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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, mise à disposition, 8 janv. 2018, n° 2017002710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2017002710 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRANSMER ASSURANCES c/ YACHTING EUROPE SERVICES |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 002710
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2018 -8 – 4 '
. DEMANDEUR(S)
La société TRANSMER […]
Res Nantes : […]
Représentée par : la SELARL CABINET LAGADEC Maître Jean Louis LAGADEC, avocat plaidant […] Maître Sophia BEKHEDDA, avocat postulant […]
DEFENDEUR(S)
La société Y ACHTING EUROPE SERVICES 7, rue Saint-Saulge
[…]
Res Chalon sur Saône : […]
Représentée par : Hugues JANON, muni d’un pouvoir, de la gérante en exercice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Gérard CRENN Juges : Thierry COUVAL : Carole FLEURY
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
Jugement contradictoire en premier ressort
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
PRONONCE le 8 janvier 2017 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Gérard CRENN et par Nathalie BOUTHENET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 55,58 euros HT, TVA : 11,12 euros, soit 66,70 euros TTC
RAPPEL DES FAITS :
La Société TRANSMER ASSURANCES exerce l’activité de mandataire exclusif d’assureur plaisance.
La Société Y ACHTING EUROP SERVICES-YES a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société TRANSMER, à effet du 01/05/2009, et concernant deux navires dénommés IBISCUS et BELONGO. Ce contrat prévoyait un taux de tarification différent pour chacun des deux navires selon que celui-ci est en mer ou mis à terre.
La Société TRANSMER ASSURANCES a adressé à la Société YACHTING EUROP SERVICES-YES un avis d’échéance pour un montant de 7149.35 € concernant la période du 01/05/2014 au 30/04/2015.
Le règlement n’étant pas effectué, la Société TRANSMER a engagé la présente procédure.
LA PROCEDURE :
. Par lettre recommandée avec accusé de réception régularisée en date du 20/05/2015, la Société TRANSMER a mis en demeure la Société YACHTING EUROP SERVICES-YES et valant suspension des garanties au 19/06/2015 avec résiliation du contrat au 29/06/2015 pour non-paiement de cotisation.
La société TRANSMER assigne en référé le Société YACHTING EUROP SERVICES- YVES afin qu’il soit fait droit à ses demandes. |
Par ordonnance de référé du 13/02/2017, Le Président du Tribunal de Commerce de Chalon- sur-Saône a débouté la société TRANSMER de sa demande au motif entre autres que le contrat comportant la signature des parties n’avait pas été fourni.
Par acte d’huissier en date du 23/05/2017, la Société TRANSMER a assigné la Société YACHTING EUROP SERVICES-YES d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône à l’audience du 26/06/2017.
La SARL YACHTING EUROP SERVICES-YES étant non comparante à cette audience et afin de respecter le principe du contradictoire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25/09/2017.
Le 25/09/20197 le défendeur a déposé ses conclusions devant le tribunal et l’affaire a été renvoyée pour l’audience 23/10/2017.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE ' y
D
Le 23/10/2017 en présence des deux parties, après plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 08/01/2018.
LES MOYENS DES PARTIES : Le demandeur, la Société TRANSMER produit à l’appui de ses prétentions
— Les conditions particulières du contrat d’assurances signé par la Société YACHTING EUROP SERVICES-YES en date d’effet du 01/05/2009,
Accompagné du bordereau d’appel de cotisation de l’époque pour les deux bateaux désignés dans la flotte.
— Un avis d’échéance d’un montant de 7149.35 € correspondant à l’assurance flotte des bateaux pour un montant de 7043.35 euros avec une garantie individuelle accident pour un montant de 106.00 euros
— Les attestations d’assurances concernant les deux bateaux assurés par le contrat flotte.
— . Un courrier daté du 17/02/2016, en réponse à différentes demandes effectuées par la Société YACHTING EUROP SERVICES-VES
Le demandeur au vu de ces documents, attestant des engagements des parties, s’estime fondé quant à son action de solliciter :
— la condamnation de YACHTING EUROP SERVICES-YES sur le paiement de la somme de 7149.35 Euros en principal outre intérêts et droits.
