Confirmation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 août 2019, n° 17/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01279 |
Texte intégral
SV/AD
N° 19/543
DOSSIER n° 17/01279
ARRÊT DU 29 août 2019
NᵒParquet: 15098000069
390
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 29 août 2019, par Madame le président Dufau,
assistée de Madame Vicente, greffier, en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 28 mars 2017. C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E I né le […] à NANTES (44) de E Edouard et de J K de nationalité française, K
Retraité
demeurant […]
64200 D
Prévenu, comparant, libre
Intimé
Assisté de Maître LALANNE Daniel, avocat au barreau de BORDEAUX
E L épouse X née le […] à BAYONNE (64) de E I et de M N, de nationalité française, mariée
Consultante
demeurant […]
64200 D
Prévenue, comparante, libre
Intimée
Assisté de Maître BORDAS Q-Baptiste, avocat au barreau de
BORDEAUX
Y épouse A O née le […] à DAX (40) de Y Q et de T U K-V de nationalité française, mariée, retraitée
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Prévenue, comparante, libre
Intimée
[…]
Assisté de Maître ASTABIE Alain, avocat au barreau de BAYONNE
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
*****
Vu l’ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 21 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Madame Dufau, Président
Monsieur Dupen, Conseillers
Madame Z,
Le Greffier, lors des débats : Madame Basseuil,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Boiron, substitut général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le tribunal correctionnel de Bayonne a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à I E :
- d’avoir à D le 15 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif, en l’espèce président du conseil d’administration et directeur général de la Société d’économie mixte locale D Océan, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration : en l’espèce en laissant attribuer à l’entreprise unipersonnelle AGC exploitée par sa fille, par la SEML qu’il présidait, une commande publique sans aucune forme de mise en concurrence, faits prévus et réprimés par les articles 432-12 (version en vigueur entre le 1er janvier 20052 et le 7 décembre 2013) et 432-17 (version en vigueur entre le 6 août 2008 et le 13 octobre 2013) du code pénal,
- d’avoir à D le 1er mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif, en l’espèce président du conseil d’administration et directeur général de la Société d’économie mixte locale D Océan, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en artie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration : en l’espèce en laissant augmenter au profit de l’entreprise unipersonnelle AGC exploitée par sa fille,
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par la SEML qu’il présidait, le volume d’une commande publique sans aucune forme de mise en concurrence, faits prévus et réprimés par les articles 432-12 (version en vigueur depuis 18 décembre 2013) et 432-17 (version en vigueur depuis le 13 octobre 2013) du code pénal.
Il est fait grief à L E :
- d’avoir à D entre 2013 et 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé une somme totale de 35 000 euros perçue en plusieurs versements entre le 27 septembre 2013 et le 3 avril 2015, somme qu’elle savait provenir de délits de prise illégale d’intérêt commis au préjudice de la SEML
D Océan.
Il est fait grief à O Y épouse A:
- de s’être à D le 15 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, état dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif, en l’espèce en qualité de directrice d’exploitation de la Société d’économie mixte locale D Océan, rendue complice de la prise, réception ou conservation par M. I E d’un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration en l’espèce, en attribuant à l’entreprise unipersonnelle AGC exploitée par la fille de l’auteur principal par la SEML qu’elle dirigeait, une commande publique sans aucune forme de mise en concurrence, faits prévus et réprimés par les articles 432-12 (version en vigueur entre le 1er janvier 2002 et le 7 décembre 2013) et 432-17 (version en vigueur entre le 6 août 2008 et le
13 octobre 2013) du code pénal ;
- de s’être à D le 1er mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif, en l’espèce en qualité de directrice d’exploitation de la société d’économie mixte locale D Océan, rendue complice de la prise, réception ou conservation par M. I E, d’un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration : en l’espèce en augmentant par un avenant, signé au profit de l’entreprise unipersonnelle de la fille de l’auteur principal par la SEML qu’elle dirigeait, une commande publique sans aucune forme de mise en concurrence, faits prévus et réprimés par les articles 432-12 (version en vigueur depuis le 8 décembre 2013) et 432-17 (version en vigueur depuis le 13 octobre 2013) du code pénal,
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de Bayonne, par jugement contradictoire en date du 28 mars 2017
relaxé I E du délit de prise illégale d’intérêts;
* a
*a relaxé L E épouse X du délit de recel de prise illégale d’intérêts ;
*a relaxé O Y épouse A, du délit de complicité de prise illégale d’intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
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Le procureur de la République, le 29 mars 2017 contre Monsieur E I.
Le procureur de la République, le 29 mars 2017 contre Madame E L.
Le procureur de la République, le 29 mars 2017 contre Madame Y O.
