Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 juin 2025, n° 2023L01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023L01183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Jugement du 04 Juin 2025
Références : 2023L01183 / 2023J00208
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 20 Juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LOCATION DE SKI LIVREE dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 04 Septembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE,
Vu la requête du ministère public en date du 11 Decembre 2023, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [C], [T], dirigeant de droit de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M., [C], [T] à l’audience de ce tribunal du 01 Juillet 2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 2], ROYAUME UNI et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [C], [T] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [O], [K], agissant en qualité de liquidateur de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE,
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 24 Mars 2025
Les débats ont eu lieu en audience publique du 24 Mars 2025 où étaient présents :
* Mme Sandra REYMOND, vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY
M., [C], [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties,
Lors de l’audience du 24 mars 2025, Mme la vice -procureure de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) :
La SAS LOCATION DE SKI LIVREE dont M., [C], [T] était le président et actionnaire unique a été immatriculée le 14 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
La société clôturait son exercice le 31 mai de chaque année.
Selon les informations figurant dans le rapport du liquidateur judiciaire, le dernier bilan déposé auprès du greffe du tribunal de commerce correspond à l’exercice clôturé le 31 mai 2020, lequel n’a pas été communiqué à celui-ci.
Il est reproché à M., [C], [T] de ne pas avoir communiqué au liquidateur judiciaire les documents comptables concernant les deux derniers exercices précédents la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 4 septembre 2024 de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE par le tribunal de commerce de Chambéry.
E outre, ces comptes n’ont en effet jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, de même que, suite à la demande du liquidateur judiciaire et notamment par mail en date du 11 aout 2023, ceux-ci n’ont jamais été transmis à ce dernier.
M., [C], [T], n’ayant pas produit la comptabilité de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE au liquidateur judiciaire depuis les deux derniers exercices précédent la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE.
Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois et années qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, M,.[C], [T] n’a donc pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité manifestement incomplète, ainsi l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE, est justifié à l’encontre de M., [C], [T] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce (avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure) :
M., [C], [T] a été convoqué par le liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2020, ne s’est pas présenté à ladite convocation et n’a pas plus donné de suite aux sollicitations du commissaire-priseur judiciaire conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation. Son comportement peut être qualifié de négligent mais il ne correspond pas pour autant à une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur.
Le fait visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l’absence volontaire de coopération n’est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n’est donc pas retenu.
Sur le défaut de remise, de mauvaise foi, des renseignements que le dirigeant est tenu de communiquer (L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce)
S’il apparait que M., [C], [T] a fait preuve d’une extrême désinvolture dans le suivi administratif de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE, la requête du ministère public se limite à indiquer que celui-ci n’a pas été touché ou n’est pas allé chercher les courriers recommandés de réclamations des mandataires.
Dès lors, le fait de ne pas remettre les documents réclamés par le liquidateur ne peut à lui seul constituer l’agissement visé à l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, en effet le
ministère public ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M., [C], [T] dans le défaut de remise des documents que celui-ci était tenu de communiquer au liquidateur.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M., [C], [T] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M., [C], [T], si ce n’est qu’il est le représentant légal de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE et qu’il est domicilié au Royaume Uni.
En effet, M., [C], [T] a été appelé à l’audience du 24 mars 2025, mais ne s’est pas présenté devant le tribunal.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M., [C], [T] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M., [C], [T] avait tenu la comptabilité de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (216 601,01 euros) pour une société ayant cinq ans d’activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du ministère public.
* Le manque de prudence et de discernement de M., [C], [T], aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise, qui lui aurait permis d’être à l’initiative de la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE, évitant le passif de s’aggraver davantage.
* De l’attitude désinvolte de M., [C], [T] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, et n’a répondu à aucune convocation du liquidateur, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [C], [T] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [C], [T], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L 653-5 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M., [C], [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LOCATION DE SKI LIVREE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement, ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M., [C], [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M., [C], [T], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 24 Mars 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Paiement
- International ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Financement ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Filiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Information confidentielle ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Location de véhicule ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Transport routier ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Procédure
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Exception d'incompétence ·
- Partie ·
- Clause ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Incident de compétence
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mutualité sociale ·
- Période d'observation ·
- Produit agricole ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Instance ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.