Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 mai 2014, n° 2013J04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2013J04765 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ZEP INDUSTRIES (SAS) c/ NEXTIRAONE France (SAS) |
Texte intégral
2013 004765 TRIBUNAL DE COMMERCE 22 […]
EXPEDITION DELIVREE A : SELAS FIDAL LE 20/05/2014
ZEP INDUSTRIES (SAS) C/ NEXTIRAONE France (SAS)
LE 20/05/2014
ENTRE : ZEP INDUSTRIES (SAS), ZI du Poirier – 28210 Nogent-le-Roi, […]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL aux termes d’un exploit d’assignation, en date du 24/06/2013. DEFENDERESSE R. PLAIDANT par SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de […].
D’UNE PART, ET : NEXTIRAONE France (SAS), 10 rue de la Paix – […].
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL aux fins de l’exploit sus-énoncé.
DEMANDERESSE R.
PLAIDANT par la SCP SAINT SAUVEUR – DAMERVAL – BLANCHE, Avocat au Barreau de 75016 PARIS, 113 rue de la Faisanderie et par la SCP MERCIER-PIERRAT-RIVIERE DUPUY-VANNIER, Avocat au Barreau de CHARTRES.
D’AUTRE PART.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Madame X Y, Juge, lors de l’audience publique du 11/02/2014, pour décision être rendue le 08/04/2014, prolongation du délibéré à l’audience de ce jour.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Madame Marie-Sylvie BOUTIN, Président, Madame Y et Monsieur MUZICA, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 20/05/2014 où siégeaient Madame Marie-Sylvie BOUTIN, Président, Madame Y et Monsieur MUZICA, Juges assistés de Madame Jurmilla RICHARDEAU, Commis-Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Commis-Greffier.
[…]
Par exploit introductif d’instance, ZEP INDUSTRIES (SAS) a fait assigner NEXTIRAONE France (SAS),
— Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1315 du Code Civil, – Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner la société NEXITIRAONE à verser à la société ZEP INDUSTRIES la somme de 54 527,11 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant total des 2 factures téléphoniques,
— Condamner la société NEXITIRAONE à payer à la société ZEP INDUSTRIES la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait des démarches à engager et des avances de fonds,
— Condamner la société NEXITIRAONE à payer à la société ZEP INDUSTRIES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société NEXTIRAONE aux entiers dépens.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS ZEP INDUSTRIES a conclu avec la SAS NEXTIRAONE France un contrat de location service en date du 4 août 2008, portant sur un standard téléphonique de marque Alcatel.
Que ce standard téléphonique a été installé par la société NEXTIRAONE dans les locaux de la société ZEP INDUSTRIES à Nogent-le-Roi.
Que la société NEXTIRAONE a adressé le 3 novembre 2008 à la société ZEP INDUSTRIES, un exemplaire lui revenant du contrat de financement ainsi que la plaquette des tarifs des actes de gestion en vigueur.
Que le 22 juillet 2010, la société ZEP INDUSTRIES a constaté des flux importants de communication vers l’étranger qui n’étaient pas susceptible d’entrée dans son activité.
Que ce premier piratage de la ligne téléphonique a causé un préjudice à la société ZEP INDUSTRIES qui fait état d’une facture 35.666,34 euros HT soit 42 656, 94 euros TTC.
Que la société ZEP INDUSTRIES a immédiatement informé la société NEXTIRAONE du préjudice qu’elle a subi, par un courrier du 29 juillet 2010 et a porté plainte ce même jour devant la brigade de Gendarmerie de Nogent le Roi.
Que la société NEXTIRAONE a envoyé un premier technicien le 3 mai 2010 afin de sécuriser l’installation du standard téléphonique.
Que la société ZEP INDUSTRIES fait état d’un second piratage postérieurement au 5 septembre pour un montant de 18.860 euros TTC. La société ZEP INDUSTRIES a donc dû supprimer temporairement les boites vocales téléphoniques pour éviter une réitération du piratage.
