Infirmation partielle 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 19 janv. 2018, n° 2016F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2016F00041 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2016 F 41 JUGEMENT du 19 janvier 2018
ENTRE : LA SARL TEKN ISOLS Brossard – […]
comparant par Maître Michel Y, Avocat inscrit au Barreau de TULLE
: d’une part,
ET : La SAS LE QUERCY
[…]
DEFENDERESSE comparant par Maître Albane CAILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de la CORREZE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Suite à une convention en date du 04.01.2011, la SARL TEKNISOLS a effectué pour le compte de la SAS LE QUERCY des travaux de pose de revêtements de sols durs et de revêtements de sol souples moyennant les sommes de :
— pour le lot n° 7 revêtements de sols durs : 122 815.81€
— pour le lot n°8 revêtements de sol souples : 79 892.86 €
Ces sommes devant être réglées par chèque à 10 jours fin de mois, avec retenue de 5% ou caution bancaire.
En date du 16.07.2012 et du 29.02.2012, la SARL TEKNISOLS a émis les factures correspondantes à chacun des lots.
Malgré des courriers de mise en demeure en date du 17.09.2014 et 06.10.2014, la SAS LE QUERCY n’a pas réglé le solde restant dû, soit la somme de 17 492.20 €, pas plus que la retenue de garantie.
Selon acte en date du 04.06.2015, la SARL TEKNISOLS a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de céans aux fins d’obtenir le paiement provisionnel des sommes restant dues par la SAS LE QUERCY.
Selon ordonnance en date du 27.07.2015, le juge des référés n’a pas fait droit à cette demande.
C’est dans ces circonstances que la SARL TEKNISOLS a assigné la SAS LE QUERCY par acte de Maître X-Y, Huissier de justice à TULLE, en date du 25 mars 2016, aux fins d’entendre :
— Condamner la SAS LE QUERCY à lui payer la somme de 35 462.70 € au titre du solde du marché du 04.01.2011 et de la restitution de la retenue de garantie
— Dire que cette sera assortie des intérêts de droit à compter du 17.09.2014, et subsidiairement à compter de la date de la présente assignation
— Condamner la SAS LE QUERCY à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la SAS LE QUERCY à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
À Le
SARL TEKNISOLS – SAS LE QUERCY -1-
DÉUVRÉE LE /$ / 04 le æ d. Y H CAILLAUS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties et à leurs conseils d’échanger leurs pièces et conclusions. Elle a fait l’objet d’une radiation lors de l’audience du juge rapporteur du 25.05.2016 en raison de l’absence du demandeur. L’affaire a été rétablie lors de l’audience du 17.03.17,
Elle a été appelée et plaidée à l’audience du 13.10.17.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 13 octobre 2017 et aux termes desquelles :
La SARL TEKNISOLS réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
La SAS LE QUERCY demande au Tribunal de :
— Débouter la SARL TEKNISOLS de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
— Condamner la SARL TEKNISOLS à verser à la SAS LE QUERCY une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
En préambule, et afin d’éclaircir l’avalanche de chiffres à laquelle le Tribunal se trouve confronté, il y a lieu de rappeler que le marché dont s’agit était global et forfaitaire pour un montant de 242 439,57 € TIC.
Ce montant correspond à la somme du marché de base d’un montant de 239 569,17 € TTC et de l’avenant validé par la Maîtrise d’Ouvrage, d’un montant de 2 870,40 € TIC.
Il en découle un montant de retenue de garantie maximum de 12 121,98 € TTC (5 % du marché).
Enfin, à ce jour, le total des règlements effectués par la SAS Le Quercy s’élève à
205 302,05 € TTC, soit 88 913,41 € TTC pour le lot 8 et 116 388,64 € TTC pour le lot numéro 7.
Concernant la restitution de la retenue de garantie, l’absence de la SARL TEKNISOLS lors de la réception de chantier n’a pas permis d’établir de procès-verbal : de réception. Toutefois, la prise de possession des ouvrages vaut réception.
De plus, tous les éléments du procès-verbal de réception justifient la retenue de garantie concernent la société TEKNIBAT. Ils ne peuvent donc pas être opposés à la SARL TEKNISOLS.
La retenue de garantie doit donc être restituée à la SARL TEKNISOLS, son montant ne saurait excéder 12 121,98 € TTC, pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur l’existence de la créance restante, il est d’abord rappelé que le marché était global et forfaitaire pour un montant de 242 439,57 € TIC.
Sur cette somme, 12 121,98 € TTC constituent la retenue de garantie, et la SAS Le Quercy a déjà réglé 205 302,05 € TIC.
La créance restante est donc de 25 015,54 € TTC.
SARL TEKNISOLS – SAS LE QUERCY -2-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Sur cette somme, la SARL TEKNISOLS fait valoir un montant de travaux supplémentaires, mais elle ne présente ni marché de base, ni avenant signé permettant de corroborer ses dires.
Dès lors, il convient d’écarter ce moyen.
Concernant le règlement des sous-traitants, la SARL TEKNISOLS réclame le paiement de la somme déjà réglée à son sous-traitant – Seb Carrelages – sous-prétexte que ce règlement n’a pas reçu son consentement.
Par contre, elle ne conteste pas l’existence dudit règlement et ne justifie pas d’un préjudice pour elle.
Dès lors, cette somme déjà réglée est à déduire.
Enfin, sur l’existence des pénalités de retard, il apparaît dans le compte-rendu de chantier de l’architecte l’application de pénalité de retard, conformément au marché signé.
La SARL TEKNISOLS oppose que ces pénalités concernent des travaux supplémentaires qui ne faisaient pas partie du marché de base.
Or, l’absence d’avenant concernant ces travaux supplémentaires ne nous permet pas d’exclure ce retard du marché de base.
Dès lors, la somme de 5 621,20 € TTC est donc justifiée.
De plus, la SAS Le Quercy justifie d’un préjudice financier dû à ce retard. Cette somme de 5 621,20 € TTC sera donc augmentée à 9 600 € TIC.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la SARL TEKNISOLS présente un trop perçu de 2 554,96 € TTC (25 015,54 € – 17 970,50 € – 9 600 €).
Au total, la SAS Le Quercy reste donc redevable de la somme de 12 121,98 € TTC au titre de la retenue de garantie, et la SARL TEKNISOLS présente un trop perçu de 2 554,96 € TIC, après application des pénalités de retard, ce qui laisse un quitus de 9 567,02 € TTC à la charge de la SAS Le Quercy.
La demande de réparation formulée par la SARL TEKNISOLS au titre d’un préjudice moral n’est étayée par aucun élément probant susceptible de justifier une réparation. Le Tribunal écartera donc ce moyen.
Les circonstances de l’espèce ne requièrent pas le prononcé de l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS Le Quercy qui succombe aura la charge des dépens. PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
SARL TEKNISOLS – SAS LE QUERCY -3-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Condamne la SAS Le Quercy à payer à la SARL TEKNISOLS la somme de 9 567,02 € (neuf mille cinq cent soixante sept euros et deux centimes) outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Condamne la SAS Le Quercy aux dépens. Taxe les frais du présent jugement à la somme de 81.12 €.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Brive du 13 octobre 2017 tenue par François de LAGENESTE, Président, Eric GINER et Sylvain MAGRIT, juges, assistés de Patrick BLACHE, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 19 janvier 2018 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par François de LAGENESTE, Président, et par Patrick BLACHE, Greffier.
Le Greffier. Le Président.
SARL TEKNISOLS – SAS LE QUERCY -4-
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