Confirmation 6 mai 2021
Infirmation 6 mai 2021
Confirmation 1 juillet 2021
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 19/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 11 avril 2019, N° F18/00233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/02206 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGL3
AFFAIRE :
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître Y es qualité de Mandataire
liquidateur de la SOCREF
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/00233
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître Y es qualité de Mandataire
liquidateur de la SOCREF
[…]
[…]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 67
APPELANTE
****************
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées par huissier à étude en date du 17 Juillet
2019
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
: C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée à compter du 18 mars 2002 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de vendeur à domicile indépendant, en tant que représentante monitrice, par la société Socref, société de vente à domicile de produits de marque Tupperware.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Socref.
Le 18 mai 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mai 2018, et mise à pied à titre conservatoire, et le 8 juin 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Versailles a homologué un plan de cession.
Le 17 septembre 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL ML Conseil en la personne de M. Y.
Mme X a demandé au conseil de :
— fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes : 34 508,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 875,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 287,57 euros au titre des congés payés afférents, 2 875,73 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 287,57 euros au titre des congés payés afférents, 5 572,65 euros au titre de commissions non payées,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu de solde de tout compte et des bulletins de paie des mois de mai et juin 2018 et d’un duplicata du contrat de travail,
— dire que les sommes allouées sont opposables aux AGS dans la limite des garanties fixées par le code du travail,
— dire que les créances salariales porteront intérêt légal à compter de la notification du jugement.
Le mandataire liquidateur de la société et l’AGS se sont opposés aux demandes.
Par jugement rendu le 11 avril 2019, notifié par courrier du 17 avril 2019, le conseil (section commerce) a :
— dit que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Socref, représentée par M. B Y, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2875,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
287,57 euros au titre des congés payés afférents ;
2 013 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
201,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 875,73 euros bruts ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— ordonné à M. B Y, mandataire liquidateur de la société Socref, de remettre à Mme X l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, les bulletins de paie (mai et juin 2018) et le duplicata du contrat de travail conformes au présent jugement,
— dit que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie légale,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 14 mai 2019, la SELARL ML Conseils, ès qualités de mandataire liquidateur, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites du 12 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ML Conseils ès qualités demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme X les sommes suivantes :
30 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause ré elle et sérieuse,
2 875,73 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 287,57 euros au titre de congés payés afférents,
2 013 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 201,30 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé,
— par conséquent, la débouter de ses demandes au titre d’indemnités de préavis et congés payés afférents, rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou du moins dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité équivalente à 3 mois de salaires.
Par dernières conclusions écrites du 12 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de ses demandes,
A défaut,
— réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 3 mois de salaire,
— déclarer les conséquences du licenciement inopposables à l’AGS,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues par application des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
vu l’article L 3253-8 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Mme X, à qui l’appelante a fait signifier le 17 juillet 2019, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, sa déclaration d’appel, ses conclusions et la copie des pièces en communication, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 8 juin 2018 est ainsi libellée :
'Nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui nous conduisent à prononcer cette sanction disciplinaire sont les suivantes :
Depuis le 19 mars dernier, nous avons enregistré une baisse significative de votre chiffre d’affaires équipe.
A titre d’exemple pour la période du 19 mars 2018 au 29 avril 2018, nous avons relevé une baisse de 50% par rapport à votre chiffre d’affaires de l’année dernière sur la même période.
Outre cette baisse de résultats, nous avons relevé que votre attitude avait profondément changé et qu’elle marquait un fort désintérêt pour l’exercice de vos fonctions qui était de nature à porter atteinte aux intérêts de la société.
Ainsi, depuis le 19 avril 2018, nous constatons que :
- vous êtes absentes aux réunions 'Managers’ hebdomadaires sans explication;
- vous ne remettez plus vos rapports commerciaux hebdomadaires d’activité équipe depuis le 14 avril (dernier rapport le 3 avril 2018, semaine 13);
- vous ne remettez plus non plus les comptes rendus des réunions d’équipe.
