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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 14 mai 2018, n° 2018001593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2018001593 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Al: S 2e «A 2,
Covie exécutoire délivré le
Copie au demandeur le . Copie au défendeur le
REPERTOIRE GENERAL : 2018 001593 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 14 MAI 2018 _.434@0 S
DEMANDEUR(S)
LOGISTA France SAS
C, avenue des Murs du Parc
[…]
Siren : […]
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA
[…]
[…]
Siren : […]
Représenté par : Maître Martine GHIO, avocat à plaidant 2, rue de Poissy 75005 Paris 05 Maître Anne RICHEZ-PONS, avocat postulant 5, boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône
DEFENDEUR(S)
Monsieur X A B C, […] Né le 04/11/1965 à Saint-Remy (71) Non Comparant
La SCP BTSG? mission conduite par Y Z, liquidateur judiciaire de X A B : 22, Quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16 avril 2018 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Jacques de SAINT TRIVIER Juges : Z COUVAL : Carole FLEURY
qui en ont délibéré. , Lens ST
Greffier lors des débats :Jacques LACHAL
PRONONCE le 14 mai 2018 publiquement par mise à disposition du
jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Jacques de SAINT TRIVIER et par Jacques LACHAL , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 92,64 euros HT, TVA : 18,53 euros, soit 111,17 euros TTC |
EXPOSE DU LITIGE
LES FAIÏTS :
Monsieur A-B X exploitait un débit de tabac à LUX (71).
La société LOGISTA FRANCE était son fournisseur en tabac. Les livraisons étaient mensuelles, ainsi que les factures payables à 30 jours. La société a émis 3 factures en février (au titre d’un crédit de stock), en avril et mai 2016 (au titre de la livraison de tabac).
Le 20 juin 2016, suite à des impayés, la société LOGISTA FRANCE a mis en jeu la caution de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour un montant total de 59.837,57€. Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononté la liquidation judiciaire de Monsieur A-B X. |
Le 5 juillet 2016, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a payé à la société LOGISTA FRANCE la somme de 43.250,43€ dans la limite de sa garantie.
Ces deux sociétés ont déclaré régulièrement leurs créances, qui ont été contestées par Monsieur X.
Le juge-commissaire, saisi dans ce litige, a constaté, dans trois ordonnances rendues le 19 février 2018 et notifiées le 5 mars 2018, que la demande d’admission des créances, se heurtait, selon les dispositions des articles L624-2 et R624-5 du Code de commerce, à l’existence d’une contestation sérieuse. Il a jugé qu’il convenait de surseoir à statuer sur l’admission de ces créances et d’inviter le créancier à mieux se pourvoir. Il a fixé un renvoi de cette affaire le 28 mai 2018 afin de vérifier la saisine de la juridiction compétente.
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 12 mars 2018, la société LOGISTA France et la SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT ont assigné la SCP BTSG?, en qualité de liquidateur de Monsieur A-B X, et ce dernier à comparaître à l’audience du 29 mars 2018 du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, afin de fixer leurs créances d’un montant total de 42.776€, conformément aux termes de l’assignation.
L’affaire fut inscrite sous le n° : 2018 1593, appelée à cette audience et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 16 avril 2018, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 14 mai 2018 par mise à disposition au greffe.
7.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOGISTA et la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT exposent :
Me Y Z, de la SCP BTSG?, mandataire judiciaire désigné liquidateur judiciaire de Monsieur A-B X a contesté à l’origine trois créances de montant respectif de : 42.071,48€ et de 11.766,09€ concernant la société LOGISTA France et 28.850,43€ concernant la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.
Ces trois créances ont fait l’objet d’ordonnances de Monsieur le juge-commissaire en date du 19 février 2018 soulevant l’existence d’une contestation sérieuse et disant qu’il convenait de surseoir à statuer invitant le créancier à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Suite à différentes opérations comptables, et la mise en jeu de la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT au titre de sa caution, la créance de LOGISTA France a été ramenée à la somme de 13.925,81€, dont 11.766,09€ à titre privilégié et 2.159,72€ à titre chirographaire. La société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT a reçu la somme de 14.400€ du CIC au titre d’une sous-caution. Sa créance initiale a été ramenée à la somme de 28.850,43€ à titre privilégié.
La société LOGISTA et la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT demandent donc au Tribunal de : Vu les articles L624-2 et R624-5 du Code de commerce ; – Dire et juger les sociétés LOGISTA France et EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT recevables et bien fondées ; – Débouter Monsieur Y Z es-qualité de liquidateur de Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Dire que la société LOGISTA France détient une créance sur Monsieur A-B X d’un montant de 13.925,81€ dont : – à titre privilégié : 11.766,09€ – à titre chirographaire : 2.159,72€ – Dire que la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT détient une créance sur Monsieur A-B X d’un montant de 28.850,43€, dont – à titre privilégié : 28.850,43€ ; – Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 4.000 € au titre de’ l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
_
La SCP BTSG* es qualité de liquidateur de Monsieur X en réplique, expose : Monsieur X conteste la créance déclarée par la société LOGISTA affirmant que seule la facture du 6 mai 2016, d’un montant de 22.378,90€ était due à LOGISTA. Ce montant était . donc couvert par l’engagement de L’EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT. En conséquence, aucune somme n’était due à la société LOGISTA.
Monsieur X, de ce fait conteste aussi la créance déclarée par l’EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.
Enfin, il considère que le stock de tabac a été récupéré et n’a pas été déduit des sommes dues.
