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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 avr. 2023, n° 2022F1636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2022F1636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04/04/2023
Rôle n° 2022F1636 Procédure 2022RJ0248
2022F01636 – 2309400029/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS
PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SA ALLIMAND 1250 AVENUE JEAN JAURÈS 38140 RIVES
Date d’ouverture : 03/08/2022
Juge-Commissaire : Monsieur X Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Y
Administrateur judiciaire : SELARL AJUP représentée par Mes Marc CHAPON et Eric ETIENNE-MARTIN Mandataire Judiciaire : Maître Z
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 mars 2023 sur rapport de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Pascal LECROQ, Président,
- Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
- Monsieur Etienne DESCURE, Juge, assistés de :
- Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, En présence de :
- Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
en présence des parties ainsi identifiées :
Monsieur AA AB, président du conseil d’administration de la SA ALLIMAND, assisté de Maître SAUVAIGO Marianne, avocate,
Mesdames AC AD et AE AF, Monsieur AG AH, représentants des salariés,
Monsieur AI AJ, société ARCOLE, assisté de Maître GHALIMI Nassim, avocat et Maître ROUSSEAU Mathilde, avocate,
Monsieur AK AL, futur dirigeant de la société ALLIMAND,
Madame AM AN, future directrice financière de la société ALLIMAND.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
2022F01636 – 2309400029/2
Par jugement en date du 03 août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SA ALLIMAND, ayant pour activité la fabrication et vente de machines pour papeterie et toutes constructions mécaniques ; négoce de machines outils neuves ou d’occasion ; la formation sous toutes ses formes, l’apprentissage, le conseil-audit, l’enseignement, la création d’outils pédagogiques et leur commercialisation et la réalisation de toutes prestations de services y relatives, sise […].
Et désigné en qualité de :
Juge-commissaire : Monsieur X, Mandataire judiciaire : Maître Z […], Administrateur judiciaire : la SELARL AJUP, représentée par Mes Marc CHAPON et Eric ETIENNE-MARTIN […].
I. Présentation du plan de sauvegarde
En application des articles L626-2 et suivants du Code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l’examen du tribunal.
La société ALLIMAND faisant valoir un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’euros à la date de la demande d’ouverture de la procédure collective, le projet de plan a été établi avec constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L626-29 et R626-52 et suivants du Code de commerce.
Régulièrement notifiées de leur qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant, conformément aux dispositions de l’article L626-30 du Code de commerce, le tribunal constate l’absence de contestation à cet égard ou le cas échéant qu’il a été statué sur les éventuelles contestations par décision devenue définitive.
Le tribunal constate que le projet de plan de la société ALLIMAND par cession de ses titres comporte les informations minimales requises par l’article D626-65 du Code de commerce.
A) Les points structurants du plan de sauvegarde par cession de titres présentée par la société ALLIMAND
Eléments de contexte :
L’activité de la société ALLIMAND est très consommatrice de cash dans la mesure où l’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé sur l’activité conception et réalisation de machines et lignes de production de papier, avec des prix de vente qui peuvent être compris entre 10 et 40 millions d’euros.
Compte tenu de la nature particulière de l’activité, des montants en jeu et de la clientèle internationale de la société ALLIMAND, celle-ci a des besoins de cautions bancaires très importants.
Pour financer son BFR l’entreprise a besoin d’un minimum de 20 millions d’euros d’engagement par signature, aujourd’hui elle dispose de 6,5 millions d’euros de lignes.
Les difficultés de l’entreprise ALLIMAND sont présentées comme étant conjoncturelles, liées au ralentissement de l’activité en 2020 et 2021 suite à la crise sanitaire ainsi qu’à des décalages de commandes en 2019 et 2022 suite à la guerre en Ukraine.
Perspectives d’activité et de développement de l’entreprise :
Lors de l’audience, la société ARCOLE expose ses principales motivations quant à son investissement dans la société ALLIMAND :
1. La société ALLIMAND a un savoir faire reconnu à l’international dans ses métiers.
2. Nombre d’acteurs limité sur les marchés de la société ALLIMAND (4 acteurs seulement au niveau mondial).
2022F01636 – 2309400029/3
3. Potentiel de croissance avec les papiers non tissés et l’augmentation des besoins liés au développement des batteries électriques (remplacement des séparateurs plastiques par du papier) et du e-commerce (emballages) à titre d’exemples.