Que la société NEXTIRAONE a fait intervenir un second technicien le 17 septembre 2010 dans les locaux de la société ZEP INDUSTRIES. A cet effet, la société NEXTIRAONE a adressé un courrier à la société ZEP INDUSTRIES, en date du 22 septembre 2010, lui indiquant que son technicien a constaté que les piratages sont dus par l’utilisation frauduleuse d’une fonctionnalité des postes téléphoniques qui a été détournée à travers un mot de passe utilisateurs non personnalisé, et par conséquent non sécurisé et a écarté toute responsabilité lui incombant.
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Que la société ZEP INDUSTRIES, par le biais de son conseil, a adressé un courrier à la société NEXTIRAONE en date du 4 octobre 2010, lui rappelant les faits de piratages produits au sein de la société ZEP INDUSTRIES en raison d’une mauvaise information et d’un défaut de conseil manifeste de la part de la société NEXTIRAONE. Le montant du préjudice à hauteur de 53 000 euros a été rappelé et une indemnisation a été sollicitée.
Que la société NEXTIRAONE a adressé un courrier à la société ZEP INDUSTRIES le 27 octobre 2011 lui rappelant les recommandations de sécurité relatives à l’utilisation du standard téléphonique.
DIRÈS DES PARTIES
ZEP INDUSTRIES (SAS) expose que NEXTIRAONE France (SAS) a manqué à son obligation de conseil et d’information alors qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel spécialiste doit conseiller son client et l’informer sur les conditions d’installation et d’emploi des appareils qu’il lui fournit.
Qu’elle ajoute, qu’il est avéré que les documents remis par la société NEXTIRAONE à la société ZEP INDUSTRIES lors de l’installation du standard téléphonique, ne prévoyaient pas l’obligation de mettre en place un mot de passe banal pour sécuriser le système.
Que les mots de passe devaient être stockés dans la base de données NEXTIRAONE. Cette dernière était manifestement informée du fait que ces mots de passe n’étaient pas sécurisés, mais elle n’a pas alerté sa cliente.
Qu’à fortiori, la société ZEP INDUSTRIES soutient que la société NEXTIRAONE ne l’a pas informé de la possibilité d’utiliser les boites vocales à distance, alors même que cette fonction n’était d’aucune utilité pour les salariés utilisateurs, à savoir du personnel administratif sédentaire.
Que la société NEXTIRAONE connaissait toutefois parfaitement les failles de son installation, puisque des faits de piratage strictement identiques s’étaient déjà produits avec d’autres entreprises.
Que la société ZEP INDUSTRIES soutient qu’une société dite EUROFEU a été victime de faits de piratage en 2009 via son standard téléphonique, en raison de l’absence de code d’accès sécurisé sur les boites vocales interrogeables à distance.
Que la société NEXTIRAONE en a été immédiatement informée, mais a rejeté toute responsabilité de sa part.
Que la société EUROFEU a donc du saisir le Tribunal de Commerce de Chartres d’une demande de dommages et intérêts par acte d’huissier du 30 juin 2010.
Que malgré la connaissance des risques de piratage via son système, la société NEXTIRAONE n’a toutefois pas jugé utile d’informer la société ZEP INDUSTRIES des risques encourus.
Qu’à la lecture de ses écritures, il apparaît que la société NEXTIRAONE affirme avoir respecté son obligation de conseil et d’information, au motif qu’elle avait remis une notice d’utilisation des téléphones.
Que la société ZEP INDUSTRIES estime que la société NEXTIRAONE prétend à torts que la simple remise de ces notices suffirait à informer son client sur la nécessité impérative de mettre en place un mot de passe trivial.
Que le Tribunal pourra constater que les notices communiquées ne précisent pas la nature du mot de passe à enregistrer. Il est simplement indiqué dans le guide vocal, d’entrer un
code secret à 4 chiffres, sans plus de précision.
Que de surcroît, ayant eu connaissance des piratages dont avait été victime la société EUROFEU précédemment, la société NEXTIRAONE aurait dû attirer une attention toute particulière auprès de ses nouveaux clients sur la nécessité d’entrer des mots de passe complexes.
Qu’en effet, si la société ZEP INDUSTRIES estime que si elle avait été correctement informée à cette époque, les faits de piratage qui ont suivi en Août 2010, n’auraient pas pu se produire.
