Irrecevabilité 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 2023, n° 24/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024 (n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03076 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5LT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/03995
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
Représenté par Me Justine BOULANGER substituant Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
à
DÉFENDEUR
S.A. ELOGIE SIEMP 8 boulevard d’Indochine 75019 PARIS
Représentée par Me Emilien BUREL substituant Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2024 :
Par acte du 4 octobre 1967, la société de gérance d’ immeubles immobiliers (SGIM), devenue la société Elogie SIEMP, a donné en location à Z AA, décédé le […], un logement situé à […] (13ème), […].
Par acte du 21 février 2023, la société Elogie-SIEMP a fait assigner M. X AA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de […] aux fins, notamment, de constat de la résiliation du bail suite au décès de son père, à titre subsidiaire, de constat de l’ acquisition de la clause résolutoire, ou, à défaut du prononcé de la résiliation du bail, expulsion du défendeur et condamnation au paiement d’ une indemnité d’ occupation.
Par jugement du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
- constaté la résiliation du bail en date du 4 octobre 1967 portant sur les lieux situés 133 rue Léon
Maurice Nordmann à […] (13ème) à compter du […] ;
- ordonné l’ expulsion de M. AA et de tous occupants de son chef des lieux susvisé ;
- condamné M. AA à payer une indemnité d’ occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges sur justificatifs, ou à défaut d’ un montant de 287,64 euros, de la résiliation du bail et jusqu’ à la libération effective des lieux ;
- condamné M. AA à payer à la société Elogie SIEMP une somme de 45,41 euros au titre des indemnités d’ occupation échues au 9 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. AA à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 300 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 février 2024, M. AA a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 23 février 2024, développé à l’ audience, M. AA a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Elogie SIEMP afin d’ obtenir l’ arrêt de l’ exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré en soutenant que son exécution immédiate lui occasionnera des conséquences manifestement excessives et qu’ il existe des moyens sérieux de réformation de celui-ci.
Par conclusions déposées et développées à l’ audience, la société Elogie-SIEMP s’ oppose à la demande de M. AA et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. AA a comparu en première instance sans former d’ observation sur l’ exécution provisoire de sorte qu’ il n’ est pas fondé à solliciter l’ arrêt de cette mesure puisqu’ il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision entreprise.
M. AA a soutenu avoir formé des observations oralement devant le premier juge pour voir écartée l’ exécution provisoire sans cependant l’ établir.
En cours de délibéré, il a été sollicité, auprès de la juridiction de première instance, la communication de la note d’ audience qui a été transmises aux parties aux fins d’ observations.
Par message du 16 avril 2024, la société Elogie-SIEMP a fait observer que la note d’ audience ne mentionne pas les observations orales que M. AA indique avoir faites.
Par message du 22 avril 2024, M. AA maintient avoir fait des observations orales sur l’ exécution provisoire, qui n’ ont toutefois pas été retranscrites sur la note d’ audience.
SUR CE
Selon l’ article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’ appel, le premier président peut être saisi afin d’ arrêter l’ exécution provisoire de la décision lorsqu’ il existe un moyen sérieux d’ annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’ entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’ observations sur l’ exécution provisoire n’ est recevable que si, outre l’ existence d’ un moyen sérieux d’ annulation ou de réformation, l’ exécution provisoire risque d’ entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. AA soutient avoir sollicité oralement, lors de l’ audience devant le premier juge, que l’ exécution provisoire de la décision entreprise soit écartée, mais que cette demande n’ aurait pas été inscrite sur la note d’ audience.
Il fait valoir qu’ étant actuellement âgé de 67 ans, disposant de ressources relativement faibles puisqu’ il ne perçoit qu’ une pension de retraite de 350 euros par mois, et étant suivi depuis 2008 pour une pathologie cardiaque, l’ exécution provisoire du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives alors qu’ il vit dans l’ appartement litigieux depuis la conclusion du bail en octobre 1967 et que sa qualité de locataire protégé doit être reconnue. Il soutient que l’ expulsion ordonnée aggravera sa situation, ses ressources financières limitées ne lui permettant pas de trouver
une solution de relogement.
S’ agissant des moyens sérieux de réformation, il soutient que l’ existence d’ une communauté de vie avec Z AA dans l’ année précédant son décès est établie par les pièces produites et que la société SGIM avait implicitement admis le transfert du bail à son profit à la suite du décès de son père.
Il est relevé à la lecture du jugement entrepris que celui-ci ne fait pas mention des observations que M. AA aurait formulées sur l’ exécution provisoire devant le premier juge. La note d’ audience communiquée en cours de délibéré par la juridiction de première instance ne mentionne pas davantage de demande qui aurait été formée oralement pour écarter le prononcé de cette mesure, étant observé que les contestations émises par M. AA sur le contenu de la note d’ audience, laquelle fait foi, sont sans pertinence.
Il s’ en déduit qu’ aucune observation à ce titre n’ ayant été faite par le demandeur, ce dernier doit établir, pour que sa demande soit recevable, des conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement entrepris.
Or, M. AA ne démontre pas que l’ exécution provisoire de cette décision pourrait être à l’ origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé.
En effet, les difficultés inhérentes à sa situation personnelle et financière étaient préexistantes à la décision critiquée et les conséquences de l’ expulsion ordonnée étaient nécessairement connues de M. AA avant celle-ci.
Ainsi, faute de justifier l’ existence de conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement, la demande d’ arrêt de l’ exécution provisoire n’ apparaît pas recevable.
Succombant en ses prétentions, M. AA supportera les dépens de l’ instance.
Aucune considération d’ équité ne commande de faire application de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’ arrêt de l’ exécution provisoire formée par M. AA ;
Condamnons M. AA aux dépens ;
Disons n’ y avoir lieu à l’ application de l’ article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Cour d’appel de […] Ordonnance du 23 Mai 2024 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 24/03076 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5LT 3ème page
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