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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 03, 4 oct. 2012, n° 1999F00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 1999F00398 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 4 Octobre 2012 3ème Chambre
N° RG : 1999F00398 – 2001F00044 – 2001FO010S – 2012F00111 – 2012F00112 N° 2012F00536
M. AZ-BA X, es qualité d’héritier de feu M. X A et autres contre
SA COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS CDTH et autres
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET PAR APPEL EN CAUSE
1 – M. AZ-BA X, es qualité d’héritier de feu M. X A, . demeurant […]
[…]
comparant par Me Marc ERHARD 6 […]
2 – Mlle AA X es qualité d’héritière de feu M. X A A,
[…]
_ comparant par Me Marc ERHARD 6 […]
DEMANDEUR PAR APPEL EN CAUSE ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Me AB B, es qualité de mandataire judiciaire de la SA GRAND CASINO
et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, demeurant […]
comparant par Me Virginie COSMANO […]
. DEMANDEUR PAR APPEL EN CAUSE ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la SA AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est situé […]
comparant par Me Aymar de MAULEON DE BRUYERES du Cabinet
. LINKLATERS LLP […]
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET SUR APPELS EN CAUSE
SA COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS CDTH dont le siège social est situé […]
comparant par Me Jan-Jack SEBAG […]
M. F Z demeurant 20 B Rue de la Pinède 30133 LES ANGLES
_ comparant par Me Denis DEL RIO […]
DÉFENDEUR SUR APPEL EN CAUSE
Me AC P, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL […] et de la SARL […], demeurant […]
comparant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Avril – 2012,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. CRESP, Président, M. FERRERO, M. JAMINET, Juges. Prononcée à l’audience publique du 4 Octobre 2012 où siégeaient M. CRÊSP,
Président ; M. ANDRE, Mme LE SAUX, Juges ; assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
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FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°1999F00398 AO X A, a assigné pour l’audience publique du 26 avril 1999, avec dénonce d’une assignation délivrée le 12 janvier 1999 à M. X à la requête de Me Y AD, es qualité de mandataire aux liquidations judiciaires de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO :
1) la SARL […], par acte en date du 12 avril 1999 de la SCP DESPINOY BOUCHET SULTAN, Huissiers de Justice associés à […]
2) la SARL […], par acte en date du 12 avril 1999 de la SCP DESPINOY BOUCHET SULTAN, Huissiers de Justice associés à […]
3) la SA COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS « CDTH » utilisant l’enseigne commerciale « CASINO DES PALMIERS », par acte en date du 12 avril 1999 de la SCP DESPINOY BOUCHET SULTAN, Huissiers de Justice associés à […]
4) AO F Z, Administrateur de Société, par acte en date du 8 avril 1999 de la SCP AE AF, Huissiers de Justice associés à BAGNOLS SUR CEZE ([…]
5) l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE (ACFF) SA, le CREDIT FONCIER DE
FRANCE SA par acte en date du 8 avril 1999 de la SCP HAUGUEL LOUAIL, Huissiers de Justice associés à PARIS (75008),
aux fins de : Dire recevable et bien fondée l’action entreprise par M. A X,
Faire droit aux demandes de M. A X en ce qu’elles visent à la condamnation in solidum :
A – AU BENEFICE DE LA SA DU GRAND CASINO ET DE LA SARL ESPACE DU GRAND CASINO :
1) de la SARL […], de M. F Z, du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer entre les mains de Me
Y AD, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA DU GRAND CASINO :
a- la somme de 4.691.539.03 FF au titre des sommes détournées et appartenant en propre à la SA DU GRAND CASINO,
— les intérêts de droit sur cette somme à compter du 29 juin 1991,
L |.
5
b- la somme de 92.290.000 FF à titre de solde du prix convenu lors de l’acquisition constatée par acte authentique du 29 juin 1991
— les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’arrêté de compte établi et constaté par l’acte authentique du 30 juillet 1996.
Subsidiairement si par extraordinaire le Tribunal estimait que la SARL […] n’était pas redevable de la somme de 92.290.000 FF :
en tirer les conséquences et : – dire que le prix de la vente doit être ramené à la somme de 44.140.000 FF HT,
— dire que la SARL […] devra rembourser au TRESOR la somme de 14.467.000 FF,
— dire que le TRESOR est redevable envers la SA DU GRAND CASINO d’une somme de 14.467.000 FF comme ayant été perçue en trop lors de la vente du 29 juin 1991.
2) de la SARL […], de AO F Z, du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de L’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer entre les mains de Maître Y es qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO :
— la somme de 48.245.000 FF à titre de solde du prix convenu lors de l’acquisition constatée par acte authentique du 29 juin 1991,
— les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’arrêté de compte établi et constaté par l’acte authentique du 30 juillet 1996. «
Subsidiairement, et si par extraordinaire le Tribunal estimait que la SARL […] n’était pas redevable de la somme de 48.245.000 FF,
en tirer les conséquences et :
— dire que le prix de la vente doit être ramené à la somme de 28.132,400 FF HT,
— dire que la SARL […] devra rembourser au TRESOR la somme de 6.745.773,60 FF,
— dire que le TRESOR est redevable envers la SA DU GRAND CASINO d’une somme de 6.745.773,60 FF comme ayant été perçue en trop lors de la vente du 29 juin 1991.
B- AU BENEFICE DE AO A X
En regard de la démonstration faite par AO X de ce que, par leurs actions malicieuses, voire délictuelles, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, L’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, la SAR […], la SARL […], la SA CDTH dite « CASINO DES PALMIERS » et AO F Z se sont emparés de manière illicite de sa fortune :
Faire droit aux demandes de AO A X en ce qu’elles sollicitent la condamnation « in solidum » :
— du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— de L’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— de AO F Z,
à lui payer : – la somme de 119.000.000 FF à titre de dommages et intérêt pour les préjudices liés à
la perte des valeurs mobilières dont il était propriétaire,
— la somme de 30.000.000 FF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et personnel qu’il a subi du fait de l’entente illicite et des actions nuisibles, voire délictueuses, qu’elles ont entraîné à son encontre,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Maître AD Y prise tant en son nom personnel qu’es qualités de Mandataire Liquidateur de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 100.000 FF au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
«fe.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2001F00044 en date du 5 janvier 2001 de la SCP BC BD-BE BF, Huissiers de Justice associés à SAINT TROPEZ (83990), l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, a assigné avec dénonce de procédure M. AH H à l’audience publique du 22 janvier 2001, aux fins de :
Vu l’association de Messieurs Z et H dans la réalisation du projet de CASINO DE HYERES,
Vu la mise en cause de M. F Z par M. A X et Me Y AD, es qualité,
Joindre la présente instance avec l’instance principale engagée par M. A X par assignation en date du 8 avril 1999 et ayant fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 février 2001 à 14 heures,
Déclarer commun à M. AH H le jugement à intervenir dans « l’instance principale,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2001FO00105 en date du 2 février 2001 de la SCP AW AX AY, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), Me Y AD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, a assigné avec appel en cause et dénonce de procédure Maître P AC, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL […] et de la SARL […], à l’audience du 19 février 2001, aux fins de :
Y venir le requis,
S’entendre fixer la créance au passif de la SARL […] à la somme de 192.746.172,03 francs et de la SARL […] à la somme de 192.746.172,03 francs.
S’entendre prendre telles conclusions qu’il jugera utiles et nécessaires à la défense de ses intérêts.
S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 50.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
* a
ATTENDU que par jugement en date du 24 Juillet 2002 auquel il y a lieu de se
référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal de Commerce de TOULON a :
— joint les affaires enrôlées sous les numéros 1999F00398, 2001F00044 et 2001FO00105,
— pris acte de l’intervention volontaire de Me Y AD, es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO,
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par M. Z et le CREDIT FONCIER DE FRANCE et se déclare compétent,
— mis hors de cause M. AH H ;
— vu l’article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir concernant les actions engagées :
— devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE à l’encontre de Me C, Notaire,
— devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur le report de la date de cessation des paiements des Sociétés de M. X, à savoir la SA DU GRAND CASINO et la SARL
ESPACE DU GRAND CASINO.
— dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
— réserve les dépens. ATTENDU que cette affaire a été remise au rôle à l’audience du 15 Septembre 2011.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2012FO0111 en date du 14 Octobre 2011 de la SCP BELIN – LAURENT, Huissiers de Justice associés à NIMES (30000), M. AZ BA X et Mlle AA X pris en qualité d’héritiers de feu M. A
X ont assigné M. F Z à l’audience publique du 16 Février 2012 aux fins de :
I SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX 1°) Constater que l’acte du 29 Juin 1991 contient délégation de créance au profit de l’ACFF pour
99.100.000 Frs, total cumulé en principal et intérêts des deux prêts ACFF d’un montant unitaire de 65.000.000 Frs et 25.000.000 Frs.
Constater qu’il résulte de l’acte du 30 Juillet 1996 que le prêt de 65.000.000 Frs est resté impayé à concurrence de 20.998.534,50 Frs.
«Le lu
9 Constater que le prêt de 25.000.000 Frs n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui.
Evaluer en conséquence la créance de la SA DU GRAND CASINO sur la SARL […] à la somme de 45.998.534,50 Frs soit 7.012.431,37 €.
Dire et juger que la société CDTH, en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO.
2°) Constater que l’acte du 4 Mars 1993 contient délégation de créance au profit de l’ACFF pour 61.900.000 Frs.
Constater qu’il résulte de l’acte du 22 Octobre 1996 que la délégation de créance de 61.900.000 Frs est restée totalement impayée par le délégué.
Constater qu’il faut néanmoins imputer sur ce montant le paiement de 12.500.000 Frs fait par la ville d’Hyères au profit de l’ACFF ce qui permet de fixer la défaillance du délégué à 49.400.000 Frs
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui.
Evaluer en conséquence la créance de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO sur la SARL PARK ESPACES à la somme de 49.400.000 Frs soit 7.530.98 1.45 €
Dire et juger que la société CDTH, en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL PARK ESPACE devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
[…]
1°) Dire et juger que les SARL […], PARK ESPACE, et CDTH, avec la complicité de Me C et du CFF et de l’ACFF ont frauduleusement évincé de l’opération de rénovation du Casino de Hyères et de ses abords les sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
2°) Constater que le Tribunal de Grande Instance de Toulon par jugement du 27 Mai 2011 a déclaré Me C responsable de ces mêmes faits et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par Mr X et les deux sociétés qu’il animait.
Donner acte aux concluants de ce qu’ils réclameront l’indemnisation de préjudices spécifiquement liés à l’intervention du notaire (Compte séquestre et choix des montages) dans le cadre de ce procès.
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3°) condamner in solidum la SA CDTH, l’ACFF et Mr F Z à régler aux héritiers de Mr X :
» – La somme de 304.706,81 € au titre de leur préjudice personnel
+ – La somme de 15.991.901,90 € au titre de la perte de valeur de leurs parts dans les sociétés
Condamner in solidum AO F Z, la société CDTH et l’ACFF au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
ATTENDU que par voie d’assignation les requérants exposent :
1°) AO X a assigné devant le Tribunal de Commerce de Toulon :
— Me Y pris à titre personnel et en qualité de liquidateur des sociétés ESPACE DU GRAND – CASINO et S.A. du GRAND CASINO.
— le CFF et l’ACFF.
— les S.A.R.L. […] et PARK ESPACE ainsi que la S.A. CDTH et Mr F Z.
Dans cette assignation, il exposait qu’il avait été victime d’une collusion frauduleuse entre les sociétés du GROUPE Z et l’ACFF tendant à évincer purement et simplement les S.À. du GRAND CASINO et S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO. Il contestait également certains des aspects des délégations de créances.
Enfin, il exposait que les poursuites dirigées à son encontre par Me Y étaient injustifiées dès lors qu’il avait lui même été victime et que son action en responsabilité permettrait de faire disparaître toute insuffisance d’actif.
2°) Maître Y s’est associé aux demandes de Mr X, faisant par ailleurs valoir des moyens propres tirés du droit des procédures collectives.
3°) L’affaire a été plaidée devant le Tribunal de Commerce de Toulon le 19 Avril 2002.
4°) Le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu le 24 Juillet 2002 une décision rejetant la totalité des exceptions d’incompétence présentées aussi bien par Mr F Z que par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE.
En revanche cette décision a sursis à statuer jusqu’à l’issue de :
— La procédure d’appel diligentée par le C.F.F. et l’ACFTF à rencontre du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon rejetant la tierce opposition sur le report de la date de cessation des paiements.
— Le rendu de la décision sur la procédure intentée à rencontre de Me C devant le Tribunal de Grande Instance de céans.
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5°) La première de ces conditions est réalisée depuis longtemps puisque, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du Tribunal de Commerce de Toulon sur le report de la date de cessation des paiements, élément qui est donc définitivement acquis aux débats. La cour de cassation a même rejeté le pourvoi formé par le CFF et l’ACFF à l’encontre de cette décision.
6°) La deuxième condition est également réalisée puisque par jugement du 26 Mai 2011 le Tribunal de grande instance de Toulon a reconnu l’entière responsabilité de Me AZ BB C et désigné un expert pour déterminer le préjudice subi tant par Mr X puis ses héritiers que par Me B es qualité de liquidateur des SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
7°) Dans ce contexte les héritiers de Mr X , constatant que la cause du sursis à statuer avait disparue ont demandé la remise au rôle du Tribunal de commerce de l’affaire les opposant aux parties citées ci dessus.
8°) Cette instance a été reprise sous son numéro d’origine (1999F00398) et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 Septembre 2011 à 14 h. A cette audience toutes les parties à l’exception de la SA CDTH étaient dûment représentées. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie impérative au 16 Février 2012 à 14h.
9°) Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire les requérants assignent donc la société CDTH pour cette dernière date
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2012FO00112 en date du 4 Octobre 2011 de la SCP BOUCHET – SULTAN – D, Huissiers de Justice associés à […] M. AZ BA X et Mlle AA X pris en qualité d’héritiers de feu M. A X ont assigné la SA CASINO DES PALMIERS CDTH à l’audience publique du 16 Février 2012 aux mêmes fins et demandes que dans l’acte enrôlé sous le n°2012F001 11.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19 Avril 2012.
ATTENDU que Me Jan-Jack SEBAG, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SA COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS CDTH répond par voie de conclusions :
Les héritiers de feu A X, décédé à l’étranger le 12 novembre 2004, ont réassigné la SA CDTH, devant le tribunal de céans, par acte en date du 4 octobre 2011, pour voir reprise l’affaire engagée par leur auteur et qui avait donné lieu à jugement de sursis à statuer du tribunal de céans, le 24 juillet 2002.
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Ce sursis à statuer avait été prononcé dans l’attente, d’une part de l’issue d’une procédure relative à la fixation de la date de cessation des paiements de la société DU GRAND CASINO et de la société ESPACE DU GRAND CASINO et d’autre part, de l’issue d’une action en responsabilité engagée par le même demandeur à l’encontre de Me C, notaire étant intervenu dans diverses opérations concernant AO X et les sociétés qu’il dirigeait, procédure dans laquelle ont été appelés AO Z dirigeant des sociétés acquéreuses et le CFF et l’ACFF, banques ayant participé au financement des opérations.
Le Tribunal constatera que la demande initiale a été largement modifiée dans son montant et totalement dans son fondement juridique.
A. l’origine AO X demandait sur divers fondements 119 millions de francs de dommages intérêts pour perte de valeurs mobilières et trente millions de francs de préjudice moral à l’ensemble des défendeurs pris in solidum.
Aujourd’hui, ses successeurs réclament :
1/ Au bénéfice de la SA ESPACE DU GRAND CASINO et à charge de la SARL […], une somme de 7.012.431,37 € représentant 45.998.534,50 € d’abandon de créance dont cette société a bénéficié de la part de ACFF,
La condamnation de CDTH au paiement de cette somme comme « bénéficiaire de la fraude » et garante du passif de la SARL […].
2/ Au bénéfice de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO et à charge de la SARL PARK ESPACE, une somme de 7.530.98 1,45 € représentant 49.400.000 F d’abandon de créance dont PARK ESPACE a bénéficié de la part de ACFF.
Condamnation de CDTH au paiement de cette somme comme « bénéficiaire de la fraude » et garante du passif de la SARL PARK ESPACE.
3/ La condamnation in solidum de la SA CDTH, l’ACFF et AO F Z à leur régler :
— - La somme de 304.706,81 € au titre de leur préjudice personnel.
— - La somme de 15.991.,901,90 € au titre de la perte de valeur de leurs parts dans les sociétés.
— - 15.000 € d’article 700.
Ces demandes sont irrecevables ainsi qu’il va être démontré.
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IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE REPRISE D’INSTANCE
Le Tribunal constatera que la demande de rétablissement prétend que les causes du sursis à statuer ont disparu puisque, d’une part la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a fixé, par arrêt en date du 18 décembre 2002 (Pièce X-Erhard 50), la date de cessation des paiements des sociétés DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO au 30 septembre 1992 et d’autre part que le TGI de TOULON a rendu le 26 mai 2011 un jugement à rencontre de Me C, de son assureur MMA, de CFF et ACFF.
Or, le jugement du TGI de TOULON du 26 mai 2011 qui a ordonné une expertise avant dire droit a été frappé d’appel, de telle sorte qu’à ce jour les fautes prétendues et la responsabilité de Me C, de CFF et ACFF, ne sont pas judiciairement établis.
Ainsi, le premier des deux motifs de sursis à statuer, savoir « l’attente des décision à intervenir concernant les actions engagées devant le tribunal de grande Instance de Marseille à rencontre de Me C, notaire », est toujours pendant.
Or, il est toujours aussi indispensable que cet aspect de la situation, dont se plaignent à tort ou à raison les demandeurs, soit définitivement éclairé par la décision à intervenir.
En conséquence, il y a lieu de dire irrecevable en l’état, la demande de reprise d’instance formée par les héritiers X et de confirmer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée à rencontre de Me E
PAR CES MOTIFS
Déclarer irrecevable la demande de reprise d’instance, le motif de sursis à statuer étant toujours pendant
Condamner les héritiers X à payer à la CDTH la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du NCPC aux entiers dépens.
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ATTENDU que Me Denis DEL RIO, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de M. F Z répond par voie de conclusions :
Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 1999, AO A X a assigné AO F Z devant le tribunal de céans aux fins de solliciter sa condamnation solidaire aux sommes suivantes :
« Au bénéfice de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO :
+ S’agissant d’une condamnation solidaire de la SARL […], AO F Z, du CCF et de l’ÂCFF
A titre principal : – 4 691 539,03 FF au titre des sommes détournées et appartenant en propre à la SA DU GRAND CASINO – 92 290000 FF à titre de solde du prix convenu lors de l’acquisition constatée par acte authentique du 29 juin 1991
A titre subsidiaire :
— - Dire que le prix de la vente doit être ramené à la somme de 44 140 000 FF
NL
— Dire que la SARL […] devra rembourser au TRESOR la somme
de 14 467 000 FF – Dire que le TRESOR est redevable envers la SA DU GRAND CASINO d’une
somme de 14 467 000 FF comme ayant été perçue en trop lors de la vente du 29 juin 1991
e S’agissant d’une condamnation solidaire de la SARL […], AO F Z, du CCF et de l’ACFF
A titre principal :
— 48 245 000 FF à titre de solde du prix convenu lors de l’acquisition constatée par acte authentique du 29 juin 1991
A titre subsidiaire :
— - Dire que le prix de la vente doit être ramené à la somme de 28 132 400 FF – Dire que la SARL […] devra rembourser au TRESOR la somme
de 6 745 773,60 FF – Dire que le TRESOR est redevable envers la SA DU GRAND CASINO d’une
somme de 6 745 773,60 FF comme ayant été perçue en trop lors de la vente du 29 juin 1991
Au bénéfice de AO A X
— 119 000 000 FF à titre de dommages et intérêts pour les préjudices liés à la perte des valeurs mobilières dont il était le propriétaire
— 30 000 000 FF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et personnel qu’il a subi du fait de l’entente illicite et des actions nuisibles, voire délictueuses, qu’elles ont entraîné à son encontre
— 1000 000 FF au titre de l’article 700 du CPC »
Par jugement en date du 24 juillet 2002, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le sursis à statuer « dans l’attente des décisions à intervenir concernant les
actions engagées :
— Devant le tribunal de Grande instance de Marseille à l’encontre de Me
C, Notaire – - Devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur le report de la date de cessation
des paiements des sociétés de M. X, à savoir la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO »
Si la cour d’appel d’Aix en Provence s’est effectivement prononcée sur le report de la date de cessation de paiements fixée au 30 septembre 1992, en revanche, concernant la procédure diligentée à l’encontre de Me C, le Tribunal de grande instance n’a toujours pas rendu une décision définitive.
.
NC
A6
Il convient de signaler que dans le cadre de cette procédure pendante devant le TGI de Marseille, AO Z avait été assigné en intervention forcée à la requête de me C mais qu’en l’absence de toutes demandes sollicitées à son encontre, le TGI de Marseille, dans un jugement en date du 18 mars 2010, avait ordonné la mise hors de cause de AO Z.
Le même jugement invitait les parties à produire tous les documents relatifs aux procédures collectives de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND – CASINO et l’affaire était une nouvelle fois renvoyées à une audience fixée au 17 juin 2010.
Enfin, par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2011, s’il est exact que ledit jugement a reconnu des manquements de Maître C à son devoir de conseil ainsi qu’en sa qualité de séquestre, en revanche, il est totalement faux de prétendre que ledit jugement aurait reconnu le caractère frauduleux des ventes intervenues entre les sociétés de AO X, la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, et les sociétés […] et […] intervenues respectivement le 29 juin 1991 et le 4 mars 1993.
D’une part, il convient de souligner que cette décision n’est nullement définitive, puisqu’une expertise a été ordonnée et que le dossier a été renvoyé à une audience de mise en état du 4 septembre 2012.
A ce jour, il n’est pas justifié du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, les demandeurs font totalement abstraction de l’exercice éventuel d’une voie de recours à l’encontre du jugement à venir.
D’autre part, il est rappelé que dans le cadre de cette procédure devant le TGI de Marseille, AO Z a été mis hors de cause.
Ce jugement ne peut lui être opposé pour fonder une prétendue responsabilité personnelle aujourd’hui recherchée.
Il convient de préciser que AO X est décédé en cours de procédure qui a été reprise par ses héritiers.
Les demandes de ces derniers, selon leur formulation dans les dernières écritures communiquées, sont les suivantes :
« Constater que l’acte du 29 juin 1991 contient délégation de créances au profit de l’ACFF pour 99 100 000 Frs total cumulé en principal et intérêts des deux prêts ACFF d’un montant unitaire de 65 000 000 Frs et 25 000 000 Frs
Constater qu’il résulte de l’acte du 30 juillet 1996 que le prêt de 65 000 000 Frs est resté impayé à concurrence de 20 998 534,50 Frs
Constater que le prêt de 25 000 Frs n’a fait l’objet d’aucun remboursement
$. 1e
AT
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend indisponible la créance que le délégant avait initialement sur lui
Evaluer en conséquence la créance de la SA DU GRAND CASINO sur la SARL […] à la somme de 45 998 534,50 Frs soit 7 012 431,37 €
Dire et juger que la société CDTH en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
Constater que l’acte du 4 mars 1993 contient délégation de créances au profit de l’ACFF pour 61 900 000 Frs
Constater qu’il résulte de l’acte du 22 octobre 1996 que la délégation de créance de 61 900 000 Frs est restée totalement impayé par le délégué
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend indisponible la créance que le délégant avait initialement sur lui
Evaluer en conséquence la créance de la SA DU GRAND CASINO sur la SARL’ LES […]S à la somme de 49 400 000 Frs soit 7 530 981,45 €
Dire et juger que la société CDTH en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […]S devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
Dire et juger que les SARL […], […] et CDTH, avec la complicité de Me C et du CFF et de l’ACFF ont frauduleusement évincé de l’opération de rénovation du Casino de Hyères et de ses abords les sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO
Condamner in solidum la SA CDTH, l’ACFF et Mr F Z à régler aux héritiers de Mr X :
— La somme de 304 706,81 € au titre de leur préjudice personnel
— La somme de 15 991 901,90 € au titre de la perte de valeur de leurs parts dans les sociétés .
— 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC »
C’est dans ces conditions que les héritiers de AO X ont sollicité la reprise de l’audience devant le tribunal de céans.
[…]
Sur les affirmations erronées des consorts X
NL
A4
De manière péremptoire, les demandeurs soutiennent que les motifs ayant conduit au prononcé d’un sursis à statuer par jugement en date du 24 juillet 2002 ne seraient plus d’actualité.
Pour memo1re ledit Jugement avait prononc
— Devant le tribunal de Grande instance de Marseille à l’encontre de Me C, Notaire
— Devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur le report de la date de cessation des paiements des sociétés de M. X, à savoir la SA DU GRAND CASINO et
la SARL ESPACE DU GRAND CASINO »
En effet, les demandeurs soutiennent que la collusion frauduleuse entre les sociétés du – grouge Z et lACFF avec la comphc1te de Maître C, notaire, BK defi !' é pär le fügeflent rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande 1nstance de Marseille.
Il s’agit d’une affirmation mensongère qui ne reflète pas la réalité de cette décision.
A lecture dudit jugement, le tribunal de céans constatera qu’il $'#Bit d’un jugement VR difé droit, qu’ime expertise a été ordonnée et que l affaire a été renvoyée à une aud1ence de mise en état en date du 4 septembre 2012.
Nous sommes bien loin d’une décision devenue définitive, d’autant plus que AO Z, mis hors de cause dans le cadre de cette procédure devant le TGI de Marseille, n’a nullement été informé d’une éventuelle voie de recours à l’encontre de cette décision.
En tout état de cause, à la seule lecture du jugement en date du 26 mai 2011, le tribunal de céans constatera que la procédure diligentée à l’encontre de Maître C est loin detre déterminée, et qu’à ce jour, aitcune décisiok dévenue définitive n’a été rendue à son encontre.
Il va de soi que le sursis à statuer ne peut être levé que si une décision devenue définitive est effectivement rendue dans le cadre de la procédure contre Maître E
Un jugement avant dire droit ne saurait constituer une telle décision pouvant justifier la levée du sursis à statuer.
e – Sur le rejet des moyens de Maître B
Maître B semble commettre une erreur d’interprétation du jugement rendu le 24 Juillet 2002.
En effet, dans ses écritures, Maître B indique « tel n’est pas le cas de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence dés lors
de
sursis à statuer « dans l’attente d°8. ?
{c
48
que le problème de la tierce opposition a été purgé par un arrêt définitif de la Cour de cassation et que le procès actuellement pendant devant la Cour d’appel d’Aix en Provence ne concerne plus AO Z mis hors de cause »
Et de rajouter : « e pénñdante’ dévant la Cour d’Appel porte, sur da . en cause personnelle et professionelle du notaire rédacteur des actes et seal äle Mansæur IÔUIVE et de ses sœt6tés 11 est acqws à ce jour, en l état des
Or, l’événement dont il est question dans le jugement du 24 Juillet 2002 est beaucoup plus large que la seule décision du Tribunal de grande instance puisqu’il évoque « les décisions à intervenir concernant les actions engagées devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille de Me C, Notaire ».
Il est primordial d’être précis dans la terminologie juridique dans la mesure où l’action se distingue de l’instance. Ainsi, ce sont les « actions engagées » qui doivent être achevées et pas seulement l’instance pendante le Tribunal de Grande Instance
de Marseille.
En outre, le jugement du 24 Juillet 2002 a considéré que :
« Attendu que par contre : – l’action engagée contre le Notaire avec le depot au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE des pièces concernant les fonds gérés par le
séquestre – et l’action engagée sur le report de la date de cessation des paiements des
sociétés de AO X [+.] privent le Tribunal d’éléments nécessaires à une juste appréciation du litige ».
De ce fait, puisque l’action engagée contre Me C n’est pas achevée, et puisqu’aucune décision définitive n’a été rendue quant à cette action, cette cause de sursis à statuer n’est pas levée.
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait considérer que le sursis à statuer a expiré, il est rappelé les dispositions de l’article 379, alinéa 1° du Code de procédure
civile qui disposent :
l
le
« Le sur513 à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du SUI»SIS I mstance est ies ou à la diligence du juge, 3 der 13 Téri
Ainsi, si le Tribunal était conduit à décider que le sursis a expiré, alors il pourrait, pour une bonne administration de la justice, en prononcer un nouveau dans la mesure où l’appréciation du litige présent ne saurait être juste en raison du manque d’éléments nécessaires à celle-ci
D’autre part, les demandeurs arguent du non respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme quant au délai raisonnable.
Il est à rappeler, en ce qui concerne l’appréciation du caractère raisonnable des délais de procédure, que la Cour européenne applique de façon conjuguée plusieurs critères devenus traditionnels : le degré de complexité de l’affaire, le comportement du requérant, la nature de l’affaire et le comportement des autorités nationales.
Le caractère raisonnable ne fait aucun doute quant au degré de complexité de l’affaire, d’autant qu’est survenu entre temps le décès de AO X et, en conséquence, la radiation de l’affaire, puis la reprise de l’action par les héritiers.
En outre, il ne faut pas omettre que l’article 6 $ 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit également le principe du procès équitable, lequel suppose le principe de l’égalité des armes!.
Ceci implique que toute partie à un procès doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne le désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse*.
Or, force est de constater qu’à défaut de sursis à statuer, le Tribunal de céans serait dans l’obligation de juger une cause sans disposer de tous les éléments nécessaires à une justice équitable, 'et qu’en conséquence, le principe de legal1té des armes ne serait pas respecté.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il conviendra en conséquence de prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision devenue Jdef1n1t1ve soit rendue à l’encontre de Maître C, et ce en application de l’article 378 du code de procédure civile qui dispose :
CALE äéaäxsïm de sursts susÿçnd le cours de l" ',__,_tance your le temps ou jusqu’à " Td de Yévênementt qu’elle déterminé. ®. -
. I- – SUR L’ABSENCE DE FONDEMENT JURIDIQUE A LA MISE EN CAUSE PERSONNELLE DE AO Z !
* ' CEDH 6 Mai 1985, Rec. Cour EDH, série A, n°92. * CEDH 30 Juin 1959, Annuaire CEDH, t.2, […]
\L
21
Il est rappelé qu’en application de 15 du céde- de procédure civile :
« « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens ._!-"de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve / qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune – soit à même d’organiser sa défense. »
és consorts X
e – Sur les prétentiong #
En l’espèce, le Tribunal de céans constatera que les demandeurs ne visent aucun fondement juridique justifiant la mise en cause personnelle de AO F
Z.
Il est rappelé que les actes considérés comme litigieux ont été conclus entre des personnes morales, les sociétés de AO X d’une part, et les sociétés […] et […] d’autre part.
Il convient de rappeler que lesdites sociétés, lors de la conclusion des cessions, disposaient de la personnalité morale distincte des dirigeants, personnes physiques.
Pour la soc1eté […], il convient de préciser que AO G@it : aves AO AH AI,, egalement appelé en la cause à
t1tre personnel mais qui a été déclaré hors de causé par le jugement en date du 24 juillet 2002 rendu par le tribunal de céans au motif qu’aucune demande n’était
formulée à son encontre.
— con e-l’un et mamten1r une demande de condamnaüon solidaire à l’ egard lé
Ceci relève la particulière légèreté des demandeurs pour justifier juridiquement leurs demandes à l’égard de AO Z.
Le flou demeure à la lecture des premières conclusions transmises par les demandeurs.
Aux termes de 28 pages de conclusions, la justification de la mise en cause à titre personnel de AO Z réside uniquement dans ces quelques lignes énoncées en page 24 :
« Mr Z était dirigeant de toutes les sociétés du groupe Z impliquées dans les deux opérations des 29 juin 1991 et 4 mars 1993.
Il a signé la totalité des actes authentiques ou sous seing privés dans lesquels les sociétés du groupe sont intervenues.
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l
22
Il a initié l’éviction du groupe X et a donc participé à toutes les étapes de»;g sa mise en œuvre en accord avec Me C le CCF et l’ACFF.
Ainsi, pour justifier cette mise en cause, les demandeurs allèguent une prétendue évidence qui reposerait sur une « jurisprudence constante », sans même prendre le soin de citer cette jurisprudence, et ne permettant pas au concluant de répondre utilement à ces affirmations.
Quel texte ? Quelle jurisprudence prétendument constante ?
Les demandeurs ont expressément, par la voix de leur conseil dans un courrier
: wgfficiglwegwggtg du. 19 ianv_ier_2012, refusé .de répondre à ces questions les plus
élémentaires.
Ainsi, bien que la procédure ait été engagée courant 1999, il est impossible de
connaître le fondement juridique de cette mise en cause à titre personnel de AO F Z.
Dans les dernières écritures des demandeurs, les premiers arguments avancés ci- dessus pour justifier d’une prétendue responsabilité à titre personnel de AO Z ont étrangement été ré-organisés
Le Tribunal en déduira la preuve, encore une fôis, de la légèreté des fondements de l’action des consorts X à l’encontre de AO Z.
A ces arguments, en sont substitués d’autres, pour le moins originaux puisque fondés sur l’article dit « fourre-tout » du Code civil, ÆäFtiéte 1382.
«4° Mr Z était dirigeant de toutes les sociétés du groupe Z impliquées dans les deux opérations des 29 Juin 1991 et 4 Mars 1993.
5°) Sa responsabilité est recherchée pour toute les opérations tendant à évincer le groupe X, préalablement à la vente du 29 Juin 1994 sur le fondement de la responsabilité de droit commun telle qu’elle résulte de l’article 1382 du code civil.
En effet la SARL […] n’a été immatriculée que le 18 Juin 1991 soit quelques jours a peine avant l’acte de vente précité. Jusqu’à la date de cette immatriculation il ne peut donc être recherché en qualité de gérant de cette SARL, pour des fautes détachables de ses fonctions.
Il en est de même pour les opérations qui se rattachent à la vente du 4 Mars 1993 puisque la société PARK ESPACE n’a été immatriculée que le 15 février 1993 de sorte
8 – ly
23
qu’il n’en est devenu gérant qu’à cette date, soit, là encore, quelques jours avant l’acte précité ».
Il semble que les demandeurs fassent une confusion entre la désignation du gérant d’une société et l’immatriculation de celle-ci, car il est à rappeler le principe selon lequel le gérant d’une SARL peut être désigné par les. statuts constitutifs, c’est-à- dire avant même l’immatriculation de la société.
De même, le principe fondamental du droit des sociétés qu’est la reprise des actes passés avant l’immatriculation d’une société ne peut pas être écarté afin d’utiliser de façon péremptoire l’article 1382 du Code civil afin de rechercher par tous les moyens incongrus des éléments aux fins d’engager la prétendue responsabilité personnelle de
AO Z, lequel a agit en qualité de gérant.
En outre, si les demandeurs souhaitent fonder leurs prétentions, en dépit de trouver un fondement juridique solide, sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, encore faudrait-il apporter la démonstration des éléments suivants :
— Une faute personnelle de AO Z ; – Un dommage causé par cette faute personnelle ; – Un lien de causalité.
Or, force est de constater qu’à aucun moment ces différents éléments ne sont rapportés.
Pire encore, Maître B au sein de ses 52 pages de conclusions, expose une argumentation tenant sur 3 lignes afin que le Tribunal retienne la « responsabilité solidaire de AO Z », en arguant cette fois-ci de la qualité de Liquidateur amiable des SARL […] et la SARL […] de AO Z :
« F. La responsabilité solidaire de AO Z :
AO Z devra être tenu solidairement responsable en sa qualité de liquidateur amiable des sommes mises à la charge de la SARL […] et la SARL […], sociétés dissoutes ». (Conclusions récapitulatives de Maître B p : 46)
Brillante démonstration juridique…
Cette « argumentation » plus que lapidaire démontre en réalité l’absence de tout fondement et de tous faits "permettant d’engager une quelconque responsabilité personnelle de AO Z.
En effet, il serait plus qu’impossible pour les demandeurs de prouver une faute personnelle de AO Z, puisqu’inexistante, un dommage résultant de > cette faute personnelle inexistante, et un lien de causalité entre un dommage inexistant et une faute inexistante…
2 Il
2h
À ce titre, il conviendra de constater l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de AO F Z.
III- – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE AO MCHEL Z
De manière confuse, les demandeurs allèguent une prétendue collusion frauduleuse qui aurait conduit à l’éviction des sociétés de AO A X de l’exploitation d’un casino sur la commune d’Hyères.
Cette prétendue collusion frauduleuse se serait matérialisée dans les actes de cessions conclus respectivement les 29 juin 1991 et 4 mars 1993.
* Concernant l’acte du 29 juin 1991, la cession a été conclue entre la SA DU GRAND CASINO représenté par son président directeur général alors en exercice, AO A X, et la SARL […] alors représentée par leurs co-gérants, Messieurs Z et H.
Il convient de rappeler que AO H a été déclaré hors de cause par le jugement en date du 24 juillet 2002 rendu par le tribunal de céans au motif qu’aucune demande n’était formulée à son encontre.
AO Z n’a aucunement été signataire dudit acte à titre personnel, mais uniquement en sa qualité de co-gérant de la société […].
* La même analyse doit être faite pour l’acte du 4 mars 1993.
AO Z a été signataire dudit acte uniquement en sa qualité de gérant de la société […].
Il est rappelé qu’en application de l’article 4; 2287298 du code de éommerce :
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux soc1étés à responsabilité limitée, Soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.. ®
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées
. par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
[…]
25
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de
leur mandat. »
L’article précité prévoit ainsi la responsabilité individuelle des gérants dans trois hypothèses :
— infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
— violations des statuts,
— fautes commises dans leur gestion
A la lecture de l’acte introductif d’instance, ou même des conclusions prises au nom des héritiers de AO X, ainsi que de celles prises au nom de Maître B, il est impossible de déterminer tant en droit qu’en fait quelle faute ou violation ou même infraction imputable à AO Z engagerait sa responsabilité individuelle.
ce fièæîä6fit fi«aufiüîeuX est éV"f le trfätæäf de meta à la connaître »
Par ailleurs, le jugement avant dire droit en date du 26 mai 2011 rendu par le TGI de Marseille se borne à constater un manquement de Maître C, notaire, en sa qualité de séquestre, et un manquement de ce même notaire à son devoir de conseil.
A aucun moment, il n’est fait état d’un quelconque lien avec une prétendue faute personnelle de AO Z.
Les premières conclusions communiquées par les héritiers de AO X sont pour le moins lapidaires à ce sujet, se bornant à énoncer qu’en qualité de gérant, AO Z est forcément responsable à titre individuel :
«Mr Z était dirigeant de toutes les sociétés du groupe Z impliquées dans les deux opérations des 29 juin 1991 et 4 mars 1993.
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Il a signé la totalité des actes authentiques ou sous seing privés dans lesquels les sociétés du groupe sont intervenues.
Il a initié l’éviction du groupe X et a donc participé à toutes les étapes de sa mise en œuvre en accord avec Me C le CCF et l’ACFF.
Il résulte de ces constatations qu’il a bien commis une faute intentionnelle équipollente au dol. Or, aux termes d’une jurisprudence constante ce type de faute constitue une faute détachable qui entraîne la responsabilité personnelle du dirigeant qui y a participé »
Cette prétendue démonstration n’en est pas une, et justifie le débouté pur et simple des demandes des héritiers de AO X ainsi que de Maître B ès qualité à l’égard de AO Z.
IV- – SUR L’ABSENCE DE FRAUDE
s – Sur l’absence de collusion frauduleuse
Les demandeurs allèguent une prétendue collusion frauduleuse entre les établissements de crédit CFF et ACFF, les sociétés […] et […] ainsi que Maître C, notaire afin d’exclure les sociétés de AO A X de l’exploitation d’un casino situé à Hyères.
Pour mémoire, AO X avait constitué la SA DU GRAND CASINO afin de restaurer un casino appartenant à la commune d’Hyères, cette dernière lui accordant un bail emphytéotique.
Pour financer cette opération, AO X a fait appel à des financements bancaires notamment garantis par deux hypothèques au profit de la KANSALIS BANK et la BANCO AJ AK, et ce à hauteur de 77 000 000 Francs.
Afin de financer des travaux de rénovation, la société de AO X a obtenu un financement complémentaire auprès du CREDIT FONCIER DE France (CCF) à hauteur de 90 000 000 Francs.
Il convient de noter qu’une partie de ce financement, à hauteur de 65 000 000 Francs, devait servir à rembourser l’établissement KANSALIS BANK.
Comme l’indique les demandeurs dans leurs conclusions en page 4, « la somme totale à financer ou refinancer était donc de 135 000 000 Francs ».
Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation des parkings et de la galerie marchande,
AO X avait constitué la SA ESPACE DU GRAND CASINO lequel bénéficiait d’un prêt de 45 000 000 Francs pour l’achèvement des travaux.
— -ïC. Ve
2Y
Il en résulte que AO X est le seul et unique responsable de l’état d’endettement dans lequel les sociétés DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO se sont trouvées.
cé sens, il 'convæe’ræt de ræyeler que par jugement d’ obhgaüon au pass1f en date du
Il convient de citer un extrait des conclusions des demandeurs situé en page 5 dans lequel il est indiqué :
« Mr X s’est préoccupé du choix d’un casinotier pour exploiter les jeux. A ce titre, il a été contact avec diverses entités : AUSTRIA, le groupe BARRIERE et enfin le groupe Z. Un accord de principe est intervenu avec ce dernier groupe au début de l’année 1991 » :
Il en résulte que c’est AO X lui-même qui a librement décidé de se rapprocher du groupe Z afin d’exploiter le casino.
De manière totalement confuse, il est allégué un prétendu stratagème pour évincer les sociétés de AO X.
De son côté, Maître B indique en page 28 de ses conclusions récapitulatives : « or, force est de constater que le" et AO Z étaient déjà en relations d’affaire et ont continué par la suite à réaliser ensemble des projets immobiliers d’importantes ». :
Ou encore en page 36 « En effet, une-entente apparaît être intervenue entre le CFF et AO Z entre le jour où la banque a été initiée par le notaire (8 février 1991) de la prochaine signature d’un bail commercial entre la SA DU GRAND CASINO et la SA CDTH à constituer et la fin mai 1991 ».
ionsvavel un établissement peut être >
Loin de caractériser un quelconque stratagème, les faits démontrent en réalité que les sociétés de AO X, par une succession d’emprunts pour des montants importants, se sont retrouvées dans l’impossibilité de faire face à leurs engagements.
=tC. n
28
C’est dans ces conditions que sont intervenues les cessions du 29 juin 1991 et 4 mars 1993.
Il convient de préciser que ces cessions ont été agrées par la commune d’Hyères et qu’à ce jour, les demandeurs n’ont formulé aucune demande d’annulation desdites
ventes.
Il est étonnant d’affirmer péremptoirement en une prétendue fraude sans même solliciter l’annulation desdites cessions.
En tout état de cause, l’analyse faite par les demandeurs desdits actes ne justifie nullement ces allégations concernant une prétendue collusion frauduleuse.
* – Sur les délégations de créances ayant opéré novation
ments erronés des consorts JOU
Cette analyse des demandeurs reposent sur une interprétation tronquée desdits actes.
En effet, les demandeurs insinuent que lesdits actes emporteraient une simple délégation de créances.
Mais les demandeurs font fi des conséquences de cette délégation, à savoir une substitution de débiteurs qui a pour effet de décharger l’ancien débiteur envers le créancier.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1271 du code civil : « La novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui
est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le
créancier-:; 3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est
substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »
« L’article 1275 du même code précise :
24
Ainsi, Ëäfiœleîâïä*ëfieäëcîvd inclus dans les dispositions relatives à la novation, prévoit le mécanisme de la délégation de créance.
Cette opération entraîne, d’une part la création d’une obligation nouvelle entre le délégué (les sociétés du groupe Z) et le délégataire (les établissements bancaires) et, d’autre part, la disparition de l’obligation existant entre le délégué et le délégant (les sociétés de AO X) en même temps que de celle liant le délégant au délégataire.
Cela explique que les rédacteurs du Code civil aient placé la délégation dans la conéernant la novation. :
Elle constitue, en effet une double novat1on la prem1ere dans les rapports délégant – délégué où il ÿ 8 névation- bar chan t dé s : .
rapports délégant – délégataire, W 41 atie à . à cette dernière novation que fa1t alluswn le Code C1V1l lorsqu il dISDOS€ que la
novation ne s’opère que si le créancier, délégataire entend décharger son débiteur, délégant, pour ne retenir comme seul débiteur que le délégué.
La délégatiôn peut donc constituer une novation, on parlera de délégation parfaite, comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, les deux actes de cession démontrent expressément que les sociétés de AO X, par l’effet de cette substitution de débiteurs, se trouvaient entièrement déchargés de ses obligations envers les établissements financiers.
Concernant l’acte du 28 juin 1991 , il est expressément prévu un prix de cession de 136 390 000 Francs se décomposant de la manière suivante :
à Ïmme de. 37 290,000 Francs payée comptant par l’acquéreur «au > AJ * aît et lui en- donne quittance » »sert la. @!îä’flè "de 59 100 000 -Francs conserv
le gaÿer en l’acquit du Vendeur ét par âé£éäatmæ pareill he -- fifim’ à l’Auxiliaire du Crédit Foncier de France dénommé a--aæés le
Enñ-Bä#e 13 dudit acte, il est expressément stipulé : ,
« 1° L’acquéreur s’oblige à payer au délégataire le montant du prêt ci-dessus, en capital, intérêts aux époques et de la manière convenue dans l’acte de prêt sus énoncé dont l’acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance.
*4-fpëæl’tggt pour lut de l’ acte de prêt sus énonçé.
L’acquéreur est entièrement substitué aux droits et obligations du vendeur résultant de cet acte, ledit vendeur se trouvant ainsi définitivement libéré »
e – y
3p
De manière expresse, la société de AO X se trouvait entièrement libéré de ses engagements envers l’établissement financier.
Mieux, il est reconnu par les demandeurs eux-mêmes que la société de AO X n’avait même pas commencé à rembourser les prêts au moment de la cession.
eeneä1fimæaääfigéfirfianäeurs,fl est en effet précisé :
En page 6 é
< Il est capital d’o r qu’à cette date, cette société n’était pas redevable au À P FONCIER dans la mesure où le remboursement de l’emprunt qu’elle itragté ne devait commencer qu’en novembre 1991 » |
Ainsi, la société de AO X a pu bénéficier d’un emprunt conséquent sans avoir eu la nécessité de le rembourser puisque cette charge revenait à la société LES
PALMIERS.
Il est donc totalement aberrant de solliciter la réparation d’un quelconque préjudice alors que la société DU GRAND CASINO n’a pas eu à souffrir du remboursement de
cet emprunt.
Par la substitution de débiteurs auprès de l’ACFF, les sociétés de AO X ont bénéficié d’un apurement de leur passif à hauteur de 135 000 000 Franc !
Comment oser revendiquer un prétendu paiement de complément de prix ?
o Les arguments erronés de Maître B
Maître B, dans ses conclusions récapitulatives, donne une analyse plus que personnalisée des textes légaux en matière de délégation de créances et novation, allant même jusqu’à créer une disposition législative plus qu’originale en indiquant :
« La novation n’emporte pas extinction de l’obligation originale liant le délégant au délégué, cette obligation ne s’éteint que par l’exécution de la délégation c’est-à-dire par le paiement fait par le délégué au délégataire (généralement la banque)
Le délégué qui paie le délégataire exécute en même temps son obligation à l’égard du délégant ; seul le paiement libère le délégué en vertu de la loi» (conclusions récapitulatives de Maître B p :33).
« En vertu de la loi »… sans indiquer quel texte était visé.
Maître B n’a de cesse de se contredire puisque sur la ligne précédente il sera indiqué :
« [La délégation] est dite parfaite dès lors que le délégataire accepte la cession de créance au profit d’un tiers, elle a pour effet de libérer le délégant ».
E. Nl
34
Or, cela est le cas en l’espèce puisque les banques ont accepté la SARL […] et la SA DU GRAND CASINO comme nouveau débiteur des prêts, libérant par là même l’ancien débiteur, à savoir les sociétés X.
D’ailleurs, fés detix-actes de vente en date dës 29 juin 1991 et 4 Mars 1993 prévoient expressément, quant aux délégations de créances, la décharge de l’ancien débiteur, à savoir les sociétés SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO :
à «'LE DELEGATAIRE accepte l''ACQUEREUR’ comme nouveau débiteur aux lieu et – place du 'VENDEUR’ et il déclare décharger entièrement ce dernier des obligations . résultant pour lui de l 'acte de prêt sus énoncé
'L’ACQUEREUR est entièrement substitué aux droits et obligations du 'VENDEUR’ – résultant de cet acte, ledit 'VENDEUR’ se trouvant ainsi définitivement libéré». (Acte "de vente du 29 Juin 1991 p :13 / Acte de vente du 4 Mars 1993 p :15)
En outre, il ne s’agit en aucun cas d’un non paiement d’une créance dans la mesure où les sociétés ont bénéficié de remises de dettes accordées par les établissements bancaires.
Ainsi, Maître B, sollicite de façon plus qu’étonnante l’inscription de créances, correspondant aux montants des délégations parfaites, au passif des procedures collectives des sociétés du groupe Z !
La justification de cette demande est la suivante : les contrats de vente ont, selon Maître B, « apporté corrélativement un appauvrissement de l’entreprise ou du gage des créanciers ». (Conclusions récapitulatives de Maître B p :34).
En quoi une délégation de créances et une décharge des sociétés de AO X au paiement de deux prêts bancaires conduisent à un appauvnssement desdites sociétés ? .
Si ce raisonnement devait être retenu, alors il ne ferait aucun doute que les sociétés de AO X seraient redevables des prêts objets des délégations de créances et, qu’en conséquence, ceci accroîtrait de façon significative le passif des sociétés X.
En réalité, il est ici sollicité du tribunal de céans, ni plus ni moins, que le paiement une deuxième fois du prix d’ores et déjà acquitté par l’acte du 29 juin 1991 !
La même analyse peut être faite pour l’acte du 4 mars 1993 qui comporte les mêmes termes concernant la substitution de débiteurs, et entraînant les mêmes effets, à savoir la libération complète de la société ESPACE DU GRAND CASINO de ses
engagements envers l’établissement financier.
* – l
32
L’argument développé par les demandeurs pour justifier de leurs prétentions réside dans les avantages qu’auraient perçus les sociétés du Groupe Z par les établissements financiers, avantages dont n’aurait pas bénéficié les sociétés de AO X.
Il convient de rappeler que le tribunal de céans, dans son jugement en date du 24 juillet 2002, avait d’ores et déjà retenu :
« Attendu que M. X soutient le caractère frauduleux prémédité de ce montage par le commanditaire l’ACFF qui a choisi de privilégier les sociétés du. groupe Z alors qu’il avait refusé de le faire pour les sociétés de M.
X ;
Attendu qu’il faut noter qu’à aucun moment l’ACFF ne s’est engagée au préalable à apporter un soutien complémentaire aux sociétés de M. X, et que si un comportement frauduleux est évoqué, le tribunal de commerce n’a pas compétence à la connaître »
Si les établissements financiers n’ont pas cru opportun d’accorder des facilités de remboursement aux sociétés de AO X, AO F Z ne peut en aucune façon en être retenu comme responsable.
peler l’état d’endettement des sociétés de AO X (près de 0 – Franes) qui ne pouvait inciter raisonnablement les établisseæmænts – finanaers à accorder plus de facilités à des sociétés dont la solvabilité était douteuse .
Evidemment, il s’agit de remises de dettes accordées intuitu personae, qui ne peuvent profiter qu’aux sociétés du groupe Z.
Pour autant, ces remises de dettes ne peuvent être considérées comme frauduleuses . en raison de l’absence de volonté des établissements bancaires de les accorder aux
sociétés de AO X.
En effet, il est à souligner que AO Z n’a jamais fait l’objet de condamnation par le Tribunal correctionnel pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, contrairement à AO X.
Il est rappelé également que AO X a été condamné à garantir les dettes sociales de ses sociétés à hauteur de 10 % du passif, le tribunal reconnaissant sa
responsabilité personnelle.