I E, prévenu, a été cité à la requête du Procureur Général, par acte d’huissier en date du 12 septembre 201, remis à personne, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 11 décembre 2018.
L E, prévenue, a été citée à la requête du Procureur Général, par acte d’huissier en date du 24 août 2018, remis à personne morale, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 11 décembre 2018.
O Y, prévenue, a été citée à la requête du Procureur Général, par acte en date du 2 octobre 2018, remis à étude, le pli recommandé ayant été signé le 4 octobre 2018, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 11 décembre 2018.
A l’audience du 11 décembre 2018, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 16 mai 2019.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2019, Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus ; et leur a indiqué qu’ils ont le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ;
Ont été entendus :
Madame le président Dufau en son rapport ;
E I en ses interrogatoire et moyens de défense;
E L en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Y O en ses interrogatoire et moyens de défense;
Monsieur Boiron, substitut général, en ses réquisitions ;
Maître Lalanne, avocat de I E en sa plaidoirie ;
Maître Bordas, avocat de L E en sa plaidoirie ;
Maître Astabie, avocat de O A en sa plaidoirie ;
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 août 2019.
DÉCISION :
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITÉ :
M. I E est né le […] à Nantes (Loire-Atlantique). Il est retraité ; son revenu mensuel est de 8000 euros par mois après prélèvements. Il est K. Il a 2 enfants et 5 petits enfants.
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Il a été condamné le 26 janvier 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau à 30 000 euros d’amende pour : soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés faits d’avril et mai 2013,
- immixtion dans une fonction publique faits de 2009 à mai 2013,
- prise de mesure suivie d’effet contre l’exécution de la loi par le dépositaire de
l’autorité publique des faits de courant 2009 à mai 2013.
Mme L E épouse X est née le […] à […]
Atlantiques). Elle est directrice des opérations à la société publique locale (SPL) Halles et
République à Pau et perçoit 4000 euros par mois.
Elle a 3 enfants de 8, 7, et 4 ans. Elle rembourse un emprunt de 1800 euros par mois. Elle n’a jamais été condamnée.
Mme O Y épouse A est née le […] à […].
Elle est retraitée. Elle a un revenu de 3000 euros avant prélèvements.
Elle est mariée et a 3 enfants qui sont autonomes. Elle n’a jamais été condamnée.
LES FAITS:
Maître Malherbe, avocat au barreau de Bayonne, a déposé le 7 avril 2015 pour le compte de Monsieur Q-R S, journaliste, demeurant à D (64) et agissant comme administré de la ville de D, une plainte entre les mains du Procureur de la République de Bayonne, dans laquelle il dénonçait, à la lecture d’un article paru dans le journal SUD OUEST du 7 février 2015, une suspicion de prise illégale d’intérêts par M. I E, maire de D.
L’article mentionné dans la plainte titrait « Le flou règne sur l’étude de recherche d’économies » et indiquait en résumé-chapeau : « CITE DE L’OCÉAN : I E aurait passé deux contrats en 2013 et 2014 auprès d’AGC société gérée par sa propre fille. ».
Il y était exposé que deux contrats d’un montant total de 48 000 € avaient été conclus entre la société d’économie mixte D OCÉAN et l’entreprise individuelle AGC de Madame L E, fille de I E, maire de D et alors Président de la SEML (société d’économie mixte ) D Océan.
Le maire nouvellement élu, M. G, président de la SEML depuis mai 2015, et auparavant administrateur, indiquait aux journalistes dans cet article qu’il n’avait aucune idée du contenu de ces contrats, que le dossier D Océan était uniquement dans les mains du maire précédent, qu’il n’était « associé à rien, comme tous les administrateurs », et qu’en tout état de cause, « ce qui l’intéressait c’était regarder devant et devant c’était le plan de relance de la cité de l’Océan ».
Le Procureur de la République de Bayonne confiait le 25 juin 2015 une enquête au SRPJ de Bordeaux antenne de Bayonne.
L’enquête établissait les faits suivants :
La SEML (société d’économie mixte locale) D Océan, organisme de droit privé doté de la personnalité juridique, avait été créée le 16 juillet 2009, avec un début d’activité au 1er juillet 2009, pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, et elle était inscrite au RCS de Bayonne.
Elle avait pour activité l’équipement, l’exploitation et la gestion conjointe du service public à caractère industriel et commercial du musée de la mer et de la cité de l’océan et du surf de D, ainsi que l’élaboration et la conduite, avec les différents
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partenaires actionnaires, d’une politique commune de commercialisation et
d’animation de ces deux structures.
Elle disposait d’un expert comptable et d’un commissaire aux comptes.
Le rapport annuel du commissaire aux comptes pour l’exercice 2013 ne mentionnait pasd’anomalie comptable. Le chiffre d’affaires était de 3 717 441 euros (entrées, boutiques, restauration) pour un résultat comptable négatif de 681 801 euros.
