours, en travail étroit avec les couteliers et les services de l’Etat.
AP AQ prétend dès lors s’inscrire dans « une lutte acharnée pour valoriser le travail local et redorer l’image de marque trop souvent galvaudée du AR, et ainsi contraindre les bénéficiaires de l’indication géographique de provenance à un cahier des charges contraignant, permettant in fine une meilleure information du consommateur.
2. LA AP AQ
La manufacture AP AQ voit le jour en 1987, comme l’aboutissement d’un projet qui va relancer, à AR, la fabrication du couteau AQ, avec l’appui des pouvoirs publics.
Le U de cette manufacture est confié à F G et traduit parfaitement la philosophie de l’entreprise : allier tradition et création. L’architecture de verre et d’aluminium, de laquelle s’élance une lame de 18 mètres de haut, symbolise l’activité et le dynamisme de l’entreprise. Elle est le témoin des ambitions de ses promoteurs et contribue aujourd’hui à la notoriété du couteau AQ.
AP AQ n’a de cesse de faire évoluer sa fabrication, tout en respectant l’héritage du savoir-faire d’antan. Du petit couteau d’usage local, I E aujourd’hui devenu un objet culte, référence U et synonyme d’art de vivre.
AP AQ apporte par ailleurs un soin tout particulier à promouvoir et valoriser son image de marque, au prix d’efforts considérables de communication depuis de nombreuses années.
Dans cet esprit, elle s’est, depuis plus de 25 ans, associée à de grands noms du U pour éditer des couteaux d’exception. Designers, architectes, chefs cuisinier ou créateurs de mode se sont ainsi penchés sur les lames mythiques forgées à AR en Aubrac pour les transformer, les habiller et faire de ces couteaux pliants ou de tables des objets d’exception. L’on peut citer par exemple F G, Sonia Rykiel, les maisons Hermès, Courrèges, Andrée Putman, AV-Michel Wilmotte, K L, Ora Ito, Catherine & Bruno Lefebvre, Pinel & Pinel, Eric Raffy, etc.
Ces partenariats ont valu à AP AQ de nombreuses distinctions avec, pour ne citer qu’eux : le « Grand Prix Français de l’objet U » en 1991 ; le Prix Européen du U à l’Exposition Universelle de Séville de 1992 ; ou plus récemment le Janus du Patrimoine et de l’Innovation, en novembre 2013, décerné par l’Institut Français du U pour le couteau pliant
« Essentiel » signé K L.
Le AR au manche en aluminium poli dessiné par Stark pour AP AQ sera exposé au mythique MOMA (Musée d’Art Moderne) dans la collection permanente U.
AP AQ commercialise ses produits en boutique et en fait la promotion sur son site internet http://www.AP-de-AR.com.
AP AQ peut se targuer de disposer de 5 points de vente particulièrement sélectifs en France, et d’un réseau de plus de 700 revendeurs dans le monde, couvrant ainsi, pas moins de 42 pays.
3. LE SITE INTERNET « AR ATTITUDE »
* AP AQ s’est récemment aperçue, non sans stupéfaction, que lorsque l’on saisit dans la barre de recherche du moteur de recherche Goo gle, sa dénomination sociale « AP AQ », apparaît en première position des résultats l’annonce commerciale suivante : « AR® Site Officiel – de la Marque AR », qui dirige l’internaute vers le site www .AR-attitude.com/fr, édité et exploité par la société T U, le directeur de la publication étant le gérant de celle-ci, Monsieur H X.
L’internaute est donc détourné vers ce lien commercial dont rien dans l’annonce ne permet de comprendre qu’il concernerait une autre entreprise que la sienne…
* à l’examen du contenu de ce site internet, qui propose principalement à la vente des couteaux AR, I E apparu à AP AQ que le discours publicitaire ainsi entretenu par la société T U ne pouvait être cautionné, tant il induit le consommateur en erreur à la fois sur les produits proposés, leur provenance et leur mode de fabrication.
Il convient de souligner à ce stade que la Société T U n’est qu’une simple « pure player », un revendeur de couteaux sur Internet, et aucunement une AY. D’ailleurs quand un client lui demande de visiter son atelier de production, T U renvoie ce client vers les couteliers AQ…
Ce site propose par ailleurs, au-delà des couteaux AR classiques, des sommeliers, des services de couverts, des ustensiles de jardin, et des produits accessoires tels que briquets et stylos.
La présentation de l’entreprise, comme celle qui est faite des produits, dépasse très largement les limites de la licéité du discours commercial.
Elle se présente notamment comme étant le « SITE OFFICIEL AR », gageant de qualités qui lui font manifestement défaut, confondant bien volontiers la raison du consommateur et laissant croire
en creux que les autres sites de couteaux AR sur Internet, au premier rang desquels celui de AP AQ, ne seraient pas légitimes …
Au plus fort de sa mauvaise foi, à la rubrique « Le couteau AQ : un objet emblématique français », elle se présente également comme étant une AY : « Prenez le temps de faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site, il y a des modèles très originaux, ainsi que certaines véritables surprises » !
Le contenu de ce site Internet a fait l’objet d’un constat d’huissier par Maître I J en date du 11 juillet 2014.
Ce discours est relayé via un blog dédié au site marchand AQ attitude (accessible à l’adresse suivante : http://www. directement accessible depuis la rubrique « Partenaires »
5 o a
du site www.AR-attitude.com. Ce blog se présente comme étant « un blog dédié aux couteaux de la marque AR, mais aussi à la marque AR en général ».
Sur ce dernier on peut lire, dans un article intitulé « La maison du couteau AR » ; signé par « LLORTHIOIS » – H X, qui n’est autre que le gérant de BEF U – que « AR Attitude est l’une des véritables maisons du couteau AR ».
» AP AQ a découvert sur ce blog, qui n’a donc pour seule visée que de promouvoir le site de e-commerce de T U, que cette dernière s’est crue autorisée à publier des articles relatifs à sa propre activité (tous deux signés du nom du gérant de T U : Llorthios »), et notamment :
V à son partenariat avec K L, en détaillant son parcours et ses créations pour le compte de AP AQ, en citant au passage les designers Wilmotte et Stark. Cet article est accessible à l’adresse : fr/couteaux-deisgner-K-
L.
V à l’activité de Messieurs AK AL AM et M N, couteliers de AP AQ et respectivement Meilleur ouvrier de France et Médaillé d’Or du Meilleur Apprenti et 1° prix de la Catégorie Couteaux de collection, au sein d’un article sur la « AY d’art ». Cet article est accessible à l’adresse : http:/www.couteaux-AR. fr/la- AY-dart-des-couteaux-pratiques-et-esthétiques/.
Ces articles sont particulièrement tendancieux puisque, sous couvert d’une information relative au travail exceptionnel réalisé par ces couteliers et designers, ils n’ont pour unique vocation que de confondre la raison du consommateur qui sera dès lors enclin à associer par erreur ces grands noms aux produits commercialisés sur le site marchande T U.
Son gérant, ainsi que le relève AP AQ, n’hésite pas à écrire au sein du second article que « Certains de ces artistes sont passés par la AP AQ pour travailler avec la marque et proposer de véritables chefs-d’œuvre. », en mettant en gras la mention « ces artistes sont passés par la AP AQ », insinuant ainsi à tort que ces couteliers ne compteraient plus dans l’effectif salarial de LA AP AQ, et qu’ils ont rejoint l’équipe de T U.
Ces agissements, constatés par huissier de justice, sont particulièrement déloyaux et traduisent sans conteste une volonté affichée de se placer sans bourse déliée dans le sillage de AP AQ et de profiter indument de sa notoriété, de ses efforts de créativité et de qualité.
+ Mise en demeure par lettre recommandée du 12 septembre 2014 de cesser immédiatement toute référence, article, photographie ou autre relatifs à AP AQ, à ses produits, à ses couteliers ou à ses partenaires ; ainsi que de cesser sans délai tout lien commercial vers le site www.AR-attitude.com à partir de la dénomination sociale de AP AQ, et de proposer une juste indemnisation des griefs ainsi listés, la Société T U répondait le 25 septembre 2014 en expliquant :
V qu’elle reconnaissait la publication des articles incriminés sur son blog ; sous couvert d’une « erreur de maîtrise », et les aurait supprimés ;
V qu’elle ne serait pas responsable du fait que le lien commercial vers son entreprise s’affiche à partir de la recherche « AP AQ ».
* A noter également que les textes de présentation du site sur le moteur de recherches Google sont plus que laudatifs sur les qualités de ce professionnel ou de ses produits (AY, couteau artisanal »,
« couteaux artisanaux Made in France »…), ce qui est également le cas des présentations que T U fait relayer par ses partenaires sur internet (exemple, pour un site de réductions :
« Authentique, 100 % Made in France et prix magiques, retrouvez chez AR les ustensiles de création pour une table bien accueillante. Bien connu dans la vente de couteau artisanal et sur-mesure, AR met à présent à votre disposition les ustensiles qui feront pâlir la concurrence. »)
4. LA COMMUNICATION DE T U AUTRE QUE SUR INTERNET
Les craintes de AP AQ quant à la communication faite sur le site AR ATTITUDE devaient se confirmer par ailleurs.
En témoigne, M. O Y qui atteste avoir appelé le numéro AQ Attitude, et que son interlocutrice au téléphone lui a répondu que les couteaux étaient fabriqués à Thiers, sans préciser que certains pouvaient provenir de l’étranger… et que « seuls leurs couteaux étaient la marque officielle » !
Au plus fort de sa mauvaise foi, le dirigeant de la société T U, M. X écrivait en octobre 2012 un email à un consommateur en indiquant que « AR est une Marque artisanale » …
L’annonce du site de T U sur Google présente ainsi le site comme une AY artisanale » ou « AY-couteau artisanal ».
Enfin, les Forges AQ ont pu relever que les Newsletters AQ ATTITUDE sont particulièrement orientées en ce qu’elles font la part belle au « ait main, fabrication artisanale à l’ancienne » laissant insidieusement penser que tous les produits du site peuvent se prévaloir de telles qualités…
5. LA CONFUSION DANS L’ESPRIT DU PUBLIC
Manifestement le discours véhiculé par T U, directement sur son site internet ou par d’autres moyens tend à confondre la raison du consommateur, qui est trompé à tous les niveaux.
Le consommateur croit ainsi qu’il s’agit d’une vraie AY, dont les ateliers peuvent être visités.
M. O Y avait ainsi appelé le numéro AQ Attitude, pensant pouvoir effectuer une visite de l’atelier de fabrication des couteaux AR. C’est donc qu’il croyait en lisant le site internet de la société T U que celle-ci était une AY qui fabriquait elle-même ses produits.
De même, M. P Q demandait à visiter l’atelier et la AP AQ ATTITUDE …
Le consommateur est incapable par ailleurs d’identifier précisément la société T U, pourtant « SITE OFFICIEL ».
Les conditions de commercialisation ainsi constatées, ainsi que les choix de communication de la Société T U, s’analysant en une rupture très nette de la loyauté commerciale, ont justifié la saisine du tribunal de commerce, afin qu’il y soit mis fin.
C’est dans ces conditions que, selon exploit d’huissier du 27 octobre 2014, la Sarl AP AQ a assigné la société T U en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
4 a .
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 1°" mars 2016, où la Sarl AP AQ était représentée par son conseil, et où la société T U était également représentée par son conseil.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 03 mai 2016 et prorogée au 21 mars 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sarl AP AQ développe les conclusions suivantes :
La Sarl AP AQ défend son argumentation en cinq chapitres : 1 – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Elle rappelle :
— Que dans ses conclusions en réplique du 17 mars 2015, BEF U n’a entendu soulever que des problématiques d’ordre strictement procédural.
— Que T U invoque en effet le renvoi devant la juridiction consulaire lilloise.
— Qu’après avoir rappelé l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile, le raisonnement proposé se fait en trois temps :
! T U annonce d’abord, péremptoirement, qu’aucun préjudice ne serait établi dans le ressort de la juridiction ruthénoise ;
2 T U affirme ensuite que les constats d’huissiers versés aux débats et établis au nom du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU AQ seraient nuls, faute d’existence légale de ce dernier au jour où ils ont été dressés, excluant par conséquent toute compétence toulousaine ;
3 T U en conclut qu’il faut donc revenir à la règle de base de l’article 42 du code de procédure civile, en renvoyer l’affaire à la juridiction lilloise, juridiction du domicile du défendeur.
AP AQ tient à préciser : – Qu’aussi séduisante que peut paraître cette démonstration, elle ne peut emporter la conviction.
— Qu’I E clair que AP AQ est, en tant que concurrente de la société BEF U pour la vente de couteaux AQ, la première victime des pratiques commerciales trompeuses et abusives de cette société.
— Que lorsque BEF U publie sur son blog des articles relatifs à AP AQ pour tenter de profiter de la renommée de celle-ci, le préjudice de la demanderesse est nécessairement subi par celle-ci à son lieu principal d’établissement, AR.
— Qu’il convient de rappeler en effet pour mémoire que le gérant de T DESIGNE (« L.Z »), a publié des articles relatifs :
» à son partenariat avec K L, en détaillant son parcours et ses créations pour le compte de AP AQ, en citant au passage les designers WILMOTTE et G ;
* à l’activité de Messieurs AK AL AM et M N, couteliers de FORGES DE LAGUIOL et respectivement Meilleur ouvrier de France et Médaillé d’Or du Meilleur Apprenti et 1" prix de la catégorie Couteaux de collection, au sein d’un article sur la « AY d’art ».
— Que les attestations versées aux débats démontrent également que l’activité même de la concluante à AR est totalement parasitée par le discours de T U puisque les consommateurs ne s’y retrouvent plus.
— Que comme le dit si bien T U, « il ne s 'agit pas de rendre les poursuites plus commodes ou plus aisées pour une partie, mais de tenir compte d’un cas particulier lié à la proximité entre le juge d’une part, et le fait ou le dommage d’autre part. »
— Que le préjudice est évidemment subi par AP AQ à son siège social AQ, de sorte que la juridiction de céans est territorialement à même d’en juger.
— Qu’en outre, il convient de rappeler qu’en matière de concurrence déloyale, la jurisprudence considère qu’il suffit que le dommage soit subi, même partiellement, dans le ressort du tribunal saisi, pour qu’il soit effectivement compétent territorialement.
— Que rien ne saurait donc justifier que le dossier soit renvoyé devant le tribunal de commerce de Lille.
— Qu’également, lorsque les actes déloyaux reprochés sont constatés notamment dans le ressort du tribunal saisi, la Cour de cassation rajoute que, ce fait dommageable rend compétente la juridiction saisie.
— Qu’en l’espèce, AP AQ verse des copies-écran (parfaitement recevables, comme il sera démontré ci-après), et des constats d’huissiers démontrant l’accessibilité sur tout le territoire français du site de T U, ce qui rend donc doublement compétent le présent tribunal, en plus de sa compétence au titre du lieu du préjudice subi.
— Que, si toutefois le tribunal devait ne considérer que les constats d’huissiers produits, il observera que ces derniers ont effectivement été dressés à Toulouse par Me I J.
— Qu’à cet égard, T U croit pouvoir en obtenir la nullité en partant du postulat erroné qu’ils auraient été établis par un SYNDICAT sans personnalité juridique aux dates respectives de leurs établissements.
— Que T U voudra bien noter que le SYNDICAT n’a pas été « fondé le 14 octobre 2014 », mais le 23 mai 2013. En témoignent les statuts constitutifs dudit SYNDICAT versés au débat.
— Qu’en complément, sont versés aux débats, pour clore définitivement cette question : . Le dossier adressé à la mairie AQ le 23 mai 2013, comprenant :
— - Un courrier de demande de récépissé
— - La liste des membres composant le Bureau
— - Le PV d’assemblée générale constitutive
— - Les statuts constitutifs
— - Le récépissé de la réception en mairie, des statuts en date du 3 juin 2013
— Que ces statuts ont ensuite été modifiés, et ont été déposés en mairie comme en justifie le récépissé de
celle-ci du 27 octobre 2014. Æ Cä_/ 8
— Que les conditions légales et règlementaires de constitution des syndicats, issues des articles L2131-3 et R2131-3 du code du travail, sont parfaitement respectées.
— Qu’à cet égard, I E grotesque de prétendre que le Syndicat n’aurait pu être valablement constitué
« sur le fondement de dispositions abrogées » alors que chacun sait que seule la numérotation du code a été modifiée, et non son contenu : « cf. article L411-2 du code du travail (ancienne numérotation) et L2131-2 du code du travail renuméroté)
— Que selon l’un quelconque de ces textes, ceci correspond intrinsèquement à l’objet du Syndicat, et le récépissé en mairie ne s’y est pas trompé en visant les formalités effectuées « Conformément aux dispositions des articles L2131-3 et R2131-1 du code du travail ».
— Qu’au surplus, I E à noter que les statuts modifiés ont bien corrigé cette coquille de numérotation ; et que les conditions de constitution, de fond comme de forme, ont donc été respectées.
