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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 avr. 2026, n° 2025R00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 avril 2026
N° RG : 2025R00416
Société RENOV HABITAT S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 450 541 859 (Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR S.N.C. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 483 161 238 (Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2026R00039
Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR S.N.C. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 483 161 238 (Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société JAGUAR [R] [N] FRANCE S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 509 016 804 (Maître Valérie VITU, S.E.L.A.R.L. Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 décembre 2025, la société RENOV HABITAT S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 145, 808, 809, 873 et 700 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1104, 1231-1, 1603 et 1641 et suivants du Code civil.
*Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR au paiement de la somme de 5.000,00 euro à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif
* Condamner la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR au paiement de la somme de 2000,00 euro à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif au titre du trouble de jouissance
* Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière
* Condamner la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par citation en date du 3 février 2026, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR S.N.C. nous demande
*Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
* S’entendre la société [R] [N] France déclarer opposable et commune exécutoire l’ordonnance de référé à venir du Président du tribunal des activités économiques de Marseille à la suite de l’assignation en référé délivrée le 24 décembre 2025 à la requête de la société RENOV’HABITAT ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR S.N.C. nous demande
*Vu les articles 145, 808, 809, 873 et 700 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1104, 1231-1, 1603 et 1641 et suivants du Code civil.
*Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR au paiement de la somme de 5.000,00 euro à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif
* Condamner la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR au paiement de la somme de 2000,00 euro à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif au titre du trouble de jouissance
* Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière
* Dire que la mission d’expertise s’exercera au contradictoire de la société JAGUAR [R] [N] ;
* Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR nous demande
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1104, 1231-1, 1603 et 1641 et suivants du Code civil,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
* Ordonner la jonction des procédures RG 2025R00416 et RG 2026R00039
* Rejeter toutes les demandes de la société RENOV’HABITAT.
* Condamner RENOV’HABITAT à payer la somme de 1.200 € à la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* En tout état de cause, rejeter les demandes formées par JAGUAR [R] [N] FRANCE contre la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR.
* Réserver les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JAGUAR [R] [N] FRANCE nous demande
*Vu les articles 1, 2, 145, 331, 325, 491, 696, 700, 835 et 878 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1231-1, 1641 et 1648 du Code civil,
A titre principal
* Joindre la présente instance avec celle engagée par la Société RENOV’HABITAT et enregistrée sous le RG n° 2025R00416 ;
* Débouter la Société RENOV’HABITAT de sa demande d’expertise judiciaire, celle-ci étant dépourvue de motif légitime ;
* Débouter la Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR de sa demande tendant à ce que l’expertise judiciaire sollicitée par la Société RENOV’HABITAT soit ordonnée au contradictoire de [R] [N] FRANCE, faute de motif légitime
* Condamner la Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR à verser à [R] [N] FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* Préciser la teneur de la mission de l’Expert Judiciaire en l’absence de propositions de la part des Sociétés RENOV’HABITAT et ACTION AUTOMOBILE DU VAR qui devra intégrer les chefs de mission suivants :
* Convoquer les parties en prenant leurs convenances ainsi que celles de leurs conseils,
* Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
* Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque [R] [N]
* Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes et se faire remettre tous documents liés à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
* Examiner le véhicule marque [R] [N], modèle VELAR, numéro de châssis SALYA2BN5JA0704848, immatriculé EP-0966JB
* Préciser les désordres constatés par la Société RENOV’HABITAT et en vérifier la réalité ;
* Dans l’hypothèse où des désordres allégués seraient constatés par l’Expert judiciaire,
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres,
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;
* Autoriser la Société RENOV’HABITAT à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert
* Valoriser le prix du véhicule, au jour du dépôt du rapport ;
* S’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
* Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
* Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
* Mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
* Juger que la Société RENOV’HABITAT fera l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
En tout état de cause,
* Débouter la Société RENOV’HABITAT et, le cas échéant, la Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR de leurs demandes provisionnelles sérieusement contestable tant dans leur principe que dans leur montant, si tant est qu’elles soient dirigées contre [R] [N] FRANCE,
* Débouter la Société RENOV’HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, si tant est qu’elle soit dirigée contre [R] [N] FRANCE
* Condamner la Société RENOV’HABITAT aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00416 et 2026R00039 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que le 28 février 2019, la société RENOV’HABITAT a acquis un véhicule [R] [N] auprès de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR pour un montant de 82 000 € ;
Attendu que la société RENOV’HABITAT sollicite une expertise judiciaire de son véhicule automobile qui a fait l’objet d’une panne le 4 février 2023 sur l’autoroute ; qu’elle soutient que l’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’origine du désordre, à savoir s’il provient d’une faute du garagiste suite du changement du moteur ou s’il s’agit d’un vice caché affectant le moteur et engageant la responsabilité du constructeur ;
Attendu que la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’action en justice au fond est vouée à l’échec car prescrite, plus de trois ans s’étant écoulé depuis la panne ; qu’elle indique également que la mesure est inutile en raison des retards d’entretien et du sinistre survenu en 2020 ayant entraîné la procédure administrative dite de « véhicule endommagé » le 22 juillet 2020 ;
Attendu que la société JAGUAR [R] [N] précise qu’elle n’est pas le constructeur/fabricant et qu’elle n’est pas le représentant en France du constructeur mais le représentant de la marque [R] [N] ; qu’elle soulève l’absence de motif légitime tenant à la prescription au fond sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, le délai de prescription de deux ans étant expiré ; qu’elle ajoute qu’il n’est rapporté aucun élément justifiant la mise en cause de la société JAGUAR [R] [N] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »;
Attendu que le véhicule de la société RENOV’HABITAT a fait l’objet d’une panne moteur sur l’autoroute le 4 février 2023 ; qu’il est manifeste que l’action au fond fondée sur la garantie des vices cachées est vouée à l’échec, la prescription de deux ans étant acquise ; que seul ce fondement est invoqué à l’encontre de la société JAGUAR [R] [N] ; qu’il y a donc lieu de débouter la société RENOV’HABITAT de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société JAGUAR [R] [N] ainsi que de sa demande de provision formée à l’encontre de cette société ;
Attendu que la société RENOV’HABITAT fonde également son action future au fond à l’encontre de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR sur la garantie contractuelle du garagiste ; que la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR ne conteste pas être intervenue sur le véhicule de la société RENOV’HABITAT le 28 avril 2022 pour une révision et un changement du turbocompresseur ; que dès lors, la société RENOV’HABITAT justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR ;
Attendu que la mise en œuvre de l’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; qu’en conséquence, il convient de dire
n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande de provision de la société RENOV’HABITAT formée à l’encontre de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR, à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00416 et 2026R00039 ;
Déboutons la société RENOV’HABITAT de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société JAGUAR [R] [N] ainsi que de sa demande de provision formée à l’encontre de la société JAGUAR [R] [N] ;
Déboutons la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR de ses demandes formées à l’encontre de la société JAGUAR [R] [N] ;
Désignons Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 4] [Localité 1], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment tous les documents liés à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc…;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
* D’examiner le véhicule marque [R] [N], modèle VELAR, numéro de châssis SALYA2BN5JA0704848, immatriculé EP-0966JB ;
* De décrire les désordres constatés par la Société RENOV’HABITAT et en vérifier la réalité ;
* De donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres, et notamment de déterminer s’ils proviennent, notamment, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* De chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 29 octobre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant des demandes de provision formées par la société RENOV’HABITAT à l’encontre de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laissons à la charge de la société RENOV HABITAT S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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