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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2025F00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
18/12/2025
ETABLISSEMENTS [R]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline GELLY Avocat postulant correspondant : Me Caroline DUFFIN
DEMANDEUR
SAS SERUPA FRANCE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline GELLY le 18 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société SERUPA, dont le siège social est à [Localité 1] a pour activité la commercialisation de bâtiments en charpente métallique, de pièces de tôleries transformées, d’aménagement intérieurs industriels et tous équipements pour la réalisation de poulaillers.
Dans le cadre de l’exercice de cette activité, la société SERUPA utilise une force commerciale constituée notamment de salariés commerciaux, d’agents commerciaux ou encore d’apporteurs d’affaires.
Le 27 février 2018, un contrat d’agent commercial entre la société SERUPA et la société créée par M. [W] [R], ETABLISSEMENTS [R] fut régularisé pour une durée limitée dont le terme était fixé au 28 février 2020.
Ce contrat d’agent commercial mentionnait en article 5 :
« En contrepartie de l’exécution de ses obligations, et pour l’ensemble des ventes et affaires conclues et réalisées – directement ou indirectement – sur le secteur géographique qui lui est concédé aux termes du présent contrat, l’AGENT bénéficiera d’une commission équivalente à 3.5% du montant HT des factures correspondant à toutes les ventes et prestations de services directes ou indirectes conclues et/ou exécutées sur le territoire confié à l’AGENT COMMERCIAL….
… toutefois, les parties conviennent que le MANDANT versera un acompte à valoir sur les commissions de l’AGENT COMMERCIAL équivalent à un tiers (1/3) des sommes dus, à validation de la commande qui devra être transmise à l’AGENT sous 15 jours après réception de la commande par le MANDANT.
Le solde, soit les deux tiers (2/3), sera réglé à encaissement des sommes par le MANDANT… ».
Le 13 décembre 2028 un devis n°18.12.6904 fut régularisé entre la société SERUPA et la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN, dont Monsieur [P] est associé, d’un montant de 764.711 € HT pour « EXTENTION BATIMENT 28,20m x 15.60m + EXTENSION 2 JARDINS D’HIVER 24.20m x 2,40m chacun + AMENAGEMENT VOLIERES ».
Le 4 janvier 2019, une commande n°11427 a été signée pour un montant de 764 711 € HT avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN. Conformément au contrat d’agent commercial, une facture n°19005 d’un montant de 8 921,70 € HT correspondant à un tiers (1/3) de la commission totale due était émise en date du 2 février 2019 par la société ETABLISSEMENTS [R] à l’ordre de la société SERUPA, laquelle lui a réglée le 12 février 2019.
Le 5 mars 2019, par lettre recommandée, M. [R] notifiait à la société SERUPA la résiliation du contrat d’Agent commercial avec prise d’effet immédiate. Finalement, d’un commun accord, celui-ci fut prolongé jusqu’au 31 juillet 2019.
Le 14 mars 2019, un devis n°19.03.7159 était régularisé entre la société SERUPA et la société EARL ŒUFS [P], dont Monsieur [P] est l’associé unique, comme avenant à la commande 11427 du 4 janvier 2019 pour une prestation complémentaire « 2 JARDINS D’HIVER 108,20m x 4,50m chacun » pour un montant de 150 853 € HT, et contresigné par les ETABLISSEMENTS [R], portant le montant total de la commande et son avenant à la somme de 915.564 € HT.
Le 3 mars 2020, le service comptable de la société SERUPA informait M. [R] qu’elle avait reçu comme consigne de ne plus envoyer la feuille des soldes clients. Cette feuille permettait à la société ETABLISSEMENT [R] de facturer les commissions suivant l’avancement des facturations des chantiers.
Par courriel du 22 avril 2020, le conseil de la société ETABLISSEMENTS [R] demandait « pour la dernière fois » des informations claires relatives aux dossiers en cours (la Fiche de solde) pour lesquels son client (la société ETABLISSEMENTS [R]) a droit à commissions, à savoir
les mêmes informations qui lui étaient communiquées par le passé s’agissant de l’état d’avancement de chaque dossier, de la facturation et des éventuels avenants signés.
Le conseil de la société SERUPA répondait par lettre officielle du 4 mai 2020 qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande pour des questions de confidentialité.