Le 12 avril 2012 le capital de la SEML avait été porté de 50 000 euros à 3 200 000
euros.
M. I E, maire de D était depuis l’origine, soit depuis le 7 juillet 2009, le président du conseil d’administration, puis le 21 septembre 2009, sur décision du conseil d’administration, il était devenu Président Directeur Général.
Il avait, à compter du 17 décembre 2009, cumulé les fonctions de président du conseil
d’administration, et de Président Directeur Général (PDG).
Cette fusion des fonctions avait été justifiée par le besoin d’avoir un interlocuteur privilégié avec les actionnaires nouveaux tels que Suez Environnement et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il l’était resté jusqu’en 2014, date à laquelle M. G, élu maire, avait été nommé
à sa place.
Le 21 décembre 2019, le conseil d’administration avait mis fin au mandat de directeur général de Mme A, mais accédant à la demande de M. E qui souhaitait voir un directeur général salarié diriger l’exploitation de la SEML, il avait approuvé la nomination de Mme A à ce poste.
Un contrat de travail avait été conclu entre la SEML Pôle D Océan, et Madame
O A née Y pour que celle-ci exerce, à compter du 14 janvier
2010, la fonction de directrice générale salariée.
Ce salarié devait agir sous la responsabilité directe du PDG qui lui déléguait les pouvoirs lui paraissant nécessaires.
Ses attributions étaient, sous la responsabilité du PDG de la SEML, de veiller à la pérennité du fonctionnement de la SEML Pôle D Océan et aux équilibres financiers des opérations qu’elle avait en charge, de participer à l’élaboration de la stratégie de la société, de mettre en oeuvre la politique et les orientations retenues par le PDG et le conseil d’administration, d’assurer la gestion et la maintenance des locaux, la gestion des ressources humaines et d’assurer par délégation de signature, les rapports avec les fournisseurs, la préparation du budget, le suivi du budget, le
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suivi de la trésorerie, l’engagement des achats et de travaux, la recherche de financements.
L E avait quant à elle créé le 9 septembre 2013, en exercice libéral, le cabinet AGC, structure spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion.
Les enquêteurs établissaient que Madame L E était mariée et mère de deux enfants ; que ses revenus déclarés s’étaient élevés en 2013 à la somme de 29 272 €, en 2014 à celle de 25 345 €, en 2015 à celle de 20 428 €.
Il apparaissait que le 15 septembre 2013, une convention avait été signée par Madame O A agissant en qualité de directrice de la SEML D Océan et le cabinet AGC représenté par Madame L E en qualité de consultante.
L’ensemble de la prestation était chiffrée à 11 000 €, payable en 5 fois, pour une durée de cinq mois. Son objet général était la réalisation d’une mission de conseil, d’audit et d’optimisation des dépenses et plus spécialement les prestations
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suivantes : diagnostic et étude générale des dépenses, analyse des postes importants et révision si nécessaire, re-négociation des contrats tels qu’assurance, téléphone, révision des procédures d’achats, remise à jour des fiches de postes.
Six mois après, un avenant au 1er contrat était conclu, le 1er mars 2014, entre les mêmes co-contractants, pour un montant de 24 000 € payable en 12 versements mensuels, portant sur la réalisation des prestations suivantes : re-négociation des contrats à leur date anniversaire, participation à la mise en place d’outils de gestion des stocks de petits matériels et d’équipements, coaching de l’équipe commerciale, développement du marché espagnol.
L’enquête établissait que L E avait encaissé sur son compte courant ouvert auprès du Crédit Agricole, du 27 septembre 2013 au 3 avril 2015, 17 chèques provenant de la SEML D Océan, pour une somme totale de 35 000 €.
Le premier chèque était d’un montant de 1100 €, les deux suivant de 2650 €, le quatrième de 2200 euros, le cinquième de 4400 € et les suivants tous de 2000 €.
Les enquêteurs observaient également l’existence de règlements d’ordre professionnel pour un total de 8 603 € en 2015, et ils notaient que Madame L E avait reçu des chèques de ses parents, Monsieur I E et Madame N E, pour un total de 11 037 euros, sur la période considérée.
Aucun autre versement provenant d’une structure liée à la mairie de D n’était
découvert.
Les enquêteurs établissaient et consignaient dans un procès-verbal du 5 octobre 2015, que les deux contrats litigieux, soit celui du 15 septembre 2013, et celui du 1er mars 2014, prévoyaient des honoraires pour L E de 11 000 € TTC pour le premier, et de 24 000 € TTC pour le second ; que le montant total versé avait donc été de 35 000 € et non pas de 48 000 € comme il était dit dans l’article du journal Sud-Ouest et qu’il ne s’agissait pas de deux contrats, mais d’un contrat suivi d’un avenant.