4. Potentiel de développement du marché US.
Les points structurants du projet économique de la société ARCOLE sont :
1. Reprise de 100% des titres de la société ALLIMAND et de ses filiales pour 1 euro, à l’exception de l’action détenue par la société PAPETERIES DE JEAND’HEURS, objet d’une procédure collective (RCS Bar le Duc 485 720 460)
2. Financement en corrélation avec les besoins du projet de reprise dont le besoin financier est estimé à environ 13,3 millions d’euros dont 10 millions d’euros d’apport par ARCOLE et 3,3 millions d’euros de financement par les partenaires bancaires d’ARCOLE. Les besoins de trésorerie induits par la reprise de la société ALLIMAND seront financés par des apports de 10 millions d’euros de la part d’ARCOLE, soit 7 millions d’euros d’apport en capital au plus tard sept (7) jours après l’obtention d’un jugement irrévocable (c’est-à-dire purgé de toute voie de recours) du tribunal de commerce de Grenoble arrêtant le présent plan de sauvegarde, et 3 millions d’euros d’apport en compte courant d’associé dans les six (6) mois suivant l’arrêté de ce plan. ARCOLE a par ailleurs obtenu au bénéfice d’ALLIMAND un financement bancaire d’un montant de 3,3 millions d’euros, qui sera mis en place dans les six (6) mois suivant l’arrêté du plan de sauvegarde.
3. Mise en place de nouvelles cautions financières par les partenaires bancaires d’ARCOLE pour permettre le maintien des activités, mais également leur développement.
4. Mise en œuvre d’un plan de réorganisation incluant notamment le renforcement des équipes et particulièrement celles de production, fortement impactées par les départs des dernières années.
5. Renforcement de la Direction Administrative et Financière et notamment du contrôle de gestion.
6. Réorganisation des fonctions du siège afin de favoriser la communication entre elles et de mettre en place une organisation en mode projet.
7. Fiabilisation ou remplacement de l’ERP afin d’améliorer la maitrise des marges par projet.
8. Désendettement de la société ALLIMAND via des abandons de créances importants de la part des créanciers de la société (Règlement de 20% des créances pour solde de tout compte).
Par courriel de son conseil en date du 28 mars 2023, la société ARCOLE confirme la levée de l’ensemble des conditions suspensives assortissant son offre de reprise des titres de la société ALLIMAND.
La société ARCOLE a justifié auprès de l’administrateur judiciaire les éléments justifiant de sa capacité à réaliser l’opération.
B) La proposition de traitement du passif de la société ALLIMAND
Après retraitement des créances autoliquidatives et du passif provisionnel, le passif s’élèverait à 15,4 millions d’euros, dont 7,7 millions de créances garanties par le privilège de conciliation, réparti comme suit :
2,8 millions d’euros de créances fournisseurs,
2,5 millions d’euros de créances fiscales et sociales,
6,5 millions d’euros de créances bancaires,
3,3 millions d’euros de prêt bonifié.
Le plan de sauvegarde soutenu par la société ARCOLE prévoit de traiter comme suit les créances déclarées au passif de la société ALLIMAND par les parties affectées et celles définitivement admises à ce passif :
Créances chirographaires diverses, hors créances bancaires et prêt bonifié de l’Etat : Paiement à hauteur de 20% du montant de ces créances dès l’arrêté du plan, pour solde de tout compte ;
Créances bancaires, engagements par signature exclus : Paiement à hauteur de 20% du montant de ces créances dès l’arrêté du plan, pour solde de tout compte, avec clause de retour à meilleure fortune se déclenchant dans l’hypothèse où tout ou partie des immeubles à usage d’habitation appartenant à la société ALLIMAND serait vendu par cette dernière dans un délai de quatre ans à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde de la société ALLIMAND par le tribunal de commerce de Grenoble ; les banques bénéficieraient alors d’un paiement complémentaire d’un montant égal à 20% du prix de vente (net des frais, taxes et droits) de chaque immeuble vendu, réparti entre les banques au marc l’euro.
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Les banques qui bénéficient du privilège de conciliation acceptent de n’être payées que partiellement au titre de leurs créances ainsi garanties ce qui permet un paiement étalé sur 10 ans pour le privilège du trésor et à 20 % au comptant pour les autres créanciers.