La société ETABLISSEMENTS [R] écrivait à la société SERUPA par courriers des 25 et 27 septembre 2024, pour obtenir des informations sur l’avancement du projet de M. [P], et valider le paiement des factures émises par la société SERUPA pour le compte de la société ŒUFS [P] et dont elle avait obtenu l’information, afin qu’elle puisse établir sa facture de commissions. à savoir :
* Facture n° 2403006 du 22 mars 2024 pour un montant de 374 857,20 € TTC, réglée par virement bancaire le 5 avril 2024.
* Facture n° 2403005 du 20 juin 2024 pour un montant de 249 904,80 € TTC, réglée par virement bancaire le 23 juillet 2024.
* Facture n° 2403002 du 11 septembre 2024 pour un montant de 374 857,20 € TTC, réglée par virement bancaire le 27 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, la société SERUPA répondait au courrier du 27 septembre 2024 en demandant à la société ETABLISSEMENT [R] de justifier que la facture 2403002 du 11 septembre 2024 était liée à une commande résultant de démarches effectuées par la société ETABLISSEMENTS [R], tout en précisant que s’agissant d’une information confidentielle, une telle justification ne devait pas être obtenue auprès du client de la société SERUPA.
Le 7 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ETABLISSEMENTS [R] envoyait à la société SERUPA la facture n° 24-10-12 portant sur les commissions correspondantes aux 3 factures émises par la société SERUPA au titre du chantier de la société ŒUFS [P], déduction faite de l’acompte du 2 février 2019, pour un montant total de 20 268,93 € HT, soit 24 322,71 € TTC.
En réponse, par courrier recommandé avec AR du 15 octobre 2024, la société SERUPA affirmait que les factures émises en mars et juin 2024 à la société ŒUFS [P] correspondraient à deux commandes différentes signées fin 2023.
Le 4 novembre 2024 le conseil de la société ETABLISSEMENTS [R] adressait une lettre de mise en demeure à la société SERUPA de payer la somme de 20 268,93 € HT, soit 24 322,71 € TTC.
En vain, le conseil de la société SERUPA soutenant par courrier officiel du 29 novembre 2024 que les paiements sur lesquels étaient calculés le montant de la commission concernait une commande du 30 novembre 2023, soit postérieurement à la fin du contrat d’agent commercial régularisé avec la société ETABLISSEMENT [R], qu’en conséquence aucune commission n’est dûe sur ces factures.
PROCEDURE
Par ordonnance sur requête en date du 24 février 2025, le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a, entre autres, autorisé la société ETABLISSEMENTS [R] à faire pratiquer par tout commissaire de justice une recherche sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés détenus par la société SERUPA, et de pratiquer un saisie conservatoire des fonds pour un montant de 24 322,71 €.
Par acte introductif d’instance en date du 16 avril 2025, signifié à personne habilitée par Maître [D] [G] Huissier de Justice associé à GUIGAMP, la société ETABLISSEMENTS HORVARTH a assigné la société SERUPA à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 24 322,71 € au titre des commissions restant dues, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00182 et débattue en audience publique le 9 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, date reportée au 18 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ETABLISSEMENTS [R], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat d’agent commercial signé avec la société SERUPA couvre bien le devis signé avec la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN (devis n°18.12.6904).
Elle rappelle les échanges entre les conseils des parties en avril et mai 2020 concernant la demande de régularisation d’un avenant ou d’un nouveau contrat concernant le « dossier [P] » sollicité par la société SERUPA, en particulier le courrier du 4 mai 2020 du conseil de la société SERUPA :
«Il ne s’agit aucunement d’imposer la signature d’un nouveau contrat avec pour objectif d’éluder la société HOVATH ou de porter atteinte à ses droits, mais simplement de régulariser une situation juridique en conséquence d’un changement juridique lié à la personne morale du co-contractant.
La société SERUPA ne peut en effet pas, par souci de sécurité juridique, ne pas faire signer d’avenant à Monsieur [P] puisque le co-contractant initial – la SCEA LA PLAINE DU RHIN, immatriculée sous le n° 437.678.790 – a été remplacée – à la demande de Monsieur [P] – par l’EARL OUEFS [sic] [P], immatriculée sous le n° 810.440.412 »
Et qu’à ce titre, il est démontré la poursuite du projet porté par la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN par la société EARL LES ŒUFS [P].
