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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 4 juin 2018, n° 2016F01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F01263 |
Texte intégral
ARR
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 4 JUIN 2018 – N°Ç – 19€ Chambre – N° RG : 2016F01263 Docteur X Y C/ société KITVIA SAS société FRANFINANCE LOCATION SAS DEMANDEUR
comparaissant par Maître Estelle MAILLANCOURT, Avocat au Barreau de PARIS, 32 RUE MAZARINE – […]
DEFENDEURS
comparaissant par Maître Z A-B, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître C-D E, Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, 27 RUE DE LA REPUBLIQUE – […]
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas CROQUELOIS, Avocat au Barreau de PARIS, 45 RUE SAINT FERDINAND – […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 Février 2018 par :
— Marc FOUQUET, Président de Chambre, – Benoît MEUGNIOT, Marc ASCHENBROICH, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes
juges. F
2016F01263
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2014, un contrat de location est conclu par le Docteur X Y avec la société CEGELEASE pour deux machines fournies par la société KITVIA SAS : un Analyseur Abacus junior Vét 5 et un Analyseur de biochimie KBI05, pour un loyer mensuel de 312,00 € HT sur une période de 60 mois.
Par la suite, ce contrat est cédé à la société FRANFINANCE LOCATION SAS qui devient propriétaire des appareils.
Le matériel est livré le 15 décembre 2014. Au printemps 2016, le Docteur X Y se plaint de problèmes sur l’analyseur Abacus junior Vét 5, puis ultérieurement de mauvais résultats de l’Analyseur KBIOS.
Des échanges interviennent avec la société KIT VIA SAS, sans résultat.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2016, le Docteur X Y assigne la société KITVIA SAS et la société FRANFINANCE LOCATION SAS par devant le Tribunal de céans. .
Aux termes de ses conclusions écrites et développées à la barre, le Docteur X Y demande au Tribunal de :
Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131 et 1137 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— _ déclarer non écrite la clause attributive de juridiction insérée au point 9 des Conditions Générales de Vente de la société KITVIA SAS,
— dire et juger que les contrats de fourniture et de location financière sont interdépendants et forment une opération économique,
— ordonner la nullité du contrat conclu entre les sociétés KITVIA SAS et FRANFINANCE LOCATION SAS,
— ordonner la nullité du contrat conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION SAS et le Docteur X Y en date du 11 décembre 2014,
— _ ordonner, le cas échéant, la caducité rétroactive du contrat conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION SAS et le Docteur X Y en date du 11 décembre 2014,
L-
CE
2016F01263
— ordonner à la société KITVIA SAS et à la société FRANFINANCE LOCATION SAS in solidum, le paiement de la somme de 30.000,00 € au Docteur X Y au titre du préjudice moral,
— ordonner à la société KITVIA SAS et à la société FRANFINANCE LOCATION SAS in solidum, le paiement de la somme de 10.000,00 € au Docteur X Y au titre du préjudice financier,
— condamner la société KITVIA SAS et la société FRANFINANCE LOCATION SAS in solidum, au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KITVIA SAS et la société FRANFINANCE LOCATION SAS in solidum, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites et développées à la barre, la société KIT VIA SAS demande au Tribunal de :
— débouter le Docteur X Y de l’ensemble de ses demandes,
— _ condamner le Docteur X Y au paiement de la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts au profit de la société KTTVIA SAS pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions des 1382 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur X Y au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— statuer ce que de droit sur les prétentions de la société FRANFINANCE LOCATION SAS.