Force est donc de constater que vous ne respectez plus les directives qui vous sont données et que vous n’appliquez plus les procédures internes que vous connaissez parfaitement.
Dans ces conditions, nous ne pouvons plus assurer un suivi efficace de votre activité.
C’est dans ce contexte que nous avons découvert que vous aviez pris des initiatives professionnelles contraires à l’intérêt de la société et de ses dirigeants.
Plus précisément, sans autorisation préalable de la direction, vous avez usé de votre statut au sein de la société Socref pour développer un groupe de communication professionnel qui réunit une cinquantaine de personnes environ, toutes liées à la Socref.
Les propos que vous avez tenus dans ce groupe professionnel sont particulièrement déstabilisants pour les équipes et portent atteinte à la réputation des dirigeants de la société Socref ainsi qu’aux intérêts de la société Socref.
A titre d’exemples:
- Le 4 mai 2018, vous avez indiqué vouloir arrêter votre aventure Tupperware 'fin juin 2018" en précisant que vous alliez débuter une nouvelle activité de vente à domicile chez H2O At Home le 4 mai 2018.
Vous avez alors tenu des propos particulièrement dénigrants à l’égard de la société Socref pour justifier votre décision.
En outre, vous n’avez pas hésité à inciter la force de vente de la société Socref à vous rejoindre dans le cadre de votre nouvelle activité.
- Le 10 mai 2018, vous avez invité ces mêmes personnes (51), uniquement Socref, à venir découvrir les produits et la société H2O At Home à votre domicile le 15 mai 2018.
Une telle attitude est particulièrement inacceptable.
- Entre le 4 mai 2018 et le 16 mai 2018, vous avez continué votre campagne de dénigrement et de manoeuvres déloyales par des critiques et de graves accusations mensongères, diffamatoires et injurieuses contre la société Socref et sa dirigeante.
Il est manifeste que vos agissements avaient pour but de nuire à la société Socref et de détourner les collaborateurs clés de notre société au profit de H2O At Home.
- Le 18 mai 2018, vous fixiez une nouvelle réunion à votre domicile le 25 mai suivant pour présenter à l’ensemble de nos collaborateurs, membres du groupe, les produits H2O At Home.
- Le 21 mai 2018, alors même que vous étiez mise à pied à titre conservatoire, vous avez poursuivi votre communication au sein du groupe que vous aviez initié en prêtant, de nouveau, à la société Socref des agissements graves qui étaient faux.
Ces faits sont d’une particulière gravité et constituent une violation de votre obligation de loyauté.
Vous avez usé de votre statut et de la relation privilégiée que vous entreteniez avec la direction de la société Socref pour orchestrer une campagne de déstabilisation des équipes et nuire aux intérêts de votre employeur.
Face à cette situation, nous sommes contraints de poursuivre la procédure disciplinaire engagée et de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave'.
Par courrier en date du 22 juin 2018, et à la demande de la salariée, les motifs du licenciement ont été précisés en ces termes :
' En complément de votre courrier de licenciement, vous trouverez, ci-après, des précisions complémentaires :
- Depuis le 19 mars dernier, nous avons enregistré une baisse significative de votre chiffre d’affaires équipe.
Ainsi :
- pour la période du 1er janvier 2018 au 18 mars 2018, baisse de 255% par rapport à votre chiffre d’affaires de l’année dernière sur la même période ;
- pour la période du 19 mars 2018 au 29 avril 2018, baisse de 50% par rapport à votre chiffre d’affaires de l’année dernière sur la même période ;
- pour la période du 30 avril 2018 au 18 mai 2018, baisse de 184% par rapport à votre chiffre d’affaires de l’année dernière sur la même période ;
- Depuis le 19 avril 2018, nous constatons que :
- vous êtes absentes aux réunions 'Managers’ hebdomadaires sans explication
plus précisément, vous ne vous êtes pas présentée aux réunions suivantes :
Réunions Managers du 5/04/2018 ; du 12/04/2018 ; 3/05/2018 ; du 17/05/2018
- vous ne remettez plus vos rapports commerciaux hebdomadaires d’activité équipe depuis le 14 avril 2018 (dernier rapport le 3 avril 2018, semaine 13);
- aucun compte rendu des réunions d’équipe n’a été remis depuis le 19 février 2018.