— Qu’I E donc vain de prétendre que les constats des 11 juillet et 8 septembre 2014, seraient nuls comme ayant été effectués au nom d’un syndicat sans existence légale…
— Que comme le souligne T U, « La jurisprudence considère que le juge compétent est celui dans le ressort duquel a été dressé le constat qui révèle l’existence du site litigieux susceptible de porter atteinte aux intérêts d’autrui ».
— Qu’ainsi, si le tribunal ne devait pas considérer, par extraordinaire, que la AP AQ subit, du fait des pratiques déloyales et illicites de T U, un préjudice sur la commune AQ, justifiant de retenir sa compétence, il ne pourra que renvoyer la connaissance de ce litige devant le tribunal de commerce de Toulouse.
— Qu’à l’évidence, l’exception ainsi soulevée par T U ne tendait qu’à retarder le débat sur le fond, … T U finira tout de même par livrer sa défense au fond 9 mois après la réception de l’D.
[…]
A. Des constats d’huissiers : AP AQ rappelle qu’il a été déjà démontré que ces constats sont parfaitement recevables, en ce que le SYNDICAT qui les a sollicités était pleinement investi d’existence et de capacité juridique.
B. Des captures d’écran : AP AQ tient à préciser :
— que contrairement à ce qu’affirme T U au soutien de jurisprudences isolées et obsolètes, I E constant que des captures et impressions d’écran ne sauraient être écartée des débats pour la seule raison qu’elles ont été réalisées par le demandeur à l’action. La jurisprudence de la Cour de cassation est très claire à cet égard : « Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ».
— que, pour cette raison, les captures et impressions d’écran sont régulièrement retenues par les juridictions françaises pour apprécier l’existence d’actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale en tant qu'« éléments de preuve admissibles ». De même, la Cour de cassation approuve la force probante de simples photographies prises non contradictoirement.
— qu’il appartient alors aux juridictions d’apprécier la portée qu’il convient d’accorder à de telles pièces, dans le cadre d’un faisceau d’indices.
— que la société T U est d’autant plus malvenue de contester la force probante des captures et
impressions d’écran qu’elle verse elle-même aux débats pas moins de 21 pièces issues d’internet (sans compter les articles de code ou jurisprudences extraits de Légifrance ou Legalis.net).
— que nul n’étant autorisé à se contredire au détriment d’autrui, en vertu du principe dit de l’Estoppel, la défenderesse est donc irrecevable à remettre en cause les captures et impressions d’écran communiquées par la demanderesse.
— que cette dernière démontre, pièces à l’appui, la matérialité et la date des faits litigieux au moyen de multiples pièces, corroborées entre elles.
— que AP AQ s’étant acquitté des obligations probatoires mises à sa charge par l’article 9 du code de procédure civile, I E loisible à la défenderesse de remettre en cause la force probante de ces éléments. Que toutefois, il ne saurait suffire pour la défenderesse de se retrancher derrière l’absence de constat par un huissier pour contester l’authenticité et l’exactitude des captures et impressions d’écran communiquées en pièces n°9, 13 et 21.
— que l’on comprend mal en effet la défiance qu’il conviendrait d’éprouver, par principe, envers tout élément de preuve provenant d’internet alors que dans le monde « physique », toutes sortes de preuves sont recevables, sans exiger qu’elles soient constatées par un huissier. Le principe d’égalité impose qu’une force probante équivalente soit reconnue aux preuves issues d’internet aussi bien qu’aux preuves physiques.
— qu’il appartient donc à T U d’établir concrètement les raisons pour lesquelles la force probante de ces captures et impressions d’écran pourrait être remise en cause, alors qu’en parallèle les siennes seraient recevables…
— que si la société T U entend contester cette force probante, il lui appartient donc de préciser et de démontrer concrètement qu’elles auraient fait l’objet d’un montage ou auraient été falsifiées, et d’en contester le contenu. Que naturellement dans cette hypothèse, il reviendrait surtout à la défenderesse de saisir les juridictions compétentes de ses griefs.
— que dès lors, sauf pour la défenderesse à communiquer des éléments concrets pour établir une falsification, I E constant que la preuve de la matérialité des faits liti gieux est dûment rapportée et que ces pièces n’ont pas à être écartées des débats.
C. Des emails et attestations de clients : AP AQ tient à préciser :
— que T U cherche par tous les moyens à voir invalider les retours de clients qui engagent très clairement sa responsabilité en mettant à jour son discours tendancieux. Cependant ces arguments sont vains.
— qu’il convient de retenir, reprenant brièvement le détail des pièces querellées, :
Sur la pièce 17 : I E vain de soutenir que l’attestation ne serait pas valable car non conforme aux prescriptions des articles 201 et 202 du code de procédure civile. A noter qu’y figure bien une copie de sa carte d’identité. Surtout, il faut retenir, selon une jurisprudence constante depuis plus de trente ans, que les règles édictées par l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que les attestations qui ne respectent pas ces formes ne sont pas dépourvues de force probante. Cette dernière relève du pouvoir souverain des juges du fond. C’est par ailleurs en vain que T U critique la pertinence des propos qui y sont tenus 'd’autant que cette question ne relève pas de la recevabilité des pièces mais
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bien du débat au fond). Ne lui en déplaise, les faits relatés par M. Y, « pour faire valoir ce que de droit », sont clairs et sans équivoques.
Sur les pièces 17, 18 et 20. T U fait la critique commune selon laquelle l’on ignore les conditions dans lesquelles la demanderesse a pu entrer en possession de ces pièces, et qu’elles devraient pour ce seul motif, être écartées. L’argument ne tient pas : une preuve est parfaitement recevable sans avoir à justifier des modalités de son obtention. En l’occurrence, et en toute logique, ces éléments ont été adressés spontanément à la demanderesse. I E en outre particulièrement osé de critiquer des emails auxquels a répondu le personnel de T U !
Ce n’est pas parce que T U s’étonne de leur contenu, de leurs dates, et des faits qui y sont relatés que ces attestations ou emails ne sont pas véridiques. Rien ne justifie que ces témoignages, pour lesquels ces clients ont renseigné systématiquement leurs nom, prénom, adresse postale, email, téléphone soient écartés des débats comme non probants. D’autant que leur nombre rend particulièrement cohérents les propos que chacun tient au sujet de T U. Et si T U considère qu’est douteuse leur intégrité ou leur authenticité, il lui appartient de provoquer un incident de faux, ce qu’elle se garde bien de faire.
Pour les raisons qui précèdent, aucune des pièces versées aux débats ne sera écartée. 3 – SUR LE FOND, en droit
» Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, postule que de principe, la concurrence est libre.
La liberté de la concurrence trouve bien évidemment ses limites dès lors que l’un des concurrents se livre à des pratiques déloyales venant fausser l’équilibre concurrentiel, pratiques contraires aux lois et règlements et aux usages du commerce, qui viennent procurer à celui qui s’y adonne un avantage indu, en tant que le comportement économique du consommateur s’en trouve altéré : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu 'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) II.- Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121 -1 et L.121- 1-1. »
» Le professionnel n’est donc pas libre, loin s’en faut, dans ses rapports avec le consommateur, et se doit de respecter la législation d’ordre public qui le contraint, notamment au stade de la publicité et du discours commercial où sont prohibées les pratiques commerciales trompeuses.
AP AQ fait un bref rappel des textes :
— - Selon l’article L.121-1 du code de la consommation :
« I- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
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b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractérisqtiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
/) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
(…) » En outre, l’article L.121-1-1 du code de la consommation dispose que : « Sont réputés trompeuses au sens de l’article L. 121-1-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
( …)
2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
(…)
4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou l’autorisation reçue ;
(…) Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
Ainsi, si l’emphase dans le discours commercial est tolérée, elle n’est licite que dans la mesure où elle ne trompe pas le consommateur. Dans le cas contraire, la publicité devient une pratique commerciale trompeuse répréhensible.
+ Tout professionnel est par ailleurs tenu, aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, modifié par la loi Hamon de 2014, d’une obligation précontractuelle d’information :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service (…) ».
' AL »
Ces exigences se retrouvent à l’article L.121-41 du même code : « (…) Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinées au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
Selon la jurisprudence, reprise à l’article L.111-4 du code de la consommation, c’est au professionnel qu’il incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
Il convient de rajouter que la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit en avril 2015, qu’une information erronée, communiquée par un professionnel à un consommateur est une pratique commerciale trompeuses qui engage la responsabilité de ce professionnel, et ce, quand bien même
« cette communication n’a concerné qu’un seul consommateur ».
» Toute pratique commerciale ayant pour objet ou pour effet de ne pas se soumettre aux règlementations ainsi rappelées et permettant de détourner déloyalement la clientèle au profit de l’entreprise qui l’exerce, est nécessairement déloyale et préjudiciable aux intérêts des concurrents directs de celle-ci qui s’en trouvent lésés.
Le professionnel qui se livre vis-à-vis du consommateur à une pratique illicite se place en effet par la même occasion en situation de concurrence déloyale vis-à-vis de ses concurrents et du reste des professionnels qui s’astreignent, eux, à respecter la règlementation en vigueur.
En effet, l’acteur économique qui ne respecte pas la règlementation profite d’un avantage concurrentiel indu, qui n’est pas justifié et qui lèse nécessairement ses concurrents.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt récent : une concurrence illicite est nécessairement déloyale.
La Cour de Justice de l’Union européenne l’a également dit pour droit en avril 2015 : une pratique commerciale trompeuse est nécessairement déloyale et donc interdite.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que la jurisprudence a depuis plusieurs décennies dégagé le principe selon lequel, en matière de concurrence déloyale, l’existence d’un préjudice s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés. Le préjudice, fut-il moral, est donc en ce domaine toujours présumée :
« Il s’infère nécessairement d’actes de publicité mensongère constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral » ;
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« Le défaut de respect de la règlementation administrative dans l’exercice d’une activité commerciale constituait pour des commerces concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyal, générateur lui-même d’un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice ».
AP AQ, AY AQ à AR, est donc bien fondée à agir en tant que concurrent direct de T U pour la vente de couteaux AR. A la lumière de ces principes, le tribunal ne pourra que retenir la responsabilité de T U,
4 – EN L’ESPECE : […]
Selon AP AQ, la présentation du site internet AR ATTITUDE caractérise, très clairement, des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles précités, et ce à différents titres.
I E intéressant de relever que T U semble avoir modifié çà et là – mais de manière encore très sporadique et insuffisante – son site internet et ses CGV pour tenir compte des griefs qui l’accablent… ceci porte l’aveu très clair de la reconnaissance du bien-fondé des demandes de la concluante.
4.1 Tromperie par confusion avec la demanderesse A A F V :
— que la société T U a bien compris l’intérêt de profiter de la renommée de la concluante, puisque celle-ci jouit d’une notoriété remarquable tant pour le U de ses collections que pour la qualité de ses couteaux.
+ C’est ainsi tout d’abord qu’elle a manifestement choisi d’apparaître en lien commercial sponsorisé sur la recherche à partir des mots-clés « AP AQ ».
Le consommateur voit donc, en premier résultat de recherche, l’annonce du site AR ATTITUDE, où apparaît simplement la mention « AR® Site Officiel – de la Marque AR ».
Le consommateur en lisant cette annonce reçoit confirmation que cette annonce est conforme à sa demande, et croit légitimement qu’il s’agit du site de la concluante.
En effet, rien dans l’annonce ne permet au consommateur de comprendre le contraire, puisqu’à aucun moment n’apparaît la dénomination sociale de T U de nature à faire comprendre au consommateur que ce site ne proviendrait pas de AP AQ.
En réponse, T U feint de ne pas comprendre. Pour elle, l'« internaute normalement informé et raisonnablement attentif » «est en mesure de savoir au vu de l’annonce, et à l’examen du contenu du site, que ces produits ne proviennent pas de AP AQ.
Ceci est totalement erroné, puisque BEF U se présente précisément de manière générique, que ce soit dans le texte de son annonce sur Google ou au sein de son propre site. Cette annonce de « site officiel » qui propose des « couteaux AR » pourrait très bien renvoyer vers le site de AP AQ. Le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif n’a de fait, aucun repère pertinent pour identifier l’entreprise derrière cette annonce.
Plus encore, I E à noter que si T U ne critique pas l’existence de ces liens commerciaux, elle ne s’explique pas pour autant sur ses motivations. Pourquoi acheter une annonce commerciale sur la dénomination d’un concurrent, sinon pour rechercher à s’en accaparer la clientèle ?
4 C- "
+ Plus grave encore, le blog http://www.couteaux-AR.fr/ destiné à la promotion du site marchand de T U entretient le consommateur dans cette confusion puisqu’il faisait état :
— - De son partenariat avec K L, en détaillant son parcours et ses créations pour le compte de AP AQ, en citant au passage les designers WILMOTTE et G.. ;
— - A l’activité de Messieurs AK AL AM et M N, couteliers de AP AQ et respectivement Meilleur ouvrier de France et Médaillé d’Or du Meilleur Apprenti et 1° Prix de la catégorie Couteaux de collection, au sein d’un article sur la « AY d’art ». http://www. des-couteaux-pratiques-et-esthétiques/.
La défenderesse avait donc choisi délibérément de s’approprier le bénéfice de l’image positive de AP AQ ainsi que celle des artistes, designers ou des couteliers de renom qui travaillent avec la demanderesse.
Publier de tels articles sur le travail d’un concurrent ne peut trouver d’autre explication que de chercher à tirer avantage de ces noms prestigieux pour augmenter ses propres ventes.
Ceci n’est donc en rien le fruit du hasard ou d’une malheureuse erreur. M. Z le reconnait de lui-même lorsqu’il précise que « nous travaillons la communication comme le font des centaines de blogs commercialisant du AR sur le web ou en magasin. ».
Ainsi, dans le pire des schémas possibles, le consommateur lisant ce blog croira que la société qui l’exploite est AP AQ, et que le site AR ATTITUDE est le sien.
Le consommateur pourrait tout aussi bien penser que les produits de AP DE ALGUIOLE sont en vente sur le site AR ATTITUDE.
En effet, c’est ce que le consommateur comprend à la lecture du long article dédié à K L, qui prend le soin de détailler toutes les créations de l’artiste, en achevant le propos par « toute une collection de véritables œuvres d’art qui mélent l’utile et le raffinement avec des manches effilés et des lames gracieuses ».
Le consommateur croira donc qu’il peut retrouver sur le site marchand AR ATTITUDE cette collection. Pourquoi sinon un tel article, dans un blog qui se veut « dédié aux couteaux de la marque AR » ?
Dans le meilleur des cas, si le consommateur – qui serait alors particulièrement avisé et averti – arrive à comprendre que AP AQ n’est pas éditrice de ce blog ni exploitante du site AR ATTITUDE, et que ses couteaux ne sont pas en vente sur le site querellé, il croira à minima que les couteliers AK AL AM et M N ont quitté l’effectif de AP AQ pour rejoindre la société T U.
En effet, en lisant que « Certains de ces artistes sont passés à la AP AQ pour travailler avec la marque et proposer de véritables chefs-d’œuvre. » – la mention en gras « ces artistes sont passés par la AP AQ » étant mise en exergue-, le consommateur comprendra sans effort que ces couteliers méritants, dont l’article rappelle que le premier est Meilleur ouvrier de France, ne comptent plus dans l’effectif salarial de AP AQ.
La formulation particulièrement ambigüe conduit à croire qu’ils auraient rejoint la société T U : « certains de ses artistes sont passé par la AP pour travailler avec la marque ». De quelle
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marque peut-il s’agir sinon de la marque AR, puisque le blog est « dédié aux couteaux de la marque AR » …
Ces articles sont donc particulièrement tendancieux puisque, sous couvert d’une information relative au travail exceptionnel réalisé par ces couteliers et designers, ils n’ont pour unique vocation que de confondre la raison du consommateur qui sera dès lors enclin à associer par erreur ces grands noms ainsi que les produits de AP AQ aux produits commercialisés sur le site marchand de T U.
La défenderesse a traité ces griefs en les rejetant avec une insolente légèreté,
T U persiste, et maintient sa ligne défensive : « le contenu des deux articles précités ne peut prêter à confusion et n’est pas particulièrement tendancieux. Il s 'agit d’articles purement informatifs ».
Une mauvaise foi aussi patente ne saurait être cautionnée. La simple suppression de ces articles (aveu implicite de la reconnaissance du bien-fondé des griefs) n’enlève rien à la responsabilité de T U qui devra donc en répondre judiciairement.
Ces pratiques sont en effet clairement contraires aux dispositions de l’article L121-1 I 1° du code de la consommation précité comme étant trompeuse en créant délibérément « une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».
Ces agissements particulièrement déloyaux et parasitaire contreviennent également aux dispositions de l’article 1382 du code civil en ce qu’ils traduisent en effet sans conteste une volonté affichée de se placer sans bourse déliée dans le sillage de AP AQ et de profiter indument de sa notoriété et de ses efforts de créativité et de qualité.
4.2 Tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel A – Tromperie sur le caractère officiel
En effet, aux termes d’une présentation extrêmement tendancieuse pour l’œil non averti du consommateur, la société T U, exploitant de ce site, n’hésite pas à se présenter sur sa page d’accueil, en gros caractère, comme étant le « SITE OFFICIEL AR » :
Le plus grand choix de produits AR
AR-Attitude vous garantit un produit conforme de qualité, et vous protège de la contrefaçon.