Entendue le 2 novembre 2015 en audition libre, Madame A indiquait que tant le contrat que l’avenant avaient été signés par elle seule, dans le cadre d’une délégation de signature, et qu’elle n’avait pas eu de contact à ce sujet avec Monsieur
I E.
Elle disait rendre compte régulièrement à M. E, en sa qualité de PDG de la société d’économie mixte, des recettes, des entrées, au moyen d’un tableau de bord hebdomadaire, mais elle prétendait ne pas rendre compte du détail des dépenses, car celles-ci étaient prévues dans le budget prévisionnel.
Elle indiquait aux enquêteurs avoir eu l’idée de trouver quelqu’un pour faire une mission d’audit et trouver des moyens de réduire les dépenses de la société
d’économie mixte.
Elle expliquait que L E s’était présentée spontanément, dans le cadre d’une démarche de prospection d’emploi, et que son curriculum vitae l’avait intéressée car il témoignait d’une expérience dans le domaine recherché, soit le conseil pour réaliser des économies.
A l’enquêteur qui lui faisait observer que la structure de L E était très récente, elle expliquait que c’était le contenu du CV qui l’avait convaincue.
Elle disait à l’enquêteur ne pas avoir pensé qu’il fallait parler à Monsieur E du fait qu’elle contractait avec sa fille, et qu’elle n’avait pas envisagé l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts.
Elle affirmait que M. E n’était intervenu à aucun niveau dans la conclusion du contrat et qu’il n’avait pas recommandé sa fille.
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Elle disait encore n’être pas certaine d’en avoir parlé à Monsieur E à l’occasion des comptes-rendus, et elle indiquait qu’elle avait simplement rendu compte de l’exécution de l’avenant au nouveau maire, Monsieur G, puisque la signature de l’avenant avait eu lieu après les élections municipales de 2014.
Elle observait aussi que le but fixé avait été atteint, car des économies importantes avaient ainsi été réalisées.
Devant le tribunal elle P cette présentation.
L E était entendue le 17 novembre 2015 en audition libre.
Elle disait être consultant au sein de deux structures, l’une dans laquelle elle était auto entrepreneur, la société AGC, située à son adresse personnelle, et l’autre qu’elle avait créée avec un associé en août 2015, une SAS nommée O Conseil, située 2 place
Beau rivage à D.
Elle expliquait être diplômée de l’IUT de Bayonne et aussi de l’IUP de commerce de Bordeaux et avoir un Master en achats industriels de l’école supérieure de commerce de Bordeaux.
Elle disait avoir travaillé à Londres durant un an pendant ses études, puis avoir travaillé en Colombie pour le groupe Carrefour,où elle était acheteuse pendant quatre ans; avoir ensuite travaillé au Chili pendant un an pour une petite agence de conseils de coaching pour les dirigeants d’entreprise; enfin avoir été assistante parlementaire sur les sujets touchant à l’Amérique latine quand elle était encore au Chili; être revenue en France en 2010 puis avoir eu ses enfants, le premier étant né en 201.
Elle expliquait que dans le cadre de la création de son cabinet AGC, elle avait procédé à une prospection commerciale et rencontré ainsi Madame A, sans que son père n’en soit informé, sans que le fait qu’elle soit la fille du maire et PDG de la SEML soit évoqué, et sans que son père n’intervienne de quelque manière que
se soit.
Elle précisait avoir auparavant cherché à se faire embaucher par une structure nommée ATLANS mais que cette entreprise venait de recruter quelqu’un et qu’elle avait vu sur leur site Internet qu’ils travaillaient avec le musée de la mer de D ; qu’elle avait eu alors l’idée de proposer des optimisations de coûts dans les administrations ou les entreprises publiques et qu’elle avait contacté Madame A, qu’elle connaissait de vue, pour lui proposer ses services.
Elle n’avait pas trouvé curieux qu’on l’embauche alors que sa structure professionnelle n’était pas encore montée, et elle affirmait que c’était son passé professionnel, ses diplômes, et son expérience internationale, qui avaient intéressés
l’employeur.
Elle affirmait n’avoir pas informé son père de la signature de ce contrat.
Pour la signature de l’avenant, elle expliquait à l’enquêteur que c’était Madame A qui était venue la voir et lui avait proposé d’animer l’équipe commerciale de la société d’économie mixte dans son ensemble; que celle-ci voulait développer la partie espagnole de l’activité et que personne ne parlait espagnol dans son équipe.