Aux termes de ses conclusions écrites et développées à la barre, la société FRANFINANCE LOCATION SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1109 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1183 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
— _ débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société FRANFINANCE LOCATION SAS,
Reconventionnellement,
— constater la résiliation du contrat de location financière conclu le 11 décembre 2014, intervenue le 5 janvier 2017,
— condamner Madame X Y à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 13.667,42 €,
— condamner Madame X Y à restituer les matériels suivants sous astreinte de 400,00 € par mois à compter de la signification
de la décision à intervenir : f-
2016F01263
o ABACUS SPOP -N° de série 260309 o KBIOS -N° de série : SIH1407210036
A titre subsidiaire,
En cas de prononcé de la nullité du contrat de location financière,
condamner Madame X Y à verser à la société FRANFINANCE LOCATION SAS une indemnité d’occupation correspondant à la somme des loyers TTC dus à compter du 11 décembre 2014 et jusqu’au prononcé de la nullité du contrat de location financière,
ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties ;
condamner Madame X Y à restituer le matériel financé entre les mains de la société FRANFINANCE LOCATION SAS,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION SAS et Madame X Y,
condamner la société KITVIA SAS à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS le prix d’achat du matériel, soit la somme de 20.665,51 € HT, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du règlement de la facture par la société FRANFINANCE LOCATION SAS jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
prendre acte de ce que la société FRANFINANCE LOCATION SAS ne peut être tenue de restituer le matériel financé, n’étant pas en sa possession,
ordonner à Madame X Y de restituer le matériel entre les mains de la société KIT VIA SAS,
condamner la société KITVIA SAS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 22.464,00 € en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
condamner la société KITVIA SAS à garantir la société FRANFINANCE LOCATION SAS de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge,
condamner la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
In limine litis, sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux
2916F01263
Le Docteur X Y demande au Tribunal de déclarer non écrite la clause attributive de juridiction insérée au point 9 des Conditions Générales de Vente de la société KITVIA SAS,
En réponse, la société KITVIA SAS affirme qu’il n’y a pas de discussion sur ce point.
Sur ce,
Le Tribunal relève qu’une clause attributive de juridiction est contenue dans le contrat liant la société KITVIA SAS au Docteur X Y.
Cette dernière n’ayant pas la qualité de commerçant, en application de l’article 48 du code de procédure civile, le Tribunal la dira non écrite ;
En conséquence, il se déclarera compétent. AU FOND,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus de moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
A l’appui de sa demande de voir le Tribunal ordonner, pour défaut d’information et vice du consentement, la nullité du contrat conclu avec les sociétés KITVIA SAS et FRANFINANCE LOCATION SAS, le Docteur X Y soutient que :
Le vice de consentement est établi en raison des omissions manifestes, tant sur les caractéristiques, les modes d’utilisation et les informations indispensables quant aux fonctionnalités et aux prérequis d’utilisation des deux appareils querellés.
1. Sur l’appareil Abacus Junior Vét 5
C’est une machine faite pour un usage intensif, c’est à dire pour être utilisée tous les jours, plusieurs fois par jour, ce qui n’est pas du tout la pratique de son cabinet vétérinaire ou l’on en fait qu’un usage ponctuel. Cet usage ponctuel donne des résultats d’analyses faux dus au mode d’utilisation de l’appareil.
Ces questions ne lui ont nullement été explicités préalablement à la vente de la machine, elle n’a donc pas été en mesure de donner un consentement éclairé à la conclusion du contrat de vente de ladite machine, si la bonne information tenant à la réalisation des analyses à la chaine pour que l’appareil soit fonctionnel lui avait été dispensée, elle ne l’aurait pas acquise.
C’est par un laboratoire concurrent qu’elle a appris qu’en cas d’usage non intensif, il y a une contamination qui s’opère dans les liquides de traitement du sang et les analyses sont alors systématiquement faussées (Cf. analyses versées aux débats). Cette information capitale et essentielle a été délibérément occultée par la société KITVIA SAS.
Pour s’opposer, la société KITVIA SAS soutient que :
Le Docteur X Y expose que cet appareil ne correspond pas à l’usage pour lequel il lui a été vendu, or, elle ne démontre pas quelles
(
2016F01263
seraient les informations déterminantes, ayant un lien direct avec le contenu du contrat, qui ne lui auraient pas été données, préalablement à la vente.
Les plaquettes de présentation de ces machines sont parfaitement claires et explicites tant sur la fonctionnalité du produit que sur ses spécificités techniques.