Selon ce discours pour le moins choquant, la société T U serait « le site officiel » ; elle s’arroge ainsi une certification légale ou règlementaire purement imaginaire et induit derechef que ses concurrents ne bénéficieraient pas de la même qualité.
Le caractère officiel du site est renforcé par les messages qui l’accompagnent : le consommateur apprend qu’il va acquérir un produit « conforme de qualité », lui donnant ainsi l’illusion qu’il existerait des normes de qualité correspondant à un cahier des charges spécifique.
Lorsque le consommateur clique sur ce logo « SITE OFFICIEL AR », une page de texte pour le moins surprenante s’ouvre, exposant la « Philosophie AR Attitude ».
L’on peut ainsi lire : « La cuisine à la française, tout l’art de la table est chez AR ! Harmonisez et habillez vos tables. Avec AR, vos hôtes s’en souviendront !
* @. >
AR a créé pour vous une multitude de couverts magnifiques : des couverts pour tous les jours, des couverts pour recevoir, des fabrications à l’ancienne encore plus minutieuses, des couleurs… de quoi recevoir vos invités avec une touche de bonne humeur.
Pour harmoniser les tables, AR vous propose aussi des services, des plateaux à fromage. AR a également assorti une belle vaisselle "tendance », avec des assiettes, des bols, des mugs, … et des tasses expresso ! de quoi faire de beaux cadeaux également.
Moderne ou tendance, régionale ou terroir, vous l’apprécierez d’autant plus en AR. (…) ».
Dans ce texte, la société T U ou le site AR ATTITUDE, s’efface totalement derrière l’appellation générique « AR ».
En lisant un tel discours, le consommateur croira donc bien volontiers à une accréditation de la Commune ou des couteliers laguiolais, tant c’est « AR » qui propose des plateaux à fromage, en « AR » que l’on cuisine, etc.
Ce texte, rédigé dans une formulation particulièrement générale, tend à faire du site AR ATTITUDE le seul site légitime de vente de couteaux du village éponyme.
Les emails adressés par la société T U aux consommateurs ou informations données par téléphone le confirment : T U a ainsi affirmé à M. O Y que « seuls leurs couteaux étaient la marque officielle » !
» Affirmer par ailleurs, sur sa page d’accueil, être la « BOUTIQUE OFFICIELLE DE LA MARQUE AR » sans plus de précision quant à la marque alléguée, revient à dénier aux autres marques comportant ce terme toute valeur juridique, et se positionner aux yeux du consommateur comme le seul commerçant légitime.
De même, présenter certains couteaux comme étant le « Vrai Couteau AR » laissant croire qu’il en serait des faux, abuse ici encore nécessairement la raison du consommateur…
Ces pratiques sont clairement contraires :
— aux dispositions de l’article L121-1 I 2°f) du code de la consommation précité comme étant trompeuses sur « l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel » ;
— aux dispositions de l’article LI21-1-1 2°, comme faisant faussement croire à « un certificat, un label de qualité ou équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire »,
— et aux dispositions de l’article L121-1-1 17° selon lequel est trompeur le fait de communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.
La société HERTA a ainsi été condamnée pour avoir combiné le terme « label » et la mention « charte de qualité », laissant ainsi faussement croire à un produit bénéficiant d’un véritable label, et s’étant ainsi illégitimement approprié l’image valorisante en résultant.
De même, a été condamnée pour concurrence déloyale et publicité mensongère fautive une société qui affirmait dans l’éditorial de sa revue disposer du seul site « épaulé » par des publications permettant aux professionnels du U, de l’image, du Web et de la création publicitaire de faire connaître leurs travaux.
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» Pour toute défense et en toute mauvaise foi, T U affirme qu’elle « ne fait que référence à sa qualité de boutique en ligne officielle de la marque AR, dont elle est licenciée. Elle ne prétend pas autre chose ».
L’argument ne tient pas, d’autant que le cartouche du site ne fait aucune mention ou allusion à une marque quelconque, mais affiche au contraire la mention générique et très officielle « Site officiel AR ».
En outre, I E à noter que se revendiquer de la marque AR pour vendre des couteaux et articles de AY, lorsque l’on sait que le TPICE à par une décision du 21 octobre 2014, confirmé l’annulation de la marque AR de W AA pour ces articles répertoriés en classe 8, est ici, encore un fait de tromperie, car cela revient à se prévaloir d’une marque qui pour ces produits a été invalidée en justice…
T U passe sous silence les autres griefs développés dans ce paragraphe, certainement très génée des conclusions juridiques auxquels ils conduisent.
B – Tromperie sur les aptitudes du professionnel et le service après-vente
La société T DESING n’hésite pas à affirmer sur son site (rubrique : COUTEAUX AR >COUTEAUX A L’ANCIENNE PLIANTS) que « Nos couteaux AR de fabrication artisanale à l’ancienne sont minutieusement façonnés par les meilleurs couteliers français depuis 1920, qui ont toujours AP du AR. Fabriqués à l’ancienne, et issus du patrimoine français et mondialement reconnus, nos couteaux sont d’une rare qualité perfectible. Il faut pour chaque couteau de très nombreuses étapes pour arriver à ce résultat, et en faire ainsi un modèle unique. Ils sont bien sûr livrés avec un certificat d’authenticité numéroté – CHAQUE MODELE est un modèle UNIQUE. »
A lire ce site internet, qui vend très majoritairement des couteaux, tout laisse penser que l’exploitant de ce site internet, la société T U, est donc un coutelier (« nos couteaux »).
En effet, à aucun moment, le site n’indique avoir recours à la sous-traitance pour la confection de ses couteaux. La possibilité de personnaliser les couteaux, laisse à l’inverse croire très aisément que l’on contracte en direct avec une AY.
Or, l’information de l’origine des produits s’entend également de la personne du fabricant, notamment pour des produits manufacturés de luxe, qui se vendent à 150 € pièce en moyenne.
Pour le consommateur qui achète ce type de produit, la recherche de l’authenticité le conduit à préférer des circuits plutôt que des revendeurs lambda, dont le service après-vente, qui sera assuré par un tiers, sera nécessairement moins efficace qu’en direct du fabricant …
Or, si le site passe sous silence n’être qu’un revendeur de couteaux, il martèle par contre disposer d’un service après-vente pour mieux rassurer le consommateur et l’inciter à l’achat.
Pour autant AR ATTITUDE indique ensuite oralement au consommateur ne réparer que les « couteaux artisanaux » …
Pire encore, T U n’hésite pas à se faire passer pour une AY, annonçant que (rubrique : « Le couteau AR » : « un objet emblématique français ») que « Prenez le temps de faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site, il y a des modèles très originaux, ainsi que
certaines véritables surprises ! ». It A- e
Le blog dédié au site présente AR Attitude comme étant « l’une des véritables maisons du couteau AR sur internet ».
I E d’ailleurs justifié que les consommateurs trompés demandent à AR ATTITUDE de visiter l’atelier de fabrication et même « la AP » !
Tout laisse à croire que la « maison » AR ATTITUDE a des ateliers de fabrication.
Ceci n’est finalement pas étonnant lorsque l’on s’aperçoit que T U se présente sur les annonces payantes GOOGLE comme étant une « AY » de « couteau artisanal », voire même une « AY artisanale ».
Ceci est d’autant plus grave que T U travaille très soigneusement son référencement sur le moteur de recherche Google afin d’apparaître systématiquement en tête des résultats de recherche.
Ainsi : – Elle apparaît avec le libellé suivant pour la recherche sur le mot-clé « AR » : « AR®SITE OFFICIEL »,
Et en dessous la description suivante : « AY, couteau artisanal, Art de la table-vaisselle- couverts ».
Ou encore avec la mention suivante, constatée par huissier : « AY, couteau artisanal, fabrication France-garantie à vie »
— Et apparaît avec le libellé suivant pour la recherche sur le mot-clé « couteau AR » : « AR®SITE OFFICIEL »,
Et en dessous la description suivante : « de la marque. AY artisanale. Art de la table-vaisselle- couverts ».
Elle apparaît encore dernièrement, à la recherche sur le mot-clé « AR » ou « couteau AR » :
— Au 23 septembre 2015, comme « site officiel de la marque. AY, couteaux artisanaux Made in France, couverts garantis à vie. Paiement sécurisé »
— Au 26 novembre 2015, comme « AY, couteau artisanal, Art de la table-vaisselle- couverts Made in France. Paiement sécurisé. Garantie à vie ».
Le consommateur qui recherche une AY de couteaux AQ va donc nécessairement être
attiré par ce site qui se présente faussement comme une véritable AY, au détriment de celui de AP AQ.
T U affirme que sa présentation n’est pas tendancieuse en ce que le terme « AY » peut désigner le lieu de vente de couteaux. Or de simples revendeurs ne s’affichent pas classiquement comme tels, en s’arrogeant les qualités abusives de coutelier et d’artisan, pour la simple et bonne raison que le consommateur a le droit de connaître les qualités essentielles des produits qu’il achète, et donc sa provenance. Lui cacher délibérément en garantissant effectuer le service après-vente, sans jamais préciser avoir recours à des sous-traitants ou fournisseurs, témoigne de manœuvres trompeuses illicites.
T U maintient le consommateur dans la plus grande confusion lorsque son dirigeant n’hésite pas à écrire par email que « AR est une Marque artisanale ».
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Ce faisant, cette société, qui n’est jamais qu’une société commerciale de vente en ligne, et qui n’est bien évidemment pas inscrite au Répertoire des Métiers, n’hésite pas à se prévaloir de cette qualité pourtant règlementée et dont l’usage du terme « Artisan » notamment pour la promotion ou la publicité de l’entreprise, est puni pénalement lorsque celui qui l’utilise ne détient pas la qualité d’artisan.
Sur ce point, T U, feint de ne pas comprendre …
Ces agissements constituent une pratique déloyale en tant qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur le service après-vente, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel au sens de l’article L.121-1 d) et f) du code de la consommation.
Ainsi, il a été jugé qu’une société ne peut se présenter sur son site Internet comme titulaire d’un brevet détenu par une autre, sauf à tromper le consommateur.
De même, il a été jugé que se présenter faussement sur Internet comme le distributeur exclusif pour la France était constitutif d’un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à une action aux autres distributeurs.
4.3 Tromperie sur les qualités substantielles des produits
Les conditions générales de vente du site de la société T U prennent soin d’indiquer, à l’article « information produits », que :
« Article 7 -Informations produits
Conformément à l’article, L.111-1 du code de la consommation, l’utilisateur peut préalablement à sa commande, prendre connaissance sur le site, des caractéristiques essentielles du ou des produits qu’il désire commander en cliquant sur le produit. Les photographies illustrant les produits et les graphismes sont indicatifs, n’entrent pas dans le champ contractuel et ne sauraient donner lieu à un quelconque engagement de la part de T U. »
Il semblerait toutefois que bon nombre d’informations essentielles ne sont pas réellement données au consommateur …
Pourtant, on l’assure dès la première page du site, qu’il peut s’assurer de disposer d’un couteau artisanal
43.
fabriqué en France : A – Tromperie sur les normes de qualité
T U assure immédiatement sous le label « officiel » être en mesure de « vous garantir un produit conforme de qualité », et « vous protège de la contrefaçon ».
« Garantir un produit conforme de qualité » sous-entend que les produits proposés, et notamment les couteaux, respecteraient des normes de fabrication contraignantes.
Or, aucune règlementation contraignante particulière ne s’applique à la confection des couteaux AR, si ce n’est le savoir-faire ancestral que se transmettent les artisans couteliers pour concevoir les AR.
Faire état, de « conformité » est clairement un abus de langage pouvant induire le consommateur en erreur quant à l’existence supposée d’un cahier des charges, et donc l’abuser in fine, sur la mode de
fabrication des produits proposés.
A cela, T U répond que :
— - Cela signifie simplement que le produit serait conforme aux caractéristiques de la fiche produit. Or, ceci ne transparaît aucunement de ses CGV … ce qui est en revanche le cas des CGV de LACOUTELLERIE AQ AS AT, données en exemple à T U.
— - Ou encore que cela équivaudrait à garantir « l’origine commerciale des produits revêtus de la marque ». Mais ici encore, ces produits, de par leurs conditions de présentation et de promotion, sont impropres à garantir une quelconque origine (d’autant que celle-ci n’est jamais précisée).
Plus grave encore, ce site « vous protège de la contrefaçon ». Affirmer cela sous-entend que les produits
proposés seraient protégés et, en creux, que ceux distribués par les tiers, notamment les couteaux AR de AP AQ, seraient des contrefaçons.
Ainsi, T U insinue que certains produits seraient contrefaisant, sans préciser pour autant quel droit de propriété intellectuelle serait contrefait, et apporte au consommateur un faux gage de non contrefaçon.
Le consommateur est totalement dupé par cette présentation délibérément trompeuse qui lui saute aux yeux dès la première page du site Internet. La confusion est d’autant plus totale qu’aucun élément particulier ne lui permet de rattacher ce site à une entreprise privée particulière, puisque partout est asséné le seul discours « SITE OFFICIEL AR », sans élément distinctif d’une entreprise en particulier. Ce site peut ainsi apparaître aux yeux du consommateur comme un site des couteliers AQ, venant accroître le crédit apporté au message de qualité et de non contrefaçon.
En cela, les sites de tiers produits par T U, sur, comment reconnaître un « vrai » AR, n’engagent que ces derniers et ne sauraient dédouaner T U de ses responsabilités. A noter au demeurant que le site de LA AY AQ cite entre guillemets le terme
« contrefaçons », soulignant ainsi que le terme est impropre, après avoir précisé très clairement que le AR ne bénéficie d’aucune protection spécifique. Le message y est donc parfaitement clair, à l’inverse des agissements reprochés à la défenderesse.
Ces agissements constituent une pratique déloyale en tant qu’elle est trompeuse sur les qualités substantielles des produits vendus et le mode de fabrication de ces derniers au sens de l’article L.121- 1b) du code de la consommation : « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des test et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
B – Tromperie sur la fabrication artisanale des couteaux
Rappelons tout d’abord que le discours du dirigeant de T U consiste à affirmer sans nuance que « AR est une Marque artisanale ».
Cette confusion est également savamment orchestrée sur son site internet.
Sur la page d’accueil de son site internet, AR ATTITUDE propose de visualiser une « vidéo de fabrication artisanale » des couteaux AR.
Lorsque l’on clique sur l’onglet, une nouvelle page s’ouvre avec un encart « fabrication artisanale du couteau AR », puis sous la vidéo est indiqué « fabrication du couteau AR à l’ancienne.
21
Découvrez la fabrication du couteau AR Authentique en vidéo. Avec des dizaines d 'étapes requises pour sa réalisation, les couteaux AR artisanale s’inscrivent pleinement dans le patrimoine et la tradition française. De la lame jusqu’au manche en passant par l’abeille ou la mouche, chaque partie du couteau est travaillée avec la plus grande attention par un maître coutelier. »
Or, le site AR ATTITUDE ne propose aucune catégorie spécifiquement nommée « couteau AR authentique ».
Sont en effet proposés pour la catégorie « couteaux » les sous catégories suivantes : . « COUÛUTEAUX A L’ANCIENNE PLIANTS » . < COÛTEAU PLIANTS » . « COUTEAUX NOUVEAUDESIGN et PETITS COLLECTION » . « COÛTEAUX DE CUISINE » . « COÛTEAUX MULTIFONCTIONS ».
De fait, le consommateur, séduit par la vidéo de présentation, sera amené à croire que tous les couteaux proposés sur ce site sont réalisés par un artisan, qu’i respectent les « dizaines d’étapes requises pour sa réalisation », et pire encore, qu’ils sont, « De la lame jusqu’au manche, en passant par l’abeille ou la mouche », réalisés « par un maître coutelier ».
Cette impression est confortée par la présentation générale faite de la rubrique « couteaux AR » : « Découvrez notre large gamme de couteaux nobles, raffinés et pratiques. Offrir un AR ferra toujours plaisir aux hommes comme aux femmes. Nous proposons plusieurs versions de couteaux, du traditionnel réalisé par des artisans, au couteau pliant à emporter partout ».
Ici encore, le « traditionnel réalisé par des artisans » ne correspond à aucune catégorie du site … De fait, le consommateur croira raisonnablement que toutes les catégories de couteaux proposées sont concernées par cette affirmation.
Et lorsque le consommateur cherche à savoir précisément ce qu’il en est de la fabrication artisanale ou non des couteaux vendus sur le site, la rubrique d’information « Le couteau AR, un objet emblématique français » n’est malheureusement pas plus instructive.
En effet, l’information la plus précise dit simplement que « Sur la boutique AR Attitude, cette qualité est reflétée par les différentes gammes, allant des couteaux aux meilleurs prix jusqu’aux couteaux AR fabriqués à la main, de façon 100 % artisanale par des maîtres couteliers. Ces derniers sont de véritables pièces d’exception, travaillées pendant des dizaines d’heures pour atteindre un niveau proche de la perfection. »
La confusion la plus totale est entretenue sur la fabrication des couteaux puisque les « couteaux aux meilleurs prix », dont l’on pourrait supposer qu’ils sont de fabrication industrielle ne sont évidemment pas désignés ni identifiables…
Surtout l’on peine à croire que le consommateur, largement rassuré par la vidéo de fabrication artisanale vue en première page du site, aille chercher cette rubrique qui se situe en toute fin du site, aille chercher cette rubrique qui se situe en toute fin du site (en bas de la rubrique catalogue).
