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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 mars 2026, n° 2025001261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001261
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 02 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
SARL ATM CONSULTING, [Adresse 1] SIREN : 753 447 481 Représenté par : Mathilde BEREYZIAT, avocat postulant, [Adresse 2], [Localité 1] Céline PALACCI, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
ARES (SAS), [Adresse 4] : 528 853 807 Représenté par : Jean,-[Localité 2] SERIOT, [Adresse 5], [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 02 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC
La société ATM CONSULTING, éditeur de logiciels de gestion pour les TPE et PME, a été sollicitée par la société, [Localité 3], pour l’étude et la pose de matériaux isolants, afin de développer une solution informatique sur mesure basée sur le logiciel Dolibarr, [Localité 4]-CRM.
Le 27 mars 2023, la société, [Localité 3] a validé la proposition commerciale émise par la société ATM CONSULTING pour un montant de 1.848,00 € TTC, portant sur un diagnostic et une étude de solution adaptée.
Cette prestation a permis d’élaborer un cahier des charges fonctionnel.
À la suite de cet audit, deux autres propositions commerciales ont été émises le 10 mai 2023 et validées par la société, [Localité 3] le 28 juin 2023, prévoyant la mise en œuvre d’un projet standard et un audit complémentaire.
En octobre 2023, l’audit a été réalisé et a donné lieu à l’émission de deux nouvelles propositions complémentaires.
Les développements ont été réalisés entre janvier et juillet 2024, et des formations ont été dispensées en septembre 2023.
La société, [Localité 3] a réglé cinq des sept factures émises entre mars et décembre 2023.
Toutefois, deux factures demeurent encore impayées pour un montant total de 5.592,00 € TTC (3.720,00 € et 1.872,00 €).
Malgré des relances par courriels des 3 et 10 septembre 2024, la société, [Localité 3] a refusé de payer, invoquant un non-respect du cahier des charges, notamment l’absence de développement d’un outil de planification, et des dysfonctionnements techniques.
Par courrier du 14 octobre 2024, la société ATM CONSULTING a mis la société, [Localité 3] en demeure de payer la somme de 5.592,00 € TTC.
Suite au refus de cette dernière, et afin de parvenir à un accord amiable, la société ATM CONSULTING a proposé une remise d’un montant de 866,00 € TTC, refusé également par la société, [Localité 3].
La société ATM CONSULTING a alors déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société, [Localité 3] au Président du tribunal de commerce de Chalon Sur Saône en date du 16 décembre 2024.
Le 27 décembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Chalon Sur Saône a rendu une ordonnance d’injonction de payer, condamnant la société, [Localité 3] à verser à la société ATM CONSULTING la somme de 6 789,77 € décomposée comme suit :
* Intérêts échus au 12 décembre 2024 : 1.090,67 €
* Principal 5.592,00 €,
* Dépens : 31,80 euros,
* Coût de l’acte : 75,30 euros.
La société, [Localité 3] a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2025.
L’affaire fut inscrite sous le numéro 2025 001261, appelée à l’audience du 24 février 2025 et après renvois acceptés par les parties, elle fut retenue le 24 novembre 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, la société ATM CONSULTING demande au tribunal :
* De confirmer l’ordonnance portant injonction de payer n°2024000657 rendue le 27/12/2024 ;
* De condamner la société, [Localité 3] à payer à la société ATM Consulting la somme de 8.193,39 euros, outre intérêts trois fois supérieur au taux légal majoré de 10 points à compter du 12/12/2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
* De dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* De condamner la société, [Localité 3] à payer à la société ATM Consulting la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société, [Localité 3] demande au tribunal :
A titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties et de condamner la société ATM CONSULTING à rembourser la somme de 98.280,00 € TTC ;
A titre subsidiaire, de condamner la société ATM CONSULTING à verser à la société, [Localité 3] la somme de 39.105,60 € TTC à titre d’indemnité ;
* En tout état de cause, de débouter la société ATM CONSULTING de l’ensemble de ses demandes ;
* De condamner la société ATM CONSULTING aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société, [Localité 3] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL ATM CONSULTING :
1) Sur la recevabilité de l’action :
La SARL ATM CONSULTING s’appuie sur l’article 1103 qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Elle indique que la SAS, [Localité 3] a bien signé les propositions commerciales établies par la SARL ATM CONSULTING.
Le Tribunal devra la déclarer recevable.
2) Sur la conformité des prestations et l’existence d’un outil de planification :
La société ATM CONSULTING fait valoir que les prestations commandées ont été réalisées conformément aux propositions commerciales acceptées.
Aucun des documents contractuels ne prévoit la création d’un outil de planification. Le cahier des charges, formalisé par le « compte rendu d’audit spécifications fonctionnelles » du 10 octobre 2023, mentionne la planification uniquement comme indicateur de suivi dans Metabase (exigences MT-10 et MT-11), et non comme un module fonctionnel à développer
La société ATM CONSULTING souligne que le projet de développement reprend fidèlement les exigences de l’audit, sans inclure de développement relatif à la planification. La société, [Localité 3] a validé les propositions et a été formée à l’outil livré, sans réserve sur l’absence de module de planification.
