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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juin 2025, n° 2025R00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 Juin 2025
NO DG + 2025D00040
N KG. 2023K00009 Monsieur, [D], [E]
Né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1]
De nationnalité française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
(Me Audrey PANATTONI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
GD SERVICES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°343 987 889
(Me Jean Bruno HUA, Avocat au barreau de Marseille)
SAS LB TENDER MECHANICS,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Et actuellement,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°805 241 718
(Me Philippe PENSO, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025R00108
Monsieur, [D], [E]
Né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1]
De nationnalité française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
(Me Audrey PANATTONI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
AXA France Iard,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 722 057 460
Es qualité d’assureur de LB TENDER MECHANICS
(Me Yves SOULAS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 F
Vu les articles 872, 873, 8
Vu l’article 16 du code de
Vu les articles 1 103 et 12
Vu l’arrêt de la Cour de co évrier 2025, Monsieur, [D], [E] nous demande de :
73-ldu CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
procédure civile.
31-1 du code civil,
assation Casse Com. 5 octobre 2022. N° 20-18.709
ngranie des moyens et pretentions du demândeur.
A TITRE PRINCIPAL :
* ENTRER EN VOIE D’HOMOLOGATION du rapport d’expertise amiable réalisé de façon contradictoire par Monsieur, [Y], [M] en sa qualité d’Expert maritime et de plaisance,
* AUTORISER Monsieur, [E] à faire réaliser l’ensemble des travaux prévus par l’expert par la société de son choix,
* CONDAMNER à titre provisionnel l’entreprise GD SERVICES à payer à Monsieur, [E] la somme de 15.600 Euros (soit 600/0 du montant de 26.000 Euros selon devis PRO BOAT)
* CONDAMNER à titre provisionnel la société LB TENDERS MECHANICS à payer à Monsieur, [E] la somme de 10.400 Euros (soit 40% du montant de 26.000 Euros selon devis PRO BOAT).
* CONDAMNER à titre provisionnel la société GD SERVICES et la société LB TENDERS MECHANICS à payer solidairement à Monsieur, [E] la somme de 59.184 Euros au titr de son préjudice de jouissance (estimation selon valeur locative et charges fixes),
A TITRE INFININEMENT SUBSIDIAIRE :
* ORDONNER une nouvelle expertise uniquement aux frais avancés de l’entreprise GD SERVICES et LB TENDERS MECHANICS qui en devront supporter solidairement tous les frais,
* CONDAMNER solidairement l’entreprise GD SERVICES et la société LB TENDERS à payer à Monsieur, [E] la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par citation en date du 13 Mars 2025, Monsieur, [D], [E] a dénoncé la présente assignation à la compagnie AXA France IARD ;
A la barre, Monsieur, [D], [E] réitère oralement les termes de ses conclusions et nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation Cass. Com., 5 octobre 2022, n° 20-18.709
Vu l’arrêt de la Cour de cassation chambre mixte du 28 septembre 2012 no 11-18.710 PBRI : Bull. civ. ch. mixte no 2
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* PRENDRE ACTE du fait que Monsieur, [E] démontre pleinement l’existence de son préjudice et du lien de causalité.
* PRENDRE ACTE du caractère urgent des demandes eu égard à l’aggravation de l’état du bateau,
* JOINDRE l’assignation principale et la dénonce de l’assignation principale faite à AXA dans le cadre d’une même et seule procédure.
* DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL:
* ENTRER EN VOIE D’HOMOLOGATION du rapport d’expertise amiable réalisé de façon contradictoire par Monsieur, [Y], [M] en sa qualité d’Expert maritime et de plaisance,
* CONSTATER la responsabilité de GD SERVICES et de LB TENDER MECHANINCS telle qu’établie dans le rapport,
* RENDRE commune et opposable l’expertise amiable réalisée de façon contradictoire par Monsieur, [Y], [M] en sa qualité d’Expert Maritime et de plaisance à la compagnie AXA France IARD,
* AUTORISER Monsieur, [E] à procéder à la vente du bateau Four Winns Vista 318, en l’état, afin de limiter l’aggravation de son préjudice, Sous réserve:
* de conserver l’ensemble des éléments probatoires concernant l’état du navire (rapport d’expertise amiable, photographies, factures),
* de produire aux débats toutes pièces relatives aux conditions de la vente, notamment le prix de cession et l’identité de l’acheteur
* de faire dresser un constat d’huissier
* ORDONNER au besoin toute mesure utile pour la conservation de la preuve.