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Les consommateurs de nationalité étrangère ne seront pas plus éclairés, et en apprenant à la rubrique générale « AR Knives » que « Each of these model sis unique. », sans autre précision, ils pourront penser à tort que tous sont de fabrique artisanale …
La Newsletter AQ ATTITUDE entretient cette confusion en mettant en exergue le « fait main, fabrication artisanale à l’ancienne » laissant insidieusement penser que tous les produits du site peuvent se prévaloir de telles qualités …
En réplique, T U affirme péremptoirement que 80 % de ses couteaux seraient de « fabrication artisanale française ». Elle se fonde pour cela sur une attestation qui fait état des volumes d’achats de T U, où il y est simplement indiqué que 80 % sont des « couteaux AR produits en France ».
Deux observations à cela :
— qu’est-ce qu’un couteau « produit » en France ? Ce terme est à l’évidence extrêmement large et peut englober artificiellement des simples opérations finales d’assemblage de pièces déjà forgées et montées à l’étranger …
— enfin, il eut été intéressant, mais T U s’en garde bien, de connaître le volume total des produits importés, ménagères et autres produits vendus sur le site inclus.
Cette attestation ne dit finalement rien d’exploitable, sauf que 20 % au moins de couteaux entièrement finis sont directement importés de l’étranger. Mais là encore, cette information n’est pas exploitable, car l’on ignore la méthode d’analyse retenue pour arriver à ces pourcentages. Est-ce un pourcentage en volume d’achat, en chiffre d’affaires, en nombre de références ?
Surtout, le simple fait d’acheter des produits à des fournisseurs en France ne gage aucunement de leur fabrication française ; les fournisseurs français pouvant parfaitement importer des produits étrangers …
En outre, les assertions de T U sur le choix de ses rubriques, qui présenteraient des gammes de prix pouvant « laisser aucun doute au consommateur normalement avisé » quant à leur mode de fabrication, ne sont pas pertinentes.
Le consommateur a droit à une information claire sur les produits qu’il achète. En l’état de ce site, rien ne lui permet de comprendre que certains produits sont industriels.
Ces agissements constituent une pratique déloyale en tant qu’elle est de nature à tromper le consommateur sur les caractéristiques essentielles du produit, à savoir l’une de ses qualités substantielles : son mode de fabrication.
4.4 Tromperie par omission et confusion quant à l’origine des couteaux
La société T U laisse volontiers sous-entendre que l’ensemble de ses couteaux seraient de fabrication française, alors que le doute le plus sérieux peut être émis quant à l’origine exacte de ses produits.
Ainsi, elle intitule une rubrique « Le couteau AR : un objet emblématique Français » mais ne dit mot à l’intérieur de celle-ci sur l’origine exacte de ses couteaux ni des pièces détachées.
Si certains couteaux sont garantis « Made in France », à l’évidence tous ne le sont pas, et il reste impossible de savoir précisément d’où viennent ces couteaux.
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Pourtant ce critère est aujourd’hui plus que jamais pour le consommateur, un gage de qualité et une condition déterminante de son achat.
Un exemple relevé sur un blog (http://passionlaguiole. forum£gratuit.org), et dont les commentaires postés datent de février 2014 :
« un « truc » qui me gêne un peu, le choix des mots, comme dans l’exemple suivant : http://www. attitude.com/fr/ couteaux-pliants/707-couteau-fini]-manche-bois-exotique-acier-inoxydable.htm/
Le couteau ici est pakistanais (une pakibouse© donc), or rien dans le texte qui l’accompagne ne l’indique : « Magnifique couteau AQ à manche en bois exotique, lg 22 cm, et un fusil à affûter les lames à embout laiton. »
Pire encore, je trouve ce texte ambigu puisqu’en mentionnant « couteau AQ » on pense logiquement à un couteau fabriqué à AR, (… ). j’y vois une pratique peu scrupuleuse car il aurait fallu écrire « couteau AR » et non « couteau AQ ». En outre rien ne mentionne l’origine asiatique du couteau, et même si, il n’est pas écrit à tort que le couteau est français, la lecture du texte peu le laisser penser. »
Ou encore, :
« Quand on commande ce genre de couteau : Ahttp:/www.AR-attitude.com/fr/couteaupliant/230- couteau-sommelier-manche-bois-de-rose-21 cm.html on reçoit un « AR » avec cet emballage :
Et comme tu dis Nico, rien dans le site ne permet d 'identifier la provenance … qui n’est d’ailleurs pas indiquée sur tous les emballages. (…) la présence de FP en vente sur le site leur permet de légitimer tous ces chiguioles, en mettant un beau fabriqué en France sur la page d’accueil du site, accompagné de vidéos de fabrication …
Ainsi quand on achète un AR chez AR attitude on s’attend à en recevoir un Français, c’est aussi simple que ça … »
Le consommateur, entretenu dès l’origine par la présentation du « site officiel AR » croira volontiers à tort à une fabrication 100 % française … Ce d’autant plus s’il lit sur le blog dédié à AR Attitude, puisque l’on peut y lire que :
« On a donc malheureusement vu voir apparaître des couteaux AR à des prix défiant toute concurrence et dont la provenance était pour le moins originale (Chine, Pakistan, Espagne).
Ces couteaux sont bien sûr de qualité bien inférieure à ce que l’ont peut trouver à AR, mais au- delà de ça, le vrai problème est qu’ils soient, en toute impunité, commercialisés sous la marque AR. Cela crée des pertes économiques conséquentes pour la commune et dénigre le savoir-faire des artisans couteliers AQ. »
Le consommateur est volontiers convaincu d’une politique de fabrication locale, puisque les couteaux d’importation sont décriés sans détour.
Et il le reste, puisque lorsqu’il reçoit son couteau, les mentions de l’origine réelle du produit sont camouflées par un autocollant AR ATTITUDE !
Il apparaît en effet que les emballages des couteaux sont systématiquement revêtus, sur le verso, d’une étiquette placée très précisément sur la mention « MADE IN PRC »
t @ .
Pour toute réponse, T U explique :
— qu’aucune législation n’impose de marquer l’origine de ce type de produit. Pour autant, insister sur l’origine française des produits sans mentionner clairement que certains sont importés est trompeur car la vigilance du consommateur est dupée dès le départ, il placera sa confiance dans les garanties de fabrication française martelées tout au long du site. T U qui affirme que 80% de ses produits viennent de France et qui prétend valoriser la fabrication française devrait donc, surtout, identifier les produits importés … La transparence n’est manifestement pas la priorité de la défenderesse ;
— que la différence de prix éclaire le consommateur sur le produit qu’il prospecte. Ce raisonnement tend à balayer toutes les obligations qui pèsent sur le professionnel, et notamment d’information sincère et de nature à ne pas induire en erreur le consommateur. Ce raisonnement est en outre fort simpliste, et ne tient pas compte du fait que bon nombre de couteaux importés de Chine ou d’ailleurs sont vendus chers au consommateur final (notamment lorsque leur origine est camouflée). Surtout, ce seul critère de prix, s’il peut effectivement être pertinent en soi lorsque le discours dispensé par le professionnel est loyal, ne tient pas lorsque les manœuvres de ce dernier ont altéré son jugement. Sur le site AR ATTITUDE, le consommateur peut s’expliquer la différence de prix par le mode de fabrication artisanale/industrielle, mais jamais il ne remettra en cause l’origine française de ces produits, qui lui est garantie, et qui lui est même sciemment cachée à la livraison !
Ces agissements constituent une pratique trompeuse et déloyale en tant qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine du produit et de ses pièces détachées.
Cette pratique entre également pleinement dans le cadre du Il de l’article L.121-1 du code de la consommation selon lequel « II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »
Il n’est enfin pas inutile de rappeler que cette pratique peut être pénalement sanctionnée : Article L.213- 1 du code de la consommation : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300.000 €, quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; (…) Le Montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Ces pratiques devront être interdites sous astreinte, et sanctionnées.
[…]
AP AQ, en tant que concurrente directe de la société T U pour la vente de couteaux, est la première victime de ces pratiques commerciales trompeuses et déloyales en tant qu’elles attirent déloyalement la clientèle vers le site www.AR-attitude.com.
AP AQ subit nécessairement un détournement de commandes lorsque le consommateur cherchant à acquérir un couteau AR de qualité va se laisser séduire et abuser par le discours trompeur de T U.
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En effet, au lieu de rechercher un site marchand qui vend des couteaux de AP AQ ou de rechercher une boutique de AP AQ, le consommateur procèdera à son achat sur www.AR-attitude.com.
Les efforts de communication de AP DE ALGUIOLE, qui représentent des investissements très importants chaque année, sont totalement pillés par ces manœuvres et réduits à néant.
AP AQ essuie ainsi des pertes sèches de chiffre d’affaires, d’autant plus lourdes que T U travaille très soigneusement son référencement sur le moteur de recherche Google afin d’apparaître systématiquement en tête des résultats :
' Avec le libellé suivant pour la recherche sur le mot-clé « AR » : « AR®RSITE OFFICIEL »,
Et en dessous la description suivante : « de la marque. AY artisanale. Art de la table-vaisselle- couverts ».
Ou encore avec la mention suivante, constatée par Huissier : « AY, couteau artisanal, fabrication France-garantie à vie »
' Avec le libellé suivant pour la recherche sur le mot-clé « couteau AR » :
« LAGUIOLERSITE OFFICIEL »,
Et en dessous la description suivante : « de la marque. AY artisanale. Art de la table-vaisselle- couverts ».
' Et même avec le mot-clé « AP AQ » !
« AR® Site Officiel-de la Marque AR »,
Le consommateur qui recherche à acquérir un couteau AR provenant d’une AY AQ ou, plus précisément encore, de AP DE LAGUIOL, va donc nécessairement être attiré par ce site qui se présente faussement comme une véritable AY …
L’image de marque de AP AQ s’en trouve nécessairement et gravement altérée, car le consommateur, perdu par la confusion orchestrée par T U, peut croire au final avoir acquis des produits de piètre qualité et de provenance étrangère auprès de celle-ci.
AP AQ est d’autant plus victime de cette confusion qu’elle s’efforce, à l’inverse de la défenderesse, d’apporter des messages clairs aux consommateurs et à les éclairer dans leur démarche d’achat en toute connaissance de cause. Et qu’elle est résolument engagée dans une politique de fabrication française de qualité, portant haut et fort les couleurs du Made In France.
AP AQ est donc bien fondée à obtenir à titre provisionnel une juste indemnisation de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque à gagner.
Elle est également bien fondée à obtenir la condamnation de la société T U à lui verser la somme de 200.000 € à titre provisionnel pour dépréciation de son image de marque.
Ces demandes provisionnelles se justifient compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par AP AQ. A cet égard, il n’est pas anodin de relever que pour la première fois en cinq ans, le chiffre
d’affaires de AP AQ est en baisse : Æ % 26
. 31/12/2013 4.884.030 € . 31/12/2012 5.179.930 € . 31/12/2011 4.790.250 € . 31/12/2010 4.621.000 € Cette chute de chiffre d’affaires est directement liée aux agissements de la société T U.
AP DE ALGUIOLE sollicite également une mesure d’E. En effet, seule une mesure
d’E permettra de pouvoir déterminer avec précision l’ampleur du préjudice réellement subi par la demanderesse.
En effet, la société T U ne dépose pas ses comptes. I E donc manifestement impossible, pour AP AQ de se faire une idée précise du chiffre d’affaires qu’elle réalise sur la vente des couteaux AQ.
Mais compte tenu des efforts promotionnels considérables mis en œuvre pour apparaître systématiquement en tête des résultats de recherche sur Google, en utilisant notamment sa dénomination sociale, et des manœuvres particulièrement trompeuses qui ont été exposées pour convaincre le consommateur d’acheter sur son site, I E clair que T U en retire un chiffre d’affaires colossal, et ce depuis sa création, étant précisé que l’activité a semble-t-il débutée en 2009 (le nom de domaine a été réservé le 23 avril 2009 et la société a été immatriculée le 14 avril 2009).
La mesure expertale, dans les conditions définies dans le dispositif, permettra de cibler précisément le chiffre d’affaires et la marge brute réalisée par T U sur la vente de couteaux sur les cinq derniers exercices, permettant ensuite au tribunal de déterminer le préjudice subi par AP AQ du fait des ventes détournées.
N’en déplaise à la défenderesse, seule cette E permettra de cibler au plus près le réel manque à gagner subi par la concluante du fait des pratiques trompeuses de T DESGIN ; lequel manque à gagner est en l’état, nécessairement inconnu ; à moins que T U ne produise spontanément les éléments de comptabilité nécessaires …
Rappelons à toutes fins utiles à T U, qui ne craint pas d’affirmer que « le préjudice de AP AQ n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum » que la jurisprudence à dit pour droit :
— - Qu’une pratique trompeuse est nécessairement déloyale,
— - Et qu'« un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ». Le préjudice étant présumé, I E donc nécessairement admis dans son principe. Quant à son quantum, l’E qui sera ordonnée permettra de l’établir au plus près. A titre de juste mesure accessoire de réparation, pour dissiper toute confusion possible entre l’activité de la défenderesse et celle de AP AQ et rétablir une information claire dans l’esprit du public, elle est parfaitement légitime à solliciter la publication du jugement à intervenir dans un journal local et un journal national, au choix de AP AQ, aux frais exclusifs de la défenderesse dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion. Cette mesure permettra d’informer à la fois, l’ensemble des consommateurs, ceux de BEF U comme ceux de AP AQ.
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Pour les mêmes raisons, AP AQ demande à être autorisée à se prévaloir de la décision rendue, nonobstant appel, sur la première page de son site internet, en intégralité ou par extraits, pendant une durée de trois mois. En outre elle est bien fondée à solliciter : + la condamnation de T U à cesser sous astreinte toute pratique commerciale trompeuse – sur son site internet ou sur tout autre support de communication (blo g, brochure, etc.). À cet égard, il serait fait défense à la société T U d’utiliser les expressions « boutique officielle AR », « site officiel AR », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « AY artisanale » ; T U croit y faire échec en affirmant que ces demandes seraient sans objet car le site de T U ne comprendrait pas les expressions incriminées, et produit pour cela une impression écran de sa page d’accueil et des CGV. Ces pièces, au demeurant non constatées par huissier de justice, ne rendent pas sans objet les demandes, puisque le discours du site et les CGV peuvent à loisir être modifiées et les mentions litigieuses rétablies tans qu’une décision de justice ne contraint pas T U en sens contraire. + la condamnation de T U à cesser sous astreint d’utiliser les mots-clés « AP AQ » pour son référencement payant sur Google ;
Et considérant la gravité des manquements reprochés à la société T U,
+ la fermeture du site incriminé.
En effet, les manœuvres de tromperie étant distillées en filigrane partout sur le site internet, il semble impossible de rétablir une information claire et précise à l’attention du consommateur par de simples correctifs. La fermeture du site internet sera donc ordonnée, sous astreinte de 3.000 € par jours de retard, passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, au bénéfice de l’exécution provisoire.
A cet égard, les rares aménagements effectués tardivement par T U ne sont pas de nature à y faire obstacle. T U persiste à tenir un discours trompeur et abusif, la fermeture se justifie de plus fort.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas considérer que la fermeture du site est nécessaire, il ordonnera à tout le moins, outre la cessation des pratiques, la publication d’un communiqué par extraits, au choix de AP AQ, en lettres noires sur fond blanc, dans un encart spécifique
« CONDAMNATION JUDICIAIRE » et en police 12, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse, www au-dessus de la ligne de flottaison, (sur la page directement visible à l’écran) pendant une durée de trois mois aux frais de cette dernière et ce sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification dudit jugement.
T U critique cette demande comme disproportionnée. Elle est en réalité particulièrement bien fondée en ce qu’elle est la seule mesure de nature à informer le consommateur des pratiques trompeuses dont il a fait l’objet.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la gravité des manquements reprochés, l’exécution provisoire sera ordonnée, nonobstant appel et sans garantie.
Enfin, et comme il serait particulièrement inéquitable de lui laisser souffrir la charge de ses frais pour faire valoir ses droits devant la justice, il sera alloué à AP AQ la somme de 10.000 €.
La société AP AQ demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de : Vu les articles L 120-1, L 121-1, L 121-1-1 et s. du code de la consommation,
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Vu l’article 1382 du code civil
Y venir la requise,
In limine litis,
Vu les articles 42 et 75 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER que AP AQ démontre subir un préjudice directement sur la commune AQ,
DIRE et JUGER que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de ce litige,
A titre subsidiaire, et constatant la validité des procès-verbaux de constats des 11 juillet, 8 septembre et 28 novembre 2014 dressés par Maître J, huissier de justice à Toulouse, DIRE et JUGER que le tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour connaître de ce litige et renvoyer l’affaire audit tribunal.
