Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00122
ENTRE :
SCI SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me VALLEE (LYON) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES
[Adresse 5]
Représentée par Me Sandra CORDEL (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge chargéde suivre I’affaire : M. LaurentMUGNIER
Dated’audiencepubliquedesdébats: 23Octobre2024
Compositiondu tribunal lors de cette audienceetlorsdudelibere: M. LaurentMUGNIER M. FranCkBANGET-MOSSAZ
Datedeprononce e(1): M. PatriceCAMPAGNE 8Janvier2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Laurent MUGNIER
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
LES FAITS :
La SCI SAINT CHRISTOPHE, société civile spécialisée dans l’administration d’immeubles et de biens immobiliers, basée à [Localité 4], a conclu le 10 février 2022 un contrat avec la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES, entreprise spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, située à [Localité 3].
Ce contrat, matérialisé par le devis numéro n°200100 bis daté du 7 octobre 2021, portait sur la construction d’une ossature et d’une couverture métallique pour un bâtiment situé "[Adresse 2], pour un montant de 107 236,20 euros TTC.
Un acompte de 13 500,00 euros TTC a été versé le 4 mars 2022, conformément à la facture numéro n°22.0301.
Le contrat prévoyait un début des travaux en septembre 2022 et une livraison fin septembre 2023.
Après la signature du contrat, la SCI SAINT CHRISTOPHE a sollicité plusieurs modifications du projet initial. Ces demandes ont conduit la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES à réaliser des études supplémentaires et à proposer plusieurs avenants, impliquant des ajustements de prix.
Les avenants ont été présentés les 21octobre 2022, 1er juin 2023, 16 juin 2023 et 11 juillet 2023.
La SCI SAINT CHRISTOPHE a contesté les avenants proposés, estimant que les augmentations de prix n’étaient pas justifiées et a refusé de les signer. Elle a également demandé la fourniture de documents techniques tels que les notes de calcul pour les descentes de charge, les plans d’exécution et le planning des travaux. La SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a indiqué que ces documents étaient liés aux nouvelles modifications demandées et qu’ils seraient finalisés après la signature des avenants correspondants.
Le 28 juin 2023, la SCI SAINT CHRISTOPHE a suspendu les travaux en attendant la réception des documents demandés.
Les 8 septembre, 16 septembre et 2 octobre 2023, elle a envoyé des lettres en recommandé avec accusé de réception exigeant le début des travaux selon les conditions initiales du contrat et menaçant de résilier l’accord en cas de non-respect.
Le 2 octobre 2023, la SCI SAINT CHRISTOPHE a annoncé la résiliation du contrat et a demandé le remboursement de l’acompte versé.
La SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a pris acte de cette résiliation mais a refusé de rembourser l’acompte, affirmant avoir déjà engagé des dépenses pour le projet, notamment en études et approvisionnements.
Des échanges de courriers ont eu lieu entre les avocats des deux parties, sans qu’un accord ne soit trouvé.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SCI SAINT CHRISTOPHE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 25 juillet 2024, ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience, la SCI SAINT CHRISTOPHE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1224 du code civil, Vu l’article 1226 du code civil, Vu l’article 22.1.1 du CCAG NFP 03-001, Vu l’article 9.5 du CCAG NFP 03-001, Vu les pièces versées au débat,
Vu que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a manqué à ses obligations,
Vu que les prix de certains postes ont été volontairement augmentés sans que cela ne soit justifié par la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
Vu que le marché du 10 février 2023 est résilié faute d’exécution de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
Vu que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES est redevable des pénalités de retard et du surcoût lié au nouveau contrat,
Vu que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES retient injustement l’acompte versé par la SCI SAINT CHRISTOPHE,
DECLARER la SCI SAINT CHRISTOPHE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et,
Y faisant droit,
CONSTATER la résiliation du marché de construction signé entre la SCI SAINT CHRISTOPHE et la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES pour le chantier de construction à [Localité 4], faute d’exécution de cette dernière,
DEBOUTER la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES de l’intégralité de ses demandes, comme étant injustifiées et contestables,
CONDAMNER la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES à régler à la SCI SAINT CHRISTOPHE la somme de 15 316,50 euros selon le décompte définitif, à actualiser au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES à régler à la SCI SAINT CHRISTOPHE la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES à régler à la SCI SAINT CHRISTOPHE la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2, reçues au greffe le 12 septembre 2024, ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 22.1.1 du CCAG NFP 03-001, Vu les articles 1710 du code civil,