3 dee d â f
Par ailleurs, led1t Jugement d’obligation au passif rappelle également que AO I de : SOPROMEB au sujet de laquelle il a été condamné à 2 – sursis, et 50 000 Francs d’amende pour faux en écriture et abus de biens sociatx »
Ceci explique la confiance manifestée par les banques à l’égard des sociétés du groupe Z, et non à l’égard des celles de AO X. °ÏÔ M,
33
En tout état de cause, les cessions intervenues ont eu pour effet de libérer totalement les sociétés de AO X de ses engagements envers les établissements financiers, ce qui tend à démonter l’absence de tout caractère frauduleux de ces actes, contre lesquels aucune demande de nullité n’est formée.
Dès lors, AO X n’a eu de cesse de faire supporter ses responsabilités sur d’autres personnes. !
S’il existe des fautes de gestion avérées, ce sont bien celles consacrées par le jugement d’obligation au passif précité rendu à l’encontre de AO X.
Mieux, les sociétés codirigées par AO Z ont été, depuis lors, liquidés, sans que leur gestion ne soit remise en cause depuis plus de 15 années !
En l’espèce, les attaques infondées contre AO F Z ne sauraient prospérer, et justifient la condamnation des demandeurs à la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, compte tenu du caractère particulièrement abusif de la procédure diligentée à l’encontre de AO Z, le tribunal devra lui allouer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’acharnement judiciaire de AO X poursuivi de mauvaise foi par ses héritiers.
34
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1271 et suivants du code civil Vu l’article 378 du code de procédure civile Vu l’article 15 du code de procédure civile
Il est demandé au tribunal de céans de :
— PRONONCER le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de Maître
C, Notaire
— CONSTATER l’absence de tout fondement tant en droit qu’en fait justifiant la mise en cause personnelle de AO F Z
— - DECLARER AO F Z hors de cause
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER les demandeurs in solidum à payer à AO F Z la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— CONDAMNER les demandeurs in solidum à la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]
35
ATTENDU que Me Aymar de MAULEON DE BRUYERES, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de l’AUXILIAIRE CREDIT FONCIER DE FRANCE répond par voie de conclusions :
Aux termes de leurs dernières conclusions, AO AZ-BA X et Mademoiselle AA X (ci-après « Les demandeurs ») sollicitent la condamnation in solidum de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après le « CFF ») et de la SA CDTH ainsi que de M. F Z à leur verser les sommes de 304.706,81 € au titre de leur préjudice personnel et 15.991.901,90 € au titre de la perte de valeur de leurs parts dans les sociétés, ainsi que 15.000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après examen des faits de la cause, il conviendra de maintenir le sursis à statuer ordonné par jugement en date du 24 juillet 2002 dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence suite à l’appel formé par Me C et les MÛTUELLES DU MANS ASSURANCES à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 26
mai 2011.
Dans l’hypothèse où votre tribunal estimerait devoir examiner cette affaire au fond il conviendra, à titre subsidiaire, de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, et en toute hypothèse mal fondés.
LES FAITS
1. La SA du GRAND CASINO
Suivant acte authentique en date du 26 mai 1988 reçu par Maître C, la Commune d’HYERES a consenti à la SA du GRAND CASINO, représentée par AO A X, Président du Conseil d’Administration, un bail emphytéotique administratif portant sur une propriété sise à Hyères, […], consistant en un bâtiment en mauvais état afin d’y aménager et exploiter un casino.
Ce bail a été consenti pour une durée de 70 ans.
Suivant acte authentique en date du 26 mai 1988 reçu par Maître C, la KANSALLIS INTERNATIONAL BANK a consenti à la SA du GRAND CASINO un prêt d’un montant de 65.000.000 FRF, pour une durée de 8 ans.
En garantie de ce prêt, la SA du GRAND CASINO a hypothéqué au profit de la KANSALLIS INTERNATIONAL BANK tous les droits réels immobiliers issus de ce bail emphytéotique, cette hypothèque ayant été dûment approuvée par la commune d’HYERES.
Un prêt complémentaire de 12.000.000 FRF a été consenti à la SA du GRAND CASINO aux termes d’un acte authentique en date du 29 novembre 1988 par la BANCO AJ AK INTERNATIONAL, pour une durée de 5 ans avec garantie hypothécaire sur ses droits réels immobiliers issus de ce bail emphytéotique, et ce avec l’accord de la commune d’HYERES.
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Fin 1989, début 1990, AO A X a alors pris contact avec le CFF, et plus particulièrement sa filiale, l’AUXILIAIRE CREDIT FONCIER DE France, (ci-après, l’ « ACFF »), en vue de la renégociation des prêts accordés à la SA du GRAND CASINO en sollicitant en outre un prêt complémentaire de 25.000.000 FRF pour parfaire le financement des travaux du casino.
Aux termes de ces discussions, l’ACFF a informé AO A X qu’elle était disposée à accorder à la SA du GRAND CASINO : °'ÎZ flo
36
— un prêt de 90.000.000 FRF destiné à concurrence de 65.000.000 FRF. au remboursement du prêt accordé par la KANSALLIS INTERNATIONAL BANK et à concurrence de 25.000.000 FRF à parfaire le financement du Grand Casino ;
— et un prêt de 12.000.000 FRF destiné à rembourser le prêt de la BANCO AJ AK INTERNATIONAL SA.
C’est dans ces conditions que le Conseil d’Administration de la SA du GRAND CASINO a autorisé AO A X en sa qualité de Président à contracter lesdits emprunts.
Aux termes d’un acte authentique en date du 23 mai 1990 reçu par Maître C, l’ACFF a prêté à la SA du GRAND CASINO une somme de 90.000.000 Francs pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 15 avril 2005, remboursable à compter du 15 octobre 1991 destinée à financer :
— à concurrence de 65.000.000 FRF le remboursement du prêt de la KANSALLIS INTERNATIONAL BANK SA ;
— à concurrence de 25.000.000 FRF le parachèvement des travaux d’aménagement du Casino.
Le taux d’intérêt prévu à l’acte s’élevait à : – 10,30% l’an sur les premiers 65.000.000 FRF. – et 10,70% l’an sur les 25.000.000 FRF suivants.
Aux termes de cet acte, la SA du GRAND CASINO a donné en garantie à l’ACFF une hypothèque conventionnelle sur ses droits réels résultant du bail emphytéotique en précisant :
— que l’inscription prise du chef de la KANSALLIS INTERNATIONAL BANK SA deviendrait sans cause du fait du remboursement du prêt ;
— que l’inscription prise du chef de la BANCO AJ AK INTERNATIONAL serait également sans cause du fait du remboursement du prêt au moyen d’un crédit de trésorerie consenti par l’ACFF à la SA du GRAND CASINO.
La Commune d’HYERES, dûment autorisée à cet effet par le Conseil Municipal lors de sa séance du 26 avril 1990, est intervenue à l’acte afin d’approuver expressément l’affectation hypothécaire des droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique administratif, pris à la garantie du prêt de 90.000.000 FRF.
En vertu de cet acte, une inscription d’hypothèque conventionnelle a été prise au 2ème bureau des hypothèques de Toulon le 5 juin 1990.
De plus aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 mai 1990, l’ACFF a consenti à la société du GRAND CASINO un crédit relais de TVA de 12.000.000 FRF, aux fins de remboursement des sommes prêtées par la Banque AJ AK.
. Ce prêt, garanti par la caution personnelle de AO X, était à échéance du 31 mars 1991.
2. La SARL ESPACE du GRAND CASINO
Parallèlement, AO A X ès qualités de gérant de la SARL ESPACE du GRAND CASINO, a entrepris de procéder à la construction de 450 emplacements de parkings et 30 locaux commerciaux, et s’est donc rapproché de l’ACFF pour solliciter un prêt de 45.000.000 FRF. -ï€
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3
C’est dans ce cadre que par acte authentique en date du 23 mai 1990 reçu par Maître J I, la Commune d’HYERES a consenti à la SARL ESPACE du GRAND CASINO, représentée par AO A X, un deuxième bail emphytéotique administratif portant sur une propriété non bâtie sise à […], consistant en une parcelle de terre, aux fins d’y édifier un ensemble immobilier devant comprendre en sous-sol des parkings et en rez-de- chaussée un ensemble de locaux commerciaux, la surface devant être aménagée en jardin public par la commune.
Ce bail a été consenti pour une durée de 68 ans.
Ainsi, suivant acte authentique en date du 23 mai 1990 reçu par Maître C, l’ACFF a consenti à la SARL ESPACE du GRAND CASINO un prêt de 45.000.000 FRF pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 15 avril 2005.
Le taux d’intérêts prévu à l’acte s’élevait à 10,70% l’an.
En garantie, la SARL ESPACE du GRAND CASINO a affecté et hypothéqué au profit de l’ACFF les droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique et ce avec l’accord de la Commune d’HYERES.
En vertu de cet acte, une inscription d’hypothèque conventionnelle a été prise au 2ème bureau des hypothèques de Toulon le 5 juin 1990.
3. Vente par la SA du GRAND CASINO à la SARL […] des droits réels immobiliers consentis par la commune de HYERES aux termes d’un bail emphytéotique administratif en date du 26 mai 1988
Fin 1990, début 1991, AO A X s’est rapproché de l’ACFF à fin de lui exposer les difficultés qu’il rencontrait dans la poursuite de son projet et tenter de trouver des solutions pour y remédier.
C’est ainsi que AO X a engagé des négociations avec Messieurs H et Z, ce dernier étant déjà exploitant du casino de la Grande Motte et Président du Syndicat des casinotiers de France ; ces négociations se sont poursuivies tout au long du 1er semestre 1991. '
Ces négociations, en présence de la ville de HYERES eu égard à son nécessaire agrément compte tenu de la spécificité du bail emphytéotique administratif et de son cahier des charges, se sont finalement conclues par un accord aux termes duquel la SA du GRAND CASINO cédait à la société […], contrôlée par Messieurs Z et H, le bail emphytéotique administratif en date du 26 mai 1988 ; les repreneurs prévoyant de confier l’exploitation du futur casino à une société dénommée COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT POUR LE TOURISME HYERROIS, dite CDTH, également contrôlée par Messieurs Z et H.
: C’est dans ce cadre que parilettre du-10 juin 1991, AO A X ès qualités, a sollicité de la Commune d’HYERES l’autorisation de céder le bail emphytéotique portant sur le casino à la SARL […] ; autorisation accordée par délibération du Conseil Municipal de la Commune d’HYERES au cours de sa séance du 21 juin 1991.
Le Conseil d’Administration de la SA du GRAND CASINO, réuni le 22 juin 1991, a autorisé AO A X à l’effet de vendre acte en mains et en l’état futur d’achèvement à la SARL […] les droits réels immobiliers consentis par la Commune, aux termes d’un
F-
38
bail emphytéotique administratif en date du 26 mai 1988, moyennant le prix de 115.000.000 FRF HT, soit 136.390.000 FRF TTC.
C’est dans ces conditions que quatre actes authentiques en date du 29 juin 1991 ont été régularisés devant Maître C, notaire :
a) L’ACFF et la SA du GRAND CASINO ont réaménagé le prêt de 90.000.000 FRF consenti le 23 mai 1990 en le scindant en deux prêts de 65.000.000 FRF et 25.000.000 FRF.
— la durée des prêts a été portée de 15 à 25 ans, comprenant une période d’ouverture de crédit pour une durée de 3 ans, à compter du 15 avril 1990 pour se terminer le 15 octobre 1993 et une période d’amortissement commençant à courir à l’expiration de la période d’ouverture de crédit pour se terminer le 15 avril 2015 ;
— à compter du 15 octobre 1993 le taux d’intérêts de 10,70%, portant sur les 25.000.000 FRF destinés au parachèvement des travaux, a été ramené à 10,30% l’an ;
l’inscription d’hypothèque à effet au 15 avril 2015 a été prorogée au 15 avril 2017, la commune d’HYERES intervenant aux fins de donner son accord à cette prorogation ;
b) La SA du GRAND CASINO, représentée par AO A X a cédé à la SARL […] représentée par ses cogérants, Messieurs AH H et F Z, les droits réels immobiliers issus du premier bail emphytéotique consenti par la Commune le 26 mai 1988.
Le prix de vente a été fixé à 136.390.000 FRF TTC payable comme suit :
— 37.290.000 FRF payé comptant, dont 15.900.000 FRF provenant d’un emprunt contracté à cet effet par la SARL […] auprès de l’ACFF suivant acte authentique du 29 juin 1991, avec caution solidaire et personnelle de la SA CDTH, et le solde soit 21.390.000 F correspondant à la TVA afférente à la présente mutation à l’aide d’un crédit relais de TVA d’une durée de six mois assorti de la caution personnelle et solidaire de Messieurs Z et H ainsi que d’une cession de créance Dailly.
— Le solde du prix, soit 99.100.000 FRF payé par la SARL […] par la prise en charge des sommes dues par la SA du GRAND – CASINO à l’ACFF en vertu du contrat de prêt consenti le 23 mai 1990 et aménagé suivant acte du 29 juin 1991 de telle sorte que la SA du GRAND CASINO s’est trouvée ainsi déchargée de toute obligation à l’égard de l’ACFF.
Le Conseil Municipal de la ville d’Hyères a accepté que l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 5 juin 1990 au profit de l’ACFF conserve ses effets en raison du transfert du prêt à la charge exclusive de la SARL […].
C) L’ACFF, suivant acte authentique reçu par Maître C le 29 juin 1991, a consenti conjointement à la SARL […] et à la SA CDTH un prêt d’un montant de 25.000.000 .. une durée de 25:ans au taux de 10,30% l’an destiné aurfinancement des travaux de finition du casino.
En vertu de cet acte, une inscription d’hypothèque a été prise au 2ème bureau des Hypothèques de Toulon le 5 juillet 1991 et ce avec l’accord de la Ville de HYERES.
d) Enfin, et suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 1991, était consenti à la SA C.D.T.H un crédit de TVA d’un montant de 4.650.000 FRF d’une durée de 6 mois ; à la garantie de ce concours, la CDTH consentait une cession Dailly au titre de la créance de TVA récupérableæ
Ny
39
Par ailleurs, AO X poursuivait la réalisation du projet immobilier de création de parkings et de locaux commerciaux dans le cadre de l’exécution du deuxième bail emphytéotique
administratif.
4. Réaménagement du concours consenti à la SARL ESPACE du GRAND CASINO pour la construction des parkings et locaux commerciaux et octroi d’un financement complémentaire
Suivant acte authentique en date du 29 juin 1991, l’ACFF et la SARL ESPACE du GRAND CASINO ont conclu de réaménager le prêt de 45.000.000 FRF consenti le 23 mai 1990 :
— la durée du prêt consenti le 23 mai 1990 a été portée de 15 à 25 ans;
— et l’inscription d’hypothèque à effet au 15 avril 2007 a été prorogée au 15 avril 2017, la commune d’HYERES intervenant aux fins de donner son accord à cette prorogation.
Suivant acte authentique distinct du 29 juin 1991, l’ACFF a consenti à la SARL ESPACE du GRAND CASINO un financement complémentaire de 12.000.000 FRF aux fins de parachèvement des travaux.
Ce prêt, productif d’intérêts au taux de 10,80 % sur 15 ans était remboursable à hauteur de 9.000.000 FRF dans un délai de 6 mois au moyen du remboursement de la TVA afférente aux travaux de construction.
Ce prêt a été garanti par une cession de créance Dailly sur la créance de TVA récupérable.
Les droits immobiliers sur lesquels était en cours la construction de locaux commerciaux et parkings ont été donnés en garantie hypothécaire à l’ACFF, dûment autorisée par la Ville de HYERES.
5. Vente par la SARL ESPACE du GRAND CASINO à la SARL […] des droits réels immobiliers consentis par la commune de HYERES aux termes d’un bail emphytéotique administratif en date du 23 mai 1990
Au 31 décembre 1992, la SARL ESPACE du GRAND CASINO restait devoir à l’ACFF une somme de 61.895.296,59 F, se décomposant comme suit :
— au titre du premier prêt de 45.000.000 FRF, une somme en capital et intérêts de 55.720.466,72 FRF.
— au titre du prêt complémentaire de 12.000.000 FRF une somme de 6.174.829,87 FRF.
AO A X a informé l’ACFF que la SARL ESPACE du GRAND CASINO n’était pas en mesure de poursuivre la réalisation de son projet.
C est dans ce contexte qu 'il a propose à Messieurs AH H et F Z,
Aassomés de la SARL […] "de céder à cette dernière les droits réels immobiliers issus
du deuxième bail emphytéotique administratif, à charge par elle d’assurer le remboursement des deux prêts restant dus à l’ACFF.
La SARL […] a fait savoir qu’elle était disposée à procéder à cette acquisition sous réserve qu’elle intervienne dans le cadre d’une opération de marchand de biens, son intention étant de rétrocéder l’ensemble de la galerie commerciale ainsi que les 150 parkings situés au
troisième sous-sol. À£1
N,
ho
Quant aux parkings situés aux premier et deuxième sous-sols, la SA CDTH a souhaité les prendre en location auprès de la SARL […].
En conséquence, la SARL […] a proposé à l’ACFF d’assurer le remboursement des deux prêts restant dus :
— par le versement du produit des reventes dans un délai de 4 ans
— par le versement du droit d’entrée à percevoir de la SA CDTH et par le versement des loyers à encaisser.
Le Conseil municipal de la Commune d’HYERES, réuni le 1er mars 1993, a donné son accord sur les termes de la cession envisagée.
C’est dans ces conditions que suivant acte authentique du 4 mars 1993, la SARL ESPACE du GRAND CASINO a cédé à la SARL […] les droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique en date du 23 mai 1990, moyennant le prix de 64.400.000 FRF HT soit 76.378.400
FRF. TTC payable comme suit :
— 14.478.400 FRF payé comptant et affecté au paiement de la TVA, des frais d’acte et au remboursement de la créance due à l’entreprise AQ N pour un montant de 1.779.000 FRF. (Cette somme a été payée au moyen d’un crédit relais de pareille somme consenti par l’ACFF à la SARL […] d’une durée d’un an avec cession, à titre de garantie, du crédit de TVA né de l’opération immobilière à hauteur de 11 .978.400 FRF).
— Le solde du prix de cession, soit 61.900.000 FRF, par la prise en charge des sommes dues par la société venderesse à l’ACFF au titre des prêts, de telle sorte que la SARL ESPACE du GRAND CASINO s’est trouvée ainsi déchargée de toute obligation à l’égard de l’ACFF-.
Enfin, ce n’est que le 30 décembre 1993 que débutait l’exploitation des machines à sous, seule activité rentable du Casino des Palmiers.
6. Réaménagement des prêts consentis à la SARL […] et à la SA CDTH
Compte tenu du retard dans l’ouverture du casino et dans la délivrance de l’autorisation administrative d’exploiter des machines à sous, l’ACFF a été amenée à accepter de réaménager les prêts consentis aux sociétés CDTH et […], sans que ces réaménagements aient
une quelconque influence sur la présente procédure et sur les demandes formulées par les héritiers de A X.
7. Procédure de mandat ad hoc et de conciliation
Après avoir sollicité la communication des annexes des documents comptables de l’exercice 1994
— - de la SA CDTH Bü’pfiësiäïë’iéfie du Tribunal de Commerce de TOULON mi 1995, l’ACFF a appris
que le bail éommercial conclu le 29 juin 1991 entre la SARL […] et la SA CDTH avait fait l’objet d’un avenant en date du 8 mars 1993 sans que l’ACFF en ait été avisé, en violation de la délégation de loyers mise en place à son profit.
Par suite de cette révision, le loyer annuel du Grand Casino a été ramené de 12.000.000 FRF à 2.400.000 FRF, ce qui a rendu de facto irréalisable le remboursement des prêts souscrits par la société SARL […], la SA CDTH étant, pour sa part, à jour des engagements souscrits à l’égard de l’ACFF. °
Pt
ArPA P
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Eu égard au montant des arriérés dus par la SARL […] début 1996, l’ACFF a engagé des mesures d’exécution à l’encontre de la SARL […] fin février début mars 1996 et notamment des saisies attribution entre les mains des banques suivantes :
SOCIETE GENERALE
CREDIT LYONNAIS
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE CREDIT DU NORD
BANQUE NATIONALE DE PARIS
[…]
SOCIETE DE BANQUE DE PROVENCE TOULON BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR LYONNAISE DE BANQUE
CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Les saisies ainsi pratiquées ont permis l’encaissement d’une somme de 954.721,06 FRF.
Suivant requête en date du 27 février 1996, la SARL […] a sollicité l’assistance d’un mandataire ad hoc dans le cadre de la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des
entreprises.
Par ordonnance du 27 février 1996, AO le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a désigné Maître Y en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le gérant de la SARL […] en vue de parvenir à un accord avec l’ACFF.
Dans le cadre de sa mission, Maître Y sollicitait la suspension des poursuites engagées par l’ACFF.
Maître Y devait constater l’échec de sa mission aux termes d’un rapport en date du 17 mai 1996.
Le 3 juin 1996, la SARL […] a procédé à la déclaration de cessation de ses paiements auprès du Tribunal de Commerce de Toulon.
Toutefois, les discussions entre les sociétés […], […] et CDTH d’une part et l’ACFF d’autre part, devaient reprendre eu égard au risque de fermeture du casino des Palmiers suite à l’éventuel retrait de l’agrément dont bénéficiaient la société CDTH et ses dirigeants, consécutif à la procédure collective d’une des sociétés du casino des Palmiers qu’il dirigeait.
Une telle fermeture aurait eu pour conséquence une dévalorisation des actifs apportés à la garantie des prêts liée à la disparition du fonds de commerce.
Aussi et par lettre du 7 juin 1996, le conseil de l’ACFF sollicitait le renvoi de l’audience de chambre du conseil du 10 juin 1996 qui devait examiner les demandes d’ouverture d’une procédure collective de la SARL Les Palmlers __
' Avant laud1ence de renvoi de la chambre du conseil fixée au 24 1um 1996, les trois sociétés du
Casino des PALMIERS et l’ACFF parvenaient à un accord de principe sur le désengagement définitif de l’ACFF à hauteur de la valeur économique réelle des actifs détenus par les trois
sociétés. A la requête des sociétés CDTH, […] et […], le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de règlement amiable :
— au profit de la SARL […] suivant ordonnance du 25 juin 1996; °r€'
bt
— au profit de la SA CDTH suivant ordonnance du 25 juin 1996 rectifiée le 9 juillet 1996;
— au profit de la SARL […] suivant ordonnance du 25 juin 1996 rectifiée le 9 juillet 1996.
Maître Y a été désignée en qualité de conciliateur avec pour mission de mener à bonne fin le projet d’accord avec l’ACFF.
C’est dans ces conditions qu’un protocole a été conclu en date des 22 et 23 juillet 1996, sous l’égide de Maître Y, entre l’ACFF d’une part et CDTH, la SARL […] et la
SARL […] d’autre part à l’issue duquel :
1°) La SARL […] a cédé le 22 octobre 1996 à la commune de HYERES les droits immobiliers issus du bail emphytéotique administratif portant sur trois niveaux en sous-sol à l’usage de parking et le quatrième niveau situé en rez-de-chaussée et le droit d’y édifier des locaux commerciaux moyennant la somme de 12.500.000 FRF à revenir à l’ACFF, créancier hypothécaire, pour solde de tout compte, et ce après règlement par la SARL […]
d’une somme de 2.500.000 FRF à l’ACFF.
2°) La SARL […] a cédé le 30 Juillet 1996 à la SA CDTH les droits immobiliers issus du bail emphytéotique administratif portant sur un bâtiment à usage de casino de jeux, d’un hôtel, d’un auditorium et de services de restauration, moyennant un prix de 20.000.000 FRF à revenir à l’ACFF, créancier hypothécaire, pour solde de tout compte.
3°) Enfin, la SA CDTH a remboursé par anticipation les sommes dont elle était redevable envers l’ACFF à hauteur de 20.000.000 FRF le 31 juillet 1996 et le solde le 11 octobre 1996.
A la requête de Maître Y, le protocole de règlement amiable a été homologué par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon suivant trois ordonnances en date du 16 octobre
1996.
8. Procédures collectives des sociétés de la SA du Grand Casino et de la SARL Espace du Grand Casino
1°) Par ailleurs et sans que l’ACFF en soit informée, la SA du GRAND CASINO et la SARL ESPACE du GRAND CASINO ont fait l’objet de deux procédures de redressement judiciaire par jugement en date des 30 mars et 10 mai 1994, puis d’une mise en liquidation judiciaire avec patrimoine commun par un même jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 septembre 1994, désignant Maître Y en qualité de Mandataire Liquidateur des deux sociétés.
Maître Y devait obtenir le 27 février 1995 du Tribunal de Commerce de TOULON que la date de cessation des paiements des sociétés DU GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO soit fixée au 30 septembre 1992.
2°) Un jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 9 décembre 1996 a ' condamné AO X à supporter l’insuffisance d’actif de ses sociétés à concurrence de 10%, soit une somme de 1.018.691,14 FRF.
AO X, ne s’étant pas acquitté de cette somme, a été assigné par Maître Y devant le Tribunal de Commerce de TOULON aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire personnelle.
Cette assignation a déclenché de la part de AO X diverses procédures et diverses demandes qui seront reprises pour partie par Maître Y, ès qualité de mandataire
«L.
NL
13
liquidateur des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO, qui sera remplacée par Me AB B selon jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 9 décembre 2002.
9. Procédures initiées par A X devant le Tribunal de commerce de Toulon et devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille
Par assignation en date du 8 avril 1999 AO X a sollicité du Tribunal de Commerce de TOULON la condamnation notamment du CFF et de l’ACFF dans les termes ci-dessous :
« Dire recevable et bien fondée l’action entreprise par AO A X,
Faire droit aux demandes de AO A X en ce qu’elles visent à la condamnation « in solidum » :
A – AU BENEFICE DE LA SA du GRAND CASINO ET DE LA SARL ESPACE du GRAND CASINO
1) de la SARL […], de AO F Z, du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer entre les mains de Maître Y ès qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SA du GRAND CASINO :
a- la somme de 4.691.539,03 FF au titre des sommes détournées et appartenant en propre à la SA du GRAND CASINO,
— les intérêts de droit sur cette somme à compter du 29 juin 1991,
b- la somme de 92.290.000 FF à titre de solde du prix convenu lors de l’acquisition constatée par acte authentique du 29 juin 1991,
— les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’arrêté de compte établi et constaté par l’acte authentique du 30 juillet 1996.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal estimait que la SARL […] n’était pas redevable de la somme de 92.290.000 FF :
En tirer les conséquences et : – dire que le prix de la vente doit être ramené à la somme de 44.140.000 FF HT,
— dire que la SARL […] devra rembourser au TRESOR la somme de 14.467.000 FF,
— dire que le TRESOR est redevable envers la SA du GRAND CASINO d’une somme de 14.467.000 FF comme ayant été perçue en trop lors de la vente du 29 juin 1991.
2) de la SARL […], de AO F Z, du CREDIT FONCIER DE – FRANCE ét dé, TAUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer entre les mains – de Maître Y ès qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL
ESPACE du GRAND CASINO :
— la somme de 48.245.000 FF à titre de solde du prix convenu lors de l’acquisition constatée par acte authentique du 29 juin 1991,
— les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’arrêté de compte établi et constaté par l’acte authentique du 30 juillet 1996. _æ M
bu
Subsidiairement, et si par extraordinaire le Tribunal estimait que la SARL […] n’était pas redevable de la somme de 48.245.000 FF
En tirer les conséquences et : – dire que le prix de la vente doit être ramené à la somme de 28.132.400 FF HT,
— dire que la SARL […] devra rembourser au TRESOR la somme de 6.745.773,60 FF
— dire que le TRESOR est redevable envers la SA du GRAND CASINO d’une somme de 6.745.773,60 FF comme ayant été perçue en trop lors de la vente du 29 juin 1991.
B- AU BENEFICE DE AO A X
En regard de la démonstration faite par AO X de ce que, par leurs actions malicieuses, voire délictuelles, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, la SARL […], la SARL […], la SA CDTH dite « CASINO DES PALMIERS » et AO F Z se sont emparés de manière illicite de sa fortune :
Faire droit aux demandes de AO A X en ce qu’elles sollicitent la condamnation « in solidum » :
— du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, – de AO F Z,
à lui payer :
— la somme de 119.000.000 FF à titre de dommages et intérêts pour les préjudices liés à la perte des valeurs mobilières dont il était propriétaire,
— la somme de 30.000.000 FF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et personnel qu’il a subi du fait de l’entente illicite et des actions nuisibles, voire délictueuses, qu’elles ont entraîné à son encontre,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Maître Y prise tant en son nom personnel qu’ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA du GRAND CASINO et de la SARL ESPACE du GRAND CASINO,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 100.000 FF au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Maître Y est alors intervenue volontairement à cette instance et par conclusions u jesignifiées-en-juillet,2000 a sollicité du Tribunal de Commerce de TOULON :
« … Déclarer Maître Y, ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, tant sur le fondement des dispositions de l’article 1167 du Code Civil, que de l’article 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et de l’article 1153 alinéa 4 du Civil, à l’encontre des sociétés […], […], CDTH, l’AUXILIAIRE DU CREDIT
FONCIER DE FRANCE, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et AO Z.
Annuler le protocole d’accord en date du 4 mars 1993, par application de l’article 107 de la Loi du 25 janvier 1985. 46
hS
Dire et juger qu’en l’état du préjudice occasionné par les agissements dolosifs et frauduleux des sociétés requises, celles-ci devront être condamnées solidairement à réparer l’entier préjudice subi par Maître Y, ès qualités.
En conséquence, condamner solidairement les sociétés […], CDTH, […], l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et AO F Z à payer à Maître Y, ès qualités,
— la somme de 116.368.172,03 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1 991 – la somme de 14.478.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1993 – la somme de 61.900.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1 993
Dire et juger que, sur ces sommes, les intérêts échus depuis plus d’un an porteront intérêts dans le cadre des dispositions de l 'article 1154 du Code Civil.
Dire et juger que les agissements de la SARL […], la SARL […], la SA CDTH, l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont causé à Maître Y, ès qualités, un préjudice dont il devra lui être alloué réparation et ce, en vertu des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil.
En conséquence, condamner solidairement la SARL […], la SARL […], la SA CDTH, l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d’une somme de 32.058.400 F en réparation de son entier préjudice.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement la SARL […], la SARL […], la SA CDTH, l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 60.300 F sur le fondement de l’article 700 du
NCPC. Condamner la SARL […], la SARL […], la SA CDTH,
l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens. ».
Parallèlement, par jugements du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 novembre 2000, les sociétés […] et […] ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Maître P ayant été désigné en qualité de Mandataire Liquidateur.
Le 10 juillet 2001, une tierce opposition a été formée par le CFF et l’ ACFF au jugement du 25 février 1995 reportant la date de cessation des paiements des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO.
Le Tribunal de commerce de Toulon estima, le 1° octobre 2001, l’ACFF et le CFF irrecevables en
ve opposition pour tardiveté.
Parallèlement, M. X a fait assigner le 15 juin 2001 Me C et son assureur, les MÛTUELLES DU MANS ASSURANCES, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers dans les termes suivants :
« – Condamner «in solidum » Maître AZ-BB C et la Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS à payer à Maître AD Y, ès
qualités, eté
46
a) au titre de la SA du GRAND CASINO
la somme de 20.010.692,85 FF, à titre principal
b) au titre de la SARL ESPACE du GRAND CASINO la somme de 15.713.397,67 FF, à titre principal
Ou celle de 3.400.000 FF, à titre subsidiaire
Dire que ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de leurs prélèvements, jusqu’à parfait paiement, lesquels intérêts seront capitalisés annuellement, sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
Condamner « in solidum » Maître AZ-BB C et la Compagnie d’assurance LES MÛTUELLES DU MANS à payer à AO A X la somme de 3.100.000 FF à titre de dommages et intérêts,
Assortir cette décision de l’exécution provisoire.
Condamner «in solidum » Maître C et la Compagnie d’assurance LES MÛTUELLES DU MANS à payer à AO X la somme de 30.000 FF, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens. »
Maître C et les MÛTUELLES DU MANS ASSURANCES ont appelé dans la cause l’ACFF et le CFF.
Le 6 décembre 2001 le TGI de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Toulon.
10. – Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 24 juillet 2002
C’est dans ce contexte que le 24 juillet 2002 le Tribunal de commerce de Toulon ordonna un sursis à statuer dans les termes suivants :
« SURSOIT à statuer dans l’attente des décisions à intervenir concernant les actions engagées :
— devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE à l’encontre de Me C, Notaire,
— devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sur le report de la date de cessation des paiements des sociétés de M. X, à savoir la SA du GRAND CASINO et la SARL ESPACE du GRAND CASINO. »
Depuis cette décision, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans un arrêt en date du 18 décembre 2002, confirmé la tardiveté des tierces-opposition formées par le CFF et l’ ACFF.
Par un arrêt en date du 9 novembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2002.
M. A X devait décéder le 12 novembre 2004.
Néanmoins la procédure initiée à l’encontre de Me C devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulon, a donné lieu après une reprise d’instance par les héritiers de A X, à un jugement en date du 26 mai 2011 qui a statué dans les termes suivants : °Ç€
b+
« Dit et juge que Me C Notaire a manqué à son obligation de conseil envers la S.A. DU GRAND CASINO et la S.A.R.L ESPACE du GRAND CASINO ainsi qu’envers AO A X.
Dit qu’il a manqué à ses obligations de séquestre.
Avant dire droit sur le montant des sommes dues à Me AB B ès qualité et sur toutes les autres demandes des parties, ordonne une expertise confiée à AO AL AM, […] qui aura pour mission, après s’être fait communiquer l’ensemble des documents lui paraissant nécessaires et notamment les actes notariés des 29 juin 1991 et 4 Mars 1993 :
De rechercher le montant exact des sommes réglées par l’étude de notaire sur les sommes séquestrées
De rechercher le montant exact des sommes qui auraient du revenir à la S.A. DU GRAND CASINO
De proposer une évaluation des différents préjudices subis par les demandeurs
De fournir enfin au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires à la solution du litige ».
Le 5 juillet 2011, Me C et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont fait appel de ce jugement ; cette affaire ayant été fixée pour plaidoirie devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au
4 juin 2012.
C’est dans ce contexte que les héritiers de M. X ont cru pouvoir demander la reprise de l’instance devant le Tribunal de commerce de céans, qui avait ordonné un sursis à statuer le 24 juillet 2002 et solliciter la condamnation in solidum du CFF, de la SA CDTH et de M. F Z à leur verser les sommes de 304.706,81 € au titre de leur préjudice personnel et 15.991.901,90 € au titre de la perte de valeur de leurs parts dans les sociétés, ainsi que 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3
DISCUSSION
I. À titre préliminaire, sur les rapports entre le CFF et l’ACFF et sur la transmission universelle du patrimoine de l’ACFF au profit du CFF
Afin de mettre un terme aux sous-entendus des demandeurs selon lesquels le CFF aurait perçu des sommes détournées (qui devaient en fait revenir à l’ACFF), il convient de rappeler que l’ACFF, filiale du CFF, a donné par acte notarié en date du 20 avril 1989, un pouvoir général de représentation au CFF à fin notamment de :
« Fixer les conditions de tous prêts et exiger toutes garanties, les accepter.
Stipuler que la signature des actes de prêts ou de crédits vaudra décharge au mandataire. Signer tous actes constatant les prêts, les prorogations de prêts.
Effectuer les remises de fonds.
Gérer les prêts jusqu’à leur extinction et assurer la tenue de la comptabilité de ces opérations.
Recevoir tous remboursements aux époques convenues ou par anticipation.
Effectuer tous retraits et tous versements sur les comptes ouverts à son nom, dans les livres de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE … ».
Compte tenu du mandat général de gestion donné par l’ACFF au CFF, les demandeurs ne sauraient valablement tirer une quelconque conséquence de ce que certains remboursements des sommes prêtées par l’ACFF aient pu avoir lieu par émission de chèques à l’ordre du CFF.
Par ailleurs et suivant déclaration en date du 29 octobre 2007, le CFF, en sa qualité d’associé unique de l’ACFF a décidé la dissolution de cette société en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil ; ce qui a eu pour conséquence la transmission universelle de son patrimoine au
profit du CFF.
En conséquence, le CFF vient aux droits de l’ACFF dans le cadre du présent litige.
Il. À titre principal, sur le nécessaire maintien du sursis à statuer Il convient de rappeler que par jugement en date du 24 juillet 2002, votre tribunal a estimé que :
« – l’action engagée contre le Notaire avec le dépôt au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE des pièces concernant les fonds gérés par le séquestre,
— l’action engagée sur le report de la date de cessation des paiements des sociétés de M. X à savoir la SA du GRAND CASINO et la SARL ESPACE du GRAND CASINO, devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
Privent le Tribunal d’éléments nécessaires à une juste appréciation du litige. » Et a en conséquence sursis à statuer en les termes suivants :
« SURSOIT à statuer dans l’attente des décisions à intervenir concernant les actions engagées :
— devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’encontre de Me C,
Notaire, : âç[
49
— devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sur le report de la date de cessation des paiements des sociétés de M. X, à savoir la SA du GRAND CASINO et la SARL ESPACE du GRAND CASINO. »
Il ne fait donc aucun doute que votre tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de décision définitive à intervenir concernant l’action engagée à l’encontre de Me C, dans la mesure où elle est de nature à éclairer et influencer le présent litige. Or si le Tribunal de Grande Instance de Toulon a rendu une décision le 26 mai 2011, déclarant que Me C avait manqué à son obligation de conseil et à ses obligations en qualité de séquestre ; il est tout aussi incontestable que cette décision, non assortie de l’exécution provisoire, a été frappée d’appel par Me C et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence. Il convient de rappeler que cette affaire doit être plaidée le 4 juin 2012 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il convient donc de juger que le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de commerce de Toulon dans son jugement du 24 juillet 2002 doit être maintenu jusqu’à la réalisation de l’événement visé dans les motifs du jugement, à savoir le prononcé d’un arrêt définitif de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence statuant sur la responsabilité de Me C.
En toute hypothèse il convient, tant pour des raisons de bonne administration de la justice qu’au regard du lien extrêmement étroit de la demande à l’encontre de Me C avec la présente procédure, de prolonger le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les héritiers X à Me C et aux MÛTUELLES DU MANS ASSURANCES.
En effet, il ne fait absolument aucun doute que le présent litige est étroitement liée à l’appréciation de la responsabilité de Me C. La demande présentée par les héritiers de A X devant le tribunal de céans atteste de ce lien en ce qu’elle cite à de multiples reprises, sur pas moins de 16 pages, l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Me C,.
Nous pouvons citer à titre d’exemple :
— page 5 : « 2°) Dans ce contexte, le groupe Z avec la complicité active de Me C […] » ;
— page 17 :
« Dans sa décision précitée du 26 Mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a retenu la responsabilité totale de Me C aussi bien en qualité de rédacteur d’acte pour manquement à son obligation de conseil envers Mr X et les sociétés qu’il animait qu’en qualité de séquestre. ».
— page 24 :
« 1°) Cependant cette fraude n’a pu être réalisée qu’avec la complicité active de Me
. . .E, [ .]; […] 4°) C’est lors de ces négociations qu’il [Me C] a
« délibérément trahi les intérêts de Mr X et des sociétés de son groupe […] ; 5°) […] le notaire a imaginé une fraude très simple. ».
— page 25 :
« La collusion frauduleuse entre le groupe Z et le notaire est établie par le jugement précité du 27 mai 2011. »
— page 35 : ä'€
le
So
« 2°) En premier lieu, il a subi un préjudice moral évident dans la mesure où ses intérêts ainsi que ceux des sociétés qu’il administrait ont été délibérément trahis par son Notaire dans lequel il avait toute confiance. ».
— page 36, dans le « Par ces motifs » :
« 2°) Constater que le Tribunal de Grande Instance de Toulon par jugement du 27 Mai 2011 a déclaré Me C responsable de ces mêmes faits et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par Mr X et les deux sociétés qu’il animait. ».
Plus encore, la responsabilité de Me C apparaît, au vu des conclusions des demandeurs, comme la cause de la défaillance des sociétés de M. X :
« 1°) Pour des motifs liés à la défaillance du notaire dans l’accomplissement de sa mission de séquestre, la S.A. du GRAND CASINO a été assez rapidement en état de cessation des paiements. La S.A.R.L. ESPACE du GRAND CASINO a subi le même
sort. »".
Si, comme le relèvent les demandeurs, la première des conditions pour la reprise d’instance est réalisée depuis le rendu d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2002 ; il est en revanche parfaitement inexact de soutenir que :
«La collusion frauduleuse entre le groupe Z et le notaire est établie par le jugement précité du 27 mai 2011.
Ainsi se trouve levée la raison d’être du sursis à statuer résultant de la décision du Tribunal de céans du 24 juillet 2002. »2.
En effet, il est incontestable que Me C a fait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 27 mai 2011 qui reconnaissait sa responsabilités. En conséquence, la collusion frauduleuse n’est pas établie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, ce dernier remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit*.
Et ce malgré l’affirmation page 34 des héritiers X qui n’hésitent pas à écrire que :
« Il est maintenant acquis aux termes du jugement du 27 mai 2011 que sa [Me C] responsabilité est engagée de ce chef. »
En outre le lien entre les deux procédures, tel que reconnu par le jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 24 juillet 2002, impose le maintien de ce sursis à statuer pour des raisons tenant à la bonne administration de la justice. En effet, l’arrêt à venir de la Cour d’appel saisie par Me C conditionne, ainsi qu’il a déjà été démontré, l’appréciation du litige devant votre Tribunal. Ce sursis à statuer se justifie d’autant plus que l’appel du jugement du 27 mai 2011 sera plaidé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juin 2012.
En consequence il est demande à votre tribunal de dire que le sursis à statuer prononcé le 24 1u1llet’ 2002 doit se comprendre comme devant s’appliquer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le litige opposant les héritiers X à Me C et les MUÛTUELLES DU MANS ASSURANCES. À titre subsidiaire et en toute hypothèse, il conviendra de prononcer le maintien du sursis à statuer de la présente instance jusqu’au prononcé d’une décision définitive
! – Conclusions des demandeurs, p.12, souligné par nos soins. 2
Conclusions des demandeurs, p.25, souligné par nos soins. : 44
Déclaration d’appel de Me C. Code de procédure civile, art. 561.
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quant à la responsabilité de Me C envers les demandeurs et ce conformément aux articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile.
III. À titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes des héritiers X
Il sera démontré ici que les héritiers X n’ont aucune qualité à agir au vu du contexte procédural dans lequel leurs demandes interviennent ; étant précisé par ailleurs qu’ils ne justifient pas être les héritiers de A X.
A. Sur le défaut de qualité à agir au nom des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO
En effet, il est constant que la SA du GRAND CASINO et la SARL ESPACE du GRAND CASINO ont fait l’objet de procédures de redressements judiciaires respectivement le 30 mars 1994 et le 10 mai 1994 puis de liquidation judiciaire le 12 septembre 1994 par jugements du Tribunal de commerce de Toulon, Me Y ayant été désignée Mandataire Liquidateur.
Il est constant que par jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 9 décembre 2002 Me B a succédé à Me Y en qualité de mandataire liquidateur de ces sociétés.
En conséquence, seul Me AB B serait éventuellement recevable à agir au nom de ces sociétés.
Il conviendra donc de déclarer les héritiers X irrecevables pour défaut de qualité à agir au nom des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO.
B. Sur la demande de réparation au titre de la perte de valeur des parts sociales
Aux termes de leurs dernières écritures, les héritiers de A X demandent la condamnation in solidum de la SA CDTH, l’ACFF et M. F Z à leur régler « La somme de 15.991.901,90 € au titre de la perte de valeur de leurs parts dans les sociétés »°.
Il est constant que si la jurisprudence de la Cour de cassation permet aux associés d’une société d’engager la responsabilité d’un tiers à la société en réparation de son préjudice du fait d’une éventuelle faute de ce tiers, c’est seulement si cet associé fait la démonstration d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société.
La Cour de cassation l’a d’ailleurs très récemment rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 8 février 2011° dans lequel, aux termes d’un attendu de principe d’une clarté
indiscutable, la Cour a jugé que :
« Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
1.2 Attendu que/a ïçêéÿàäïigä de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; ».
Or la Cour de cassation" a pris position sur ce point spécifique en décidant de manière très claire que :
: dfé.
Conclusions des demandeurs, p.37. Com. 8 février 2011, […]
ML
SL
« […] les préjudices subis par des associés d’une société en liquidation, tenant à des pertes de valeur de leurs parts sociales en raison de la violation alléguée de stipulations contractuelles par le client unique de la société, sont subis indistinctement par la collectivité des associés porteurs de parts et par la société ; qu’en décidant ainsi que le préjudice invoqué par les associés qui, en raison de leurs droits et devoirs sociaux, ont été appelés à supporter les pertes sociales n’étant que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés ; »
Il convient de rappeler que cette jurisprudence est constante puisqu’aux termes d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 1999 (n° 230 – BNP c/ Me K ès qualités et autres)®, il avait déjà été jugé que les préjudices subis par les associés d’une société en liquidation, tenant à des pertes de rémunération, de valeur de leurs parts sociales et actions ainsi que des fonds de commerce et autres biens possédés par la société, sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance.
En conséquence, il est incontestable que le préjudice dont les héritiers X demandent réparation au CFF n’est pas indemnisable du chef des associés puisqu’il a été subi indistinctement par les associés et la société.
D’ailleurs, les demandeurs reconnaissent eux-mêmes de manière indiscutable au vu de leurs écritures que ce préjudice a été subi par la société. En effet, l’estimation du préjudice à la somme de 15.991.901,90 € est faite en page 34 et 35 des conclusions déposées, dans le B. de la « Section |» dont l’intitulé est révélateur : « […] DES SOCIÉTÉS », les demandeurs reconnaissant de ce fait expressément que le préjudice aurait été subi par la société, et non pas par eux personnellement.
En toute hypothèse, il convient de relever que les héritiers X ne rapportent nullement la preuve de faits justifiant leurs demandes ainsi que le bien fondé des sommes demandées qui apparaissent totalement farfelues.
En effet, alors que les actes de vente de l’ensemble des droits immobiliers des sociétés SA du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO ont été signés les 29 juin 1991 et 4 mars 1993, il est raisonné comme s’il était établi que les prix de vente stipulés dans les contrats n’avaient pas été payés.
Les héritiers X ne peuvent pas sérieusement prétendre que le CFF a contribué à aggraver les difficultés des sociétés dans la mesure où, tant en 1991 qu’en 1993, les conventions que A X avait signé ont eu pour but de décharger ses sociétés de tout passif à l’égard du CFF.
S’il n’en avait pas été ainsi, AO X n’aurait sûrement pas cédé les actifs de la SARL ESPACE du GRAND CASINO à la SARL […], dirigée par Messieurs Z et H, en 1993, soit deux ans après la première cession.
« 'En tout éfat dé Cäûse/ le prix de vente des actifs vendus n’avait pas vocation à revenir à AO
A X ou aux sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO compte tenu des charges hypothécaires grevant leurs actifs en garantie d’un passif équivalent ou largement supérieur à la valeur des actifs.
! Com. 28 juin 2005, n°04-13.586. èfQ * – Com. 14 décembre 1999, n°97-14.500
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En conséquence, il conviendra de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande de réparation à hauteur de 15.991.901,90 € du préjudice au titre de la perte de valeur de leurs parts dans les sociétés SA du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO pour défaut de qualité
à agir.
C. Sur la demande en réparation au titre du préjudice personnel des héritiers de M. X
Il sera démontré ici que la demande en réparation du préjudice personnel allégué par les demandeurs qui serait lié au règlement du passif admis à la liquidation judiciaire des sociétés SA du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO est irrecevable en ce que ce préjudice n’a pour cause que le comportement de M. X et qu’en outre il n’est pas distinct de celui supporté par la société et ne peut donc faire l’objet d’une réparation.
Aux termes de leurs écritures, les héritiers de M. X demandent la condamnation in solidum de la SA CDTH, l’ACFF et M. F Z à régler aux héritiers de M. X « La somme de
304.706,81 € au titre de leur préjudice personnel »°,
Cette demande est fondée sur le fait que M. X a réglé la totalité du passif admis dans les procédures de liquidation judiciaire des sociétés SA du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO. Il est incontestable que ce préjudice ne découle pas d’une quelconque obligation mise à la charge de ce dernier mais d’un paiement volontaire de M. X , tel que le rappellent les demandeurs en page 12 des conclusions :
« Alors qu’il n’était tenu qu’au paiement de 10% du passif admis Mr A X a fourni à Me B, nommé en remplacement de Me Y les sommes nécessaires au paiement de la totalité du passif ».
Il convient de rappeler que la société CDTH avait proposé de régler l’intégralité du passif des procédures collectives des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO, ainsi que la requête aux fins d’être autorisé à transiger de Me B auprès du Tribunal de commerce de Toulon en date 26 mai 2003 l’expose :
« Que la société CDTH propose de régler l’intégralité du passif des procédures collectives en contrepartie d’un désistement de toute action et instance à l’encontre de la SA CDTH au titre de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Toulon pour le montant des sommes réclamées à la SARL […] ».
En apprenant la volonté de CDTH de régler la totalité du passif des procédures collectives, M. X s’empressa donc de proposer également à Me B, ès qualité, le règlement intégral du passif des sociétés :
« Que AO X A, responsable des deux sociétés, a fait parvenir également au liquidateur une proposition visant au règlement de l’intégralité du passif tel qu’il sera définitivement admis »°*.. L'«empreishsement et la volonté de M. X de régler volontairement ce passif ne lui permet pas aujourd’hui d’en solliciter le remboursement par voie de condamnation envers le CFF !
° – Conclusions des demandeurs, p.29.
° – Conclusions des demandeurs, p.27. °ï{ !! Requête aux fins d’être autorisé à transiger de Me B en date du 26 mai 2003.
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Demander l’indemnisation d’un préjudice que les demandeurs se sont eux-mêmes imposés en- dehors de toute obligation apparaît pour le moins abusive, notamment en ce qu’elle contrevient au principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
En outre, au regard de la jurisprudence établie de la Cour de cassation, il apparaît très discutable de considérer que le préjudice subi par les associés d’une société en liquidation judiciaire et consistant au règlement du passif admis à la procédure apparaît distinct de celui de la société.
En effet, aux termes de l’arrêt fondateur de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation**, le préjudice allégué par les associés doit être non seulement personnel mais également distinct de
celui de la société, au sens où ce dernier ne doit pas être inhérent à la procédure collective :
« Attendu que, […] aucun créancier ayant produit n’est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l’immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts
/ ».
En l’espèce, il est indiscutable que l’obligation de supporter le passif d’une société mise en liquidation judiciaire est un risque inhérent à celui d’un associé dont la société fait faillite. Cela a d’ailleurs été rappelé dans l’arrêt de la Cour de cassation de 2005 précité :
« Mais attendu […] qu’en décidant ainsi que le préjudice invoqué par les associés qui, en raison de leurs droits et devoirs sociaux, ont été appelés à supporter les pertes sociales n’étant que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés;»
Il apparaît donc impossible d’exciper d’un préjudice personnel distinct d’un associé, lorsque ce préjudice consiste au paiement du passif admis à la liquidation judiciaire de sa société, puisque ce paiement est inhérent à la procédure collective touchant cette dernière. Ce préjudice n’étant donc pas strictement personnel et distinct, sa réparation n’est pas possible.
Il convient de rappeler que A X n’était pas tenu de régler ce passif, sauf dans la limite de 10%, étant précisé qu’il a décidé de renoncer à l’appel de la décision le condamnant.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande de réparation à hauteur de 304.706,81 € au titre de leur préjudice personnel pour défaut de qualité à agir en application de l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 31 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les héritiers X semblent solliciter 100.000 € au titre du préjudice moral qu’aurait subi leur père. Là encore, l’irrecevabilité de leur demande est incontestable tant en raison de ce qui est dit ci-dessus que sur le fait qu’il n’est pas possible de solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral subi par une personne décédée.
