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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 févr. 2026, n° 2025005673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005673
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Guillaume ALLIER, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 17 décembre 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, Avocat Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [P], [J]
demeurant, [Adresse 2] représentée par : Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG & ASSOCIES, Avocat Comparant – Monsieur, [R], [C] demeurant, [Adresse 3] représentée par : Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG & ASSOCIES, Avocat Comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/02/2026 à Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES
LES FAITS
Le 8 décembre 2021, la société SAS FIRST SELLER émet un billet à ordre d’un montant de 100 000 € au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après le CIC), à échéance du 6 février 2022, avalisé par monsieur, [P], [J] et monsieur, [R], [C].
Ce billet est partiellement impayé à hauteur de 20 798,28 €.
Le CIC met en demeure le 16 novembre 2022 la société FIRST SELLER de procéder au règlement de ce solde sous huit jours, et met en copie le même jour messieurs, [J] et, [C] de cette mise en demeure.
Le tribunal de commerce de Toulouse ouvre le 29 juin 2023 une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FIRST SELLER, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2024.
La créance du CIC est admise le 14 mai 2024 au passif de la société FIRST SELLER pour un montant de 20 798,28 €.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2024, le CIC met en demeure messieurs, [J] et, [C] de régler cette somme.
Sans réponse, c’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2025 régulièrement signifié selon l’article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025005673, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne devant le présent tribunal monsieur, [P], [J] et monsieur, [R], [C].
Suivant ses dernières conclusions, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1193 et suivants du code civil, et des articles L 511-1 et suivants et L 512-1 et suivants du code de commerce de :
* Débouter Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] de l’ensemble de leurs contestations et demandes, à l’exception de la demande de délai de paiement;
* Condamner solidairement Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 20 798,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 date de la mise en demeure au titre du solde du billet à ordre n°, [Numéro identifiant 1]en date du 8 décembre 2021 en vertu de leurs engagements d’avalistes ;
* Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] d’être autorisés à échelonner le règlement des sommes dues sur une durée de vingt-quatre mois ;
* Condamner solidairement Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] aux entiers dépens.
Le CIC conteste la demande de nullité de l’engagement en qualité d’avalistes du billet à ordre émis le 8 décembre 2021, l’avaliste d’un billet à ordre n’étant pas fondé à se prévaloir d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information. En effet, au vu des articles L 511-21 et L 512-4 du code de commerce, l’aval garantissant le paiement d’un titre dont
la régularité n’est pas contestée constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit éponyme.
De plus, plusieurs billets à ordre ont été émis dès l’année 2020 par la société FIRST SELLER, avalisés par les défendeurs. Dire que les avals du billet à ordre du 8 décembre 2021 ont été demandés pour se prémunir de la défaillance imminente de la société FIRST SELLER est abusif, le redressement judiciaire n’ayant été prononcé qu’en juin 2023.
Le CIC rejette de même la demande de décharge des engagements d’aval, les défendeurs n’apportant pas de preuve des griefs et fautes graves invoqués.
Au contraire, le CIC a fait plusieurs propositions à la société FIRST SELLER pour améliorer sa trésorerie.
En conséquence, en application des dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil, Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] doivent être solidairement condamnés à payer au CIC la somme de 20 798,28 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Enfin, le CIC n’est pas opposé à accorder un délai de paiement de 24 mois.
En défense, selon leurs dernières conclusions, Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] demandent au tribunal de :
* Prononcer la nullité des avals souscrits par Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C],
* Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
* Décharger Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] de leur engagement d’avaliste,
* Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
* Accueillir Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] en leur demande de délai de paiement,
* Echelonner le paiement de la somme de 20 798,28 € due à la BANQUE CIC SUD OUEST sur une durée de 24 mois, soit 24 échéances mensuelles de 866,60 € ;
* Suspendre, pendant cette durée, toute procédure d’exécution à l’encontre de Messieurs, [P], [J] et, [R], [C] ;
* Débouter la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de paiement d’intérêt de retard,
* Débouter la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens.
Pour la défense, les engagements d’avaliste doivent être considérés comme nuls, une information suffisante sur la portée de leurs engagements n’ayant pas été délivrée aux défendeurs.