CONSTATER que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
DEBOUTER la SCI SAINT CHRISTOPHE de sa demande de voir constater la résiliation du marché de construction signé entre la SCI SAINT CHRISTOPHE et la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES pour le chantier de construction à [Localité 4], faute d’exécution de cette dernière,
ORDONNER que la résiliation de plein droit aux torts de la SCI SAINT CHRISTOPHE du marché de construction, laquelle n’a procédé à aucune formalité judiciaire et n’a pas rapporté la preuve d’une grave défaillance qu’aurait pu commettre la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
DEBOUTER la SCI SAINT CHRISTOPHE de sa demande en remboursement de l’acompte qu’elle a versé dès lors que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a exécuté son contrat,
DEBOUTER la SCI SAINT CHRISTOPHE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, mal fondée,
CONDAMNER la SCI SAINT CHRISTOPHE à payer à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNER la SCI SAINT CHRISTOPHE à payer à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
En ce qui concerne la SCI SAINT CHRISTOPHE
Sur la résiliation du contrat
La SCI SAINT CHRISTOPHE rappelle que le contrat signé le 10 février 2022 avec la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a créé des obligations réciproques : la SCI SAINT CHRISTOPHE devait verser un acompte et payer les travaux, tandis que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES s’engageait à exécuter les travaux. Elle soutient que ce contrat, encadré par le CGV de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES et le CCAG NFP03-001, engage les deux parties à respecter les conditions initiales fixées, sans modifications injustifiées.
Elle expose que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a manqué à ses obligations, citant notamment des carences dans l’exécution des prestations (plans et notes incomplets) et des retards dans les travaux. Elle indique avoir sollicité des modifications qui ont été proposées à des prix excessifs et sans explication, ce qui a mené à un désaccord persistant entre les parties.
Elle argue qu’elle a dû mettre en demeure la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES à plusieurs reprises en raison de l’inexécution du contrat. Face à l’inertie de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SCI SAINT CHRISTOPHE a décidé de résilier le contrat et demande le remboursement de l’acompte versé, ainsi que des pénalités de retard et des frais liés au surcoût d’un nouveau contrat avec une autre société.
Elle conteste la rétention de l’acompte par la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES, arguant que la résiliation résulte exclusivement des manquements de cette dernière. Elle expose que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES n’a jamais fourni les documents et calculs demandés, ce qui a entraîné un retard significatif dans l’avancement du chantier.
Sur la résistance abusive
La SCI SAINT CHRISTOPHE soutient que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a fait preuve de résistance abusive en refusant de rembourser l’acompte malgré la résiliation du contrat due à ses propres manquements.
Elle considère que, bien que plusieurs mises en demeure aient été adressées, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a systématiquement rejeté les demandes de la SCI SAINT CHRISTOPHE, ce qui a prolongé inutilement le litige.
Elle indique que le refus de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES de restituer l’acompte, malgré l’inexécution du contrat, constitue une résistance déraisonnable aux demandes légitimes de la SCI SAINT CHRISTOPHE.
Elle fait valoir que ce comportement a entraîné des coûts supplémentaires pour elle, notamment en raison des retards sur le chantier et du besoin de confier les travaux à une autre entreprise.
Sur la demande reconventionnelle concernant le préjudice
Elle récuse la demande de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES visant à obtenir la somme de 10 000,00 euros en dommages et intérêts, considérant qu’aucun élément probant ne justifie ce montant. Elle conclut que cette demande est infondée et doit être rejetée.
En ce qui concerne la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Sur la résiliation du contrat
La SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES rappelle que le marché de travaux constitue un contrat d’entreprise. Elle invoque les articles 1710, 1711 et 1779 du code civil ainsi que la norme NFP03-001, stipulant que le contrat est conclu par l’acceptation du devis et du paiement de l’acompte par le maître de l’ouvrage. Elle argue que les avenants et modifications devaient être signés par la SCI SAINT CHRISTOPHE pour avoir effet contractuel.