Que le Tribunal pourra également s’étonner du courrier adressé par la société NEXTIRAONE à la société ZEP INDUSTRIES le 27 octobre 2011, ayant pour objet « un rappel de recommandations de sécurité concernant les systèmes de télécommunication omniPCX »
Que cette lettre de rappel de recommandation très tardive était accompagnée d’une notice de recommandations.
Que toutefois, cette information a été adressée bien trop tard, puisque les faits de piratages s’étaient déjà produits.
Que la société ZEP INDUSTRIES soutient qu’ayant pleinement conscience d’avoir failli à son obligation de conseil lors de l’installation et de la fourniture du standard téléphonique, la société NEXTIRAONE a cru pouvoir y remédier en adressant cette lettre de rappel de recommandation en octobre 2011.
Que par l’envoi de ce courrier, la société NEXTIRAONE, a reconnu que le système était vulnérable et qu’une information complémentaire devait être donnée aux clients.
Que la société ZEP INDUSTRIES démontre qu’en l’espèce la société NEXTIRAONE, qui est spécialisée dans l’installation du matériel installé dans les locaux de la société ZEP INDUSTRIES, n’a pas conseillé sa cliente sur les conditions de verrouillage et de personnalisation des postes téléphoniques, et n’a donc pas satisfait à son obligation de conseil et d’information.
Que la société NEXTIRAONE prétend avoir informé les salariés de ZEP INDUSTRIES sur l’utilisation du standard téléphonique.
Que cette information était en réalité totalement incomplète. Aucune information n’a été donnée sur l’utilisation des boites vocales à distance.
Que ZEP INDUSTRIES (SAS) sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La NEXTIRAONE France (SAS) réplique, à titre liminaire, que la SAS ZEP INDUSTRIES a attendu près de trois années pour assigner la société NEXTIRAONE du fait qu’elle n’était pas convaincue par elle-même du bien fondé de la position qu’elle soutient.
Que selon la société NEXTIRAONE, c’est l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 septembre 2012 rendue en faveur de la société EUROFEU qui a motivé cette procédure. La société ZEP INDUSTRIES fait d’ailleurs allusion aux incidents survenus chez la société EUROFEU.
Que puisque ces incidents sont mis en avant par la demanderesse et puisque l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est produit, la société NEXTIRAONE, de son côté, verse au débat le jugement de ce tribunal, objet de l’appel de la société EUROFEU qui contrairement à la Cour, a parfaitement analysé la situation juridique et en a tiré les conséquences qui s’imposaient quant au devoir de conseil de NEXTIRAONE.
Que si la société NEXTIRAONE n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de
cet arrêt, éminemment critiquable, c’est que d’une part le point de droit relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, et que d’autre part l’intérêt du litige ne justifiait pas un tel recours.
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Que la société NEXTIRAONE démontre que le raisonnement juridique du Tribunal de Commerce de Chartres dans l’affaire EUROFEU qu’il convient de retenir.
Que la motivation de l’arrêt est en effet des plus critiquable, puisqu’après avoir cité le guide vocal que l’utilisateur d’un téléphone ne peut pas avoir entendu, à savoir :
« Bienvenu dans votre boîte vocale, vous allez pouvoir la personnaliser, veuillez entrer un code secret à quatre chiffres ».
Que la Cour estime que NEXTIRAONE ne démontrait nullement « l’avoir avisée (EUROFEU) de la nécessité de configurer un mot de passe qui ne soit pas banal »
Que la société NEXTIRAONE estime qu’il ne s’agit ni plus ni moins d’une assimilation du non professionnel au parfait imbécile, puisqu’il est évident que si l’on demande à l’utilisateur d’introduire un mot de passe, c’est pour protéger sa boite vocale, et il va sans dire dès lors que ledit mot de passe ne doit pas être banal.
Que c’est d’ailleurs ainsi qu’avait jugé, à juste titre, le Tribunal de Commerce de Chartres pour débouter la société EUROFEU de sa demande.
Qu’il conviendra néanmoins de retenir de cet arrêt, en oubliant sa conclusion fâcheuse, que les Juges d’Appel ont relevé qu’il était bien demandé à l’utilisateur d’introduire un mot de passe dans la boite vocale que dans la documentation écrite, ainsi qu’il va être démontré ci-après.
