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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 5 janv. 2026, n° 2025005358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005358
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
SAS, [Adresse 1], [Adresse 2] RCS, [Localité 1] : 794 775 825
Représentée par Me Ludovic BUISSON, [Adresse 3]
DEFENDEURS :
SA COFACE, [Adresse 4] RCS, [Localité 2] : 432 413 599
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE, [Adresse 4] RCS, [Localité 2] : 552 069 791 Intervenante volontaire
Représentées par Me Denis GANTELINE (avocat plaidant), [Adresse 5]
Me Emmanuelle DORET (avocat postulant), [Adresse 6], [Localité 1]
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Décision rendue contradictoirement et en premier ressort
PRONONCE : le 05 janvier 2026 publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,68 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,82 euros TTC
FAITS :
La Société, [Adresse 1] est spécialisée dans le commerce de vins de prestige.
La société CLOS & MONOPOLE a souscrit auprès de la société COFACE un contrat garantissant ses impayés notamment à l’occasion des commandes passées par des clients étrangers. Ce contrat a été régularisé en mars 2024 avec un avenant régularisé en mars 2025.
La société, [Adresse 1] a rencontré un impayé de la part d’un client, la société NOTHERN, [L], qui a son siège en Corée du Sud, laquelle a passé deux commandes à la société, [Adresse 1] le 13 mars 2024 :
* Une commande de 246 bouteilles pour un prix total de 18.148,68 €
* Une commande de 622 bouteilles pour un prix total de 107.276,04 €
Ces commandes étaient payables au plus tard le 11 juillet 2024. Le 27 mars 2024, l’ensemble des marchandises a été expédié par la société ALIX. Néanmoins, suite à cette expédition, aucun règlement n’est intervenu.
Le 11 juin 2024, la société NOTHERN, [L] a demandé à ajuster les délais et conditions de paiements. Cette demande a été réitérée le 14 juin 2024, la société NOTHERN, [L] indiquant pouvoir payer 50% de la commande avant le 15 août et le solde avant le 15 septembre. Néanmoins aucun règlement n’est jamais intervenu.
La société, [Adresse 1] a mobilisé l’assurance souscrite auprès de la COFACE afin que celle-ci assure le paiement de cet impayé pour un montant total de 125.424,72 €. Néanmoins à ce jour, la COFACE s’est toujours refusée de prendre en charge ce sinistre.
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SAS, [Adresse 1] a assigné la SA COFACE, par devant la Présidente du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en son audience de référé du 1 er septembre 2025, aux fins de voir condamner la société COFACE à payer une provision.
La COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE est intervenue volontairement. Cette dernière exerce l’activité d’assureur-crédit, tandis que la société assignée est la holding du groupe COFACE.
Lors de cette même audience, la défenderesse a soulevé une exception d’incompétence territoriale en se fondant sur une clause attributive de compétence, au profit du Tribunal des activités économiques de Paris.
L’affaire a été renvoyée successivement aux 29/09/2025, et 27/10/2025, pour être plaidée et retenue à l’audience du 24/11/2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour décision rendue le 05/01/2026.
PRETENTION DES PARTIES :
Pour la société, [Adresse 1] :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces,
* Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE.
* CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE d’avoir à payer à la société, [Adresse 1] la somme de 125.424,72 €;
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société CLOS & MONOPOLE ;
* CONDAMNER la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE d’avoir à payer, en principal, à la société, [Adresse 1] une provision de 125.424,72 €, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025 ;
* DEBOUTER la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE d’avoir à payer 4.000€ à la société, [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Pour la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE :
Vu l’article 75 du CPC Vu les articles 1101 et 1103 du code civil Vu l’article 873 du CPC Vu les pièces versées aux débats,
* Se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes de la société, [Adresse 1] au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ou de son président,
* Donner acte à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE pour le commerce extérieur de son intervention volontaire,
Très subsidiairement,
* Déclarer irrecevable la demande de la société, [Adresse 1] et la rejeter purement et simplement,
* Constater que les demandes de la société CLOS & MONOPOLE se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter purement et simplement,
* Condamner la société, [Adresse 1] à payer à la société COFACE SA une somme de 3.000,00 € au titre des frais de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens.
Le juge se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Sur l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE :
La COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR ayant seule la qualité d’assureur-crédit, elle est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance, en défense la demande la société, [Adresse 1].
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
La Cour de Cassation, 2 ème chambre civile, 17/06/1998, n°95-10.563, a jugé que la clause attributive de compétence territoriale est inapplicable dans le cadre de la procédure de référés.
Elle précise « qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ».
En conséquence, nous dirons que le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est compétent territorialement pour connaître des demandes de la société CLOS & MONOPOLE.
Sur l’irrecevabilité de la demande :
Les défenderesses invoquent l’avenant au contrat de garantie signé le 30 avril 2024 emportant transfert par voie de délégation à la CRCAM Champagne Bourgogne du bénéfice au droit à indemnité.
Cet avenant est rentré en vigueur à compter du 01/03/2024. Les écritures de la demanderesse retiennent que la date des deux commandes est du 13/03/2024. L’avenant s’applique donc aux factures émises.
Cet avenant intervient dans le cadre de l’article 11 des conditions générales du contrat de garantie stipulant « vous ne pouvez céder vos droits à indemnisation et/ou les créances à un tiers sans autorisation écrite préalable par voie d’avenant au contrat ».
L’article 1 de l’avenant précise que la société, [Adresse 1] délègue à la Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
CRCAM Champagne Bourgogne le paiement des indemnités qui pourraient être dues par la COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR au titre du contrat de garantie.
La demanderesse a transféré par voie de délégation le bénéfice du droit à indemnité.
Il en résulte que la société, [Adresse 1] n’a pas qualité à demander le versement entre ses mains de l’indemnité.
La demande tendant à ce qu’une provision soit versée entre les mains de la société CLOS & MONOPOLE est dès lors irrecevable.
Sur l’article 700 du CPC :
Il apparaît équitable de condamner la société, [Adresse 1] à payer à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE la somme de 500,00 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens sont à la charge du demandeur.
Toutes autres demandes, fins, et conclusions des parties seront rejetées sur le principe de l’irrecevabilité, sans qu’il y ait lieu de constater l’existence de la contestation sérieuse sur l’obligation de garantie au regard du litige entre l’assuré et son acheteur, pour rejeter la demande en provision excédant les pouvoirs du juge des référés qui statue sur les obligations qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de chambre, faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant publiquement en matière de référé, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, VU les pièces,
* DONNONS acte de l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE ;
* REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE ;
* JUGEONS irrecevables les demandes de la société, [Adresse 1] ;
* REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
* CONDAMNONS la société CLOS & MONOPOLE d’avoir à payer la somme de 500,00 €
à la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
CONDAMNONS la société, [Adresse 1] au paiement des entiers dépens ; Les dépens visés à l’article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 54,82 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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