Sur le fond,
» >»
DIRE et JUGER que les pièces versées aux débats n’ont pas été écartées ;
DIRE et JUGER que la présentation faite par T U, que ce soit aussi bien sur son site internet que par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel ;
DIRE et JUGER que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment de AP AQ puisque le non-respect de la législation applicable permet à T U de profiter d’un avantage concurrentiel indu ;
En conséquence, CONDAMNER la société T U à cesser, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, toute pratique commerciale trompeuses sur son site internet ou sur tout support de communication (blog, brochure etc…) et notamment :
» INTERDIRE à la société T U d’utiliser les expressions « boutique officielle AR », « site officiel AR », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « AY artisanale » ;
» INTERDIRE à la société BEF U de se présenter sous l’expression générique « AR » ;
En conséquence, CONDAMNER la société T U à cesser, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, d’utiliser les mots-clés « AP AQ » pour son référencement payant sur Google ;
En conséquence, CONDAMNNER la société T U à fermer, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, le site internet www.AR-attitude.com ;
A titre subsidiaire, si la fermeture du site ne devait pas être ordonnée, ORDONNER la publication du jugement par extraits, au choix de AP AQ, en lettres noire sur fond blanc, dans un encart spécifique « CONDAMNATION JUDICIAIRE » et en police de caractère 12, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse, au-dessus de la ligne de flottaison, pendant une durée de trois mois aux frais de cette dernière et ce sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification dudit jugement ;
29
» En tout état de cause, ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans un quotidien national et un quotidien local au choix de AP DE LAGUIOL, avec un coût maximum par insertion de 5.000 € à la charge de T U, et sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification dudit jugement ;
» En tout état de cause, AUTORISER AP AQ à publier pendant une durée de trois mois sur la page d’accueil de son site internet, la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits et ce, nonobstant appel ;
» En tout état de cause, et avant-dire droit sur le préjudice :
+ CONDAMNER la société T U à verser à AP AQ à titre provisionnel la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque à gagner ;
+ CONDAMNER la société T U à verser à AP AQ à titre provisionnel la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son image de marque ;
* ORDONNER une E,
— Commettre pour y procéder, tout expert exerçant à Rodez, au choix du tribunal, inscrit
en tant qu’expert-comptable sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier, avec pour mission de :
» Convoquer les parties et leurs conseils, entendre toute personne et se faire remettre toute pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Donner à la juridiction saisie tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par AP AQ du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société T U non couverts par la prescription, soit à compter du 1°" novembre 2009, notamment le chiffre d’affaires et la marge brute réalisée sur la vente des couteaux AR, ventilés par année d’exercice.
« A cet effet, se faire remettre par la société T U tous documents comptables permettant de déterminer le nombre de couteaux AR détenus par T U et vendus, et notamment les comptes annuels des exercices clos à compter de 2010, le grand livre des comptes généraux, fournisseurs et clients pour les mêmes exercices, le livre des ventes et des achats et les factures correspondantes pour les mêmes exercices.
» Déterminer le chiffre d’affaires au titre de l’exploitation de ces couteaux AR, en France, comme à l’étranger, ainsi que la marge brute réalisée par la société T U.
» Procéder de façon générale, à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige et répondre aux dires des parties.
— DIRE que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— DIRE qu’en cas de carence des parties, l’expert en informera le tribunal qui pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte.
— DESIGNE le juge chargé d’instruire l’affaire du présent tribunal pour surveiller le déroulement de la mesure, et dire que l’expert devra le tenir informé de l’avancement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
A (L- .
— DIRE que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes à charge d’en mentionner les noms, adresses, profession, lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge chargé d’instruire l’affaire,
— DIRE que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine,
— DIRE que l’expert, devra solliciter du juge chargé d’instruire l’affaire une proro gation de ce délai, avec tout justificatif utile, si le délai imparti s’avérait insuffisant,
— DIRE que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
— DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— DIRE que les frais d’E seront provisoirement avancés par la société T U, qui devra consigner la somme de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de monsieur le greffier du tribunal de commerce de Rodez, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance,
— DIRE que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé d’instruire l’affaire son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision,
— DIRE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— AUTORISE chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— DIRE que lors de la première réunion d’E, l’expert dressera avec les parties un calendrier prévisionnel de ses opérations et fera connaître le montant prévisible de sa rémunération et de ses frais au juge chargé d’instruire l’affaire,
— Dire que l’affaire sera évoquée à nouveau après dépôt du rapport d’E à la demande de la partie la plus diligente.
CONDAMNER la société T U à verser à AP AQ, la somme de10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société T U en réponse, développe les conclusions suivantes :
T U R :
31
— Que le présent litige qui oppose AP AQ à T U, s’inscrit dans le cadre d’un contentieux beaucoup plus large et plus ancien et qui tient à la volonté de la commune AQ, partagée par certaines entreprises locales comme la demanderesse et la AY AQ AU AT, de voir reconnaître la dénomination «« AR » comme une
indication de provenance du couteau éponyme et de la réserver aux seules coutelleries situées sur la commune.
— Que cependant, cette dénomination « AR » est le nom commun dési gnant un type de couteau de poche à la forme particulière et est perçu comme tel par le consommateur d’attention et de culture moyennes, de telle sorte qu’elle ne peut constituer une indication de provenance et peut être librement utilisée pour désigner des couteaux fabriqués industriellement ou artisanalement, en France comme à l’étranger.
1. – La dénomination « AR » n’est pas une indication de provenance
1.1 Le couteau AR est de nos jours le couteau régional le plus produit en France ; il incarne, au même titre que le couteau Opinel, un produit phare de la AY française dans le monde. Son nom désigne une forme très caractéristique de couteau.
La dénomination « AR », associée à une pièce de AY, ne constitue ni une indication de provenance, ni une marque [Pièce n° 1 – Décision du directeur de l’INPI du 28 août 2013 n° 13/164 ; TPICE 21 octobre 2014, T 453-11].
Il s’agit d’un terme générique que AP AQ n’hésite pas à accorder au pluriel en le transformant en adjectif qualificatif des couteaux qu’elle fabrique (« Couteaux laguioles exclusifs fabriqués par la Manufacture AP AQ » – Pièce n°1bis).
A ce titre, il n’existe pas de vrai ou de faux couteaux laguioles et il ne peut y avoir de contrefaçon sur ce produit.
La marque d’un couteau AR dépend de son fabricant (une cinquantaine en France à ce jour) ou de son importateur (une demi-douzaine d’importateurs spécialisés) et de la marque qui lui est associée. Il existe aujourd’hui plus de 140 marques associées à l’appellation « AR » déposée en classe 8 (AY) à l’INPI (liste exhaustive disponible gratuitement sur le site officiel INPI). Chacune de ces marques appartient à des sociétés dont la plupart n’ont aucun lien les unes avec les autres.
On trouve donc sur le marché des produits de tout niveau de qualité, tous commercialisés sous l’appellation « AR ». Les signes distinctifs d’un couteau de ce type « AR », à savoir la mouche, la forme du manche et de la lame et la qualité de l’acier, peuvent donc grandement différer d’un fabricant à l’autre.
C’est la marque associée et l’œil averti du consommateur qui pourront le guider dans le choix d’un couteau AR, artisanal ou non. La nette différence de prix existant entre un couteau de fabrication industrielle ou de fabrication artisanale suffira de facto à le renseigner sur le mode et le lieu de fabrication. Et, le consommateur est en l’espèce parfaitement averti.
Comme l’a récemment relevé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 avril 2014, il n’est « pas établi que le consommateur fasse un lien entre les couteaux commercialisés sous le nom AQ et cette origine géographique précise, puisque les intimés rapportent la preuve, notamment au moyen d’un extrait de l’émission Capital, diffusée en août 2009 sur la chaîne de télévision M6 que « les neuf-dixièmes des laguioles ne sont pas fabriqués dans l 'Aveyron » et "qu’avec 20.000 couteaux
« @ "
fabriqués chaque année à AR, la production de LA AP ne représente même pas 0,5 % de la production mondiale de laguioles… Les principaux centres de fabrication, abeille comprise, se trouvent en effet en Chine et au Pakistan".
1.2 Cette décision a été rendue dans le cadre d’un litige initié par la commune AQ, qui avait agi en justice afin de voir reconnaître que son nom constituait une indication de provenance pour certaines catégories de produits (couteaux notamment) et qu’il faisait l’objet d’une spoliation par M. W AA et diverses sociétés du fait d’une multiplication de dépôts du nom « AR » à titre de marque depuis 1993.
La cour rappelle ainsi que le signe « AR » a effectivement été déposé, à titre de marque sous une forme verbale (marque FR n° 97674962 d’avril 1997) ou avec un graphisme (marque FR n° 326291 du 16 décembre 2003), pour toutes les classes et dans le monde entier, en dehors de la classe couteau, par M. W AA et la société AR SA qui développe des objets de qualité, sous licences, avec des partenaires de premier plan, comme des lunettes, des briquets, des stylos, de la maroquinerie, de la bagagerie…
La commune AQ reprochait aux défendeurs d’utiliser le nom « AR » non pas comme une marque commerciale, mais comme une indication de provenance trompeuse ou destinée à créer un rapport entre la commune et les produits du même nom et que cet usage constituait des pratiques commerciales trompeuses, qui portaient atteinte à son nom, à son image et à sa renommée.
Le tribunal de grande instance de Paris, le 13 septembre 2012, avait débouté la commune en considérant que le nom était rentré dans le langage commun comme se référant à un couteau, et non pas à la commune.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt précité, a confirmé le jugement et rejeté les demandes de la commune, en relevant, comme on l’a vu, qu’il n’était pas démontré que le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits revêtus de la marque « AR »,
car I E connu que la quasi-totalité des couteaux « AR » sont fabriqués en Chine ou au Pakistan.
Les droits sur les marques précitées ont donc ainsi été jugés parfaitement valables et peuvent donc continuer, à être valablement exploités.
2. – La société BEK U, site officiel de la marque Le
2.1 La société T U, a été créée en 2009 et commercialise, via son site internet www.AR- attitude.com, une large gamme de couteaux de type AR fabriqués par des artisans français, ainsi que divers produits d’art de la table, de AY, vaisselle, couverts et accessoires sous les marques
« AR » et … Le , dont elle est licenciée et boutique en ligne officielle.
C’est pourquoi elle se présente sur la page d’accueil de son site comme le « site officiel de la marque AR® », comme I E usuel de le faire, ainsi qu’en témoigne notamment la page d’accueil d’un de ses concurrents, le site www.layole.com [Pièce n°4 – page d’accueil] :
« V – AR | ; Duraud
T U est également membre, en tant que revendeur, de la F édération Française de la AY, association créée en 1999 de représentation et de défense de la AY française auprès
33
des institutions et du grand public et dont le site présente, de manière très documentée, l’histoire et la légende du couteau « AR ».
T U s’attache ainsi depuis de nombreuses années à valoriser l’artisanat français lié aux couteaux AR et peut s’énorgueillir d’avoir la confiance de grands maîtres couteliers comme FONTENILLE-PATAUD, « manufacture de AY fine depuis 1929 », Caude DOZORME, « maître coutelier depuis 1902 », ou encore la FONDERIE AR.
C’est essentiellement cet artisanat français qui est mis en avant sur le site AR-attitude.com, ainsi qu’en témoignent :
» la part des achats de « couteaux AR produits en France », c’est-à-dire des couteaux acquis auprès d’artisans couteliers de Thiers et AR, qui s’élève en 2014 et pour les premiers mois de 2015, à près de 80 % du montant total des achats des « couteaux AR » [Pièce n° 8 – attestation de COMEXPERT, expert comptable de la Sarl T U en date du 10 juin 2015],
* FONTENILLE-PATAUD, via son gérant AC AD, qui écrit en janvier 2015 à M. H Z, gérant de T U, « être satisfait du travail que vous entrepenez depuis ces années et [se] félicite de votre chiffre d’affaires en hausse malgré une conjoncture difficile et de votre enthousiasme à développer notre artisanat ».
+ la FONDERIE AQ qui, d’une part, atteste recevoir régulièrement des commandes de la part de T U, laquelle commercialise, au travers de son site internet www.AR- attitude.com, une partie de sa gamme de couteaux AR et qui, d’autre part, se félicite de leurs réalisations commerciales « excellentes et saines »
2.2 Malheureusement, cet état de fait semble déplaire à certaines entreprises laguiolaises et au Syndicat des Fabricants Aveyronnais de Couteaux AR (ci-après désigné le SYNDICAT), qui est censé les représenter.
Ainsi, FONTENILLE-PATAUD écrit-elle à T U :
« J’atteste avoir, dès le début de notre collaboration, reçu des pressions visant à interrompre nos livraisons à votre maison.
Ces pressions « amicales » et récurrentes provenaient de Messieurs K AE (AR en Aubrac) et AF AG « AP AQ ». Elles s’exprimaient à travers les conversations entre exposants tenues lors des salons où nous exposions en commun. Toutes les 2 m’ont régulièrement exposé mon « erreur » qui selon eux était de vous avoir pour client. Vous n’étiez selon eux qu’un vulgaire vendeur de produits chinois chez qui les couteaux Fontenille- Pataud que je fabrique en France, à Thiers, ne constituaient qu’un 'alibi". La ficelle était un peu grosse et je n’ai jamais été dupe. Je leur ai plusieurs fois fait gentiment remarquer qu’ils étaient bien plus indulgents avec leur propre réseau de distribution ».
Quant à la FONDERIE AQ, son message est identique :
« L’entreprise AP AQ (voir copie de l’article du journal CENTRE PRESSE, page 2, du lundi 1° décembre 2014) exprime tranquillement à la presse qu’elle nous fait reproche de vendre nos produits sur le site www .AR-attitude.com.
Insidieusement, nous ne sommes pas nommés dans cet article, mais par déduction facile à reconnaître, car étant le seul fournisseur de couteaux situé à AR, parmi les différents fournisseurs du site (…) (et appelé par le journaliste) ».
h @ l
C’est donc dans un climat de tensions et de pressions exercées sur les partenaires de T U et qui reflète étrangement celui dont se plaignent des petits couteliers AQ [Pièce n° 11 : articles parus dans La dépêche. fr et Centrepresseaveyron.fr « des pressions permanentes sont exercées, avec une volonté d’éradiquer les petits artisans »], qu’ont été engagées à son encontre quasi simultanément trois procédures aux fondements juridiques identiques :
» la première, à la requête de la société AP AQ avec une D délivrée le 27 octobre 2014,
» la deuxième, à la requête du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU AQ avec une D délivrée le 10 novembre 2014,
» la troisième à la requête des sociétés AY AQ AU AT et AY AQ AS AT avec une D délivrée le 17 novembre 2014.
Il sera ici question de l’action engagée par AP AQ 3. La procédure engagée par AP AQ T U R :
— Que AP AQ expose notamment avoir été créée en 1987 et avoir pour activité la fabrication et la distribution de couteaux dits « AR » par le biais de boutiques (5 points de vente en France et réseau de plus de 700 revendeurs dans le monde) ou de son site internet vitrine accessible à partir de l’adresse www. AP-de-AR.com [Pièce adverse 1 et 4].
— Qu’elle prétend que le contenu du site www .AR-attitude.com et du blog associé, tous deux édités par T U, induirait « le consommateur en erreur à la fois sur les produits proposés, leur
provenance et leur mode de fabrication » et génèrerait en outre une « tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel ».
— Que pour preuve e de ses allégations, elle verse aux débats deux procès-verbaux de constat du site et du blog dressés respectivement les 11 juillet et 8 septembre 2014 par Maître I J, huissier de justice associé à Toulouse, à la demande du Syndicat des Fabricants Aveyronnais de Couteaux AQ.
— Que ces deux procès-verbaux rapporteraient ainsi la preuve « des manœuvres de tromperie (… ) distillées en filigrane partout sur le site internet » AR-attitude.com
— Que la lettre de mise en demeure adressée à T U le 12 septembre 2014 pour lui demander de cesser l’usage de la dénomination « AP AQ » à titre de mot-clé dans le référencement
internet et de tout produit, article faisant référence à la société AP AQ sur ses sites et blog serait demeurée vaine.
— Qu’estimant qu’elle serait, « en tant que concurrente directe de la société T U », « la première victime de ces pratiques commerciales trompeuses et abusives » lesquelles entraineraient un détournement de sa clientèle au profit du site AR-attitude.com et pilleraient ses efforts de communication, AP AQ a cru devoir saisir le tribunal de commerce de Rodez.
T U dans le cadre de la discussion précise : – Que la société AP AQ s’estime fondée :
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» d’une part à solliciter la supression du discours commercial utilisé par T U sur son site et sur d’autres moyens de communications [blog, brochure, etc.] et qui caractériserait des pratiques déloyales trompeuses comme étant de nature à induire le public en erreur sur :
. les qualités substantielles de ses produits,
. leur origine et
. leur mode de fabrication,
. ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel.