Créances fiscales et sociales : Paiement à hauteur de 20% du montant de ces créances dès l’arrêté du plan, pour solde de tout compte, à l’exception de la dette non rémissible de TVA française bénéficiant d’un privilège, qui sera intégralement remboursée sur 10 ans selon l’échéancier et la progressivité suivants :
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 5% 5% 8% 10% 10% 10% 13% 13% 13% 13%
A ce titre, l’URSSAF a indiqué qu’une partie de sa créance (110 000€) relèverait de cotisations salariales non réglées.
Dans cette hypothèse, ces créances également non rémissibles subiraient le même traitement que la TVA.
Prêt bonifié par l’Etat : Paiement à hauteur de 20% du montant du principal du prêt et de 20% des intérêts courant jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société ALLIMAND, dès l’arrêté dudit plan, pour solde de tout compte. Conformément aux dispositions de l’article L626-20 II, les créances de moins de 500€, d’un montant total de 16 063€, seront réglées sans délai ni remise à l’arrêté du plan.
II. Consultation et vote des classes de parties affectées
Les classes de parties affectées ayant été régulièrement consultées sur les propositions du plan, en application des articles L626-30-2 et R626-60 et suivants du Code de commerce, il en résulte ce qui suit :
Les classes constituées par les créanciers bancaires ont voté à l’unanimité POUR le projet de plan présenté.
La classe de détenteurs de capital (actionnaires de la société ALLIMAND) ont également voté POUR le projet de plan (à l’exception de la société JEAN D’HEURS qui détient une voix et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans les années 2000).
Les classes constituées par les créanciers publics et organismes sociaux privés ont voté défavorablement sur le projet de plan. Il est toutefois noté que s’agissant du prêt bonifié, l’Etat a indiqué sur le bulletin de vote : « En dépit de cette position dictée par la seule réglementation en vigueur, l’Etat demeure attentif et désireux que puisse se concrétiser une solution permettant la continuation de l’activité et la préservation des emplois dont la proposition de plan de sauvegarde d’ARCOLE constitue une traduction crédible. » Cette position, motivée par des contraintes réglementaires du droit de l’Union Européenne indique cependant que l’Etat soutient le plan de sauvegarde présenté par la société ALLIMAND.
S’agissant de la classe des autres créances chirographaires, celle-ci a exprimé un vote DEFAVORABLE au projet de plan de sauvegarde présenté par la société ALLIMAND puisque la majorité des deux tiers n’a pas été obtenue.
Cependant, s’agissant des bulletins de vote exprimés, les créanciers ont exprimé un vote majoritairement favorable au sein de cette classe puisque,
sur les 105 bulletins de vote, 84 sont favorables au plan (soit 80% des bulletins de vote exprimés), et représentent 58% des droits de vote,
contre 19 bulletins de vote défavorables, représentant 42% de votes défavorables.
Le projet de plan n’a pas été approuvé conformément aux dispositions de l’article L626-30-2 du Code de commerce. Or, ainsi que le permet l’article L626-32 du Code de commerce, le débiteur et l’administrateur judiciaire demandent au tribunal d’arrêter le plan proposé, en l’imposant aux classes ayant voté contre le projet de plan.
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Dans ces conditions et afin de pouvoir statuer sur le projet qui lui est soumis, le tribunal vérifie au préalable que les conditions requises par l’article L626-32 du Code de commerce sont réunies, à savoir :
Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L626-31. Le tribunal constate que le plan a été adopté conformément à l’article L626-30.
Il constate en outre que les autres conditions sont réunies aux motifs qu’il est démontré que :
les classes de parties affectées ont été constituées sur la base de communautés d’intérêt objectives, et le projet de plan de sauvegarde soutenu par ARCOLE prévoit, s’agissant du traitement du passif, un traitement égalitaire et proportionnel des classes de parties affectées (avec un abandon uniforme de 80% du montant des créances, à l’exception de la TVA),
l’administrateur a adressé le 17 février 2023, soit 21 jours avant la date du vote comme le prévoit l’article R626-60 du Code de commerce des courriers à l’ensemble des parties affectées afin de leur notifier les modalités de répartition des classes de parties affectées et le plan de sauvegarde présenté par la société ALLIMAND,
Les modélisations du cabinet 8Advisory mettent en évidence que :
Seule la classe de partie affectée constituée par les créances bancaires garanties par le privilège de conciliation (new money) seraient mieux traitées dans le cadre d’une liquidation judiciaire. En l’espèce, cette classe a voté favorablement au plan de sauvegarde.
