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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 31 mai 2018, n° 2017F00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2017F00339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 31 MAI 2018
N° Minute : 2-18 Focl£8 N° RG: 2017F00339
Date des débats : 26 Avril 2018 Délibéré annoncé au 31 Mai 2018 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Rodolphe WERMUTH, Mme Nelly MARTINEZ, M. Patrick IMBERT, M. Laurent SEON, Assesseurs,
assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la […] et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mile Mélanie CASTELLACCI, Commis-Greffier de la […] et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[…]
[…]
comparant en personne
DEFENDEUR(S)
Mme F G H Y 14 Rue Jean De Riouffe
[…]
comparant par Me Patrick LUCIANI
[…]
et par Me Marion COMBE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2016, Madame F-G Y, exerçant sous l’enseigne Chef Prestige, a commandé à la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES la location pour une durée de 6 mois d’un chapiteau ainsi que son montage le 15 novembre 2016 pour un montant de 84.362,04€ selon devis n°10709.
Un échelonnement de paiement en huit règlements entre le 24 octobre 2016 et le 1°" avril 2017 a été conclu.
Le 17 novembre 2016, le chapiteau monté a été contrôlé par le Bureau de Vérification des Chapiteaux Tentes et Structures.
Le 7 mars 2017, le chapiteau a été entièrement détruit par la tempête ZEUS ; la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES l’a démonté et évacué dans la semaine.
La semaine suivante, un chapiteau correspondant aux plans communiqués par Monsieur X, collaborateur de Madame F-G Y, a été remonté pour le Salon du Chiot les 18 et 19 mars 2017 puis démonté aussitôt après.
Un chapiteau a de nouveau été remonté le 21 avril à l’occasion du Salon du Bien- Etre du 29 avril au 1°' mai 2017 et démonté le 2 mai à la demande de Madame F-G Y ;
Seules les 3 premières échéances, soit 17.600€, ont été réglées par Madame F-G Y malgré diverses relances téléphoniques et par SMS et une mise en demeure de paiement par LRAR le 23 mai 2017.
Ces relances étant restées sans effet, une dernière LRAR lui a été adressée le 8 août 2017, la mettant en demeure de payer le solde dû, à défaut de quoi il serait procédé à une requête d’Injonction de Payer à son encontre.
Cette mise en demeure étant restée elle-aussi sans effet, par requête en injonction de payer la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES, […], a sollicité le 25 Septembre 2017 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de Madame F-G Y, […], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 66.762,04 euros en principal et 3.806,60 euros en intérêts au taux contractuel de 10 %.
Le 12 Octobre 2017, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a rendu une ordonnance, enjoignant Madame F-G Y de payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES, en deniers ou quittances valables, les sommes de 66.762,40 euros en principal, 3.806,60 euros pour les frais accessoires et 37,07 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne de ladite Ordonnance le 22 Novembre 2017, ce même jour, Madame F-G Y a formé opposition, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Novembre 2017. À l’appui de son opposition, Mme F-G Y déclare « que les sommes réclamées ne reflètent pas la réalité… que la somme réclamée n’est pas due » ; Madame F-G Y prétend avoir subi un préjudice de 90.528€ de perte
d’exploitation suite à l’annulation de salons. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 18 Janvier 2018.
Dans ses conclusions remises à la barre, Mme F G H Y requiert du Tribunal qu’il lui plaise de : Vu les articles | 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat, Rapportant l’ordonnance d''injonction de payer rendue le 2 Novembre 2017, – Débouter la Société MLS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – _Constater les manquements de la Société MLS ; – Dire et juger que la Société MLS n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; – Dire et juger que la Société MLS est responsable du préjudice causé à la Société CHEF PRESTIGE ; -_ Constater les préjudices de la Société CHEF PRESTIGE ; – Dire et juger que le préjudice s’élève à la somme de 90.528 € concernant sa perte d’exploitation ; -__ Constater que le moral de la Société CHEF PRESTIGE s’élève à la somme de 4.000 € ;: – Constater que le préjudice commercial et d’image de la Société CHEF PRESTIGE s’élève à la somme de 3.000 € ; – Ordonner la nomination d’un expert-comptable avec pour mission de faire le compte des parties ; – __ Condamner la Société MLS au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 ; – La condamner aux entiers dépens.
En conclusions responsives, la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES demande au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat,
— Débouter Madame Y de toutes ses demandes ;
— Constater que la somme de 49.200 € est due au 1° Mars 2017 acompte déduit ;
— Constater que le solde des locations réévalué avec les nouvelles surfaces est de 13.431,04 € ;
— Constater le nouveau montant des intérêts à la somme de 62.631,04 € X 10% / 12 mois X 9 mois soit la somme de 4.697,33 € ;
— Constater que s’il devait y avoir un préjudice, il serait à réclamer à l’assurance de la Société MLS ;
— Condamner Madame Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATIONS STRUCTURES la somme de 62.631,04 € correspondant à 49.200 € + 13.431,04 €;
— Condamner Madame Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATIONS STRUCTURES la somme de 4.697.33 € correspondant au montant des intérêts ;
— Condamner Madame Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATIONS STRUCTURES la somme de 21.600,00 € correspondant aux travaux supplémentaires de démontages et remontages demandés ;
3
— Condamner Madame Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATIONS STRUCTURES la somme de 12.960,00 € correspondant au montant de la location du chapiteau de remplacement ;
— Condamner Madame Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATIONS STRUCTURES la somme de 50.000,00 € au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATIONS STRUCTURES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— __ Condamner Madame Y en tous les dépens.