En réalité, A X n’a tout simplement pas été en mesure de mener à bien son projet, qui était loin d’être abouti lorsqu’il l’a cédé le 29 juin 1991 ; l’exploitation des machines à sous, seule activité rentable du casino, n’étant intervenue que le 30 décembre 1993.
!? Ass. Plén. 9 juillet 1993, […].
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IV. Sur l’irrecevabilité de Me B, ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO
Il est constant que la société CDTH avait proposé de régler l’intégralité du passif des deux procédures collectives ; et qu’au vu de cette proposition, M. X s’est empressé de proposer de régler également l’intégralité du passif.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 16 décembre 2003, le Juge commissaire a autorisé cette transaction en précisant que :
«Attendu que X A dans le cadre du délibéré justifie à ce jour être en possession des fonds permettant de garantir le paiement complet des créanciers des sociétés SA GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO. […]
Attendu qu’il apparaît dans l’intérêts des créanciers qui seront intégralement désintéressés par la proposition de AO X A de faire droit à celle-ci car le principe de l’égalité des créanciers est respecté.
AUTORISONS la transaction entre Maître AB B et AO X A conformément aux modalités suivantes :
Dans l’attente de la fin de la procédure de vérification des créances AO X A règle entre les mains de Maître B et dans un délai de 8 jours à compter e la présente à peine de caducité l’intégralité du passif admis plus le montant du passif toujours contesté à ce jour ».
Il est constant que, du fait de cette transaction intervenue sous l’égide de Me AB B, ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO, et homologuée par jugement du Tribunal de céans en date du 1° juin 2004, l’intégralité du passif de ces sociétés a été payé, permettant ainsi le désintéressement de tous leurs créanciers.
En conséquence, les procédures collectives des sociétés SA du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO auraient dû être clôturées pour extinction du passif. Ainsi il apparaît donc que ces procédures collectives sont maintenues artificiellement par les héritiers X et Me AB B.
Me AB B devra donc être déclaré irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir.
V. À titre subsidiaire, sur le fond
A. Sur le mal fondé des poursuites engagées par Maître Y, aux droits de laquelle se trouve Me B, en ses demandes de condamnation – - à l’encontre du GFF – -
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Il convient tout d’abord de relever que Me B n’a fait qu’hériter d’une instance engagée dans des conditions totalement farfelues par Me Y, elle-même sous la pression de A X qui n’avait déjà pas qualité à agir ; Me Y étant par ailleurs en total conflit d’intérêts au regard de son intervention en qualité de conciliateur en 1996.
Néanmoins Maître B ès qualités reproche au CFF d’avoir été commanditaire et gestionnaire de fait des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO.
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En effet, Maître Y ès qualités écrivait notamment dans les dernières conclusions déposées : Page 6 : « Le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’ AUXILIAIRE DU CREDIT
FONCIER DE FRANCE ont manifestement souhaité se placer en Commanditaires de l’opération ».
Page 8 : « Il est donc clair que le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE se sont immiscés dans la gestion de la SA DU GRAND CASINO … ».
Page 9 : « Le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’ AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE se plaçaient une fois encore en véritables gérants de fait de l’opération … ».
Page 14 : « Les deux établissements financiers sont donc étroitement et solidairement engagés dans l’opération financière qu’ils ont commanditée de concert. ».
Page 24 : « Que cette condition de remboursement des prêts est une illustration nouvelle de la gérance et de l’immixtion du CREDIT FONCIER DE FRANCE dans
l’opération financière dont s’agit … ».
Page 26 : « Les établissements de crédit sus évoqués sont donc bien intervenus en commanditaires de fait et cela en dépit de la dénomination de « prêts » sous laquelle ses concours ont été mis en place. ».
Page 28 : « La responsabilité du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE est admise, la banque ayant dépassé son rôle de prêteur de deniers s’est en fait immiscée dans la gestion de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, se comportant en un véritable commanditaire. ».
Page 33 : « En conséquence de ce qui précède il appert que le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’ AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE se sont immiscés dans la gestion de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO … ».
Page 39 : « Ils (les dirigeants du CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE) ont voulu engager leurs banques aux côtés de AO X afin de participer avec lui dans le cadre de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO à la réalisation de la promotion de cette opération commerciale et immobilière d’envergure … ».
Page 47 : « Il appert que le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’ AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE se sont immiscés dans la gestion de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO … ».
Page 51 : « Là encore, le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est immiscé dans la gestion de la SA ESPACE DU GRAND CASINO pour le plus grand bénéfice de la société CDTH. ».
Page 72 : « Attendu qu’au vu des éléments sus évoqués l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en Gérants de fait du groupe de sociétés gérant les actifs dans le cadre du bail
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emphytéotique consenti par la Ville de HYERES, ont usé de sa position dominante pour obliger le changement de partenaires, … ».
Il est également constant que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non rémunérés, ou par certains d’entre eux.
Cette action, prévue par l’article L.651-2 du Code de Commerce (ancien article L 624-3 du Code de commerce et 180 de la Loi du 25 janvier 1985), est une action spécifique dans sa mise en oeuvre et dans ses effets.
I ne saurait être contesté que Maître B ès qualités a entendu poursuivre le CFF en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés SA du GRAND CASINO et SARL ESPACE du
GRAND CASINO.
Or il est constant que l’article L.651-2 alinéa 2 du Code de Commerce dispose qu’est forclos à agir sur le fondement de l’article L.651-2 le mandataire de justice qui a fait usage de son droit propre plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire.
En conséquence, l’action intentée par Maître B à l’encontre du CFF qu’il considère comme dirigeants de fait des sociétés SA du GRAND CASINO et SARL ESPACE du GRAND CASINO est forclose, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 12 septembre 1994.
Aussi il conviendra de déclarer Maître B ès qualités de Mandataire Liquidateur des sociétés SA du GRAND CASINO et SARL ESPACE du GRAND CASINO irrecevable en ses demandes telles que diligentées à l’encontre du CFF.
Pour tenter de contourner l’irrecevabilité de ses demandes, Maître B poursuit le CFF en responsabilité sur le fondement du droit commun de la responsabilité issu des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Or, la Cour de Cassation, dans deux arrêts de principe rendus les 28 février 1995 et 20 juin 1995, s’est opposée au cumul de l’action en comblement de passif et de l’action en responsabilité de droit commun.
La Cour de Cassation considère que les dirigeants de droit ou de fait d’une société ayant fait l’objet d’une procédure collective ne peuvent être poursuivis en réparation du préjudice subi par ces sociétés et ses créanciers que sur le fondement de l’article L 624-3 du Code de Commerce (ancien article 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985).
Aussi, aucun cumul n’est possible avec les actions individuelles de la loi sur les sociétés commerciales, sur les sociétés civiles ni avec celles fondées sur l’article 1382 du Code Civil. Le régime dérogatoire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 se substitue aux " dispositions du droit commun dont il exclut l’application.
Il s’ensuit que le liquidateur est irrecevable à exercer contre le dirigeant de droit ou de fait à qui il impute des fautes de gestion l’action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil précités, en réparation du préjudice résultant de l’insuffisance d’actif.
En conséquence, Maître B ès qualités devra être déclarée irrecevable de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du CFF ayant pour fondement l’article 1382 du
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Au-delà de cette irrecevabilité, le CFF entend fermement contester toute gestion de fait des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO, son intervention s’étant limitée à son rôle de prêteur tel que cela sera développé en page 37 des présentes conclusions.
Toutefois, le CFF entend répondre point par point aux différentes critiques formulées par Maître B ès qualités à son égard.
B. Sur l’irrecevabilité des héritiers de M. X en leurs demandes de fixation des créances de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO au passif des sociétés […] et […]
Les héritiers X, en ce qu’ils sollicitent la fixation des créances des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO au passif des sociétés […] et […], devront être déclarés irrecevables.
En effet, par deux jugements du 12 septembre 1994, le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé la liquidation judiciaire de la SA du GRAND CASINO et de la SARL ESPACE du GRAND CASINO.
Maître AD Y a été désignée en qualité de liquidateur de ces deux sociétés, ultérieurement remplacée par Me AB B par jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 9 décembre 2002.
Aux termes des dispositions de l’article L.641-9 du Code de Commerce :
«Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n 'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.»
Les héritiers X sont dépourvus de tout droit d’agir au nom de la SARL ESPACE du GRAND CASINO et de la SA du GRAND CASINO et devront donc être déclarés irrecevables en leurs demandes.
La Cour de Cassation a jugé le 3 juin 1997 que l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l’article L.641-9 du Code de Commerce) s’oppose à ce qu’un créancier agisse au nom des créanciers.
En conséquence, les héritiers X ne pourront être déclarés qu’irrecevables en leurs demandes.
C. Sur l’absence de faute du CFF
1. Sur les trois postulats totalement erronés des demandeurs
Toute la démonstration (étayée par aucun élément de preuve) des demandeurs quant à la prétendue collusion frauduleuse entre le CFF d’une part, et Messieurs Z et H ainsi que Me C, en sa qualité de notaire, d’autre part s’appuie sur trois postulats totalement faux, à savoir :
— la renonciation par le CFF au bénéfice de garantie de la Ville d’HYERES et à l’engagement irrévocable de substitution, «>Œ
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— l’opposition en février 1991 du CFF à la signature d’un bail au profit de la CDTH,
— l’accord dès 1991 de Messieurs Z et H sur les abandons qui vont intervenir en 1996.
1.1. Sur la non régularisation en 1990 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE du cautionnement ainsi que de l’engagement de substitution irrévocable de la Ville de HYERES
1.1.1. Sur la caution de la Ville de HYERES
Les demandeurs affirment que le CFF aurait volontairement refusé de régulariser le cautionnement de la Ville de HYERES au profit de la société SA du GRAND CASINO, afin de mettre cette dernière sous sa dépendance économique pour permettre la vente de ses actifs au profit des sociétés du Groupe Z-H.
Les demandeurs feignent d’oublier que quel que soit le cautionnement, il n’est pas sérieusement contestable que lorsque le bénéficiaire de ce cautionnement le met en jeu et obtient le règlement des sommes qui lui sont dues, la caution se trouve subrogée immédiatement dans l’intégralité des droits du créancier d’origine, de telle sorte que la SA du GRAND CASINO serait restée débitrice des mêmes sommes à l’égard de la Commune de HYERES aux lieu et place du CFF.
En conséquence la situation de la société de la SA du GRAND CASINO ne se serait pas trouvé modifiée.
En outre, le CFF n’a pas renoncé à une caution dont bénéficiait le précédent prêteur, à savoir la KANSALIS BANQUE, dans la mesure où contrairement à ce que prétendent les demandeurs, cette banque ne bénéficiait pas de cette caution.
1.1.2. Sur l’engagement de substitution irrévocable
Selon les demandeurs, la mise en jeu d’un engagement irrévocable de substitution de la commune de HYERES aurait sauvé la société du GRAND CASINO des difficultés financières dans lesquelles celle-ci était en passe de se trouver, ce qui l’aurait maintenue dans l’opération.
Au demeurant, on peut s’interroger sur la validité du caractère irrévocable de l’engagement de substitution de la Ville de HYERES ainsi que sur les conséquences de la mise en oeuvre d’une substitution par la commune de HYERES dans les obligations de la société du GRAND CASINO, si elle avait eu lieu.
Or ce raisonnement ne tient pas compte des conséquences qu’aurait eues pour la société du GRAND CASINO la mise en oeuvre de cette faculté de substitution.
'Car il 'est biën évident, en effet, que la commune de HYERES, en se substituant à la
société du GRAND CASINO dans la charge intégrale des emprunts en cours, n’aurait eu aucune raison de maintenir le bail emphytéotique dont le très faible loyer de 100 Frs par an ne s’expliquait que par le financement par ladite société des ouvrages envisagés.
Le maintien du bail emphytéotique en cours aurait d’ailleurs été d’autant plus impossible que l’article L.1311-3, 3° du CGCT n’admet la mise en oeuvre de la substitution que si en même temps la commune résilie ou modifie le bail emphytéotique. <>1€
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En outre une attitude passive de la part de la commune à l’égard de ce bail emphytéotique aurait immédiatement entraîné l’intervention du Préfet du Var et de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
En l’espèce la commune de HYERES n’aurait donc pas manqué le cas échéant sur intervention du Préfet et/ou de la Chambre régionale des comptes, de résilier le bail emphytéotique dans la mesure où la société du GRAND CASINO ne justifiait pas qu’elle était en mesure de le poursuivre.
Compte tenu de la situation de la société du GRAND CASINO en 1991 (situation totalement indépendante du CFF), et plus particulièrement :
— du non remboursement des échéances du prêt à compter de leur première échéance, le 15 octobre 1991,
— de l’impossibilité de parvenir à achever des travaux qui devaient théoriquement l’être depuis décembre 1990,
— de la sous-estimation des sommes nécessaires à cet achèvement puisque la société du GRAND CASINO souhaitait encore emprunter de l’argent,
— de la non obtention de l’autorisation de jeux,
la commune de HYERES n’aurait eu aucune raison de poursuivre le bail emphytéotique en cause, même en le modifiant, et n’aurait pas manqué de le résilier.
On peut même considérer que la réalisation de l’ouvrage par la société du GRAND CASINO, et donc son financement, constituant l’objet même du bail emphytéotique du 26 mai 1988 et l’obligation première de ladite société, la défaillance dans ce financement aurait constitué une faute de sa part et par conséquent aurait justifié une résiliation sans indemnité, telle que prévue à l’article 14 du cahier des charges générales annexé au bail emphytéotique.
En conséquence, les héritiers de M. X ne peuvent prétendre que la mise en oeuvre par la commune de HYERES d’une substitution dans les obligations de la société du GRAND CASINO envers le CFF aurait nécessairement eu pour conséquence de maintenir ladite société dans l’opération, et plus particulièrement de maintenir dans son actif le bail emphytéotique en question.
Aussi la construction des demandeurs qui repose sur le fait que le CFF aurait dû exiger un engagement de substitution irrévocable de la commune à l’emprunteur défaillant avec la certitude que l’intervention de la commune n’aurait pas remis en cause le bail emphytéotique lui-même est juridiquement fausse et matériellement inexacte.
1.2. Sur le projet de bail entre la société SA du GRAND CASINO et la société CDTH en date du 6 février 1991
— Les demandeurs soutiennent que le CFF aurait volontairement fait échouer l’accord existant entre la société du GRAND CASINO et le groupe Z, tel qu’exposé par Maître C le 8 février 1991, qui proposait :
« Un projet de bail qui garantissait à la S.A du GRAND CASINO un droit d’entrée de 24.000.000 Frs et un loyer annuel de 12.000.000 Frs. » (page 5)».
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Il est étonnant que toute la démonstration des demandeurs repose sur la seule mention d'« un accord de principe », aucune pièce justifiant de l’accord du Groupe Z n’étant versée aux débats.
En réalité, il convient de rappeler que le bail consenti le 26 mai 1988 par la commune de HYERES à la SA du GRAND CASINO est un bail emphytéotique administratif dont les règles sont posées par la loi du 5 janvier 1988 qui impose que :
— un tel bail doit comporter en annexe les conventions (cahier des charges visant les constructions d’ouvrages immobiliers) prises entre la ville et le locataire, « le tout constituant un ensemble indivisible » (d’où le nom de convention non détachable),
— un tel bail ne peut être cédé qu’à une personne subrogée dans les obligations du locataire résultant du bail « et de la convention non détachable »,
— si le législateur a pris le soin d’exiger que les conventions non détachables soient cédées en même temps que le bail, c’est en raison de l’indissociabilité existant entre l’occupation du domaine public et l’activité de service public (un casino est considéré comme un service public) pour laquelle la cession est autorisée,
— eu égard à cette indissociabilité, la cession partielle de l’une des conventions (bail ou convention non détachable) est contraire à la loi,
— la cession partielle est interdite mais elle n’empêche pas un démembrement entre les murs et le fonds au profit d’un même groupe. C’est pourquoi, lorsqu’il avait été envisagé la signature d’un bail commercial avec le groupe Z, il avait été convenu dans le même temps de la cession de toutes les actions de la SA du GRAND CASINO au groupe Z, le montage échouant en raison de l’impossibilité pour les cédants de garantir le passif.
— si résiliation du bail il y a, elle se fait sans indemnité pour le locataire. Les demandeurs prétendent aujourd’hui : – Que l’intention de M. X « était de garder l’immobilier »,
— Que M. X ne comptait en effet céder que le droit au bail dont bénéficiait sa société pour apurer la dette de celle-ci,
Or M. X n’avait que deux options aux termes de la loi du 5 janvier 1988 applicable : o Soit résilier son bail sans indemnité,
o Soit céder l’ensemble contractuel comprenant le bail emphytéotique administratif, les ouvrages et la convention non détachable.
— C’est ce que rappelait la consultation du juriste M qui, s’il écrivait que le droit au bail pouvait être cédé pour 1 Franc, ajoutait que la cession des droits de la SA du GRAND CASINO au bail emphytéotique devait s’effectuer au prix de 115.000.000 Francs pouvant par ailleurs engendrer une reprise de l’emprunt à son compte par le cessionnaire.
— C’est ce qu’écrivait M. X à la municipalité de HYERES le 10 juin 1991,
— C’est ce qui a été systématiquement rappelé dans la totalité des actes reçus par le notaire, ètæ
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— C’est ce que M. X expliquait lui-même dans un procès-verbal d’assemblée générale de la SA du GRAND CASINO du 22 juin 1991 annexé à l’acte de cession, qui indique : « AO A X précise qu’il a mené une négociation entre Messieurs Z et H et qu’ils sont tombés d’accord sur la cession des biens et droits réels immobiliers en l’état actuel moyennant le prix de 115.000.000 Francs hors taxes. »
ve C’est ce que confirme AO L, adjoint au Maire d’HYERES, qui a suivi l’opération pour le compte de la ville, lorsqu’il écrivait :
«Il va de soi que la Ville de HYERES, dont l’accord, s’agissant de l’exploitation d’un Casino, était indispensable, n’aurait jamais accepté le principe d’une location par la SA DU GRAND CASINO à un tiers des ouvrages bâtis. En effet, outre le fait que ni le Maire ni le Conseil Municipal n’auraient accepté un dédoublement entre le titulaire du bail administratif et l’exploitant du Casino… un tel dédoublement aurait été considéré comme illégal. » (au sens de la loi du 5 janvier 1988 susvisée).
A aucun moment il n’a donc pu être question de ne céder qu’un droit au bail pour parvenir à la cession envisagée, comme le prétendent les héritiers X aujourd’hui, même si le projet d’un bail, mais intervenant dans le cadre de la cession des actions de la société pour le Franc symbolique, a été étudié pour être aussitôt abandonné pour les raisons ci- dessus indiquées, telles qu’en attestent les nombreuses réunions qui ont eu lieu au cours des mois de février, mars, avril et mai 1991 ainsi que les échanges de correspondances qui s’en sont suivis.
C’est notamment ce qui résulte de la lettre adressée le 22 avril 1991 à Maître C par AO J.P. W, Conseil de AO Z et H.
De même, la lettre adressée le 17 mai 1991 par Maître C au CREDIT FONCIER DE FRANCE démontre que AO X avait accepté le principe de la cession du capital de la SA du GRAND CASINO au profit de Messieurs AO Z et H et en conséquence la renonciation à contrôler et mener à bien ce projet.
Cette manière de présenter les choses contredit les faits et notamment la poursuite des négociations entre AO X et Messieurs AO Z et H ainsi que la Ville de HYERES pendant plusieurs mois, dans le cadre d’une recherche d’une solution aux difficultés rencontrées par la SA du GRAND CASINO pour mener à bien
son projet.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que constater que le premier postulat de la démonstration des demandeurs n’a aucun fondement.
1.3. Sur le fait que les abandons de créance intervenus en juillet 1996 entre les sociétés CDTH, […] et […] d’une part et le CFF d’autre part auraient été convenus dès 1991
Troisièmement Maître B soutient, sans apporter le moindre début de preuve, que les abandons consentis en 1996 étaient d’ores et déjà convenus entre les parties en 1991 dans le cadre de l’accord ayant eu pour but de « spolier les sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO de leurs actifs ». °'Ie
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Suivant cette même idée (fausse), Maître B n’hésite pas à déclarer que :
Page 75 : « Le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est donc placé dans la situation voulue et préméditée de préférer un mauvais compromis aux affres de l’extension.
Que s’ensuivra donc une convention de conciliation emportant la spoliation de partie des biens de la banque, donc des contribuables, laquelle convention entérinée par le Tribunal de Commerce permettra, croit-on, de laver le CREDIT FONCIER DE FRANCE de tout soupçon de collusion avec le Groupe Z. ».
Or il comme cela a été exposé, le CFF n’a consenti lesdits abandons de créance qu’après avoir engagé des poursuites à l’encontre de la société […] et que cette dernière ait procédé à la déclaration de cessation des paiements qui, si elle avait entraîné l’ouverture d’une procédure collective, risquait de voir ladite procédure collective étendue aux sociétés […] et CDTH.
Une extension de la procédure collective à la société CDTH aurait enlevé toute valeur à cette société, dans la mesure où le droit d’exploitation de la licence du casino dont bénéficiait la société CDTH et ses dirigeants pour exploiter le casino DE HYERES aurait été retiré. ' Ce n’est donc que sous la menace de la fermeture éventuelle du Casino du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL […], que le CFF et les sociétés du Casino de HYERES sont parvenus à un accord de principe sur le désengagement du CFF.
Le protocole d’accord en date des 21 et 23 juillet 1996 intervenu entre le CFF d’une part, et les sociétés […], CDTH et […] d’autre part, a été conclu sous l’égide de Maître Y et a été homologué par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon.
Dans le cadre de ce protocole, le CFF a perçu la contre-valeur des actifs donnés en garantie et appartenant aux sociétés CDTH, […] et […], soit 95.000.000 FRF ; somme bien supérieure à la valeur des garanties dont aurait bénéficié le CREDIT FONCIER DE FRANCE dans le cadre d’une procédure collective.
Selon AO A X, le CFF se serait organisé pour octroyer aux acquéreurs choisis par lui les plus grandes facilités et aurait soutenu abusivement et sans garantie sérieuse les entreprises de Messieurs Z et H au détriment des sociétés de AO A X.
Les conditions dans lesquelles le CFF a octroyé des crédits aux sociétés CDTH, […] et […] ne concernent en aucune manière AO A X et ses sociétés, bien que seules les carences de AO X pour mener à bien le projet soient à l’origine des modifications desdits concours financiers.
En toute hypothèse, les concours octroyés par le CFF aux sociétés animées par Messieurs F Z et AH H ont permis l’achèvement des
travaux, l’ouverture du Casino et son exploitation.
Il est ainsi démontré que les trois postulats de base de AO X et de Maître Y sont totalement erronés.
4e – lu
6h
En toute hypothèse, leur raisonnement ne peut être suivi car à aucun moment ils n’expliquent quel intérêt aurait eu le CFF à agir comme ils le prétendent et surtout quel profit le CFF a réalisé tout ce prétendu montage.
2. Sur l’absence de collusion frauduleuse entre AO Z, Maître C et le CFF
2.1. Aucune entente illicite n’est intervenue entre le CFF d’une part, Maître C et les sociétés SA CDTH, SARL […] et SARL […] d’autre part en juin 19941 et en mars 1993
Il convient de rappeler que :
Le 7 juillet 1986, la Commune de HYERES a concédé à la SA du GRAND CASINO l’établissement dénommé « GRAND CASINO ».
Le contrat liant une ville à une personne privée chargée d’entretenir et exploiter un casino fait participer cette dernière à l’exécution d’un service public.
Dans un souci de permettre aux concessionnaires de services publics qui exploitent ces services sur des dépendances du domaine public, de donner une garantie sur ces biens afin d’obtenir un financement externe, la loi du 5 janvier 1988 a autorisé la conclusion de baux emphytéotiques administratifs.
La Commune de HYERES a consenti de tels baux à la SA du GRAND CASINO (casino) puis à la SARL ESPACE du GRAND CASINO (parkings) les 26 mai 1988 et 23 mai 1990.
C’est ce qui a permis aux sociétés de feu A X d’obtenir un financement des travaux.
Lorsque les sociétés de AO X n’ont pas été en mesure de mener à bien la réalisation des opérations envisagées pour les raisons invoquées ci avant, elles ont décidé de céder leurs actifs.
Eu égard à la loi du 5 janvier 1988, qui pose les règles du bail emphytéotique administratif et qui indique expressément :
— qu’un bail doit comporter les conventions prises entre la Ville et le preneur, le tout constituant un ensemble indivisible,
— que les constructions édifiées par le preneur en vertu du bail constituent des ouvrages publics,
— que ce bail ne peut être cédé qu’à une personne subrogée dans les droits et obligations du preneur résultant du bail et de la convention non détachable,
. -.- .. . qu’enfin la résiliation du bail se fait sans indemnité pour le preneur, AO X n’avait que deux options : – soit être exposé à la résiliation de son bail sans indemnité,
— soit céder l’ensemble contractuel comprenant les droits issus du bail emphytéotique administratif portant sur les ouvrages et la convention non
détachable.
65
C’est ce que rappelait la consultation de Maître M dont se prévaut par une interprétation erronée AO X.
C’est ce qui a été systématiquement rappelé dans la totalité des actes reçus par Maître C.
C’est ce que reprenait un procès-verbal d’assemblée générale de la SA du GRAND CASINO du 22 juin 1991 annexé à l’acte de cession.
Il convient d’ailleurs de relever que ni les héritiers X ni Maître B ne versent de pièce tendant à démontrer l’existence d’une entente illicite avec les sociétés CDTH, […] et […] ainsi que d’avoir été contraint, de force, de céder les actifs de la SA du GRAND CASINO à la SARL […].
Il convient de relever en outre que le jour même de la vente par la SA du GRAND CASINO au profit de la SARL […], soit le 29 juin 1991 :
— Le CFF et la SARL ESPACE du GRAND CASINO, représentée par AO A X, réaménageaient le prêt de 45.000.000 FRF consenti le 23 mai 1990 pour le financement des travaux de construction des parkings et locaux commerciaux,
— et le CFF consentait à la SARL ESPACE du GRAND CASINO un financement complémentaire de 12.000.000 FRF aux fins de parachèvement des travaux.
En conséquence, la SARL ESPACE du GRAND CASINO conservait totalement la maîtrise du projet de parkings et de locaux commerciaux.
Il est constant que A X a conservé le contrôle des actifs de la SARL ESPACE du GRAND CASINO jusqu’au 4 mars 1993, date à laquelle il a vendu les parkings et locaux commerciaux appartenant à la SARL ESPACE du GRAND CASINO à la SARL […].
Les demandeurs n’apportent donc pas la moindre preuve d’une entente illicite entre le CFF, Maître C et Messieurs Z et H à leur détriment.
2.2. Aucune entente illicite n’est intervenue entre le CFF d’une part et Maître C, la SA CDTH, la SARL […] et la SARL […] d’autre part en 1996
Comme il a été ci avant exposé, fin février – début mars 1996, le CFF a fait procéder, à l’encontre de la SARL […], à des saisies attributions entre les mains de plus
de dix banques.
Ce n’est qu’à la demande expresse du mandataire ad hoc (Maître Y) désigné par AO le Président du Tribunal de Commerce de Toulon à la requête de la SARL LES '"PALMIERS; que le CFF a accepté de suspendre les procédures d’exécution tout en précisant cependant que cette suspension ne concernait pas les saisies réalisées sur les comptes bancaires de la SARL […] fin février et début mars 1996.
Comme cela a déjà été rappelé, le mandat ad hoc a échoué ainsi qu’il résulte des termes du rapport de Maître Y en date du 17 mai 1996.
La déclaration de cessation des paiements régularisée le 2 juin 1996 par la SARL […] démontre l’absence de toute entente illicite avec le CFF. 42
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Ce n’est que sous la menace de la fermeture éventuelle du Casino du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL […], que le CFF et les sociétés du Casino sont parvenus à un accord de principe sur le désengagement du CFF.
Les accords intervenus entre le CFF d’une part et la SARL […], la SA CDTH et la SARL […] l’ont été dans le cadre d’une procédure de conciliation amiable.
Le protocole d’accord en date des 21 et 23 juillet 1996 a été conclu sous l’égide de Maître Y, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et a été homologué par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon.
Dans le cadre de cette procédure, le CFF a perçu, en remboursement de sa dette, la contre-valeur des actifs apportés en garantie et appartenant aux sociétés CDTH, […] et […], soit 95.000.000 FRF.
Aucune entente illicite n’est par conséquent démontrée.
3. Sur le fait que l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE aurait été « commanditaire » de la SA DU GRAND CASINO
Maître B prétend encore que le CFF aurait été commanditaire de la SA du GRAND CASINO puis de la SARL […] et aurait de fait favorisé la SARL […] au détriment de la SA du GRAND CASINO.
CFF n’a pas favorisé la SARL […] au détriment de la SA du GRAND CASINO.
Début 1991, AO A X a fait savoir au CFF que la SA du GRAND CASINO ne serait pas en mesure de mener à bien son projet ; les travaux qui devaient être financés au moyen des prêts jusque là consentis n’étaient pas achevés et l’autorisation de jeux non obtenue.
A la suite de l’accord négocié entre AO X et Messieurs H et Z ayant abouti à la cession des droits immobiliers portant sur le casino, le CFF a été contraint de consentir aux repreneurs des prêts complémentaires afin de financer l’achèvement des travaux d’équipement nécessaires à l’exploitation du Casino.
Ce n’est qu’eu égard à la nécessité de permettre la terminaison des travaux et au délai nécessaire à l’entrée en exploitation du Casino qu’une période de différé a dû être consentie.
En réalité le CFF a agi normalement comme un banquier, prêteur de deniers, prenant soin d’assortir chaque prêt de garanties adaptées, telles que :
— inscriptions d’hypothèques avec accord de la Commune
— cautions de la SA CDTH
— - - :- + délégaätion -de paiement des loyers
— caution personnelle et solidaire de Messieurs Z et MALORTIQUE et cession de créance de crédit de TVA pour le crédit relais de TVA de 21.390.000 FRF accordé à la SARL […] pour une durée de 6 mois et pour le crédit relais de TVA de 4.650.000 FRF accordé à la SA CDTH pour une durée de 6 mois
— cession de créance de crédit de TVA (9.000.000 FRF) par la SARL ESPACE du GRAND CASINO en garantie du prêt de 12.000.000 FRF accordé le 29 juin 1991
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— inscription de privilège de nantissement sur fonds de commerce
Il était ainsi expressément convenu que la SARL […] rembourserait les sommes dues au CFF grâce aux loyers versés par la SA CDTH exploitant le fonds de commerce de Casino en vertu d’un bail commercial signé le jour même de l’octroi des prêts, soit le 29 juin 1991.
Or, sans en aviser le CFF, la SARL […] et la SA CDTH ont régularisé, le 8 mars 1993, un avenant au bail portant le loyer annuel au terme de la première période triennale en 1994, de 12.000.000 FRF à 2.400.000 FRF et rendant ainsi impossible le remboursement des prêts consentis à la SARL […].
En conséquence, et alors même qu’il a déjà été exposé que toute demande fondée sur le fait que le CFF aurait été le commanditaire de la SA du GRAND CASINO est irrecevable, il est ainsi démontré que le CFF n’a pas soutenu abusivement les sociétés de Messieurs Z et H mais au contraire, ont été victimes de leurs agissements.
L’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 17 mai 2000 ayant statué sur la rémunération de Maître Y en qualité de Conciliateur des sociétés CDTH, […] et […] précise :
« … les importants abandons de créance consentis par l’AUXILIAIRE CREDIT FONCIER DE FRANCE … ne sont que la traduction d’une situation économique ayant contraint l’AUXILIAIRE CREDIT FONCIER DE FRANCE à accepter une valorisation des actifs à leur véritable niveau, l’aiguillon décisif ayant à l’évidence été la menace d’ouverture d’une procédure collective entraînant de facto la perte de droit d’exploitation de la licence du Casino, menace mise à exécution par le dépôt de bilan de la SARL […] du 3 juin 1996 … ».
Ceci démontre si cela était encore nécessaire le peu de sérieux des affirmations de Maître B.
4. Sur le prétendu refus d’octroi par le CFF d’un prêt complémentaire de 15.000.000 FRF au profit de la société du GRAND CASINO
Maître B reproche au CFF un refus, sans le justifier, d’un prêt complémentaire de 15.000.000 FRF qui aurait dû permettre de sauver l’opération du casino de HYERES.
En réalité, il n’y a eu aucun refus dans la mesure où la SA du GRAND CASINO voulait faire supporter à la société exploitante le coût de finition des travaux, ce qui n’a pas été accepté par Messieurs Z et H.
En toute hypothèse, il convient de rappeler que :
a) Le prêt initial du 23 mai 1990 devait commencer à être remboursé à partir du 15 octobre 1991
Or il était acquis que la société du GRAND CASINO ne parviendrait pas à le rembourser à cette date puisqu’elle réclamait au contraire un emprunt supplémentaire de 15.000.000 FRF pour achever la construction du casino.
b) Le retard sans cesse accumulé avec lequel la société du GRAND CASINO prétendait pouvoir achever les travaux
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Or ceux-ci devaient théoriquement l’être depuis le mois de décembre 1990. Mais en réalité, ils paraissaient loin de l’être puisque encore une fois ladite société demandait un financement complémentaire.
c) La sous-estimation en 1988 et 1990 par la société du GRAND CASINO des sommes nécessaires à cet achèvement
Ainsi, alors que sur les 90.000.000 FRF qui lui avaient été prêtés le 23 mai 1990, 25.000.000 FRF devaient être consacrés à cet achèvement (somme supplémentaire par rapport au projet initial financé par la KANSALLIS BANK en 1988), voilà que cette société demandait en 1991 un prêt de 15.000.000 FRF ce qui avec les 25.000.000 FRF supplémentaires consentis en 1990 représentait 60% du budget initial de l’opération ; signe que AO X avait très mal calculé en 1988 les sommes nécessaires et qu’il ne pouvait donc pas lui être fait confiance. En demandant 15.000.000 FRF supplémentaires, la société du GRAND CASINO faisait en effet la preuve de son incapacité à concevoir et à mener à bien correctement l’opération, et la preuve en même temps de sa position d’emprunteuse récurrente.
d) La non obtention de l’autorisation de jeux, alors que celle-ci devait normalement être obtenue au plus tard le 15 octobre 1990 ; délai reporté à la demande de la SA du GRAND CASINO au 30 avril 1991 et sans que la SA du GRAND CASINO soit en mesure de
respecter ce nouveau délai
Ce dernier point est important dans la mesure où c’est en effet l’exploitation du casino qui conditionne le remboursement de la dette, comme n’ont eu de cesse de le répéter A X et Maître B. Aussi bien, dès lors que la société du GRAND CASINO se montrait incapable d’obtenir l’autorisation de jeux qu’elle avait initialement prétendu pouvoir obtenir sans difficulté, ne pouvait-il plus lui être fait confiance.
5. Sur le fait que le CFF aurait fait supporter aux sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO les frais de mutation à la charge des acquéreurs
Maître B prétend que le CFF aurait imposé de réaliser les ventes « acte en mains » à fin de faire supporter les frais et honoraires au vendeur, ce qui serait assimilable à un détournement des fonds des sociétés venderesses.
Il s’agit là d’une nouvelle critique gratuite, Me B ayant toujours su ce qu’était la technique des ventes « actes en mains » qui a pour but d’inclure dans le prix le montant des frais de vente. La preuve en est dans un procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires de la SA du GRAND CASINO du 22 juin 1991 indiquant : « AO A X précise que les frais ont été rajoutés au prix afin de faciliter à l’acquéreur le financement d’un prix tous frais compris ».
En toute hypothèse, si l’acte n’avait pas été passé « acte en mains », les frais d’actes supportés directement par l’acquéreur seraient venus en diminution du prix de vente ; les sociétés dirigées par AO X n’ayant de ce fait supporté aucun préjudice.
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6. Sur le fait que l’acte de vente du 4 mars 1993 par la société ESPACE DU GRAND CASINO aurait été passé alors que cette société était en état de cessation des paiements
Une telle affirmation est dénuée de tout fondement, Maître B ne fait qu’interpréter de manière orientée une phrase de l’acte indiquant que la société venderesse faisait connaître qu’elle ne pourrait pas assurer le remboursement de son emprunt et proposait de vendre ses actifs pour y pallier.
Ainsi il ne saurait être affirmé que cette déclaration était constitutive d’un état de cessation des paiements.
D. Sur le prétendu détournement au profit du CFF de la somme de 14.070.613.95 F séquestrée entre les mains de Maître C le 29 juin 1991
Il convient de rappeler que par acte notarié en date du 29 juin 1991, la SA GRAND CASINO a cédé à la société […] les droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique administratif constituant « LE CASINO DE HYERES » pour un prix de 115.000.000 FRF HT outre 21.390.000 FRF au titre de la TVA, dont 37.290.000 F payé comptant et 99.100.000 FRF payé par délégation du prêt.
Dans le cadre de cette vente, il a été convenu que la somme payée comptant serait séquestrée.
Aux termes de ses écritures Maître B soutient que le CFF aurait détourné une partie des fonds séquestrés à concurrence des sommes de 14.000.000 FRF et 70.613,95 FRF.
Maître B déclare : Page 13 : « En fait, il appert que ces fonds (séquestrés) ont été détournés :
. à hauteur de 4.691.593,03 F au profit de la SARL […] sur des paiements s’étalant du 3 juillet 1991 au 16 avril 1993 et ce sans justification réelle.
. à hauteur de 14.070.613,95 F au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE le 18 juillet 1991 ».
Pages 44 et 45 : « Affendu que la BANQUE (CFF) … ne pouvait valablement solliciter le règlement de sa créance et s’attribuer le règlement d’une partie de sa dette pour 14.070.613,95 F, ce mode opératoire de règlement étant manifestement frauduleux a eu pour effet de détourner un actif considérable à la liquidation judiciaire de la SA du GRAND CASINO. ».
Il sera très simplement démontré que de telles allégations sont dénuées de tout fondement.
En effet, il suffit de lire la convention de séquestre figurant en page 14 de l’acte notarié du 29 juin 1991, qui prévoit que :
« le séquestre aura pour mission: 1°) d’assurer le paiement des frais, droits et émoluments du présent acte,
2°) d’assurer l’exécution et la bonne livraison des travaux et matériaux commandés par le vendeur et non encore exécutés ou non encore livrés à ce jour … °Ye
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3°) d’assurer le paiement de la taxe à la valeur ajoutée résultant de la présente mutation auprès du TRESOR,
4°) de rembourser le crédit de TVA consenti par l’ACFF à la SA du GRAND CASINO. ».
En effet, le 23 mai 1990 l’ACFF avait consenti par acte sous seing privé à la société du GRAND CASINO un crédit relais de TVA de 12.000.000 FRF remboursable le 30 mars 1991 (délai qui a été prorogé de quelques mois).
Toutefois le remboursement n’étant pas intervenu en juin 1991, la SA du GRAND CASINO décidait de rembourser cette somme avec une partie du prix payé comptant lors de la vente à intervenir avec la société […].
Aussi et en application de la convention de séquestre Maître C adressait au CFF le 10 juillet 1991 une somme de 14.000.000 FRF et le 26 juillet 1991 une somme de 70.613,95 FRF représentant le remboursement du principal et des intérêts dus en vertu de l’acte de prêt sous seing privé en date du 23 mai 1990.
Cette somme de 14.070.613,95 FRF apparaît clairement dans les relevés de comptes figurant sous cote.
Contrairement aux affirmations de Maître B, qui prétend que cette somme avait été réglée dans le cadre de la délégation de créance, l’acte de vente du 29 juin 1991 prévoyait une délégation de créance au titre du seul prêt notarié d’un montant en principal de 90.000.000 FRF consenti à la SA du GRAND CASINO le 23 mai 1990.
En aucune manière l’acte de vente n’a prévu que cette délégation porte sur le crédit relais de 12.000.000 FRF consenti par acte séparé sous seing privé le 23 mai 1990.
En conséquence il apparaît clairement que le remboursement des sommes dues au titre de prêt de 12.000.000 FRF était justifié et qu’aucune somme figurant dans le séquestre notarié constitué le 29 juin 1991 entre les mains de Maître C, Notaire, n’a été détourné au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE (qui intervenait ici en qualité de mandataire de l’ACFF).
E. Sur le prétendu détournement d’une partie de la somme de 14.478.400 F séquestrée entre les mains de Maître C le 4 mars 1993
Il convient de rappeler que par acte notarié en date du 4 mars 1993 la SARL ESPACE du GRAND CASINO a cédé à la société […] les droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique administratif portant sur des parkings et une galerie commerciale pour un prix de 64.400.000 FRF HT (soit 76.378.400 FRF TTC) dont 14.478.000 FRF payé comptant et séquestré, et le solde payé par transfert du prêt.
Maître B soutient qu’il aurait été détourné une partie de la somme de 14.478.400 FRF séquestrée lors de la vente du 4 mars 1993 entre les mains de Maître C pour payer la société AQ N ainsi que les frais et émoluments de l’acte.
Là encore, il convient de lire ledit acte de vente du 4 mars 1993 intervenu entre la SA ESPACE du GRAND CASINO et la société […] pour constater en page 18 que
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« De convention expresse entre les parties, la somme de 14.478.400F, partie du prix de la présente vente a été à l’instant remise à Madame AD AP (en qualité de séquestre)
Le séquestre aura pour mission d’employer la somme séquestrée au paiement:
1°) de la TVA due en raison de la présente mutation en fonction du relevé CA3 établi par le vendeur,
2°) de la somme de un million sept cent soixante dix neuf mille francs (1.779.000 F) TTC due à la société « AQ N » contre quittance
et mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire précitée. 3°) de la somme de 500.000 F due à la société « LOKAPARC », 4°) des frais. droits et émoluments du présent acte. ».
Le fait que le CFF ait consenti le 4 mars 1993 à la SARL […], acquéreur des droits réels immobiliers cédés le même jour par la société ESPACE du GRAND CASINO, une avance de trésorerie de 14.478.400 FRF pour payer la partie du prix d’acquisition des biens cédés, payable comptant, en précisant que cette somme devait dans le cadre du séquestre visé ci-dessus servir à payer notamment la société CAMPANON N, ne peut sérieusement démontrer que la SARL […] ait détourné une partie de ladite somme de 14.478.400 FRF.
Il est évident que dans l’esprit du CFF ainsi que de l’ensemble des parties au contrat le paiement de la créance de la société AQ N, qui incombait à la SARL ESPACE du GRAND CASINO, devait être réalisé par la société SARL ESPACE du GRAND CASINO avec une partie du prix de cession, tel que cela résulte de l’acte de vente notarié en date du 4 mars 1993.
Cela est d’autant moins contestable que le CFF est intervenu à l’acte de vente du 4 mars 1993 où figurent d’une part la mention du prêt de 14.478.000 FRF octroyé par le CFF à la société […] ainsi que la mission détaillée du séquestre.
Pour être complet, il convient de rappeler que la société AQ N bénéficiait d’une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance et qu’en conséquence son droit se reportait légalement sur le prix de vente.
Là encore, Maître B procède par allégations mensongères. F. Sur la demande tendant au paiement de la partie du prix de vente payée
par transfert des emprunts à la charge des acquéreurs, tel que stipulé aux actes des 29 juin 1991 et 4 mars 1993
_ .._Le CFF ne saurait être concerné par une telle demande, compte tenu de ce que son
_ intervention aux actes notariés a été limitée à l’acceptation de la substitution de débiteurs prévue aux actes . -> En toute hypothèse aucune somme n’est dues aux sociétés SA du GRAND CASINO et
SARL ESPACE du GRAND CASINO au titre des ventes en date des 29 juin 1991 et 4 mars 1993.
En effet : a) L’acte du 29 juin 1991 stipule que le prix de 136.390.000 FRF : °}΀_
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22
e a été payé comptant à concurrence de 37.290.000 FRF quittancés dans l’acte.
e et pour le soide (99.100.000 FRF) constituant la dette due au CFF devant être remboursé par l’acquéreur, aux lieu et place du vendeur ainsi déchargé de ses obligations à l’égard du CFF.
Il s’est donc opéré, par cette substitution de débiteur, une novation, le CFF ayant expressément exprimé son intention d’accepter de décharger la SA du GRAND CASINO.
Dès lors l’obligation de payer en l’acquit du vendeur par délégation parfaite de paiement: – a déchargé la SA du GRAND CASINO de toute obligation à l’égard du CFF,
— a été exécutée par le fait même de l’engagement de payer et de se substituer au débiteur originaire et libère définitivement l’acquéreur ([…]) de toute autre obligation.
En conséquence, les héritiers X qui n’ont qu’à se féliciter de ce mécanisme ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes sans fondement juridique.
b) L’acte du 4 mars 1993 stipule que le prix de 76.378.400 FRF TTC e a été payé comptant à concurrence de 14.478.400 FRF quittancés dans l’acte, e et pour le soide (61.900.000 FRF) constituant la dette due au CFF, devant être
remboursé par l’acquéreur aux lieu et place du vendeur ainsi déchargé de ses obligations envers le CFF.
Et cet acte reprend très exactement les stipulations de l’acte du 29 juin 1991, opérant donc de la même façon, une délégation parfaite valant novation.
En conséquence, là encore il conviendra de débouter les héritiers X de leurs demandes.
Les héritiers X feignent de ne pas comprendre les effets d’une délégation parfaite et cite une décision de la Cour de cassation du 14 février 2006.
En réalité, cette décision était relative à une délégation imparfaite de paiement ou du moins n’était-il pas fait état de l’acceptation du créancier délégataire.
La jurisprudence en matière de délégation parfaite de paiement est pourtant claire :
« Caractérise l’acceptation expresse de la délégation par le créancier la Cour d’appel qui relève qu’après que le débiteur ait obtenu de son propre débiteur délégué, par plusieurs actes acceptés puis réitérés, qu’il s’oblige au paiement de la lette envers son créancier délégataire, celui-ci a formellement accepté par lettres de le décharger de ses obligations à son égard. »
.. C’est bien le cas en l’espèce puisque l’acceptation du CFF délégataire est expresse dans
« l’acte même qui en la forme authentique contient la délégation.
En toute hypothèse, si le paiement du prix de cession des actifs avait été opéré à l’aide d’un nouveau financement souscrit directement par les acquéreurs, le paiement de ce prix aurait été affecté par priorité au remboursement des emprunts du CFF, avec un résultat identique, à savoir la libération du vendeur au titre de sa dette hypothécaire.
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23
G. Sur les demandes de Maître B ès qualités au titre de l’acte de vente en date du 29 juin 1991
Maître B croit pouvoir invoquer l’article 1167 du Code Civil, qui dispose :
« Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits … »
pour contester l’acte de vente régularisé le 29 juin 1991 entre la SA du GRAND CASINO et la SARL […] portant sur la cession des droits immobiliers du casino de HYERES pour un prix de 115.000.000 FRF HT soit 136.390.000 FRF TTC, et réclamer la restitution d’une somme d’un même montant.
Or cet acte, qui est intervenu en dehors de toute période suspecte, ne comporte aucun caractère frauduleux et ne cause préjudice ni au débiteur ni aux créanciers de la procédure.
En toute hypothèse, il est constant que la recevabilité de l’action paulienne exige que la créance dont se prévaut le créancier ou, comme en l’espèce, le liquidateur ait existée avant la date de l’acte argué de fraude.
Or il est constant que Maître B ne rapporte pas la preuve que les créances dont elle se prévaut, ès qualités, soient antérieures au 29 juin 1991 ; étant précisé qu’il lui appartient d’établir l’existence de ces créances.
De plus, Maître B ès qualités ne rapporte pas la preuve de ce que l’acte régularisé le 29 juin 1991 a été passé en fraude des droits des créanciers qu’il représenterait, ainsi que de la connaissance par les parties à l’acte du préjudice causé aux créanciers.
Si par extraordinaire l’action paulienne était recevable (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) cette action ne pourrait que permettre la réintégration dans le patrimoine de la SA du GRAND CASINO d’une somme limitée au montant des créances antérieures au 29 juin 1991 et impayées à ce jour. De plus Maître B devra démontrer un lien de causalité entre la fraude prétendue et le préjudice qu’auraient subi les créanciers.
Maître B prétend encore que le CFF aurait imputé à tort à la SA du GRAND CASINO une somme 9.100.000 FRF dans l’acte de vente régularisé le 29 juin 1991 entre la société du GRAND CASINO et la société […].
Maître B croit pouvoir démontrer une manœuvre du CFF en relevant que :
« les tableaux d’amortissements (annexés à l’acte de vente du 29 juin 1991) ne font aucunement état d’une somme de 99.100.000 F réaménagée mais d’une somme de 90.000.000 F comportant un différé du paiement des intérêts et du capital de 3 ans ».
— -- + -Là-encore--Maître-B-feint-d’oublier le mécanisme du prêt d’origine dans la mesure où
si pendant la période d’ouverture de crédit consenti à la SA du GRAND CASINO les intérêts et le capital ne sont pas remboursés, les intérêts sont néanmoins comptabilisés pour être capitalisés lors de l’entrée en amortissement.
Ce détail, qui est pourtant mentionné sur chacun des deux tableaux d’amortissements qui mentionnent que les sommes en capital s’élèvent à 90.000.000 FRF (65.000.000 FRF + 25.000.000 FRF) à la date du 15 avril 1990, outre les intérêts courus sur la période d’ouverture de crédit qui sont capitalisés, semble avoir échappé à Maître B et aux héritiers X. ef®t
44
Or le 29 juin 1991, à la date du transfert du prêt, le capital prêté (90.000.000 FRF) majoré des intérêts courus depuis l’origine et arrêtés au 29 juin 1991 s’élevait bien à 99.100.000 FRF comme cela est précisé en bas de la page 6 de l’acte notarié.
C’est donc bien l’intégralité de la dette due au titre du prêt d’origine et transférée à l’acquéreur qui a été mis à la charge de la SARL […] dans son intégralité, avec les intérêts courus du 15 avril 1990 au 29 juin 1991 représentant la somme de 9.100.000 FRF.
Il convient de relever que dans ses écritures Maître B invoque la nullité de l’acte en date du 29 mai 1991 mais abandonne cette demande dans san dispositif pour « solliciter des dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du Code Civil » et ce, sans s’expliquer plus sur cette modification.
En toute hypothèse et quelle que soit la réalité des fautes invoquées par Maître B, cette dernière ne rapporte ni la preuve de la nullité de l’acte, ni le préjudice que sa
régularisation aurait pu causer.
Cela est logique, le préjudice étant inexistant dans la mesure où en contrepartie de la cession de l’actif la SA du GRAND CASINO s’est vue libérée d’une dette égale au prix de
vente.
En conséquence, il conviendra de débouter Maître B de l’ensemble de ses demandes au titre de la vente régularisée le 29 juin 1991.
H. Sur la prétendue nullité de l’acte de vente en date du 4 mars 1993
Maître B ès qualités soulève dans ses conclusions la nullité de l’acte de vente intervenu le 4 mars 1993 entre la société ESPACE du GRAND CASINO et la SARL […], en prétendant d’une part que cet acte constituerait un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excède nettement celles de l’autre partie et que d’autre part cette vente aurait permis le règlement de dettes non échues.
Maître B invoque, pour solliciter cette nullité, l’article L.632-1 du Code de Commerce, qui dispose :
« Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : !
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement
communément admis dans les relations d’affaires ; […] ».
1. Sur le paiement de dettes non échues
Maître B ès qualités sollicite la condamnation du CFF à rembourser la somme de 61.900.000 FRF, correspondant à la somme ayant fait l’objet de la délégation de créance
ob.
75
dans le cadre de la vente intervenue le 4 mars 1993 entre la SA du GRAND CASINO et la SARL ESPACE du GRAND CASINO.
Or l’acte de vente du 4 mars 1993 rappelle que la SARL ESPACE du GRAND CASINO, venderesse, est redevable envers le CFF à la date du 30 décembre 1992 d’une somme de 61.900.000 FRF telle que détaillée aux termes de deux décomptes de remboursement total des prêts des montants initiaux de 12.000.000 FRF et 45.000.000 FRF.