+ d’autre part, à solliciter la fermeture pure et simple du site internet sous astreinte de 3.000 € par jour de retard passé un délai de 48 h, après signification du jugement à intervenir, ou à défaut, la publication judiciaire du jugement sur le site AR-attitude pendant 3 mois, dans un quotidien national et un quotidien régional avec un coût maximum par insertion de 5.000 €, ainsi que sur la page d’accueil du site AP AQ pendant 3 mois ;
» enfin, à réclamer l’allocation de 500.000 € de dommages et intérêts à titre provisionnel, se décomposant comme suite :
. 300.000 € pour perte subi et manque à gagner, . 200.000 € pour dépréciation de son image de marque.
Ainsi que la nomination d’un expert pour déterminer l’ampleur du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale à compter du 1° novembre 2009 par production du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisée par T U sur la vente des couteaux AR, ventilés par année d’exercice : grand livre des comptes généraux, fournisseurs et clients, livre de ventes et d’achats, ainsi que les factures correspondantes…
T U va cependant démonter :
+ in limine litis et à titre principal, que le tribunal de commerce de Rodez est territorialement incompétent pour connaître des demandes de AP AQ ;
* à titre subsidiaire, qu’aucune des demandes formées par AP AQ n’est fondée, et qu’en toute hypothèse, cette dernière n’a pu subir un quelconque préjudice, et certainement pas à la hauteur des dommages et intérêts et des mesures d’interdiction qu’elle réclame.
1. IN LIMINE LITIS : SUR l’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
1.1 Le principe pour déterminer la compétence territoriale d’une juridiction est posé par l’article 42 du code de procédure civile, selon lequel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Mais, en matière de responsabilité civile quasi-délictuelle, l’article 46 du code de procédure civile offre une alternative au demandeur qui peut saisir, outre le tribunal du domicile du défendeur, celui du « lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi ».
Ainsi :
— le tribunal du lieu du fait dommageable, s’il s’agit d’une faute, s’entend du tribunal dans le
ressort duquel la faute a été commise ; * A- s
— la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où le dommage est survenu ; étant précisé que le lieu de survenance du dommage ne peut être assimilé au lieu où ont pu être ultérieurement mesurées les conséquences financières des agissements allégués, comme les pertes dans les compte d’une société (Cass.com., février 2000), autrement dit, le lieu de survenance du dommage ne peut être de facto assimilé au siège du demandeur de l’action.
T U tient à préciser :
— Que suivre l’argumentation contraire développée par AP AQ dans ses écritures et selon laquelle « le préjudice est évidemment subi par [elle] à son siège social AQ, de sorte que la juridiction de céans est territorialement à même d’en juger », reviendrait tout simplement à vider de sa substance les règles de compétence territoriale en rendant systématiquement et automatiquement, territorialement compétente la juridiction du siège de tout demandeur !
— Que l’on ne doit pas confondre le lieu de survenance du dommage avec celui où les éventuelles conséquences financières pourraient être constatées.
— Que l’alternative posée par l’article 46 CPC est une dérogation au principe de base et en tant que règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte et doit recevoir une application restrictive : il ne s’agit pas de rendre les poursuites plus commodes ou plus aisées pour une partie, mais de tenir compte d’un cas particulier, lié à la proximité entre le juge, d’une part et le fait ou le dommage d’autre part.
1.2 En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée qu’une faute ait été commise ou qu’un dommage soit survenu dans le ressort du tribunal de Rodez.
Lorsque le fait dommageable résulte d’agissements commis sur internet, comme c’est le cas ici, la jurisprudence considère que le juge compétent est celui dans le ressort duquel a été dressé le constat qui révèle l’existence du site litigieux susceptible de porter atteinte aux intérêts d’autrui.
Or, aucun fait de consultation concret sur le ressort du tribunal de commerce de Rodez, n’est établi, ni même invoqué par AP AQ pour faire échec à la compétence naturelle du tribunal du lieu où demeure la défenderesse, à savoir le tribunal de commerce de Lille. En effet, sont simplement versés aux débats :
» de simples copies d’écran du site et du blog AR-attitude.com, qui au-delà du fait qu’elles sont dénuées de toute force probante, ne sont pas de nature à prouver la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rodez ;
» des documents disparates (lettre, emails, etc.) émanant prétendument de consommateurs mécontents mais sans aucune force probante et datant de mai 2012 puis d’août, d’octobre et novembre 2013, soit plusieurs années avant la présente action ;
» Puis sont communqués les deux procès-verbaux de constat du site et du blog litigieux dressés à Toulouse à la requête du Syndicat des Fabricants Aveyronnais de Couteaux AR.
Seule l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction toulousaine, du site et du blog en cause, comportant les allégations qualifiées par les demanderesses de pratiques déloyales trompeuses pourrait être de nature à justifier la compétence du tribunal de commerce de Toulouse, en tant que juridiction du lieu de la matérialisation du dommage allégué, mais elle ne saurait en aucun cas justifier celle du tribunal de Rodez.
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Dans ces conditions, I E demandé au tribunal de commerce de Rodez de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
AP AQ a cru pouvoir se plaindre des « tentatives dilatoires de la défenderesse » au motif que « l’exception ainsi soulevée par T U ne tend(ait) qu’à retarder le débat sur le fond, puisque T DESGIN réserv(ait) en l’état ses explications ».
Cette argumentation semble bien facile pour une demanderesse qui fait fi des règles élémentaires de compétence territoriale et qui fonde ses griefs sur des éléments de preuve des plus fragiles. La demanderesse a attendu le 1" décembre 2015, pour enfin communiquer les éléments de nature à démontrer l’acquisition par le SYNDICAT de la personnalité juridique en mai 2013, soit antérieurement à l’établissement des procès-verbaux de constat communiqués.
Mais dans sa défense au fond, T U est également contrainte de pointer la défaillance de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Or il convient d’être d’autant plus exigeant avec l’administration de cette preuve que AP AQ n’hésite pas à demander la fermeture pure et simple du site AR-attitude.com, mesure totalement disproportionnée au regard des faits de l’espèce et visant bien plus à supprimer un concurrent, qu’à voir réparer un éventuel légitime préjudice.
2. – A TITRE SUBSIDAIRE : SUR L’ABSENCE DE CONCURRENCE DELOYALE COMMISE PAR T U
La société T U R :
— Que AP AQ prétend que « la présentation du site internet AR ATTITUDE caractérise{rait) très clairement des pratiques commerciales trompeuses » au sens des articles L.11 1-1, L.121-1 et suivants du code de la consommation.
— Que selon elle, ces prétendues pratiques commerciales trompeuses commises par T U :
. seraient de nature à induire le public en erreur sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel, et
. constitueraient des actes de concurrence déloyale à son égard, justifiant son action.
— Que pour preuves de ces pratiques, AP AQ verse aux débats trois catégories de documents :
+ les procès-verbaux de constat du site AR-attitude.com dressés les 11 juillet et 8 septembre 2014 par Maître I J, huissier de justice associé à Toulouse,
° de simples copies d’écran du site et du blog AR-attitude.com et d’un autre blog,
+» des écrits de prétendus clients AQ-attitude ou de consommateurs qui, selon la demanderesse, auraient été trompés sur la qualité de T U ou de ses produits, en pensant que AR-Attitude.com serait une « vraie AY dont les ateliers peuvent être visités ».
h q .
— Mais que le tribunal ne pourra que constater que :
. AP AQ est particulièrement défaillante dans l’administration de la preuve des faits allégués, car un grand nombre de ses pièces doit être écarté des débats en ce qu’elles sont manifestement dénuées de toute force probante et que, même dans l’hypothèse où ces pièces seraient acceptées aux débats, elle ne sont pas de nature à justifier les griefs reprochés.
2.1 – Sur le rejet des pièces produites par AP AQ
Selon T U, AP AQ est pour partie défaillante dans l’administration de la preuve des faits reprochés à T U.
2.1.1 Sur l’absence de force probante de simples copies d’écran
T U tient à préciser :
— Que les copies d’écran du site et du blog AR-attitude.com et d’un autre blog [Pièce adv. n° 9, 13 et 21] doivent être écartées des débats.
— Qu’une copie écran d’un site internet, réalisée par le plaideur lui-même, n’a en effet aucune valeur probante [Pièce n°14-1 : article « la preuve de la contrefaçon sur internet ? Rapide bilan de la jurisprudence » d’avril 2013], ainsi que le rappelle très nettement la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 juillet 2010 [Pièce n° 14-2] : « Aucun caractère probant ne peut être attaché à la pièce n°21, constituée d’une impression écran du site internet précité, réalisée le 21 septembre 2007, dans des conditions ignorées et sans intervention d’un huissier de justice ou d’un tiers assermenté, sans précision sur le matériel, l’adresse IP, le mode de navigation et le réseau de connexion utilisés ; il n’existe en effet aucune possibilité de s’assurer de la fiabilité de la date portée sur l’impression et il n’est pas démontré que la mémoire cache et l’historique du disque dur avaient été préalablement vidés ».
— Que cette jurisprudence est constante [Pièce n°14-3 : TGI Paris 10 avril 2013] : « Attendu que si la preuve d’un fait juridique n’est en principe, et ainsi qu 'en dispose l’article 1348 du code civil, soumise à aucune condition de forme, il demeure néanmoins que lorsqu’il s’agit d’établir la réalité d’une publication sur le réseau internet, la production d’une simple impression sur papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation ; qu 'en effet, et comme le souligne le défendeur, l’impression peut avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cachée de l’ordinateur utilisé dont il n’est pas justifié que cette mémoire ait été, en l’occurrence préalablement vidée ».
— Que cette jurisprudence rigoureuse est conforme à celle qui a été dégagée pour la validité des constats de pages internet : les tribunaux imposent en effet des règles techniques spécifiques en matière de procès-verbal de constat de pages internet aux fins de garantir que le contenu constaté à une date précise correspond effectivement au contenu du site pour cette même date, et non à une page gardée dans la mémoire de l’ordinateur par exemple.
— Qu’ainsi, les règles de l’art en matière de preuve informatique imposent que le constat soit non seulement réalisé par un huissier de justice, mais encore que celui-ci procède notamment aux opérations suivantes :
. décrire le type d’ordinateur et le système d’exploitation utilisés, et indiquer l’adresse IP de l’ordinateur ;
. s’assurer que l’ordinateur n’est pas connecté à un serveur proxy ou de le désactiver le cas échéant ;
. vider la mémoire cache de l’ordinateur, l’historique des saisies, les cookies et la corbeille ;
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. s’assurer que les pages internet constatées sont les premières visitées après ces opérations…
— Que dans un jugement du 2 octobre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a annulé un procès- verbal d’huissier dressé sur internet qui ne respectait pas ces mesures spécifiques et a en conséquence débouté la société requérante de l’intégralité de ses demandes faute de preuve [Pièce n° 15).
— Que si un procès-verbal dressé par un officier assermenté est annulé quand il ne respecte pas la procédure précédemment décrite, que dire de la force probante de simples impressions des pages écrans… D’ailleurs, la demanderesse en est parfaitement consciente : elle a produit des procès-verbaux de constat dressé par huissier pour rapporter la preuve des faits des pratiques trompeuses alléguées.
— Qu’au regard de la jurisprudence qui précède et qui se justifie par le fait que toutes les manipulations sont possibles en matière informatique, I E demandé au tribunal de rejeter les copies d’écran du site et du blog internet versées aux débats par AP AQ [Pièces adv. N° 9, 13 et 21], comme étant dénuées de force probante.
2.1.2 Sur l’absence de caractère probant des écrits de prétendus consommateurs
FORGES AQ verse encore aux débats trois écrits émanant de prétendus clients du site AR Attitude ou de simples consommateurs.
T U va analyser ces pièces adverses [Pièces adv. n° 17, 18 et 20] une par une afin d’en démontrer l’absence de caractère probant.
(!) La pièce adverse n° 17 est présentée comme une « attestation de M. O Y du 28 octobre 2013 » (soit plus d’un an avant l’introduction de la présente instance et sans avoir, à l’époque suscité la moindre réaction ou réclamation de AP AQ). Elle est produite par la demanderesse pour prétendument démontrer que ce consommateur se serait trompé sur la qualité de T U, en pensant qu’il s’agissait d’une « vraie AY ».
On relèvera tout d’abord que cette attestation ne répond pas aux conditions posées par les articles 201 et 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne comporte pas, en tout cas la copie communiquée à la défenderesse, la photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité et de la signature de son auteur : elle sera pour cette première et suffisante raison écartée des débats par le tribunal.
On notera ensuite que les faits relatés par ce M. Y sont pour le moins flous : ce dernier indique simplement qu’il aurait téléphoné au site AR-attitude pour « faire une visite des ateliers de fabrication des couteaux AR », ce à quoi il lui aurait été répondu que les couteaux vendus par AR-attitude étaient fabriqués par deux fabricants situés à Thiers (« Fontenille-Pataud » et
« Dozorme ») et qu’aucune visite de ces ateliers n’était possible.
M. Y ne précise pas le jour où il aurait appelé le numéro AQ-attitude, ce qui ne permet pas à la défenderesse de vérifier ses dires. Mais surtout, cette attestation n’explique pas les conditions dans lesquelles elle a été établie et comment elle a pu se retrouver entre les mains de AP AQ : on peut donc légitimement douter de sa « spontanéité » et de son « authenticité ».
C’est pourquoi elle ne saurait emporter la conviction du tribunal, qui l’écartera des débats.
(*) La Pièce adverse n° 18 est constituées d’un email de M. H X, gérant de T U, du 10 mai 2012 en réponse à la question posée par un certain AH AI sur le site AR-attitude : ce dernier voulait savoir où il pouvait faire réparer un couteau AR acheté chez
un revendeur à Bordeaux. Æ A- ao
M. X lui a écrit que « AR est une Marque artisanale » et que le vendeur « devrait savoir où il a acheté ses couteaux AR, est-ce à la AP, chez AU, chez A, B, etc. Il doit bien suivre la marque et assurer les SAV ».
Pour AP AQ, qui ne craint décidément aucune interprétation exagérée, cette pièce démontrerait que T DESING chercherait à induire le consommateur sur sa qualité en sous-entendant qu’il serait en réalité un artisan… Rien de tel pourtant.
Par un raccourci peut-être maladroit et approximatif, mais qui rejoint la définition donnée sur WIKIPEDIA (« AR est une marque d’un produit artisanal d’origine et une dénomination d’origine mais non brevetée et non protégée » – Pièce n° 16, M. X a simplement tenté d’expliquer au consommateur que « AR » ne désignait pas un producteur en particulier, ne jouait pas le rôle d’une indication de provenance ou d’origine commerciale et a cité un certain nombre de fabricants laguiolais d’où pouvait provenir le couteau en question. M. X n’a aucunement cherché à entretenir une quelconque confusion sur sa qualité de professionnel, et encore moins de faire passer sa société pour un artisan.
Mais là encore, on peut s’interroger sur la manière dont AP AQ est entrée en possession de cet email datant de mai 2012 et produit plus de deux ans plus tard dans le cadre de la procédure : s’agit-il vraiment d’un email écrit de manière spontanée par un consommateur lambda ?
En raison des circonstances inconnues et pour le moins surprenantes entourant cet email, il ne saurait emporter la conviction du tribunal qui l’écartera donc des débats.
(*) La pièce adverse n° 20 est constituée par un mélange d’emails qui dateraient du mois d’août 2013 et est communiquée par AP AQ pour tenter encore de démontrer que le consommateur prendrait le site AR-attitude pour une AY dotée d’un atelier de fabrication.
Un certain P Achard aurait ainsi envoyé un email le 7 août 2013 au service client du site AR- attitude.com en indiquant organise « en septembre une sortie randonnée dans l’Aubrac » et vouloir
« faire une visite de votre atelier et de votre AP » (qui sont étrangement les mots utilisés pour le référencement sur internet du site de la AY AU AT : « visitez les Ateliers et la AP de la AY AQ »).
Ce qui est présenté comme étant la réponse du service client AQ-Attitude.com est d’une grande clarté, preuve de l’information totalement transparente et dénuée de toute ambigüité que communique le site : « désolé, mais nous ne sommes pas un atelier, mais un site internet qui commercialise les produits de plusieurs fabricants, qui ne font pas de visite aux particuliers ».
En toute hypothèse, cette pièce adverse n° 20 sera rejetée des débats, car elle ne saurait emporter la conviction du tribunal :
— - On ne sait pas dans quelles conditions AP AQ a pu entrer en possession de cet émail …,
— - Et surtout, cette pièce est constituée d’un montage de plusieurs emails : à l’email dudit P Q, s’ajoute un message transféré de « AU – AY de Layole », avec une nouvelle réponse du service client AQ-attitude.com…
L’intégrité et l’authenticité de cette pièce sont donc des plus douteuses. Elle sera en conséquence écartée des débats.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal constatera que AP AQ ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
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2.2 – Sur le mal fondé des demandes de AP AQ T U fait valoir :
— que si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer les pièces produites par AP AQ comme des moyens de preuve admissibles, il constatera que les griefs de tromperie et d’abus avancés par la demanderesse ne sont pas fondés.