La SCP BTSG es qualité de liquidateur de Monsieur X demande donc au Tribunal de : – Fixer la créance de la société LOGISTA au passif de Monsieur A-B X
pour la somme de 22.378,90€ Monsieur A-B X n’est pas présent ni représenté lors de l’audience
DISCUSSION Sur les montants Les pièces versées au débat permettent de préciser le montant des créances dues par Monsieur X initialement à la société LOGISTA. Trois factures ont été émises par la société LOGISTA :
— Crédit de stock – 19 février 2016: 14.369,43€
— Livraison tabac – 6 avril 2016 : 23.089,24€
— Livraison tabac – 6 mai 2016 : 22.378,90€
Soit un total de 59.837,57€.
Ce total représente le total déclaré au mandataire-liquidateur par la société LOGISTA et la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT. En effet cette dernière, au titre de son engagement de caution, a payé à la société LOGISTA la somme de 43.250,43€, limite de sa garantie. Ainsi, dans un premier temps, la société LOGISTA a déclaré sa créance pour un montant de 16.587,14€ (59.837,57€ – 43.250.43€). La société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT a déclaré la somme de 43.250,43€.
La société LOGISTA a émis un avoir de reprise de tabac, et un règlement par chèque, en date du 12 septembre 2016, d’un montant de 2.661,33€. En conséquence, la société LOGISTA a rectifié sa déclaration de créances pour un montant de 13.925,81€.
La société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT a perçu un règlement de la part du CIC, au titre de sa qualité de sous-caution, d’un montant de 14.400€. En conséquence, la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT a rectifié le 12 septembre 2016 le montant de sa créance à 28.850,43€, soit 43.250,43€ – 14.400€. Ces sommes correspondent aux demandes émises par les sociétés LOGISTA et EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT.
Monsieur X, à travers les courriers émis par le liquidateur, prétend ne pas avoir réglé uniquement la facture du 6 mai 2016 de 22.378,90€. Il n’apporte aucune preuve justifiant le paiement des deux autres factures, ni copie de règlement, ni avis de débit bancaire de ces montants. Au contraire, dans un courrier provenant du liquidateur, en date du 15 mai 2017, qui, souligne les incohérences de l’argumentation, il est relevé que « Monsieur X semble accepter le montant de la créance déclarée pour le compte de LOGISTA qui (…) s’élève à la somme de 11.766,09 à titre privilégié, et 2.159,72€ à titre chirographaire », soit un total de 13.925,81€, ce qui correspond au montant de la créance déclarée par LOGISTA. Monsieur X conteste d’autre part la créance déclarée par la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT, l’estimant trop élevée. Or, la société LOGISTA principal bénéficiaire de cette garantie n’a jamais contesté ce montant. Un montant inférieur lui aurait été défavorable. Elle aurait réagi.
Enfin, Monsieur X met en doute la valeur de la reprise de tabac effectuée par la société LOGISTA. Elle a été évaluée par la société LOGISTA à 2.661,33€. Monsieur X n’apporte aucune preuve que la reprise de tabac ait été supérieure. Il semble faire une confusion entre la notion de crédit de stock autorisé et le stock de tabac restant à la date de la fermeture du débit de tabac.
a GC
Le Tribunal ne retiendra pas les arguments de Monsieur X, pour faute de preuve de ce qu’il allègue, selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil (article 1315 ancien). Il sera débouté de ses prétentions.
ÆEn conséquence, le Tribunal fixera au passif de Monsieur A-B X, la créance de la société LOGISTA France à 13.925,81€, et la créance de la société L’EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à 28.850,43€.
Sur la qualification des créances
Le montant initial de la créance de la société LOGISTA de 16.587,14€ se décompose en Droit de consommation sur les tabacs : 11.766,09€ (créance privilégiée), et valeur vente du tabac : 4.821,05€ (créance chirographaire).
Suite à la reprise de tabac (2.661,33€), qui s’affecte en totalité à de la vente de tabac, la créance finale de la société LOGISTA se décompose en créances :
e Chirographaire : 2.159,72€ _e Privilégiée : 11.766,09€ e Total: 13.925,81€
Le montant initial de la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT (43.250,43€) se décompose en : Chirographaire : 30.679,69€ et Privilégiée :12.570,74€. Après déduction du paiement du CIC, soit 14.400€ -1.829,26€ à titre privilégié et 12.570,74€ à titre
chirographaire – a créance finale de la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT se décompose en créances : e Chirographaire : 0,00€ e Privilégiée : 28.850,43€ e Total: 28.850,43€
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOGISTA et EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 500€. Ils seront en conséquence passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur les dépens Monsieur X qui succombe supportera les dépens. Ils seront en conséquence passés en
frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles L642-2 et R624-5 du Code de commerce ;
Vu l’article 1353 du Code civil (article 1315 ancien) ;
— DIT que les sociétés LOGISTA FRANCE et EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT sont recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— FIXE la créance de la société LOGISTA FRANCE au passif de Monsieur A-B D au montant de 13.925,81€, réparti en créances privilégiées pour 11.766,09€ et en créances chirographaires pour 2.159,72€ ;
— FIXE Ia créance de la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de
C7 -
CO
Monsieur A-B X au montant de 28.850,43€, réparti en créances privilégiées pour 28.850,43€ ; |
— CONDAMNE Monsieur X au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC qui sera passée en frais privilégiés de la procédure collective ;
— REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
— CONDAMNE Monsieur X en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 111,17 euros.
[…]
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