De même, il est constant qu’il résulte de ces dits décomptes annexé à l’acte que les prêts étaient en arriérés de remboursement et par conséquent exigibles en leur totalité.
De plus les dispositions contractuelles des prêts prévoyaient que la vente de l’immeuble donné en garantie (hypothécaire) à l’établissement prêteur entraînait l’exigibilité immédiate du prêt.
En outre le droit de préférence attaché à l’hypothèque donne vocation au créancier hypothécaire à reporter son droit au règlement de sa créance sur le prix de l’immeuble dès que la valeur de cet immeuble apparaît à l’occasion d’une vente.
En conséquence, l’argument de Maître B selon lequel le paiement réalisé par délégation de créances correspondrait à un paiement de dettes non échues est inopérant.
2. Sur le contrat commutatif déséquilibré
Maître B tente par ailleurs de soulever la nullité de l’acte de vente du 4 mars 1993 au motif qu’il constituerait un contrat commutatif déséquilibré dont la nullité peut être sollicitée par le Mandataire Liquidateur lorsque ledit acte est intervenu pendant la période suspecte, et ce conformément à l’article L.632-1 du Code de Commerce.
{l semble que le raisonnement de Maître B s’appuie sur le fait :
— que sur un prix de vente de 76.378.400 FRF TTC seule la somme de 14.478.400 FRF ait été payée comptant, le solde soit 61.900.000 FRF représentant les sommes dues au CFF au titre des prêts ayant été transférés à l’acquéreur,
— que sur ladite somme de 61.9000.000 FRF seule une somme de 15.000.000 FRF ait été réglée en octobre 1996, le CFF ayant été contraint d’abandonner le soide de ses créances .
Un tel raisonnement est stupéfiant, dans la mesure où pour examiner si un contrat commutatif est déséquilibré il convient de se placer au jour du contrat, comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er septembre 1975.
Or le 4 mars 1993 le prix de vente était bien de 76.378.400 FRF ; la société ESPACE du
GRAND CASINO ayant été déchargée d’une dette de 61.900.000 FRF transférée à
l’acquéreur et ayant été bénéficiaire d’une somme de 14.478.400 FRF séquestrée en vue du règlement de diverses dettes lui incombant.
Le fait de savoir si la dette transférée à l’acquéreur lors de la vente a été ou non réglée est sans influence sur l’appréciation du caractère déséquilibré du contrat à la date du 4 mars 1993.
Pour être complet, il convient d’indiquer au Tribunal qu’en 1996 les droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique vendus le 4 mars 1993 ont été évalués par le Service des
Domaines à moins de 15.000.000 FRF. ù&,
+6
Il est extrêmement choquant que Maître B tente prétendre reconstituer l’actif de la société ESPACE du GRAND CASINO en revendiquant une somme de 61.900.000 FRF, alors que ledit actif avait incontestablement une valeur moindre conformément à l’évaluation des services du domaine qui ne saurait être sérieusement contestée, le CFF ne percevant au titre de remboursement des sommes prêtées qu’une somme finale de 15.000.000 FRF, correspondant à la valeur de réalisation des mêmes actifs en 1996.
Il convient de relever que si Maître B invoque dans ses écritures la nullité de la vente du 4 mars 1993, cette demande est abandonnée dans le dispositif où les sommes réclamées au CFF ont pour fondement juridique l’article 1382 du Code Civil.
Or dans le cadre d’une action en responsabilité, le demandeur doit prouver la faute, démontrer son préjudice ainsi que la relation entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que la vente du 4 mars 1993 a permis à la société ESPACE du GRAND CASINO d’éteindre l’intégralité de sa dette envers le CFF et d’être ainsi désengagée d’un passif d’un montant bien supérieur à la valeur desdits actifs en 1996.
En conséquence, on peut s’interroger sérieusement sur le préjudice invoqué par Maître B lors de la vente du 4 mars 1993.
Pour l’ensemble de ces raisons, Maître B ès qualités devra être débouté de ses demandes au titre de l’acte signé le 4 mars 1993.
3. Sur le paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires
Maître B tente également de soulever la nullité du paiement fait par délégation au motif qu’il constituerait un mode moyen de paiement non communément admis dans les relations d’affaire dont la nullité peut être sollicitée par le mandataire Liquidateur lorsque ledit acte est intervenu pendant la période suspecte, et ce conformément à l’article L.632-1 du Code de Commerce (anciennement l’article 107 de la loi du 25 janvier 1985).
Il est constant en jurisprudence, comme en doctrine, que l’appréciation du caractère communément admis d’un moyen de paiement se fait en regard du secteur économique et de l’opération dans laquelle il intervient. !
En application de ce principe, la Cour de cassation a décidé de la normalité d’un paiement effectué par délégation dans le cadre de la mise en place d’un prêt immobilier, et a donc conclu que ce mode de paiement dans le secteur de l’immobilier n’encourait pas la nullité du fait des dispositions susmentionnées (Com. 23 janvier 2001, n°98-10.975) ; cet arrêt étant par ailleurs approuvé sans réserve par la doctrine la plus autorisée (A. BC-Serf, RTD Com. 2001, p.977 et A. Lienhard, D. 2011, p.701).
En conséquence, on ne peut remettre en cause sérieusement le paiement effectué par délégation dans le cadre d’une opération immobilière au regard des dispositions des nullités de la période suspecte.
Pour cette raison, Maître B ès qualités devra être débouté de ses demandes en ce
sens.
NL
++
1. Sur les demandes formulées par Maître B au titre des pertes de loyers et des droits d’entrée
Maître B réclame également une somme de 32.058.400 FRF représentative des prétendus droits d’entrée et loyers qui auraient pu être versés par l’exploitant du casino à la société du GRAND CASINO et par celui de la dalle et des parkings à la société ESPACE du GRAND CASINO.
Comme exposé ci avant, Maître B n’est absolument pas en mesure de prouver que les sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO auraient mené à terme l’opération de construction et d’exploitation du casino, de la dalle et des parkings, tel que cela résulte de divers courriers de la commune de HYERES et du CFF, ce qui ôte tout fondement à ses demandes.
Dans ces 32.058.400 FRF, Maître B sollicite une somme de 24.000.000 FRF représentative du préjudice subi par la société du GRAND CASINO au titre de la perte de
revenus locatifs.
Outre le fait que le prétendu bail à intervenir entre la société du GRAND CASINO et Messieurs Z et H n’a jamais été régularisé pour les raisons exposées en page 31 des présentes conclusions, la somme de 24.000.000 FRF est totalement
farfelue.
En tout état de cause, les hypothétiques ressources dégagées par l’exploitation auraient été nécessaires à l’apurement de la dette hypothécaire du CFF et étaient au demeurant déléguées au bénéfice du CFF.
Le même raisonnement vaut pour la prétendue « perte de loyers et de droits d’entrées » dont aurait été victime la société ESPACE du GRAND CASINO.
J. Sur l’absence de manquement au devoir de conseil et d’information des sociétés de feu A X
Me B est particulièrement mal fondé à invoquer un manquement du CREDIT FONCIER DE FRANCE au devoir de conseil et d’information (une telle faute n’est nullement démontrée), ce d’autant que ce projet immobilier du Casino de HYERES a été initié par AO X dès 1986 dans le cadre d’une opération de concession conclue avec la Ville de HYERES et à compter de 1988, avec le concours de la KANSALLIS INTERNATIONAL BANK ainsi que de la BANCO AJ AK INTERNATIONAL, le CFF ne
faisant que refinancer et compléter lesdits financements.
Par ailleurs, les aménagements ultérieurs n’ont été consentis par le CFF qu’en raison des carences de AO X dans la conduite de son projet.
K. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le CFF
Il ne saurait être contesté que les héritiers de M. X sont irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes .
De même, il a été démontré que Maître B ès qualités est également irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes à l’encontre du CFF.
En outre, il convient de rappeler que par jugement du 9 décembre 1996 le Tribunal de Commerce de TOULON a, à la requête de Maître Y ès qualités de Mandataire
«C.
fl
+8
Liquidateur des sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO
— « condamné AO A X à supporter l’insuffisance d’actif de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO à concurrence de 10%, soit une somme de 1.018.691,14 FRF ».
A la même époque, Maître Y avait, en sa qualité de Conciliateur des sociétés CDTH, […] et […], eu à connaître du sort des actifs précédemment propriété des sociétés SA du GRAND CASINO et SARL ESPACE du GRAND CASINO, sans formuler quelque réserve que ce soit, alors même qu’elle avait sollicité et obtenu en 1994 et 1995 du Tribunal de Commerce de TOULON la confusion du patrimoine des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO ainsi que le report de la date de cessation des paiements de ces sociétés.
Or c’est plus de quinze ans après que Maître Y ait obtenu la condamnation de AO X (condamnation que ce dernier n’a pas contestée) et plus de dix-neuf ans après les faits, que Maître B, remplaçant de Me Y, croit pouvoir solliciter la condamnation du CFF à payer une somme supérieure à 300.000.000 FRF.
Une telle disproportion entre les sommes réclamées au CFF et le passif réel des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO est scandaleuse.
De telles procédures abusives cause un préjudice certain à l’image et à la réputation du CFF, ce qui justifie que leur soit allouée une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
De plus, cette procédure a obligé les concluants à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement les héritiers X et Me B à payer au CFF une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
74
PAR CES MOTIFS
I! est demandé au Tribunal de : 1°) Vu votre jugement en date du 22 juillet 2002,
Vu l’appel régularisé par Me C et les MÛTUELLES DU MANS ASSURANCES à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 26 mai 2011,
Vu la date de plaidoirie fixée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au 4 juin 2012,
Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner le maintien du sursis à statuer sur les demandes formées par les héritiers X et Maître B ès qualités de Mandataire Liquidateur des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE du GRAND CASINO jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’appel formé à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 26 mai 2011,
A titre subsidiaire,
1°) » Dire et juger que Mademoiselle AA X et M. AZ-BA X sont irrecevables à défaut de droit d’agir, en leurs prétentions tendant à ce que le Tribunal fixe le montant des créances des sociétés SA du GRAND CASINO et SARL ESPACE du GRAND CASINO au passif des sociétés […] et […].
En toute hypothèse,
+: débouter Mademoiselle AA X et M. AZ-BA X de leurs demandes.
2°) » Dire et juger que Mademoiselle AA X et M. AZ-BA X sont irrecevables à solliciter une quelconque demande à titre de dommages et intérêts au CREDIT FONCIER DE France.
En toute hypothèse,
» Dire et juger que les prétentions de Mademoiselle AA X et M. AZ-BA X tendant à ce que le Tribunal prononce des condamnations à leur profit sont infondées, tant en droit qu’en fait et le débouter de tous leurs moyens, demandes, fins et
conclusions.
3°) » Dire et juger que Maître B ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA du GRAND CASINO et de la SARL ESPACE du GRAND CASINO est irrecevable dans ses demandes formées à l’encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
+ Dire en outre que son action se heurte à la prescription de l’article L.651-2 du Code de Commerce,
fl
go
En toute hypothèse,
» Dire et juger que les prétentions de Maître B ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA du GRAND CASINO et de la SARL ESPACE du GRAND CASINO tendant à ce que le Tribunal prononce des condamnations à son profit sont infondées tant en droit qu’en fait et le débouter de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions,
4°) + Accueillir la demande reconventionnelle du CREDIT FONCIER DE FRANCE et condamner solidairement Mademoiselle AA X et M. AZ-BA X et Maître B, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA du GRAND CASINO et de la SARL ESPACE du GRAND CASINO, au paiement :
— au CREDIT FONCIER DE FRANCE d’une somme de 150.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— au CREDIT FONCIER DE FRANCE d’une somme de 30.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
: Condamner Mademoiselle AA X et M. AZ-BA X et Maître B, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA du GRAND CASINO et de la SARL ESPACE du GRAND CASINO, aux entiers dépens.
[…]
81
ATTENDU que Me Corinne BONVINO-ORDIONI, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me AC P es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL […] et de la SARL […] répond par voie de conclusions :
Attendu que AO AZ BA X et Mademoiselle AA X, héritiers de AO A X, ont notifié à Me P des conclusions de reprise d’instance faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de céans ayant prononcé un sursis à statuer
Attendu qu’ils sollicitent dans le cadre de ladite reprise d’instance :
« Sur le paiement du solde du prix :
Constater que l’acte du 29 Juin 1991 contient délégation de créance au profit de l’AâCFF pour 99.100.000 Frs, total cumulé en principal et intérêts des deux prêts ACFF d’un montant unitaire de 65.000.000 Frs et 25.000.000 Frs
Constater qu’il résulte de l’acte du 30 Juillet 1996 que le prêt de 65.000.000 Frs est resté impayé à concurrence de 20.998.534,50 Frs
Constater que le prêt de 25.000.000 Frs n’a fait l’objet d’aucun remboursement
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui
Evaluer en conséquence la créance de la SA DU GRAND CASINO sur la SARL […] à la somme de 45.998.534,50 Frs soit 7.012.431,37 euros
Dire et juger que la Société CDTH en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
Consiaier que l’acte du 4 Mars 1993 contient délégation de créance au profit de l’ACFF pour 61.900.000 Frs
Constater qu’il résulte de l’acte du 22 Octobre 1996 que la délégation de créance de 61.900.000 Frs est restée totalement impayée par le délégué
Constater qu’il faut néanmoins imputer sur ce montant le paiement de 12.500.000 Frs fait parla Ville d’HYERES au profit de LACFF ce qui permet de fixer la défaillance du délégué à 49.400.000 Frs
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui
* – qy
82
Evaluer en conséquence la créance de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO sur la SARL […]S à la somme de 49.400.000 Frs soit 7.530.981,45 euros
Dire et juger que la Société CDTH, en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
Sur la réparation du préjudice,
Dire et juger que les SARL […], […] et CDTH avec la complicité de Me C et du CFF et de l’ACFF ont frauduleusement évincé de l’opération de rénovation du Casino de HYERES et de ses abords, els sociétés SA DU GRAND CASINO et
SARL ESPACE DU GRAND CASINO
Constater que le Tribunal de Grande Instance de TOULON par jugement du 27 Mai 2011 a déclaré Me C responsable de ces mêmes faits et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par AO X et les deux sociétés qu’il animait
Donner acte aux concluants de ce qu’ils réclameront l’indemnisation de préjudices spécifiquement liés à l’intervention du notaire ( compte séquestre et choix des montages)
dans le cadre de ce procès
Condamner in solidum la SA CDTH, l’ACFF et AO F Z à régler aux héritiers de AO X :
— - la somme de 304.706,81 euros au titre de leur préjudice personnel – - la somme de 15.991.901,90 euros au titre de la perte de valeur de leurs partis dans
les sociétés
Condamner in solidum AO F Z, la Société CDTH et l’ACFF au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi
qu’aux entiers dépens »
Attendu que Me P s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes de fixation de créances des demandeurs à la procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL
[…]
Attendu, quant aux demandes tendant à voir condamner la Société CDTH à payer entre les mains de Me B, le montant des créances admises dans la SARL […], que
Me P ne peut que s’opposer à ladite demande
de QÛ
83
Attendu qu’il est en effet rappelé par les héritiers de AO X, qu’au terme d’une décision en date du 30 Janvier 2003, le Tribunal a :
« Pris acte de l’intervention de M. X A Vu son défaut à l’audience du 16 Janvier 2003
Vu le protocole signé par Me P es qualité de liquidateur de la SARL […] et parla SA CDTH
Dit qu’il y a lieu d’homologuer ledit protocole,
En conséquence
Constate la renonciation de me P es qualité de liquidateur à l’action par lui engagée à rencontre de la SA CDTH, en extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL […]
Donne acte à la SA CDTH de son engagement à régler l’intégralité du passif de la SARL […], tel qu’il sera définitivement admis, et ce sur la base de décision d’admission définitive ou de décision fixant de façon définitive les créances et en tant que de besoin, la condamne à régler l’intégralité du passif de la SARL […] tel qu’il sera définitivement admis et ce sur la base de décision d’admission définitive ou de décision
fixant de façon définitive les créances
Dit que la SA CDTH conservera l’intégralité de ses droits à se défendre et contester les créances déclarées par Me Y AD, es qualité, AO X, le CREDIT FONCIER et Mr Z, étant entendu qu’à cet effet, la SA CDTH sera associée par Me P es qualité, à la procédure de vérification des créances
Donne acte à la SA CDTH de son engagement :
— -à mettre en place et à en justifier à Me P, es qualité, une caution bancaire d’un montant de 10.000.000 Frs soit 1.524.490 euros, affectée spécialement au paiement du passif de la SARL […], dans les conditions ci avant déterminées
— à consentir un nantissement sur le fonds de commerce qu’elle exploite à HYERES, connu sous le nom de « CASINO DE HYERES » à hauteur de la somme de 12.300.481 euros ; les frais et droits découlant de ladite inscription étant à la charge
exclusive et définitive de la SA CDTH – - à régler, entre les mains de Me P es qualité la somme de 76.225 euros montant
auquel sont provisoirement évaluées les créances bénéficiant de l’article L 621-32 du nouveau code de commerce
l’ensemble de ces engagements devant être réalisés et justifiés à Me P es qualité, au plus tard le 30 Mars 2003
dtE. (
84 Et en tant que de besoin, condamne la SA CDTH :
— - – à mettre en place et à en justifier à e P es qualité, une caution bancaire d’un montant de 10.000.000 Frs soit 1.524.490 euros, affectée spécialement au paiement du passif de la SARL […], dans les conditions ci avant déterminées
— -à consentir un nantissement sur le fonds de commerce qu’elle exploite à HYERES, connu sous le nom de « CASINO DE HYERES » à hauteur de la somme de 12.300.481 euros ; les frais et droits découlant de ladite inscription étant à la charge exclusive et définitive de la SA CDTH
— -à régler, entre les mains de Me P es qualité la somme de 76.225 euros montant auquel sont provisoirement évaluées les créances bénéficiant de l’article L 621-32 du nouveau code de commerce
Dit que l’ensemble de ces engagements devra être réalisé et justifié à Me P es qualité, au pus tard le 30 Mars 2003
Dit que faute d’exécution desdits engagements dans le délai déterminé ci avant, Me P es qualité sera autorisé à recouvrer par toute voie de droit, l’intégralité du passif de la SARL […]
Dit que l’accord intervenu entre la SA CDTH et Me P es qualité, est exécutoire
Passe les dépens en frais de procédure collective »
Attendu qu’il est patent que les créances fixées dans la procédure collective de la SARL […] doivent être réglées à Me P, par la Société CDTH dans le cadre de l’exécution dudit jugement qui procédera aux répartitions entre les mains des différents créanciers de la Société […]
Attendu qu’il ne peut être, hors l’intervention de Me P , payé directement par la Société CDTH une créance admise dans la Société […]
Attendu par contre qu’il n’apparaît pas que la Société CDTH soit garante du passif de la Société […], le jugement rendu ne contenant engagement et condamnation qu’à payer le passif de la SARL […]
85
Attendu que sur les autres points, Me P s’en rapporte à la sagesse du Tribunal
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Statuer ce que de droit sur les demandes de fixation de créances des consorts X dans les procédures collectives ouvertes à l’encontre de la SARL […] et
[…]
Dire et juger qu’au regard du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 30 Janvier 2003, le montant des créances qui seront fixées par le Tribunal ne pourront donner lieu à un paiement direct
Dire et juger que le montant des créances définitivement fixées devront être réglées entre les mains de Me P es qualité de liquidateur de la Société […] à charge par Me P de procéder au règlement des créanciers admis
Statuer ce que de droit sur les autres demandes des consorts X
Condamner tout succombant à payer à Me P es qualité, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner tout succombant aux entiers dépens
86
ATTENDU que Me Virginie COSMANO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me AB B es qualité de Mandataire judiciaire de la SA GRAND
CASINO et de la SARL […] répond par voie de conclusions :
Le Tribunal de Commerce de Céans par jugement en date du 24 juillet 2002 le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé un jugement de sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir à l’encontre de Maître C et sur la contestation initiée par le CFF portant sur la contestation du report de la date de cessation des paiements.
Le sursis à statuer ne se justifie plus en considération des décisions de justice rendues.
Il conviendra de constater que le Tribunal peut valablement statuer sur les demandes présentées par AO X et Maître B es qualité intervenant aux lieux et place de Maître Y
Ces demandes devront être déclarées recevables et bien fondées.
En considération de la complexité de l’affaire un rappel de la procédure et des circonstances de l’affaire est nécessaire. '
I. PREAMBULE : le contexte procédural
La SA DU GRAND CASINO a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON. en date du 30 mars 1994 sur assignation d’un créancier.
La SARL ESPACE DU GRAND CASINO a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 mars 1994 dans les mêmes conditions.
Toutes deux étaient gérées par AO X par ailleurs associé dans ces sociétés. Maître Y a été désignée aux fonctions de représentant des créanciers dans chacune des procédures.
Par jugement en date du 12iseptembre 1994, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés et la confusion des masses actives et passives en l’état de l’imbrication
financière juridique et économique des deux entités.
Maître Y a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire des sociétés SA GRAND CASINO & SARL ESPACE DU GRAND CASINO. l
Maître Y es qualité a présentée une requête à l’effet de voir reporter la date de cessation des paiements des sociétés liquidées.
Par jugement en date du 27 février 1995, le Tribunal de Commerce de Toulon a reporté la date de cessation des paiements au 22 septembre 1992.
«fC. /)(,
8+
Le passif produit entre les mains de Maître Y s’élevait a la somme de 1.753.626,68 €.
Aucune somme n’ayant été recouvert, les sociétés ne disposant d’aucun actif, en l’état de l’insuffisance d’actif constatée, le Tribunal de Commerce de Toulon a condamné AO X en qualité de représentant légal des sociétés à supporter 10 % du passif sur le fondement des dispositions de l’article 180 de la Loi du 25 janvier 1985 sur requête présentée par le liquidateur judiciaire.
Maître Y a poursuivi AO X en extension.
Par jugement en date du 15 avril 2002 Le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé un jugement de sursis a statuer a l’encontre de cette procédure en l’état des actions judiciaires engagées et pris acte de l’accord de. AO X de verser entre les mains de Maître Y es qualité une somme de 15.244,90 € en représentation de sa condamnation financière.
AO X a engagé la responsabilité financière des sociétés cessionnaires, bénéficiaires des actifs mobiliers et immobiliers des sociétés en faillite, produisant aux débats nombres de documents faisant ressortir l’existence d’agissements frauduleux de nature à justifier à l’encontre des sociétés CDTH, […] et […], AO Z, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et sa filiale L’AUXLILLIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCS une condamnation pécuniaire en réparation du préjudice occasionné aux SA DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO et du détournement d’actif manifestement avéré ce qui justifie la présente procédure.
Maître Y es qualité est intervenue volontairement dans le cadre de cette procédure , par jugement en date du 24 juillet 2002 le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé un jugement de sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir à l’encontre de Maître C et sur la contestation initiée par le CFF portant sur la contestation du report de la date de cessation des paiements.
Maître AB B a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SA GRAND CASINO ET SARL […] au lieu et place de Maître MASSIANIL.
Par jugement en date du 22 mai 2003 AO X a été désigné aux fonctions de mandataire ad’hoc des sociétés SA GRAND CASINO et […] AO X étant décédé, Madame Q a été désignée en ses lieux et place.
AO X a présenté requête par-devant le Tribunal de Grande Instance de Céans afin de voir engager la responsabilité Maître R du fait de ses agissements ; il résulte des pièces produites aux débats et des faits de la cause qu’une responsabilité évidente de Maître C, notaire attitré et conseil de AO X, est établie de nature à justifier pleinement la présente procédure.
Maître C, bien que n’ayant formulé aucune demande contre eux, a estimé nécessaire d’appeler en cause le CFF et l’ACFF sans pour autant qu’aucune demande financière n’ai été formulé contre eux.
Par exploit en date du 30 janvier 2003 Maître C dénonçait cette procédure a AO Z à l’effet «de venir AO Z éclairer le Tribunal sur les conditions dans lesquelles le protocole du 5 mars 1993 argué de faux par AO X a été signé par lui-même et ce dernier « Aucune demande n’était d’ailleurs formulé contre AO Z raison pour laquelle d’ailleurs selon jugement en date du 18 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance a :
» – Invité les héritiers de AO X à justifier de leur qualité
» – Déclaré recevable l’action de Madame S en qualité de représentant légal
de son fils
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» – Mis hors de cause AO Z et débouté ce derniers de ses demandes » – Invité les demandeurs à communiquer différentes pièces et jugements
Les parties se sont exécutées et ont communiquées les pièces réclamées.
Dans la mesure où AO Z a été mis hors de cause dans cette procédure la demande de sursis à statuer ne saurait prospérer sur ce point.
Maître B s’est associé à cette procédure en l’état des éléments qui ont été portés à sa connaissance et présentait une demande reconventionnelle a l’encontre des codéfendeurs.
Les sociétés […] et […]S ont été placées en liquidation judiciaire le 20 novembre 2000 Maître P ayant été désigné aux fonctions de liquidateur. judiciaire.
En l’état du procès engagé, Maître P, es qualité, a estimé pouvo:r engager une action en extension à l’encontre de la société CDTH.
Le Tribunal de Commerce de TOULON par jugement en date du 30 janvier a pris acte de l’existence d’un protocole d’accord conclu entre Maître P es qualité et la SA CDTH aux termes de laquelle Maître P renonçait a son action en extension en contre partie de l’engagement de la SA CDTH à régler l’intégralité du passif de la SARL […] tel qu’il sera admis et ce , sur la base de décision d’admission définitive ou de décision fixant de manière définitive les créance , tout en assurant pour CDTH le droit de conserver son droit a contestation sur les créances déclarées par Maître B et AO X ;
« En exécution de cet engagement une caution financière de 100.000 francs était affectée au passif de la SARL […]
+ – Un nantissement de 12.300.481 francs était consenti sur le fonde de commerce de la SA CDTH
» – Règlement de la somme de 76.225 francs au titre des créances L 621-32 CC.
Dans le courant du mois de mai 2003, la SA CDTH s’est rapprochée de Maître B es qualité à l’effet de formuler une proposition transactionnelle dans le cadre de cette proposition la société CDTH reconnaissait sa responsabilité dans le préjudice de la SA DU GRAND – CASINO et de la société ESPACE DU GRAND CASINO, en raison du changement d’actionnaire la société faisant valoir sa bonne foi proposait de régler la somme de 1.753:626,68 € en contre partie du désistement de la procédure initiée devant le Tribunal de Commerce de TOULON contre les sociétés CDTH , […], […]. La société CDTH ayant acquis la créance du CREDIT DU NORD principal créancier de la procédure pour appuyer sa demande.
En considération de cette proposition transactionnelle AO X faisait parvenir également une propos1t1on visant au règlement de l’intégralité du passif sans autre contre part1e – La procédure était dénoncée au ministère public.
Selon Ordonnance en date du 16 décembre 2003, le Jùge Commissaire faisait droit à la proposition de AO X cette transaction a été homologuée par le Tribunal de
Commerce le 1° juin 2004.
Ainsi, AO X a versé entre les mains de Maître B es qualité la somme de 200.000 €.
Il convient de souligner que ce dernier a racheté la créance du CREDIT DU NORD et se trouve donc subrogé dans la procédure collective dans les droits de ce créancier.
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[£]
Dès la délivrance de l’assignation devant le Tribunal de Commerce de TOULON en responsabilité, le CREDIT FONCIER et sa filiale l’ACFF ne sont pas restés inactifs, ils ont formé une tierce opposition sur le jugement reportant la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 1" octobre 2001, le Tribunal de commerce les a déboutés de leur action tendant à contester la procédure de report de la date de. cessation des paiements. '
La Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé ce jugement selon arrêt en date du 18 décembre 2002.
L’ACFF et le CFF ont inscrit un pourvoi, la Cour de Cassation par arrêt en date du 9 novembre 2004 a rejeté le pourvoi.
Ainsi la demande de sursis à statuer formulée sur ce point ne se justifie plus. AO X est décédé le 12 novembre 2004. Ses enfants ont poursuivi la procédure.
Par jugement en date du 26 mai 2011, Le Tribunal de Grande Instance de TOULON retenant la responsabilité Me C a jugé que le notaire avait engagé sa responsabilité professionnelle au titre de son obligation de conseil et au titre de ses fonctions tant a l’encontre de la liquation judiciaire qu’à l’égard de AO X et ordonné la désignation d’un expert pour fixer le préjudice.
Le CFF et sa Filiale l’ACFF à l’égard desquels aucune ne demande n’avait été présenté.
Appel de ce jugement a été inscrit par le notaire et son assureur aucune demande n’ayant été présentée devant la Cour d’Appel à l’encontre du CFF la demande de sursis à statuer ne se justifie plus.
Estimant légitimement que les causes de sursis ont disparu les héritiers de AO X ont déposé devant le Tribunal de Commerce de TOULON des conclusions de reprises d’instance, l’affaire est fixée à plaider le 16 février 2012.
L’action devra être déclarée recevable et bien fondée les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs a la procédure devront être rejetées
II. REJET DES EXCEPTIONS DE PROCEDURE (A) La demande de sursis à statuer ne se justifie plus
La demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Commerce présentée par les appelants devra être rejetée, en vertu des dispositions de l’article 378 du Code de Procédure civile pour qu’un sursis à statuer soit ordonnée il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours ; tel n’est pas le cas de la . procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence dés lors que le problème de la tierce opposition a été purgé par un arrêt définitif de la Cour de Cassation et que le procès actuellement pendant devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence ne concerne plus AO Z mis hors de cause et le CFF à l’égard duquel aucune demande de condamnation n’est formulé.
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(U
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Ainsi la procédure pendante devant la Cour d’Appel porte sur la mise en cause personnelle et professionnelle du notaire rédacteur des actes et conseil de AO X et de ses sociétés, il est acquis à ce jour ,en l’état des jugement rendus, que la demande de sursis a statuer ne se justifie plus , la procédure pendante devant la Cour d’Appel ne concerne ni les mêmes parties, ni le même objet, la seule similitude étant le point de droit , la jurisprudence considère dans ce cas que les conditions pour prononcer un sursis à statuer ne sont pas réunies (Aix en Provence 11 décembre 2001 JCP 2002 IV 2177 )
Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit de voir sa demande examinée par une juridiction dans un délai raisonnable, en l’espèce, en tenant compte des difficultés inhérents a ce type d’affaire, il est constant que le délai écoulé depuis le prononcé de la liquidation judiciaire 18 ans, et l’acte introductif d’instance prés de 14 ans se sont écoulés, un tel délai est manifestement excessif et exèdre le délai raisonnable visé par le texte .
La demande présentée par les défendeurs ne se justifie pas et aurait pour conséquence de suspendre le cours de la justice de façon illimitée, le Tribunal de Céans qui refuserait dans ces conditions d’exercer son office, commettrait un déni de justice constitutif d’un excès de pouvoir au regard des dispositions des articles 378 du Code de Procédure civile, article 4 du code civil et 6- 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande de sursis à statuer présentée par AO Z et le CFF et la SA CDTH ne se justifie pas et devra être rejetée.
(B) Recevabilité de la demande reconventionnelle de Maître B es qualité de liquidateur judiciaire :
Maître B es qualité agit dans la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire des SA DU GRAND CASINO et […] la procédure collective ayant été ouverte, 30 mars 1994, convertie en. liquidation judiciaire le 12 septembre 1994, ses fonctions et sa qualité à agir son régies par la loi du 25 janvier 1985 ;
Maître B entend, en ce qui le concerne, en sa qualité de liquidateur judiciaire formuler des demandes pour le compte de la liquidation judiciaire indépendamment de celles présentées par les Consorts X, dans le cadre de son action en reconstitution de l’actif social des sociétés faillies.
Il résulte des dispositions de l’article 152 de la loi que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. '
Le liquidateur a donc seule qualité pour le compte de la société en liquidation judiciaire pour engager des actions à vocation patrimoniale au nombre desquelles figurent les actions en reconstitution d’actif.
Au titre des dispositions de l’article 110 de cette loi l’action en reconstitution d’actif est ouverte au liquidateur judiciaire a l’encontre des actes qui auraient été conclus au préjudice de la société liquidées, et ce d’autant que des opérations de distractions d’actifs ont été réalisés au détriment de ces sociétés durant la période suspecte.
Il est acquis aux débats que la date de cessation des paiements des SA GRAND CASINO et ' […] a été valablement reportée et fixé au 22 septembre 1992 de sorte que la période suspecte définie par la Loi du 25 janvier 1985 s’écoule sur la période du 22 septembre 1992 au 30 mars 1994 date du jugement d’ouverture.
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Il s’ensuit que les modes de règlements et de cessions d’actifs intervenus durant cette période devront être analysés au regard des dispositions légales qui régissent cette matière et notamment des articles 107, 108 et 109 de la loi du 25 janvier 1985.
Cette action relève de la seule compétence du liquidateur judiciaire lequel a engagé cette procédure d’ailleurs depuis de très nombreuses années.
Il apparait manifeste au vu des pièces produites aux débats que des manquements ont été opérés a l’égard des sociétés en liquidation judiciaires par leur cocontractant générant un préjudice économique et commercial ouvrant droit à réparation dans les conditions ci après décrites.
Ayant introduit ces actions il lui appartient disposant seule de cette qualité pour les poursuivre de les mener jusqu’à leurs termes, ceci correspondant a l’obligation qui pèse sur le mandataire judiciaire de poursuivre les actions assurant la reconstitution des actifs
sociaux.
Ainsi Maître B es qualité est parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes il conviendra de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé à tort.
(C) L’action introduite par Me B n’est nullement prescrite
Le CFF prétend non sans une mauvaise foi que l’action introduite par Me B se heurterait au principe de non cumul des actions sur le fondement de l’article 1382 et suivants du code civil et 180 et suivants de la Loi du 25 janvier 1985 estimant que ces actions auraient du -être engagées dans le délai de 3 ans suivant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Cette exception ne saurait valablement prospérer.
Tout d’abord le régime du non cumul des responsabilités fondées sur les dispositions des articles 180 et 183 de la Loi du 25 janvier 1985 et sur les articles 1382 et 1383 du code civil ne s’applique qu’aux dirigeants de droit ou de fait des sociétés mises en redressement ou en liquidation judiciaire tel n’est pas le fondement juridique de la présente procédure.
La procédure dont s’agit ne tend pas à faire supporter l’insuffisance d’actif des sociétés en liquidation judiciaire au CFF au motif qu’il se serait comporté en gérant de fait et aurait contribué à la réalisation du passif social en cette qualité.
La procédure dont s’agit tend à mettre en cause la responsabilité du CFF au titre de ses manquements professionnels et contractuels a l’encontre de son cocontractant lesquelles ont facilité la spoliation des actifs. L’action en responsabilité civile contre la banque d’une société faisant l’objet d’une procédure collective est une action en responsabilité de droit commun, laquelle est indépendante de l’action fondée sur l’article 180 de la Loi du 25 janvier 1985.
L’action engagée par Me B es qualité devra être déclarée recevable et bien fondée, le CFF devra être débouté de ses demandes fins et conclusions.
Avant d’aborder le fonds du litige, un rappel des circonstances de l’affaire s’impose.
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III. RAPPEL DES FAITS
PARTIE I : Le projet initial mis en œuvre par AO X : la réhabilitation du CASINO de HYERES et ses annexes
Le projet d’envergure porte sur la réhabilitation du CASINO de HYERES situé au centre de la ville. Cette réhabilitation porte sur un gigantesque bâtiment, la création de vastes parkings souterrains et d’une galerie commerciale au sein d’un parc lui-même à restaurer.
Le 7 juillet 1986, Maître C dressait un acte portant concession par la Commune de HYERES à la SA DU GRAND CASINO DE l’établissement dénommé GRAND CASINO pour une durée de 60 ans. Ce système rendait impossible l’avènement du projet, les banques ne pouvant prendre d’inscription d’hypothèque, la ville devant apporter sa garantie financière.
L’article 13 de la Loi du 5 janvier 1988 modifiait la situation juridique en permettant dans ce cas de figure de pouvoir inscrire des inscriptions hypothécaires sur ces biens pour. obtenir un financement externe et désengager par la même les communes qui ne deviennent plus garantes du concessionnaire, et en autorisant la conclusion de baux emphytéotique selon les modalités prévues par l’article R 451-1 du code rural.
Le bail emphytéotique en matière administrative obéissant aux règles du droit commun de la matière offrant au preneur la possibilité de louer à bail à usage commercial le bien , la seule particularité résultant de l’article L 145-3 du code de commerce, etant de hm1ter la location des locaux à la durée du bail emphytéotique.
Il résulte clairement du dossier que l’exploitant pouvait être district du titulaire du bail emphytéotique. La seule condition requise par la Loi étant l’approbation par la commune du choix de l’exploitant.
Ainsi, en considération de ce changement législatif, le projet était modifié à l’effet de placer l’opération immobilière dans le cadre du bail emphytéotique afin de permettre d’obtenir les crédits nécessaires à l’opération envisagée.
Un second acte notarié était dressé le 26 mai 1988, emportant caducité du premier et établissement d’un bail emphytéotique portant sur la réhabilitation de l’immeuble permettant l’exploitation du Casino de jeux de HYERES […].
Le bail était conclu pour une durée de 70 ans à charge pour la société DU GRAND CASINO de régler la somme de 65.000.000 € auprès de GTM ENTREPOSE entreprise en charge de la réhabilitation.
Ce contrat prévoyait la possibilité, pour la SA GRAND CASINO, de prendre toutes inscriptions de privilèges sur le bien avec l’approbation de la Commune. Il n’interdisait cependant pas l’exploitation de l’activité par un tiers dés lors que la commune donnait son agrément.
La KANSALIS BANK accordait un prêt de 68.585.000 francs pour financer l’opération, l’acte de prêt était dressé par Maître C avec affectation hypothécaire le même jour
Maître C établissait un secornid acte de prêt, octroyant par la banque AJ AK au profit de la SA GRAND CASINO selon acte en date du 29 novembre 1988 un emprunt de 12.090.000 francs. Ce prêt est garanti par une seconde inscription hypothécaire et approuvé par la commune.
* – n
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Les fonds étant insuffisants, AO X prenant les devant sollicitait dés le courant du mois de mars 1990 l’intervention du CREDIT FONCIER DE France.
Maître C participait aux tractations entre AO X et le CFF représenté par AO T, il prenait attache avec le maire de la commune de HYERES pour permettre la mise en œuvre du financement
PARTIE II__: L’intervention du CFF et de sa filiale ACFF dans le financement du projet
Le CREDIT FONCIER devait se substituer aux engagements contractuels des banques et assurer un financement complémentaire pour permettre l’achèvement des travaux dans les conditions suivantes : « – 25.000.000 francs pour assurer l’achèvement de la première tranche « – 45.000.000 francs pour la création de parkings et d’une galerie commerciale pour l’achèvement de la seconde tranche.
Cet octroi était subordonné à une prise d’inscription hypothécaire qui impliquait le remboursement anticipé de la KANSALIS et de la BANQUE AJ NAPOUI pour permettre l’inscription du CFF en premier rang.
La somme totale à financer était donc de 147.000.000 francs.
Ce financement excédant les ratios d’endettement de la commune de HYERES pour un
« débiteur, il était décidé de scinder l’opération en deux parties
« – La SA DU GRAND CASINO portait le projet du CASINO et son achèvement
« La SARL ESPACE DU GRAND CASINO assurait la réalisation de la galerie commerciale, des parkings et des abords.
Le CFF analysait le montage en considération de la mise en location des ouvrages (Cf. proposition de MR T), un projet de bail commercial était établi par Maître C.
Le CFF confiait a son expert habituel le soin d’évaluer les actifs lesquels étaient estimés a 100.000.000 francs pour les murs , et 100.000.000 francs pour le fonds de commerce selon une valeur a terme de trois ans d’exploitation.
(A) Etablissement des baux emphytéotiques
C’est ainsi que le bail emphytéotique initialement consenti à la SA DU GRAND CASINO faisait l’objet d’une modification et se trouvait divisé en deux parties, par acte notarié en date du 23 mai 1990 emportant établissement
— un bail emphytéotique sur la réhabilitation des droits mobiliers et immobiliers portant sur le casino, au profit de la SA DU GRAND CASINO
— - un bail emphytéotique sur les droits mobiliers et immobiliers de l’autre partie du terrain permettant la réalisation et la construction de 450 emplacements de parking, la réalisation de locaux commerciaux et l’aménagement du parc entourant le casino au profit de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO
(B) Financement de l’opération par le CFF Par acte en date du 23 mai 1990, le même jour, l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE filiale du CREDIT FONCIER DE FRANCE consentait plusieurs prêts :
— ' Un prêt de 90.000.000 francs, à la SA DU GRAND CASINO affecté à hauteur de 65.000.000 francs au remboursement du prêt consenti à la KANSALIS,
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— et à concurrence de 25.000.000 francs au parachèvement des travaux, une période de franchise de 18 mois était prévue au terme de laquelle, aucun remboursement n’intervenait jusqu’à ce que la SA DU GRAND CASINO puisse exploiter le casino et donc assurer la rentabilité de l’opération, le crédit étant consenti en outre sur une période de 15 ans ;
— - Une avance de crédit de 12.000.000 francs adressée au notaire pour rembourser la banque AJ AK
— - Un prêt de 45.000.000 francs à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO
Du fait des remboursements intervenus les biens immobiliers se trouvaient dégagés de toute inscription hypothécaire. '
(C) Approbation du projet par la Commune de HYERES En vertu d’une délibération de son Conseil Municipal en date du 26 avril 1990, la Commune de HYERES
— - approuvait l’affectation hypothécaire pour 90.000.000 francs sur les biens donnés à bail à la SA DU GRAND CASINO
— - prévoyait que la Commune aurait dorénavant seulement la faculté de se substituer au preneur dans les charges de l’emprunt en cas de résiliation ou de modification du bail :
— - constatait que les emprunts contractés ne seraient plus pris en compte pour la détermination du montant des garanties et cautionnement qu’une collectivité territoriale était autorisée à apporter à une personne privée (désengagement de la ville)
Ces crédits étaient remboursables à l’issue d’une période de moratoire de 18 mois au taux de 10.30% l’an sur les premiers 65.000.000 francs et 10.70% l’an sur les 25.000.000 francs suivants.
Il existait donc une différence essentielle entre le financement initial et celui consenti par le CFF :
* alors que les premiers constituaient des financements classiques s’appuyant sur des contre garanties financières assurant le remboursement du prêt (garantie hypothécaire, garantie de substitution irrévocable de la ville en cas de défaillance de l’emprunteur), le CFF augmentait son engagement et tout en diminuant ses garanties de remboursement, en renonçant purement et simplement à la caution de la ville et à son engagement irrévocable de substitution dans les obhgat1ons de l’emprunteur, garantie pourtant substantielle.
+ Aucune référence n’est rappelée, quant à l’exigence pour l’établissement de crédit de solliciter de l’emprunteur la constitution de fonds propres pour justifier l’octroi de 147.000.000 francs. .
+. Aucune information n’est donnée quant aux possibilités pour les emprunteurs de satisfaire les remboursements à venir des prêts.
AO X AR un exploitant, assurant la rentabilité de l’opération et le remboursement des emprunts.
A cet effet, Maître C transmettait au CFF, par lettre en date du 8 février 1991, le projet de bail commercial devant exister entre la SA DU GRAND CASINO et la SA CDTH prévoyant : – - versement d’un droit d’entrée à la SA DU GRAND CASINO équivalent à deux ans de loyer, soit 24.000.000 francs HT ; – - fixation d’un loyer annuel de 12.000.000 francs HT – - Etant précisé que dans le laps de temps courant entre la prise d’effet du bail et la mise en place des machines à sous, le loyer serait réduit à 3.000.000 francs HT.
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Par courrier en date du 15 février 1991, le CFF informait le notaire qu’il ne s’opposait pas à la conclusion de ce bail à la condition formelle
«Que le Conseil Municipal de la ville de HYERES s’engage expressément. en cas de défaillance de la SA DU GRAND CASINO à supporter la totalité des charges d’emprunt conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi du 3 janvier 1988, en substituant au preneur. »
A l’occasion de cette correspondance le CFF qui n’a aucune qualité pour le faire, met une condition a la signature du bail commercial, l’engagement de la ville alors même qu’un tel engagement n’a pas à être requis et constitue une condition impossible la Commune n’ayant pas la capacité de garantir dans de telles proportions.
Le CFF place ainsi la société DU GRAND CASINO dans l’impossibilité de pouvoir conclure un tel contrat. !
Ceci est d’autant plus injustifié que cette condition ne sera pas demandée a la SARL les PALMIERS lorsqu’elle souscrira le contrat de bail avec la SA CDTH. '
Pour évincer définitivement AO X du projet dans le même temps, le CREDIT FONCIER DE FRANCE se montrait intransigeant quant à l’octroi du fonds supplémentaire à la SA DU GRAND CASINO.
Ceci démontre l’existence d’une collusion entre le CFF, le groupe AO Z, avec la complicité du notaire visant à évincer la SA DU GRAND CASINO de l’opération. "
Qu’il doit, en effet, être rappelé que le CREDIT FONCIER DE FRANCE abandonnait volontairement, pour permettre le financement de l’opération à la SA CDTH : . – - la garantie liée au fonds évaluée par expert à 100.000.000 francs ; – - le droit d’entrée contractuellement prévu à 24.000.000 francs ; – la garantie de substitution de la Commune de HYERES alors qu’il exigeait de la SA DU GRAND CASINO pour autoriser la signature du bail commercial.
Si l’on s’en tient aux chiffres, le soutien par le CREDIT FONCIER DE FRANCE de la SA DU GRAND CASINO aurait porté le total des engagements à 111.100.000 francs, alors qu’en choisissant de soutenir les sociétés du Groupe Z, il portait ses engagements à plus de ©250.000.000 francs en abandonnant la garantie liée au fonds de commerce, garantie qu’il aurait conservée s’il avait soutenu la SA DU […]
Ainsi; par une analyse financière de simple bon sens, l’on peut constater :
— - qu’en finançant la SA DU GRAND CASINO, le CFF et l’ACFF auraient porté leurs engagements à la somme de 111.100.000 francs avec une certitude de retour au 31 décembre 1991 de 16.142.233 francs, un deuxième retour ou garantie liée au fonds de commerce (droit au bail ou nantissement du fonds), d’une délégation de loyer dont le montant annuel n’aurait jamais pu être remis en cause,
— - qu’en finançant les sociétés du Groupe Z, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ont porté leurs engagements à 250.000.000 francs sans autre garantie que celle de la délégation de loyers, qui n’a jamais été respectée sans que les banques n’y aient trouvé à redire !. '
Au 31 décembre 1991, les engagements des banques à l’égard de la SA DU GRAND CASINO auraient été ramenés à 70.957.767 francs, celle des sociétés du Groupe Z sont restés à 160.390.000 francs.
D’évidence encore, et à loyers égaux, les banques se trouvaient mieux garanties en regard d’un prêt de 70.957.767 francs qu’en regard d’un prêt de 160.390.000 francs sans
aucune garantie !!
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Il reste à indiquer qu’eu égard à l’évaluation du fonds de commerce telle établie par l’expert du CREDIT FONCIER DE FRANCE, la signature d’un bail commercial entre les entités gérées par AO X et celles du Groupe Z – H aurait permis à la SA DU GRAND CASINO d’obtenir de la SA CDTH un droit d’entrée, lequel aurait permis de réduire d’autant la dette de la SA DU GRAND CASINO et de rassurer définitivement les banques quant au remboursement des crédits consentis.
Il est donc clair que le CFF et l’ACFF ont engagé leur responsabilité a l’égard de la SA DU GRAND CASINO, non seulement pour avoir contracté avec les locataires pressentis par la SA DU GRAND CASINO, et pour lui avoir fait supporter :
— - le coût de l’achèvement de l’opération ;
— - le coût du réaménagement des prêts ;
— -le coût de la cession.
L’état de dépendance financière de la SA DU GRAND CASINO, créée de toute pièce par le CFF en conditionnant la signature du bail commercial a l’octroi d’une garantie financière de la ville impossible à obtenir, et en refusant tout concours bancaire supplémentaire obligeant ces sociétés, pour éviter leur déconfiture, à accepter la solution qui apparaît ainsi lui avoir été imposée : la cession des actifs de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO. .
Il en est résulté au moyen d’un judicieux montage juridique et financier une véritable spoliation des biens des sociétés cédantes.
Ces dernières ont été déclarées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire faute d’avoir pu obtenir le montant des sommes qui leur revenait légitimement.
PARTIE III : La reprise de l’opération par le groupe Z – H avec le soutien du CFF- ACFF
Après avoir mis en état d’insolvabilité notoire, son débiteur, la banque, imposait son repreneur, lui accordant des conditions financières bien plus importantes, sans contrepartie réelle, à des conditions bien plus avantageuses, faisant ainsi fi de son obligation de non immixtion imposée à tout établissement de crédit dans le cadre de la souscription d’un contrat de prêt.
Bien plus grave encore au travers de cette cession, la banque augmentait considérablement l’endettement de son nouveau débiteur dépassant ainsi l’obligation de prudence dans le financement que se doit de respecter tout établissement bancaire dispensateur de crédit. :
C’est ainsi que AO Z F, a pu acquérir par les moyens mis à sa disposition par le CFF , les actifs et droits y attachés appartenant aux sociétés SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, au moyen d’un soutien excessivement ruineux, qui devait s’avérer dans son application complexe, dérisoire pour l’acquéreur qui n’a pas eu finalement à payer le prix de la cession.
En effet au terme d’un protocole d’accord à l’issue de la période de franchise de paiement la banque in fine abandonnait purement et simplement sa dette !
Deux périodes ont été nécessaires pour atteindre ce résultat + – L’opération de transfert des actifs « – L’abandon des créances
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(1) L’opération de transfert des actifs et des dettes, s’est effectuée elle-même en trois temps et sur trois périodes
le 29 juin 1991 le réaménagement des prêts afin de permettre à ces sociétés de ne payer sur une période de trois années aucune somme d’argent, de faire supporter aux sociétés cédantes l’achèvement de l’opération et le démarrage de l’exploitation ( actes notariés de cession de l’actif de la SA DUGRAND CASINO et réaménagement des prêts avec une période de franchise de 3 ans et une renégociation des taux d’intérêts : » franchise de remboursement de 3 ans » amortissement différé sur 2 ans ; » rallongement de la durée de crédit de 15 à 25 ans, comportant 5 périodes de 5 ans chacune, comprenant une période d’ouverture de crédit pour une durée de 3 ans avec effet rétroactif, prenant effet au 15 avril 1990 pour se terminer le 15 octobre 1993 ; » baisse du taux des intérêts contractés au profit de la SARL […] et […], lesquelles ont pris à leur charge les crédits attachés à l’opération de réhabilitation.
Ce réaménagement était pris en considération du fait que la SARL […] devait se substituer aux engagements financiers de la SA DU GRAND CASINO, de sorte qu’il était en fait consenti au seul profit de la SARL […].
En annexe de l’acte, figure d’ailleurs une délibération du Conseil Municipal de la Commune de HYERES datée du 24 juin 1991, autorisant la cession du droit au bail emphytéotique au profit de la SARL […], faisant référence aux conditions financières accordées par l’ACFF au nouveau bénéficiaire du contrat.
L’ACFF finançait la totalité du prix de cession des actifs de la SA DU GRAND CASINO au profit de la SARL […] pour plus de 120 % du prix, alors que cette société ne disposait pas d’une surface financière réelle (capital social 100.000.000 francs !), les conditions de remboursement du prêt ne permettant pas de faire face aux échéances, comme cela sera démontré plus loin.
La solvabilité de la SARL […] artificielle, l’état de cessation des paiements ne se trouvait pas avéré du seul fait du moratoire de trois ans accordé par la banque dans l’acte du 29 juin 1991.