Les classes qui ont voté contre seraient moins bien traitées dans le cadre d’une liquidation judiciaire qu’elles le sont dans le cadre du plan de sauvegarde présenté.
tous les nouveaux financements apportés dans le cadre du plan sont absolument nécessaires à la poursuite d’activité de la société ALLIMAND et ne portent pas atteinte aux créanciers dans la mesure où ces fonds serviront en partie à les désintéresser.
Le plan a été approuvé par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L642-1, était appliqué.
Le tribunal constate que 6 classes sur 12 ont émis un vote favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la société ALLIMAND. Il est à relever que la classe de partie affectée constituée par les créances bancaires garanties par le privilège de conciliation a voté en faveur du projet de plan.
Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan.
Le tribunal constate que cette condition n’est pas respectée dans la mesure où d’une part les créanciers privilégiés publics et organismes sociaux privés ont voté contre le plan de sauvegarde et d’autre part les créanciers chirographaires, qui constituent les classes inférieures du plan, reçoivent un paiement de 20% des créances.
Toutefois, l’article L626-32, II du Code de commerce permet une exception en disposant que : « Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier ».
Le tribunal admet que cette dérogation est possible et constate qu’elle est absolument nécessaire dans la mesure où d’une part les objectifs du plan ne seraient pas atteints sans cette dérogation, les conditions de la reprise de la société par la société ARCOLE ne seraient pas remplies, de sorte que tout plan de sauvegarde serait impossible.
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Et d’autre part, le plan ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des classes de parties affectées dans la mesure où il s’agit à ce stade de la seule solution qui permette de présenter un plan de sauvegarde, et qu’en cas de liquidation judiciaire faisant suite à un plan de cession ou non, les créanciers privilégiés (hors privilège de conciliation), n’auraient le droit à aucun désintéressement.
Dès lors l’adoption d’un tel plan apparaît comme la meilleure solution pour l’ensemble des créanciers et classes de parties affectées de la société ALLIMAND, y compris pour les créanciers privilégiés qui ont voté contre le plan de sauvegarde.
Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
Le tribunal constate que cette condition est respectée.
Lorsqu’une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan ;
Le tribunal écarte cette condition qui est inopérante dans la mesure où les classes de détenteurs de capital ont voté favorablement au projet de plan de sauvegarde.
Le tribunal constate qu’aucune partie affectée ayant voté contre le projet de plan ne l’a saisi pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L626-31 du Code de commerce, ainsi que le permet l’article R626-64 du même Code.
Le tribunal constate que les conditions légales sont réunies pour qu’il puisse statuer sur l’arrêté du plan tel que proposé.
III. Sur l’homologation du plan de sauvegarde
Attendu que le plan de sauvegarde, tel que décrit ci-dessus, présenté par la société ALLIMAND respecte les conditions fixées par les dispositions des articles L626-1, L626-32 et des deuxième à septième alinéas de l’article L626-31 du Code de commerce,
Attendu que le projet industriel et économique présenté dans le cadre d’un plan de sauvegarde par reprise des titres repose notamment sur un apport de la société ARCOLE de 10 millions d’euros dont 7 millions d’augmentation de capital dans les 10 jours suivant l’expiration des délais de recours de la présente décision et 3 millions d’euros d’apports en compte courant dans les 6 mois suivants l’opération de reprise.
Qu’il conviendra de prendre acte de cet engagement.
Attendu que l’ensemble des conditions suspensives a été levé.
Attendu qu’à travers ses aspects juridiques, économiques et financiers, le plan présenté est de nature à répondre aux objectifs de la procédure de sauvegarde que sont la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu les perspectives de développement de la société ALLIMAND présentées par la société ARCOLE.
M. AB, actuel dirigeant de l’entreprise ALLIMAND, confirme à l’audience sa confiance dans la réussite du plan de sauvegarde présenté.
Outre les éléments présentés ci-dessus, il met également en avant le maintien des emplois, les perspectives d’embauches prévues liées au développement de l’entreprise et le fait que 80% des fournisseurs se soient prononcés en faveur du plan, témoignage de leur confiance.
Vu l’avis favorable émis par le Comité Social et Economique de la société ALLIMAND, consulté le 17 mars 2023.
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Vu les avis des organes de la procédure :
- L’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan de sauvegarde présenté par la société ALLIMAND.
