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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 8 janv. 2026, n° 2025003637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003637 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41023061 JUGEMENT DU 08/01/2026
DEMANDEUR
SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [T], [Adresse 1] 71100 CHALON SUR SAONE:
:
Comparant en personne
DEFENDEUR
,
[V], [Adresse 2], [Localité 1] Né le 07/05/1960
Représenté par Me Emmanuelle DORET, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en Chambre du Conseil devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Evelyne GROS JUGES : Michel DURAND : Bruno JACOB
lors des débats et du délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Pierre LECLERC
MINISTERE PUBLIC représenté par : Matthieu PHILIPPE substitut du procureur de la République
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIREMENT
PRONONCE publiquement le 08/01/2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile,
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS
La société COLISGO, ayant son siège au, [Adresse 4] à, [Localité 2], a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 23/03/2023.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire en date du 13/07/2023.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [T], considérant que, [R], [V], responsable légal de la société COLISGO a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société, demande au Tribunal de faire application de l’article L.651-2 du Code de commerce et de le condamner à supporter ladite insuffisance d’actif.
Le requérant demande également à ce que le défendeur soit condamné à une interdiction de gérer en application de l’article L.653-8 du Code de commerce.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 003637. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 26/06/2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 06/11/2025, pour décision rendue le 08/01/2026.
Le demandeur a comparu, représenté par Maître, [K], [T].
Le défendeur a comparu, représenté par Maître, [B], [O].
Le Ministère public a été représenté par Matthieu PHILIPPE substitut du Procureur de la République.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 24/04/2025, la SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [T], agissant es qualité de liquidateur de la société COLISGO, a assigné, [R], [V], en sa qualité de président, né le, [Date naissance 1] à Mareth (TUNISIE), aux fins de demander au tribunal de :
Condamner Monsieur, [R], [V] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée ne pouvant excéder 15 ans.
* Condamner Monsieur, [R], [V] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SAS COLISGO.
Par ses dernières écritures, le défendeur demande au tribunal de s’entendre :
Rejetant toutes conclusions contraires : Vu les dispositions de l’article L 651-3 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Dire et Juger qu’aucun défaut de tenue de comptabilité régulière ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur, [R], [V].
Dire et Juger que la preuve de manquement de la Société COLISGO au droit du travail qui serait constitutif de faute de gestion n’est pas établie.
Dire et juger que la démonstration par le liquidateur d’un lien de causalité entre les manquements aux obligations du droit du travail et le passif déclarée n’est pas justifiée.
Dire et juger que la démonstration par le liquidateur d’un lien de causalité entre le retard dans la déclaration de cessation des paiements et l’insuffisance d’actif n’est pas justifiée.
* En conséquence :
Débouter la SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la SAS COLISGO de sa demande visant à voir Monsieur, [R], [V] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la Société COLISGO.
Débouter la SCP BTSG de sa demande visant à voir prononcer une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans à l’encontre de Monsieur, [R], [V].
A Titre subsidiaire :
Et par application du principe de proportionnalité
Limiter le montant de l’insuffisance d’actif pouvait être mis à la charge de Monsieur, [X], [G] à la seule somme de 3.479,64 €, montant correspondant à la condamnation prud’hommale du 28 mai 2024.
Réduire de façon significative la durée de l’interdiction de gérer sollicitée.
En tout état de cause :
Condamner la SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la SASCOLISGO, à payer à Monsieur, [R], [V] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCP BTSG aux entiers dépens.
Le ministère public déclare à l’audience être favorable à la demande.
Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
* Sur l’interdiction de gérer :
Le requérant se fonde sur l’article L653-8 du Code de commerce pour demander l’interdiction de gérer de, [R], [V].
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre du président de la SAS COLISGO.
* Le requérant fait grief au dirigeant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements.
Le requérant rappelle que le tribunal a ouvert la procédure collective par jugement en date du 23/03/2023 et a initialement fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2023.
Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 15 avril 2022.
Le requérant conclut sur l’absence de respect de l’obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Le défendeur estime que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement de report de cette dernière, est critiquable. La dette URSSAF faisait l’objet de délais de paiement, et n’était donc pas exigible en sa totalité. L’état des créances du liquidateur ne permettrait pas d’établir des dettes au « 15 mars 2022 ».
Le défendeur rappelle que l’existence de dettes antérieures à sa prise de fonction de président ne peut pas lui être imputée. Il déclare que le demandeur n’établit pas la preuve que la déclaration tardive de la cessation des paiements aurait généré du passif supplémentaire.
Le requérant fait grief au défendeur de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6° du Code de commerce).
Le requérant reconnait la validité de la comptabilité pour les exercices clos en 2019 et 2020.