Elle fait valoir que la société SERUPA a signé avec la société ŒUFS [P] une commande 13102 extension du projet initial porté par la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN, cet avenant faisant référence au devis initial 18.12.69.04 et pour un montant de 1.041.270 € H.T. signé le 13 novembre 2023.
Elle apporte aux débats des attestations de M. [O] [P], associé de la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN et associé unique de l’EARL LES ŒUFS [P], seul signataire des devis et commandes produites au débat, confirmant que le projet réalisé en 2024 est bien le même dossier que celui de 2019.
Elle en conclu que c’est bien le même projet objet du devis°18.12.6904 et de la commande correspondante n°19005 de janvier 2019 qui a fait l’objet des factures de la société SERUPA à la société LES ŒUFS [P] en 2024 sur lesquelles elle a calculé ses commissions, qu’en conséquences elles sont dues, ainsi que la facture 25-09.12 du15 septembre 2025.
En conséquence, elle demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat
* Déclarer recevable et bien fondée la société ETABLISSEMENTS HORVARTH en son action dirigée contre la société SERUPA relative à son droit à commission et ses demandes accessoires,
* Condamner la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVARTH les commissions qui lui sont dues en application du contrat d’agent commercial liant les parties.
En conséquence
* Condamner la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVARTH la somme de 20 268,93 € HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, soit 24 322,71 € TTC, correspondant au solde des commissions qui lui sont dus par SERUPA et au paiement de la facture 24-10.12
* Condamner la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVARTH la somme de 7 253,82 € HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, soit 8.704,58 € TTC, correspondant au solde des commissions qui lui sont dus par SERUPA et au paiement de la facture 25-09.12
* Condamner la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVARTH la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
* Ordonner que la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 2] suivant ordonnance du 24 février 2025, soit convertie en saisie bancaire définitive,
* Condamner la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVARTH la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SERUPA aux dépens de l’instance.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Pour la société SERUPA, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir le fait que dans le cadre du contrat d’agent commercial avec la société ETABLISSEMENTS HORVARTH, la société SERUPA a bien rémunéré cette dernière au titre de l’apport d’affaire avec la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN sur le projet, dont le devis est n°18.12.6904 par l’acompte de 8 921,70 HT payé le 12 février 2019.
Elle évoque que le projet signé avec la société LES ŒUFS [P] portant sur une extension de bâtiment avec aménagement de volières et la réalisation de deux jardins d’hiver est différent de celui porté par la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN.
Elle mentionne également que les deux sociétés sont juridiquement distinctes : la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN et la société LES ŒUFS [P], et donc des clients contractants différents, dont la dernière n’a pas de lien contractuel avec la société ETABLISSEMENTS [R].
Elle explique que les règlements évoqués par la société ETABLISSEMENTS [R] sont relatifs à des prestations ayant fait l’objet de commandes formalisées par la société LES ŒUFS [P] le 30 novembre 2023, soit 4 années après la cessation du contrat d’agent commercial intervenu le 31 juillet 2019 et qu’en conséquence aucune commission ne saurait être due, ces prestations étant étrangères au contrat initial.
Qu’enfin, il est matériellement et juridiquement inconcevable que des prestations commandées et exécutées puissent être considérées comme l’exécution d’un marché initial prétendument conclu par l’intermédiaire de la société ETABLISSEMENTS [R], le délai d’exécution n’étant pas raisonnable et montrant à lui seul l’absence de tout lien.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ; Vu les dispositions de l’article L134-6 du code de commerce ; Vu les dispositions de l’article L134-9 du code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
* Constater l’absence du bien fondé et le caractère injustifié, tant en droit qu’en fait, des demandes formulées par la société ETABLISSEMENTS [R] ;
En conséquence
* Débouter la société ETABLISSEMENTS [R] de sa demande de paiement de commissions prétendument dues par la société SERUPA au titre du contrat d’agent commercial qui a lié les parties s’agissant de la commande relative à l’EARL ŒUFS [P], comme n’étant ni fondée ni justifiée ;
* Débouter la société ETABLISSEMENTS [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la société SERUPA, comme n’étant ni fondée, ni justifiée ;
* Condamner la société ETABLISSEMENTS [R] à régler à la société SERUPA la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société ETABLISSEMENTS [R]
Sont évoqués les articles suivants du Code civil et du Code de commerce qui disposent que :
Article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article L 134-1 du Code de commerce
«L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels,
de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »
Article L 134-6 du Code de commerce
« Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. »
Article L 134-9 du Code de commerce
« La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. »
Article 1217 du Code civil
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
1353 du Code civil
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1231-6 du code civil
«Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le 27 février 2018, un contrat d’agent commercial entre la société SERUPA et la société ETABLISSEMENTS [R] fut régularisé et a pris fin le 31 juillet 2019. Les conditions de rémunération de l’agent commercial au titre du contrat ne sont pas contestées.