- Le mandataire judiciaire souligne qu’il n’y a pas de solution favorable autre que le plan présenté par la société ALLIMAND.
Vu également les avis favorables du juge-commissaire et du Ministère Public.
En conséquence, les éléments ainsi exposés permettant d’établir que le plan de restructuration proposé offre une perspective sérieuse d’éviter la cessation des paiements du débiteur, de garantir sa viabilité et comprend les conditions préalables nécessaires à son succès, il convient d’arrêter le plan proposé et de l’imposer aux classes de parties affectées ayant voté contre le projet de plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L626-1 et suivants du Code de commerce,
En application des articles L626-9 et suivants du Code de commerce,
En application des articles L626-31 et suivants du Code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société ALLIMAND aux conditions et suivant les modalités énoncées ci- dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement du passif de la manière suivante :
Créances chirographaires diverses, hors créances bancaires et prêt bonifié de l’Etat : Paiement à hauteur de 20% du montant de ces créances dès l’arrêté du plan, pour solde de tout compte.
Créances bancaires, engagements par signature exclus : Paiement à hauteur de 20% du montant de ces créances dès l’arrêté du plan, pour solde de tout compte, avec clause de retour à meilleure fortune se déclenchant dans l’hypothèse où tout ou partie des immeubles à usage d’habitation appartenant à la société ALLIMAND serait vendu par cette dernière dans un délai de quatre ans à compter du présent jugement ; les banques bénéficieraient alors d’un paiement complémentaire d’un montant égal à 20% du prix de vente (net des frais, taxes et droits) de chaque immeuble vendu, réparti entre les banques au marc l’euro.
Créances fiscales et sociales : Paiement à hauteur de 20% du montant de ces créances dès l’arrêté du plan, pour solde de tout compte, à l’exception de la dette non rémissible de TVA française bénéficiant d’un privilège, qui sera intégralement remboursée sur 10 ans selon l’échéancier et la progressivité suivants :
04 avril 2024 : 5%,
04 avril 2025 : 5%,
04 avril 2026 : 8%,
04 avril 2027 : 10%,
04 avril 2028 : 10%,
04 avril 2029 : 10%,
04 avril 2030 : 13%,
04 avril 2031 : 13%,
04 avril 2032 : 13%,
04 avril 2033 : 13%.
Le cas échéant, les créances de l’URSSAF au titre des parts salariales de cotisations sociales non rémissibles subiront le même traitement que la TVA.
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Prêt bonifié par l’Etat : Paiement à hauteur de 20% du montant du principal du prêt et de 20% des intérêts courant jusqu’au présent jugement, dès l’arrêté du plan, pour solde de tout compte.
IMPOSE le plan de sauvegarde aux classes de parties affectées ayant voté contre le projet de plan.
DESIGNE en qualité de personnes tenues d’exécuter le plan :
- M. AA AB jusqu’à sa démission,
- le nouveau dirigeant de la société ALLIMAND à compter de la démission de M. AB,
- la société ARCOLE pour les engagements qu’elle a pris.
PREND ACTE des engagements suivants, nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise :
- Reprise par la société ARCOLE de 100% des titres de la société ALLIMAND et de ses filiales pour 1 euro, à l’exception de l’action détenue par la société PAPETERIES DE JEAND’HEURS, objet d’une procédure collective (RCS Bar le Duc 485 720 460),
- Engagements pris par la société ARCOLE, via le fonds CIPANGO I, et notamment de procéder à un apport total de 10 millions d’euros à la société ALLIMAND, dont 7 millions d’augmentation de capital dans les 10 jours suivant l’expiration des délais de recours de la présente décision et 3 millions d’euros d’apports en compte courant dans les 6 mois suivants l’opération de reprise.
- Financement bancaire d’un montant de 3,3 millions d’euros, qui sera mis en place dans les six (6) mois suivant l’arrêté du plan de sauvegarde.
- Mise en place de nouvelles cautions financières par les partenaires bancaires d’ARCOLE pour permettre le maintien des activités, mais également leur développement.
DESIGNE pour toute la durée de remboursement du passif la SELARL AJUP représentée par Mes Marc CHAPON et Eric ETIENNE-MARTIN en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations.
DIT que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
AO les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Pascal LECROQ Paola BOCCHIA
Signé électroniquement par Pascal LECROQSigné électroniquement par Pascal LECROQ
Signé électroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffierSigné électroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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