Non-lieu à statuer 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 1er févr. 2018, n° 2017001200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017001200 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 001200 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 1° FEVRIER 2018
DEMANDEUR(S)
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (SADIR)
1, Rond-Point de la Nation
[…]
Res Dijon : […]
Représentée par : La SELAS LEGT CONSEILS BOURGOGNE, Maître Thierry CHIRON 21 […]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur Y X
[…]
21380 Asnières-les-Dijon
Né le […] à […]
Représenté par : La SELARL CBA – cabinet BENAYOUN associés, Maître Georges David BENAYOUN, avocat plaidant
[…]
Maître Cyrille HUMEL – CASE 17, avocat postulant […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2017 en audience publique devant Nicolas DUCHET, juge chargé d''instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors
— composé de : Président : B ZEROUAL Juges : Cécile FUCHEVY
: Nicolas DUCHET
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mélinda LAPAICHE Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 1° février 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame B ZEROUAL et par Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2014, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a accordé à la société SARL PHENIX, un prêt n° 9462626 portant sur une somme de 210.000 €.
Y X, en sa qualité de gérant de la société, s’est porté caution solidaire du prêt, dans la limite de 136.500 €.
Le 15 décembre 2015, la société SARL PHENIX a été déclarée en liquidation judiciaire.
La banque a régulièrement déclarée sa créance et a mis en demeure la caution d’avoir à lui verser la somme de 99.212,93 €, sans succès, la contraignant à saisir la justice.
PROCEDURE
Suivant exploit du 19 janvier 2017, la CAISSE D’EPARGNE : ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné Y X à comparaître devant ce Tribunal pour : | Vu les pièces produites. | La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes. | Condamner Y X à lui payer la somme de : 101.020,76€, outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 26 octobre 2016 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 9462626
du 31 octobre 2014.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Y X à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Pour Y X.
Son engagement était disproportionné au regard des ressources dont il disposait lors de la souscription de l’emprunt.
La banque a fait preuve de négligence dans l’octroi du prêt et l’acceptation de la caution.
Sa situation actuelle, justifie qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement en cas de condamnation.
Il demande au Tribunal de :
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation.
Vu l’article 1345-5 du code civil.
Vu l’article 700 du CPC.
Vu les pièces versées au débat.
A titre principal.
Dire et juger que l’engagement de caution qu’il a souscrit au bénéfice de la banque, était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières réelles au moment de sa souscription.
En conséquence.
Dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement.
A titre subsidiaire.
Dire et juger qu’il n’a pas les moyens financiers de rembourser la somme de 101.020,76 € sollicitée par la banque.
En conséquence.
Lui octroyer les délais les plus larges pour apurer les sommes auxquelles il viendrait à être condamné aux termes de la présente décision.
En tout état de cause.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la banque.
Condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la banque aux entiers dépens.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE _ (SADIR).
Le patrimoine immobilier, les revenus et l’actif liquide d’Y X justifiaient l’octroi du prêt et le cautionnement d’Y X.
Elle s’oppose aux délais de paiement qui ne feraient qu’accroître la dette.
Elle maintient sa demande dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 25 janvier 2018, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
DISCUSSION !
Sur la disproportion : |
Attendu que l’article L.332-1 du Code de la Consommation modifié par l’ordonnance du 14 mars 2016 prévoit qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu qu’au sens des dispositions précitées, qui s’appliquent aussi à la caution avertie, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance en tant que professionnel normalement ; avisé et vigilant ; i
Attendu que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation ;
Attendu que les avis d’imposition versés aux débats par Monsieur X démontrent que ce dernier a perçu pour l’année 2012 le
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON À
un salaire net imposable de 40.413 €, pour l’année 2013 un salaire net imposable de 41.741 € outre 3.398 € de revenus de capitaux mobiliers et pour l’année 2014 un salaire net imposable de 44.513 € outre 1.989 € de revenus de capitaux mobiliers
Attendu que la fiche de renseignements de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE certifiée par Monsieur X mentionne des revenus pour 42 KE, un patrimoine immobilier d’une valeur de 255.000 euros pour lequel le capital restant dû est de 233.000 €, des parts d’une SCI en nue- propriété, et d’actifs financiers pour 130.000 € ;
Attendu que Monsieur X allègue qu’une partie des actifs financiers 60.000 € étaient destinés à financer l’acquisition des parts sociales, objet du prêt sans le démontrer ; qu’il lui appartenait alors de ne pas les mentionner dans la fiche de renseignements, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité d’ancien Directeur de Banque ;
Qu’au surplus, la banque n’est pas tenue d’un pouvoir d’investigation et la véracité des éléments financiers fournis par la caution, quant à sa situation patrimoniale, n’a pas à être vérifié par la banque, sauf pour elle à déceler une anomalie apparente ; que dès lors, si Monsieur X a menti et dissimulé sa situation en ne déclarant pas les autres engagements qu’il avait, il ne peut prétendre se prévaloir d’une disproportion de son engagement pour refuser d’y faire face ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’engagement de caution de Monsieur X, plafonné à 136.500 euros, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il s’est engagé ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que l’engagement de caution de Monsieur X n’est pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ;
Attendu qu’en présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Y X à lui payer la somme de 101.020,76 € outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 26 octobre 2016 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 9462626 du 31 octobre 2014 ;
Sur la demande de délais de paiement : Attendu que Monsieur X sollicite le bénéfice de l’article
1343-5 du Code Civil qui permet de reporter ou de rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 24 mois ;
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Attendu cependant que le rééchelonnement de sa dette sur la totalité du délai légal, aboutirait à des mensualités de remboursement supérieures à celles qu’il est en mesure d’assumer ; qu’au surplus, Monsieur X a déjà suffisamment bénéficié de délais ;
Qu’en conséquence le Tribunal le dira mal fondé en sa demande de délais de paiement, l’en déboutera ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE sollicite la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Attendu cependant que cette demande ne semble pas justifiée
dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 € sur le fondement dudit article ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la demande d’exécution provisoire paraît injustifiée et en tous cas mal fondée, que le Tribunal ne l’ordonnera pas ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens devront être supportés par Monsieur X qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Dit que l’engagement de caution de Monsieur X n’est pas ; disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE (SADIR), sous déduction de tout acompte qui aurait été versé _: de ce chef et dont il devra être justifié : Re
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
e La somme de 101.020,76 € au principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 26 octobre 2016 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 9462626 du 31 octobre 2014.
e La somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ; Rejette la demande au titre de l’exécution provisoire;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne Y X en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
[…]
Z A B C
JUGEMENT – Tribunal de Commerce dé DIJON
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