Tout en admettant devant l’enquêteur que son père connaissait ses difficultés financières puisqu’il alimentait en partie son compte courant depuis novembre 2013, L E persistait à dire qu’elle ne l’avait pas informé de la signature de ce contrat
Devant le tribunal, elle renouvelait ces affirmations, et soulignait avoir satisfait aux prestations demandées, notamment la renégociation de contrats, la mise en place de partenariats, des propositions d’achats et fait faire des économies à la SEML.
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I E était entendu en audition libre le 1ª¹ décembre 2015.
Il exposait avoir exercé plusieurs mandats de sénateur des Pyrénées-Atlantiques et de maire de D, son dernier mandat de sénateur ayant pris fin en 2011 et son dernier mandat de maire en mars 2014 ; il se disait à la retraite.
Il disait avoir appris l’existence du contrat signé avec sa fille de manière incidente en décembre 2013 lorsque Madame A lui avait exprimé sa satisfaction du travail effectué par sa fille. Il avait été surpris de cette information.
Il soutenait que Madame A disposait de prérogatives déléguées, notamment dans la gestion et qu’il ne lui était rendu compte que des décisions importantes au plan financier ou de la communication. Il ne trouvait donc pas anormal qu’elle ne l’ait pas consulté avant de signer avec sa fille alors qu’il était PDG de la société d’économie mixte, et qu’elle n’était plus que directrice générale déléguée.
Il expliquait que le maire avait à assumer des responsabilités pour les organismes qui avaient des actionnaires privés importants, dans de nombreuses sociétés ou établissements publics différents tels que l’office du tourisme, l’Hôtel du Palais, la société des golfs ,l’aéroport, le CCAS et que dans ces conditions le maire ne pouvait assumer la gestion au quotidien et que les directeurs généraux salariés ne lui rendaient compte que des décisions importantes, des projets importants que ce soit sur le plan financier, sur le plan des investissements, ou celui de la communication.
Sur l’aide financière apportée à sa fille, Monsieur E indiquait avoir toujours aidé ses enfants avec sa femme puisqu’ils en avaient les moyens, et que c’était de l’ordre de la solidarité familiale; il ajoutait qu’il n’avait pas pour habitude de favoriser ses enfants en utilisant ses responsabilités publiques, et que ce n’était pas sa façon de voir.
Monsieur E indiquait encore à l’enquêteur que lorsqu’il avait appris l’existence du contrat passé avec sa fille, il n’avait pas réagi, parce qu’il avait d’autres préoccupations à ce moment-là ; qu’il n’avait rien demandé à Madame A parce qu’il avait entièrement confiance en elle et qu’il n’avait pas pensé aux critiques qui auraient pu s’élever au sein du conseil municipal et ailleurs dans D au sujet de ce contrat.
Il affirmait n’avoir pas agi pour la conclusion de ce contrat, ni même laissé faire, et soutenait n’avoir rien su. ajoutait n’avoir pas plus été informé de la signature de l’avenant et que d’ailleurs à cette date là il n’assumait plus vraiment la fonction de maire, les problèmes courants étant réglés par l’administration municipale ; qu’il n’était plus candidat et que sa position était délicate du fait que trois de ses adjoints étaient candidats au poste de maire.
M. E P cette position devant le tribunal.
Les débats devant la cour :
I E a exposé à la cour sa situation d’emploi et de famille, puis rappelé le déroulement de sa vie publique, en qualité de maire de D pendant 24 ans et au sein du conseil général. Il a soutenu n’avoir pas participé à la signature du contrat entre sa fille et la SEML et l’avoir appris « trop tard ». Il a estimé avoir assumé ses fonctions avec dignité et honnêteté.
L E a indiqué ne pas avoir informé son père de ses recherches d’emploi, et affirmé que les aides financières de ses parents avaient continué même après l’obtention de celui-ci. Elle a exposé que les relations qu’elle avait avec ses parents ne les amenaient pas à parler de leur vie professionnelle, et indiqué avoir actuellement un CDI et être autonome. Elle a précisé que son père était venue la voir
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en fin d’année pour lui dire qu’il n’était pas au courant de la signature du contrat et qu’il en était contrarié.
O A a affirmé n’avoir pas pensé que ce contrat pouvait poser problème ; que le conseil d’administration lui avait demandé de faire des économies et que le CV de L E l’avait intéressée ; que les prestations avaient été effectuées et qu’il y avait eu des résultats ; que pour cette raison elle avait fait un avenant à Mme E car elle avait vu qu’elle pouvait apporter plus à l’équipe et notamment les aider à établir un partenariat commercial avec l’Espagne. Elle a rappelé que l’appel d’offres n’était pas nécessaire puisque le montant du contrat était bien en dessous du seuil de 209 000 euros; qu’il n’avait pas été discuté du contrat avec le commissaire aux comptes ou avec le juriste de la SEML.