Le 4 janvier 2019, un devis n°18.12.6904 a été signé par l’intermédiaire la société ETABLISSEMENTS [R] pour un montant de 764 711 € HT avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN.
Le 14 mars 2019, un devis n°19.03.7159, portant la mention « affaire suivie par [J] [R] », était régularisé entre la société SERUPA et la société EARL ŒUFS [P] comme « avenant à la commande 11427 du 4/012019 » pour une prestation complémentaire « 2 JARDINS D’HIVER 108,20m x 4,50m chacun » pour un montant de 150 853 € HT, et contresigné par les ETABLISSEMENTS [R], portant le montant total du marché lié à la commande 11427 à 915.564 € HT.
Le Tribunal souligne que cet avenant est signé avec la société ŒUFS [P] et contresigné par la société ETABLISSEMENTS [R], ce qui démontre le lien entre la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN (commande 11427) et la société LES ŒUFS [P] (avenant à ladite commande) sur ce projet.
Le projet porté par la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN dont le numéro de commande est 11427 a pour objet : « EXTENSION BATIMENT 28,20m x 15.60m + EXTENSION 2 JARDINS D’HIVER 24.20m x 2,40m chacun + AMENAGEMENT VOLIERES » et son avenant « 2 JARDINS D’HIVER 108,20m x 4,50m chacun » avec comme précision pour ce dernier « sur un lot maçonnerie, un lot bâtiment (charpente et longère) et un lot équipement (armoire électrique + 4 motoréducteurs).
La société SERUPA a refusé de fournir les informations permettant à la société ETABLISSEMENTS [R] de facturer d’éventuelles commissions au titre de la commande 11427 et de son avenant au motif de la confidentialité des affaires.
Par la suite, la société SERUPA a conclu le 30 novembre 2023 avec la société LES ŒUFS [P] une commande 13102 avec la référence « Avenant devis 18.12.6904 », soit le même numéro que pour le projet porté par la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN en 2019, et porte sur un montant de marché à 1 041 270 € HT.
La société SERUPA n’avait pas produit cette pièce, ni n’a donné plus d’explication pour démontrer comme elle le soutient que cette commande est indépendante de la commande de 2019 et ne résultant pas de l’intervention de la société ETABLISSEMENT [R].
Elle ne démontre pas plus que les factures mentionnées par la société ETABLISSEMENT [R] relève dudit projet, ne le conteste pas plus.
Dans ses écritures, la société SERUPA indique « Pour information, le contrat régularisé avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN a été repris par l’EARL ŒUFS [P] », sans toutefois préciser de quel contrat il s’agit, ni si elle faisait référence à la commande 13102 qui régularise un devis signé par la société SCEA DE LA PLAINE DU RHIN.
L’adresse des chantiers est la même quel que soit les devis et les commandes régularisées, à savoir : [Adresse 3] [Localité 3], et tous les documents signés par M. [O] [P].
M. [O] [P] atteste que le projet de 2023 est le même que celui de 2019, que la transfert de la commande sur la nouvelle entité est justifiée par des raisons de statut juridique de la société porteuse du projet.
Il eut été aisé pour la société SERUPA de démontrer factures à l’appui, et détail de la commande 13102 du 30 avril 2023 que les projets sont différents comme elle le soutient, ce qu’elle ne fait pas. De surcroit, la société SERUPA au soutien de ses affirmations auraient pu produire les factures à la commande 11427 (2019) pour démontrer qu’il s’agit d’un autre projet comme elle le soutien.
Il y’a donc bien un lien direct entre les deux contrats signés par la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN et l’EARL ŒUFS [P] avec la société SERUPA.