Car, selon cette dernière,
— « la présentation de l’entreprise [T U], comme celle qui est faite des produits, dépassefrait] très largement les limites de la licéité du discours commercial »,
— « le discours véhiculé par la défenderesse, directement sur son site internet ou par d’autres moyens, tend{ait] à confondre la raison du consommateur qui (serait) trompé à tous les niveaux ».
2.2.1 Sur l’absence de tromperie par confusion avec la demanderesse T U R :
— Que AP AQ reproche tout d’abord à la défenderesse de chercher à profiter de sa renommée et de la « notoriété remarquable » dont elle jouirait « tant par le U de ses collections que pour la qualité de ses couteaux ».
— Que cette confusion prétendument recherchée par T U résulterait des éléments suivants :
(!) Le site www.AR-attitude.com apparait en lien commercial sponsorisé sur la recherche à partir des mots clés « AP AQ » [Pièce adv. n°8] : selon la demanderesse, le consommateur en lisant cette annonce croirait qu’il s’agirait de son site ce qui entrainerait un détournement de clientèle et de son image de marque.
Cependant, contrairement à ce que soutient AP AQ, l’annonce publicitaire affichée à partir dudit mot-clé « AP AQ » permet à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir que les produits ou services visés par l’annonce ne proviennent pas de AP AQ ou d’une entreprise économiquement liée à celle-ci mais bien, au contraire, d’un tiers exploitant le site AR-attitude.com.
Cette annonce commerciale (identifiée comme telle par rapport aux résultats naturels de la recherche effectuée) :
— ne comporte aucune reproduction du signe « AP AQ », ni aucune référence à la société AP AQ,
— et renvoie de manière explicite au site www.AR-attitude.com de la société T U,
De sorte qu’à aucun moment l’internaute ne peut croire être en présence de produits de la marque AP AQ.
Et si l’internaute clique sur le lien proposé, la page d’accueil du site www.AR-attitude.com lui fournira toutes les informations sur la société T U, qui lui permettront une identification très claire sur la personne offrant les produits en cause.
Cette argumentation est conforme avec les principes dégagés en la matière par la jurisprudence tant communautaire que française, en application desquels l’achat d’un mot clé Adwords correspondant à
Æ Çä-/ 42
la marque ou à la dénomination sociale d’un tiers n’est pas, en lui-même, constitutif de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
Pour être répréhensible, il faut que l’annonce générée par ce référencement payant ne permette pas ou permette seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque (CJUE 22 septembre 2011, aff. C 323/09, Interflora/Marks and Spencer ; CJUE 23 mars 2010, aff. C-236.à C- 238/08 Google/Vuitton ; Com. 25 septembre 2012, n° 1 1-81.110 AutolES/Google – Pièce n° 25).
La même solution a été retenue par la Cour de cassation (com/ 29 janvier 2013 – Pièce n° 25) dans une affaire relative à l’utilisation d’une dénomination sociale et d’un nom de domaine comme mot clé sur le fondement de la concurrence déloyale et de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur :
» à défaut de démontrer que l’internaute aura un doute sur la personne offrant les produits et services faisant l’objet de la publicité, il n’y a pas d’acte déloyal nécessaire à la qualification de détournement de clientèle illicite sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
» solution similaire concernant la branche relevant du code de la consommation : la qualification de publicité trompeuse dépendait de la preuve que l’internaute risquait de croire à un « lien commercial particulier » entre la société dont le nom faisait l’objet de la recherche et le site de l’annonceur.
Encore tout récemment, le tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de faire application de ces principes en jugeant que :
« aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrente, qui n’est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu’aucun élément ne le suggère et qu’I E habitué à voir s’afficher les résultats de recherche avec les nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu’en utilisant le
système des mots-clés, il met en œuvre le principe même de la concurrence » (TGI Paris, 5 mars 2015, PIBD n° 1026-II1-312, Inter/lora/Florajet – Pièce n° 25).
En l’espèce, l’internaute-consommateur ne peut pas être ou avoir été trompé sur l’identité de la personne offrant les produits et services, à savoir T U : l’internaute ne pouvait risquer de croire à un « lien commercial particulier » entre AP AQ, société dont le nom faisait l’objet de la recherche, et AR ATTITUDE, site de l’annonceur.
T U a garanti une information claire sur sa personne, exclusive de toute pratique commerciale déloyale. Ce premier grief n’est donc pas fondé.
(?) le blog www.couteaux-AR.fr entretiendrait encore cette prétendue confusion avec la demanderesse en raison de la publication de deux articles relatifs à son activité, et en particulier à ses partenariats avec des couteliers de renoms [Pièce adv.12 et 14)
Ce faisant, AP AQ reproche à T U d’illustrer le blog qu’elle exploite autour du « couteau AQ » et de son histoire, avec des articles relatifs à un des principaux acteurs de ce marché.
43
En aucun cas, le contenu des deux articles précités ne peut prêter à confusion et n’est pas
« particulièrement tendancieux ». Il s’agit d’articles purement informatifs et leur simple lecture suffit à le démontrer.
En toute hypothèse, ces articles litigieux ont été supprimés du blog COUTEAUX AQ dès que T U a reçu la réclamation de AP AQ [Pièces n° 15 et 16). On voit mal le préjudice qu’à pu subir la demanderesse dans ces conditions.
2.2.2 Sur l’absence de tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel Selon AP AQ, T U se présenterait, sur ses sites et blog, de mauvaise foi :
« « comme étant le SITE OFFICIEL AR » s’arrogeant « une certification légale ou
règlementaire purement imaginaire » et comme étant la « BOUTIQUE OFFICIELLE DE LA MARQUE AR », « sans plus de précision quant à la marque alléguée ».
Cette présentation qualifiée de « Extrêmement tendancieuse pour l’œil non averti du
consommateur » tendrait à laisser croire que AR ATTITUDE serait le « seul site légitime de vente de couteaux du village éponyme ».
La conclusion ainsi tirée par AP AQ est pour le moins excessive. En utilisant les mentions précitées, T U ne fait que référence à sa qualité de boutique en ligne officielle de la marque « AR », dont elle est licenciée. Elle ne prétend pas autre chose.
« « comme étant une AY » aux motifs qu’elle indiquerait :
— à la rubrique « Le couteau AR : un objet emblématique français » : « Prenez le temps de faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site, il y a des modèles très originaux, ainsi que certaines véritables surprises » ou encore « nos couteaux AR de
fabrication artisanale à l’ancienne sont minutieusement façonnés par les meilleurs couteliers français depuis 1920 >.
— et sur son blog « l’une des véritables maisons du couteau AR sur internet »,
— sur les pages Google « AR » site officiel de la marque. AY artisanale. Arts de la table-vaisselle-couverts ».
AP AQ croit pouvoir en conclure que « le consommateur qui recherche une AY de couteaux AR va donc nécessairement être attiré par ce site qui se présente faussement comme une véritable AY, au détriment des vraies coutelleries… »
Or, le terme AY, comme le sait parfaitement AP AQ, désigne « la fabrication des couteaux et instruments tranchants ; lieu de vente et de fabrication de ces articles », ainsi que « l’ensemble des produits fabriqués par le coutelier » [Pièce n° 17 – définitions du Larousse et du CNRTL].
Lorsque T U invite l’internaute à « faire un petit tour d’horizon de toute la AY disponible sur le site » ou qu’elle utilise les termes « AY artisanale », elle ne prétend, ni ne sous-entend être une AY au sens « être un fabricant », mais bien simplement un site offrant une large gamme de produits de AY (artisanale ou industrielle).
Et l’on ne peut dénier à AR Attitude d’être un acteur majeur du couteau AR sur
internet. % Œ/ 44
Quant aux deux articles de son blog qui ont fait référence à AP AQ, acteur incontournable du couteau AR, on ne peut reprocher à T U de vouloir présenter l’histoire du couteau AR, de l’industrie coutelière y afférente, en ce incluse l’activité de ses concurrents, à titre d’information. En aucune manière, le contenu de ses articles ne cherchait à faire un lien entre elle et la AP AQ.
2.2.3 – Sur l’absence de tromperie sur les qualités substantielles des produits
Selon AP AQ, les éléments de communication utilisés sur le site AR Attitude seraient également de nature à tromper le consommateur sur les normes de qualité, sur la fabrication artisanale des couteaux et leur origine.
(i)
(0)
Sur l’absence de tromperie sur les normes de qualité
Selon la demanderesse, en indiquant en page d’accueil de son site « garantir un produit conforme de qualité », T U sous-entendrait que les produits proposés sur son site et en particulier les couteaux respecteraient des normes de fabrication contraignantes.
Or, alors qu’aucune réglementation contraignante particulière ne s’applique à la confection des couteaux AR, faire état de « conformité » constituerait un « abus de langage pouvant induire le consommateur en erreur quant à l’existence supposée d’un cahier des charges ».
Il serait également « abusif de pouvoir apporter une garantie de non contrefaçon ».
Il n’y a pourtant aucun abus de langage répréhensible :
» Le fait de garantir un « produit conforme de qualité » signifie simplement que AR Attitude fournit au consommateur un produit conforme quant aux caractéristiques énoncées à chaque fiche produit, c’est-à-dire un produit conforme aux attentes du consommateur.
Par exemple on peut lire à l’article 9-1 des conditions générales de vente de LA AY AQ AS AT que celle-ci « garantit que tous les soins nécessaires ont été portés à la conformité du Produit quant à sa description qui figure sur le site à la date de la commande » [Pièce n°18].
» Par ailleurs, en sa qualité de « boutique officielle de la marque AR ® », AR Attitude est parfaitement fondée à garantir l’origine commerciale des produits revêtus de la marque et d’apporter une garantie de non-contrefaçon.
» Enfin, la grande majorité des sites de vente en ligne de couteaux AR comporte des messages ou des rubriques visant à expliquer au consommateur comment identifier un « vrai AR » ou comment éviter les « contrefaçons », même si effectivement, ces expressions sont impropres et ces mises en garde inutiles [Pièce n° 19 : extraits des sites AR Actiforge, AR en Aubrac, Couteaudelaguiole.com, AR AU AT).
Le propre référencement de la demanderesse mentionne également « acheter un vrai couteau AR » : AP AQ détourne-t-elle ainsi des internautes à son profit et au préjudice de ses concurrents ?
Le tribunal constatera que le discours AQ Attitude est donc parfaitement usuel et conforme aux usages auxquels est habitué le consommateur.
Sur l’absence de tromperie sur la fabrication artisanale des couteaux
I E encore reproché au site AR ATTITUDE de ne proposer aucune catégorie spécifiquement nommée « couteau AR authentique », alors que sur sa page d’accueil figurerait une « vidéo de fabrication artisanale », qui séduirait le consommateur, l’amenant à « croire que tous les couteaux proposés sur ce site [seraient] réalisés par un artisan ».
Cette impression serait encore confortée par :
45
» la présentation générale faite de la rubrique « couteaux AR » : « Découvrez notre large gamme de couteaux nobles, raffinés et pratiques (..). Nous proposons plusieurs versions de couteaux du traditionnel réalisé par des artisans au couteau pliant à emporter partout »,
« La présentation de la rubrique « Le couteau AR, un objet emblématique français » : « sur la boutique AR Attitude, cette qualité est reflétée par les différentes gammes, allant des couteaux aux meilleurs prix jusqu’aux couteaux AR fabriqués à la main, de façon 100 % artisanale par des maîtres couteliers », sans que les « couteaux aux meilleurs prix » soient désignés ou identifiables,
« « les newsletters » AQ Attitude [Pièce adv.19] qui feraient « la part belle au « fait main, fabrication artisanale à l’ancienne » laissant insidieusement penser que tous les produits du site peuvent se prévaloir de telles qualités ».
Cependant, comme on l’a vu, d’une part, à plus de 80 %, les couteaux achetés par T U et donc offerts à la vente sur son site sont de fabrication artisanale française. I E donc parfaitement normal d’axer le message publicitaire sur cette production artisanale française, qui constitue les 4/5*"* de son catalogue.
Il suffit ensuite de consulter la rubrique « Couteaux AR » du site [Pièce n°20] pour constater que :
— les sous-rubriques « couteaux à l’ancienne pliant », « couteaux à l’ancienne cran de sécurité », « couteau nouveau U et petits collections », « couteaux dama, régionaux et de caractère » et « couteaux création sur mesure » ne concernent que des couteaux artisanaux, faits à la main, en France ;
— les deux sous-rubriques restantes « couteaux pliants » et « couteaux multifonctions » concernent exclusivement des couteaux industriels : le prix de ces produits (moins de 30 €) ne peut laisser aucun doute au consommateur normalement avisé sur le mode de fabrication.
Dans ces dernières conclusions (page 35, fin du $2), AP AQ reconnaît d’ailleurs que « sur le site AR ATTITUDE, le consommateur peut s’expliquer la différence de prix par le mode de fabrication artisanale/industrielle ». Or, cette fabrication artisanale est réalisée exclusivement en France, comme le confirme le logo figurant en page d’accueil du site :
Donc la très nette différence de prix entre les couteaux proposés à la vente sur le site AR-attitude.com renseigne clairement et sans ambigüité l’internaute sur le mode de fabrication (industriel ou commercial) des couteaux proposés à la vente, et ce d’autant plus qu’on rappellera, avec la cour d’appel de Paris, que ce consommateur internaute est parfaitement conscient que 90 % des couteaux AR ne sont pas fabriqués dans l’Aveyron [Pièce n°2].
En ce qui concerne enfin la critique faite du contenu des « newsletters AQ Attitude », la conclusion de AP AQ à leur propos est bien hâtive et bien excessive : en réalité, une seule newsletter datant du 25 mai 2014 est communiquée [Pièce adv. n°19], annonçant des « Promos incroyables », portant toutes sur des couteaux de fabrication artisanale proposés à la vente sur le site AR-attitude.com.
# – .
Cette newsletter, loin d’être tendancieuse, est donc purement informative et n’a rien de critiquable. On pourrait même rétorquer que c’est plutôt la présentation faite par les demanderesses de de cette newsletter qui est insidieuse et trompeuse.
AP AQ essaie, tout au long de ses écritures, de multiplier les griefs artificiels à l’encontre de T U en dénaturant le vrai contenu des informations données, en interprétant de manière très orientée et exagérée, la portée de ce contenu. Mais le tribunal ne se laissera pas abuser.
(iii) – Sur l’absence de tromperie par omission et confusion quant à l’origine des couteaux Selon AP AQ, T U laisserait sous-entendre que l’ensemble des couteaux proposés à la vente sur son site, serait de fabrication française.
On ne comprend pas bien ce qui permet à la demanderesse de porter une telle accusation. Elle poursuit cependant en affirmant que « si certains couteaux sont garantis made in France, à l’évidence, tous ne le sont pas, et il reste impossible de savoir précisément d’où viennent ces couteaux ».
Pourtant, aucune disposition nationale ou communautaire n’impose l’apposition d’un marquage d’origine sur les produits fabriquées dans l’Union européenne ou importés (sauf exceptions concernant certains produits alimentaires ou agricole…).
Et surtout, la nette différence de prix entre les couteaux de différente qualité proposés sur AR-attitude indique clairement au consommateur l’origine du couteau auquel il a affaire. Devant un prix minime (moins de 30€), il saura qu’I E en présence d’un produit industriel, certainement fabriqué en Chine.
Il faut tenir compte de la réelle perception du consommateur devant un produit en situation d’achat et, comme l’a rappelé la cour d’appel dans son arrêt du 4 janvier 2014, du fait que le consommateur en l’espèce est conscient que la majorité des couteaux AR sont fabriqués hors de France et que ce critère du prix est un critère essentiel dans l’acte d’achat de l’internaute.
En conséquence de tout ce qui précède, I E demandé au tribunal de dire et juger que T U n’a commis aucun acte de concurrence déloyale répréhensible.
3. – SUR LE REJET DES DEMANDES REPARATRICES SOLLICITEES PAR AP AQ
Selon AP AQ, « en tant que concurrent direct de la société T U pour la vente de couteaux », elle serait « la première victime de ces pratiques commerciales trompeuses et déloyales en tant qu’elles attire(raie)nt déloyalement la clientèle vers le site AR- attitude.com ». Elle subirait « nécessairement un détournement de commandes lorsque le consommateur cherchant à acquérir un couteau AR de qualité va se laisser séduire et abuser
par le discours trompeur de T U » et essuierait même « des pertes sèches de chiffre d’affaires ».
C’est pourquoi AP AQ s’estime bien fondée à solliciter :
— la cessation par T U des pratiques trompeuses sur son site internet et sur tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et l’interdiction d’utiliser les expressions « boutique officielle AR », « site officiel AR », produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon » et « AY artisanale » et de se présenter sous l’expression générique « AR » ;
47
— la fermeture pure et simple du site www.AR-attitude.com sous astreinte de 3.000 € par jour de retard et passé un délai de 49 heures suivant la signification du jugement, au motif que « les manœuvres de tromperie étant distillées en filigrane partout sur le site internet, il semble impossible de rétablir une information claire et précise, à l’attention du consommateur par de simples correctifs » ou, à titre subsidiaire, la publication du jugement par extraits au choix du requérant dans un encart spécifique « CONDAMNATION J UDICIAIRE » sur la page d’accueil du site incriminé pendant une durée de trois mois ;
— la publication du jugement dans un quotidien local et un quotidien national dans la limite de 5.000 € HT par insertion, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de AP DE LAGUIOL pendant une durée de trois mois ;
— la nomination d’un expert pour déterminer le préjudice subi par AP AQ du fait des actes de concurrence déloyale prétendument commis par T U à compter du 1°" novembre 2009 et notamment pour se faire donner « le chiffre d’affaires et la marge brute réalisée sur la vente des couteaux AR, ventilés par année d’exercice » ;
— l’allocation d’une somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour perte subie et manque à gagner ;
— l’allocation d’une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour dépréciation de son image de marque ;
— la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3.1. Sur les mesures de suppression, d’interdiction et de publication
Selon T DESGINE, les mesures d’interdiction et de suppression sont sans objet, dans la mesure où le site de T U ne contient pas les expressions précisément incriminées par la demanderesse [Pièce n° 22 et 23].