Le Ministère Public a demandé l’infirmation du jugement et soutenu l’existence du délit de prise illégale d’intérêts, en observant qu’à tout le moins I E avait conservé le bénéfice de l’infraction à partir de décembre 2013. Il a relevé les éléments caractérisant l’intention frauduleuse et requis :
- à l’encontre de I E, 12 mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 35 000 euros et, à titre de peine complémentaire, l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale en rapport avec l’infraction pendant 5 ans ;
- à l’encontre de L E, 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende ;
- à l’encontre de O A, 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende.
Maître Lalanne avocat de I E a déposé des conclusions visées à l’audience et reprises oralement, aux termes desquelles il a demandé la relaxe de son client.
Maître Bordas avocat de L E a déposé des conclusions visées à l’audience et reprises oralement aux termes desquelles il a plaidé la relaxe et demandé l’application des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Maître Astabie avocat de O A a demandé la confirmation du jugement. Il a rappelé que la prévention portait sur des faits des 15 septembre 2013 et 1er mars 2014 et qu’elle ne visait pas de faits commis en décembre 2013; que la culpabilité ne pouvait pas en découler.
I E, L E et O A ont eu la parole en dernier.
I E a redit n’avoir pas été informé du contrat avec sa fille et n’avoir pas eu à l’être. Il a dit avoir travaillé pendant 20 ans avec Mme A, qui était une savante de niveau international et avoir eu une totale confiance en elle.
Il a rappelé avoir été sénateur pendant 40 ans et il a estimé n’avoir jamais trahi sa mission publique. Il a souligné que le rapport de la chambre régionale des comptes, en ses pages 26 et 27 accréditait ses dires.
L E a indiqué qu’elle portait, quoique mariée, son nom de jeune fille, et ne se cachait pas.
O A a dit n’avoir rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Dans la forme
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Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public a été formé dans les formes et délais légaux ; il est
recevable.
2/ Au fond
Sur la culpabilité
* Sur la culpabilité de M. I E
I E est poursuivi pour avoir :
- à D le 15 septembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif en l’espèce président du conseil d’administration et directeur général de la Société d’économie mixte locale D Océan, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration : en l’espèce en laissant attribuer à l’entreprise unipersonnelle AGC exploitée par sa fille, par la SEML qu’il présidait, une commande publique sans aucune forme de mise en concurrence,
Faits prévus et réprimés par les articles 432-12 et 432-17 du code pénal;
- à D le 1er mars 2014, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif, en l’espèce président du conseil d’administration et directeur général de la Société d’économie mixte locale D Océan, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration : en l’espèce en laissant augmenter au profit de l’entreprise unipersonnelle AGC exploitée par sa fille, par la SEML qu’il présidait, le volume d’une commande publique sans aucune forme de mise en concurrence.
Faits prévus et réprimés par les articles 432-12 et 432-17 du code pénal.
L’article 432-12 code pénal, énonce :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et (L.nᵒ 2013-1117 du 6 déc. 2013, art. 6-1°) » d’une amende de 500 000 euros dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction [ancienne rédaction de 75 000 euros d’amende];
Il n’est par conséquent pas reproché à I E une infraction au code des marchés publics dont les dispositions sont inapplicables aux société d’économie mixte nationales comme locales et il n’y avait pas lieu, pour la signature du contrat et de l’avenant litigieux, à appel d’offres comme le soutient le Ministère Public, dès lors que le seuil de 209 000 euros HT visé par le décret du 30 décembre 2005 applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs n’était pas atteint, le montant global des contrats litigieux étant de
35 000 euros TTC ;
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Les premiers juges ont justement relevé qu’aucun élément du dossier n’établit qu’un irrespect des principes de transparence, de mise en concurrence, et d’égalité de traitement des candidats ait été déterminant dans la réalisation du contrat et de
l’avenant litigieux ; ils ont aussi noté que le rapport du commissaire aux comptes du 12 mai 2014 ne fait pas état d’une anomalie et que les conventions passées par la SEML D Océan avec l’entreprise unipersonnelle AGC n’ont pas fait l’objet
d’une présentation dans son rapport spécial;
Les dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, mentionnées à l’audience par le Ministère Public, énoncent que "Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L 233 -
3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée." ;
Les premiers juges ont cependant justement relevé que si la convention signée par Mme A pour la SEML avec L E entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, aucune prévention n’est articulée de ce chef à l’encontre de I E, les seuls textes d’incrimination et de répression visés à la citation étant les articles 432-12 et 432-17 du code pénal;
La loi pénale traduit depuis longtemps le souci du législateur de moraliser les fonctions publiques et l’article 432-12 du code pénal réprime la prise d’intérêts par une personne investie d’une fonction publique dans les affaires dont elle est chargée
d’assurer la surveillance ou l’administration;
Le délit visé à l’article 432 -12 du code pénal est caractérisé lorsque sont réunies d’une part deux conditions préalables tenant, l’une à la qualité de l’auteur, l’autre au pouvoir exercé par l’auteur sur certaines affaires ou certains actes, d’autre part deux éléments matériels constitutifs qui sont un acte de prise, de réception, ou de conservation d’ un intérêt quelconque, et l’existence d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et enfin un élément moral, qui est le fait d’avoir accompli sciemment l’élément matériel du délit ;
La prévention, qui saisit la cour, vise deux dates précises, qui sont celle du 15 septembre 2013 et celle du 1er mars 2014;
Il appartient donc uniquement à la cour de déterminer si l’acte de signature du contrat initial du 15 septembre 2013, et l’acte de signature de l’avenant contractuel du 1er mars 2014, ont constitué des infractions de prise illégale d’intérêts ;
Elle n’a en revanche pas à rechercher si le délit a été constitué en décembre 2013, dès lors que cette période n’est pas visée à la prévention, ni les circonstances de
l’infraction.