Par conséquent le projet porté par la société ŒUFS [P] entre bien dans le périmètre du contrat d’agent commercial signé entre la société SERUPA et la société ETABLISSEMENTS [R].
Le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de la société ETABLISSEMENTS [R] est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par la société SERUPA à la société ETABLISSEMENTS HOVALTH
Le contrat d’agent commercial signé entre les deux parties prévoit le versement d’une commission de succès de 3.5% du montant HT signé par le client.
La société SERUPA a signé un contrat (devis n°18.12.6904) avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN via le contrat d’agent commercial avec la société ETABLISSEMENTS [R].
L’avenant à ce contrat, signé le 30 novembre 2023 pour le compte de la société ŒUFS [P] porte sur un marché total à 1 041 270 € HT.
Dans le cadre de ce contrat, la société SERUPA a facturé à la société ŒUFS [P] :
* 312 881 € HT en date du 22 mars 2024,
* 208 254 € HT en date du 20 juin 2024,
* 312 381€ HT en date du 11 septembre 2024,
Soit un total de 833 516 € HT.
En date du 2 février 2019, la société ETABLISSEMENTS HOVALTH avait facturé et perçu de la société SERUPA (facture n° 19005) 1/3 de la commission d’agent commercial sur le projet porté par la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN : 8 921,62 €.
Soit une commission de succès due de 3.5% x 833 516 €- 8 921,62€ = 20 268,93 € HT.
La facture n° 24-10.12 en date du 7 octobre 2024 émise par la société ETABLISSEMENTS HOVALTH pour le compte de la société SERUPA sur le projet ŒUFS [P], pour un montant de 20 268,93 € est donc justifiée.
La facture n° 25-09.12 en date du 15 septembre émise par la société ETABLISSEMENTS HOVALTH pour le compte de la société SERUPA sur le projet ŒUFS [P], pour un montant de 7 253,82 € n’est pas documentée ni justifiée.
Le Tribunal dit et juge que la société SERUPA est condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS [R] la somme de 20 268,93 € HT, soit 24 322,71 € TTC au titre des commissions qui lui sont dues en application du contrat d’agent commercial liant les parties, et au paiement de la facture 24-10.12.
La société ETABLISSEMENTS [R] est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de paiement pour résistance abusive
La société ETABLISSEMENTS [R] demande le paiement des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est rappelé à l’article 6 – OBLIGATIONS DU MANDANT du contrat d’agent commercial que :
* 6.1 – Le MANDANT s’engage à :
Agir avec loyauté à l’égard de l’AGENT ; Régler les commissions de l’AGENT
Le Tribunal considère que le refus de la société SERUPA de fournir des informations relatives à la facturation des commandes 11427 et 13102, dont elle est la seule détentrice hormis son client mais dont elle souligne l’obligation de confidentialité, relève d’une résistance abusive.
Le Tribunal dit qu’il convient de condamner la société SERUPA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Sur la saisie conservatoire
La société ETABLISSEMENTS [R] demande que la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 2] suivant ordonnance du 24 février 2025, soit convertie en saisie bancaire définitive.
La saisie conservatoire est une mesure provisoire d’exécution autorisée par le juge de l’exécution ou, avant toute décision au fond, par le tribunal judiciaire.
Le tribunal de commerce se dit incompétent pour ordonner une saisie définitive ou pour convertir une saisie conservatoire car la conversion en saisie attribution ne relève pas d’une décision de justice sur le fondement des articles L 523-2 et R 523-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le Tribunal déboute en conséquence la société ETABLISSEMENTS [R] de sa demande de conversion de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution de SAINT BRIEUC en saisie bancaire définitive.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société ETABLISSEMENTS [R] a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à sa charge.
Le Tribunal dit et juge que la société SERUPA qui succombe est condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS [R] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SERUPA qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société ETABLISSEMENTS [R] est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société SERUPA est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS [R] la somme de 20 268,93 € HT, soit 24 322,71 € TTC au titre des commissions qui lui sont dues en application du contrat d’agent commercial liant les parties, et au paiement de la facture 24-10.12,
Condamne la société SERUPA au paiement à la société ETABLISSEMENTS [R] de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
Condamne la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS [R] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société ETABLISSEMENTS [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société SERUPA du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société SERUPA aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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