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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
27/02/2025
SOCIETE ARMORICAINE D’ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE (SAEBI)
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Luc FURET
DEMANDEUR
QUIBRONX
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Luc FURET le 27 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
SAEBI est une société anonyme à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 319 151 163. Elle a pour activité les travaux d’électricité. Elle est dirigée par Mme [B] [Y].
QUIBRONX est une société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 913 733 010 ayant pour activité la restauration traditionnelle. Elle est dirigée par M. [N] [M].
Le 14 novembre 2022, SAEBI et QUIBRONX ont signé un marché de gré à gré pour la réalisation de travaux d’électricité dans le cadre de la réhabilitation d’un bar brasserie situé au [Adresse 3]. Le montant de ce marché était de 53 986,59 € HT.
Un premier avenant a été signé le 17 janvier 2023 pour un montant de 4 480,37 € HT.
Un second avenant a été signé le 24 janvier 2023 pour un montant de 1 123,56 € HT.
Un nouveau devis pour des travaux modificatifs d’électricité pour un montant de 2 307,54 € HT a été signé le 31 janvier 2023.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec 39 réserves le 14 avril 2023.
Le 26 mai 2023, SAEBI a mis en demeure par mail QUIBRONX de bien vouloir procéder au règlement des sommes dues.
Le 12 juin 2023, QUIBRONX a procédé à un virement bancaire d’un montant de 54 870, 95 €.
Toutes les réserves ont été levées. Les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité par QUIBRONX et ce, malgré les certificats de paiement émis et validés par la maitrise d’œuvre, la société AUXILIUM INGENIERIE, basée à [Localité 1].
Les certificats étaient au nombre de 4 :
* le certificat de paiement n°1 du 14 mars 2023 pour un montant de 45 725,79 € HT, soit 54 870,95 € TTC,
* le certificat de paiement n°2 du 4 mai 2023 pour un montant de 12 797,19 € HT, soit 15 356,63 € TTC,
* le certificat de paiement n°3 du 28 aout 2023 pour un montant de 1 067,54 € HT, soit 1 281,05 € TTC,
* le certificat de paiement n°4 du 6 juillet 2023 pour un montant de 2 307,54 € HT, soit 2 769,05 € TTC.
Soit un montant total de 61 898,06 € HT (74 277,67 € TTC), duquel il convient de déduire la somme de 54 870,95 € versée par QUIBRONX.
Il restait donc un solde 19 406,72 €.
Le 3 juillet 2023, SAEBI a indiqué à la maitrise d’œuvre, AUXILIUM INGIENERIE, qu’elle attendait le règlement du certificat n°2 ainsi que de la facture liée au devis signé le 31 janvier 2023.
Le 6 novembre 2023, SAEBI a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure AUXILIUM INGIENERIE, de rédiger un procès-verbal de levée de réserves à la suite de son intervention sur le chantier.
Le 01 décembre 2023, SAEBI, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure, QUIBRONX de régler les factures impayées.
Le 18 mars 2024, le conseil de SAEBI a, une nouvelle fois, mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception QUIBRONX de procéder au règlement du solde des factures.
A la suite de cette correspondance, les parties sont parvenues à un accord. Il était convenu que QUIBRONX règle à SAEBI la somme de 19 406,72 € selon l’échéancier suivant :
* Trois échéances mensuelles pour avril, mai et juin 2024 d’un montant compris entre 1 500 € et 2 000 €,
* Une échéance en juillet 2024 d’un montant de 5 000 €,
* Le solde au mois d’août 2024.
Le 3 mai 2024, QUIBRONX a réalisé un virement de 1 500 €.
QUIBRONX n’a procédé à aucun règlement pour les mois de juin et juillet. Par courrier du 6 août 2024, SAEBI a rappelé à QUIBRONX la teneur de ses engagements.
Le 14 août 2024, QUIBRONX a réalisé un virement de 1 500 €.
SAEBI a rappelé une nouvelle fois à QUIBRONX, qu’elle ne respectait pas ses engagements.
Le 24 août 2024, QUIBRONX a réalisé un nouveau virement de 3 000 €, et a précisé à SAEBI qu’elle traversait une situation financière difficile.
Le 26 août 2024, SAEBI a une nouvelle fois demandé à QUIBRONX de bien vouloir régulariser la situation. Le solde s’élevait alors à 13 406,72 €.