Elle conteste la résiliation invoquée par la SCI SAINT CHRISTOPHE, soutenant n’avoir reçu aucune mise en demeure conforme aux exigences de l’article 1224 du code civil, ni notification formelle de la résiliation. Elle soutient que la SCI SAINT CHRISTOPHE a signé un devis avec la société REFFET avant toute notification, démontrant l’absence de faute grave de sa part justifiant la résiliation.
Elle indique que la SCI SAINT CHRISTOPHE n’est pas en droit de réclamer le remboursement de l’acompte de 11 500,00 euros HT, le devis stipulant qu’en cas d’annulation, non seulement les sommes versées restent non remboursables mais également que des frais additionnels peuvent être facturés si les coûts engagés excèdent cet acompte.
Sur la résistance abusive
La SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES conteste l’allégation de résistance abusive, estimant qu’elle avait des raisons légitimes de refuser le remboursement de l’acompte.
Elle soutient que la résiliation du contrat était une décision unilatérale de la SCI SAINT CHRISTOPHE et qu’elle n’était pas tenue de restituer l’acompte, les travaux ayant déjà commencé.
Elle prétend que son opposition aux demandes de la SCI SAINT CHRISTOPHE était justifiée par les circonstances, notamment le transfert des travaux à une autre entreprise avant la résiliation officielle.
Elle argue que les échanges et les refus successifs de remboursement ne peuvent pas être qualifiés de résistance abusive, car ils étaient basés sur une interprétation raisonnable des obligations contractuelles.
Sur la demande reconventionnelle concernant le préjudice
La SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES soutient que la SCI SAINT CHRISTOPHE lui a causé un préjudice financier important en résiliant le contrat sans justes motifs.
Elle considère avoir subi une perte de 132 250,00 euros, correspondant à la valeur du chantier prévu pour le GAEC DE KATANGAIS, qui n’a pas pu être exécuté.
Elle réclame une indemnité de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
DISCUSSION
Sur la résiliation du contrat
Les parties se réfèrent à divers fondements légaux pour justifier leurs demandes respectives.
Concernant la formation et l’exécution des contrats, l’article 1101 du code civil définit le contrat comme une convention de volontés entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 précise que les contrats légalement formés constituent la loi des parties.
L’article 1104 impose, quant à lui, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce principe étant d’ordre public.
S’agissant de la résolution contractuelle, l’article 1224 du code civil dispose que celle-ci peut découler soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou encore d’une décision de justice. En complément, l’article 1226 précise que le créancier, à ses risques et périls, peut résoudre le contrat par notification, après mise en demeure adressée au débiteur afin qu’il remplisse son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’en cas de manquement persistant, le créancier se réservera le droit de résoudre le contrat.
La SCI SAINT CHRISTOPHE fait valoir que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES aurait manqué à ses obligations contractuelles en omettant de fournir les documents techniques nécessaires et en retardant l’exécution des travaux. Elle argue avoir adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, ce qui, selon elle, justifie la résiliation du contrat aux torts de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES. Elle allègue que ces manquements représentent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, de nature à motiver la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil. En outre, elle soutient que la résiliation du contrat aurait été effectuée dans le respect des procédures légales, notamment par l’envoi de mises en demeure et la notification formelle de la résiliation. Elle ajoute que l’engagement d’un prestataire alternatif, la société REFFET, était nécessaire pour maintenir les délais prévus, en raison des retards constatés et de l’absence de réponse satisfaisante de la part de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