3) Sur les dysfonctionnements techniques invoqués :
La société ATM CONSULTING fait valoir que les seuls dysfonctionnements identifiés sont mineurs : bug de génération des lignes de devis et erreur d’import d’une taille 0.
Ces anomalies, documentées par la société Easya, auraient été corrigées dans le cadre normal du projet, si la société, [Localité 3] n’avait pas cessé les paiements.
Le serveur d’hébergement, fourni par la société, [Localité 3] et non conforme aux préconisations techniques (1 Go de RAM minimum, environnement Debian/LAMP), présente des failles de sécurité et de configuration qui expliquent en partie les instabilités.
La société ATM CONSULTING avait proposé un hébergement interne, proposition refusée par, [Localité 3].
4) Sur les sommes réclamées et la demande reconventionnelle :
Les factures impayées (FA2407-13690 et FA2406-13699) correspondent à des prestations exécutées et validées. Le refus de paiement par, [Localité 3], sur fond de demandes non contractuelles, justifie la demande de condamnation à payer la somme de 8.193,39 euros TTC, incluant les intérêts de retard calculés conformément à l’article L.441-10 du code de commerce et aux conditions générales de vente.
En vertu de l’article 1219 du code civil, elle était fondée à suspendre ses interventions en raison du défaut de paiement.
5) Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
La société ATM CONSULTING a engagé des frais afin d’assurer sa défense, elle demande la condamnation de la SAS, [Localité 3] à lui payer la somme de 2.500,00 € ainsi que les entiers dépens.
Elle demande également d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* En ce qui concerne la SAS, [Localité 3] :
1) Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
La SAS, [Localité 3] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance le 17/01/2025, dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile.
Elle sera donc recevable.
2) Sur la conformité des prestations et l’existence d’un outil de planification :
La SAS, [Localité 3] explique que la planification était une exigence fondamentale de sa commande, clairement exprimée dans le cahier des charges transmis le 28 février 2023 et dans le « Détail des blocs d’expertise » du 16 mars 2023.
Les propositions commerciales et les audits successifs (diagnostic du 2 mai 2023, compte rendu d’audit du 10 octobre 2023) n’ont jamais exclu cette fonctionnalité, bien au contraire.
La SAS, [Localité 3] confirme que la SARL ATM CONSULTING s’est donc engagée contractuellement à intégrer la planification dans le logiciel, et son absence constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat.
A ce titre, la SAS, [Localité 3] demande l’annulation du contrat la liant avec la SARL ATM CONSULTING, ainsi que le remboursement de la somme de 81.900,00 € H.T. (98.280,00 € TTC) déjà versée par la société, [Localité 3].
3) Sur les dysfonctionnements techniques invoqués :
La SAS, [Localité 3] souligne que le logiciel livré présente des dysfonctionnements techniques récurrents, notamment sur la génération des devis et les fonctions d’import/export, qui ont empêché une utilisation normale du système.
L’audit d’Easya du 7 janvier 2025 a révélé des anomalies majeures de configuration et de sécurité, nécessitant une réinstallation complète du serveur.
La SARL ATM CONSULTING a refusé de corriger ces anomalies, sans le paiement préalable des deux dernières factures, ce qui constitue un manquement à son obligation de délivrer une prestation conforme.
4) Sur les sommes réclamées et la demande reconventionnelle :
La SAS, [Localité 3] fait valoir que faute de livraison conforme, elle ne peut être condamnée au paiement.
A l’inverse, elle demande le remboursement des sommes versées (98.280,00 € TTC) à titre de résiliation, ou la condamnation de la SARL ATM CONSULTING à rembourser les frais de reprise du projet (39.105,60 € TTC) engagés auprès de la société EASYA, dont les devis et factures justifient la nécessité d’une réinstallation complète.
5) Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
La SAS, [Localité 3] demande quant à elle la condamnation de la SARL ATM CONSULTING au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle demande également d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action du demandeur :
La SARL ATM CONSULTING fournit :
* 4 Les diverses propositions commerciales signées et acceptées par la SAS, [Localité 3]
* Les factures de travaux
* Le compte-rendu d’audit adressé à la SAS, [Localité 3]
Au vu de ces éléments, il conviendra au Tribunal de dire que l’action de la SARL ATM CONSULTING est recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône le 27/12/2024 a été signifiée à la SAS, [Localité 3] le 10/01/2025.
Par déclaration au greffe du 17/01/2025, la SAS, [Localité 3] a formé opposition à cette ordonnance, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile.