Pour autant le cautionnement des dirigeants n’était pas réclamé. Alors que pour sa part, la SA DU GRAND CASINO aurait ramené sa dette à 70.000.000 francs, et aurait été en mesure d’y parvenir ! f
(2) Le 4 mars 1993, l’opération est aménagée selon les mêmes modalités et conditions de la précédente, à savoir : » le réaménagement des prêts afin de permettre à ces sociétés de ne payer sur une période de trois années aucune somme d’argent, de faure supporter aux sociétés cédantes l’achèvement de l’opération » franchise de remboursement de 3 ans » amortissement différé sur 2 ans ; » rallongement de la durée de crédit de 15 à 25 ans, comportant 5 périodes de 5 ans chacune, comprenant une période d’ouverture de crédit pour une durée de 3 ans avec effet rétroactif, prenant effet au 15 avril 1990 pour se terminer le 15 octobre 1993 ; » baisse du taux des intérêts contractés au profit de la SARL […] et […], lesquelles ont pris à leur charge les crédits attachés à l’opération de
réhabilitation.
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» cession de l’actif immobilier avec délégation de créance sur le prêt et octroi d’un prêt supplémentaire par le CFF pour la partie exigible du prix
Le réaménagement du prêt était pris en considération du fait que la SARL […] devait se substituer aux engagements financiers de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, de sorte qu’il était en fait consenti au seul profit de l’acquéreur.
La partie exigible du prix aurait du revenir a la SARL ESPACE DU GRAND CASINO mais ne lui a jamais été versée
Ces actes ont été établis alors que la société venderesse se trouvait en état de cessation des paiements avéré, les parties à l’acte ayant pleinement connaissance de cet état.
(3) le 30 juillet 1996, cession des actifs au titre des deux entités au profit de la SA CDTH , cession d’une partie du projet a la Commune de HYERES et abandon des créances cédées contre paiement des crédits relatifs aux engagements pris en sus par la SA CDTH en contre partie de l’abandon.
La Première Période : La cession du CASINO de HYERES […] par la SA DU GRAND CASINO au profit de la SARL […] .
La SA DU GRAND CASINO cédait à la SARL […] le 29 juin 1991 en l’étude de Maître C l’ensemble immobilier ayant atteint sa mise hors d’eau et hors d’air, relative à l’opération de réhabilitation qui devait être achevée le 31 decembre 1991, soit 6 mois après la réalisation de la vente.
Le prix de vente était fixé entre les parties, acte en mains, à la somme de 136.390.000 francs TTC, savoir : -
— - 115.000.000 francs HT,
— - 21.390.000 francs de TVA,
La SARL […] payait comptant 37.290.000 francs, financé intégralement par l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE France , le solde du prix, soit 99.100.000 francs étant payé par « délégation de créance » rendue parfaite par l’accord du CFF , la SARL […] se trouvant ainsi entièrement substituée dans les dr01ts et obhgatmns de la SA DU GRAND CASINO qui perdait ainsi tout recours sur la créance..
Le versement comptant de la somme de 37.290.000 francs était effectué entre les mains du notaire, désigné comme séquestre, avec pour mission : – - de permettre le paiement des droits, frais et émoluments, – - d’assurer la bonne exécution de la livraison des travaux et matériels – - commandés par le vendeur non encore exécutés, non encore livrés, arrêtés d’un commun accord entre les parties à la somme de 12.072.247 francs.
Devait donc revenir à la SA DU GRAND CASINO sur la vente la somme de 18.696.539,91 francs, laquelle n’a jamais été perçue.
En fait, il appert que ces fonds ont été détournés : – à hauteur de 4.691.539,03 francs au profit de la SARL […] sur des paiements s’étalant du 3 juillet 1991 au 16 avril 1993, et ce sans
justification réelle – -à hauteur de 14.070.613,95 francs au profit du CFF le 18 juillet 1991.
C’est sur ce point que la responsabilité de Maître SALPHATL
AE
Nu
99
Dans l’acte de cession du 29 juin 1991, intervient volontairement la SARL ESPACE DU GRAND CASINO pour prendre l’engagement à l’égard de la SARL […] d’achever complètement à ses frais, avant le 15 octobre 1991, l’ensemble immobilier relatif à la seconde tranche de travaux, représentant une somme de plus 12.000.000 francs.
L’acte dont s’agit prévoyait que cette ouverture de crédit déblocable au fur et à mesure des besoins de l’entreprise serait consolidée en capital et intérêts au terme de la période d’ouverture de crédit et serait amortissable en 27 échéances trimestrielles, soit 13 ans.
Cette somme devait être débloquée en vertu de l’acte au profit de la société ESPACE DU GRAND CASINO en fonction de l’état d’avancement des travaux sans avoir à passer par la comptabilité du notaire.
En effet, l’analyse de l’acte notarié en date du 29 juin 1991 fait ressortir l’existence d’une somme de 12.000.000 francs, correspondant à un complément d’ouverture de crédit pour permettre l’achèvement de travaux qui était accordé par l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et réalisé sous la forme d’un crédit en compte courant ouvert par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui agissant pour le compte commun des deux établissements, a procédé au versement par la comptabilité du notaire des fonds constituant la réalisation du prêt au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Il est intéressant de noter :
— - que la période de franchise de 18 mois qui avait été consenti le 23 mai 1990 à la
société ESPACE DU GRAND CASINO ne subissait aucun allongement et restait fixée à échéance du 15 octobre 1991 au même taux.
— - Alors que, dans le même temps, la SARL […], qui avait acquis les biens de la SA DU GRAND CASINO se voyait octroyer une période de franchise complémentaire de 18 mois et un abaissement du taux d’intérêt applicable.
Lorsque le 4 mars 1993, la SARL ESPACE DU GRAND CASINO vend à la SARL […], le CREDIT FONCIER DE FRANCE va faire supporter l’intégralité. des intérêts de la période du 23 mai 1990 au 4 mars 1993 à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO et, dans le même temps, va octroyer une période de franchise de 4 années sans intérêt à la SARL […] le 31 décembre 1996 !
Il convient, de s’interroger sur les raisons la société […], qui reprenait à sa charge cette partie du programme, ne souscrivait pas directement ce prêt complémentaire.
Or cette charge complémentaire était supportée par une société sans surface financière, incapable de rembourser les échéances des prêts, la perte de l’actif relatif au CASINO ayant fait perdre à l’opération sa rentabilité.
Pour les besoins de cette opération le CFF procédait le 29 juin 1991 au réaménagement du prêt initial permettant ainsi de retarder artificiellement un état de cessation des paiements avérés.
Selon acte notarié en date du 29 juin 1991, le CFF consentait à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO un réaménagement du prêt initialement souscrit pour 45.000.000 francs au terme d’un acte notarié en date du 23 mai 1990. Cet acte prétendument justifié pour faciliter la gestion de l’exploitation de l’ensemble immobilier avait pour seul effet de modifier les modalités de remboursement, prévoyant une prolongation de la durée du crédit de 15 à 25 ans.
Au
Bien qu’aucun règlement ne soit intervenu entre 1991 et 1993, date à laquelle la société ESPACE DU GRAND CASINO cédait à la SARL […] ses actifs et ses dettes, le CFF n’exerçait aucune action afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Le bénéfice de l’opération est réalisé par la SA CDTH
La société CDTH détient la seule valeur d’actif rendant viable l’opération : le fonds de commerce de CASINO, restaurant, hôtel et la licence de jeux de CASINO !!
Elle n’est d’ailleurs pas comme les autres sociétés surendettées bien au contraire !!
» -Pour assurer la rentabilité de l’activité, la SARL […] consentait sans contrepartie à la SA CDTH, un bail commercial et ce, par acte notarié passé en l’étude de Maître C le 29 juin 1991, pour une durée de 9 ans, servant à l’exploitation des jeux de casinos et de tous commerces (hôtels et restaurants), la société CDTH s’obligeant à réaliser avant le 15 décembre 1991, à ses frais exclusifs, les travaux d’aménagement permettant l’ouverture du CASINO DE JEUX de
. – HYERES, l
+ – Le bail étant consenti, moyennant un loyer annuel de 12.000.000 francs HT, ce loyer était ramené à 3.000.000 francs sans que le CFF bénéficiaire d’une subrogation directe de loyer en paiement de sa créance n’ait émis de contestation. '
+ – Le bail prévoyait une franchise de loyers qui expirerait le l er avril 1993.
Contrairement à ce qui avait été prévu entre la SA DU GRAND CASINO et la SA CDTH, le CREDIT FONCIER DE FRANCE renonçait au profit de CDTH : – - Au paiement d’un droit d’entrée de 24.000.000 francs – - Au paiement des loyers sur la période (29 juin 1991 au le avril 1993) pour prés de 5.000.000 francs
L’ACFF consentait à la société CDTH un prêt de 25.000.000 francs pour permettre l’aménagement du fonds de commerce selon acte notarié en date du 29 juin 1991, passé en l’étude de Maître C, dont paradoxalement, la société […] était co- emprunteur
Les conditions de ce prêt étaient les suivantes :
+ – Remboursement sur 25 ans avec une durée d’ouverture de crédit de 3 ans, et une durée de différé d’amortissement de 2 ans soit un moratoire de règlement de 5 ans.
+ – une durée d’amortissement de 20 ans au taux de 10,30 % l’an,
+ – une minoration des les charges durant la période de différé d’amortissement fixées à des trimestrialités de 873.404 francs.
+ Tandis que la SARL […] consentait une garantie hypothécaire sur les biens immobiliers, la SA CDTH seule bénéficiaire de ce prêt se contentait de promettre de nantir le fonds de commerce sans que ce nantissement ne puisse excéder 10 % du crédit, soit 2.500.000 francs ! :
Il était expressément prévu que l’intégralité des loyers échus ou à échoir, à compter de la signature du prêt jusqu’au remboursement intégral des présentes, étaient acquis à la banque, qui ne les a jamais perçus directement et qui n’a jamais AR à les recouvrer. !
Le bail commercial signé entre la SARL […], représentée par AO Z F, et la SA CDTH, elle-même représentée par AO Z F, et l’octroi du prêt de 25.000.000 francs au profit de la SA CDTH avec co-emprunteur, la SARL […], avalisait l’abandon par la SARL […] de son fonds de commerce, et permettait la préhension dudit fonds par la SA CDTH sans que celle-ci n’ait à sortir le moindre centime, l’ACFF finançant l’opération.
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A0 À
Après avoir abandonné la garantie de la Commune en 1990, l’ACFF et le CFF abandonnaient la garantie du fonds de commerce en 1991 et le droit de recouvrer la somme de 24.000.000 francs de droit d’entrée et les loyers sur plus de deux ans outre un moratoire de règlement des prêt, sur prés de 5 ans avec une minoration de la charge financière des prêts durant cette période !! .
Il convient d’analyser la réalité des loyers payés par la SA CDTH à la SARL […] sur la base. du bail initialement consenti, revenus constituant le seul chiffre d’affaires de la SARL […].
Le chiffre d’affaires généré par les seuls loyers tel qu’il ressort des comptes produits par la SARL […] s’établit comme suit :
Période loyers déclarés écart par rapport au bail l« /07/1991au 3/10/1992 0 3.000.000 francs l »/11/1992au 3/10/1993 – 7.233.629 francs 3.766.371 francs l /I1/1993au31/10/1994 – 9.160.000 francs 2.840.000 francs l'/11/1994au 3/10/1995 – 2.677.000 francs 3.323.000 francs l"/11/1995au30/07/1996 – 2.156.000 francs 9.844.000 francs
Soit un écart HT de loyers de 29.763.371 francs !!
Entre le 29 juin 1991 et le 30 juillet 1996, le CFF et sa filiale ne sont pas restés pas inactifs puisque, s’agissant toujours du casino proprement dit, à la date du 4 mars 1993, divers actes authentiques ont notamment constaté un nouveau réaménagement des prêts susvisés aux fins de voir rallonger la durée de franchise de remboursement des prêts eux-mêmes (passée de 25 à 30 ans). L’on peut sérieusement se demander comment, le CREDIT FONCIER espérait être remboursé : .
« -Le bail dont il est fait état ci-dessus privait la SARL […] de toutes ressources, autres que celles générées par les loyers.
e Selon les annexes des actes du 29 juin 1991, le montant trimestriel des remboursements s’établissait à un peu plus de 5.000.000 francs, soit annuellement plus de 20.000.000 francs.
« Face à ce montant d’échéance, la SARL […] ne pouvait espérer plus de recettes que ne lui en offrait le bail commercial, savoir 12.000.000 francs par an, évidence qui ne pouvait échapper aux analystes des établissements financiers.
e Que force est de constater que le réaménagement intervenu en 1993 n’a rien changé à l’affaire et ce, d’autant que les loyers prévus au bail n’ont jamais été versés dans leur intégralité, et ce manifestement au détriment de la SARL […].
LE CFF et l’ACFF n’ont cependant jamais engagé d’action pour forcer l’exécution des engagements de son débiteur ! !
Le 4 mars 1993, la société CDTH, qui ne s’était jamais acquittée du paiement du prix auprès de la banque, était redevable à son égard d’une somme de 27.734.607,88 francs. Pourtant cette société exploitait depuis prés de deux ans son activité commerciale (CASINO, Hôtel de luxe, restaurant).
Aot
Que l’ACFF n’effectuait aucune action afin d’obtenir la résiliation du bail comme le contrat le permettait mais accordait à cette dernière un aménagement du prêt et ce, en vertu d’un acte notarié.
Qu’en outre, au travers de la seconde tranche de travaux consistant à la réhabilitation de la partie relative à la création de 450 emplacements de parkings et la réalisation de locaux commerciaux, le CFF finançait la SARL […] une fois encore à plus de 120 % du coût d’acquisition, cette société étant filière à 95 % de la SARL […].
Ainsi, la SARL […], n’a pas eu à investir le moindre centime pour acquérir le bien objet de la vente, les frais de mutation restant à la charge du vendeur !
La Seconde Période : La Cession des droits du bail emphytéotique par la SARL ESPACE DU GRAND CASINO à la SARL […]
Au terme de l’acte notarié établi par Maître C le 4 mars 1993, la SARL ESPACE DU GRAND CASINO cédait à la SARL […] l’ensemble des droits qu’elle détenait sur l’autre partie du bail emphytéotique moyennant la somme de '76.318.400 francs TTC se décomposant :
— - 11.978.400 francs de TVA
— 64.340.000 francs prix de cession, sur laquelle somme l’acquéreur payait comptant 14.478.400 francs, financé par un crédit souscrit auprès de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— - le solde soit 61.900.000 francs était conservé par l’acquéreur à charge pour lui de payer en l’acquis le vendeur et par délégation pareille somme due par le vendeur à l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui dormait son acceptation expresse dans l’acte notarié, de sorte que la société ESPACE DU GRAND CASINO ne détenait plus aucun recours, tant contre la banque que contre l’acquéreur.
Dans l’acte, toutes les parties présentes reconnaissent que le vendeur se trouve en état de cessation des paiements. Outre le fait que le prix de cession était composé d’une cession de dette non exigible, la partie exigible du prix financée par le CFF était quant a elle versée entre les mains du notaire qui devait le reverser à l’acquéreur au terme d’un protocole sous seing privé faisant supporter au vendeur les dettes de l’acquéreur 1!
La responsabilité du notaire est recherchée au titre de sa responsabilité de séquestre du prix.
En effet , L’analyse du compte séquestre fait ressortir que la somme de 14.478.000 francs, constituant la -partie exigible du prix provenant d’un prêt souscrit par la SARL […] et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE était versée le jour même, sans justification au compte de la SARL […] qui se voyait ainsi bénéficiaire d’une somme de 14.478.000 francs,.
La SARL […] a réalisée cette opération dans le cadre d’une opération de marchand de biens. Ayant donc vocation à rétrocéder l’ensemble de la galerie commerciale et les 150 parkings situés au 3%« sous-sol dans le délai de 4 ans à compter du jour de l’acquisition. Les parkings situés aux l' » et 2%! sous-sol devant être loués à la société CDTH (300 parkings).
Dans le même temps, le 4 mars 1993, la société CDTH, qui n’avait toujours pas réglé les échéances du prêt souscrit le 29 juin 1991 auprès du CFF était débitrice d’une somme de 27.734.607,88 francs. Le CFF lui consentait selon acte notarié établi par Maître C, le 4 mars 1993 un nouveau réaménagement du prêt dans les conditions suivantes :
— - rallongement de la durée du prêt de 25 à 30 ans et 9 mois,
— - point de départ : le janvier 1993, date d’amortissement : ler octobre 1993 ;
— - taux de 0 % sur la période de différé ;
— _ taux de 9,40 % à l’expiration du différé d’amortissement ; « û0
À 03
— - Sur les 5 premières années plafonnement des échéances du prêt a la somme de 231.232,31 francs sans pouvoir excéder une somme de 235.000 francs.
A cette même le CFF consent sur tous les autres prêts un réaménagement des prêts rallongeant la durée de franchise et la durée de remboursement des prêts (passée de 25 à 30 ans).
Avant la fin du moratoire les parties organisaient la vente des actifs immobiliers au profit de la SA CDTH, le CFF à cette occasion consentait un abandon de la totalité des prêts pour 200.000.000 francs.
Les conditions de la reprise de l’acte de vente et du remboursement du prêt initialement consenti à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO sont sans commune mesure à celles consenties par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la SARL […]
pour permettre la viabilité de l’opération financière.
(1) En effet, l’acte de cession du 4 mars 1993 énonce en page 9 que la SARL […] entend acheter en marchand de biens les actifs appartenant à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO dans un délai de 4 ans, pour justifier sa solvabilité elle a proposé au CFF d’assurer le remboursement des prêts restant dus de la manière suivante :
— - versement du produit des ventes qu’elle pourra procéder dans les 4 ans
— - reversement du droit d’entrée qu’elle pourrait recevoir de la SA CDTH ;
— - versement des loyers qu’elle pourrait encaisser de la SA CDTH.
Aucune garantie n’est apportée quand au règlement des échéances du prêt. Le CFF a acquiescé à cette proposition dont la terminologie conditionnelle n’échappera pas. au Tribunal.
(2) pages 15 et 16 de cet acte que le CFF et la SARL […] conviennent de capitaliser les intérêts à date tout en arrondissant le montant de la créance à la somme de 61.900.000 francs avec un taux d’intérêts applicable de 9,40 % en précisant que les intérêts ne seront calculés qu’à compter du le janvier 1997, soit 4 ans plus tard
(3) La durée du prêt est fixé à 30 ans alors même qu’il est expressément prévu que les biens et actifs servant de garantie au remboursement des prêts devraient être cédés sous une période n’excédant pas 4 années, Or sur cette période les prêts ne seront productifs d’aucun intérêt !!
Le réaménagement du prêt d’un montant de 61.900.000 francs, non productif d’intérêts, consacre l’existence d’un nouveau cadeau consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux sociétés du Groupe Z sur la base du taux contractuel de 9,40 %, il représente 23.274.400 francs.
Ceci est à placer en parallèle du fait que le CFF avait mis à la charge de la SARL ESPACE DU GRANDE CASINO un remboursement anticipé à brève date du complément de prêt qu’elle lui avait consenti le 29 juin 1991 afin de parachever l’opération de construction !
De la même manière, il est assez surprenant que le CFF ait avalisé le loyer ridiculement bas consenti par la SARL […] à la société CDTH sur la partie des parkings (60.000 francs sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un loyer annuel ou mensuel).
de IL
J)Oh
Il apparaît manifeste que l’intention de collusion frauduleuse est clairement établie entre l’acquéreur et la banque, collusion frauduleuse dont il sera établi qu’elle a été en outre effectuée au préjudice de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO puisque celle-ci, non seulement, n’a pu percevoir le prix de cession qui lui revenait mais a été spoliée d’un actif dans des conditions totalement contestables.
Cette spoliation est bien évidemment intervenue au moyen de la complicité de l’orchestration du programme par la banque et l’acquéreur.
S’il était donc besoin de révéler l’intention frauduleuse de la banque et de l’acquéreur, il convient une dernière fois de se référer à l’acte de cession qui prévoit les conditions du remboursement du prêt après la période de franchise.
L’acte prévoit que le capital restant du (61.900.000 francs) sera remboursé :
— au moyen de 26 annuités comprenant une période annuelle expirant le 31 décembre 1997
— et 5 périodes quinquennales expirant respectivement les 31 décembre 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022,
— ces annuités comprendront chacune l’amortissement du capital augmenté des intérêts au taux de 9,40 % l’an, la première année dont BTAN 7,7 % avec une partie fixe de 1,60 %.
Toutefois, il est expressément convenu que ce remboursement sera participatif (!) et que les échéances seront limitées au montant du loyer annuel reellement encaissé par la SARL […] sur les bases ci-dessus définies.
En conséquence, toute différence négative sur le montant du loyer constaté lors de chaque échéance des prêts fera l’objet d’un abandon de la part de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et ce, sans aucun report sur l’année suivante.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’engage purement et simplement à abandonner toutes créances afférentes aux prêts et correspondant au montant de chaque annuité d’échéance minorée du montant des loyers perçus reversés par la SARL […].
Cette condition de remboursement des prêts est une illustration nouvelle de la gérance et de l’immixtion du CREDIT FONCIER DE FRANCE dans l’opération financière dont s’agit, laquelle opération s’est effectuée nécessairement au détriment de la SARL ESPACE DU GRAND – CASINO car, dans le même temps :
+ Le CFF faisait supporter à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO des intérêts à taux plein (10,40 % sur les 45.000.000 francs et 10,80 % sur les 12.000.000 francs) sur la période ayant couru du 23 mai 1990 au 31 décembre 1992
+ – Tout en accordant dans le même temps, à la SARL […] : .
— une exonération d’intérêts sur la somme de 61.900.000 francs pendant 4 ans,
— - une exonération de charges fixes de remboursement,
— -une limitation des obligations de remboursement du montant perçu sur les loyers et sur les ventes réalisées sans que ne soit établi un minima et un maxima
— le CFF s’engage expressément et irrévocablement au profit de la SARL […] à abandonner la majeure partie de ses créances nées des prêts consentis.
Ces conditions de règlement ont été convenues concomitamment à l’acte de vente du 4 mars 1993.
te – p
Jos
Il convient, en outre, de rappeler que :
s – La SARL […] a racheté, par acte du 4 mars 1993, à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO les parkings au moyen de la reprise, dans le cadre d’une opération de délégation de créances des prêts initialement consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
» Etait consenti, à l’occasion de cet acte, au profit de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, un crédit relais de 14.478 AOO0 francs Il convient de noter que tel que le précise l’acte de prêt en annexe de l’acte de vente, partie du prêt de 14.478.400 francs est destinée au paiement des frais et émoluments de l’acte ainsi qu’au remboursement de la créance due à l’entreprise AQ N, pour un montant de 1.779.000 francs.
Il n’est pas anodin de soulever que, dans l’esprit du CFF, le paiement des frais et de la créance de la société AQ N, qui avoisine les 3.300.000 francs, constitue un supplément de prix à payer en sus du prix d’acquisition convenu d’un montant de 76.378.400 francs. '
— - page 18 de l’acte de vente que : « … le paiement desdits frais et de la créance de AQ N
sera affecté sur le produit de la vente, produit appartenant nécessairement à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO «
Or, imputer cette créance à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO est contraire non seulement contraire à l’esprit des parties sur la vente mais aussi à l’acte de prêt consenti le même jour, mais antérieure à la signature de l’acte de vente par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la SARL […].
La SARL […] s’est organisée pour que les règlements qu’elle s’engage à prendre à sa charge, de par l’acte de prêt, soient in fine supportés par la SARL DU
[…]
Ces faits revêtent un caractère manifestement frauduleux puisque directement préjudiciable aux intérêts de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, sont en outre parfaitement antinomiques avec les obligations mises à sa charge dans l’acte de prêt.
Avec l’accord du notaire et de la banque, le prêt consenti à la SARL […] n’a pas eu la destination qui justifiait son octroi.
La troisième Période – L’attribution des actifs immobiliers au profit de la SA CDTH _ le 30 juillet 2006
Il résulte des actes notariés dressés par Maître C Notaire
« La SARL […] vend à la SA CDTH le 30 juillet 1996 les biens acquis de la SA DU GRAND CASINO moyennant la somme de 24.120.000 francs payable le 30 août 1996
+ La SARL […] vend à la SA CDTH une partie les biens acquis de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO à la Commune de HYERES moyennant le paiement de la somme de 12.500.000 francs ; Cette vente ne comprend pas l’usufruit portant sur un étage de parkings qui devait être revendu après la dissolution anticipée de la société […] par son liquidateur, AO F Z.
« La SARL […] vend à la SA CDTH les droits d’usufruit portant sur 144 parkings, moyennant la somme de 2.500.000 francs TTC.
4e – lu
4106
En contre partie de cette cession, CFF accepte le versement par la SA CDTH de la somme de 32.500.000 francs, le CFF et ACFF procédaient à un abandon de créance de 220.000.000 francs ;
Préalablement a cet abandon de créance le CFF avait déjà procédé à des abandons de créances puisque dés le 4 mars 1993 par actes notariés les réaménagements des prêts avaient emportés :
» – Sur le prêt de 90.000.000 francs, un différé d’amortissement sans intérêts de 9 mois, au profit de la SARL […], soit un abandon de créances de 8.193.083 francs ;
+ – Sur le prêt de 25.000.000 francs consenti au profit de la société CDTH l’octroi d’un différé d’amortissement sans intérêts sur une période de 9 mois, soit un abandon de créances de 1.955.290 francs
+ Auquel il convient d’ajouter l’abandon d’intérêt du sur la première période de franchise de 18 mois soit 1.127.892,12 francs
+ Auxquelles se sont ajoutés d’autres abandons de créances résultant de réaménagement intervenu dans un acte notarié du 4 mars 1993, portant le total des abandons de créances par le CFF à la date du 31 décembre 1992 à la somme de 14.209.253 francs TTC,
En même temps qu’étaient organisées les conditions de la cession des actifs des sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO, le CFF et l’ACFF ont organisé, avec le concours des sociétés du Groupe Z- " H, les conditions d’un abandon de créances substantielles et ce, à brèves échéances, puisque la planification des opérations s’est faite sur une période de 4 années.
L’abandon définitif des- créances et prêts deviendra effectif dans le courant du mois de Juillet 1996, soit quelques mois avant l’issue des périodes de franchise accordées par la banque.
Les abandons de créances ainsi consentis représenteront plus de 220.000.000 francs, montant des sommes initialement mis à la charge des sociétés venderesses.
Les agissements et les conditions dans lesquels ces différents abandons de créances et orchestrations sont intervenus apparaissent manifestement suspects et sont d’autant plus choquants que ces établissements bancaires géraient à l’époque des fonds publics !
Les sociétés SA GRAND CASINO et la SARL […] ont été dégagées de leur dette bancaire mais elles n’ont pas reçu de contre partie a la cession d’un actif immobilier et mobilier, en outre elles ont indument supportées au travers du prix de cession :
— - les frais relatifs à la vente,
— - le coût de la construction,
— -la charge financière des emprunts, sans pour autant bénéficier d’une quelconque réduction de créance, alors même que, concomitamment à la cession, les acquéreurs avec le soutien de la banque organisaient les conditions d’annulation des dettes ainsi cédées,
— - les créances dues par les sociétés venderesses
Outre la non attribution des fonds disponibles sur les ventes, elles ont perdu un actif considérable sans réelle contrepartie (évaluée à près de 200.000.000 francs).
Cette opération de spoliation s’est réalisée avec le soutien et l’intervention de l’établissement
prêteur, qui a fait preuve dans cette affaire d’une collusion évidente au préjudice des sociétés venderesses.
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Les faits sus exposés démontrent tout comme l’économie des opérations financières précédemment décrites que le CFF et l’ACFF ont imposées aux sociétés de X tant par le financement massif initialement consenti, que par le poids financier et des exigences contractuelles des pressions telles qu’elles les ont placé dans l’impossibilité de poursuivre leurs opérations immobilières.
Ainsi il est patent que les sociétés de AO X étaient placées dans un état de dépendance financière et économique, les obligeant à céder leurs actifs à des prix et dans des conditions préjudiciables à leurs intérêts, la banque ayant volontairement mis en difficulté son débiteur en lui consentant des crédits en l’absence de quelques fonds propres que ce soit pour entreprendre et mener à bien les financements initialement consentis (par l’abandon notamment de l’engagement irrévocable de la Commune de HYERES de substituer aux engagements des prêts) , et en lui refusant tout moratoire ou toute autre solution .
Ces faits sont de nature à engager la responsabilité financières des parties requises en ce que ces opérations ont été réalisées en fraude des droits des sociétés faillies et à leur préjudice de sorte que Maître B es qualité, se trouve recevable et bien fondée en ses demandes et en son intervention volontaire. !
III – DISCUSSION SUR LE FOND
L’action en indemnisation et en reconstitution d’actifs engagée par Me B es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ESPACE DU GRAND CASINO et SA DU GRAND
CASINO.
Maître B entend, en ce qui le concerne, en sa qualité de liquidateur judiciaire, de formuler les demandes pour le compte de la liquidation judiciaire indépendamment de celles présentées par AO X dans le cadre de son action en reconstitution d’actif social des sociétés faillies et ce, par application des dispositions de l’article 152 de la Loi
du 25 janvier 1985. Il a été exposé précédemment la recevabilité de cette action.
Le liquidateur en vertu d’une jurisprudence conforme sur la question est en droit d’engager toute action en vue de reconstituer le patrimoine de ses administrées et ce indépendamment de toute notion de dette ou de passif produit.
Certaines actions relevant de sa seule compétence au nombre desquelles figurent d’ailleurs outre les actions en reconstitution, celle tendant à voir annuler certains actes conclus durant la période suspecte, il est en droit de poursuivre ces procédures jusqu’à l’issue c’est- à-dire l’épuisement des voies de recours. -
Qu’en cet état, l’action devra être déclarée recevable et bien fondée.
A. La responsabilité du CFF au titre de ses manquements contractuels et au titre de ses agissements frauduleux
(1) L’abus de dépendance économique et le concert frauduleux
Il appert des écritures de AO X, mais aussi des pièces produites aux débats par celui-ci , que la collusion frauduleuse qui a conduit à la spoliation des biens de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, collusion à laquelle le CFF et l’ACCF ont activement participé, voire même orchestré, a généré un préjudice considérable pour la liquidation judiciaire justifiant la présente action à leur encontre par Maître B
es qualité.
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Ao8
Les conditions dans lesquelles le CFF et de l’ACCF sont intervenues sont de nature à engager pleinement la responsabilité tant du CFF que des bénéficiaires de cette opération.
Il est établi aux débats par les pièces produites aux débats que la banque a dépassé son rôle de prêteur de deniers d’une part en imposant ses conditions contractuelles et financières, dans le seul but de favoriser les intérêts du groupe Z H au détriment des sociétés du groupe X et d’autre part en plaçant les sociétés du groupe X dans un état de dépendance économique et en leur faisant supporter inéquitablement par des financements ruineux , le coût global de l’opération et ce avant la complicité de Maître C conseil et notaire de AO X ;
Le CFF a participé directement à cette opération et devra voir sa responsabilité engagée.
Il convient, en effet, de se rapporter aux développements précédemment exposés au terme desquels il a été démontré que la mise en place des crédits au bénéfice de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO a placé ces dernières dans un état de dépendance financière d’autant plus avéré que le cautionnement irrévocable de la Commune de HYERES a été purement et simplement abandonné par la banque.
Ayant pris une inscription de premier rang hypothécaire sur les biens immobiliers, elle a nécessairement placé en état de dépendance financière ses co-emprunteurs.
Le CFF n’a pas sollicité de AO X l’apport de fonds propres indépendants, tendant à assurer et respecter les ratios prudentiels habituellement demandés par tout établissement prêteur.
De jurisprudence constante, on ne saurait tenir pour acquise la validité d’un prêt consenti par une banque sans exiger le respect de l’obligation d’apport personnel du client (PARIS, 13/10/1983, Dalloz 1984, IR 261), car cette règle peut aussi être considérée comme protégeant l’emprunteur d’un prêt excessif pour lui. :
Il est bien évident que la banque a mis en place des moyens ruineux, elle reconnaît elle- même que les sociétés n’avaient pas la capacité de les rembourser, ce qu’elle savait dés l’année 1991 pour autant il a été démontré que le CFF a continué d’endetter les sociétés de AO X en prêtant notamment a la SARL ESPACE DU GRANDE CASINO non seulement une franchise de remboursement mais un prêt supplémentaire qu’elle n’avait pas la capacité de rembourser.
Ces financements ruineux et les modalités contractuelles de remboursement ont placé les sociétés dans un état de dépendance économique telle qu’elles ont été dans l’obligation de céder leurs actifs dans les conditions qui leur ont été imposées.
Il ne saurait être contesté que la cession des actifs de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO soit intervenue au détriment de ces sociétés.
(2) le manquement au devoir de conseil et à l’obligation de prudence
Il est certain que la banque a, non seulement, manqué à son devoir de conseil à l’égard de la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, adoptant un * comportement parfaitement déloyal à leur égard, ne serait ce que par le « délit d’initié » qui l’a conduit à contracter le 29 juin 1991 avec le locataire pressenti de la SA DU GRAND CASINO.
Les conditions d’octroi des prêts au profit de l’acquéreur, les conditions de remboursement consenties à l’acquéreur, l’ont été dans le but de privilégié ce dernier au dépens du vendeur, le spoliant de ses actifs, lui faisant en outre supporter toutes les conséquences financières de l’opération de cession.
Ào9
Si les garanties apportées en regard des prêts consentis par le CFF ont été à l’origine prévues à l’identique de celles qu’avaient données la KANSALIS BANK et la Banque AJ AS, il convient cependant de noter que le CFF ont apporté au financement initial une somme supplémentaire le 23 mai 1990 de 70.000.000 francs.
Pour permettre le financement de cette opération, il appartenait à la banque de vérifier si les garanties apportées par la Commune de HYERES ne dépassaient pas les capacités permises par son budget, mission confiée au notaire, Maître C, qui s’en est acquitté sur la base du budget primitif de la Commune de 1990.
Il ressort de l’étude du notaire que les ratios prudentiels résultant de la Loi ne pouvaient être respectés si les garanties données par la Commune, au regard du financement initial établi le 29 juin 1991 pour 135.000.000 francs, étaient apportées à un seul et/ou à un même emprunteur privé.
Afin de contourner le problème, a donc été proposé le financement prévu pour les parkings et les commerces à une autre entité juridique à créer pour les besoins de la causé, solution qui a été retenue par le CFF qui confirmait son accord au notaire par lettre en date du 29 mars 1990, conditions dans lesquelles la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, filiale de la SA DU GRAND CASINO, avait été constituée, afin de se voir octroyer un prêt global de 45.000.000 francs.
Afin de compléter des éléments constitutifs du dossier de financement, le CFF a fait expertiser les biens propres à la SA DU GRAND CASINO dans son ensemble (casino et parkings des locaux commerciaux), qui fixa la valeur à terme de trois ans de l’immobilier et du fonds de commerce à 200.000.000 francs, dont 100.000.000 francs pour les murs et 100.000.000 francs pour le fonds.
Il existe cependant une différence essentielle entre les premiers prêts consentis par la KANSALIS BANK et la Banque AJ AK à la SA DU GRAND CASINO, et ceux consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE par l’intermédiaire de sa filiale, l’ACFF.
Bien qu’étant globaux puisque consentis sans apport de l’emprunteur, les prêts . consentis par la KANSALIS BANK et la Banque AJ AK constituaient un financement classique en ce qu’ils s’appuyaient sur une garantie hypothécaire et sur un cautionnement intégral de la Commune puisque celle-ci – s’engageait irrévocablement à substituer la SA DU GRAND CASINO en cas de défaillance de celle-ci dans le cadre de la sauvegarde de l’intérêt général.
La banque consentait l’octroi de crédit à hauteur de 135.000.000 francs tout en sachant que la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO ne disposaient pas de garanties suffisantes mais, en outre, il est établi que la Commune de HYERES elle-même ne pouvait pas apporter une garantie de 135.000.000 francs, dans la mesure où celle-ci dépassait les ratios prudentiels fixés par la loi.
Au demeurant, la Banque a renoncé purement et simplement à disposer de la garantie de la Commune et s’est placé non plus dans les conditions d’un simple établissement prêteur mais a pris le contrôle de l’opération.
Par le renoncement au cautionnement de la Commune et par le financement intégral qu’il a octroyé, le CFF a souhaité prendre la maitrise de l’opération de réhabilitation du CASINO et de construction des 450 emplacements de parkings et 30 locaux commerciaux.
La SA DU GRAND CASINO a recherché un exploitant pour le fonds de commerce qui lui permettrait de percevoir des loyers et un droit d’entrée de nature à réduire le montant de ses dettes et afin de garantir aux établissements financiers le respect des échéances du remboursement des prêts.
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A la suite des prêts consentis le 23 mai 1990, la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO étaient engagées envers la banque à hauteur de 135.000.000 francs.
Il apparait manifestement au travers du projet de bail transmis le 8 février 1991 par le notaire au CREDIT FONCIER DE France que la SA CDTH devait payer un droit d’entrée à la SA DU GRAND CASINO de 24.000.000 francs au jour de la prise de possession des locaux et 12.000.000 francs de loyers par an.
Au plan du crédit, si l’on déduit de 135.000.000 francs les 24.000.000 francs et le crédit de TVA récupérable auprès du TRESOR PUBLIC, par délégation au prof t de la banque, les engagements du CREDIT FONCIER DE FRANCE auraient été ramenés à la somme de 94.857.770 francs. .
Les 12.000.000 francs de loyers annuels permettant le remboursement en capital et intérêts des échéances de prêt, d’autant que les parkings devaient faire l’objet d’un bail entre la SA CDTH et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO justifiant et garantissant l’octroi de prêt complémentaire demandé à hauteur de 12.000.000 francs pour parachever l’opération.
Enfin, la SARL ESPACE DU GRAND CASINO disposait de 30 locaux commerciaux à vendre, permettant d’autant de diminuer le montant des engagements de crédits en cours.
Telle était la situation au 8 février 1991, l’opération étant à nouveau devenue viable et rentable tant pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE que pour la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO. !
Au lieu de cela, le CFF a placé sur ce projet une condition impossible a réaliser la caution de la ville (alors que n’étant pas partie a l’acte il n’avait pas a interférer dans la relation) et a manifesté sa préférence pour financer les sociétés du Groupe Z – H dans les conditions sus évoquées sans contrepartie financière et pour un montant total de :
» – 160.390.000 francs pour la SARL […]
» – 76.378.400 francs pour la SARL […] soit un total de 236.768.400 en capital.
Une analyse financière classique, telle que préconisée d’ailleurs par la Cour des Comptes, dans son rapport annuel de 1993, aurait pu mettre en évidence les insuffisances de l’opération et l’impossibilité pour les sociétés du Groupe Z de rembourser leurs dettes, et donc l’impossibilité pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’ACFF de financer dans ces conditions l’opération sus évoquée.
En conséquence de ce qui précède, il appert que le CFF et sa filiale ont facilités la mise en place de moyens ruineux au détriment des sociétés SA: DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO pour favoriser le groupe Z partenaire pressenti el lui permettant d’appréhender les biens de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO. Ce faisant ils ont : – + adopté a l’égard de leur propre client un comportement déloyal à l’égard de leur cocontractant, manquant à leur devoir de conseil et d’information ; + – manqué à leur devoir de surveillance quant à la destination du fonds qu’ils avaient soumis à séquestre » ils ont placé en état de dépendance économique les sociétés SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO dans le seul but de leurs imposer leurs conditions de cessions des actifs (tant au titre des réaménagements de prêts que des conditions de cessions des actifs)
La responsabilité du CFF doit être recherchée au titre du non respect des régies de prudence et manquement de l’obligation de conseil.
N
AAA
A ce manquement à l’obligation de conseil dont la banque était débitrice à l’égard des sociétés en faillites et de leur représentant légal, AO X, la banque a agit avec déloyauté , la collusion frauduleuse intervenue entre la banque et les sociétés repreneuses a facilité le détournement des actif des société GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO, lesquelles se sont retrouvées dépouillées de toutes sommes susceptibles de leur permettre de faire face à leur passif exigible, de sorte que la liquidation judiciaire fut irrémédiable.
La responsabilité du CFF et de l’ACFF dans le dommage ainsi causés aux sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO est établie,
La doctrine et la Jurisprudence sont unanimes à reconnaître à un établissement de crédit, comme d’ailleurs à tout professionnel une obligation de conseil.
Il est acquis en jurisprudence qu’un banquier est tenu vis à vis de ses clients, quels qu’ils soient, d’une obligation de conseil ( voir not Ghestin D1971 Chron XXXVI p 247) , et d’une obligation de prudence ( Cass Civ 17,8 juin 1994 – Cass Com 8 janv 1995), la première lui créant le devoir de n’accorder ses concours que pour permettre la réalisation de projets économiquement viables et la seconde l’obligeant à les maintenir le temps nécessaire à leur accomplissement , sous réserves que le bénéficiaire de ces crédits ait un comportement non répréhensible et que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise.
Les articles 5 et 60 de la Loi du 24 janvier 1984 ont consacré ce double impératif.
Il est par la suite évident en droit qu’un banquier ne peut pas financer une entreprise ou une personne physique les yeux fermés, mais que tout au contraire il devra procéder au préalable à l’octroi d’un crédit ou à son maintien, à des études approfondies destinées à le persuader du sérieux projet à la réalisation duquel il est destiné.
Il lui appartient de déterminer les ratios de fonds de roulement, de trésorerie, d’indépendance financière, de rotation de stocks, de délais de paiement au client, de délais de règlement fournisseurs et aussi l’évolution du chiffre d’affaires, la marge brute, le résultat économique net, le résultat financier, le résultat net comptable, etc… et c’est en fonction de cet ensemble de données acquises ou prévisionnelles, et encore les autres informations qu’il aura pu recueillir, qu’il prendra la décision d’accorder, de refuser ou de suspendre les crédits qui lui sont demandés ou ceux qu’il aurait consentis.
C’est encore en fonction de ces éléments qu’il modulera l’ampleur de ses concours en veillant toujours à ce. que ceux-ci soient en rapport avec les capacités de remboursement en intérêts et principal qu’il suppose et qu’ils soient adaptés au projet économique qui les sous-entend (Cour de Cassation, civile l**, 8 juin 1994).
En l’espèce le CFF était à l’époque une banque nationale, les fonds gérés étaient des fonds publics.
Il est acquis aux débats que le CFF était en relation d’affaire sur des affaires immobilière notamment avec AO Z ;
Or, il résulte du rapport annuel 1993 établi par la Cour des Comptes (pages 531 et suivantes), s’agissant des fautes commises par les banques soumises à son contrôle en matière de crédits immobiliers, critiques transposables au financement en général des entreprises à savoir :
« A partir du milieu des années 1980, les établissements de crédits sont engagés massivement dans le financement des opérations immobilières sans prendre suffisamment en compte la situation financière des opérations.
Le retournement du marché a pu entraîner de ce fait de graves crises de trésorerie et des défaillances en chaînes de professionnels.
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Cette fragilité financière a été accentuée par une maîtrise parfois insuffisante des risques bancaire propres à chaque opération, conséquence d’une certaine négligence dans l’application de règles de sécurité traditionnelle et d’un suivi des engagements inadapté aux opérations immobilières…
Enfin, un certain nombre de banques ont noué des liens privilégiés avec leur grand promoteur en participant à leur capital ou celui de leur holding financier, cet engagement des établissements bancaires au triple titre de prêteur, d’associé autour de tables des opérations et d’actionnaire de sociétés de promotion de rénovation, qui est propre à la FRANCE, les conduit dès lors à assumer une responsabilité juridique de promoteur ou de marchand de biens, alors même qu’il n’assure pas la gestion technique des opérations.
Le processus de financement des opérations immobilières par les établissements de crédits se décomposant en deux phases distinctes dont chacune nécessite l’application de procédures particulières : -
» La première phase conduit à la précision de l’établissement à s’engager dans l’opération, les procédures doivent alors permettre d’apprécier la viabilité du prqet la qualité du client et la solidité des garanties.
« La seconde phase consiste à surveiller 1 'opération elle-même une fois que l’établissement est engagé. -
Les procédures doivent avoir pour objet de suivre la réalisation des travaux, la commercialisation des programmes et l’utilisation des crédits…
La Cour des comptes a observé :
« Que les procédures d’examen et de sélection des dossiers ne sont pas toujours formalisées ou suffisamment rigoureuses, l’étude objective des programmes à partir des critères traditionnelles d’analyses financières quand elle existe est souvent incomplète, la part laissée à l’intuition et la connaissance du marché apparaît quelques fois trop forte, la tension accordée au montage juridique n’est pas toujours suffisante.
Que lorsqu’elles existent, les procédures normales d’instruction sont parfois abandonnées au profit de procédures dites chirgence ou purement et simplement contournées.
Que les règles de prudence n’étaient pas toujours observées.
Qu’il est communément admis qu’un apport en fonds propres du promoteur, représentant entre 15 à 25 % du montant total de l’opération, est souhaitable pour le contraindre à s’intéresser activement à la réalisation de la marche finale et à faire face aux conséquences financières qui résulteraient de déconvenues dans la commercialisation.
Un tel apport a également pour but d’ouvrir une partie du risque de décote entre le prix initiale et le prix définitif d’un programme.
Or, de peur de voir échapper d’excellents clients, les banques se sont écartées de cette règle de prudence et ont financé intégralement par des crédits de nombreuses opérations. Que les établissements de crédits ont accepté parfois de financer des opérations dont le prix de sortie prévisionnel ne pouvait être atteint qu’en anticipant une accélération de la spéculation, notamment dans le cas de ventes successives et de promesses de vente. »
Or,- force est de constater que le CFF et AO Z étaient déjà en relations d’affaire, et ont continué par la suite à réaliser ensemble des projets immobiliers d’importance.
Indépendamment de la collusion frauduleuse dont il a été fait état, ce sont ces lacunes dans le circuit d’engagement dénoncé par la Cour des Comptes qui sont à l’origine des difficultés de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL […] auxquelles il convient d’ajouter l’attitude particulièrement déloyale, voir malhonnête, adoptée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE dans le cadre de cette affaire.
Il s’agit donc de crédit à caractère spéculatif de nature à établir la faute de la banque et donc sa responsabilité.
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La loi en son article 60 a décidé qu’il incombait à tout établissement de crédits, à peine d’engager sa responsabilité pécuniaire, de supprimer son préavis, ses concours, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée, lorsque la situation du crédité lui apparaissait irrémédiablement compromise, d’où il se déduit qu’a fortiori une banque ne doit pas consentir de crédit à un emprunteur qui ne pourra pas faire face à ses engagements.
A partir de ses données doctrinalés et jurisprudentielles et en considération de ce qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la notion de professionnels, il ne pourra qu’être jugé que l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont mal conseiller AO X, la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, tant au niveau du financement tel qu’établi dans l’acte du 23 mai 1990, dans l’acte du 29 juin 1991, que dans les conditions subséquentes de la cession intervenue à leur détriment consécutivement.
Il leur appartenait, en effet, en présence de projets immobiliers commerciaux de la dimension de ceux-ci en question et de l’absence totale de moyens pécuniaires desdites sociétés pour au moins participer à leur réalisation, non seulement de maintenir l’engagement de la Ville, mais de refuser ses concours et de les consentir qu’avec des dispositions adaptées aux risques de l’opération, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En refusant le projet de bail prévoyant un droit d’entrée et des conditions de locations plus importantes, en plaçant son cocontractant dans un état de dépendance économique et en alourdissant l’endettement de l’opération dans des conditions déraisonnables la banque a manqué a ses obligations professionnelles et causé la perte des sociétés faillies.
Il est établi que les prêts consentis sur le rachat de l’opération étaient inadaptés car insuffisants pour permettre l’achèvement du programme tout en étant trop onéreux pour permettre la rentabilité de l’opération eu l’état de l’avancement du chantier au Jour les crédits étaient octroyés.
Il leur était également interdit de contracter avec le locataire pressenti par la SA DU GRAND CASINO, initiés qu’ils étaient de ce que l’opération avait retrouvé la rentabilité dont on aurait dû s’assurer le 23 mai 1990.
Comme il n’est pas imaginable que les dirigeants du CREDIT FONCIER DE FRANCE ou de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE aient pu commettre pareille faute professionnelle, il sera admis :
s qu’ils ont voulu engager leur banque aux côtés de AO X afin de participer avec lui, dans le cadre de la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, à la réalisation de la promotion de cette opération commerciale et immobilière d’envergure, en dégageant la Commune partenaire de l’opération ;
+ – qu’ils ont poursuivi un but spéculatif ; qu’ils ont habillé leur intervention sous forme d’un prêt dont les clauses n’ont donc pas valeur impérative entre .les parties ;
« – qu’ils ont permis sous la qualification erronée de délégation de créances, la reprise de l’opération dans des conditions manifestement dolosives et frauduleuses, augmentant non seulement leur engagement financier tout en abandonnant de substantielles sommes d’argent, n’hésitant pas à mettre à la charge du vendeur évincé les frais relatifs à l’opération immobilière et à la cession obérant de manière plus importante la situation financière de son coobligé initial.
Le CFF a nécessairement engagé sa responsabilité à l’encontre des SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO justifiant pleinement l’action en indemnisation intentée par le liquidateur au titre du préjudice occasionné a ses administrées qui ont été dépouillé de leurs actifs et notamment
« – De la partie exigible du prix de vente par des manœuvres dolos1ves
+ – De leurs biens immobiliers sans contre partie du fait de l’abandon de la dette cédé
« – De leur actif social les sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire
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L’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont agi d’une manière illicite avec les sociétés du GROUPE Z-H dans le seul but de dépouiller ces sociétés de la totalité des actifs mobiliers et immobiliers.
Ainsi, après avoir mis en état de dépendance financière et économique son coobligé, la banque a organisé avec la complicité du repreneur une véritable opération de spoliation.
Contrairement à l’analyse erronée du CFF la mise en jeu de la responsabilité du CFF sur le fondement des dispositions sus évoquées est exclusive de l’action en responsabilité que peut intenter un liquidateur judiciaire.
La règle du non cumul dont il est fait état empêche seulement le liquidateur judiciaire d’engager les deux actions, il doit faire un choix, le régime juridique applicable est fonction de l’option juridique choisi. -
Ainsi une action en responsabilité pour faute ne relève nullement du régime juridique de l’action engagée sur le fondement des dispositions de l’article 180 ou 182 de la Loi du 25 janvier 1985, elle dispose, en vertu d’une jurisprudence acquise sur la question de son propre régime juridique.
La prescription en la matière étant de 10 ans l’action introduite par AO X ayant interrompu la prescription la demande indemnitaire de Maitre B est donc parfaitement recevable
B. l’existenèe d’un préjudice subi par la SA DU GRAND CASINO dans le cadre de la vente du 29 juin 1991 et de ses conséquences :
a) Sur la partie exigible du prix
Il convient, en effet, de se rappeler que, par acte du 29 juin 1991 passé en l’étude de Maître C, notaire, la SA DU GRAND CASINO a cédé à la SARL […] l’ensemble immobilier ayant atteint la mise hors d’eau et hors d’air relative à l’opération de réhabilitation du Casino de HYERES […], opération qui devait être achevée au plus tard le 31 décembre 1991, moyennant la somme de 136.390.000 francs TTC (115.000.000 francs HT, TVA 18,6 % soit 21.390.000 francs).
En effet, comme il a été exposé précédemment, la SA DU GRAND CASINO n’a jamais perçu le solde du prix lui revenant, savoir la somme de 18.696.539,91 francs, qui a manifestement été détournée au profit de la SARL […] ainsi qu’au profit de PACFF et le CFF dans le cadre de l’utilisation des fonds séquestrés et ce, avec la complicité évidente du notaire séquestre. ! !
Ceci a d’ailleurs été systématisé par le Tribunal de Grande Instance de TOULON pour retenir la responsabilité du notaire rédacteur des actes. -
S’il est constant, sur la partie exigible du prix de cession, devait être déboursée par la SA DU GRAND CASINO la somme de 12.072.247 francs au titre de travaux de réhabilitation selon une liste arrêtée d’un commun accord entre les parties, annexée à l’acte, relative à des créances dues à des fournisseurs, ainsi que le règlement de la TVA au TRESOR PUBLIC après déduction du crédit de TVA.