En revanche, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES soutient que la SCI SAINT CHRISTOPHE a demandé de nombreuses modifications au projet initial, impliquant la signature d’avenants conformément au contrat et à la norme CCAG NFP 03-001. Le contrat initial avait été signé le 10 février 2022 pour un montant de 107 236,20 euros TTC, avec un acompte de 13 500,00 euros TTC versé. Par la suite, les multiples modifications demandées par la SCI SAINT CHRISTOPHE ont entraîné des propositions d’avenants : un premier avenant a été proposé en octobre 2022, suivi de demandes supplémentaires le 1er juin, le 16 juin, et le 11 juillet 2023. Ces avenants étaient nécessaires pour formaliser des ajustements relatifs à l’ajout de portes sectionnelles, à l’intégration de panneaux solaires et à la création de bureaux. Ces modifications substantielles impliquaient des coûts additionnels et des ajustements techniques, justifiant ainsi la proposition successive d’avenants par la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES. Elle indique que la SCI SAINT CHRISTOPHE a refusé de signer ces avenants, empêchant ainsi la poursuite des travaux conformément aux nouvelles conditions contractuelles. En l’absence de signature, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES n’aurait pu, légalement, entreprendre les travaux modifiés, conformément aux stipulations contractuelles et aux normes applicables. De surcroît, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES précise que la fourniture des documents techniques requis par la SCI SAINT CHRISTOPHE, tels que les notes de calcul, les plans d’exécution et le planning des travaux, dépendait de la signature préalable des avenants correspondants. En refusant de signer les avenants, la SCI SAINT CHRISTOPHE aurait empêché la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES de finaliser les études techniques indispensables à la réalisation des travaux modifiés. Par ailleurs, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES fait valoir que la SCI SAINT CHRISTOPHE aurait résilié le contrat de manière irrégulière en engageant un prestataire tiers avant la résiliation effective du contrat, ce qui constituerait un manquement au principe de bonne foi contractuelle consacré par l’article 1104 du code civil.
En l’espèce, il convient d’examiner si la résiliation du contrat est imputable à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES pour inexécution de ses obligations, ou bien à la SCI SAINT CHRISTOPHE pour son refus de signer les avenants requis.
Le contrat initial, signé le 10 février 2022, prévoyait la réalisation d’une ossature et d’une couverture métallique pour un montant de 107 236,20 euros TTC, avec un acompte de 13 500,00 euros TTC versé par la SCI SAINT CHRISTOPHE.
Par la suite, cette dernière a sollicité des modifications substantielles du projet. Ces demandes, bien que visant à l’améliorer, ont nécessairement engendré des coûts supplémentaires ainsi que des ajustements techniques, nécessitant ainsi une renégociation des termes du contrat initial.
Selon les stipulations du contrat et les dispositions de la norme CCAG NFP 03-001, toute modification substantielle doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties.
En conséquence, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a proposé plusieurs avenants afin d’intégrer ces modifications et d’ajuster le prix en conséquence. La SCI SAINT CHRISTOPHE a cependant refusé de signer ces avenants, contestant les hausses de prix et avançant que certains éléments, tels que les bureaux et les panneaux solaires, figuraient déjà dans le plan de masse déposé avec la demande de permis de construire en janvier 2021.
Cependant, de multiples autres modifications ont été sollicitées par la SCI SAINT CHRISTOPHE, et ce de manière récurrente jusqu’en juillet 2023. Ces ajustements, tels que l’ajout de portes sectionnelles et d’autres adaptations techniques, visaient à répondre aux nouvelles spécifications du projet et excédaient largement le périmètre initial des travaux.
Il est manifeste que la justification principale des avenants repose non pas sur de simples fluctuations de coût des matériaux, mais avant tout sur les nouvelles demandes de modifications substantielles émanant de la SCI SAINT CHRISTOPHE. Les ajustements techniques et structurels, qu’ils concernent les portes sectionnelles ou les révisions techniques imposées pour l’agencement général, nécessitaient inévitablement une révision globale du projet et de ses coûts.
Ainsi, l’émission des avenants apparaît comme une démarche contractuellement fondée, visant à refléter les besoins réels de la construction au regard des attentes de la SCI SAINT CHRISTOPHE, tout en intégrant les contraintes techniques imposées par ces modifications supplémentaires.
De surcroît, il convient de noter le décalage important entre le devis initial du 7 octobre 2021, signé finalement le 10 février 2022, et la proposition des derniers avenants en juillet 2023, soit près d’un an et demi plus tard.
Ce laps de temps significatif entre l’accord initial et les demandes de modifications successives a naturellement entraîné des ajustements de coûts, qui incluent, en plus des nouvelles demandes, l’évolution inévitable des prix des matériaux dans un contexte de fluctuation économique.