Le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
Sur la conformité des prestations et l’existence d’un outil de planification :
La SAS, [Localité 3] réalise des prestations commerciales pour l’étude et la pose de matelas isolant, pour éviter la déperdition de chaleur sur site industriel, en isolants les points singuliers des réseaux d’eau chaude.
A cet effet, elle travaille avec des certificats d’économie d’énergie, et se doit d’être en conformité avec les normes exigées par la profession.
C’est pourquoi, elle a fait appel à un professionnel informatique pour sa demande de changement de progiciel.
La SAS, [Localité 3] a tout d’abord exprimé ses besoins, et a communiqué à la SARL ATM CONSULTING le détail de ses différents « blocs d’expertise » (pièce n°3), document qui retrace et explique exactement les modes opératoires des blocs de travail (atelier – technique – commerce etc …).
Ce document est sensé faciliter le travail de l’informaticien, qui doit s’en remettre aux explications données.
La SARL ATM CONSULTING indique avoir exécuté exactement l’ensemble des prestations décrites dans sa proposition commerciale du 22/03/2023, et validée par la SAS, [Localité 3] (pièces 1 et 2 demandeur), mais confirme n’avoir jamais entendu parler de « planification », telle que l’entendait la SAS, [Localité 3].
Ses premières propositions commerciales (pièces 1 à 6) datent du 22 mars 2023, or la SAS, [Localité 3] produit au dossier des mails de cette dernière indiquant clairement ses besoins dont « une analyse plus approfondie pour certains blocs dont le bloc planification « (pièce n°1) et joint le document « détail de nos blocs d’expertise – notre Rolls° (pièces n°2 et 3).
Cependant, un chef de projet ATM a suivi le dossier, et était en relation constante avec la SAS, [Localité 3].
De nombreuses factures ont fait l’objet de règlement de la part d,'[Localité 3] (98.280,00 €) sans que ce problème de planification ne soit soulevé.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du Code Civil indique que « la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il apparait que le bloc planification était indispensable au bon fonctionnement du logiciel commandé par la SAS, [Localité 3].
Il est clair que la SARL ATM CONSULTING n’a pas livré les derniers modules demandés par la SAS, [Localité 3], par manque d’informations précises.
Cette dernière a préféré faire appel à un autre prestataire, afin de finaliser son projet.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SARL ATM CONSULTING et la SAS, [Localité 3], et condamnera la SARL ATM CONSULTING à établir les avoirs correspondants aux factures en attente de règlement (FA24107-13690, FA2406-13699) soit 3.720,00 € TTC et 1.872,00 € TTC.
Sur le remboursement des sommes déjà réglées par la SAS, [Localité 3] :
La SARL ATM CONSULTING a néanmoins exécuté un certain nombre d’actions approuvées et réglées par la SAS, [Localité 3] pour un montant de 98.280,00 € TTC, notamment l’installation du logiciel DOLIBARR, la mise à disposition d’un chef de projet ATM, les formations du personnel à ce logiciel … ce qui signifie que cette dernière approuvait le travail fait par ATM CONSULTING jusqu’à ce moment-là.
Le Tribunal déboutera la SAS, [Localité 3] de sa demande de remboursement de la somme de 98.280,0 €.
Sur le paiement de la somme de 39.105,60 € à titre d’indemnité à la SAS, [Localité 3] :
Suite au désaccord entre les deux sociétés, la SAS, [Localité 3] a préféré faire appel à un autre prestataire, la société EASYA, société qui aurait révélé de nombreuses anomalies d’installation et de configuration qu’elle considérait comme incompatibles avec un environnement production serveur ».
La SAS, [Localité 3] a donc en toute connaissance de cause, décidé d’accepter leur proposition sans prendre auparavant l’avis d’un expert.
Les opérations de reprise de la société EASYA ne justifient aucunement de la nécessité technique urgente qui s’imposait à la SAS, [Localité 3], et ne prouvent pas un prétendu manquement de la part de la SARL ATM CONSULTING.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS, [Localité 3] de sa demande de paiement de la somme de 39.105,60 € à titre d’indemnité.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait équitable de laisser à chacune des parties les frais engagés pour défendre leurs intérêts.
Le Tribunal n’allouera aucune indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de la SARL ATM CONSULTING.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000657, Vu la jurisprudence en la matière, Vu les pièces versées aux débats,
DIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SARL ATM CONSULTING et la SAS, [Localité 3] au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL ATM CONSULTING à établir et faire parvenir à la SAS, [Localité 3] les avoirs correspondants aux factures en attente de règlement (FA24107-13690, FA2406-13699) soit 3.720,00 € TTC et 1.872,00 € TTC ;
DEBOUTE la SAS, [Localité 3] de sa demande de remboursement de la somme de 98.280,00 €.
DEBOUTE la SAS, [Localité 3] de sa demande de paiement de la somme de 39.105,60 € à titre d’indemnité ;
DIT n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SARL ATM CONSULTING aux entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure Civile étant liquidés à la somme de 93,23 €.
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