Quant à la demande de fermeture du site AR Attitude sous astreinte, elle ne pourra en toute hypothèse pas être prononcée par le tribunal.
Cette demande est exorbitante et totalement disproportionnée au regard des faits incriminés et vise bien plus à nuire à l’activité d’un concurrent commercialisant et promouvant l’artisan coutelier des fabricants de Thiers que protéger l’intérêt des consommateurs et ceux privés de AP AQ.
AP AQ ne saurait fonder cette demande sur la seule affirmation péremptoire et générale, selon laquelle les modifications apportées sur son site internet par T U l’auraient été « de manière encore sporadique » et ne seraient pas suffisantes pour écarter tout risque de tromperie pour le consommateur.
La demanderesse ne peut se contenter de soutenir que T U persisterait « à tenir un discours trompeur et abusif ».
Il lui appartient en effet de caractériser précisément quelle information substantielle définie à l’article L.121-1 du code de la consommation serait dissimulée au consommateur ou quelle allégation serait de nature à l’induire en erreur et altérerait son comportement économique en modifiant son acte d’achat (dans un arrêt du 25 mars 2015, la cour d’appel de Paris s’est attachée à rappeler l’importance du critère de l’altération du comportement économique des consommateurs dans le cadre de la qualification des
pratiques commerciales trompeuses). * (de ss
Il faut en effet, non seulement de permettre au présumé concurrent déloyal de se défendre utilement sur le grief critiqué mais également au tribunal de vérifier si les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer.
Sur le fondement de quelle(s) allégation(s) trompeuse(s), la fermeture du site devrait être prononcée sous astreinte ? Car commet sinon liquider l’astreinte ou juger que le site pourrait être de nouveau en ligne ?
Ce ne peut être selon la volonté subjective et donc arbitraire de la demanderesse.
La demande de publication judiciaire sur la page d’accueil du site AR-attitude et dans deux journaux apparaît elle aussi sans fondement et en toute hypothèse complétement disproportionnée au regard des faits de la cause.
Il et donc demandé au tribunal de rejeter ces mesures d’interdiction et de publication judiciaire, tout comme l’exécution provisoire demandée qui ne se justifie pas.
3.2 – Sur la mesure d’E et les demandes indemnitaires T U fait valoir :
— que AP AQ sollicite l’allocation de la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels, en réparation de son prétendu préjudice commercial et d’image.
— que force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande.
— que l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime, mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective.
— que la demanderesse se plaint d’être victime du comportement de T U qui se présenterait comme une « vraie AY AQ », fournissant uniquement des produits issus « de l’artisanat local » et qui détournerait de ce fait les consommateurs de son propre site et de ses propres fabrications.
— que selon elle, le consommateur, « au lieu de rechercher un site marchand qui vend des couteaux de AP AQ ou de rechercher une boutique de AP AQ », « procédera à son achat sur www AR-attitude.com ».
— que rien ne vient cependant étayer cette simple affirmation ;
— Mais qu’en revanche, il a été démontré que BEF U ne s’est jamais présentée comme une AY disposant d’une AP e d’atelier de fabrication. Aucune manœuvre permettant un détournement de client n’est démontrée.
— Quelle est la perte subie par la demanderesse ? Quel est le manque à gagner dont elle croit pouvoir se plaindre ? Il n’y a aucune preuve versée aux débats permettant de répondre à ces questions dans leurs écritures.
— Mais bien au contraire, dans un article publié dans LaTribune.fr du 17 juin 2014 (Pièce n°26) communiqué par la concluante, le président de AP AQ, M. AF AG, indique que :
» « en 2013, La AP AQ a réalisé 8M€ de chiffre d’affaires et l’entreprise gagne de l’argent. Aujourd’hui, l’idée est de développer l’entreprise »,
» « l’entreprise est en croissance depuis 3-4 ans et l’an dernier, nous avons investi 700.000 € ».
49
— que AP DE ALGUIOLE ne saurait en toute hypothèse imputer à sa concurrente T U une quelconque baisse de chiffre d’affaires (au demeurant non démontrée).
— qu’en effet, tout au long de ses écritures et forte des nombreuses pièces et dossiers de presse qu’elle verse aux débats [Pièce adv. 4, 5, 6, 7], AP AQ se targue d’avoir acquis une renommée et une notoriété remarquables, tenant en particulier aux partenariats médiatiques qu’elle a su nouer avec des créateurs de renom.
— que, comment dans ces conditions, un consommateur qui recherche véritablement un produit créé, manufacturé et marqué par AP AQ, pourrait-il se méprendre et passer commande sur le site AR-attitude.com ? Soutenir le contraire n’est pas sérieux.
— quant à la demande d’E sollicitée, elle sera, selon T U, rejetée par le tribunal : la charge de la preuve des faits incombe aux parties (art.9 du code de procédure civile), étant précisé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de ces parties dans l’administration de la preuve (art. 146 du même code).
— que AP AQ ne craint pas de demander que l’E porte la détermination de son prétendu préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale à compter du … 1" novembre 2009,
— que naturellement, mais la demanderesse n’est plus à une approximation près, aucune preuve d’un acte de concurrence déloyale qui aurait été commis en 2009, 2010, 2011, 2012, 213 par T U n’est rapportée.
— mais que surtout si l’on suite le raisonnement de AP AQ, cela signifie qu’elle aurait attendu plus de 5 ans avant d’agir, laissant son prétendu préjudice se réaliser.
— comment pourait-elle sérieusement, aujourd’hui se plaindre d’un détournement de clientèle et d’une dévalorisation de ses investissements et de son image qu’elle n’aurait pas jugé utile de défendre auparavant ?…
— que c’est tout simplement parce qu’elle n’a en réalité souffert d’aucune manœuvre déloyale, contrairement à ce qu’elle soutient en multipliant artificiellement les fondements juridiques.
— qu’I E demandé au tribunal de constater que le préjudice de AP DA AR n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et de rejeter en conséquence sa demande indemnitaire, comme celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— qu’à titre subsidiaire, le tribunal constatera que le préjudice éventuellement subi par AP AQ ne peut être que moral et sera justement réparé par l’allocation d’une somme symbolique.
4. – SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DE T U T DESING demande :
— Que le tribunal fasse droit à sa demande de se voir allouer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Qu’elle considère que cette demande est parfaitement justifiée au regard de l’absence totale de fondement des demandes de AP AQ et des efforts tant financiers qu’humains que la demanderesse a dû déployer pour sa défense.
T U demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
! Cë/ so
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, Vu les articles L.120-1 et 121-1 et suivants du code de la consommation In limine litis :
A titre subsidiaire :
En tout état de cause :
» CONDAMNER la société AP AQ à payer à la société T U la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le couteau AR est de nos jours le couteau régional le plus fabriqué en France ; Attendu qu’il incarne au même titre que le couteau Opinel, un produit phare de la AY française dans le monde, car il correspond à une forme particulière de couteau ; Attendu cependant qu’aujourd’hui la dénomination AR, associée à une pièce de AY, ne constitue ni une indication de provenance, ni une marque ; Attendu que depuis 23 ans le nom AQ suscite de nombreux revirements ; – - 1997 : Le tribunal de grande instance de Paris donne raison à AR et condamne pour contrefaçon G. AA qui fait appel ; – - 1999 : la cour d’appel infirme cette décision et donne raison à G.AA, considérant que « AR » est devenu un terme générique pour un couteau de ce type de forme ; – - 2014 : en avril, la cour d’appel de Paris déboute la commune qui dénonce des « pratiques commerciales trompeuses » et demande la nullité des marques. – - 2016 : le 4 octobre, la Cour de cassation estime qu’il existe « un risque d’induire en erreur le consommateur en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune ».
51
— - L’instance reconnaît des pratiques commerciales trompeuses mais ne tranche pas sur la nullité des marques.
Attendu dès lors que l’appellation « AR » donnée à un couteau dépend à ce jour de son fabricant ou de son importateur et de la marque qui lui est associée.
Attendu qu’il existe aujourd’hui plus de 140 marques associées à l’appellation « AR », déposée en classe 8 à l’INPI (AY) ;
Attendu que la société T U, créé en 2009, commercialise, via son site internet, une large gamme de couteaux de type AR, ainsi que divers produits d’art de la table, de AY, vaisselle,
couverts et accessoires sous la marque « AR » et $. ;
Attendu que la problématique juridique du couteau AQ a été au cœur de la réforme de l’indication géographique de provenance (IGP) ;
Attendu que les fabricants de couteaux AQ, dont AP AQ fait partie, s’inscrivent dans une lutte acharnée pour valoriser le travail local et redorer l’image de marque trop souvent galvaudée du AR, et contraindre les bénéficiaires de l’indication géographique de provenance à un cahier des charges contraignant, permettant une meilleure information du consommateur ;
Attendu que AP AQ commercialise ses produits en boutique et en fait la promotion sur son site internet http://www.AP-de-lapuiole.com ;
Attendu que AP AQ, s’est récemment aperçue, que lorsque l’on saisit dans la barre de recherche du moteur de recherche Google sa dénomination sociale « AP AQ », apparaît en première position des résultats l’annonce commerciale suivante : « AR®Site officiel-de la Marque AR », qui dirige l’internaute vers le site www AR-attitude.com/fr, édité et exploité par la société T U, le directeur de la publication étant le gérant de celle-ci, M. H Z ;
Attendu que la société T U se présente notamment comme étant le « SITE OFFICIEL AR » ; que, manifestement, le discours véhiculé par BEF U, directement sur son site internet tend à égarer le consommateur ;
Attendu qu’en conséquence, AP AQ a assigné T U ; que celle-ci invoque le renvoi devant la juridiction consulaire lilloise rappelant l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en date des 11 juillet et 8 septembre 2014, deux procès-verbaux de constat du site et du blog, dressés par Me I J, huissier de justice associé à Toulouse indiquent des « manœuvres de tromperie (…) distillées en filigrane partout sur le site internet AR Attitude », ce qui, selon T U serait à tout le moins de nature à faire renvoyer la connaissance de ce litige au tribunal de commerce de Toulouse ;
Mais, attendu que de nombreuses copies d’écran du site et du blog AR-Attitude.com sont versées aux débats ; que les clichés et reproductions litigieux, diffusés sur le site internet de la société BEF U, caractérisent des actes de parasitisme ; qu’ils sont, par définition, mis à la disposition du public dont fait partie celui AQ en Aveyron, et qu’ il en résulte que le dommage invoqué par AP AQ est bien subi dans la ville AQ ; que la jurisprudence concernant les sites Internet est très claire (Cass.com., 31-01-2012 n° 1 1-12.181, F-D, Rejet) ; qu’en conséquence T
@/ Æ/ 52
U sera débouté de son exception in limine lifis concernant l’incompétence du tribunal de commerce de Rodez ;
Attendu que, si selon T U, les copies d’écran du site et du blog AR-attitude.com et d’un autre blog http:/www.couteaux-AR.fr/ doivent être écartées du débat, il suffit pourtant à n’importe qui d’aller sur internet pour que les faits reprochés puissent être constatés et qu’à cet égard, il y a bien tromperie par confusion avec la société AP AQ ; qu’au demeurant, en la matière, la preuve est libre ;
Attendu que pour les mêmes raisons, il y a donc également tromperie sur les droits et aptitudes du professionnel et le service après-vente ;
'.…'JÂ Loos Attendu, sur les qualités substantielles des produits &'4 que T U assure sous le label « officiel » être en mesure de « garantir un produit conforme de qualité » et « protégé de la contrefaçon », alors que, pourtant, le AR ne bénéficie à ce jour, d’aucune protection spécifique ;
Attendu que M. Z affirme que « AR est une Marque artisanale » présentant sur la page d’accueil du site AR-attitude une « vidéo de fabrication artisanale » des couteaux AQ, ce qui provoque une confusion pour le consommateur ;
Attendu que même si T U laisse sous-entendre que l’ensemble de ses couteaux seraient de fabrication française, des commentaires sur le blog http://passionlaguiole. forumgratuit.org, montrent que les emballages des couteaux sont systématiquement revêtus, sur le verso, d’une étiquette placée très précisément sur la mention « MADE IN PRC », afin de cacher la provenance ; que ces agissements constituent, de manière avérée, une pratique trompeuse et déloyale en tant qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine du produit ;
Attendu que, de manière plus générale, la présentation faite par T U, que ce soit sur son site internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel ; qu’à ce titre, lesdites pratiques doivent être interdites et sanctionnées ;
Attendu que la société T U sera condamnée à cesser, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signification du jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou sur tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et plus particulièrement :
— - Il sera interdit à T U d’utiliser les expressions « boutique officielle AR », « site officiel AR », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « AY artisanale » ;
— - A l’audience de plaidoiries, il a été demandé à T U de fournir, par note au délibéré le chiffre d’affaires et les résultats qu’elle a réalisés par l’exploitation de son site AR- attitude.com. ; que les éléments ayant été fournis, l’E n’a plus lieu d’être ;
Attendu que l’attestation de l’expert-comptable de T U fait apparaître les éléments suivants :
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Exercices 2011-2012 2012-2013 |2013-2014 |2014-2015
CA Site AR-Attitude Hors taxes : 535.321 709.090 923.341 982.136
Marge brute diminuée des
charges directement affectables 42.481 134.325 145.198 113.266
Attendu que ce chiffre d’affaires généré par le site AR-Attitude.com est sans commune mesure avec celui qui avait été mentionné par AP AQ le jour de l’audience (8/9/ME) ;
Attendu que comme l’indique l’expert-comptable le C.A mentionné dans le tableau comprend toutes les commandes génératrices de chiffre d’affaires, même non finalisées via le site : commandes passées par téléphone ou par courrier de clients refusant les paiements sur internet, et les commandes entre professionnels ;
Attendu que pour AP AQ « les chiffres auraient été volontairement minimisés pour les besoins de cette attestation » ;
Attendu qu’en complément, l’expert-comptable a produit en sus de son attestation, le compte de résultat détaillé comparatif 2014/2015 avec 2013/2014, que ces chiffres corroborent bien son attestation ; et qu’en conséquence rien ne permet d’ajouter foi à des insinuations de manipulation ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer les dommages et intérêts correspondant d’une part à la perte subie et au manque à gagner, d’autre part à la dépréciation de son image de marque, (les chiffres réalisés correspondent très exactement au dixième des chiffres annoncés le jour de l’audience) ;
Qu’en conséquence, T U sera condamné à payer les sommes suivantes :
— - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque à gagner, (300.000 € demandés)
— - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de l’image de marque, du fait de l’utilisation du nom : AP AQ (200.000 € demandés).
Attendu que les demandes de fermeture du site et la publication du jugement paraissait totalement disproportionnées, AP AQ sera déboutée à ce titre, ainsi que du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de AP AQ les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement ;
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; que ceux-ci seront mis à J P P
la charge de T U,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 42 et 46, 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.] 20-1, L. 121-1, L.121-1-1 et s. du code de la consommation,
Vu l’article 1382 du code civil,
» >»»
V V V
CONSTATE que AP AQ démontre bien subir un préjudice directement sur la commune AQ (Aveyron) ;
DIT que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de ce litige,
DIT que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées,
DIT que la présentation faite par T U, que ce soit sur son site Internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel,
DIT que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment de AP AQ puisque le non-respect de la législation et des règles applicables permet à T U de profiter d’un avantage concurrentiel indu,
CONDAMNE en conséquence, la société T U à cesser, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter d’une semaine suivant la notification du présent jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou sur tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et notamment :
— DIT que la société T U ne pourra plus utiliser les expressions « boutique officielle AR », « site officiel AR », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « AY artisanale »,
— DIT que la société T U ne pourra se présenter sous l’expression générique « AR »,
— DIT que la société T U ne pourra plus utiliser les mots-clés « AP AQ » pour son référencement payant sur Goo gle,
CONDAMNE la société T U à verser à AP AQ la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque à gagner,
CONDAMNE la société T U à verser à AP AQ la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son image de marque du fait de l’utilisation du nom « AP AQ »,
DEBOUTE la société AP AQ du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société T U à verser à AP AQ, la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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» CONDAMNE la société T U aux entiers dépens de l’instance, » LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 70,20 €.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois, et an que dessus.
Le greffier Le président Me Sainclair I M. Jacques MONTROZIER
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