Cette partie du contentieux relève de l’action introduite contre Maitre C et ne fera pas l’objet de réclamation financière devant la juridiction de Céans.
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Maître B es qualité demande au Tribunal qu’il lui soit donné acte qu’il se réserve le droit sur ce point
Il ressort cependant de la comptabilité du notaire que les sommes séquestrées ont donné lieu à des paiements s’étalant du 3 juillet 1991 au 16 avril 1993 sans justification réelle.
b) au titre de la créance cédée
Qu’il s’agisse des opérations de cession des biens de la SA DU GRAND CASINO, acte authentique du 29 juin 1991 ou de ceux de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO (acte authentique du 4 mars 1993), il y a lieu de rappeler qu’elles se sont déroulées sous le même schéma, à savoir : « réaménagement des prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux sociétés de AO X ; + – cession des biens desdites sociétés aux sociétés du Groupe Z – H * avec reprise par elles des engagements pris par les sociétés de AO X à l’égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE..
Les actes de réaménagements des prêts et de cession des biens étant du même jour, il s’en déduit que les réaménagements en question n’ont été effectués qu’au seul bénéfice des sociétés du Groupe Z – H mais aussi au seul détriment des sociétés de AO X.
Sréaménagement de prêts en date du 29 juin 1991 :
« Il a été évoqué précédemment que le réaménagement intervenu le 29 juin 1991 portait sur les prêts consentis à hauteur de 90.000.000 francs par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la SA DU GRAND CASINO selon acte notarié en date du 23 mai 1990.
« – Cependant, en raison de la cession des biens et de la délégation portant sur les créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE, ces réaménagements n’avaient d’intérêt que pour l’acquéreur savoir la SARL […].
« Le réaménagement des prêts constaté par l’acte authentique en date du 29 juin 1991 conclu entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SA DU GRAND CASINO a été effectué aux frais de cette dernière bien que ne profitant qu’à la seule SARL […].
Ce réaménagement n’était en rien destiné a la société avec laquelle le CFF contractant, pourtant mais il lui en a fait supporter le coût aux lieu et place des véritables bénéficiaires, savoir les sociétés du Groupe Z – H. Ceci constitue une pratique bancaire condamnable et inéquitable
Ce faisant le CFF a contribué à l’appauvrissement sans cause et de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO pour le plus grand profit des SARL […] et […] et de la SA CDTH.
— > Incidence de ce réaménagement
Il est constant que ce réaménagement aurait pu être considéré comme profitable à la société SA DU GRAND CASINO si cela avait entraîné une diminution de sa dette à l’égard du CFF et de l’ACFF.
Force est de constater qu’au contraire, ce réaménagement n’a eu d’autre objet que d’octroyer de nouvelle franchise de remboursement et une réduction du taux et un abandon partiel de créance au seul bénéfice de la SARL […] d’autant que cela lui accordait
— - Une franchise de 4 ans au bénéfice de la SARL […], Ë
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— - L’octroi de prêts complémentaires (refusés aux sociétés de J OUVE)
— - accroissement de la durée des remboursements (de 15 à 25 ans puis à 30 ans)
— - réduction des taux d’intérêts de plus de 1 % sur 99.100.000 francs pour le casino et sur 57.000.000 francs pour les parkings
— réduction du montant des intérêts capitalisables durant la période de différé d’amortissement,
— abandon de créances, dans le cadre des actes du 4 mars 1993.
En revanche, et s’agissant de la SA DU GRAND CASINO, il est loisible de constater qu’elle-a dû supporter à taux plein les intérêts ayant couru sur la période du 20 mai 1990 au 29 juin 1991, intérêts dont le montant arrêté à 9.100.000 francs a été mis à sa charge dans l’acte de cession du 29 juin 1991 !!
Ce raisonnement doit être retranscrit pour l’opération ultérieure réalisées en mars 1993 puisqu’au terme des actes de réaménagement opérés le 4 mars 1993 le CFF consentait un nouveau aménagement sur le prêt cédé dans . des conditions identiques, allant jusqu’à proroger d’autant les prêts souscrits lors de la première période de cession.
— > Incidence de la délégation de créances
Il résulte de l’analyse des actes de cessions des 29 juin 1991 et 4 mars. 1993, que les SARL […] et […] ont respectivement acquis les actifs de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO au moyen d’une prise en charge des prêts initialement consentis aux sociétés de AO X.
Il aurait pu s’agir d’un apport partiel d’actif portant sur la branche complète d’une activité, si l’intégralité des dettes des sociétés de AO X avait été prise en charge par les sociétés du Groupe BOUAU – H.
En l’espèce, seule une partie des dettes, constituées essentiellement de celles exposables par le CFF et l’ACFF ont été prises en charge par les acquéreurs, par le biais d’une délégation de créance.
En réalité, ces délégations de créances n’ont été destinées qu’à masquer des cessions de créances et à empêcher tous recours ultérieurs des délégants.
Les sommes, objets des délégations, n’ont finalement jamais été payées en vertu des abandons de créances consentis en date des 30 juin et 23 octobre 1996. Lesdits abandons, qui portaient
tant. sur le principal que sur les intérêts, sont intervenus au moment prévis où les sommes dues . devenaient exigibles de par l’expiration des périodes de franchise.
Le protocole d’accord emportant annulation des dettes dont il est indiqué qu’il a été établi sous la contrainte et dans un cadre judiciaire ne fait pas illusion , les modalités de remboursement des prêts cédés et les conditions de règlement des loyers-en garantie de ces prêts , les modalités de rétrocession des actifs démontre la volonté évidente et préméditée d’organiser ce mode de règlement .
Il aurait été difficile pour le CFF et la SA CDTH de convenir d’un tel abandon dans un cadre purement transactionnel compte tenu de l’importance de l’abandon consenti !!
La juridiction de Céans devra de ce fait en l’état de l’abandon de créance consenti tirer toutes les conséquences de droit résultant de l’annulation pure et simple de la dette ainsi cédée. -
En effet le mécanisme de la délégation relève des dispositions de l’article 1275 et suivant du code civil
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Elle est dite parfaite dés lors que le délégataire accepte la cession de créance au profit d’un tiers, elle a pour effet de libérer le délégant.
La novation n’emporte pas extinction de l’obligation originale liant le délégant au délégué, cette obligation ne s’éteint que par l’exécution de la délégation c’est-à-dire par le paiement fait par le délégué au délégataire (généralement la banque)
Le délégué qui paie le délégataire exécute en même temps son obligation à l’égard du délégant ; Or seul le paiement libère le délégué en vertu de la Loi.
En l’espèce la SARL […] n’a pas réglé au délégataire la créance cédée. Il est acquis aux débats par la production du protocole par la SA CDTH que le prix stipulé payable par délégation n’a jamais été réglé.
Il en résulte que la SA DU GRAND CASINO est en droit d’exiger le paiement des sommes qui leur était du dés lors que la défaillance du délégué est acquise
L’argumentation est d’autant plus justifiée qu’en considération des actions entreprises la SA CDTH a tout entrepris pour neutraliser l’action de Maitre B.
Soutenir comme le prétend la SA CDTH que cette demande s’analyserait en un double paiement est tout aussi absurde dans la mesure où justement ces sociétés n’ont ni payées le délégant, ni réglé le délégataire.
En l’état des remises opérées par le CFF le prix de vente stipulé dans l’acte n’ pas été réglé en totalité, l’obligation prise par le délégué à l’égard du délégant n’a pas été exécuté, de sorte que le contrat de vente ne dispose pas de contre partie.
En conséquence Maitre B es qualité est droit de solliciter le paiement du en exécution du contrat de vente a la SA DU GRAND CASINO.
Il conviendra dans ces conditions de dire et juger que la somme de 99.100.000 francs due au titre de l’acte en date du 29 juin 1991 devra être admise au passif de la. procédure collective de la SARL […] outre intérêts avec anatocisme a effet au 31 juillet 1996 jusqu’au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte a l’encontre de la SARL […]
Dans la mesure où la SA CDTK bénéficiaire de l’opération frauduleuse a souscrit un engagement au terme duquel elle garantit le passif de ces sociétés devra être condamnée directement au paiement de ce solde du prix , la SA CDTH ayant d’ailleurs déjà reconnu sa responsabilité dans le préjudice subi par les SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO, cet aveu judiciaire constitue un argument supplémentaire établissant la responsabilité solidaire de la SA CDTH a l’encontre des demandes formulées par Maitre B .
c) l’existence d’un préjudice subi par la Sarl ESPACE DU GRAND CASINO dans le cadre de la vente du 4 mars 1993
Au travers de la seconde tranche de travaux, consistant en la réhabilitation de la partie relative à la création de 450 emplacements de parking et la réalisation de locaux commerciaux, le CFF a financé la SARL […] à plus de 120 % du coût d’acquisition, au terme d’un acte de cession passé en l’étude de Maître C le 4 mars
1993.
Cette société n’a pas eu à investir le moindre centime pour acquérir les objets de la vente, les frais de mutation restant à la charge du vendeur une fois de plus.
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AÀ38
L’acte de cession étant intervenu durant la période suspecte précédant le jugement d’ouverture de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, le Tribunal de Commerce de TOULON ayant en effet fixé la date de cessation des paiements au 22 septembre 1992.
Les opérations financières réalisées durant cette période doivent donc être analysées en considérations des dispositions des articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte -.
« – Tout acte du débiteur préjudiciable au droit de l’ensemble des créanciers est annulable, la nullité encourue étant de plein droit d’ordre public et ce, quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi du tiers cocontractant ».
Au 4 mars 1993, force était déjà organisée l’insolvabilité de la SARL […] puisque, outre une aggravation de l’endettement résultant à la fois des actes en date du 20 mai 1990 et 21 juin 1991, elle supportait en sus le coût des travaux, qui auraient dû être financés par la SARL […].
Au terme de l’acte du 4 mars 1993, les obligations mises à la charge de la SARL DU GRAND CASINO excédaient notablement celles de la SARL […].
Ce déséquilibre préexistant, n’a fait que s’accroître entre le 21 juin 1991 et le 4 mars 1993 en raison du concert frauduleux intervenu entre la banque, l’acquéreur et le . séquestre.
Toutes les parties connaissaient l’état de cessation des paiements avéré de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, les parties en ayant fait l’aveu dans l’acte lui-même.
Il est établi que la SARL […] et la société CDTH ont été bénéficiaires de cette opération, qui a pu intervenir grâce au concours du notaire et du CFF ;
Est sanctionné, sur le fondement des dispositions de l’article 107 et suivants de la Loi du 25 janvier 1985, par la Jurisprudence la vente d’un fonds de commerce intervenue en période suspecte dont la contrepartie est manifestement insuffisante.
En la matière, un prix dérisoire doit être assimilé à une absence de prix.
De la même manière, est sanctionné le déséquilibre des prestations dans les contrats commutatifs, la jurisprudence l’assimilant à une libéralité consentie par le failli à charge évidemment de restituer aux contrats ses véritables natures.
La .preuve de l’application des dispositions de l’article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 appartient au demandeur, les. modalités d’intervention de l’acte contesté peuvent parfois faciliter cette preuve.
Il en est ainsi par exemple, à propos de la vente d’un immeuble constituant l’essentiel de l’actif social conclue le jour même de la déclaration de cessation des paiements, la preuve du caractère régulier de l’acte incombant dans ce cas au défendeur.
En vertu des dispositions de l’article 1104 du Code Civil, le contrat commutatif est celui par lequel chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce que l’on lui donne ou ce que l’on fait pour elle.
Que la vente, la transaction, la cession de créance ou la délégation de créance peuvent être considérées comme lésionnaire à l’égard du cocontractant.
En pareil cas, le contrat a créé un enrichissement injustifié et apporté corrélativement un appauvrissement de l’entreprise ou du gage des créanciers.
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Il ne peut être rétorqué que l’acte de cession en date du 4 mars 1993 s’analyse en un contrat aléatoire puisque l’opération a été commanditée dès l’origine avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXIIIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et ce, depuis le 21 juin 1991, n’a eu pour seul effet d’être finalisé que le 4 mars 1993 et trouvait sa justification dans le délai accordé au 30 décembre 1996, avant l’échéance de laquelle un accord est intervenu, entraînant un abandon total, représentant pratiquement le prix de cession, comme cela a été démontré précédemment.
Au terme de l’acte notarié, emportant cession en date du 4 mars 1993, l’évaluation des prestations réciproques de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO et de la SARL […] avaient clairement été définie par l’ensemble des parties.
Au moment de la réalisation de la vente tous les aléas ont été organisés et ce, en vertu des actes de réaménagement des dettes intervenus préalablement au terme de l’acte en
date du 29 juin 1991.
Ainsi, au 4 mars 1993, la SARL […] savait que l’échéance de la dette constituant l’essentiel du prix devait intervenir au 30 décembre 1996 et se trouvait bénéficiaire d’un abandon substantiel sur les intérêts dus.
Force est de constater que, dans l’acte du 4 mars 1993, les obligations mises à la charge de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO excédaient notablement celles de la SARL PARC ' ESPACE, d’autant que cette dernière s’est attribuée sans justification en pleine période suspecte la partie exigible du prix représentant plus de 14.000.000 francs !
En effet, l’analyse du compte séquestre fait ressortir que la somme de 14.478.000 francs, constituant la partie exigible du prix, provenant d’un prêt souscrit par la SARL […] et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, était virée sur le crédit du compte de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO sur le compte séquestre, puis virée le jour même de sa consignation sans justification aucune au compte de la SARL […].
L’existence de ce virement, manifestement suspect en l’état d’une reconnaissance par l’ensemble des parties de l’état de cessation des paiements avéré de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, s’analyse en un paiement privilégié sans contrepartie.
De la même manière, c’est toute l’économie du contrat qui apparaît manifestement suspecte, la délégation de créances s’analysant en un contrat de cession manifestement commutatif.
Cette dette délégué par la SARL ESPACE DU GRAND CASINO n’a jamais été réglée par la SARL PARC ESAPACE au CFF, rend le contrat dont le mode de paiement en cette période suspecte est considérée comme inhabituel et commutatif s’avère être intervenu sans contre partie, l’actif ayant été cédé sans que le cocontractant délégué n’ai exécuté son obligation in fine !!
Il s’ensuit que la créance que le prix de cession n’a en fait pas été réglé.
Les dispositions de l’article 107-3 et 107-4 de la loi du 25 janvier prévoient en outre la nullité de tout règlement d’une dette non échue.
La nullité frappe les paiements de toute nature et obligations quelles qu’elles soient, peu importe qu’il s’agisse d’un règlement en espèce, effet de commerce, remise d’un bordereau de facture en application de la loi DAILLY par transport ou cession, par novation, par compensation conventionnelle, par vente ou par dation en paiement.
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Que la nullité pour dettes non échues concerne ainsi les modes de paiement communément utilisés dans les relations d’affaires, comme par exemple une cession de créance, voire une délégation de créance. Cela se trouve d’autant plus justifié que la créance a été remise par le CFF et que la SA CDTH bénéficiaire finale des opérations immobilières a reconnu sa responsabilité dans cette affaire.
Maître B, es qualité, est recevable a ce qu’il soit constaté que la délégation de créance faite constituant l’essentiel du prix de cession est un mode anormal de paiement et ce d’autant que la dette a été par la suite annulé de sorte que l’acquéreur n’a pas réglé le prix de cession , ce paiement doit être déclaré nul quand bien même la vente soit déclaré valable .
Il conviendra dans ces conditions de condamner solidairement toutes les parties a l’acte de cession du 4 mars 1993 à indemniser Maitre B de son entier préjudice il conviendra dans ces conditions de fixer la créance de Maitre B au passif de la procédure collective de la SARL PAR ESPACE à la somme de 76.318.400 francs soit 11.634.665 Euros outre
intérêts avec anatocisme a effet au 4 mars 1993
La SA CDTH devra être condamnée solidairement à payer a Maitre B es qualité ladite somme dans la mesure où il a été démontré que sa responsabilité a été engagée, étant le bénéficiaire final de l’opération immobilière, et ayant reconnu sa responsabilité elle sera condamnée au paiement de la somme de 76.318.400 francs soit 11.634.665 Euros outre intérêts avec anatocisme a effet au 4 mars 1993.
Dans la mesure où le CFF a largement participé à cette collusion frauduleuse et fourni les moyens financiers et juridiques par l’abus de dépendance économique de faciliter cette spoliation des actifs immobiliers et mobiliers des SA DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO, il devra être déclaré solidairement responsables des pre3ud1ces ainsi occasionnés.
C. La responsabilité du CFF
Le caractère frauduleux de ces rapports et accords, ayant existé entre le Groupe Z et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, n’est plus à démontrer.
L’analyse des actes dont s’agit et des flux financiers intervenus a permis de démontrer
l’existence d’un concert frauduleux entre la SARL […], la SARL […],
la SA CDTH, le CFF et l’ACFF, ainsi que l’existence de contrats commutatifs présentant un
déséquilibre notable au préjudice et de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
En effet, une entente apparaît être intervenue entre le CFF et AO Z entre le jour où la banque a été initiée par le notaire (8 février 1991) de la prochaine signature d’un bail commercial entre la SA DU GRAND CASINO et la SA CDTH à constituer et la fin mai 1991.
Cette entente a manifestement porté non seulement sur l’appréhension des biens de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, mais aussi sur les abandons à terme des créances exposables par le CFF et l’ACFF.
Ceci résulte pour preuve des constatations suivantes :
» -le CFF, conseil de la SA DU GRAND CASINO va refuser à cette dernière ce qu’elle va consentir à la SARL […]. : -
» – Initié qu’il était du bail à intervenir entre la SA DU GRAND CASINO et la SA CDTH, le CFF va contracter avec le locataire pressenti en l’aidant à évincer l’initiateur du projet de la propriété des biens qu’il avait constitué.
+ – En acceptant le fait que les frais des actes de réaménagement et de cession, et ceux afférents aux modifications à apporter aux inscriptions hypothécaires imposées par le prolongement de la durée des prêts soient pris en charge par la SA DU GRAND CASINO, la banque a contribué activement au dépouillement des biens de son client
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[…]
«€ – Elle lui fait supporter le cout des reamenagements des prêts et des abandons de créances consenties à l’autre candidat
« le CFF va non seulement consentir aux sociétés du Groupe Z -- H 70.000.000 francs de plus de crédits que ce qu’elle aurait eu à en consentir à la SA DU GRAND CASINO, et dans le même temps faire abandon de la garantie que lui offrait le fonds de commerce de casino de jeux, hôtel restaurant.
Cet abandon se fait sans aucune contrepartie dans la mesure où les clauses du bail, portant sur le droit d’entrée et les loyers à payer par la SA CDTH, sont purement conditionnelles et que d’ailleurs les délégations de loyers prévues à l’acte ne seront jamais respectées sans que la banque n’y trouve à redire.
L’on ne peut suspecter la banque d’incompétence en matière d’analyses financières et que c’est donc volontairement qu’elle a agi, en mesurant toutes les conséquences de ses actes.
Il convient de rappeler qu’initialement le projet visant à la réhabilitation du casino et à la construction des parkings et des commerces ne constituait qu’un seul et même projet ; ce projet a été scindé en deux, pour permettre à la Commune de respecter les ratios prudentiels applicables.
Paradoxalement et alors qu’il participe activement à l’éviction de la SA DU GRAND CASINO de l’opération de réhabilitation, ce en date du 29 juin 1991, le CFF maintient dans les lieux la SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
Pour ce faire, il accepte de réaménager les prêts consentis à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, contrairement à ce qui s’est fait pour la SARL […], ce réaménagement n’emporte pas un changement de la date de la première échéance de remboursement laquelle reste fixée au 15 octobre 1991.
L’on peut de ce fait se demander pourquoi le CFF ne procède pas à une allongement de 18 mois de la période de franchise pour la SARL […] alors qu’il octroie à la SARL […] et les raisons pour lesquelles la propriété de l’opération parkings n’a pas été transférée à une société du Groupe Z – H dès le 29 juin 1991.
Pour ce qui est de la première question, il appert que la viabilité de l’opération parkings résultait essentiellement de la location par l’exploitant du casino, laquelle. ne pouvait intervenir qu’à compter de l’ouverture au public des jeux et des autres activités. D’ailleurs, au terme de l’acte de cession du 29 juin 1991, la mise en exploitation était prévue fin décembre 1991.
Il peut donc être conclu que le CFF a intentionnellement placé la SARL ESPACE DU GRAND CASINO sous une entière dépendance financière en ne lui prolonge pas la période de franchise de remboursement des prêts au moins jusqu’au 31 décembre 1991.
Il s’en déduit qu’il s’agissait de placer la SARL ESPACE DU GRAND CASINO en situation de cessation des paiements sous la menace permanente d’une action judiciaire de la part de l’établissement financier.
Force est de constater qu’entre le ler octobre 1991 et le 4 lmars 1993, le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a engagé aucune procédure à l’encontre de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, et ce bien que celle-ci se soit montré défaillante à son égard.
La banque, de concert avec AO Z, a ainsi non seulement participé à l’accroissement anormal du passif de cette société mais encore l’a soutenu abusivement dans le but manifeste de préparer l’éviction de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO de l’opération parkings-commerces, ce au seul bénéfice des sociétés du Groupe Z -
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L’acquéreur et la banque ayant d’ailleurs reconnu l’état de cessation des paiements d cette société dans les actes du 4 mars 1993.
C’est donc nécessairement de concert entre la banque et AO Z qu’il a été décidé : .
— de prendre possession des biens propriété de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO qu’une fois que les machines à sous auraient été autorisées,
— de placer la SARL ESPACE DU GRAND CASINO dans l’état de dépendance financière sus évoquée,
— - que la banque n’engagerait aucune poursu1te à l’encontre de sa débitrice, ce dans l’intérêt bien compris,
— d’empêcher que cette opération puisse leur échapper,
— de permettre à la SA CDTH d’utiliser les deux étages de parkings « gratis pro deo » jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de prendre en charge les échéances de remboursement des prêts.
Les actes authentiques du 4 mars 1993 sont là pour apporter la démonstration que la prise de possession par les sociétés du Groupe Z – H des biens propriétés des sociétés de AO X a été préméditée et même décidée de concert entre le CFF et AO Z dès avant le 29 juin 1991.
S’agissant de l’opération casino proprement dite dont la SARL […] a pris le contrôle le 29 juin 1991, le CREDIT FONCIER DE FRANCE va abandonner partie de ses créances d’intérêts et de capital, abandons qui seront constatés par les actes authentiques et sous seing privés en date du 4 mars 1993.
Concomitamment à la signature de ces actes, la SA CDTH et la SARL […] vont convenir de réduire le montant des loyers payables par la première à la seconde en les faisant passer de 12.000.000 francs à 2.500.000 francs par an…
A la même date du 4 mars 1993, le CREDIT FONCIER DE FRANCE va plus loin encore ;, dans le cadre des accords conclus avec AO Z, elle va accepter que l’acquéreur des biens de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO soit une société filiale à 95 % de la SARL […].
Pour mesurer l’ampleur de cette « convenance », il suffit de se reporter au bilan de la SARL […] pour l’exercice clos le 31 octobre 1992. A cette date, cette société présentait une perte de 22.684.411 francs !
La SARL […] va en outre disposer d’un capital de 50.000 francs, cela ne va pas . empêcher le CFF de lui octroyer pour 76.378.400 francs de crédits.
L’acte prévoit en outre sous le titre promesse de prêt complémentaire – consolidation (article M : . 10 F « Il est expressément convenu que le montant du découvert pourra être augmenté _d’une somme nécessaire aux engagements pris dans l’acte d’acquisition du Volume UN et que toute somme due à l’échéance sera consolidée par un supplément de prêt aux mêmes conditions de remboursement que celles prises en charge dans l’acte d’acquisition du volume UN. ».
Cet acte fait état du dessein des parties ; il est, en effet, exposé en page 9 de l’acte, titre VIL que la SARL […] :
« entend acheter en marchand de biens, son intention étant rétrocéder l’ensemble de la galerie commerciale ainsi que les 150 parkings situés au 3%« sous-sol, dans un délai de quatre ans à compter du jour de l’acquisition, louer les parkings des l » et 2" sous-sol à la SA CDTH,
+ – a de ce fait proposé au CFF d’assurer le remboursement des prêts restant dus
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e – par le versement du produit des reventes qu’elle pourra procéder dans les 4 ans, « – par le reversement du droit d’entrée qu’elle pourrait recevoir de la SA CDTH, « – par le versement des loyers qu’elle pourrait encaisser de la SA CDTH.
Qu’il est précisé que le CREDIT FONCIER DE FRANCE A « ACQUIESCE A CETTE DEMANDE »…
Il convient de constater que la SARL […] n’est engagée sur rien et que le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’en accommode. !
Le CFF accorde à la SARL […] une franchise pour l’amortissement des prêts en principal et intérêts jusqu’au 31 décembre 1996. Durant cette période, les prêts ne seront productifs d’aucun intérêt !
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE va plus loin encore ; l’acte de cession du 4 mars 1993 ne contient rien de moins que l’engagement du CREDIT FONCIER DE FRANCE de renoncer à ses créances ! !
Tout en prévoyant que le capital restant dû sera remboursé au moyen de 26 annuités comprenant une période annuelle expirant le 31 décembre 1997 et 5 périodes quinquennales expirant respectivement les 31 décembre 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022, il y est précisé :
« Qu’il est expressément convenu que ce remboursement sera participatif et que les échéances seront limitées au montant du loyer annuel réellement encaissé par la SARL […]. »
Mieux encore, toute différence négative sur le montant du loyer, constatée lors de chaque échéance des prêts fera l’objet d’un abandon de la part de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et ce, sans aucun report sur l’année suivante.
L’absence de report sur l’année suivante du montant des échéances impayées ne peut être interprété autrement que comme un engagement du CREDIT FONCIER DE FRANCE à renoncer, à terme, à ses créances.
Le CFF s’interdit également toute action belliqueuse à l’encontre de la SARL […] et s’engage à se satisfaire de ce que la SA CDTH voudra bien payer à la SARL […] pour une année de location de 284 parkings !
L’expression « remboursement participatif» ne constitue qu’une litote ayant vocation à exprimer que le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’oblige à participer aux pertes de la SARL […], au plus grand bénéfice de la SA CDTH dont on ne perçoit pas quel aurait été l’intérêt, sur la base ci-dessus, de payer plus qu’elle n’y était engagée de par les actes !
A ce stade, il convient de rappeler que les produits d’exploitation enregistrés par la SARL […] ont été de : SARL […] 31.10.93 31.10.94 31.10.95 31.10.96
Produits d’exploitation HT – - 39-616 60.191 104.176 165.183
Soit un total de 369.166 francs HT, pour 4 années d’utilisation de 284 parkings, soit pour un montant de 95 centimes par jour et par parking en moyenne !
Malgré la délégation de loyers prévue aux actes, le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a jamais perçu cette somme aussi ridicule soit-elle en regard de l’investissement, ni même AR à le recouvrer…
Il y a là une nouvelle preuve de la connivence ayant existé d’une part entre la SARL […] et la SA CDTH, et d’autre part entre la SA CDTH et le CREDIT FONCIER DE
FRANCE. . =>?Ê. lu
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Il convient aussi de relever que la négociation qui a abouti à la signature de ces actes est intervenue entre le CRIENT FONCIER DE FRANCE et AO Z, lequel agissait au nom et pour compte tant de la SARL […] à constituer que de la SA CDTH.
D’évidenice, et si les dirigeants de la SARL […] et de la SA CDTH n’avaient pas été les mêmes, l’on voit mal le responsable de la première, dont les seuls revenus prévisibles sont les revenus locatifs, consentir la location annuelle de 284 parkings dans les conditions précitées. '
D’évidence encore, la SARL ESPACE DU GRAND CASINO n’aurait jamais pu accepter de telles conditions de location et qu’il s’est donc bien agi pour la coalition CREDIT FONCIER DE FRANCE/ SA CDTH de l’écarter de la propriété des parkings et des commerces dans le seul but de favoriser les intérêts de la SA CDTH.
En accordant les mêmes conditions de remboursements à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO que celles qui l’ont été à la SARL […], la banque limitait donc ses engagements à 61.900.000 francs.
Compte tenu de la franchise de remboursement octroyée jusqu’au 31 décembre 1996 et de l’absence de production d’intérêts sur la période, il apparaît évident que la SARL ESPACE DU GRAND CASINO était tout aussi capable que la SARL […] de poursuivre cette opération.
Au surplus et pour le CFF, l’abandon de créances que constituait l’absence de comptabilisation d’intérêts sur la période aurait été calculable sur la base de 61.900.000 francs et non sur celle de 76.378.400 francs…
Il y a là encore la preuve que le CFF ne s’est pas conduit en simple établissement prêteur de deniers, sur le fondement d’une analyse financière rigoureuse, mais a agit pour le plus grand profit de la SA CDTH.
Non seulement, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de son client la surveillance à l’égard des fonds prêtés à la SARL […], ce qui ne présenterait pas d’intérêts dans la présente procédure si ce défaut de surveillance ne s’était pas fait au détriment de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
Au demeurant, et alors qu’il exige de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO le paiement des intérêts dus de l’origine jusqu’au 31 décembre 1992, le CFF va accorder une exonération d’intérêts à la SARL […], ce du l" janvier 1993 au 31 décembre 1996.
Il y a là une nouvelle preuve d’une faute supplémentaire de la banque, génératrice d’un nouveau préjudice pour les sociétés de AO X au plus grand bénéfice des sociétés du Groupe Z – H.
Il apparaît que des mouvements de fonds suspects ont existé entre les trois sociétés du Groupe Z – H, savoir la SARL […], la SARL […] et la SA CDTH.
Il convient de rappeler que ces trois sociétés avaient les mêmes dirigeants, Messieurs Z et H, lesquels détenaient à parité la totalité du capital de la SA CDTH et de la SARL […], cette dernière détenant 95 % du capital de la SARL […].
S’agissant des mouvements de fonds suspects, il y a lieu de relever qu’en date du 29 juin 1991, le CFF prête 25.000.000 francs à la SA CDTH, prêt garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur les biens de la SARL […].
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Le même jour, le CFF prête 15.900.000 francs à la SARL […] avec pour garantie la caution solidaire de la SA CDTH.
Un contrat sous seing privé en date du 4 mars 1993, révèle que ce dernier prêt a été finalement remboursé par la SA CDTKH alors même que la SARL […] n’est pas
partie à l’acte… .
A partir des bilans produits, l’on peut constater que les prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont été concentrés sur les SARL […] et […].
Tout a été fait nécessairement d’un commun accord entre le CFF et AO Z pour favoriser les intérêts de la SA CDTH au détriment des autres sociétés du
groupe.
D’évidence, les sociétés […] et […] n’ont été constituées que pour servir d’écran entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SA CDTH et qu’elles ne pouvaient, et n’ont d’ailleurs pas pu, servir à autre chose qu’à être des « structures fusibles » que l’on croyait suffisantes pour masquer l’existence d’une collusion frauduleuse.
Toutes les opérations qui ont conduit à la spoliation des biens de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO ont été orchestrées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE de concert avec AO Z.
Les actes authentiques du 29 juin 1991 constatant le réaménagement des prêts de la SA DU GRAND CASINO et la cession par la SA DU GRAND CASINO à la SARL […]
de ses biens immobiliers ont un caractère commutatif.
Il en va de même de l’acte authentique du 4 mars 1993 qui a constaté la cession par la SARL ESPACE DU GRAND CASINO à la SARL […].
Il résulte de ce qui précède que le CFF devra être condamné solidairement avec la SA CDTH a payer l’entier préjudice subi par les sociétés SA DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND
CASINO
D. La _ responsabilité solidaire de la SA _ CDTH
Il a été démontré que l’endettement a été concentré sur les sociétés […] et […] et aucun cas sur la société CDTH, bénéficiaire de la licence de jeux de casino.
Les capacités de remboursement des SARL […] et […] sont exclusivement liées aux recettes générées par les baux commerciaux qu’elles ont consentis à la SA CDTH.
En cas d’entente illicite entre la société CDTH et les sociétés […] et […], ces dernières sont nécessairement dans l’incapacité d’assurer le moindre remboursement au CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Qu’il convient de rappeler que les sociétés […] et […] n’ont eu aucun apport à effectuer pour acquérir les biens immobiliers de la SA DU GRAND CASINO et de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
Elles n’ont engagé aucune dépense aux fins de terminer des travaux.
Qu’il s’agit en fait, manifestement, de deux sociétés de paille, créées pour les besoins de la cause, dont le but final était la reprise par la société CDTH de tous les actifs.
L’analyse des bilans comptables et documents financiers permet d’établir que le cumul au 31 octobre 1995 de l’endettement auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE et des capitaux négatifs des sociétés […] et […] représente une somme de 284.111.405 francs, alors même que celui de la soc1ete CDTH sur la même période était de 60.362.845 francs.
Si la situation de la SARL […] apparaît définitivement obérée, celle de la SARL […] présentait quelques possibilités de sauvetage.
Attendu que la solvabilité de la SARL […] avait été irrémédiablement
obérée de par :
— - la minoration excessive du loyer demandé à la SA CDTH (720.000.000 francs de loyer
annuel face à une valeur de bien loué de 31.240.000 francs, soit une rentab1hte de 2,30 :
%)
— consentement à cette même société d’un bail commercial portant sur 284 parkings sans lui imposer le paiement d’un droit d’entrée ;
— - la mévente de locaux commerciaux pour JuSüfier à terme des abandons de créances que le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’était engagé à consentir.
Il était nécessaire d’aggraver la situation financière de la SARL […].
C’est par les écritures de bilans que cette opération était conduite, une manière légale par le jeu des amortissements, d’une manière contestable par le jeu des provisions.
La provision de 28.133.000 francs contestable au bilan arrêté au 31 octobre 1995 n’avait aucun fondement, sauf celui de préparer comptablement les futurs abandons de créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE, abandons de créances pré convenus entre la banque et le Groupe Z.
L’année 1996 va permettre de finaliser l’opération au profit de la société CDTH à court terme de ses actionnaires selon un calendrier des modalités convenues entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le Groupe Z.
Attendu que la préparation a été minutieuse :
— construction juridique par la création de deux sociétés fus1bles SARL […] et SARL […],
— construction financière, concentration des dettes auprès des établissements de crédit sur les deux sociétés fusibles, non respect des conditions de location prévues aux actes et non paiement par la SA CDTH des loyers résiduels,
— - construction comptable, création d’insolvabilité artificielle des sociétés fusibles.
Afin de ne pas générer d’action en responsabilité à l’encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE, il a été nécessaire de justifier les abandons de créances.
Cet abandon de créances est intervenu sous l’égide du Tribunal de Commerce par la désignation d’un mandataire ad hoc en février 1996, par une requête aux fins de désigner un conciliateur en juin 1996, et dans le même temps, par une déclaration de cessation des paiements dans le courant du mois de juin 1996.
Du fait des réaménagements successifs qui ont généré divers abandons de créances et autres cadeaux, constituant un soutien abusif manifeste, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE se sont placés dans la perspective d’une extension à leur nom du droit du passif de la SARL […].
La SARL […], affiliée à 95 % de la société […], serait nécessairement appelée à suivre le même sort que sa maison mère avec les mêmes perspectives d’extension
de son passif à la banque. : ! ,
JA27
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est donc placé dans la situation voulue et préméditée de préférer un mauvais compromis aux affres de l’extension.
Que s’ensuivra donc :
— - une convention de conciliation emportant la spoliation de partie des biens de la banque, donc des contribuables, laquelle convention entérinée par le Tribunal de Commerce permettra, croit-on, de laver le CREDIT FONCIER DE FRANCE de tout soupçon de collusion avec le Groupe Z.
— la déclaration de cessation des paiements de la SARL […] sera rejetée par.
décision du Tribunal de Commerce de TOULON le 29 juillet 1996.
La concrétisation des abandons de créance trouve sa justification dans l’acte du 30 juillet 1996 au terme duquel la SARL […] cède les biens acquis de la SA DU GRAND CASINO pour 136.390.000 francs à la SA CDTH, moyennant le paiement de la somme de 20.000.000 francs HT, dont TVA 18,6 % 4.120.000 francs, soit 24.120.000 francs.
Par acte du 22 octobre 1996, la SARL […] cède les biens acquis de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO pour la somme de 76.378.400 francs à la Commune de HYERES, moyennant le paiement de la somme de 12.500.000 francs, la collectivité n’étant pas assujettie de la TVA le montant ci-dessus doit être considéré comme étant HT.
L’acte du 30 juin 1996 fait état de ce qu’en contrepartie du paiement de la somme de 20.000.000 francs, le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait un abandon pur et simple d’une somme totale de 130.305.807,51 francs, correspondant au capital et intérêts dus :
— sur le prêt de 25.000.000 francs initialement consenti à la SA DU GRAND CASINO, créance s’élevant au 30 juin 1996 en capital et intérêts à la somme de 40,.988.534,50 francs ;
— - sur le prêt de 65.000.000 francs initialement consenti à la SA DU GRAND CASINO, arrêté à la somme de 109.306.273,01 francs en capital et intérêts au 30 juin 1996.
Le renoncement pur et simple de la créance de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et du CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de 130.305.807,51 francs s’impute directement sur les deux prêts susvisés.
Il convient de se rappeler du fait que la SARL […] avait acquis le bien immobilier, propriété de la SA DU GRAND CASINO, moyennant le prix de 136.390.000
francs TTC.
Et que la SARL […] avait conservé par devers elle une somme de 99.100.000 francs aux fins de payer en l’acquis par délégation la SA DU GRAND CASINO les sommes dues par elle au CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE
FRANCE
Dans les faits, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ont renoncé à la totalité de la créance en capital et intérêts.
En ramenant le montant du renoncement à ses créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au niveau du prix auquel la vente du 29 juin 1996 a été consentie par la SA DU GRANDE CASINO à la SARL […], il apparaît que la SARL […] reste redevable envers la SA DU GRAND CASINO de la somme de 99,100.000 francs représentant le solde du prix fixé par les parties.
Attendu qu’il se déduit de l’exposé de l’acte authentique du 30 juillet 1996 que la SARL […] a effectivement payé au CREDIT FONCIER DE FRANCE, sur les sommes par elle conservées sur le prêt de 25.000.000 francs, 6.810.000 francs et sur le prêt de 65.000.000 francs, néant, soit effectivement un total de 6.810.000 francs.
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L’abandon par le CREDIT FONCIER DE FRANCE de son hypothèque conventionnelle contre le versement de la somme de 20.000.000 francs, de même que la non utilisation par la Commune de HYERES de son droit de préemption pour l’acquisition du bien immobilier à ce même prix de 20.000.000 francs sont symptomatiques des arrangements qui sont intervenus dans et sur le dos de la SA DU GRAND CASINO. '
L’abandon par le CREDIT FONCIER DE FRANCE de plus de 130.000.000 francs de créance est significatif de ce qu’ayant agi en tant que commanditaire de la SARL […], l’établissement financier semble avoir été lui-même floué par les agissements de AO F Z, même si l’on peut raisonnablement imaginer que les sommes perdues pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE à cette occasion ne l’ont vraisemblablement pas été pour tout le monde. !
Pour s’en convaincre un peu plus, il suffit de se reporter au bilan de la SARL LES PALMIÈERS, clôturé au 31 octobre 1996, soit postérieurement à la signature de l’acte du 30 juillet 1996.
Qu’il ressort, en effet, des comptes sociaux de cette société, que les produits exceptionnels sur opérations de gestion, qu’elle a réalisées sur cet exercice, s’élèvent à la somme de 150.305.000 francs, ce qui lui permet de réaliser un bénéfice d’exploitation de 44.941.000 francs. !
Qu’il convient de rapprocher ce chiffre des pertes cumulées enregistré sur les exercices courants de la création au 31 octobre 1995 et qui s’établissait à un montant de 46.814.000 francs.
Que d’évidence les retombées de l’acte du 30 juillet 1996 ont été à tout le moins bénéfiques à la SARL […]. -
Qu’il y aura lieu de tirer toutes les conséquences de ces arrangements quant à la responsabilité de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et du CREDIT FONCIER DE FRANCE que des sociétés bénéficiaires de cette opération.
Qu’il convient en effet de rappeler que le bail emphytéotique a été cédé par la SARL […] à la société CDTH en date du 30 juillet 1996, moyennant la somme de 20.000.000 francs avec l’aval de la Commune de HYERES et ce, en vertu d’une délibération en date du 19 juillet 1996, transmise à la Préfecture le 22 juillet 1996.
Que cette opération a permis à la société CDTH, déliée de tout engagement financier, de revaloriser cet actif puisqu’elle se retrouvait propriétaire à la fois des droits mobiliers et immobiliers attachés à l’opération immobilière du CASINO de HYERES.
Que, de la même manière, la société CDTH a pu bénéficier du montage financier opéré sur la SARL […] dont il convient de rappeler qu’elle était constituée entre AO F Z, à hauteur de 125 parts, AO H, 125 parts, la SARL […], 4.750 parts, moyennant un capital social de 50.000 francs, AO F Z ayant été statutairement désigné comme gérant.
La société […] n’a été constituée que pour les besoins de la cause entre le 11 février 1992 et le 28 décembre 1996, date de sa dissolution anticipée.
Qu’il est loisible de constater qu’à la signature de l’acte du 30 juillet 1996 toutes les sociétés dont AO F Z était le gérant ont été dissoutes par anticipation, à l’exception de la SA CDTH dite CASINO DES PALMIERS qui a ainsi bénéficié de tout l’actif distrait des sociétés dissoutes grâce au concours à tout le moins complaisant sinon complice du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de sa filiale, l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE.
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A29
Qu’ainsi, la finalisation de cette opération a permis à la société CDTH récupérer à vil prix l’ensemble des droits mobiliers et immobiliers portant sur le bail emphytéotique au travers des cessions intervenues.
Il convient de rappeler que les abandons de créances intervenus dont a bénéficié la société CDTH ne l’ont été que dans la mesure où, pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE, l’opération représentait un tout indivisible.
La solidarité des sociétés […], […] et CDTH est donc acquise de sorte que c’est à bon droit que Maître B est fondé à solliciter que le montant des sommes qu’elle réclame à la SARL […], à la SARL […], soit mis à la charge de la société CDTH en l’état de la solidarité acquise.
E. L’indemnisation du préjudice subi par les sociétés SA DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO '
Un créancier auquel son débiteur a un retard et a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En vertu des dispositions susvisées, le Tribunal de Commerce de Céans peut allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires dès lors qu’est établie l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi (Civile I&* 21 juin 1980 – civile l’ 9 mai 1990).
Le non paiement des sommes revenant à la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO a causé un préjudice distinct puisque le non paiement de cette somme a placé ces sociétés dans un état de cessation des paiements, les mettant dans l’impossibilité de faire face à leurs créances exigibles faute d’actif disponible.
Il s’en est suivi l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ces sociétés puis une liquidation judiciaire, aucun actif n’étant susceptible d’être recouvré, lesdites sociétés, étant dans l’impossibilité de poursuivre une activité, laquelle était irrémédiablement compromise, ont subi les effets d’une liquidation judiciaire.
Qu’en cet état, c’est à bon droit que Maître B es qualité sollicite, à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’importance des sommes en jeu et de leurs conséquences catastrophiques pour les sociétés en faillite, la réparation du préjudice subi résultant de la perte d’exploitation et de la perte de jouissance subi par les sociétés faillies soit '
(1) Pour la SA DU GRAND CASINO l’existence d’un préjudice lié à la perte du droit d’entrée et l’existence d’un préjudice lié à la perte des loyers.
Il est établi que.la SA DU GRAND CASINO aurait du percevoir une somme de 24.000.000 francs représentant le montant du droit d’entrée qu’elle aurait du percevoir lors de la signature du bail commercial
Il est par ailleurs établi que la SA DU GRAND CASINO aurait du percevoir durant 9 années un revenu locatif de 12.000.000 francs par art, ce qui implique donc un préjudice lié à la parte des loyers équivalent à 108.000.000 francs
La somme de 24.000.000 francs apparait être représentative du préjudice subi par la SA DU GRAND CASINO
(2) Pour la SARL ESPACE DU GRAND CASINO il convient de rappeler que cette société était chargée de la réalisation des parking et commerces attenant à l’opération du CASINO et
devait être loués par l’exploitant (248 parkings)
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Par ailleurs, devait être construits 60 commerces lesquels devaient assurer la perception de droits d’entrée et la perception de loyers.
Les agissements dolosifs de la banque et des sociétés du Groupe Z H ont empêché la SARL ESPACE DU GRAND CASINO de bénéficier du fruit de son travail.
Il est constant qu’en contre partie de l’établissement de baux commerciaux devait être versé un droit d’entrée en raison du fait qu’était consenti la propriété du fonds de commerce à l’exploitant .Il est constant que ce droit d’entrée correspond à deux années de loyers.
IL convient de préciser que la surface (SHON) des 60 commerces s’établissait à 2014 m° 60.
En raison de l’emplacement, la valeur locative annuelle semble pouvoir être appréciée à hauteur de 2.000 francs le m°. i
Dans ces conditions le montant des droits d’entrées à percevoir s’établirait à: 2014,60M2 x 2.000 FF = 8.058.400 francs.
Il peut être considéré dans ces conditions que le préjudice subi par la SARL ESPACE DU GRAND – CASINO au titre de la perte de perception du droit d’entrée sur la partie relative aux locaux commerciaux s’élève à la somme de 8.058.400 francs.
A ce préjudice, il convient de rajouter celui relatif à la perte des loyers…
A ce titre eu égard au fait que la SARL […] s’est accaparé les biens de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO le 4 mars 1993, pour les rétrocéder à la Commune de HYERES le 29 septembre 1996, il convient de relever qu’une période de 3 ans et 6 mois s’est écoulée.
En se référant à cette seule période, la perte de loyer consécutive du préjudice subi par la SARL ESPACE DU GRAND CASINO au titre de 1 perte de loyers s’établirait comme suit : 2014,60 m2 x 2.000 francs x 3,5 ans = 14.098.000 francs.
IL convient de considérer que les signatures de baux commerciaux se seraient étalées dans le temps. IL peut être raisonnablement considérer que le préjudice doit donc être évalué sur une période de 2 années pleines de loyers. -
La somme de 8.058.400 francs apparait être représentative du préjudice subi par la SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
Soit un préjudice global au titre des deux sociétés qui ne saurait être inférieur à la somme de 32.058.400 francs.
L’ancienneté de la créance justifie que l’exécution provisoire soit assortie à la décision à intervenir et qu’il soit fait application sur les intérêts des sommes échus depuis plus d’un an dès dispositions de l’article 1154 du Code Civil et que les intérêts puissent être capitalisés. :
F. La responsabilité solidaire de AO Z : AO Z devra être tenu solidairement responsable en sa qualité de liquidateur, amiable des sommes mises à la charge de la SARL […] et la SARL PARC
ESPACE, sociétés dissoutes.
Attendu que l’ancienneté de la procédure justifie, en outre, qu’il soit fait application de l’exécution provisoire.
Â3)
Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à Maître B es qualité les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir les droits de la procédure collective à l’encontre des sociétés défenderesses il conviendra de condamner tout succombant a lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
VU les dispositions de la Loi du 25 janvier 1985 Vu les dispositions de la Loi du 24 janvier 1984 Vu l’article 1382 et suivants du code civil
Vu l’article 1275 et suivants du code civil
Vu l’article 1153 et 1154 du code civil
Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer
Déclarer Maître B, es qualité, recevable et bien fondée en ses demandes et en son action en indemnisation et en reconstitution d’actif.
Dire et juger l’action de Maître B n’est pas prescrite.
Dire et juger que les sociétés […], […], CDTH, l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et AO Z ont agit en collusion frauduleuse a l’encontre des sociétés SA DU GRAND CASINO
et […]
Dire et juger que leurs manquements ont causé un préjudice économique et financier ouvrant droit à la réparation de l’entier préjudice
Constater que l’acte du 29 juin 1991 contenant délégation de créance au profit de l’ACFF pour 99.100.100 francs est resté impayé aucun remboursement n’ayant été opéré par la SARL […]
Dire et juger que la défaillance de la SARL […] délégué envers le délégatàire (l’ACFF devenue CFF) rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui
Fixer la créance de Maitre B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO au passif de la SARL […] à la somme de 99.100.100 francs soit 15.107.700 €
Dire et juger que cette produira intérêts avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil du 30 juillet 1996 au jour du jugement déclaratif de la SARL […]
Dire et juger que la société CDTH en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme de cette somme à Maitre B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
Dire et juger que le CFF ayant manqué a ses obligations et ayant participé au mécanisme de fraude sera condamné solidairement avec la SA CDTH au paiement de cette somme
En conséquence, condamner solidairement la SA CDTH et le CFF à payer à Maitre B es qualité la somme de 15.107.700 €
Dire et juger que cette somme portera intérêts avec anatocisme à compter du 30 juillet 1996 en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil
Débouter Maitre P es qualité de sa demande d’attribution financière à’Êâ
le
A3z
Dire et juger que l’acte de vente du 4 mars 1993 constitue un contrat commutatif inopposable a l’encontre de Maitre B es qualité tant au titre de l’utilisation des fonds sur la partie exigible du prix que sur la partie relative a la délégation de créance opérée pour 61.900.000 francs les actes ayant été opérés durant la période suspecte
Constater que les paiements réalisés en vertu de cet acte l’ont été au détriment de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO et dans les intérêts de la SARL […]
En conséquence, dire et juger par application des dispositions des articles 107 et suivants de la Loi AJ 25 janvier 1985 que ces paiements sont inopposables a la procédure collective de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO pour 14.478.000 francs
Fixer la créance de Maître B au passif de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO a la somme de 14.478.000 francs soit 2.207.000 €
Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 4. mars 1993 jusqu’au jugement d’ouverture de la SARL […]
Dire et juger que la société CDTH en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme de cette somme à Maitre B es qualité de liquidateur de la SA ESPACE DU GRAND CASINO
Dire et juger que le CFF ayant manqué a ses obligations et ayant participé au mécanisme de fraude sera condamné solidairement avec la SA CDTH au paiement de cette somme
En conséquence, condamner solidairement la SA CDTH et le CFF à payer à Maître B es qualité la somme de 2.207.000 €
Dire et juger que cette somme portera intérêts avec anatocisme à compter du 4 MARS 1993 en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil
Constater que l’acte du 4 MARS 1993 contenant délégation de créance au profit de l’ACFF pour 61.900.000 francs est resté impayé aucun remboursement n’ayant été opéré par la SARL […]
Dire et juger que la défaillance de la SARL […] délégué envers le délégataire (VACFF devenue CFF) rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui
Fixer la créance de Maitre B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO au passif de la SARL […] à la somme de 9.436.595 €
Dire et juger que cette produira intérêts avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 4 mars 1993
Dire et juger que la société CDTH en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de . garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme de cette somme à Maitre B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
Dire et juger que le CFF ayant manqué a ses obligations et ayant participé au mécanisme de fraude sera condamné solidairement avec la SA CDTH au paiement de cette somme
En conséquence, condamner solidairement la SA CDTH et le CFF à payer à Maitre B es qualité la somme de 9.436.595 €
Dire et juger que cette somme portera intérêts avec anatocisme à compter du 4 mars 1993 en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil l
Débouter Maitre P es qualité de sa demande d’attribution financière . '£7€
J 33
Dire et juger qu’en l’état du préjudice occasionné par les agissements dolosifs et frauduleux des sociétés requises, celles-ci devront être condamnées solidairement à réparer l’entier préjudice subi par Maître B es qualité et ce, en vertu des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil.
En conséquence, CONDAMNER solidairement la SA CDTH, et le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d’une somme de 32.058.400 francs soit 4.887.272 € en réparation de son entier préjudice.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SA CDTH, et le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la CDTH, et le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens.
134
ATTENDU que Me Marc ERHARD, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au
nom de M. AZ BA X et Mlle AA X pri ité d’hériti _ pris en qualité d’héritiers de f M. A X répond par voie de conclusions : l
CHAPITRE I.