- Quant aux conditions préalables, tenant pour l’une à la qualité de l’auteur, et pour l’autre au pouvoir exercé par l’auteur sur certaines affaires ou certains actes :
Il ressort des éléments du dossier, ainsi que l’a rappelé le premier juge, qu’au moment de la conclusion du contrat du 15 septembre 2013 et également au moment de la conclusion de l’avenant du 1er mars 2014, I E en sa qualité de maire de la ville de D et en celles de président du conseil d’administration, et de directeur général de la SEML D Océan, était dépositaire de l’autorité publique, et qu’il assurait la surveillance et l’administration des opérations réalisées par la
SEML D Océan ;
Les deux conditions préalables à la réalisation de l’infraction soit la qualité de l’auteur, et le pouvoir exercé par l’auteur sur certaines affaires ou certains actes,
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Pour être caractérisé, le délit de prise d’un intérêt illégal doit comporter un élément moral, qui est le fait d’avoir accompli sciemment l’élément matériel du délit ;
L’arrêt de la chambre criminelle du 9 février 2005 produit par le Ministère Public ne peut cependant être appliqué à la présente espèce : la cassation a en effet été prononcée sur un moyen proposé par le procureur général, tenant aux effets de l’existence d’une délégation de signature sur la caractérisation de l’élément intentionnel ;
L’arrêt susvisé prononce la cassation au motif que le délit de prise d’intérêt illégal est constitué dès lors que l’auteur, "nonobstant la délégation de signature donnée à un chef de service du conseil général… avait conservé la surveillance ou
l’administration de la conclusion du marché avec la société CTM" ;
L’arrêt du 9 février 2005 énonce encore que le prévenu avait .. « accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit », peu important donc qu’il ait donné délégation de signature pour sa réalisation ;
L’argumentation en défense de I E ne porte pas sur l’existence d’une délégation de signature donnée à Mme A, mais sur l’absence de réalisation par lui d’un acte positif de prise d’intérêt illégal, et sur son ignorance de l’existence même de la prise d’intérêt ;
Le fait qu’il ait conservé la surveillance des opérations passées par la SEML D Océan, nonobstant l’existence d’une délégation de signature, n’est pas discuté dans la présente espèce ;
I E soutient en revanche n’avoir pas été informé par Mme A de la signature du contrat du 15 septembre 2013, ni de la signature de l’avenant du 1er mars 2014, et cette affirmation est confortée par les déclarations de Mme A;
L E expose elle aussi avoir effectué sa recherche d’emploi sans en parler à ses parents et n’avoir pas informé son père de la signature du contrat avec la SEML
D Océan ;
Les enquêteurs ont observé que sur la période de prévention, L E a continué à recevoir des chèques de ses parents, Monsieur I E et Madame
N E, pour un montant total de 11 037 euros;
Cette permanence des versements d’argent effectués sur le compte bancaire de sa fille accrédite par conséquent les affirmations de I E sur son ignorance de ce qu’elle avait, en septembre 2013, trouvé une source de revenus ;
Le fait que L E enfin ait constitué la structure unipersonnelle AGC peu avant la signature du contrat n’est pas significative d’une volonté de dissimulation, et il apparaît que le siège de l’entreprise se trouvait à son adresse personnelle; l’enquête établit également la réalité des prestations effectuées mais aussi la réalité du contenu du curriculum vitae présenté par L E, que Mme A a présenté comme ayant été l’élément déterminant de son choix ;
L’élément intentionnel de l’infraction reprochée n’est pas caractérisé ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les conditions d’application de l’article 432-12 du code pénal ne sont pas réunies, et en ce qu’il a renvoyé I E des fin de la poursuite.
