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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2025F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 octobre 2025
Références : 2025F00243
ENTRE :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS CM MOTOR’S 01
[Adresse 1]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 08 octobre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, à la requête de M. [L] [R], à l’encontre de la SAS CM MOTOR’S 01,
Vu le dossier déposé le 17 septembre 2025, par le conseil de M. [L] [R].
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 31 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de
remise de l’assignation à la SAS CM MOTOR’S 01. La certitude du domicile de la SAS CM MOTOR’S 01 est confirmée par ce procès-verbal et la SAS CM MOTOR’S 01 a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS CM MOTOR’S 01 a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
M. [L] [R] a acheté un véhicule d’occasion RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3] le 27 août 2024. Lors de la vente, la SAS CM MOTOR’S 01, vendeur du véhicule, lui présente le contrôle technique obligatoire préalable à la vente. Celui-ci, effectué le 23 juillet 2024 par la SARL RH CONTROLE, est « favorable » et ne relève qu’un kilométrage élevé (184 600 km) et six défaillances mineures (freinage, essuie-glace, pneumatiques, tuyaux d’échappement et silencieux, opacité). M. [L] [R], acheteur profane, conclu la vente, sur la base de ce contrôle technique normal pour un véhicule d’occasion avec un tel kilométrage.
Or, moins d’une semaine après la vente, M. [L] [R] constatent plusieurs défaillances sur son véhicule, qui conduisent à l’immobilisation de ce dernier. Il le confie donc à la SAS BGD GARAGE, qui dresse, le 03 septembre 2024, un devis des réparations à effectuer sur le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3] (pièce n° 6).
M. [L] [R] a transmis ce devis à la SAS CM MOTOR’S 01, qui s’est engagée, par retour écrit du 12 novembre 2024 à «trouver un nouveau véhicule à Monsieur [R] [L] [E] et nous allons l’échanger contre la Renault ESPACE IV [Immatriculation 3] acheter chez nous. Or, si le véhicule ne correspond pas à Monsieur [R], nous allons lui rembourser le véhicule » (pièce n° 8).
Faute de satisfaction, M. [L] [R] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024 (pièce n° 9), la SAS CM MOTOR’S 01 de reprendre le véhicule immobilisé à son domicile et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule ainsi que les frais inhérents à la vente.
M. [L] [R] a également saisi sa protection juridique, qui s’est enquis de faire réaliser une expertise amiable du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3]. Le rapport d’expertise daté du 12 février 2025 (pièce n° 10) fait état, en conclusion, d’une panne moteur et d’une défaillance de pompe de direction préexistantes au jour de la vente et rendant le véhicule impropre à la circulation.
Sur la demande de M. [L] [R] en résolution du contrat de vente et en restitution du prix de vente du véhicule, sur le fondement de l’existence de vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que :
«Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, les éléments précités établissent que le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3] acheté par M. [L] [R] à la SAS CM MOTOR’S 01 a fait l’objet de vices cachés au moment de la vente.
Aussi, le tribunal déclare fondé l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [L] [R], sur le fondement de l’article 1644 du code civil et considère qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente ainsi que d’ordonner la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 490 euros selon le bon de commande n° BDC03072 établi par la SAS CM MOTOR’S 01 en date du 20 août 2024 (pièce n° 1).
Il convient d’ordonner également à la SAS CM MOTOR’S 01 de récupérer le véhicule immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3] aux frais exclusifs de cette société à l’endroit que lui précisera M. [L] [R].
Sur la demande de M. [L] [R] au paiement de dommages et intérêts :
L’article 1645 du code civil dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il y a lieu de rappeler que la SAS CM MOTOR’S 01 est un professionnel concernant le bien vendu puisqu’il relève du périmètre de son activité de vendeur automobile et qu’il est de jurisprudence constante que les vendeurs professionnels sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue. Il repose ainsi sur eux une présomption de connaissance des vices.
Ainsi, les demandes présentées par M. [L] [R] sont recevables sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil, que le tribunal décide d’appliquer, ainsi qu’il en a la possibilité selon les dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose : « il » (le tribunal) « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
C’est, donc, à juste titre que M. [L] [R] demande le remboursement des sommes directement liées à cette vente, à savoir les sommes de 793,57 euros au titre des cotisations réglées d’assurance du véhicule susvisé pendant la période d’immobilisation forcée et de 250,76 euros au titre des frais d’immatriculation de ce véhicule inadapté à la circulation sur la voie publique.
Il est constant que M. [L] [R] a utilisé son véhicule dans des conditions anormales depuis sa date d’achat. Le préjudice de jouissance est même total sur certaines périodes, puisque le véhicule a été totalement immobilisé pour diagnostic et réparations, puis pour expertise. Si M. [L] [R] a acquis un véhicule d’occasion, c’était pour réaliser des trajets divers à tout moment de son choix, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Aussi, avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice de jouissance subi par M. [L] [R] à une somme forfaitaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [L] [R] est également fondé à demander le remboursement des frais liés à l’immobilisation imprévue du véhicule, soit le montant du forfait de dépannage du véhicule (95 euros) ainsi que les frais de location d’un véhicule de remplacement (1 020 euros), dont il justifie.
[…]
Il est équitable d’accorder à Monsieur [L] [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, SAS CM MOTOR’S 01 doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière, recevable et bien fondée l’action de M. [L] [R] à l’égard de la SAS CM MOTOR’S 01, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
Ordonne la résolution de la vente en date du 27 août 2024 conclue entre la SAS CM MOTOR’S 01 et M. [L] [R], portant sur le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3], d’un montant de 6 490 euros,
Condamne la SAS CM MOTOR’S 01 à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [L] [R] :
* La somme de 6 490 euros, montant du prix d’acquisition du véhicule,
* La somme de 5 159,33 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par M. [L] [R] du fait de la SAS CM MOTOR’S 01,
* La somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonne à la SAS CM MOTOR’S de récupérer à ses frais le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3], au lieu que lui indiquera M. [L] [R],
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
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