Que selon la société NEXTIRAONE, la demande de la société ZEP INDUSTRIES est clairement fondée sur le devoir de conseil du professionnel dû par son client. Or en l’espèce la société NEXTIRAONE, contrairement aux affirmations de la demanderesse, a parfaitement rempli ce devoir de conseil.
Qu’en effet en premier lieu, la société ZEP INDUSTRIES a reçu, en même temps que les appareils téléphoniques mis en place, une documentation faisant référence au fonctionnement de la boite vocale et à la nécessité d’introduire un mot de passe, cette simple nécessité impliquant comme on la déjà dit, que ledit mot de passe ne soit pas trivial.
Qu’en tout état de cause la société NEXTIRAONE soutient que, au cas où la société ZEP INDUSTRIES, ce qui semble être le cas, nierait avoir reçu ce document, les utilisateurs des postes téléphoniques n’ont pu mettre en place leur messagerie sans entendre le guide vocal de la messagerie qui, ainsi que le rappelle la Cour d’Appel de Versailles dans l’arrêt produit par la société ZEP INDUSTRIES, contraint l’utilisateur pour pouvoir utiliser son poste téléphonique à introduire un mot de passe.
Que ce mot de passe ne peut être introduit que par l’utilisateur lui-même et en aucun cas par NEXTIRAONE, de sorte qu’il est constant que ce sont les utilisateurs, c’est-à-dire les préposés de la société ZEP INDUSTRIES qui ont mis en place ces mots de passe banals.
Que le fait que la société NEXTIRAONE ait adressé à ZEP INDUSTRIES en octobre 2011 un rappel de recommandations de sécurité, n’implique pas que lesdites recommandations n’aient pas déjà été faites, or elles l’avaient été, ne serait-ce que par le guide vocal, les postes téléphoniques ne pouvant être mis en service sans que l’utilisateur introduise un mot de passe.
Que dans ces conditions, il est établi dans cette affaire, tout comme dans l’affaire EUROFEU et la Cour d’appel de Versailles le reconnaît dans son arrêt, que les utilisateurs ont été informés de la nécessité technique d’introduire un mot de passe pour utiliser leur messagerie vocale, et que ce sont bien les utilisateurs qui ont introduit lesdits mots de passe.
Que la société NEXTIRAONE soutient que ces faits sont constants et c’est à partir de ces faits que le Tribunal devra dire si la société NEXTIRAONE a ou non rempli son devoir de
[…]
Que ce tribunal a jugé dans sa décision du 3 mai 2011 que ce devoir de conseil avait été rempli dans des circonstances identiques.
Que la société NEXTRAONE rappelle dans ces écritures quelques attendus du jugement de ce tribunal sur lesquels la Cour d’Appel de Versailles aurait dû davantage s’attarder :
« Attendu que l’attention de l’utilisateur à l’écoute de ce guide vocal est attirée sur la nécessité de mettre en place un mot de passe ;
Attendu qu’en conséquence, l’utilisateur moyen ne peut pas ne pas être conscient que par cette voie un piratage est possible, sinon il ne serait pas nécessaire de mettre en place un mot de passe ;
Attendu que l’usage de mots de passe est particulièrement répandu à notre époque, notamment sur les cartes bancaires ou les téléphones portables, et chacun est dès lors conscient, en laissant un mot de passe banal, qu’un tiers est susceptible d’avoir accès soit à des informations, soit à des utilisations qui lui sont réservées. »
Que toute révérence gardée envers la Cour d’appel de Versailles, force est de constater que cette motivation est d’une autre qualité que celle de l’arrêt du 24 juin 2013, se contentant, après avoir cité les mots du guide vocal, de dire que la société NEXTIRAONE n’aurait pas assez insisté sur la nécessité de ne pas introduire de mots de passe banals.
Que dans ces conditions, le Tribunal, appliquant sa jurisprudence, dira que la société NEXTIRAONE a rempli son devoir de conseil et déboutera en conséquence la société ZEP INDUSTRIES de ses demandes.