Par acte introductif d’instance en date du 14 novembre 2024, signifié par Maître [V], Commissaire de justice associé à [Localité 2], la société SAEBI a assigné la société QUIBRONX à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* S’entendre condamner la société QUIBRONX à verser à la société SAEBI la somme de 13 406,72 € au titre du solde des travaux réalisés,
* S’entendre condamner la société QUIBRONX aux intérêts au taux légal au 1 er décembre 2023, date de la mise en demeure, ces intérêts courant jusqu’au paiement intégral, et ce se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* S’entendre condamner la société QUIBRONX à verser à la société SAEBI la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir,
* S’entendre condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
QUIBRONX n’étant ni présent, ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
SAEBI a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour SAEBI, en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter.
Elle fonde son action sur la base du marché de gré à gré signé entre les parties le 14 novembre 2022 ainsi que sur les avenants n°1 et n°2 au marché. Elle fonde également son action sur le devis n°JBL-1-C-02023 signé par QUIBRONX le 31 janvier 2023.
Elle s’appuie sur le procès-verbal de réception de chantier signé le 14 avril 2023.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société QUIBRONX à verser à la société SAEBI la somme de 13 406,72 € au titre du solde des travaux réalisés,
* Condamner la société QUIBRONX aux intérêts au taux légal au 1 er décembre 2023, date de la mise en demeure, ces intérêts courant jusqu’au paiement intégral, et ce capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société QUIBRONX à verser à la société SAEBI la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir,
* Condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.
Pour QUIBRONX, en défense
QUIBRONX, n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de SAEBI
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que :
* Un marché de gré à gré a été signé entre SAEBI et QUIBRONX le 14 novembre 2022,
* 2 avenants à ce même marché ont été signés les 17 et 24 janvier 2023,
* 1 devis de travaux modificatifs a été signé le 31 janvier 2023,
* Un procès-verbal de réception de chantier a été signé avec 39 réserves le 14 avril 2023,
* Les certificats de paiement émis ont été validés par le Maitre d’œuvre AUXILIUM INGIENERIE,
* Les réserves émises ont été levées,
* SAEBI a mis en demeure QUIBRONX par lettre recommandée avec accusé de réception à plusieurs reprises,
En conséquence, le Tribunal dit que la demande de SAEBI est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des sommes dues
SAEBI produit les pièces suivantes :
* Le marché de gré à gré signé entre les parties le 14 novembre 2022. Ce marché est évalué à un montant total de 53 986,59 € HT.
* Un avenant n°1 signé entre les parties le 17 janvier 2023 pour un montant de 4 480,37 € HT
* Un avenant n°2 signé entre les parties le 24 janvier 2023 pour un montant de 1 123,56 € HT.
* Un devis n° JBL-1-C-02023 établi par SAEBI pour un montant de 2 307,54 € HT, signé avec la mention « bon pour accord » le 31 janvier 2023.
L’ensemble du marché représente donc un total engagé de 61 898,06 € HT.
La maitrise d’œuvre, la société AUXILIUM INGENIERIE, a émis et signé l’ensemble des certificats de paiement pour la somme de 74 277,67 € TTC.
Par ailleurs, le Tribunal note, que QUIBRONX n’a jamais contesté le montant des sommes dues, et plus particulièrement lors de l’accord sur un échéancier de règlement avec SAEBI en mars 2024.
Le Tribunal constate que QUIBRONX est engagée à hauteur de 61 898,06 € HT, soit 74 277,67 € TTC.
QUIBRONX a réalisé plusieurs versements :
* le 12 juin 2023, un premier versement de 54 870,95 €,
* le 3 mai 2023, un second versement de 1 500 €,
* le 14 août 2024, un troisième versement de 1 500 €,
* le 24 août 2024, un dernier versement de 3 000 €.
QUIBRONX a réglé la somme de 60 870,95 €.
De ce qui précède, le Tribunal condamne QUIBRONX à verser à SAEBI la somme de 13 406,72 € (74 277,67 – 60 870,95), outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023, date de la première mise en demeure.
L’article 1343-2 du Code civil précise que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits SAEBI a dû engager des frais irrépétibles, qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne QUIBRONX à payer à SAEBI la somme de 1 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile. SAEBI est déboutée du surplus de sa demande.
QUIBRONX qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société QUIBRONX à verser à la société SAEBI la somme de 13 406,72 € au titre du solde des travaux réalisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la société QUIBRONX à payer à la société SAEBI la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société SAEBI du surplus de sa demande,
Condamne la société QUIBRONX aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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