— La condamnation au paiement de la somme de 1000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamnation aux entiers dépens de la procédure
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
Le défendeur, La société YACHTING EUROP SERVICES-YES confirme avoir souscrit un contrat d’assurance auprès de la société TRANSMER en 2009 pour deux navires IBISCUS ET BOLONGO
Confirme avoir reçu un avis d’échéance d’un montant de 7149.35 Euros du 05/09/2014. Indique avoir adressé à la société TRANSMER le 06/06/2014, un courrier lui demandant de modifier les valeurs assurées des navires BOLONGO et IBISCUS respectivement pour 160.000 € et 80.000 €.
La société YACHTING EUROP SERVICES-YES demande l’application d’un taux de prime de 0.70 sur la valeur déclarée des deux bateaux le 06/06/2014, compte tenu de la mise a terre de de ceux navires, conformément aux conditions particulières de son contrat.
Le décompte selon la société YACHTING EUROP SERVICES-YES s’établit de la façon . suivante :
IBISCUS : 80.000 x 0.7 = 420 € BOLONGDO : 160.000 x 0.7= 1120 € Soit un total de 1540 HT et 1832.6 TTC
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE – K
Le défendeur, au vu de ces documents, attestant des engagements des parties, s’estime fondé quant à son action de solliciter :
— la confirmation du jugement rendu par ordonnance de référé le 13/02/2017
Condamner la société TRANSMER au paiement de 2000 € à tire de dommages et intérêts pour harcèlement juridique outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La condamnation aux entiers dépens de la procédure
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
DISCUSSION : Sur la demande en principal Le demandeur TRANSMER AS SURANCES demande au tribunal :
De condamner la Société YACHTING EUROP SERVICES-YES au paiement de la somme de 7149.35 Euros en principal outre intérêts et droits.
Les documents produits par le demandeur sont suffisant à justifier l’obligation contractuelle entre les parties :
Le contrat signé des deux parties précise les risques couverts, les montants garantis et les taux de cotisation.
La Société YACHTING EUROP SERVICES-YES ne conteste pas la réalité de la créance mais le montant réclamé.
A l’appui d’un courrier en date du 06/06/2014, adressé à la société TRANSMER, le défendeur évoque sa demande de revalorisation des garanties du contrat suite à la baisse de la valeur des bateaux et à la mise à terre des bateaux, donc à la baisse des taux appliqués conformément aux conditions de son contrat d’assurance. .
La Société TRANSMER. lors de l’audition des parties, ne conteste pas avoir reçu ce courrier. Compte tenu des éléments du contrat, et des nouvelles valeurs des bateaux, le montant de la
prime d’assurance pour la période du 01/05/2014 au 30/04/2015 s’élève donc, compte tenu de la prise en compte des taux réduits pendant la mise à terre :
IBISCUS : 80.000 € x 0.70 = 560 € BOLONGDO : 160.000 x 0.70 =1120€ ASSURANCE INDIVIDUELLE =106€ SOIT TOTAL HT = 1786 € SIT TOTAL TTC = 2125.34 €
Le Tribunal validera la réclamation en principal formulée par le demandeur pour un montant
de 2125.34 €
Sur l’exécution provisoire
JUGEMENT -- Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
L’exécution provisoire étant compatible avec la présente affaire, il conviendra de l’ordonner. Sur les demandes annexes Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive de la société TRANSMER
L’assuré a demandé la revalorisation de sa cotisation d’assurance le 06/06/2014, auprès de la société TRANSMER, soit moins d’un mois après réception de l’avis d’échéance.
Le tribunal rejettera la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette dernière n’est pas établie.
Sur le demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens:
Il est équitable d’accorder à La Société TRANSMER une indemnité sur le fondement de _ Particle 700 du code de procédure civile que le Tribunal fixera à la somme de 1000 euros.
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de YACHTING EUROP SERVICES qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort et rejetant toute autre demande :
Condamne la société YACHTING EUROP SERVICES à payer la somme de 2125.34 € à la société TRANSMER en règlement de la prime d’assurance due pour la période du 01/05/2014 au 30/04/2015.
Rejette la demande de la société TRANSMER dé paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société YACHTING EUROP SERVICES a payer à la société TRANSMER une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le Tribunal fixe à la somme de 1000 euros ainsi qu’ aux entiers dépens .
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne la société YACHTING EUROPE SERVICES en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 66,70 euros.
[…] PRESIDENT Nathalie BOUTHENET Gérard-CRENN
pl 3
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
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