Qu’on ajoutera sur un plan technique, comme le note également d’ailleurs le Tribunal de Commerce de Chartres dans le jugement précité, qu’une solution consiste à désactiver purement et simplement les boites vocales, mais ceci doit être demandé par l’utilisateur, or en l’espèce, ainsi qu’on l’a vu, ledit utilisateur a fait le choix de conserver la boite vocale en introduisant un mot de passe, malheureusement banal.
Que dès lors, les courriers de NEXTIRAONE, qui constituent des pièces objectives, contrairement aux propos prétendument tenus par ses préposés, son parfaitement motivés.
Que NEXTIRAONE France (SAS) sollicite du Tribunal, par voie de conclusions: Dire les demandes de la Société ZEP INDUSTRIES mal fondées et l’en débouter
Condamner la Société ZEP INDUSTRIES à payer à la société NEXTIRAONE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que suivant contrat de location service en date du 4 août 2008, la SAS ZEP INDUSTRIES a chargé la SAS NEXTIRAONE France de l’installation d’un standard téléphonique de marque ALCATEL dans les locaux de la SAS ZEP INDUSTRIES situé à Nogent le Roi ;
Attendu que le 22 juillet 2010, la SAS ZEP INDUSTRIES a constaté un volume anormalement élevés d’appels téléphoniques en direction de l’international pour un montant de 42 656, 94 € TTC ;
Attendu que la SAS ZEP INDUSTRIES a immédiatement informé la SAS
NEXTIRAONE France du préjudice qu’elle a subi, par un courrier du 29 juillet 2010 et a porté plainte ce même jour à la brigade de Gendarmerie de Nogent le Roi ;
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Attendu que la SAS NEXTIRAONE France a envoyé un premier technicien au sein de la Société ZEP INDUSTRIES afin de sécuriser l’installation du standard téléphonique ;
Attendu que de nouveaux faits de piratages se sont produits après le 5 septembre 2010 sur les postes téléphoniques de la SAS ZEP INDUSTRIES pour un montant de 18.860,77 Euros TTC ;
Attendu que la SAS NEXTIRAONE France a fait intervenir un second technicien le 17 septembre 2010. Que force est de constater que, par conséquent, l’intervention du premier technicien n’a pas permis d’éviter ce second piratage ;
Attendu que la SAS ZEP INDUSTRIES fait valoir les propos tenus par les deux techniciens de la SAS NEXTIRAONE France lors de leurs interventions. Que la SAS NEXTIRAONE France conteste ces propos qui ne sont établis par aucune pièce produite et dont les seuls témoins sont trois préposés de la SAS ZEP INDUSTRIES ;
Attendu que la SAS NEXTIRAONE France dans son courrier en date du 22 septembre 2010 indique que son technicien a constaté que les piratages sont dus par l’utilisation frauduleuse d’une fonctionnalité des postes téléphoniques qui a été détournée à travers un mot de passe utilisateur non personnalisé et par conséquent non sécurisé et a écarté toute responsabilité lui incombant ;
Attendu que la SAS ZEP INDUSTRIES, par le biais de son conseil, a adressé un courrier à la SAS NEXTIRAONE France en date du 4 octobre 2010, lui rappelant les faits de piratages produits au sein de la SAS ZEP INDUSTRIES en raison d’une mauvaise information et d’un défaut de conseil manifeste de la part de la SAS NEXTIRAONE France et lui demandant quelle suite elle comptait donner à cet incident ;
Attendu que le montant du préjudice à hauteur de 53.000 € a été rappelé et une indemnisation a été sollicité. Qu’un second courrier a été adressé à la SAS NEXTIRAONE France, le 27 janvier 2011. Que ces courriers sont restés sans réponse ;
Attendu que la SAS NEXTIRAONE France conteste tout manquement à son obligation de conseil et d’information. Qu’elle fait valoir que la mise en place de mot de passe personnalisé par la SAS ZEP INDUSTRIES aurait empêché tout piratage ; que la SAS ZEP INDUSTRIES en a été informée par le guide vocal d’utilisation intégrée à la messagerie vocal, lequel préconisait la création d’un mot de passe personnalisé ;
Attendu qu’il est établi et non contesté que le piratage des lignes téléphoniques est dû à l’activation d’un assistant personnel réalisée à distance, via le menu de personnalisation de la messagerie vocale ;
Attendu que la SAS NEXTIRAONE France a adressé un courrier le 27 octobre 2011 rappelant à la SAS ZEP INDUSTRIES les recommandations élémentaires de sécurité concernant le système de télécommunication du produit Alcatel OmniPCX Office permettant de diminuer les risques et tentatives d’appel sortant illicite ;