A l’audience du 26 Avril 2018 l’affaire est mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que SUR LE FOND
En défense madame Y produit des attestations concernant les manquements de MLS et sur les moyens insuffisants mis en œuvre, par MLS. La contestation porte sur la qualité et la superficie de la structure de remplacement la première ayant été détruite par une tempête et sur l’éclairage et le chauffage ambiant.
Sur les attestations ;
Madame Z cette attestation ne revêt pas la mention obligatoire sur les peines encourues en cas de faux témoignage
Madame A ne démontre rien de fiable pour éclairer le tribunal en l’occurrence
Monsieur B cette attestation n’est pas manuscrite Monsieur C cette attestation n’est pas manuscrite
Monsieur D cette attestation ne revêt pas la mention obligatoire sur les peines encourues en cas de faux témoignage
Monsieur E ce témoignage n’apporte absolument rien au litige en entre les parties sur le paiement de la prestation le sujet n’est pas la prise en charge du débarrassage du bardage.
Les témoignages versés en défense sont rejetés en raison du non-respect du formalisme obligatoire ou de leur rédaction hors sujet.
Madame Y n’a pas formé d’observation sur la prestation et le matériel de la société MLS si le niveau de chauffage et d’éclairage était insuffisant au point de nuire à la qualité d’accueil des exposants il appartenait à madame Y en organisatrice expérimentée de salons de prendre l’initiative de mettre en place des moyens complémentaires dans ces domaines d’en justifier le coût et d’en faire
supporter la charge à la société MLS si sa responsabilité était avérée.
Madame Y pouvait refuser la nouvelle structure si celle-ci ne lui convenait pas ou si celle-ci n’était pas, adaptée à ses besoins la société MLS n’était pas dans l’obligation au vu de ses conditions générales de fournir une structure de remplacement. Madame Y ne démontre pas dans ses conclusions que la dimension de la structure de remplacement de 900 m2 ne lui aurait pas permis d’accueillir l’ensemble des exposants ou de diminuer la superficie des stands. Madame Y a, pour la première fois contesté, la prestation de la société MLS le 13 septembre 2017, soit 5 mois après la fin de la location alors qu’elle était redevable de 66 762,04 € manifestement l’appréciation des obligations des parties par madame Y est singulière et d’une particulière mauvaise foi.
SUR LE QUANTUM
La location de la structure est 84.362,04 € TTC pour six mois.
Le montant de la location par jour est de 453,53 € par (84 362,04 : 182).
Le chapiteau ayant été détruit le 8 mars il y lieu de retirer les jours manquants entre le 8 mars et le 15 mai jour de la fin de location soit 68 jours pour un montant de 30.840,04 €. À compter du 17 mars une nouvelle structure plus petite est installée en prorata le tribunal retient le montant suivant par jour de location (453,53 : 1.375 x 900) soit 296,85 € pour la période du 17 mars au 15 mai représentant 60 jours pour un total de 17.811,00 €.
Le décompte s’établit entre les parties à ;
Chapiteau 1 du 15 novembre au 8 mars total dû 53.522,00 € (84 362,00 – 30 840,04)
Chapiteau 2 du 17 mars au 15 mai total dû 17.811,00 € Montant total dû 71.333,00 € Acomptes versés 17.600,00 € Reste à devoir 53.733,00 €
Sur les autres sommes réclamées par la société MLS le tribunal ne peut accueillir favorablement ces demandes, aucun devis signé, mail d’acceptation ne permet au tribunal de déterminer si ces travaux venaient en compensation de la première structure ou si il y avait lieu de facturer, les montages, démontages, aucune acceptation de madame Y n’est versée en demande et les attestations de montages de la société MLS ne sauraient à elles seules démontrer le bien-fondé des sommes réclamées. Il y a, par conséquent, lieu d’arrêter la somme due par madame Y à 53.733,00 € assortie des intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2017.
SUR _LA__ DEMANDE _RECONVENTIONELLE AU TITRE DE LA PERTE D’EXPLOITATION
La société MLS n’a aucune responsabilité dans les déconvenues de madame Y il appartenait à cette dernière de couvrir les risques liés à son activité et de prendre attache avec l’assureur de son choix. Les conditions générales acceptées au devis sont explicites et l’article 15 exonère la société MLS de faits soulevés par madame Y.
5
Il y a lieu de dire madame Y mal-fondée dans sa demande reconventionnelle et de la débouter à ce titre.
[…]
L’absence d’argumentation sérieuse le non-respect caractérisé des engagements contractuels l’importance des sommes impayées à ce jour ont causé un préjudice certain à la société MLS qu’il convient de compensé pour un montant de 5.000, 00 euros.
En conséquence madame Y sera condamnée au paiement de 5.000,00 € au titre du préjudice moral.
[…]
À l’appui de sa demande la société MLS ne démontre pas un préjudice (agios intérêts de découvert…) distinct de celui qui sera compensé par l’octroi des intérêts au taux contractuel en conséquence la société MLS sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES
Pour faire valoir ses droits la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES a exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge en conséquence madame Y sera condamnée à payer à MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[…]
Madame Y partie qui succombe sera condamnée au paiement des dépens y compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification.
[…]
Vu la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 12 Octobre 2017.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par Madame F G H Y, mais non fondée partiellement ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 Octobre 2017 ;
CONDAMNE Madame F G H Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES la somme de 53.733,00 € (cinquante-trois mille sept-cent-trente-trois euros) au titre de la location des chapiteaux assortie des intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 23 mai 2017 date de mise en demeure ;
CONDAMNE Madame F G H Y à payer la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) à la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES de sa demande au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame F G H Y de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame F G H Y à payer à la SASU MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES la somme de 2.000, 00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame F G H Y aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens : 98,68 € LE PRESIDENT
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