Au 1 er janvier 2022, la société aurait changé d’expert-comptable. La société n’a pas pu clôturer son bilan de 2022 en ce qu’elle n’aurait pas payé l’expert-comptable et n’aurait pas remis les pièces nécessaires à l’établissement du bilan.
Le défendeur rappelle les propos de l’administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure : « les comptes de l’exercice 2022 n’ont pas encore été pu être établis en raison malheureusement du décès de la comptable ».
* Le requérant fait grief au défendeur d’avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-3 I 1° du Code de commerce).
Le requérant indique que les créances URSSAF et CARCEPT trouvent leur origine dans le premier trimestre de 2022, soit un an avant l’ouverture de la procédure de liquidation. Il caractérise de ce fait, une poursuite abusive de l’activité déficitaire.
Le défendeur rappelle que la preuve d’un passif ne constitue pas la démonstration d’une poursuite abusive d’une activité déficitaire.
* Sur le comblement de passif :
Le requérant invoque l’article L651-2 du Code de commerce pour demander à ce que, [R], [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la société présidente de la SAS COLISGO, supporte tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Le requérant indique que, [R], [V] a toujours été dirigeant de droit de la société en procédure collective.
Le défendeur prétend qu’il a pris les fonctions de président de la SAS qu’à partir du 8 janvier 2021.
Le requérant caractérise une insuffisance d’actif.
Le passif déclaré de la SAS COLISGO s’élève à la somme de 1 350 174,56 €. L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1 177 553,50 €. Le requérant rappelle qu’un véhicule utilitaire a pu être réalisé pour la somme de 49 653,04 € et que le compte bancaire avait un solde créditeur de 122 968,02 €.
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre du dirigeant.
Le requérant soulève les griefs d’ores et déjà développés pour la demande en interdiction de gérer concernant l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, et le défaut de tenue de comptabilité.
Le requérant soulève un nouveau grief, concernant des manquements aux obligations du droit du travail qui auraient causés un préjudice aux salariés et une augmentation du passif de la société.
Cette augmentation du passif résulterait d’une requalification d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des faits postérieurs au 19 janvier 2022.
Le défendeur demande à écarter des débats le litige prud’hommal issu d’un accident ayant eu lieu en 2017, dès lors qu’il n’était pas président de la société.
Le requérant fait grief au défendeur de ne pas avoir respecté les procédures de licenciement conformément aux règles des procédures collectives. Le défendeur indique que ce manquement n’aurait pas entrainé un accroissement du passif.
Le requérant retient un lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif. Le défendeur ne reconnaissant pas les fautes invoquées, ne donne pas d’explication quant à l’établissement d’un lien de causalité entre ces allégations et l’insuffisance d’actif.
DISCUSSION :
I- Sur la recevabilité des demandes :
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce sur la faillite personnelle visent les dirigeants de droit.
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « L’action [en responsabilité pour insuffisance d’actif] se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
L’extrait Kbis de la société COLISGO (SAS), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône, mentionne que, [R], [V] est dirigeant depuis 08/01/2021.
Le tribunal rappelle que les mentions portées au registre du commerce des sociétés les rendent opposables aux tiers et qu’ainsi la procédure collective peut s’en prévaloir. C’est par conséquent à bon droit que le liquidateur judiciaire a considéré la qualité de responsable légal de la, [R], [V].
,
[R], [V] est dirigeant de droit de la SAS COLISGO.
Le redressement judiciaire a été prononcé le 23/03/2023. L’assignation a été enrôlée au greffe le 29/04/2025, soit moins de trois ans après l’ouverture de la procédure.
L’action n’est pas prescrite.
Il en résulte que la demande est recevable en la forme.
II- Sur la demande en interdiction de gérer :
Le prononcé de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.
Omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En droit :
Article L631-4 du Code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En fait :
La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements par jugement en date du 23/03/2025. Le jugement d’ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 28/02/2023.
Pour retenir la responsabilité patrimoniale des dirigeants de la société débitrice en raison du caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements de la société, le juge doit être en mesure de caractériser cet état de cessation des paiements au regard des critères légaux et de fixer la date de celui-ci avec précision.
Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements fixée initialement dans le jugement d’ouverture au 15/04/2022. Le tribunal doit se tenir à sa précédente décision reportant la date de cessation des paiements, et n’a pas dans le cadre de la présente instance, à établir la date d’état de cessation des paiements.
Le délai de quarante-cinq jours est dépassé. Le caractère volontaire de cette omission est caractérisé par l’inertie du dirigeant face aux différentes tentatives de recouvrement effectuées par l’URSSAF, qui doit réagir face à une situation financière dégradée.
La faute est constituée.
* Absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En droit : Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des
mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
En fait :
Le tribunal constate que le défendeur fournit au tribunal ses comptes clos pour les exercices 2020 et 2021.
L’absence de clôture du bilan en raison de l’indisponibilité de l’expertcomptable ou de son non-paiement, n’empêchait pas le défendeur de produire des pièces comptables, justifiant la tenue d’une comptabilité pour 2022 et 2023, qui auraient pu justifier d’une comptabilité régulière.
La non-présentation d’élément de nature comptable pour l’exercice de 2022 permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité.
Le défendeur est dès lors fautif de s’être abstenu de tenir toute comptabilité au regard des dispositions légales.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
* Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-3 I 1° du Code de commerce).
Les éléments relevés par le requérant sont impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire qui ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes.
La faute n’est pas constituée.
* III- Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif :
* A- Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré s’élève à 1.250.174,56 euros.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 n°01-16355 dispose que « il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. »
172.621,06 € d’actifs ont pu être recouvré.
L’insuffisance d’actifs est donc avérée, et arrêtée à la somme de 1.177.553,5 €.
B- Sur les fautes de gestion :
Le raisonnement développé par le tribunal pour les mêmes fautes de gestion invoquées à la demande en interdiction de gérer, est repris pour la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Les fautes sont constituées.
Le requérant fonde sa demande en responsabilité pour insuffisance d’actif sur des fautes de gestion, caractérisées par des manquements aux obligations du droit du travail.
Les griefs tirés de l’accident survenu le 22/08/2017, ayant fait l’objet d’une condamnation de la part du tribunal correctionnel de de Chalon-sur-Saône en date du 05/09/2022, seront écartés des débats en ce que le défendeur n’occupait pas la fonction de président de la SAS COLISGO lors de la survenance de ces évènements.
Les griefs tirés de la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes de, [Localité 3] en date du 28 mai 2024 ne permettent pas de qualifier une faute de gestion.
La notification tardive du licenciement et l’absence de précision des motifs invoqués par la SAS COLISGO sanctionnées par le conseil des prud’hommes constituent une simple négligence de la part du dirigeant.
Les griefs tirés du non-respect du droit du travail dans le cadre d’une procédure collective sont constitutifs d’une faute de gestion.
Malgré avoir été averti par l’administrateur judiciaire, le dirigeant a procédé à des licenciements sans s’en rapporter à ce dernier. L’administrateur judiciaire a été informé des licenciements effectués par l’expert-comptable, à défaut de toute réponse de la part du dirigeant.
Les procédures de licenciement ont été, par la suite, réalisées par le liquidateur judiciaire.
Ces éléments sont de nature informative mais non constitutifs de faute dans le cadre d’une sanction. Le tribunal ne les prendra pas en compte.
C- Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le droit de la responsabilité civile pose comme condition à toute action en réparation d’un préjudice subi la preuve du lien de causalité reliant la faute imputée à la personne poursuivie au dommage subi par la victime.
L’insuffisance d’actifs ne permettant pas de payer tous les créanciers, elle caractérise le préjudice de ces derniers.
La Cour de cassation par un arrêt récent du 06/03/2019 a rappelé que le constat de l’absence d’une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales, privant ainsi du moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière, caractérise un lien de causalité entre la faute de gestion tenant à l’absence de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif.
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif en ce que des créanciers ont de bonne foi cru en la solvabilité de l’entreprise, notamment en raison de l’absence des publicités inhérentes à l’ouverture d’une procédure collective.
Il sera fait droit à la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
En conséquence :
Sur les sanctions prononcées :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par le demandeur, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction d’interdiction de gérer, prend en compte la gravité des fautes commises, l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans.
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, elle sera déterminée selon l’appréciation souveraine du tribunal.
Le tribunal prend en compte le montant et la nature des créances chirographaires pour établir le montant de la responsabilité pour insuffisance d’actif. La mise à la charge sera de 8 375 €.
Sur l’opportunité d’assortir la décision de l’exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés aux défendeurs, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d’affaires sont de nature à fragiliser le tissu économique local.
Les condamnations en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d’actif doivent contribuer à éviter, à l’avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédures collectives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.653-8 et L.651-2 du Code de commerce ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
DIT recevable l’action initiée par la SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLISGO ;
DIT bien fondée SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [T] en ses demandes ;
PRONONCE à l’encontre de, [R], [V] né le 07/05/1960 à, [Localité 4] (TUNISIE), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 15 ans ;
DECIDE que le montant de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS COLISGO sera supporté par, [R], [V] à concurrence de la somme de 8 375 € ;
CONDAMNE en conséquence, [R], [V] à payer la somme 8 375 € à la SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLISGO ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés.
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