Il est donc compréhensible que l’évolution des prix des matières premières soit prise en compte dans les avenants pour refléter un coût actuel du projet, d’autant que ce délai, marqué par une révision constante des conditions et attentes de la SCI SAINT CHRISTOPHE, a indirectement contribué à prolonger la finalisation de l’offre.
Ainsi, ce décalage temporel substantiel, cumulé aux modifications continues, non seulement justifie la nécessité des avenants proposés par la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES mais légitime également l’augmentation des coûts associés, lesquels ne sauraient être réduits à de simples variations matérielles.
Il apparaît dès lors que l’approche adoptée par la SCI SAINT CHRISTOPHE en refusant de signer les avenants est en contradiction avec la réalité économique et technique du chantier, ce qui affaiblit la validité de ses objections tarifaires en regard des ajustements exigés par ses propres demandes.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, et plus particulièrement du devis n°23.100 de la société REFFET, daté du 21 juin 2023 et signé le 28 juin 2023 (pièce SCI SAINT CHRISTOPHE n°17), que la SCI SAINT CHRISTOPHE avait déjà pris la décision de confier le chantier à un prestataire tiers bien avant l’envoi des mises en demeure et la notification formelle de la résiliation.
Cet acte de signature est particulièrement révélateur : en engageant un autre prestataire pour la réalisation des travaux alors même que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES était toujours contractuellement en charge du dossier, la SCI SAINT CHRISTOPHE manifeste une intention de rupture unilatérale du contrat sans en informer préalablement la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
L’anticipation de cette rupture par la SCI SAINT CHRISTOPHE, au moyen de la signature d’un devis avec la société REFFET dès le mois de juin 2023, permet en effet de s’interroger légitimement sur la sincérité de ses échanges avec la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES. En procédant ainsi, la SCI SAINT CHRISTOPHE semble avoir considéré le contrat avec la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES comme déjà résilié, sans en respecter les formes et les délais imposés par la loi et les obligations contractuelles. Ce comportement révèle donc une absence de transparence et manifeste une intention préméditée de rupture, indépendamment de toute faute imputée à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
Conformément aux exigences de l’article 1226 du code civil, la SCI SAINT CHRISTOPHE a émis des mises en demeure datées des 16 septembre et 2 octobre 2023.
La première de ces lettres a été réceptionnée par la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES le 18 septembre 2023, attestant que la SCI SAINT CHRISTOPHE a respecté la forme légale de mise en demeure imposée pour la résolution unilatérale du contrat.
Concernant la seconde lettre, bien que la date de réception soit illisible, sa remise effective est confirmée dans le cadre des échanges contractuels, indiquant une diligence suffisante de la part de la SCI SAINT CHRISTOPHE quant aux notifications exigées.
Cependant, il est à noter que la SCI SAINT CHRISTOPHE avait déjà confié le projet à un autre prestataire avant l’envoi de ces mises en demeure.
Dès lors, ces lettres semblent davantage répondre à un souci de régularisation formelle, visant à entériner une rupture de contrat déjà décidée au mois de juin 2023, sans réelle intention de permettre à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES de régulariser ses obligations contractuelles.
Il en découle que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne sont donc pas satisfaites dans leur esprit.
Il convient de conclure que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. La société a proposé des avenants justifiés en réponse aux multiples demandes de modifications substantielles émanant de la SCI SAINT CHRISTOPHE, modifications qui ont conduit à des ajustements techniques et à une réévaluation des coûts de manière légitime et conforme aux termes du contrat. Le refus de la SCI SAINT CHRISTOPHE de signer les avenants, fondé sur des arguments économiques en contradiction avec la réalité technique du chantier, ainsi que sa décision d’engager la société REFFET avant la résiliation effective du contrat, manifestent une intention de rupture anticipée, en méconnaissance des procédures légales imposées.
Il y a donc lieu de débouter la SCI SAINT CHRISTOPHE de sa demande visant à constater la résiliation du marché de construction signé avec la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES pour le chantier de [Localité 4] aux torts de cette dernière, aucune faute grave ou inexécution de la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES n’ayant été établie.