Attendu que, par conséquent, la SAS ZEP INDUSTRIES considère que ce rappel de recommandation en matière de sécurité est tardif étant donné qu’il intervient après la survenance des incidents ayant causé les préjudices susvisés ;
Attendu que la SAS NEXTIRAONE France et la SAS ZEP INDUSTRIES rappellent l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles du 24 juin 2013 infirmant un jugement du Tribunal de Commerce de Chartres rendu le 3 mai 2011. Attendu que la SAS NEXTIRAONE France a été condamnée par la Cour d’Appel de Versailles le 24 juin 2013 pour manquement à son devoir de conseil et d’information à l’encontre d’une société cocontractante pour des faits similaires de piratages de l’installation téléphonique ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que ni la documentation intitulée « Alcatel OmniPCX Office3 » remise à la SAS ZEP INDUSTRIES lors de l’installation des
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standards téléphonique, ni les indications données sur le guide vocal intégré à la messagerie vocale n’informent la SAS ZEP INDUSTRIES de l’insécurité potentielle de l’installation et de la nécessité de la protéger par la création d’un mot de passe qui ne soit pas un mot de passe banal ;
Attendu qu’en effet, s’agissant de la documentation précitée, elle se borne à mentionner qu’un mot de passe de 4 chiffres doit être créé, tandis que le guide vocal précise : « bienvenue dans votre boîte vocale ; vous allez pouvoir la personnaliser, veuillez entre un code secret à 4 chiffres » ;
Attendu qu’il en résulte que non seulement la SAS NEXTIRAONE France n’a pas informé la SAS ZEP INDUSTRIES de la vulnérabilité du système installé mais qu’elle n’a pas davantage été informée des moyens de limiter cette vulnérabilité, la SAS NEXTIRAONE France ne démontrant nullement l’avoir avisé de la nécessité de configurer un mot de passe qui ne soit pas banal ;
Attendu que la SAS NEXTIRAONE France a ainsi manqué à son devoir de conseil et d’information et par conséquent qu’il convient de condamner la SAS NEXTIRAONE France à réparer le préjudice que son manquement a causé à la SAS ZEP INDUSTRIES ;
Attendu que la SAS ZEP INDUSTRIES fait état d’un préjudice de 35.666,34 € et de 18.860,00 € correspondant au montant des factures de consommation téléphonique. Que la SAS NEXTIRAONE France conteste le montant du préjudice en raison du fait qu’elle puisse comprendre également le coût de consommations normales de la SAS ZEP INDUSTRIES ;
Attendu que force est de constater que la SAS ZEP INDUSTRIES fait état de factures comprenant le montant des factures des mois précédents la survenance des piratages litigieux ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la SAS ZEP INDUSTRIES recevable et partiellement fondée en son action, et de condamner la SAS NEXTIRAONE France à payer à la SAS ZEP INDUSTRIES la somme principale de 35.666,34 + (18.860,77 – 1.738,32) = 17.122,45) = 52.788,79 € ;
Attendu qu’il convient de débouter la SAS ZEP INDUSTRIES de sa demande de la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice subi ;
Attendu le préjudice subi par la SAS ZEP INDUSTRIES qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il convient de condamner la SAS NEXTIRAONE France à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il convient de débouter la SAS NEXTIRAONE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il convient de laisser ceux-ci à la charge de SAS NEXTIRAONE France ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déclare la SAS ZEP INDUSTRIES recevable et partiellement fondée en son action,
Condamne la SAS NEXTIRAONE France pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SAS ZEP INDUSTRIES la somme principale de 52.788,79 €,
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Condamne la SAS NEXTIRAONE France à payer à la SAS ZEP INDUSTRIES la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS ZEP INDUSTRIES de sa demande de la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice subi,
Déboute la SAS NEXTIRAONE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS NEXTIRAONE France aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,12 € TTC dont 13,52 € de T.V.A., en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AO
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