A titre subsidiaire, plusieurs fautes et manquements sérieux du CIC ont contribué à l’aggravation des difficultés de la société FIRST SELLER, et donc à l’appel en garantie
injustifié des avalistes, entrainant la demande de la défense de décharger Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] de leur engagement.
A titre encore plus subsidiaire, compte tenu des situations personnelles de Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C], la défense sollicite un échéancier sur 24 mois.
Dans ce cas, Monsieur, [P], [J] et Monsieur, [R], [C] n’ayant fait qu’invoquer leur droit à un échéancier de paiement sollicitent le rejet de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Messieurs, [J] et, [C] demandent au tribunal de prononcer la nullité de leur engagement d’avalistes pour le billet à ordre n°, [Numéro identifiant 1]au profit du CIC, pour défaut d’information précontractuelle :
L’aval donné pour un billet à ordre est bien un engagement cambiaire, c’est-à-dire une obligation juridique née de la signature d’un effet de commerce comme un billet à ordre. C’est un engagement autonome, auquel ne peuvent pas être opposées des exceptions comme celles d’un engagement de caution.
Les causes de nullité d’un aval sur un billet à ordre sont essentiellement le respect du formalisme énoncé à l’article L 511-21 du code de commerce, l’article L 512-4 du même code confirmant son application aux billets à ordre.
Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle sur le fonctionnement de l’aval lorsque l’avaliste est une personne non avertie en matière financière peut cependant entrainer la nullité de l’aval.
Cependant, Messieurs, [J] et, [C], en tant que dirigeants de la société détenant la société FIRST SELLER, et ayant déjà avalisés depuis 2020 plusieurs billets à ordre émis cette société ne peuvent pas être considérés comme non avertis.
Ils seront déboutés de leur demande de nullité de leur engagement d’avaliste.
Messieurs, [J] et, [C] demandent à titre subsidiaire d’être déchargés de leurs engagements, estimant que des fautes graves sont imputables au CIC vis-à-vis de la société FIRST SELLER :
Comme indiqué ci-dessus, l’engagement d’avaliste est de nature cambiaire. C’est un engagement autonome, l’avaliste ne peut pas opposer au contraire de l’engagement de caution les exceptions dues au débiteur. Il ne peut pas rechercher la faute du bénéficiaire du billet à ordre pour être déchargé de son aval.
En conséquence, Messieurs, [J] et, [C] seront déboutés de cette demande.
Le billet à ordre n°, [Numéro identifiant 1]a été souscrit le 8 décembre 2021, à échéance du 6 février 2022. Le relevé fourni par le CIC montre un solde impayé de 20 798,28 € au 23 novembre 2022.
Une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société FIRST SELLER a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse le 2 mai 2024. La créance du CIC sur ce billet à ordre pour un montant de 20 798,28 € a été admise le 14 mai 2024 au passif de la société.
La créance de la société FIRST SELLER est donc certaine, liquide puisque le montant en est déterminé, et exigible puisque la date d’échéance du billet à ordre est dépassée.
Messieurs, [J] et, [C], étant avalistes de ce billet à ordre, ont été mis en demeure le 4 décembre 2024 de rembourser la somme de 20 798,28 €.
Ils seront donc solidairement condamnés à verser au CIC la somme de 20 798,28 €, majorée des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la mise en demeure, soit le 4 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Messieurs, [J] et, [C] sollicite un délai de paiement de 24 mois. Le CIC ne s’y opposant pas, le tribunal les autorisera à se libérer de leur dette en 24 mensualités égales et successives, le premier règlement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, avec déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, en cas de non-paiement d’une mensualité.
Le CIC ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement monsieur, [J] et monsieur, [C] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement monsieur, [P], [J] et monsieur, [R], [C] à verser à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 20 798,28 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 4 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Autorise monsieur, [P], [J] et monsieur, [R], [C] à se libérer de leur dette en 24 mensualités égales et successives, le premier règlement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, la dernière soldant le tout, avec déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, en cas de non-paiement d’une mensualité.
Condamne monsieur, [P], [J] et monsieur, [R], [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur, [P], [J] et monsieur, [R], [C] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Pour Le Président.
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