* Sur la culpabilité de Mme L E épouse X et de Mme
O Y épouse A
Pour les motifs pertinents énoncés par les premiers juges et que la cour adopte, le jugement est confirmé en ce qu’il a renvoyé L E épouse X, ainsi que O Y épouse A, des fins de la poursuite.
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étaient donc réunies, tant pour la conclusion du contrat du 15 septembre 2013, que pour la conclusion de l’avenant du 1er mars 2014.
- Quant à l’acte de prise d’un intérêt quelconque :
I E soutient pour sa défense n’avoir accompli aucun acte positif de prise d’intérêt ayant entraîné la signature d’un contrat avec sa fille, n’avoir donné aucune instruction en ce sens à Mme A et n’avoir pas été informé par celle-ci de la signature de la convention avec AGC ; que l’élément constitutif du délit de prise illégale d’intérêt n’est donc pas caractérisé, et qu’il ne peut d’autre part être tenu pénalement responsable que de ses propres actes, et non de ceux accomplis par Mme A;
Dès lors que le contrat puis l’avenant contractuel étaient conclus entre la SEML D Océan et l’entreprise unipersonnelle AGC exploitée par L E, et que cette dernière était la fille d’une personne dépositaire de l’autorité publique, qui assurait la surveillance et l’administration des opérations réalisées par la SEML D Océan, la signature de ces conventions constituait un abus de la fonction exercée par le prévenu, peu important que celui-ci y ait trouvé ou non un gain ou un avantage personnel ;
La jurisprudence retient en effet l’existence du délit de prise illégale d’intérêt même si l’auteur n’a tiré aucun bénéfice personnel de l’opération prohibée, et même si l’acte effectué n’est pas en contradiction avec l’intérêt de la collectivité;
Peu importe donc, quant à la caractérisation du délit, que L E ait effectué des prestations non seulement réelles mais efficaces, et que les contrats passés avec elle aient finalement, si l’on fait la différence entre les salaires qui lui ont été versés et les économies obtenues du fait de l’action de l’entreprise unipersonnelle AGC, rapporté un léger bénéfice à la SEML D Océan ;
Il doit uniquement être recherché, ainsi que l’a énoncé le premier juge, si le prévenu, dépositaire de l’autorité publique, a usé de ses pouvoirs pour intervenir dans l’opération dans laquelle il est intéressé ;
Le tribunal énonce exactement sur ce point qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que I E ait participé à une discussion préalable à la signature du contrat du 15 septembre 2013 comme de l’avenant du 1er mars 2014, qu’il ait donné des instructions en ce sens à Mme A, ou qu’il ait influencé la décision de celle-ci, de manière directe ou indirecte ;
Aucun écrit en ce sens n’a été découvert par les enquêteurs et les auditions recueillies par ceux-ci ne font pas apparaître l’existence d’une intervention de I E, qui serait survenue avant la signature du contrat et avant celle de l’avenant, ou au moment de celles-ci ;
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que Madame O A, directrice générale salariée, a agit, dans le cadre de son contrat de travail et de ses délégations, seule, de manière autonome et indépendante, sans avoir reçu de quiconque la moindre instruction, notamment du président de la SEML D Océan ; qu’elle a négocié seule les conditions et modalités des contrats notamment quant à la rémunération des prestations, dans le cadre d’un audit dont elle a elle même fixé les contours, respectant ainsi les orientations du conseil d’administration et du président de la SEML D Océan visant à la réalisation d’économies ;
Aucun acte positif de prise illégale d’intérêt n’est établi à l’encontre de I E.
- Quant à l’élément moral :
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* Sur la demande d’indemnité formée par Mme L E
Aux termes des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale "A la demande de l’intéressé toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration
d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ; Cette indemnité est à la charge de l’Etat”;
Le Procureur Général a exercé sa faculté d’appeler sur le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 28 mars 2017 en application des dispositions de l’article 497-6° du code de procédure pénale, aux termes desquelles cette faculté lui appartient ;
Mme L E ne produit devant la cour aucune pièce établissant le montant des frais qu’elle a exposés pour sa défense ;
La cour, ajoutant au jugement attaqué, rejette en conséquence la demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. I E, de Mme L E épouse X ,et de Mme O Y épouse A, en dernier ressort,
Sur la forme :
DECLARE les appels du Ministère Public recevables,
Sur le fond :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Relaxé Monsieur I E du délit de prise illégale d’intérêts,
Relaxé Madame L E épouse X du délit de recel de prise illégale d’intérêts,
Relaxé Madame O Y épouse A du délit de complicité de prise illégale d’intérêts,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d’indemnité formée par Madame L E,
Le tout par application de l’article 470 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Madame le président Dufau et par Madame Vicente, greffier, présents lors du prononcé.
Le président, Le greffier,
Stuer S. Vicente A. Dufau
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