Annulation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2019, n° 1706316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1706316 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1706316 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE _________
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
Z A-ALPES (FNE AURA) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme B X
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(5ème Chambre) Mme C Y
Rapporteur public ___________
Audience du 29 octobre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 _________
44-045-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2017 et le 23 mai 2019, la fédération A-Alpes de protection de la nature, devenue France Nature Environnement Z A-Alpes (FNE AURA) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société Grand Massif domaines skiables à procéder à l’aménagement de la combe de Coulouvrier, ensemble la décision du 12 octobre 2017 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’autorisation est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été réalisé d’évaluation environnementale commune au projet en litige et à celui inclut à l’UTN de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; pour les mêmes raisons, le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation ;
N°1706316 2
- l’étude d’impact est insuffisante quant aux compensations prévues pour la destruction des zones humides en méconnaissance de l’article L. 122-3 du code de l’environnement ; ces insuffisances ont eu des conséquences sur la bonne information du public ; pour ces mêmes raisons le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît la disposition 6B-04 du SDAGE A Méditerranée Corse 2016-20201 ; l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse du cumul des incidences avec les autres projets en méconnaissance du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- il n’existe aucune raison impérative d’intérêt public majeur justifiant l’autorisation de destruction d’espèces protégées ;
- le volet défrichement est entaché de l’illégalité des atteintes portées au zones humides et aux espèces protégées ; les règles de compensation de l’article L. 341-6 du code forestier ne sont pas respectées ;
- l’arrêté entraîne une occupation non autorisée du domaine public en méconnaissance de l’article 11 de l’ordonnance 2014-619 du 12 juin 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 9 novembre 2018 et le 2 juillet 2019, la société Grand Massif domaines skiables (GMDS), représentée par Me de Belenet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GMDS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Wormser, représentant la FNE AURA, et de Me Lo-Casto, représentant la société GMDS.
Une note en délibéré présentée pour la société GMDS a été enregistrée le 29 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grand Massif domaine skiable (GMDS) a sollicité le 22 mars 2016, les autorisations nécessaires à l’aménagement de la combe de Coulouvrier par la création d’un télésiège, de quatre pistes de ski alpin, d’un réseau d’enneigement et d’une retenue collinaire. A
N°1706316 3
la suite de cette demande, ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact du 23 septembre 2016, complétée les 16 et 18 janvier 2017 et a fait l’objet d’une enquête publique du 23 janvier au 24 février 2017 à la suite de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Par l’arrêté attaqué du 12 mai 2017 le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l’aménagement de la combe de Coulouvrier par une autorisation unique portant autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-3 du code de l’environnement), autorisation de défrichement (article L. 341-3 du code forestier) et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées (article L. 411-2 du code de l’environnement). Le recours gracieux exercé par la FRAPNA le 13 juillet 2017 a été rejeté par décision du 12 octobre 2017.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
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4. Pour justifier des raisons impératives d’intérêt public majeur qui ont conduit à accorder la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, le préfet de la Haute- Savoie fait valoir que la saturation des équipements liés à la pratique du ski rendent nécessaires l’aménagement de la combe de Coulouvrier, seule implantation possible de ces aménagements, compte tenu de l’implantation d’une résidence de tourisme sur le plateau des Saix, de la saturation des aménagements existants, de la création induite d’emplois par l’attractivité du Grand Domaine et des conséquences induites sur l’économie locale ainsi que de la mise en sécurité d’anciens télésièges. Cependant, l’ensemble de ces éléments, s’ils révèlent un intérêt économique voire indirectement un intérêt public local à l’aménagement global de la station de ski, ne sont pas de nature à démontrer qu’un intérêt public majeur s’attache à la réalisation d’un télésiège débrayable et de quelques pistes de ski dans la combe de Coulouvrier alors que sont autorisés par l’arrêté attaqué la destruction de l’habitat voire la capture ou l’enlèvement de 39 espèces protégées. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie ne justifie d’aucune raison impérative d’intérêt public majeur au sens des articles L.411-1 et suivants du code de l’environnement, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation dans les conditions énoncées par ces dispositions, de nature à fonder légalement l’autorisation en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 mai 2017 du préfet de la Haute- Savoie ainsi que la décision du 12 octobre 2017 rejetant le recours gracieux de la FRAPNA doivent être annulés.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société GMDS doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à la FNE AURA, qui n’a été représentée par un avocat qu’à l’audience, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2017 du préfet de la Haute-Savoie et la décision du 12 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la FNE AURA une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la FNE AURA, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la Société grand massif domaines skiables. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
N°1706316 5
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président, Mme Barriol, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
J. X C. SOGNO
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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