Le Docteur X Y en a fait un usage pendant plus d’une année sans se plaindre de difficultés concernant sa fonctionnalité ou ses spécificités techniques.
Un usage ponctuel donnerait des résultats faux, le Docteur X Y sous entendant encore que c’est pour cette raison que cet appareil a été retiré du catalogue.
Aucune preuve n’est apportée au soutien des prétentions du Docteur X Y.
2. Sur l’appareil KBI0S5 Le Docteur X Y soutient que :
Elle n’a pas eu pleinement connaissance de toutes les informations techniques utiles pour donner un consentement éclairé avant le contrat de vente. En effet, lors de la démonstration faite par le directeur régional de la société KITVIA SAS, avant la conclusion du contrat de vente de l’appareil, beaucoup de détails techniques primordiaux et essentiels en termes d’utilisation et maniement de la machine ont été omis. Omissions qui expliquent que ladite machine donne des résultats faux et qu’elle est impropre à l’usage auquel on la destine.
Pour s’opposer, la société KITVIA SAS soutient que :
Le Docteur X Y reprend essentiellement la même argumentation en précisant que cet appareil a des unités de mesure différentes de celles habituelles et impossibles à modifier, que les normes de références sont anglophones et que les calculs sont manuels.
Elle ne démontre pas en quoi consistent les difficultés d’utilisation, difficultés telles que cela remettrait en cause son consentement et alors qu’elle a utilisé ces appareils pendant plus d’une année, sans jamais se plaindre de ces prétendues gênes d’utilisation.
Elle a eu tout loisir avant de signer le contrat de se renseigner auprès de collègues utilisant les mêmes machines et a bénéficié d’une démonstration, le 28 octobre 2014.
De même, lors de la visite de contrôle par la société KITVIA SAS, au mois de mai 2015, le Docteur X Y ne s’est jamais plaint de difficultés dans l’utilisation des machines.
SUR CE,
Le Tribunal observe que le Docteur X Y demande la résiliation du contrat pour défaut d’information de la part de la société KITVIA SAS quant aux caractéristiques des matériels que cette dernière lui a fournis qui, selon elle, seraient inadaptées à la taille de son cabinet pour l’un et dont elle ignorait les unités de mesures pour le second.
F
2016F01263
Le Tribunal rappelle que l’article 1112-1 du Code civil dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son coconitractant.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
(.)
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
1. Sur l’appareil Abacus Junior Vét 5 Le Tribunal observe que :
Ce n’est qu’au mois de février 2016, soit plus d’un an après la livraison, que le Docteur X Y se plaint des résultats erronés donnés par l’appareil.
e Par ailleurs, le Docteur X Y affirme, par la voix de son conseil (courrier du 7 octobre 2016), que le matériel a correctement fonctionné pendant 6 mois.
Le Tribunal constate que :
e Le Docteur X Y ne produit pas d’éléments suffisamment probants quant à la fiabilité des résultats d’analyse ni aucune pièce étayant ses affirmations selon lesquelles les dysfonctionnements reprochés seraient dus à un volume d’activité insuffisant.
e Le Docteur X Y ne prouve donc pas qu’une information déterminante lui aurait été cachée par la société KITVIA SAS.
° De plus, il a été signé entre les parties un contrat de garantie de 10 ans pour cet appareil, or le Docteur [sabelle Y n’a pas demandé à faire jouer cette garantie ni mis en œuvre la procédure prévue au contrat à cet effet.
2. Sur l’appareil KBI05 Le Tribunal observe que :
Le Docteur X Y soutient qu’à la signature du contrat, elle ignorait les unités de mesures propres à cet appareil et qu’elle ne les a connues que grâce à l’installateur de la machine qui lui a donné les détails de mesures, elle affirme que si ces éléments lui avaient été donnés avant la signature du contrat, elle ne l’aurait pas acheté.
Elle connaissait donc cette particularité dès l’installation (décembre
2014) et, de plus, elle avait eu la possibilité d’en prendre connaissance, lors de l’essai avant livraison, le 28 octobre 2014.