RAPPEL DES FAITS.
[…]
1°) La ville d’Hyères était propriétaire sur un grand terrain sis en centre ville, d’un casino dont la construction avait débuté en 1851. Cette bâtisse mal entretenue n’avait subi aucune modernisation malgré son âge. L’exploitation des jeux y avait d’ailleurs cessée depuis de nombreuses années (pièce 1).
2°) Avec l’accord de la ville d’Hyères, AO A X a constitué le 24 Juin 1985 une société dénommée « S.A. DU GRAND CASINO » dont l’objet était la restauration et l’amélioration du bâtiment pour lui redonner sa destination de casino. Il faut préciser que la SA. DU GRAND CASINO n’avait que cet objet purement foncier (pièce 2). Le bâtiment une fois rénové devait être donné à bail à des casinotiers en vue de son
exploitation.
3°) Initialement la ville d’Hyères, par acte de Me C notaire à Cuers du 7 Juillet 1986 avait concédé l’immeuble pour 70 ans a la SA DU GRAND CASINO (pièce 3)
Le 26 Mai 1988, toujours par acte du même notaire, les parties ont substitué à la concession un bail emphytéotique portant sur un terrain d’une superficie totale de 28 Ha, 18
Ca sur laquelle existait donc un bâtiment en mauvais état. Le bail était consenti pour une durée de 70 ans moyennant un loyer annuel de 100 Frs (Pièce 4).
La ville considérait cette opération comme particulièrement avantageuse dès lors que le marché de travaux entre la SA DU GRAND CASINO et la société VERDINO GTM avait été signé, cette dernière société fournissant par ailleurs une garantie de bonne fin à concurrence du marché soit 65.000.000 frs HT. Cette garantie était la contrepartie des fonds reçus par l’entrepreneur dans les conditions exposées ci après.
4°) L’opération était financée au moyen de deux prêts consentis respectivement : > – Par la KANSALLIS BANK le 26 Mai 1988 à concurrence de 65.000.000 Frs (pièce 5) + – Par la BANCO AJ NAPOLLI le 29 Novembre de la même année pour 12.000.000 Frs. (pièce 6) «C lu
A3S
Ces financements couvraient les besoins évalués qui étaient à l’époque de 77.090.000 Frs TTC. Cette évaluation était nécessairement imprécise eu égard à l’ampleur des travaux à entreprendre.
Ces emprunts étaient garantis :
+ – Par deux hypothèques (premier rang pour la KANSALLIS BANK et second rang pour la BANCO AJ AK) sur les biens immobiliers donnés à bail emphytéotique.
+ – Un engagement de substitution de la ville d’Hyères en cas de défaillance de la S.A. résultant d’une délibération de son conseil municipal en date des 6 Mai et 10 Novembre 1988 :
5°) Le budget initialement prévu pour l’opération de rénovation/amélioration s’étant avéré insuffisant, la S.A. DU GRAND CASINO a recherché un complément de financement auprès
du CREDIT FONCIER DE France (CFF). Ce complément portait sur 25.000.000 Frs destinés >
à l’achèvement des travaux de restauration et 45.000.000 Frs pour la création de parkings et d’une galerie commerciale.
L’accord du CREDIT FONCIER DE France était subordonné à une garantie hypothécaire en premier rang sur les biens immobiliers ce qui impliquait le remboursement obligatoire de la KANSALLIS BANK qui détenait cette garantie. La somme totale à financer ou refinancer était donc de 135.000.000 Frs. Elle était incompatible avec les ratios prudentiels imposés aux collectivités territoriales, la ville d’Hyères ne pouvant consentir une garantie à concurrence de ce montant au profit d’une seule et même personne. Cette considération a rendu nécessaire la scission de l’opération de création des parkings et de la galerie marchande qui a été confiée à une société spécialement constituée à cet effet.
[…]
1°) Dans ce contexte, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, par l’intermédiaire de sa filiale AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE (ACFF), consentait à la S.A. DU GRAND CASINO un prêt d’un montant total de 90.000.000 Frs (acte de Me C Notaire à Cuers du 23 Mai 1990). Ce prêt était, comme indiqué plus haut, destiné à rembourser la KANSALLIS BANK à concurrence de 65.000.000 Frs et à parfaire le financement des opérations de rénovation pour 25.000.000 Frs. (pièce 7)
Le remboursement de la KANSALLIS a été immédiatement effectué.
Les principales stipulations de ce prêt étaient les suivantes : % – Remboursement en quinze ans, franchise de remboursement de 18 Mois réduisant donc la période de remboursement effectif à treize ans et demi + Taux d’intérêts de 10,30% pour les 65.000.000 Frs remboursant le prêt KANSALLIS BANK et de 10,70% sur les 25.000.000 Frs restant.
Il est capital d’observer qu’à l’époque, les travaux de rénovation étaient suffisamment avancés pour que l’acte prévoit expressément le remboursement du prêt par délégation à L’ACFF du droit d’entrée et des loyers à régler par les casinotiers. En effet, le droit d’entrée prévu de 24.000.000 Frs et le loyer annuel de 12.000.000 Frs permettait d’assurer très
436
largement ce remboursement comme le démontre un calcul extrêmement simple : (24.000.000) + (12.000.000 X 15) = 204.000.000 Frs
C’est pourquoi le CREDIT FONCIER DE France avait renoncé à la garantie de la ville qui devenait pour celle-ci une simple faculté et non une obligation. L’opération était par ailleurs garantie par une hypothèque de premier rang aux lieu et place de la KANSALLIS BANK.
2°) Pour la réalisation des parkings et de la galerie marchande, la S.A. DU GRAND CASINO avait donc constitué une filiale dénommée « ESPACE DU GRAND CASINO ».
Par acte également reçu par Me C Notaire à Cuers le 23 Mai 1990, l’ACFF avait prêté comme prévu la somme de 45.000.000 Frs dans les mêmes conditions de taux et de remboursement que le prêt consenti à la S.A. DU GRAND CASINO pour l’achèvement des travaux. (pièce 8)
SECTION III SUR L’EVICTION DU GROUPE X.
1°) Les travaux étant très avancés (le casino a ouvert ses portes en Décembre 1991), Mr X s’est préoccupé du choix d’un « casinotier » pour exploiter les jeux. A ce titre, il a été en contact avec diverses entités : AUSTRIA (pièces 9, 10 et 11), le groupe BARRIERE et enfin le groupe Z. Un accord de principe est intervenu avec ce dernier groupe au début de l’année 1991.
2°) Dans ce contexte, le groupe Z avec la complicité active de Me C et du CREDIT FONCIER a imaginé un stratagème extrêmement simple pour évincer définitivement les sociétés du groupe X et devenir ainsi propriétaire aussi bien du foncier qui leur appartenait, qu’exploitant du casino.
3°) Maître C a établi un projet de bail entre la SA DU GRAND CASINO et une société pour le développement du tourisme hyérois (CDTH), à créer par le GROUPE Z. Ce bail prévoyait que le locataire verserait à la S.A. DU GRAND CASINO un droit d’entrée de 24.000.000 Frs et un loyer annuel de 12.000.000 Frs.
Le notaire a alors indiqué à la S.A. DU GRAND CASINO qu’il devait soumettre ce projet à l’approbation du CREDIT FONCIER, ce qui était faux (pièce 12). Aucune disposition des actes de prêt n’imposait cette approbation. Bien mieux, cette location était expressément prévue par ces actes puisque les loyers étaient délégués à la banque en remboursement des prêts consentis.
4°) Par courrier du 15 Février 1991 (pièce 13), le CREDIT FONCIER a subordonné son accord à la conclusion du bail à une condition impossible à réaliser : l’engagement de la Ville
d’Hyères à supporter la totalité des charges de l’emprunt en cas de défaillance de la S.A. DU GRAND CASINO ;
Outre le fait que cet engagement ne pouvait être consenti par la ville d’Hyères car il dépassait les ratios prudentiels, L’ACFF ne l’avait pas réclamé lorsqu’elle avait refinancé l’opération de rénovation.
A3T
5°) Cette exigence de l’engagement de la ville d’Hyères interdisait totalement et définitivement à la S.A. DU GRAND CASINO de louer l’immeuble qu’elle avait rénové et donc de rentabiliser l’opération et de rembourser les prêts contractés à l’occasion de celle ci. L’un des conseils du groupe Z a d’ailleurs adressé à Me C le 22 Avril 1991 un courrier particulièrement intéressant qui démontre que ses clients ont tenté d’obtenir la cession de tous les droits de la S.A. DU GRAND CASINO moyennant le prix symbolique d’un franc en échange de quoi ils assumaient l’achèvement de l’opération pour pouvoir exploiter les jeux.
Eu égard à l’attitude du CREDIT FONCIER, la S.A. DU GRAND CASINO n’a eu d’autre alternative que de céder la totalité de ses droits au terme d’une opération complexe intervenue le 29 Juin 1991. Il est capital d’observer qu’à cette date, cette société n’était pas redevable au CREDIT FONCIER dans la mesure où le remboursement de l’emprunt qu’elle avait contracté ne devait commencer qu’en Novembre 1991.
SECTION IV OPERATION DU 29 JUIN 1991 $ I PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION
1°) Pour réaliser l’opération le groupe Z a constitué, par deux actes authentiques du 10 Juin 1991, deux sociétés ad hoc : + Une S.A.R.L. […], S.A.R.L. au capital minimum destiné à l’acquisition des droits immobiliers + – Une S.A. CDTH exclusivement constituée pour l’exploitation des jeux.
2°) L’opération du 29 Juin 1991 comporte trois volets distincts qui se sont traduits par six actes authentiques tous datés du 29 Juin 1991 mais qui sont censés s’être déroulés dans un ordre déterminé.
[…]
1°) Le premier acte a été conclu éntre la S.A. DU GRAND CASINO et l’ACFF. Il s’agit d’un réaménagement du prêt de 90.000.000 Frs consenti par cet organisme le 13 Mai 1990 pièce 14). Cet acte sera analysé en détail plus loin mais il comporte deux modifications importantes par rapport à l’acte de 1990. La période de remboursement est portée de 15 à 25 ans tandis que la franchise de remboursement est augmentée de 18 mois à trois ans.
2°) Le second acte a été conclu entre la S.A.R.L […] et l’ACFF (pièce 15). Il s’agit d’un prêt de 15.900.000 Frs destiné à permettre à l’emprunteur de régler la stipulée payable comptant du prix d’achat des droits immobiliers détenus par la S.A. DU GRAND CASINO.
3°) Le troisième acte a été conclu entre les mêmes parties. Il s’agit également d’un prêt, cette fois ci d’un montant de 21.390.000 Frs consenti par l’ACFF à la S.A.R.L. […] pour lui permettre de régler la TVA relative à l’achat des droits immobiliers.
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4°) Le quatrième acte a constaté un prêt de 4.650.000 Frs consenti à la S.A.. CDTH, l’objet de prêt n’étant pas défini par l’acte qui l’a constaté.
5°) Le cinquième acte est un prêt de 25.000.000 Frs consenti par l’ACFF à la S.A. CDTH (pièce 16).
$ III VENTE SA DU GRAND CASINO / SARL […]
Enfin le dernier acte est la vente par la S.A. DU GRAND CASINO à la S.A.R.L. […] de l’ensemble de ses droits immobiliers (pièce 17).
Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix TTC de 136.390.000 Frs, (prix hors taxes 115.000.000 Frs, TVA 21.390.000 Frs).
Aux termes de l’acte ce prix était stipulé payable : + – Comptant à concurrence de 37,290.000 Frs * – À terme par délégation pour 99.100.000 Frs.
Le paiement à terme était en réalité une simple substitution de débiteur. La S.A.R.L. […] s’engageait à rembourser à l’ACFF le prêt que celle ci avait consenti à la S.A. DU GRAND CASINO le 13 Mai 1990, prêt qui avait été précisément réaménagé le 29 Juin 1991 comme indiqué ci dessus.
$ IV BAIL SARL […] / CDTH
1°) Pour parachever l’opération, la S.A.R.L. […] a donné à bail à la société CDTH l’immeuble qu’elle venait d’acquérir de la S.A. DU GRAND CASINO (pièce 18). Ce bail était, dans ses grandes lignes, similaire au projet que Me C avait établi en Février 1991 à la demande de la S.A. DU GRAND CASINO. En effet, le loyer stipulé était également de 12.000.000 Frs par an soit 1.000.000 Frs par mois. Ce bail était en revanche plus favorable au preneur car il ne prévoyait pas le versement d’un droit d’entrée (pas de porte) et comportait une franchise de loyer jusqu’au 1° Avril 1993, le loyer étant par ailleurs minoré à 3.000.000 Frs par an jusqu’à l’autorisation d’installation de machines à sous.
Ces aménagements s’expliquent uniquement parce qu’ils sont intervenus entre deux sociétés appartenant au même groupe.
2°) L’exposé de l’opération complexe intervenue le 29 Juin 1991 impose trois constatations : * – L’ACFF a consenti au groupe Z divers prêts d’un montant total de 66.850.000 Frs sans aucune garantie sérieuse + – Ce même groupe a acquis les droits immobiliers et la possibilité d’exploiter les jeux sans débourser le moindre franc.
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+ – Le CFF et l’ACFF n’ont pas exigé la garantie de la ville d’Hyères comme elle l’avait fait pour le groupe X.
SECTION V OPERATION DU 4 MARS 1993
1°) Pour les raisons qui ont été précisées plus haut, (ratio prudentiel), l’opération avait été scindée en deux parties assumées respectivement par la S.A. DU GRAND CASINO pour la rénovation du bâtiment principal et la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO pour la création des parkings et de la galerie marchande. En réalité l’opération était évidemment indivisible, les parkings étant absolument indispensables à l’exploitation du casino mais n’ayant pas en eux même une rentabilité suffisante, indépendamment des jeux.
Or, la S.A. DU GRAND CASINO avait cédé ses droits immobiliers à la S.A.R.L. […] par acte authentique de Me C du 29 Juin 1991.
2°) La construction des parkings et de la galerie marchande étant quasiment achevée, le groupe Z a voulu s’assurer la disposition des parkings et de l’espace commercial qui était indispensable à son exploitation du casino. A cet effet, il a crée une société ad hoc dénommée PARK ESPACE. Elle avait un capital minimum de 50.000 Frs divisé en 5000 parts de 10 Frs détenues à concurrence de 4750 parts par la S.A.R.L. […], les 250 parts restantes étant réparties également entre Messieurs Z et H.
3°) L’opération de rachat des actifs immobiliers de la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO a donné lieu à une opération complexe comportant quatre volets distincts qui se sont traduits par un acte authentique et six actes SSP.
4°) Aux termes d’un premier acte du 4 Mars 1993 (pièce 19), l’ACFF a prêté à la société PARK ESPACE une somme de 14.478.400 Frs nécessaires à son achat, comme il sera exposé plus loin (pièce 20). Ce prêt était consenti pour une durée d’un an et stipulé sans intérêt ce qui est absolument inconcevable en matière bancaire.
5°) Un second acte authentique de la même date, toujours reçu par Me C comportait à la fois une vente et un réaménagement des prêts antérieurement consentis à la SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
Cet acte relatait en premier lieu la cession par la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO à la S.A.R.L. PARK ESPACE de la totalité de ses droits immobiliers ;
Cette cession était consentie et acceptée moyennant le prix TTC de 76.378.400 Frs (prix hors taxes 64.400.000 Frs, TVA 11.978.400 Frs). Comme dans la vente du 29 Juin 1991, le prix était stipulé pour partie payable comptant, le solde consistant en une délégation de créance au terme de laquelle la société PARK ESPACE remboursait à l’ACFF la totalité des sommes empruntées par son vendeur à cette banque.
Ainsi, il était stipulé : + -- Payable comptant la somme de 14.478.400 Frs + -- Payable par délégation au profit de l’ACFF la somme de 61.900.000 Frs .
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Cette dernière somme représentait la valeur arrondie du cumul des deux prêts antérieurement consentis par l’ACFF à la société ESPACE DU GRAND CASINO. Cette somme était calculée après capitalisation des intérêts le total représentant exactement 61.895.296,59 €.
L’acte aménageait en outre le remboursement de ces prêts de manière extrêmement favorable aux intérêts de la SARL PARK ESPACE
En effet, la période de remboursement était allongée à 30 ans.
+ – Jusqu’au 31 Décembre 1996 le prêt était stipulé sans intérêt
+ – A compter du 1°" Janvier 1997, il portait intérêt au taux de 9,40%
+ Au titre de cette dernière période, il était qualifié de prêt participatif n’impliquant qu’un remboursement à hauteur des recettes réellement encaissées par la S.À.R.L. PARK ESPACE au titre de la location des parkings et des espaces commerciaux.
6°) A l’occasion de cette opération de rachat, le CREDIT FONCIER, en qualité de mandataire de l’ACFF revoyait également tous les financements précédemment accordés aux sociétés du groupe Z dans le cadre de l’opération du 29 Juin 1991.
Aux termes d’un premier acte SSP du 4 Mars 1993 (pièce 21), l’ACFF consentait à CDTH un financement complémentaire de 34.536.000 Frs.
Par un second acte du même jour (pièce 22), elle réaménageait le prêt de 25.000.000 Frs qu’elle lui avait consenti par acte authentique du 10 Juin 1991. Ce réaménagement en faveur de l’emprunteur porte sur un unique point. Les intérêts échus du 29 Juin 1991 au 31 Décembre 1992 sont capitalisés pour 2.734.607,88 Frs, ce qui porte le capital à rembourser à 27.734.607,88 Frs. En revanche, la durée de remboursement est allongée de 25 ans à 30 ans et 9 mois, le point de départ des remboursements étant fixé au 1" Janvier 1993. De plus, la charge mensuelle de l’emprunt était contractuellement limitée à 235.000 Frs quelle que soit la variation du taux de l’emprunt.
Enfin, deux autres avenants, toujours du 4 Mars 1993 (pièce 23), réaménageaient : + – Le prêt de 90.000.000 Frs dont la S.A.R.L. […]- avait contracté la charge de remboursement au terme de son achat du 29 Juin 1991 + – Le prêt de 31.504.012,61 Frs qui lui avait été consenti pour payer la partie du prix d’achat réglable au comptant.
Dans les deux cas le réaménagement consistait dans l’allongement de la durée de remboursement à 30 ans et 9 mois au lieu de 25 ans avec une limitation de la charge de remboursement mensuel quelle que soit la variation du taux.
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[…]
1°) L’intention du groupe Z a toujours été de concentrer la totalité des actifs immobiliers entre les mains de la CDTH qui exploitait par ailleurs le casino. Les sociétés […] et PARK ESPACE n’étaient que des sociétés ad hoc destinées à servir temporairement de support immobilier.
L’achèvement de cette opération de concentration est intervenu au terme d’un ensemble d’opérations qui vont être décrites ci après.
2°) Par acte authentique reçu par Me C Notaire à Cuers le 30 Juillet 1996 (pièce 24), la société […] a cédé à CDTH l’ensemble des droits immobiliers qu’elle détenait correspondant au bâtiment dans lequel cette société exploitait son activité.
Cette cession a été opérée moyennant le prix de 24.120.000 Frs TTC s’appliquant pour 4.120.000 Frs à la TVA. Il faut rappeler que la S.A.R.L. […] avait elle même acquis les droits de la _ S.A. DU GRAND CASINO moyennant le prix de 136,390.000 Frs dont 37.290.000 Frs payés comptant et le solde soit 99.100.000 Frs par délégation de créances à payer à l’ACFF. Même en ne se référant qu’à la partie du prix payé comptant, cette cession constituait à l’évidence une vente à vil prix. Ceci est d’autant plus vrai que l’acte ne contenait la mention d’aucun paiement effectif, la TVA étant payable au plus tard le 20 Août 1996 et le prix hors taxes étant conservé par l’acquéreur avec délégation au profit de l’ACFF pour imputation sur le prêt de 65.000.000 Frs qu’elle avait consenti _à la S.A. DU GRAND CASINO pour désintéresser la KANSALLIS BANK, prêt repris par la S.A.R.L. […] aux termes de l’acte du 29 Juin 1991.
L’acte révélait encore que, contre ce paiement de 20.000.000 Frs, le CREDIT FONCIER abandonnait purement et simplement le solde du prêt de 65.000.000 Frs soit après paiement par délégation la somme de 20.998.534,50 Frs.
Le CREDIT FONCIER abandonnait encore, sur un autre prêt, exclusivement désigné par un numéro, la somme de 109.306.273,01 Frs soit un total d’abandon de plus de 130.000.000 Frs.
Il n’est pas inutile de souligner que, en acquérant à vil prix les droits immobiliers sur l’immeuble où elle exploitait son activité, CDTH économisait par là même les loyers stipulés qui représentaient 12.000.000 Frs par an.
Enfin, la commune intervenait à l’acte pour en accepter toutes les conditions et notamment le transfert du bénéfice du bail emphytéotique qui fondait les droits vendus.
3°) Très logiquement, la ville d’Hyères était le bénéficiaire suivant de l’opération. Aux termes d’un acte reçu par Me C Notaire à Cuers le 22 Octobre 1996 (pièce
25), la société PARK ESPACE qui était titulaire de tous les droits immobiliers sur les parkings et la galerie marchande cédait l’ensemble de ses droits à la ville d’Hyères moyennant
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le prix de 12.500.000 Frs étant précisé que celui ci n’était pas soumis à TVA. Ce prix, payable entre les mains du notaire, était destiné à être versé à l’ACFF.
Là encore, le prix de vente était ridicule dès lors que la S.A.R.L. PARK ESPACE avait acquis ce bien de la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO suivant acte reçu par le même notaire le 4 Mars 1993 moyennant le prix TTC de 76.378.400 Frs dont 11.978.400 Frs de TVA (prix hors taxes 64.400.000 Frs).
L’acte révélait encore que, dès avant la signature de la cession et la perception de la moindre somme, l’ACFF avait donné mainlevée de toutes les garanties dont elle disposait sur l’immeuble vendu !
Enfin la ville déclarait bénéficier des dispositions de l’article 1042 CGI l’exonérant du timbre et de la taxe de publicité foncière. Cependant, le vendeur s’engageait à régler ces sommes si le bénéfice de cet article ne lui était pas acquis…
4°) Il est enfin significatif que l’acte du 30 Juillet 1996 ait fait référence à un procès verbal de conciliation intervenu entre les sociétés du groupe Z, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’ACFF, conciliation intervenue sous l’égide de Me Y désigné par ordonnance de AO le Président du Tribunal de Commerce de Toulon. Ce procès verbal révèle qu’au total, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait abandon d’une somme minimum de 180.000.000 Frs outre les abandons implicites qu’il avait consenti aux termes des différents actes reçus en 1991 et 1993. Au total, les abandons réalisés en faveur du groupe Z peuvent être évalués à la somme de 220.000.000 Frs.
5°) Les S.A.R.L. […] et PARK ESPACE clôturaient leur bilan au 31 Octobre de chaque année. Précisément le 31 Octobre 1996, leurs assemblées générales ont décidé de leur dissolution, liquidation anticipée, Mr Z étant nommé aux fonctions de liquidateur.
6°) Ultérieurement ces deux sociétés ont déposé leur bilan et on été déclarée en redressement puis liquidation judiciaire, Me P étant désigné aux foncions de
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CHAPITRE II.
RAPPEL SOMMAIRE DES PROCEDURES.
[…]
1°) Pour des motifs liés à la défaillance du notaire dans l’accomplissement de sa mission de séquestre, la S.A. du GRAND – CASINO a été assez rapidement en état de cessation des paiements. La S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO a subi le même sort. Ces deux sociétés ont été déclarées en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 30 Mars 1994, Me Y étant désigné comme représentant des créanciers ( pièces 26 et 27).
2°) Une décision du Tribunal de Commerce de Toulon du 12 Septembre 1994 a converti les deux redressements judiciaires en liquidation judiciaire et désigné Me Y en qualité de liquidateur des deux sociétés (pièce 28).
3°) Le 27 Février 1995, le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu une nouvelle décision reportant la date de cessation des paiements du 30 Mars 1994 au 30 Septembre 1992 (pièce 29 ). Cette décision a eu pour effet d’inclure, dans la période suspecte, divers actes importants dont l’acte de vente du 4 Mars 1993.
Le CFF et l’ACFF ont formé tierce opposition à l’encontre de cette décision. Ils en ont été déboutés par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon (pièce 30). La Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon et y ajoutant à condamné les appelants au règlement des dommages intérêts complémentaires (pièce 31). Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (pièce 32).
4°) Me AD Y a par ailleurs poursuivi en comblement de passif Mr A X pris en qualité de PDG et de gérant des sociétés S.A. du GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO. AO X a été condamné à supporter 10% du passif total (pièce 33). Cette décision fait l’objet d’une procédure d’appel finalement abandonnée, non pas parce qu’elle était infondée mais pour les raisons qui vont être indiquées plus loin (pièce 34).
Alors qu’il n’était tenu qu’au paiement de 10 % du passif admis Mr A X a fourni à Me B, nommé en remplacement de Me Y les sommes nécessaires au paiement de la totalité du passif (pièces 35,36 et 37).
Les fonds qu’il a adressé au liquidateur étaient même supérieures à la somme nécessaire puisque ce dernier lui a retourné le 3 Mai 2004 une somme de 47 231,19€ qui ne lui était pas nécessaire eu égard au montant du passif admis.
5°) De son coté, le CREDIT DU NORD avait cédé sa créance à la société CDTH, société dépendant également du groupe Z /AI.
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Cette cession est intervenue moyennant un prix nettement inférieur au nominal de la créance. AO X a lui même racheté cette créance à CDTH en application de l’article 1699 du Code Civil.
6°) Vu la remise des fonds et le rachat de la créance du CREDIT DU NORD, tous les créanciers des sociétés S.A. DU GRAND CASINO et S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO ont été désintéressés par AO A X.
Il est capital de rappeler qu’aux termes des décisions sus mentionnées, son obligation au passif était limitée à 10% de celui-ci.
SECTION II. ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE NOTAIRE. $ IL DEVANT LE TGI DE MARSEILLE
1°) Par ailleurs, Mr X a été autorisé à assigner à jour fixe Me C devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille. Son assignation était également dirigée contre Me Y, pour la même raison qu’exposé plus haut à propos de la procédure en responsabilité suivie devant le Tribunal de Commerce.
Il est capital d’observer que l’action en responsabilité suivie contre Me C et sa compagnie d’assurances avait un objet strictement déterminé qui ne recoupait en aucun cas la procédure dirigée contre le CFF et l’ACFF ainsi que les sociétés du Groupe Z. En effet, Mr X recherchait la responsabilité du notaire à raison :
+ des montages juridiques choisis pour les ventes des 29 Juin 1991 et 4 Mars 1993. + – de l’exécution de sa mission de séquestre dans ces deux ventes.
2°) Maître C, bien que n’ayant formulé aucune demande contre eux, a estimé nécessaire d’appeler en cause le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE. Cet appel en cause lui permettait de lier artificiellement cette procédure à celle intentée devant le Tribunal de Commerce de Toulon et par là même de conclure au sursis à statuer.
3°) Par jugement du 6 Décembre 2001, le Tribunal de Commerce de Marseille a fait droit à
une exception d’incompétence territoriale et renvoyé la connaissance de ce litige au tribunal de grande instance de Toulon (pièce 38).
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$II. DEVANT LE TGI DE TOULON.
A. JUSQU’AU JUGEMENT DU 18 MARS 2010
1°) Le dossier a été transmis en l’état par le TGI de Marseille à celui de Toulon c’est à dire qu’il opposait, AO X (puis ses héritiers) à Me C qui avait appelé en cause le CFF et l’ACFF contre lesquels il n’avait formulé aucune demande particulière.
Les héritiers de AO X, ni dans leurs conclusions initiales, ni dans leurs écritures ultérieures n’ont formulé aucune demande contre ces mêmes sociétés, non pas qu’ils aient considéré que leur responsabilité n’était pas engagée mais PARK que celle ci était recherchée dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Toulon.
2°) Comme il a été indiqué plus haut, Me C, sans formuler aucune demande à l’encontre du CFF et de l’ACFF les a appelés dans le procès dirigé contre lui par AO X.
Le CREDIT FONICIER DE France et L’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE France ont déposé des conclusions limitées au seul problème qui pouvait éventuellement les concerner indirectement dans le présent procès : les versements effectués par Me C les 10 et 26 Juillet 1991 pour un montant total de 14.070.613,95 Frs. Cette question se rattache aux opérations de séquestre de la vente du 29 Juin 1991.
3°)Par acte extra judiciaire du 30 Janvier 2003 (pièce 39), Me C a dénoncé à AO F Z l’assignation délivrée à la requête de AO X le 15 Juin 2001 ainsi que les conclusions prises par lui dans le litige devant le tribunal de céans. Il l’a par ailleurs assigné à comparaître avec cette demande singulière ci après intégralement retranscrite :
« Venir AO Z éclairer le tribunal sur les conditions dans lesquelles le protocole du 5 Mars 1993 argué de faux par Mr X a été signé par lui même et ce dernier ».
4°) AO A X est décédé en laissant pour recueillir sa succession :
+ Mr AZ BA X
+ Melle AA X mineure à l’époque du décès, aujourd’hui majeure
+ Mr AU S représenté par
sa mère Mme AT S
La qualité de seuls héritiers des trois personnes ci dessus identifiées résulte d’une attestation de Me V notaire à Marseille et d’un acte de notoriété de ce même notaire (pièce 40 et 41).
Mr AU S a finalement renoncé à la succession de son père Mr A X de sorte qu’il n’est plus partie à la présente procédure (pièce 42).
5°) Dans ce contexte procédural le Tribunal de Grande Instance de Toulon, par jugement du 18 Mars 2010 a : :FÎ
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+ – Invité les héritiers de Mr X à justifier de leur qualité
+ – Déclaré recevable l’action de Mme S es qualité de représentant légal de son fils mineur
* -- Mis hors de cause Mr Z et rejeté les demandes de ce dernier
+ – Invité les SA DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO a fournir diverses pièces et jugements énumérés dans la décision
B. POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 18 MARS 2010
1°) Les héritiers de Mr A X ont communiqué l’ensemble des pièces réclamées par le tribunal, y compris celles qui devaient être fournies par d’autres parties .Ils ont également fourni diverses pièces qu’ils estimaient nécessaires à la solution du litige.
Ils ont également déposé des nouvelles conclusions tendant à préciser divers points liés aux pièces communiquées.
2°) Toutes les parties ont également déposé de nouvelles écritures.
3°) Par jugement du 26 Mai 2011 partiellement avant dire droit (pièce 43), le Tribunal de Grande Instance de Toulon a statué en ces termes :
« Dit et juge que Me C Notaire a manqué à son obligation de conseil envers la SA. DU GRAND CASINO et la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO ainsi qu’envers AO A X,
Dit qu’il a manqué à ses obligations de séquestre,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues à Me AB B ès qualité et sur toutes les autres demandes des parties, ordonne une expertise confiée à AO AL AM , […] qui aura pour mission, après s’être fait communiquer l’ensemble des documents lui paraissant nécessaires et notamment les actes notariés des 29 Juin 1991 et 4 Mars 1993 :
+ – De rechercher le montant exact des sommes réglées par l’étude de notaire sur les sommes séquestrées
+ – De rechercher le montant exact des sommes qui auraient du revenir à la S.A. DU GRAND CASINO
+ – De proposer une évaluation des différents préjudices subis par les demandeurs
* – De fournir enfin au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires à la solution du litige ».
La mission de l’expert a été enfermée dans un délai de dix huit mois à compter du jour de sa saisine.
4°) En page 4 de cette décision figure un attendu qui résume parfaitement le jugement sur le rôle de Me C :
« L’ensemble des éléments sus visés conduit à constater que Me C a délibérément choisi de privilégier les sociétés de Messieurs H et Z alors qu’il était débiteur envers AO X d’une obligation de conseil depuis 1988. Sa responsabilité envers AO X ne peut donc qu’être engagée ». °æ
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SECTION II PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON.
81 JUSQU’AU JUGEMENT DU 24 JUILLET 2002
1°) AO X a assigné devant le Tribunal de Commerce de Toulon : + – Me Y pris à titre personnel et en qualité de liquidateur des sociétés ESPACE DU GRAND CASINO et S.A. du GRAND CASINO. + le CFF et l’ACFF. + – les S.A.R.L. […] et PARK ESPACE ainsi que la S.A. CDTH et Mr F Z (pièce 44).
Dans cette assignation, il exposait comme sommairement indiqué plus haut, qu’il avait été victime d’une collusion frauduleuse entre les sociétés du GROUPE Z et l’ACFF tendant à évincer purement et simplement les S.A. du GRAND CASINO et S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO. Il contestait également certains des aspects des délégations de créances.
Enfin, il exposait que les poursuites dirigées à son encontre par Me Y étaient injustifiées dès lors qu’il avait lui même été victime et que son action en responsabilité permettrait de faire disparaître toute insuffisance d’actif.
2°) Maître Y s’est associé aux demandes de Mr X, faisant par ailleurs valoir des moyens propres tirés du droit des procédures collectives.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal de Commerce de Toulon le 19 Avril 2002.
Le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu le 24 Juillet 2002 une décision rejetant la totalité des exceptions d’incompétence présentées aussi bien par Mr F Z que par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE France (pièce 45).
En revanche cette décision a sursis à statuer jusqu’à l’issue de :
+ La procédure d’appel diligentée par le C.F.F. et l’ACFF à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon rejetant la tierce opposition sur le report de la date de cessation des paiements.
+» Le rendu de la décision sur la procédure intentée à l’encontre de Me C devant le Tribunal de Grande Instance de céans.
La première de ces conditions est réalisée puisque, comme indiqué plus haut, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du Tribunal de Commerce de Toulon sur le report de la date de cessation des paiements, élément qui est donc définitivement acquis aux
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$II DEPUIS LA REPRISE D’INSTANCE
1°) Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 24 Juillet 2002 avait, comme rappelé plus haut, rejeté diverses exceptions de procédure proposées par les défendeurs, mais avait sursis à statuer :
* – Jusqu’au résultat de la procédure d’appel dirigée par le CFF et l’ACFF contre le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon rejetant la tierce opposition sur le report de la date de cessation des paiements
+ La procédure en responsabilité diligentée à l’encontre de Me C devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.
2°) La première condition est depuis fort longtemps remplie puisque la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté.
3°) Dans sa décision précitée du 26 Mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a retenu la responsabilité totale de Me C aussi bien en qualité de rédacteur d’acte pour manquement à son obligation de conseil envers Mr X et les sociétés qu’il animait qu’en qualité de séquestre. La cause du sursis à statuer a donc disparu même si le préjudice subi par les demandeurs n’est pas définitivement fixé.
4°) Dans ce contexte les héritiers de Mr A X ont demandé que l’affaire soit remise au rôle, les deux décisions motivant le sursis ayant été rendues.
L’affaire a été appelée devant le tribunal de céans le 15 Septembre 2010. Toutes les parties étaient présentes ou représentées à cette audience à l’exception de la SAS CDTH et de Mr Z qui, quoi que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
Dans le cadre d’une procédure parallèle le CREDIT FONCIER a signalé que l’ACFF avait été dissoute par décision de son associé unique le CFF qui a reçu la transmission de son patrimoine à titre universel de sorte qu’aucune demande ne peut plus être dirigée contre l’ACFF qui a disparu. Il est simplement regrettable que le CFF n’en est informé les autres parties qu’en Novembre 2011 alors que la dissolution remonte à 2007.
5°) Afin d’assurer un strict respect du contradictoire, et bien qu’ils n’en aient pas l’obligation les héritiers de Mr A X les ont assigné en même temps qu’ils leur dénonçaient leurs conclusions de reprise d’instance (pièces 46 et 47).
6°) Lors de l’audience du 15 Septembre 2010 l’affaire a été fixée à plaider au 16 Février 2012, cette date étant évidemment rappelée dans les assignations délivrées à CDTH ainsi qu’à Mr Z.
7°) Me P es qualité a soutenu :
+ – Qu’il s’en remettait à justice sur les demandes de fixation des créances des consorts X a l’encontre des SARL […] et PARK ESPACES
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+ – Que cependant en application d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 30 Janvier 2003 les créances fixées ne pourront donner lieu à paiement direct notamment par CDTH, les règlements devant intervenir entre ses mains.
8°) De son coté Mr Z a conclu :
+ – Au sursis a statuer jusqu’au rendu d’une décision définitive dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon à l’encontre de Me
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+ – A l’absence de fondement juridique à l’action dirigée contre Mr Z
+ – A sa mise hors de cause en l’absence de toute fraude
+ – Au débouté des demandeurs de leurs demandes en paiement du prix au motif que la délégation d’une partie du prix emportant novation et donc libération du délégant plus aucune somme ne pouvait être réclamé sauf à solliciter un double paiement
% – A la condamnation in solidum des héritiers de Mr A X et de Me B es qualité à lui payer la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre 15.000 € en application de l’article 700 CPC
9°) Le CREDIT FONCIER a conclu (54 pages) le 15 Février soit la veille de l’audience en faisant état de nombreuses pièces qu’il n’a pas communiqué.
10°) Aux termes de l’article 6 CEDH, tout plaideur a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, étant précisé que les actions menées devant le Tribunal de Commerce et le Tribunal de Grande Instance remontent respectivement à 1999 et 2001. Dans le cas particulier de la présente procédure une durée de 13 ans en première instance ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l’article précité.
[…]
1°) Mr Z et CDTH soutiennent qu’il y a lieu de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Toulon après dépôt du rapport de l’expert commis par la décision du 26 Mai 2011. Le CFF s’est associé tardivement à cette demande
Tandis que Mr Z et CDTH semblent soutenir que la cause du sursis n’aurait pas disparu de sorte que l’action ne pourrait être reprise, le CFF parait plutôt solliciter un nouveau sursis.
2°) Il est manifeste que la cause du sursis a disparu et que la demande de CDTH et de Mr Z est injustifiée.
Pris au pied de la lettre, la décision du 24 Juillet 2002 ne concerne que l’action pendante devant le TGI de Marseille, laquelle a été jugée depuis longtemps. Les prévisions du jugement du 24 Juillet 2002 sont donc remplies.
De plus au regard du jugement du 24 Juillet 2002 prononçant le sursis à statuer cette prétention est totalement injustifiée car cette décision n’a jamais indiqué que le jugement à
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rendre par le Tribunal de Grande Instance devait être une décision définitive. L’argument ajoute donc au jugement une précision que celui-ci n’a pas formulée.
4°) Sur un plan général un nouveau sursis serait complément illogique et ce pour au moins deux raisons.
En premier lieu le présent procès comporte deux types de demandes entièrement différentes :
+ Une demande en évaluation de créances et paiement du solde du prix des ventes dirigée contre […], PARK ESPACE et CDTH + Une action en responsabilité dirigée contre tous les défendeurs.
Ces deux actions n’ont pas le même fondement et ne sont pas entre les mêmes parties de sorte qu’elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre.
Les demandes relatives au paiement du solde du prix des ventes sont sans aucun lien de fait ou de droit avec l’action en responsabilité poursuivie contre le notaire.
En second lieu la raison d’être du sursis prononcé par le jugement du 24 Juillet 2002 était de savoir si le Tribunal de Grande Instance retiendrait la responsabilité du notaire dans le maniement des sommes séquestrées. Le lien entre la présente instance et le maniement des sommes séquestrées est extrêmement ténu puisqu’aucune demande n’est dirigée de ce chef contre aucune des parties au présent litige.
Dans son jugement du 26 Mai 2011 a retenu la responsabilité de Me C à la fois du chef du maniement des fonds séquestrés mais aussi pour manquement à son obligation de conseil en ayant favorisé les sociétés du groupe Z au détriment de celles du groupe X faisant ainsi disparaitre la cause même du sursis et dépassant d’ailleurs les prévisions du jugement du 24 Juillet 2002 qui n’avait sursis à statuer que sur un seul de ces points.
L’expertise ordonnée par le jugement précité tend a fournir au Tribunal les éléments destinés à fixer le quantum du préjudice subi étant précisé que certains points comme le maniement des fonds séquestrés est totalement étranger au présent procès ; de même pour le choix des montages juridiques et certaines incidences fiscales.
5°) En réalité la décision de sursis du 24 Juillet 2002 est la conséquence d’une manœuvre procédurale initiée par Me C, à l’instigation ou tout au moins avec l’accord de Mr Z.
Initialement le procès devant le Tribunal de Grande Instance opposait Mr X et Me Y es qualité au seul Me C tandis que le procès devant le Tribunal de céans était entre Mr X et Me Y es qualité, le CFF, l’ACFF, les SARL […] et PARK ESPACE et Mr Z. En d’autres termes il n’y avait pas identité de parties entre les deux procès de sorte qu’il n’y avait pas lieu ni même possibilité de sursoir à statuer.
Dans le procès pendant devant le Tribunal de Grande Instance Me C a appelé en cause Mr Z, le CFF et l’ACFF sans formuler aucune demande à leur encontre et sachant que les demandeurs ne pourraient en formuler aucune puisqu’ils en avaient déjà saisi
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une autre juridiction. Cependant ces appels en cause avaient crée une identité de parties qui a permis au défendeur de solliciter le sursis à statuer.
La manœuvre a parfaitement réussi puisque le jugement de sursis est du 24 Juillet 2002 et que l’affaire ne sera plaidée que 16 Février 2012 ce qui est incompatible avec les dispositions de l’article 6 CEDH.. Un nouveau sursis, quel qu’en soit le motif violerait encore plus ostensiblement cette disposition.
6°) La demande de sursis à statuer est purement dilatoire. Elle vise à retarder l’issue d’un procès au détriment des héritiers de Mr A X dont les défendeurs connaissent parfaitement les faibles moyens.
Car le raisonnement des défendeurs peut être prolongé presque à l’infini.
La décision du 26 Mai 2011 tant frappée d’appel et fixée à plaider au 4 Juin prochain il propose de sursoir à statuer jusqu’au rendu de cet arrêt. Si l’arrêt confirme le jugement ils pourront ensuite demander un sursis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise puis jusqu’à la décision à intervenir sur ce rapport. Celle-ci étant évidemment susceptible d’appel un nouveau sursis pourra être réclamé jusqu’à la décision de la cour et ainsi de suite.
7°) Il n’est donc pas de l’administration d’une bonne justice de faire droit à la demande de sursis alors que les deux actions sont réellement indépendantes.
SECTION V SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES -
Dans ses conclusions le CFF soutient que la totalité des demandes formées par les héritiers de Mr A X sont irrecevables. Il distingue :
* – Les demandes qui concernent les sociétés du GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO
+ – Celles qui se rapportent à la perte de valeur des parts
+ – Et enfin celles qui relèvent du préjudice personnel subi par Mr X.
$I DEMANDES […]
1°) Le CFF prétend que les jugements de liquidation judiciaire emportant dessaisissement seul Me B liquidateur de la société serait recevable à les formuler. Dans le même temps le CFF soutient que le liquidateur est également irrecevable en ces mêmes demandes, généralement dans toutes ses demandes (conclusions CFF page 26) puisque la totalité du passif des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO a été réglé de sorte que la procédure aurait du être clôturée pour extinction de passif privant ainsi Me B de toute qualité à agir.
Ce raisonnement est un sophisme sans fondement juridique qui n’a d’autre but que de faire échapper toutes les parties à l’entente frauduleuse aux conséquences de leurs actes.
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2°) Lorsque Mr X a assigné en 1999 il a entre autres exercé ut singuli l’action sociale que Me Y, trop impliqué dans le règlement des litiges entre les sociétés du groupe Z et le CFF avait négligé d’entreprendre. Il a assigné outre les défendeurs auxquels il réclamait réparation mais aussi les sociétés du GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO prises en la personne de leur liquidateur. Il n’a pas agit comme PDG ou gérant de ces sociétés mais comme simple actionnaire ou porteur de parts ; le dessaisissement qui ne concerne que les mandataires sociaux était donc inapplicable en l’espèce. De plus aucun texte ne prohibe l’action sociale exercée ut singuli en matière de procédure collective.
Le Tribunal relèvera par ailleurs que Me B et avant lui Me Y ont repris les demandes qu’il avait formulé et ont également déclaré à la LJ des deux sociétés du groupe Z.
3°) La présente action a été engagée en 1999 date à laquelle le passif des sociétés administrées par Me B n’était pas réglé puisqu’il ne l’a été qu’en 2003. Le liquidateur a donc qualité à poursuivre les actions qu’il a entreprises. Ceci est d’autant plus vrai que dans le même temps le CFF soutient que Mr X ou ses héritiers n’ont pas qualité à le faire
Il n’existerait ainsi plus aucun accès au juge pour poursuivre les actions frauduleuses dénoncées par l’assignation de 1999. Cet argument contrevient directement aux dispositions de l’article 6 CEDH assurant l’accès au juge et le droit à un procès équitable.
D’ailleurs les différents termes de l’argumentation du CFF s’excluent mutuellement. Si Me B n’a pas qualité à agir au nom des sociétés, alors les héritiers de Mr X l’ont obligatoirement.
4°) Enfin le CFF oublie que Mr X avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour mission de défendre sur les contestations de créance ce qui le rendait nécessairement recevable à déclarer au passif des SARL […] et PARK ESPACE.
SII SUR LA PERTE DE VALEUR DES PARTS
1°) Le CREDIT FONCIER cite la jurisprudence parfaitement classique aux termes de laquelle les porteurs de parts d’une société ne peuvent réclamer la perte de valeur de ces parts que pour autant qu’ils allèguent et démontrent un préjudice distinct de celui subi par la société.
2°) Au cas d’espèce cette jurisprudence est sans application dès lors que la personne morale dissoute par l’effet de la liquidation judiciaire en application de l’article 1844-7 7° Code Civil ne subit aucun préjudice indemnisable du fait de la disparition de sa personnalité morale.
De toute manière le liquidateur a réclamé es qualité l’indemnisation résultant de la disparition des sociétés consécutivement à l’entente frauduleuse dont elles ont été victimes.
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[…]
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1°) Le CFF soutient que les héritiers de Mr X seraient irrecevables à poursuivre la réparation du préjudice résultant du paiement par leur auteur de la totalité du passif. D’après lui la jurisprudence dominante exclurait la réparation des 10% mis à sa charge par le jugement d’obligation au passif. Quant au surplus soit 90% la réparation en serait exclue parce qu’il s’agirait d’un paiement volontaire d’autant plus curieux que CDTH avait également offert de payer tout ce passif à la même époque en 2003.
2°) Sur les 10% payés en exécution du jugement d’obligation au passif il suffira de rappeler que Mr X ne les ayant pas réglé a été poursuivi par Me Y en application de l’article 181 de la loi du 25 Janvier 1985. Cependant, à l’époque de cette poursuite, il avait déjà saisi le Tribunal de céans de la présente action de sorte que celui-ci, réalisant l’erreur commise par le liquidateur a décidé de sursoir statuer jusqu’à l’issue du procès engagé par le concluant.
3°) Pour la partie payée volontairement Mr X a souhaité que les créanciers des deux sociétés ne soient pas lésées notamment du fait de la durée de l’action en indemnisation qu’il avait intentée. Aucun texte ne prévoit en la matière une quelconque irrecevabilité. D’ailleurs le CFF n’en invoque aucun.
Pour éclairer le Tribunal il faut aussi rappeler que l’offre de paiement de CDTH n’était pas innocente. Elle était assortie d’une condition : que toutes les actions en cours contre la société soient abandonnées et qu’aucune nouvelle action ne soit entreprise. En d’autres termes la proposition visait à limiter sa responsabilité au montant du passif des sociétés du GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO, abstraction faite du préjudice qu’elles avaient subi ainsi que de celui dont avait été victime les actionnaires et porteurs de parts.
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CHAPITRE III.
[…]
1°) Dans les actes des 29 Juin 1991 et 4 Mars 1993, l’essentiel du prix des ventes consenties respectivement par la S.A. DU GRAND CASINO et la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO a fait l’objet de paiements par délégation à concurrence de 99.100.000 Frs pour le premier acte et 61.900.000 Frs pour le second acte.
2°) La délégation est l’opération juridique par laquelle un délégant donne instruction à son débiteur, le délégué de s’obliger envers le délégataire vis-à-vis duquel il est redevable.
La délégation est dite parfaite si le délégataire accepte cet engagement et libère le délégant. Elle est imparfaite dans tous les autres cas. La matière est exclusivement traitée à l’article 1275 du code civil qui est inclus dans la section 2 du chapitre V du titre III consacré à la novation, étant précisé que le chapitre V englobe toutes les modalités d’extinction des obligations
3°) Dans l’acte de vente du 29 Juin 1991, par la SA DU GRAND CASINO à la SARL […] le prix a été stipulé payable comptant pour la somme de 37.290.000 Frs et par délégation au profit de l’ACFF pour 99.100.000 Frs. Le montant payable par délégation correspondait au solde des sommes dues par la SA DU GRAND CASINO à l’ACFF en remboursement des prêts que cette société lui avait consentis.
Le délégataire, l’ACFF, a accepté la délégation de créance et déchargé son débiteur initial, la SA DU GRAND CASINO, sous réserve bien sur du paiement de la somme 99.100.000 Frs. Elle a d’ailleurs conservé les suretés qui assortissaient la créance initiale
4°) Dans l’acte du 4 Mars 1993 le prix était payable comptant pour 14.478.400 Frs et par délégation au profit de l’ACFF pour 61.900.000 Frs.
L’opération était identique à celle du 29 Juin 1991 c’est-à-dire que le délégataire, l’ACFF, a accepté la délégation de créance et déchargé par voie de conséquence son débiteur initial la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, délégant à l’opération, sous réserve de paiement par le délégué la SARL PARK ESPACE. La aussi les garanties assortissant la créance initiale ont été conservées.
5°) Il ne fait aucun doute dans les deux actes qu’il s’agissait de délégation parfaite entraînant un effet novatoire. Il ne fait non plus aucun doute que la créance initiale n’a pas disparu malgré la novation comme le démontre la survivance des garanties qui assortissaient cette créance.
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[…]
1°) Comme indiqué dans l’acte du 29 Juin 1991, la S.A. du GRAND CASINO (délégant) avait délégué à la S.A.R.L. […], le paiement de la somme qui lui était due à concurrence de 99.100.000 Frs au profit de l’ACFF délégataire.
Il faut rappeler que le total délégué représentait le remboursement de deux prêts de respectivement 65.000.000 Frs pour désintéresser la KANSALLIS BANK et de 25.000.000 Frs pour achever les travaux.
La défaillance du délégué est établie et le montant en est connu par les éléments fournis par le protocole d’accord du 30 Juillet 1996 intervenu entre les SARL […], PARK ESPACE, CDTH et le CFF et l’ACFF.
Au 30 Juin 1996 la SARL […] était redevable vis-à-vis de l’ACTF en principal et intérêts de :
+ 40.998.534,50 Frs sur le prêt de 25.000.000 Frs + 109.306.273,01 Frs sur le prêt de 65.000.000 Frs + Soit au total 150.304.807,51 Frs
Il est donc acquis qu’elle n’a jamais effectué aucun paiement par délégation au profit de l’ACFF. Et cette situation n’a pas été modifiée par le protocole d’accord précité.
En effet aux termes de ce protocole la SARL […] s’est engagée à vendre ses droits immobiliers à CDTH moyennant le prix ridicule de 20.000.000 Frs ( Prix d’achat 136.390.000 Frs) qui semble finalement avoir été versé par CDTH directement à l’ACFF. Dès le 30 Juillet 1996 Me C a reçu l’acte de vente prévu au protocole. Par ailleurs l’ACFF a fait remise à la SARL […] de la partie de sa dette non payée par CDTH soit 130.304.807,51 €
Ces rappels imposent deux conclusions :
+ La SARL […] n’a jamais payé quelque somme que ce soit à l’ACFF et n’a donc jamais exécuté la délégation de paiement prévue à l’acte du 29 Juin 1991 violant ainsi et les stipulations de cet acte et les dispositions de l’article 1134 du Code Civil.
* – L’opération était prévue de longue date car il est impossible de préparer une vente de cette ampleur en 5 jours.