* CONDAMNER à titre provisionnel l’entreprise GD SERVICES à payer à Monsieur, [E] la somme de 15.600 Euros (soit 60% du montant de 26.000 Euros selon devis PRO BOAT),
* CONDAMNER à titre provisionnel la société LB TENDERS MECHANICS à payer à Monsieur, [E] la somme de 10.400 Euros (soit 40% du montant de 26.000 Euros selon devis PRO BOAT),
* CONDAMNER à titre provisionnel l’entreprise’ GD SERVICES et la société LB TENDERS MECHANICS à payer solidairement à Monsieur, [E] la somme de76.093 Euros au titre de son préjudice de jouissance (estimation selon valeur locative et charges fixes),
* CONDAMNER la compagnie AXA France IARD solidairement avec son assurée la SAS LB TENDER MECHANICS au paiement de la somme à titre provisionnel de 10.400 Euros (soit 40% du montant de 26.000 Euros selon devis PRO BOAT),
* CONDAMNER la compagnie AXA France IARD solidairement avec son assurée la SAS LB TENDER MECHANICS et avec l’entreprise GD SERVICES au paiement de la somme à titre provisionnel de 76.093 Euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur, [E] (estimation selon valeur locative et charges fixes),
A TITRE TRES INFINEMENT SUBSIDIAIRE:
* PRENDRE ACTE du fait que Monsieur, [E] n’entendra pas s’opposer à toute nouvelle expertise complémentaire que votre Tribunal estimerait nécessaire notamment pour l’éclairer sur un aspect technique dont il s’estimerait éclairé de façon insatisfaisante,
* ORDONNER une expertise judicaire aux frais avancés des défendeurs
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à titre provisoire.
* CONDAMNER solidairement l’entreprise GD SERVICES, la société LB TENDER MECHANICS et AXA son assureur à payer à Monsieur, [E] la somme de 2000. Euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société LB TENDER MECHANICS réitère oralement les termes de ses conclusions déposées à la barre et nous demande,
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
* JUGER irrecevables ou à tout le moins REJETER purement et simplement les demandes de Monsieur, [E] tendant à :
* L’homologation du rapport d’expertise privée de Monsieur, [M],
* Rendre commune et opposable à AXA France IARD l’expertise privée organisée par Monsieur, [M]
* Etre autorisé à vendre son navire en l’état
* CONSTATER l’existence de nombreuses contestations sérieuses sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de condamnations provisionnelles présentées par M., [E];
* En conséquence JUGER n’avoir lieu à référé ;
En cas de désignation d’un expert :
* JUGER que la société LB TENDER MECHANICS, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, entend formuler expressément toutes protestations et réserves d’usage, tant sur la nécessité que sur la portée d’une telle mesure.
* JUGER que Monsieur, [E], demandeur, supportera l’avance des frais d’expertise.
* CONDAMNER M., [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la barre, la société AXA France IARD réitère oralement les termes de ses conclusions déposées à la barre, et nous demande,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile
* JUGER irrecevables ou à tout le moins REJETER purement et simplement les demandes de Monsieur, [E] tendant à :
* l’homologation du rapport d’expertise privée de Monsieur, [M],
* rendre commune et opposable à AXA France IARD l’expertise privée organisée par Monsieur, [M]
* être autorisé à vendre son navire en l’état
Sur les demande provisionnelles :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur, [E] de ses demandes de condamnations provisionnelles formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD pour se heurter à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, JUGER qu’en cas de condamnation la franchise contractuelle d’AXA s’élevant à 10 % par sinistre avec un minimum de 500€ et un maximum de 2 200€ trouvera à s’appliquer.
En cas de désignation d’un expert,
JUGER que la société AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* JUGER que Monsieur, [E], demandeur, supportera l’avance des frais d’expertise.
* REJETER toutes demandes formulées à l’encontre d’AXA France IARD au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER Monsieur, [E] aux entiers dépens.
A la barre, la société GD SERVICES réitère oralement les termes de ses conclusions déposées à la barre et nous demande,
Vu les pièces et explications versées au débat
Vu les dispositions des articles 808 et suivants CPC
A titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse et se déclarer incompétent au profit du juge du fond
* Débouter Monsieur, [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, débouter M., [E] de sa demande d’expertise
* Si par extraordinaire, la juridiction de céans entend faire droit à la demande d’expertise, juger que celle-ci sera à la charge exclusive du demandeur
* Condamner M., [E] à payer à GD SERVICES la somme de 3000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M., [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la jonction
ATTENDU qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; qu’en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00069 et 2025R00108 ;
Sur l’homologation du rapport d’expertise amiable
ATTENDU qu’il ressort des débats que l’expertise amiable n’a pas été portée au contradictoire de AXA France IARD ; que dès lors que AXA France IARD s’oppose à l’homologation dudit rapport, il échet de rejeter la demande d’homologation ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande sera rejetée ;
Sur la responsabilité de GD SERVICES et de la SAS LB TENDER MECHANICS
ATTENDU qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la bonne exécution du contrat entre les parties ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
ATTENDU que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner ;
Sur l’autorisation de vente du bateau
ATTENDU qu’une expertise judiciaire va être diligentée ; il ne peut être autorisé de vendre le bateau qui doit être soumis à l’expertise ;
ATTENDU qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00069 et 2025R00108 ;
Déboutons Monsieur, [D], [E] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise amiable ainsi que de sa demande d’autorisation de vente du bateau ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision ;
Désignons Monsieur, [L], [U] demeurant, [Adresse 6], en qualité d’expert, avec pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* d’entendre tous sachants ;
* de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* de déterminer les avaries présentes sur le bateau FOUR WINNS VISTA 318 ;
* plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le Mardi 09 Décembre 2025, à 9 Heures, au 3 ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que Monsieur, [D], [E] devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, la somme de 10 000 € (dix mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur, [D], [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Fait à Marseille, le 17 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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