De plus, il y a lieu de débouter la SCI SAINT CHRISTOPHE de sa demande en remboursement de l’acompte versé, dès lors que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a exécuté ses prestations conformément aux obligations contractuelles.
Sur la résistance abusive
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SCI SAINT CHRISTOPHE, il résulte des éléments de la procédure, et comme cela a été démontré précédemment, que la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a légitimement refusé le remboursement de l’acompte.
Ce comportement ne saurait donc être qualifié de résistance abusive, mais constitue une défense légitime de ses droits contractuels.
En conséquence, la demande formulée par la SCI SAINT CHRISTOPHE doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle concernant le préjudice
La SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES présente une demande reconventionnelle fondée sur des dispositions du code civil, invoquant notamment l’article 1217, lequel confère à la partie lésée par l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’un contrat le droit de solliciter des mesures compensatoires, telles que la réduction du prix, l’exécution forcée ou l’octroi de dommages-intérêts. L’article 1219 permet, de surcroît, à une partie contractante de suspendre ses obligations en cas de manquement grave de son cocontractant, tandis que l’article 1220 autorise une suspension lorsque l’inexécution future est certaine et engendre des conséquences graves.
En l’espèce, la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES allègue un préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat de la part de la SCI SAINT CHRISTOPHE et réclame, audelà de l’acompte conservé, une somme supplémentaire de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Les termes contractuels stipulent non seulement que l’acompte versé demeure acquis à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES en cas de résiliation, mais également que si les frais engagés par la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES dépassent le montant de l’acompte, la SCI SAINT CHRISTOPHE sera tenue de verser une pénalité correspondant à la différence sur présentation de justificatifs.
« En cas d’annulation de la commande par le Client, ce dernier ne pourra prétendre à aucun remboursement des sommes déjà versées. De plus, dans le cas où les frais déjà engagés par la société AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES sont supérieurs au montant de l’acompte, le Client sera redevable d’une pénalité égale à la différence entre le montant de l’acompte et les frais engagés sur présentation de justificatifs par la société AZZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES. »
Il est donc envisageable pour la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES de prétendre à un complément d’indemnisation, sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice réel et excédant le montant de l’acompte.
Néanmoins, il appartient à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES de fournir la preuve concrète d’un tel préjudice, démontrant un dommage certain, direct et quantifiable.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite pour attester d’un préjudice financier tangible : ni factures, ni documents comptables, ni justificatifs de dépenses spécifiques et non récupérables n’ont été versés aux débats.
L’absence de tels éléments probants fait obstacle à la reconnaissance d’un préjudice réel, condition sine qua non pour l’octroi de dommages-intérêts additionnels.
La SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES soumet par ailleurs un document relatif à un chantier distinct du GAEC DE KATANGAIS, attestant d’une perte de valeur de 132 250,00 euros HT, certifiée par le cabinet comptable Fiscalité Audit International. Ce document, cependant, n’est pas en rapport avec le présent litige et n’établit en rien un préjudice découlant directement de la résiliation du contrat avec la SCI SAINT CHRISTOPHE. Cette estimation comptable ne saurait, dès lors, être admise comme preuve d’un dommage spécifique, direct et certain, imputable à la rupture litigieuse.
En conséquence, à défaut de preuves suffisantes d’un préjudice direct et certain en lien avec la résiliation, il convient de considérer que l’acompte déjà retenu constitue une indemnisation adéquate pour les conséquences de cette résiliation.
Aucune autre demande n’étant justifiée par des éléments probants, la demande reconventionnelle de 10 000,00 euros en dommages-intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 1 500,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SCI SAINT CHRISTOPHE perdant son procès, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SCI SAINT CHRISTOPHE de toutes ses demandes,
Condamne la SCI SAINT CHRISTOPHE à payer à la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SAINT CHRISTOPHE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier, Me Frédéric MEY
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Examen
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Actif ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Suppléant ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Transport de voyageurs ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Location meublée ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Cotisations ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Graine ·
- Primeur ·
- Semence ·
- Spiritueux ·
- Engrais ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Professionnel ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Procédure
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Machine ·
- Intervention ·
- Résolution ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Production ·
- Vente ·
- Rapport ·
- Blocage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.