2°) Il en est de même pour la vente du 4 Mars 1993 où la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND .
CASINO (délégant) avait délégué le paiement de la somme de 61.900.000 Frs qui lui due par la S.A.R.L. PARK ESPACE au profit de l’ACFF, délégataire qui avait accepté.
Au 30 Juin 1996 PARK ESPACE devait à l’ACFF en capital et intérêts la somme de 64.594.542,82 Frs soit plus que la somme déléguée (61.900.000 Frs). Cette constatation démontre la encore que la défaillance de PARK ESPACE était totale et qu’elle n’avait pas du tout exécuté la délégation stipulée à l’acte du 4 Mars 1993. ä€_
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Le protocole d’accord a prévu un schéma identique à celui arrêté pour la SARL […]. PARK ESPACE devait vendre son actif immobilier à CDTH avec faculté de substitution pour celle-ci moyennant un prix principal de 15.000.000 Frs. En contrepartie (!) l’ACFF abandonnait le solde de sa créance à son encontre soit 49.594.542,82 Frs
PARK ESPACE a finalement vendu à la ville d’Hyères et non à CDTH, ses actifs immobiliers achetés 76.378.400 Frs au prix encore plus ridicule de 12.500.000 Frs qui ne correspondait même pas au prix arrêté par le protocole (15.000.000 Frs).
Ici encore la délégation n’a pas été exécutée avec cette circonstance supplémentaire que la faible somme payée n’a même pas été déboursée par une société du groupe Z
3°) Il importe peu que l’ACFF pour des raisons d’ailleurs incompréhensibles, ait remis en grande partie ces dettes aux S.A.R.L […] et PARK ESPACE. Cette circonstance établit au contraire la défaillance des délégués. Décider qu’ils sont déliés de leurs obligations vis à vis du délégant reviendrait à l’autoriser à ne pas payer le prix stipulé dans les actes de vente, pas même par délégation comme ceux-ci le prévoyaient. En agissant de la sorte les sociétés précitées ont violé les stipulations des contrats de vente passés avec la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO violant par la même les dispositions de l’article 1134 Code Civil.
4°) Les sociétés S.A. DU GRAND CASINO et SARL […], agissant par leurs liquidateurs sont donc en droit de réclamer, le paiement qui leurs revenait au terme des actes qu’elles ont conclu avec leurs acquéreurs.
Ces sommes ont d’ailleurs fait l’objet de déclaration à leur liquidation judiciaire.
Il faut à ce propos rappeler que CDTH, bénéficiant de la fraude réalisée par le groupe Z a souscrit un engagement aux termes duquel elle garantit le passif de ces sociétés. A ce titre, elle pourra être condamnée directement au paiement de ce solde de prix.
[…]
6°) Il est généralement admis que la novation n’emporte pas extinction de l’obligation originale qui liait le délégant au délégué. Cette obligation ne s’éteint que par le fait que de l’exécution de la délégation c’est-à-dire par le paiement fait par le délégué au délégataire, ici par la SARL […], ou la SARL PARK ESPACE suivant
l’opération à l’ACFF. Au cas d’espèce ni la SARL […] ni la SARL PARK ESPACE n’ont
réglé au délépataire l’ACFF les sommes convenues. En d’autres termes elles n’ont
jamais payé la partie du prix stipulée réglable par délégation
Dans ce cas le délégant peut exiger le paiement des sommes qui lui étaient dues, dès lors que la défaillance du délégué est acquise (v .p ex. Cass. Com. ,14 Février 2006 : JCP G, II, 10145). Les quelques arrêt qui ont traité cette question à propos du conflit entre
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droit du délégataire et droits des créanciers du délégant sont tous en ce sens. La solution juridique du problème ne fait donc aucun (Annexe 1)
7°) C’est donc à tort que Mr Z a cru pouvoir soutenir dans ses conclusions que la combinaison des articles 1271 et 1275 du code civil interdisait à Mr X, agissant dans le cadre de l’action ut singuli de réclamer aux SARL […] et PARK ESPACE le paiement du solde du prix. Cet argument a été repris par CDTH.
C’est encore à tort qu’il soutient que cette demande s’analyserait en un double paiement puisque ces sociétés n’ont payé ni le délégataire l’ACFF ni les délégants les SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO (Pièce 48). C’est cette carence qui constitue un manquement intolérable de la part de ces deux sociétés conçues dès l’origine pour faire l’objet de procédures de liquidations judiciaires après avoir transféré leurs actifs à une tierce société la CDTH
Outre qu’elles sont dépourvues de toute pertinence, les observations de Mr Z sont sans intérêt puisqu’aucune demande n’est dirigée contre lui du chef du paiement du solde des prix des ventes des 29 Juin 1991 et 4 Mars 1993.
8°) CDTH qui a repris le même type d’argument soutient que la demande formulée à son encontre serait à la fois irrecevable et mal fondée, irrecevable vu les dispositions de l’article
L 641-9 du Code de Commerce et l’absence de tout lien de droit, infondée parce que la remise de dette a libéré les SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
9°) Le visa de l’article L 641-9 est sans intérêt en l’espèce pour diverses raisons.
En premier lieu, M. X a exercé ut singuli l’action sociale. A supposer même sa demande irrecevable, ce qui n’est pas acquis, son action a été reprise par le liquidateur des sociétés qu’il administrait de sorte qu’elle est évidemment recevable.
En second lieu, M. X a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par jugement du 24/03/2003 de sorte qu’il avait bien qualité à agir (Pièce 49).
10°) M. X et en tout cas son liquidateur ont un incontestable lien de droit avec CDTH. En effet, il résulte d’un protocole d’accord conclu avec Me P que CDTH paiera la totalité du passif admis dans le cadre de la liquidation des SARL […] et […] ; or, M. X a déclaré ses créances à ces deux procédures (Pièces 50 et 51).
11°) Dans ses conclusions le CREDIT FONCIER soutient à quelques nuances prêt le même point de vue que Mr Z. Il prétend que la délégation parfaite emportant novation les sociétés du groupe X ont été libérées par l’effet de la remise de dette de sorte que leurs demandes seraient infondées. Cette analyse simpliste est contraire à l’arrêt précité mais aussi aux deux autres décisions intervenues dans la matière. Dans les rapports entre délégant et délégué, ce dernier n’est libéré que par l’exécution de la délégation. Il résulte des faits rapportés à la section II ci-dessus que les sociétés […] et PARK ESPACE n’ont pas exécuté la délégation convenue. Elles ne sont donc pas dégagées du paiement du prix. C’est donc a juste titre que le paiement de ce dernier leur est réclamé.
+ – p
[…]
1°) Le solde des prix de vente constitue des créances déclarées au passif des SARL […] et PARK ESPACE.
2°) Considérant que la SAS CDTH, bien qu’elle ne soit plus contrôlée par le groupe Z était le bénéficiaire exclusif de l’opération frauduleuse initiée par ce groupe, Me P en qualité de liquidateur de ces deux sociétés avait initié à l’encontre de CDTH une procédure en extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre des deux autres sociétés.
Il y a renoncé moyennant l’engagement par CDTH de prendre en charge la totalité des créances déclarées par Me Y es qualité (à l’heure actuelle Me B ) et Mr X .
3°) A ce titre cette société sera donc redevable du solde des prix de vente toujours impayés à ce jour.
4°) La reconnaissance de la responsabilité de CDTH comme bénéficiaire des manœuvres frauduleuses du groupe Z résulte encore d’un autre élément particulièrement intéressant (Pièce 52).
Lorsque le groupe PARTOUCHE a pris le contrôle de la CDTH qui gère les jeux au casino d’Hyères et est de surcroit propriétaire des droits immobiliers représentatifs de l’immeuble ou ils sont exploités, les nouveaux actionnaires ont voulu mettre un terme au contentieux avec Mr A X. Au lieu de formuler à cet effet une proposition transactionnelle ils ont tenté d’imposer, par le biais d’une requête présentée à cet effet au Juge commissaire la prise en charge du passif commun aux SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO soit la somme déclarée de 1.753.666 ,68 €. A cet effet ils lui ont soumis un projet de protocole transactionnel qu’il a d’ailleurs rejeté. Ce projet de protocole d’accord comporte la phrase ci après reproduite :
« La société CDTH reconnait sa responsabilité dans le préjudice subi par les SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO ».
L – n
CHAPITRE IV.
SUR L’EVICTION DU GROUPE X
[…]
1°) La fraude aux droits des sociétés du groupe X a évidemment été réalisée à la demande du groupe Z qui en a été le bénéficiaire final ; c’est plus précisément la société CDTH qui a profité du mécanisme frauduleux en récupérant les droits immobiliers dans lesquels elle exerce son activité de jeu, hôtel, restaurants etc…
Cependant cette fraude n’a pu être réalisée qu’avec la complicité active de Me C d’une part et du CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en qualité de mandataire de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE
Mr F Z encourt une responsabilité personnelle évidente puisqu’il était président de toutes les sociétés du groupe concernées par cette opération et qu’il en était en même temps porteur de parts ou actionnaire
2°) Maître C savait parfaitement que la SA DU GRAND CASINO n’avait pas, dans l’esprit de son PDG, pour fonction d’exploiter les jeux. Sa participation était simplement immobilière. Elle devait louer les immeubles réalisés à bail commercial à une société de casinotiers qui exploiterait les jeux tandis qu’elle conserverait les autres activités crées.
3°) Il a été le conseil de Mr X tout au long de la présente opération comme le démontre le fait qu’il a rédigé la quasi totalité des actes qui s’y rapportent.
A. ce titre, il a participé aux discussions avec le groupe AUSTRIA qui projetait de prendre les immeubles en location pour y exploiter des activités de jeux telles que prévues par les conventions passées avec la ville d’Hyères.
Il a également été le conseil de Mr X lors des négociations avec le groupe Z /H, ces négociations ayant le même objectif que celles menées avec AUSTRIA.
4°) C’est lors de ces négociations qu’il a délibérément trahi les intérêts de Mr X et des sociétés de son groupe en persuadant le Crédit foncier qu’il fallait éliminer ses propres clients (!) pour réaliser la même opération directement avec le groupe Z et les sociétés ad hoc que celui ci se proposait de créer.
5°) Pour contraindre la SA DU GRAND CASINO à céder la totalité des immeubles à une société du groupe Z au lieu de louer simplement ces mêmes immeubles à une autre société de ce groupe, le notaire a imaginé une fraude très simple.
6°) Comme le souhaitait sa cliente Me C a établi le projet d’acte concrétisant les accords de location intervenus entre la S.A. DU GRAND CASINO et la société C.D.T.H. propriété du groupe Z/ H, cette société devant exploiter l’activité de
(C
(lu
ÀA6o
jeux dans les lieux restant la propriété de la SA DU GRAND CASINO. Aux termes du projet de bail commercial le loyer annuel accepté par la CDTH était de 12.000.000 frs ce qui permettait bien sur un remboursement facile du prêt consenti par le CREDIT FONCIER.
7°) Il a ensuite adressé ce projet au CREDIT FONCIER DE FRANCE le 8 Février 1991 en indiquant :
« Conformément aux clauses du contrat de prêt je soumet à votre autorisation ce projet en vous priant de me faire part de vos observations éventuelles »
Le contrat de prêt du 23 Mai 1990 ne soumettait la location de l’immeuble à aucune autorisation du CFF ou de l’ACFF. Bien plus il prévoyait expressément que l’immeuble devait être loué puisque le produit de la location était délégué à l’organisme préteur pour assurer le remboursement du prêt.
Bien sûr AO X l’ignorait totalement à l’époque.
8°) La démarche du notaire n’avait d’autre but que de permettre au CREDIT FONCIER de refuser cet accord et d’éliminer par voie de conséquence la SA DU GRAND CASINO en la contraignant à vendre faute de pouvoir exploiter l’activité de jeux dans l’immeuble qu’elle avait édifié et aménagé à cet effet.
Habilement le Crédit foncier n’a pas directement refusé son accord ; il l’a subordonné à une condition totalement irréalisable : la garantie totale des emprunts contractés par la SA DU GRAND CASINO par la Commune d’Hyères qui ne pouvait pas la donner les montant en jeu dépassant les ratios prudentiels qu’elle était légalement tenue d’observer.
La fixation de cette condition était en elle même frauduleuse pour deux raisons. Il s’agissait d’une condition irréalisable pour les motifs indiqués ci dessus. De plus alors que la KANSALLIS BANK bénéficiait de la garantie de la ville d’Hyères, l’ACFF y avait renoncé lorsqu’elle a consenti un prêt destiné au remboursement de la banque Finlandaise. Pourtant à concurrence de 65.000.000 Frs cette garantie pouvait être donnée.
9°) C’est ce blocage voulu et calculé qui a seul obligé la SA DU GRAND CASINO à céder la totalité de ses droits immobiliers à une société du groupe Z constituée à cet effet : la SARL […]
[…]
La collusion frauduleuse entre le groupe Z et le notaire est établie par le jugement précité du 27 Mai 2011. Elle n’a pas à être discutée dans le cadre du présent litige auquel il n’est pas partie.
«té
AGA
[…]
A DANS L’OPERATION DU 29/06/1991
1°) Le montage prévu par Mr X avec l’assistance de Me C, qui consistait à différencier le support immobilier (SA DU GRAND CASINO) de l’exploitant des jeux (CDTH) a été exactement réalisée lors de la cession des droits immobiliers par la S.À. du GRAND CASINO (groupe X) à la S.A.R.L. […] (groupe Z). Cette dernière société a immédiatement loué les immeubles acquis à cette même société C.D.T.H. dépendant du même groupe et constituée uniquement en vue de l’exploitation des jeux.
2°) Il est capital de rappeler que la fraude imaginée par Me C avec l’accord du CREDIT FONCIER au profit du groupe Z n’avait pas pour but de substituer à la SA DU GRAND CASINO jugée peu solvable un interlocuteur à la surface financière beaucoup plus importante. Un rapide rappel de la totalité de l’opération intervenue le 29 Juin 1991 suffit à le démontrer. Pour un exposé plus détaillé le concluant renvoi expressément à son exploit introductif d’instance qui comporte une analyse financière très détaillée prouvant que les SARL […] et ESPACE DU GRAND CASINO avaient une solvabilité nulle et ne présentaient par ailleurs aucune garantie
3°) Comme indiqué plus haut la SARL […], acquéreur aux termes de l’acte de vente du 29 Juin 1991 a conservé par devers elle le prix de vente à concurrence de 99.100.000 frs charge à elle de le payer en l’acquit du vendeur ce qu’elle n’a jamais fait.
Faveur supplémentaire ce prêt a été réaménagé par acte également en date du 29 Juin la modification principale portant sur l’allongement de la période de remboursement et une diminution de 0.30% du taux sur une fraction du prêt (25.000.000 frs).
4°) Toujours ce même 29 Juin 1991 le CFF ou l’ACFF ont : + – prété la somme de 15.900.000 frs à la SARL LES PALMIÈERS + – consenti à cette même société un autre prêt de 21.390.000 frs
Il faut rappeler que cette SARL dont le capital n’était que de 100.000 frs n’avait aucune solvabilité et était déjà endettée de 99.000.000 frs à la date à laquelle ces deux prêts lui ont été consentis.
5°) Le 10 Juin 1991 le CFF ou l’ACFF ont également consenti deux prêts à CDTH, société constituée pour l’exploitation des jeux, à concurrence de respectivement 25.000.000 frs et 4.650.000 frs.
6°) Au total au 10 Juin 1991 le tandem SARL […]/ CDTH devait au CREDIT FONCIER la somme de 166.040.000 frs, somme très largement supérieure à ce que devait la SA DU GRAND CASINO à l’ACFF immédiatement avant la vente.
À62
B LORS DE L’OPERATION DU 04/03/1993
1°) Il faut également rappeler qu’une opération similaire a été réalisée, toujours au profit du groupe Z lors de la vente du 3 Mars 1993 par la société ESPACE DU GRAND CASINO à la SARL PARK ESPACE. Le détail en a été donné dans l’exposé de faits en tête des présentes écritures.
2°) Les notes internes du CREDIT FONCIER démontrent suffisamment le rôle qu’a joué le notaire.
3°) Il a même assisté, alors qu’il était toujours le conseil de Mr X à une réunion entre le CREDIT FONCIER et des représentants du groupe Z, réunion au cours de laquelle il a conseillé l’éviction rapide de Mr X… !
4°) Le PV de cette réunion démontre qu’outre les deux principaux actionnaires du groupe Z et divers cadres du CREDIT FONCIER le seul participant extérieur à cette réunion était Me C.
Ce PV énonce après que son rédacteur ait exposé le détail d’un ensemble d’opérations :
« Elle nous permet de : 1°) Se débarrasser de Mr X avant son dépôt de bilan, j’espère qu’il n’est pas trop tard, il faut en effet faire très vite selon le notaire »
5°) Le PV de cette réunion est encore instructif car il démontre parfaitement la collusion qui a existé initialement entre le groupe Z et le CREDIT FONCIER. Ces deux protagonistes en étaient d’ailleurs à discuter du point de savoir qui rachèterait les actifs immobiliers de la S.A.R.L. ESPACE DU GRAND CASINO alors que celle ci n’a pas encore proposé de les vendre !
6°) Il faut rappeler que le PV précité est du 1° Février 1993 et que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO n’est que du 10 Mai 1994 soit plus de 15 mois plus tard. Cette simple constatation démontre la trahison du notaire qui a œuvré contre ses propres clients comme étant ainsi une faute intentionnelle.
7°) Surtout le demandeur avait analysé dans son exploit introductif d’instance la solvabilité globale du groupe Z à la date ou ces prêts lui ont été consentis : elle ne justifiait en aucun cas l’octroi de crédits d’un tel montant.
8°) Le CFF et l’ACFF ont finalement signé avec la SARL […] et la société PARK ESPACE une convention par laquelle elles étaient dégagée de toute dette vis à vis du CREDIT FONCIER moyennant le paiement d’une somme de 32.500.000 frs soit un abandon de créance de 180.000.000 frs en faveur de ces deux sociétés.
Bien entendu elles n’ont jamais remboursé quelque somme que ce soit puisqu’elles ont toutes deux été en redressement puis en liquidation judiciaire.
A 63
C SUR L’ARGUMENTATION DU CREDIT FONCIER
1°) Pour échapper à la vérité d’évidence que le refus qu’il a opposé a la SA DU GRAND CASINO lorsqu’elle a sollicité par Me C l’autorisation de louer ne procédait pas d’une collusion frauduleuse, le CFF développe une argumentation aussi longue que mensongère. Elle peut être résumée comme suit :
+ La SA DU GRAND CASINO n’avait pas la possibilité de louer ; elle ne pouvait que résilier son bail sans indemnités ou le céder avec la convention non détachable ce qui exclut toute collusion frauduleuse entre le CFF et les acheteurs
+ Les abandons de créances consentis par le CREDIT FONCIER n’étaient pas prémédités dès 1991 mais participaient d’une gestion normale du risque
+ – Le CFF ne s’est pas comporté en commanditaire ni en maitre de l’opération.
2°) La première affirmation est totalement hors sujet : l’obligation de céder la convention détachable en même temps que le bail emphytéotique est sans rapport avec la possibilité de louer. La meilleure preuve est que la SARL […] a exactement réalisé cette opération en louant à CDTH le jour même de son achat à la SA DU GRAND CASINO. Cette argumentation totalement absurde est reprise de celle développée par le notaire en appel. Sur ce point le concluant renvoi aux pages 30 et 31 de ses conclusions devant la cour d’appel conclusions qui sont parfaitement connues du CFF et de Mr Z puisqu’ils sont également parties à ce procès (pièce 52). !
3°) Aux termes du protocole d’accord et sous réserve que CDTH ait bien payé les sommes prévues par celui-ci, le CREDIT FONCIER. a abandonné un total de créance de 181.636.862 Frs. Encore ce protocole d’accord est il frauduleux en ce qu’il consacre des abandons de créances occultes correspondant à deux prêts de respectivement 15.900.000 Frs et 21.390.000 Frs consentis à la SARL […] pour payer la partie réglable au comptant de la vente du 29 Juin 1991. De même ont été dissimulés les abandons de créances occultes résultant du prêt consenti à PARK ESPACE pour la partie du prix de vente payable au comptant soit 14.478.400 Frs. Au total le véritable abandon de créance à donc porté sur 233.405.262 Frs.
Il ne peut pas s’agir d’une gestion normale du risque puisqu’il s’agit de fonds publics abandonnés à un particulier dans son seul intérêt. De même il est anormal qu’une partie des abandons consentis ait été dissimulée.
4°) Enfin il est acquis que le CREDIT FONCIER s’est bien comporté en maitre de l’opération puisque :
+ Il a refusé aux sociétés du groupe X un prêt complémentaire de 1 5.000.000 Frs.
+ – Il a prêté à la SARL […] qui n’offrait aucune garantie en plus du crédit payable par délégation 15.900.000 Frs 21.390.000 Frs et 4.650.000 Frs soit presque le triple du prêt refusé au groupe X pourtant plus solvable.
+ – Il a refusé à la SA DU GRAND CASINO la possibilité de louer la privant ainsi des revenus indispensables au remboursement de ses emprunts.
l
Pot
+ – Il a toléré le défaut de remboursement prolongé des prêts consentis aux sociétés du groupe Z
+ – Il leur a enfin consenti un abandon de créance de 233.405.262 Frs pour, de son propre aveu sauver la société CDTH qui avait concentré tous les avoirs du groupe.
D EN CONCLUSION
1°) Entre temps le 30 Juillet 1996 la SARL […] avait vendu à CDTH l’ensemble de ses actifs moyennant le prix TTC de 24.120.000 frs alors qu’elle avait acquis ces mêmes biens 136.390.000 frs.
En d’autres termes CDTH sans jamais payer quelque loyer que ce soit a pu exploiter les jeux et acquérir un bien immobilier moyennant le prix précité de 24.120.000 frs alors que l’expert du CREDIT FONCIER avait valorisé cet immobilier à 200.000,000 frs dés l’entrée en exploitation des jeux.
2°) Le mécanisme de cette énorme fraude démontre l’ampleur du bénéfice réalisé par le groupe Z grâce à l’intervention du notaire de l’ACFTF et du CFF.
3°) Enfin, il est acquis aux débats que CFF et ACFF n’ont pas souhaité écarter les sociétés du groupe X au profit d’acquéreurs plus solvables les SARL […] et […]. L’exploit introductif d’instance a fait une analyse minutieuse de la situation financière et démontré : + que les actes des 29 Juin 1991 et 4 mars 1993 avaient laissé inchangé les endettements issus des prêts initiaux à la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO * – que en finançant l’opération de rachat, le Crédit Foncier a lourdement accentué son engagement dans l’opération * que cet accroissement est aberrant puisque la solvabilité des deux société acquéreuses était nulle.
Le protocole d’accord conclu sous l’égide de Me Y (par ailleurs liquidateur des SA DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO !) démontre suffisamment que le Crédit Foncier a totalement perdu les sommes qu’il avait engagée dans l’opération, soit 275.000.000 Frs.
La procédure collective des deux SARL […] et […] prouve l’absence de tout paiement. Et CDTH ne justifie même pas avoir réglé les 60.000.000 Frs prévus au 31/07/1996. De toute manière, l’ACFF a perdu au moins 215.000.000 Frs et au plus 275.000.000 Frs.
C – 4
ACS $3 SUR LE ROLE DE MR Z
Comme indiqué plus haut Mr Z soutient concernant la collusion frauduleuse :
+ – qu’il n’y a eu aucune fraude les sociétés du groupe X ayant vendu simplement parce qu’elles étaient incapables de faire face à leurs engagements c’est-à- dire de commencer les remboursements dus à l’ACFF
+ – que le fondement juridique de l’action dirigée contre Mr Z est inconnu
+ – que de toute manière il n’a commis aucune des fautes prévues à l’article L 223- 22 du code de commerce.
A SUR L’EXISTENCE DE LA FRAUDE
1°) La fraude est manifeste. Avec la complicité active du notaire Mr Z a fait croire à Mr X es qualité que la location de l’immeuble à une société de casinotiers était soumise à autorisation du CFF et de l’ACFF alors que non seulement il n’en était rien mais encore cette location était le mode de remboursement contractuellement arrêté avec le prêteur.
La fraude est acquise et Mr Z en est bien responsable à titre personnel pour les raisons qui seront indiquées plus loin.
2°) D’autre part les sociétés du groupe X n’étaient pas hors d’état de payer leur passif à la date de la vente, seule la fraude résumée ci-dessus les y a obligé.
Le concluant reproduit ci après les conclusions qu’il a prises à l’encontre de Me C qui lui a opposé à tort le même type d’arguments.
« a) Il faut nettement différencier le cas de la SA DU GRAND CASINO de celui de la société ESPACE DU GRAND CASINO. La première a cédé ses avoirs le 29 Juin 1991 faute d’avoir pu louer à un casinotier. L’autre n’a vendu les immeubles qu 'elle avait édifié que le 4 Mars 1993 soit presque deux ans plus tard.
Comme indiqué plus haut la SA DU GRAND CASINO avait réalisé la réhabilitation avec agrandissement de l’immeuble précédemment existant tandis que la société ESPACE DU GRAND CASINO avait édifié les parkings et une galerie.
b) Me C continue à affirmer que les travaux de réhabilitation n’auraient pu être achevés de sorte que l’autorisation de jeux n’aurait pu être délivrée et que la première échéance de remboursement du prêt n’aurait donc pu être réglée.
Il est capital de souligner que cet argumentation, erronée comme il va être démontré, est sans rapport avec les demandes formées par les héritiers de Mr A X et les SA DU GRAND CASINO et ESPACE DU GRAND CASINO. En effet ces personnes physiques ou morales se sont borné à critiquer l’action de Me C en tant que rédacteur des actes
et.
A66
de vente des 29 Juin 1991 et 4 Mars 1993 ainsi qu’en temps que séquestre des fonds provenant de ces ventes.
Dés lors, la cause déterminante de ces ventes est totalement étrangère au présent procès.
En trahissant délibérément les intérêts de ses clients le notaire a commis une faute intentionnelle qui engage sa responsabilité
c) Il n’en demeure pas moins que la SA DU GRAND CASINO n’était. à l’époque de la vente, ni en état de cessation des paiements, ni même en situation difficile.
Ces deux points vont être examinés successivement.
d) Comme l’a relevé le tribunal lui même le jugement d’ouverture du RJ de la SA DU GRAND CASINO est du 30 Avril 1994 alors que la vente remonte au 29 Juin 1991 soit presque trois ans avant. Il est donc évident qu’à la date de cette vente la société n’était pas en état de cessation des paiements.
D’ailleurs la date de cessation des paiements a été fixée au 30 Septembre 1992 par une décision du 27 Février 1995. Cette décision, opposable erga omnes a une autorité particulièrement forte au cas d’espèce. En effet le Crédit foncier a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision, recours dont il a été débouté par jugement du Tribunal de commerce de TOULON confirmé par arrêt de la cour d’appel.
Comprenant que cette constatation engageait nécessairement sa responsabilité le CREDIT FONCIER a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence. Ce pourvoi a été rejeté.
De ce fait, il est acquis en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision précitée du 27 Février 1995 que la SA DU GRAND CASINO n’était pas en état de cessation des paiements à la date de la vente, c’est à dire au 29 Juin 1991.
e) Dire que la société du GRAND CASINO était en difficulté à la date de la vente parce qu’elle ne pouvait pas payer les premières échéances de remboursement du prêt est un mensonge grossier et le notaire ne peut l’ignorer puisqu’il est le rédacteur de l’acte du 23 Mai 1990 qui dément expressément ses affirmations.
Contrairement à ce que le notaire tente de soutenir la première échéance du prêt n’était absolument pas remboursable au 15 Octobre 1991. Cette date n’est pas une date de remboursement mais une date de clôture du compte courant constatant les opérations de construction. Il faut en effet rappeler que le prêt de 90.000.000 frs consenti par le CREDIT FONCIER était destiné à rembourser la KANSALLIS BANK à hauteur de 65.000.000 frs le solde soit 25.000.000 frs étant affecté aux opérations de construction. L’acte décrit en page 7 et 8 les modalités de constatation de ces opérations par écriture en compte courant. C’est ce compte qui devait être clôturé au 15 Octobre 1991 ce qui revient simplement à dire qu’à cette date les travaux devaient être achevés.
Le remboursement devait obligatoirement commencer à la location et à aucune autre date puisque le remboursement du prêt devait s’opérer par délégation des loyers (page 16 de l’acte). Seule la périodicité des versements est déterminée ( 27 semestrialités ) la date du
2
fu
ÀC+
premier versement n’étant pas déterminée vu le mode de paiement contractuellement retenu (cf article 5 page 6 )
D’ailleurs, la date de commencement du remboursement n’était pas un véritable problème puisque lors du réaménagement des prêts concomitants à la vente du 29/06/1991, la franchise de remboursement a été portée à 36 mois en faveur de la société CDTH
De plus, le CREDIT FONCIER disposait à l’évidence de garanties très largement suffisantes. Son propre expert avait valorisé l’ensemble rénové et agrandi par la SA DU GRAND CASINO à la somme de 200.000.000 Frs, soit un peu plus de 30.000.000 €. Cette garantie représentait presque deux fois le montant du prêt en principal et intérêts prévu pour
115.000.000 frs.
Enfin la capacité de remboursement de la SA DU GRAND CASINO dans le cadre d’une location était largement excédentaire. Le loyer prévu au projet de bail était de 12.000.000 frs par an. Sur 27 semestrialités la SA pouvait donc rembourser 162.000.000 frs… !
f) Il est tout aussi mensonger d’affirmer que la SA DU GRAND CASINO ne disposait pas des fonds nécessaires pour achever les travaux. La seule lecture de l’acte démontre que les dépassements du montant de 25.000.000 frs sont contractuellement prévus pour être réglés par le crédit foncier (Article 6 de l’acte ).
g) La très faible importance du passif social, par ailleurs en masse commune aux sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO, démontre suffisamment que ces sociétés ne connaissaient pas de difficultés financières particulières à la date de la vente, c’est à dire avant que le CREDIT FONCIER ne les prive de la possibilité de louer en subordonnant son autorisation aussi inutile qu’arbitraire à une condition légalement irréalisable : la garantie intégrale de la ville de HYERES.
Ce passif était si mince après vérification que MJQUVE a pu le payer intégralement afin qu’aucun créancier des deux sociétés soit lésé par les manœuvres dont il avait été victime.
h) Dans ce contexte où l’analyse objective des actes et jugements démontre que la société n’était, ni en état de cessation des paiements, ni même en difficulté, l’attestation de Me AV L énonce des contre vérités flagrantes qui n’honorent pas son auteur d’autant qu’il était un excellent juriste. »
[…]
1°) En préambule à toute autre considération le concluant tient à rappeler que la présente procédure est orale de sorte que l’argument tendant à l’imprécision du fondement juridique de la poursuite contre Mr Z est sans objet puisqu’il n’était même pas obligé de déposé des conclusions écrites et qu’il a cependant communiqué à tous ses contradicteurs des conclusions détaillées en sus de l’assignation- initiale. Par un surcroit de loyauté procédurale il a même assigné ceux qui avaient fait défaut sur convocation du greffe. Ce qui est le cas de Mr
Z. de. – lu
L’argument révèle simplement une immense mauvaise fois puisque Mr Z a invoqué l’article L 223-22 démontrant ainsi qu’il avait déterminé que le fondement de l’action dirigée contre lui en qualité de gérant des SARL […] et PARK ESPACE.
3°) La fraude réalisée au détriment des sociétés du groupe X comporte en réalité deux temps.
Le premier temps consiste à obliger ce groupe à vendre ses actifs immobiliers et non à les louer. Cette fraude est réalisée par les courriers échangés entre Me C et le CREDIT FONCIER au mois de Février 1991.
Le second temps de la fraude résulte de la concentration de tous les actifs entre les mains de la SA CDTH fraude qui n’est révélée que par la vente du 30 Juillet 1996
4°) Mr Z était dirigeant de toutes les sociétés du groupe Z impliquées dans les deux opérations des 29 Juin1991 et 4 Mars 1993.
5°) Sa responsabilité est recherchée pour toute les opérations tendant à évincer le groupe X, préalablement à la vente du 29 Juin 1991 sur le fondement de la responsabilité de droit commun telle qu’elle résulte de l’article 1382 du code civil. En effet la SARL […] n’a été immatriculée que le 18 Juin 1991 soit quelques jours a peine avant l’acte de vente précité. Jusqu’à la date de cette immatriculation il ne peut donc être recherché en qualité de gérant de cette SARL, pour des fautes détachables de ses fonctions
Il en est de même pour les opérations qui se rattachent à la vente du 4 Mars 1993 puisque la société PARK ESPACE n’a été immatriculée que le 15 Février 1993 de sorte qu’il n’en est devenu gérant qu’à cette date, soit, là encore, quelques jours avant l’acte précité.
[…]
1°) Les présentes conclusions on longuement décrit le mécanisme de la fraude imaginée par Mr Z avec la complicité de Me C du CFF et de l’ACFF pour obliger les sociétés du groupe X a vendre leurs actifs immobiliers. La lettre du notaire en date du 8 Février 1991 désigne bien Mr F Z comme l’un des bénéficiaires de la fraude. Il en est de même de la lettre de Mr W du 27 Avril de la même année.
A l’époque de cette fraude aucune des sociétés n’était constituée de sorte que celle-ci a été réalisée par des personnes physiques pour des personnes physiques dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
2°) Une fois les sociétés constituées le processus frauduleux s’est achevé par la cession de tous les actifs frauduleusement acquis a CDTH qui a reconnu sa responsabilité. C’est la vente du 30 Juillet 1996 qui a consommé le processus. L’ensemble des éléments de ce processus constitue une faute détachable des fonctions de gérant comme l’exige la jurisprudence interprétative de l’article L 223-22,
3°) Il résulte de ces constatations que Mr Z a bien commis un ensemble de fautes intentionnelles équipollentes au dol qui engagent sa responsabilité personnelle.
ACS
4°) Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, Mr Z tente de soutenir qu’il a été mis hors de cause par le jugement rendu le 26 Mai 201 1par le TGI de Toulon dans le cadre de l’action en responsabilité dirigée par Mr X contre le notaire rédacteur de tous les actes intervenus dans le cadre de l’opération immobilière menée par les sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
Cependant sa mise hors de cause a une signification purement procédurale.
Mr X avait assigné le notaire devant le Tribunal de Grande Instance, seul compétent matériellement pour statuer sur sa responsabilité. Dans le cadre de l’action dont il était l’objet devant le TGI, Me C a cru utile d’assigner Mr Z en intervention forcée le 30 Janvier 2003. Pour autant il n’a formulé aucune demande contre lui. De leur coté les héritiers de Mr X n’ont pas non plus dirigé de demande à son encontre. Ces deux constatations justifient totalement sa mise hors de cause qui n’est évidemment pas liée à un examen de sa responsabilité au fond.
[…]
1°) CDTH reprend le même argument que M. Z en prétendant que la SA DU GRAND CASINO était contrainte de vendre car elle ne pouvait pas faire face à ses engagements. Elle en profite pour énoncer quelques contre vérités flagrantes qui doivent être relevées.
2°) Sur le fond de cette prétention, la concluante ne peut que renvoyer à la réponse qu’elle a faite à la même argumentation émanant de M. Z.
3°) Il est par ailleurs faux, contrairement à ce que soutient CDTH, que la location à un groupe de casinotiers n’ait suscité aucun intérêt. Le concluant a produit les fax échangés avec le groupe AUSTRIA. Surtout, la location a suscité un très vif intérêt du groupe Z comme le démontre le courrier adressé par Me C au Crédit Foncier le 8 Février 1991. Il soumet à l’approbation du Crédit Foncier un projet de bail accepté par MM. Z et H pour compte d’une société à constituer … CDTH ! Aux termes de ce bail, les personnes ci-dessus mentionnées sont convenues de verser un loyer annuel de 12.000.000 Frs avec un droit d’entrée de 24.000.000 Frs.
Seule la condition impossible à réaliser fixée par le Crédit Foncier, en accord avec MM. Z et H, a empêché la signature de bail. Il est également significatif de remarquer que le même jour qu’elle a acquis les droits immobiliers sur le casino, la SARL […] a signé le même bail … avec CDTH !
+ – h
À to
4°) Il est également faux de soutenir comme le fait CDTH que le Crédit Foncier a refusé son accord à cause de la situation de la SA DU GRAND CASINO.
En premier lieu, il n’avait pas d’accord à donner puisque le paiement par délégation de loyer était prévu dans le contrat de prêt lui-même de sorte que le refus opposé par la banque violait directement les dispositions de l’article 1134.
En second lieu, la ville a substitué au contrat de concession initialement conclu un bail emphytéotique. Cette substitution a entraîné le remplacement de la garantie de la Commune par une hypothèque. Le Crédit Foncier n’avait donc aucune raison de demander à nouveau, en sus de l’hypothèque, la garantie de la ville si ce n’est pour faire échouer la location. C’est l’échec programmé de cette location qui a privé la SA DU GRAND CASINO des ressources pour rembourser l’emprunt et non une situation préexistante comme le prétend CDTH.
5°) Il est enfin faux de conclure comme le fait CDTH que la demande du Notaire et l’exigence de l’ACFF était justifiée par la séparation entre exploitant et détenteur des droits immobiliers. L’affirmation est absurde sauf à supposer que la SA DU GRAND CASINO ait choisi de se louer à elle-même ce qui est juridiquement impossible.
6°) Il faut surtout rappeler que CDTH était à l’époque des faits une société du groupe Z dont il est acquis aux débats qu’elle a été le bénéficiaire final de la fraude initiée par M. Z avec la complicité de Me C et du Crédit Foncier.
Le rapprochement de deux chiffres le démontre suffisamment. La SARL […] a acquis les droits immobiliers pour 136.390.000 Frs. Elle les a revendus à CDTH pour 24.120.000 Frs.
Il est significatif que même après changement de majorité au sein de CDTH (passage du groupe Z au groupe PARTOUCHE) cette société ait reconnu à deux reprises sa responsabilité dans la fraude (protocole Me P et proposition transactionnelle à Me B) et pris en conséquence des engagements qui s’imposaient (couverture du passif déclaré de la SARL […]).
À A
[…]
[…]
Le préjudice subi par Mr A X, et donc maintenant par ses héritiers se manifeste sous deux formes différentes.
Les SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO sont actuellement en liquidation judiciaire. Même si ces liquidations vont être clôturées pour extinction de passif puisque le liquidateur détient les fonds nécessaires à cet effet, elles ont pour effet primordial de faire disparaître les sociétés après clôture par application de l’article 1844-7 du code civil puisque ce texte qui résultait de la loi du 5 Janvier 1988 n’a été abrogée que par celle du 26 Juillet 2005 de sorte qu’il est applicable aux faits de l’espèce. Cette disparition signifie que tous les actionnaires et porteurs de parts ont définitivement perdu la valeur que celles ci auraient du avoir sans le défaut partiel de paiement du prix et l’éviction de l’opération. :
Outre ce préjudice subi à travers les sociétés qu’il administrait Mr A X a subi un préjudice direct.
[…]
1°) M. X, actionnaire et porteur de parts majoritaire des deux sociétés, d’une part, et mandataire ad hoc de ses mêmes entités d’autre part, pouvait exercer en cette seconde qualité, ut singuli, l’action sociale. Aucun texte issu de la loi de 1985 n’y fait obstacle. Le dessaisissement, conséquence de la liquidation judiciaire a pour seul effet de priver les organes sociaux du pouvoir d’ester en justice. En revanche il ne prive pas le mandataire ad hoc de cette même faculté puisque précisément il a pour vocation d’exercer des droits propres appartenant aux sociétés
Ceci est d’autant plus vrai que le liquidateur judiciaire, substitué aux organes ordinaires, avait initialement négligé de le faire. Ultérieurement il est intervenu volontairement à la procédure
SIL […]
1°) Comme il a été exposé dans le cadre des deux ventes des 29 Juin 1991 et 4 Mars 1993 Me C avait reçu des missions de séquestre répartiteur qui portait sur des sommes importantes.
E – le
Ati
Il est maintenant acquis aux termes du jugement du 27 Mai 2011 que sa responsabilité est engagée de ce chef. Un expert a été désigné par le Tribunal de Grande Instance pour chiffrer le préjudice résultant de ces opérations.
La réparation de celui ci interviendra dans le cadre du procès pendant devant le Tribunal de Grande Instance
Cependant le préjudice subi de ce chef est très important. A titre d’exemple le compte de la SA DU GRAND CASINO aux termes des opérations de séquestre tels qu’elles étaient prévues par l’acte du 29 Juin 1991 aurait dû présenter un solde créditeur de 3.830.051,11 €. Le compte séquestre à la suite de la vente des actifs de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO aurait dû, de son coté, présenter un solde créditeur de 1.472.968 €. Or ces deux sociétés n’ont pas perçu le moindre règlement ce qui suffit, abstraction faite de toute autre considération à expliquer leur liquidation judiciaire.
2°) Les sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL DU GRAND CASINO ont aussi subi un préjudice de 457.347 € correspondant aux conséquences anormales des montages juridiques choisis par Me E
Comme le préjudice résultant des irrégularités du compte séquestre, la réparation des conséquences des choix volontairement défavorables aux intérêts du groupe X sera traitée dans le cadre du procès pendant devant le TGI de Toulon.
Il était cependant nécessaire de rappeler ces chefs de préjudice pour permettre au Tribunal de céans de mesurer complètement l’ampleur du préjudice subi par Mr A X et ses héritiers. !
[…]
1°) Il a été exposé comment par la collusion frauduleuse du groupe Z avec Me C le CFF et l’ACFF, CDTH avait, quasiment sans payer de loyer, pu disposer des locaux rénovés par les sociétés du groupe X. Il a également été rappelé comment elle avait acquis à vil prix les droits immobiliers relatifs à ce même immeuble.
2°) Sans la fraude commise à son détriment la SA DU GRAND CASINO aurait pu rembourser sans aucune difficulté toutes les sommes dues au CREDIT FONCIER et réaliser ensuite de substantiels bénéfices. La démonstration de cette affirmation est simple.
3°) Le projet de bail transmis le 8 Février 1991 au CREDIT FONCIER, qui traduit les accords entre la SA DU GRAND CASINO et CDTH prévoit le versement par cette dernière société d’un droit d’entrée de 24.000.0000 Frs avec un loyer annuel de 12.000.000 Frs. Ce bail aurait pu être signé fin Février début Mars 1991. Le remboursement des prêts consentis par le CREDIT FONCIER ne devait commencer que le ler Novembre 1991. Par la délégation effectuée dans l’acte du 29 Juin 1991 le montant exact des sommes dues au CREDIT FONCIER soit 99.100.000 Frs remboursable en quinze ans est connu. Sur la même période la
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AY3
SA DU GRAND CASINO aurait perçu 180.000.000 Frs outre le droit d’entrée de 24.000.000 Frs soit au total 204.000.000 Frs soit plus du double de la somme due.
Même en limitant la période de calcul à la période de remboursement le préjudice subi est donc de :
204.000.000 – 99.100.000 = 104.900.000 Frs soit 15.991.901,90 €
SECTION II SUR LE PREJUDICE DE M. X
1°) De son coté, M. X a subi un préjudice considérable.
2°) En premier lieu, il a subi un préjudice moral évident dans la mesure où ses intérêts ainsi que ceux des sociétés qu’il administrait ont été délibérément trahis par son Notaire dans lequel il avait toute confiance. En effet, le Tribunal relèvera que la totalité des actes authentiques, au demeurant nombreux, qui sont cités dans le présent litige ont tous été rédigés par Me E
C’est d’ailleurs par la remise des pièces exigées par M. X lorsqu’il a perdu toute confiance qu’il a découvert l’action de Me C auprès du CREDIT FONCIER puisque ces pièces figuraient dans les documents remis, certainement d’ailleurs par erreur.
Ce préjudice ne saurait être évalué à moins de 100.000 €.
3°) En second lieu, les procédures collectives dont les sociétés ont été l’objet ont causé à M. X un incontestable préjudice matériel puisqu’il a réglé la totalité du passif admis soit :
% – 200.000 € au titre du rachat de la créance CREDIT DU NORD régulièrement admise au passif
+ – 104.706,81 € au titre du restant du passif.
Il est fondé à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS
Dire n’y avoir pas lieu à sursoir à statuer
Rejeter les fins de non recevoir proposées par le CFF à l’encontre des héritiers de Mr A
X 44 – (u
AYu
I SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX
1°) Constater que l’acte du 29 Juin 1991 contient délégation de créance au profit de l’ACFF pour 99.100.000 Frs, total cumulé en principal et intérêts des deux prêts ACFF d’un montant unitaire de 65.000.000 Frs et 25.000.000 Frs.
Constater qu’il résulte de l’acte du 30 Juillet 1996 que le prêt de 65.000.000 Frs est resté impayé à concurrence de 20.998.534,50 Frs.
Constater que le prêt de 25.000.000 Frs n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui.
Evaluer en conséquence la créance de la SA DU GRAND CASINO sur la SARL […] à la somme de 45.998.534,50 Frs soit 7.012.431,37 €.
Dire et juger que la société CDTH, en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL […] devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO.
2°) Constater que l’acte du 4 Mars 1993 contient délégation de créance au profit de l’ACFF pour 61.900.000 Frs.
Constater qu’il résulte de l’acte du 22 Octobre 1996 que la délégation de créance de 61.900.000 Frs est restée totalement impayée par le délégué.
Constater qu’il faut néanmoins imputer sur ce montant le paiement de 12.500.000 Frs fait par la ville d’Hyères au profit de l’ACFF ce qui permet de fixer la défaillance du délégué à 49.400.000 Frs
Dire et juger que la défaillance du délégué envers le délégataire rend disponible la créance que le délégant avait initialement sur lui.
Evaluer en conséquence la créance de la SARL ESPACE DU GRAND CASINO sur la SARL PARK ESPACES à la somme de 49.400.000 Frs soit 7.530.981.45 €
Dire et juger que la société CDTH, en qualité de bénéficiaire de la fraude mais aussi de garant du passif de la SARL PARK ESPACE devra régler cette somme à Me B es qualité de liquidateur de la SA DU GRAND CASINO
AYS
[…]
1°) Dire et juger que les SARL […], PARK ESPACE, et CDTH, avec la complicité de Me C et du CFF et de l’ACFF ont frauduleusement évincé de l’opération de rénovation du Casino de Hyères et de ses abords les sociétés SA DU GRAND CASINO et SARL ESPACE DU GRAND CASINO.
2°) Constater que le Tribunal de Grande Instance de Toulon par jugement du 27 Mai 2011 a déclaré Me C responsable de ces mêmes faits et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par Mr X et les deux sociétés qu’il animait.
Donner acte aux concluants de ce qu’ils réclameront l’indemnisation de préjudices spécifiquement liés à l’intervention du notaire (Compte séquestre et choix des montages) dans le cadre de ce procès. -
3°) Condamner in solidum la SA CDTH, le CFF et Mr F Z à régler aux
héritiers de Mr X : + – La somme de 304.706,81 € au titre de leur préjudice personnel + – La somme de 15.991.901,90 € au titre de la perte de valeur de leurs parts dans
les sociétés
4°) Rejeter comme abusives injustifiées et non fondées les demandes de dommages et intérêts formées par tous les défendeurs ainsi que leurs demandes d’article 700 CPC
5°) Condamner in solidum AO F Z, la société CDTH et le CFF au paiement d’une somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
[…]
176
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 7 Juin 2012 a été prorogé au 4 Octobre 2012, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 1999F00398, 2001FO0044, 2001F00105, 2012F00111, 2012F00112 ;
ATTENDU que, lors de la présente audience, le débat porte exclusivement sur la question du maintien du sursis à statuer, prononcé par le Tribunal de céans dans son jugement du 24 juillet 2002 ;
ATTENDU que ledit jugement ordonnait un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir concernant les actions engagées :
— devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE à l’encontre de Me C, Notaire,
— devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur le report de la date de cessation des paiements des Sociétés de M. X, à savoir la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO ;
ATTENDU que le Tribunal constate que les Parties s’accordent pour reconnaître que, à ce jour, la deuxième cause ayant entrainé le sursis à statuer a disparu, dans la mesure où :
— la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2002, la date de cessation des paiements de la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO,
— le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté ;
ATTENDU que, de fait, les décisions rendues étant définitives, cette deuxième condition ne saurait plus, à ce jour, justifier la non reprise de l’instance ;
ATTENDU qu’il convient, dès lors, d’analyser la première condition, relative à la
procédure engagée à l’encontre de Me C, Notaire, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille ;
«C. lu
177
ATTENDU que, dans ce cadre, le Tribunal constate que ladite procédure, relative à la responsabilité du Notaire, peut ainsi être résumée :
— Feu AO A X a assigné à jour fixe Me C, Notaire, devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
— Me C a appelé en cause le CREDIT FONCIER DE FRANCE et L’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER,
— Par jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULON, – Par acte extra judiciaire du 30 janvier 2003, Me C a dénoncé à AO F Z l’assignation délivrée à la requête de feu AO A X,
— En date du 26 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a rendu une décision jugeant que Me C, Notaire, a manqué à son obligation de conseil envers la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO ainsi qu’envers feu AO A X, qu’il a manqué à ses obligations de séquestre et, avant dire droit, le Tribunal a ordonné une expertise, confiée à AO AL AM, avec pour mission, devant être réalisée dans un délai de 18 mois à compter du jour de sa saisine, de fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’évaluer notamment les montants des sommes dues à Maître AB B, es qualité,
— Ladite décision du Tribunal de Grande Instance de TOULON, non assortie de l’exécution provisoire, a été frappée d’appel devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE,
Cette affaire devait être plaidée devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 4 juin 2012 ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater que la condition énoncée dans le jugement du Tribunal de céans, en date du 24 juillet 2002, n’est pas satisfaite à ce jour, dans la mesure où, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, le Tribunal ne saurait considérer que la décision définitive statuant sur la responsabilité de Me C, Notaire, est intervenue ;
ATTENDU que, sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal ne peut que maintenir le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée à l’encontre de Me C, Notaire ;
ATTENDU que, en effet, contrairement à ce que prétendent les héritiers de feu AO A X, le Tribunal ne saurait considérer que les actions engagées devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et poursuivies devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, quant à la responsabilité de Me C, Notaire, peuvent être considérées comme indépendantes de la présente affaire ;
44 fe
178
ATTENDU que, de surcroît, même s’il convient de constater que le délai écoulé depuis la saisine du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE est particulièrement important, le Tribunal de céans ne saurait porter une quelconque appréciation sur les délais nécessaires aux autres juridictions et, de fait, même s’il convient de déplorer la situation, l’application des règles de droit impose le maintien du sursis à statuer ;
ATTENDU que, par une telle décision, contrairement à ce que prétend Me AB B es qualités, le Tribunal de céans ne refuse pas d’exercer son office, commettant ainsi un déni de justice constitutif d’un excès de pouvoir au regard des dispositions des articles 378 du Code de Procédure Civile, 4 du Code Civil et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, mais applique simplement le principe de la chose jugée ;
ATTENDU qu’il convient de débouter l’ensemble des Parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIES : Le Tribunal,
JOINT les affaires enrôlées sous les n°1999FO00398, 2001F00044, 2001F00105, 2012FO0111, 2012F00112.
CONSTATE que la décision relative à l’action engagée devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur le report de la date de cessation des paiements des Sociétés de M. X, à savoir la SA DU GRAND CASINO et la SARL ESPACE DU GRAND CASINO, est intervenue et a, à ce jour, un caractère définitif.
CONSTATE que la décision relative à l’action engagée devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE à l’encontre de Me C, Notaire, n’a pas quant à elle, à ce jour, un caractère définitif.
DIT qu’il y a lieu de rejeter la demande de reprise d’instance formée par les héritiers de feu AO A X.
CONFIRME le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la procédure initialement engagée devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, à l’encontre de Me E, Notaire.
DEBOUTE l’ensemble des Parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L- – fu
179
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des Parties.
RESERVE les dépens. Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mlle Isabelle LORENZONI 1
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