2016F01263
e Le Docteur X Y s’est plainte de cette machine, le 7 octobre 2016 (courrier de son conseil), soit près de deux ans après la livraison, tout en affirmant que cet appareil a correctement fonctionné pendant 12 mois.
° Enfin, le Docteur X Y n’apporte aucun élément prouvant que la machine délivrerait des résultats erronés.
Le Docteur X Y ne prouvant pas que la société KIT VIA SAS ait omis de lui fournir des informations qui lui auraient été nécessaires en application de l’article 1112-1 du Code civil et que lesdites omissions auraient été la cause des dysfonctionnements des deux appareils, le Tribunal en déduit que le vice de consentement allégué n’est pas établi.
En conséquence, le Tribunal déboutera le Docteur X Y de l’ensemble de ses demandes dirigées tant contre la société KITVIA SAS que contre la société FRANFINANCE LOCATION SAS.
Sur la demande reconventionnelle de la société FRANFINANCE LOCATION SAS
A l’appui de sa demande de voir le Tribunal constater la résiliation du contrat de location financière conclu le 11 décembre 2014, intervenue le 5 janvier 2017, la société FRANFINANCE LOCATION SAS soutient que :
Madame X Y a été défaillante dans le règlement des loyers dus à compter du 1° octobre 2016 ; par courrier du 20 décembre 2016, la société FRANFINANCE LOCATION SAS l’a mise en demeure de régler les loyers impayés.
Madame X Y n’a pas donné suite à cette demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2017, la société FRANFINANCE LOCATION SAS a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location financière et a mis en demeure Madame X Y de régler une somme de 13.667,42 € au titre des loyers
impayés et de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande reconventionnelle, le Docteur X Y reste taisant.
SUR CE,
Le Tribunal, au vu de la décision supra, constate que c’est à tort que le Docteur X Y ne s’est pas acquittée des loyers afférents à la location des matériels litigieux et que partant, c’est à bon droit qu’en application du contrat de location financière, la société FRANFINANCE LOCATION SAS a résilié ledit contrat.
En conséquence, le Tribunal :
° Condamnera le Docteur X Y à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 13.667,42 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
e Condamnera le Docteur X Y à restituer les matériels ABACUS Junior Vét 5 (N°: 260309) et KB/05, (N : S1H1407210036)
l:
2016F01263
sous astreinte de 200,00 € par mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de la société KITVIA SAS de dommages et intérêts pour action abusive
Sur ce,
La société KITVIA SAS ne démontre pas en quoi l’action menée à son encontre présente un caractère abusif et dilatoire.
Le Tribunal rappelle que toute personne estimant avoir un intérêt à ester en justice pour que soit débattu un litige entre elle et une tierce personne ne peut en être privée.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la demande de la société KITVIA SAS au titre des dommages et intérêts pour action abusive.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société KITVIA SAS et de la société FRANFINANCE LOCATION SAS les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal accueillera favorablement leur demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera le Docteur X Y à leur payer la somme de 1.500,00 € chacune.
Succombant à l’instance, le Docteur X Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la clause attributive de compétence non écrite,
Se déclare compétent,
Déboute le Docteur X Y de l’ensemble de ses demandes dirigées tant contre la société KITVIA SAS que contre la société FRANFINANCE LOCATION SAS,
Condamne le Docteur X Y à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 13.667,42 € (TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUARANTE DEUX
CENTIMES) au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation,
Condamne le Docteur X Y à restituer les matériels ABACUS Junior Vét 5 (N°: 260309) et KB/05, (N°: S1H1407210036) sous astreinte de 200,00 € par mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte limitée à 1 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
2016F01263
Déboute les sociétés KITVIA SAS et FRANFINANCE LOCATION SAS du surplus de leurs demandes,
Condamne le Docteur X Y à payer la société KIT VIA SAS et à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur X Y aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 € Dont TVA : 16,77 €
À
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