Vous animez un groupe de communication professionnel intitulé ' Les Filles de Bécassine’ qui réunit une cinquantaine de personnes environ, toutes liées à la société Socref dans le but de dénigrer la société et ses dirigeants
Liste des quelques vendeurs Socref concernés : (…) [Suit une liste de 32 noms]
Vous avez utilisé votre statut au sein de la société Socref pour orchestrer cette tribune et tenir des propos particulièrement déstabilisants pour les équipes et portant atteinte à la réputation des dirigeants de la société Socref ainsi qu’aux intérêts de la société Socref.
A titre d’exemples :
- Le 4 mai 2018, vous avez indiqué vouloir arrêter votre aventure Tupperware 'fin juin 2018" en précisant que vous alliez débuter une nouvelle activité de vente à domicile chez H2O At Home le 4 mai 2018.
Plus précisément, vous écrivez : ' Bonjour à toutes!! Je me fais plus discrète… Voilà j’ai décidé d’arrêter mon aventure Tupperware fin juin ( je finis mes ateliers de mai, juin) je vais aller vivre une autre aventure dans une autre société de vente à Domicile H2O ( je démarre ce soir) ma nouvelle voiture arrive dans 10 jours ( captur) meilleure rémunération ( jusqu’à 38%), pas de concession donc pas d’assemblée, pas de cancans, pas d’histoire : le calme… la livraison à domicile… juste une réunion de groupe une fois par mois ( possibilité de vidéo conférence) chez mon manager en attendant d’être moi-même manager je vais donc continuer à faire des prépas et des ateliers mais H2O… je laisse le groupe jusqu’à mon départ je donnerai ma démission début juillet merci à toutes pour ces fabuleuses années passées ensemble bisous'.
De tels propos sont inadmissibles de la part d’une salariée.
- Le 10 mai 2018, vous avez invité ces mêmes personnes (51), uniquement Socref, à venir découvrir les produits et la société H2O At Home à votre domicile le 15 mai 2018.
' Bonjour, je propose à celles qui le souhaite de venir découvrir les produits et la Société H2O Mardi 15 Mai à 19 h chez moi c’est de l’information pas du recrutement!!! merci de me dire en mp celles qui viennent.
Une telle attitude est particulièrement inacceptable.
- Entre le 4 mai 2018 et le 16 mai 2018, vous avez continué votre campagne de dénigrement et de manoeuvres déloyales par des critiques et de graves accusations mensongères, diffamatoires et injurieuses contre la société Socref et sa dirigeante.
Ainsi, vous écriviez
' Merci céline, c’est une page qui se tourne….je n’oublie pas ce produit magique ; les supers moments passés tous ensemble, nos magnifiques soirées privilège, mais le harcèlement quotidien, le diviser pour mieux régner, c’est plus supportable. J’attends celles qui le souhaitent chez H2O… calme, sérénités…'
' Diviser pour mieux régner….c’était la devise et beaucoup sont tombé dans le panneau'.
A plusieurs reprises, vous tentez de détourner la force de vente Socref au profit de votre nouvelle activité chez H2O
- 'je recrute chez H2O'
- 'je recrute chez H2O'
- 'je recrute chez H2O'
- le 16 mai 2018 :
- 'merci à celles qui sont venu découvrir les produits H2O hier soir, on a passé une bonne soirée En aucun cas ce n’est des soirées recrutement!!! Je vous donne rapidement la date de la prochaine… H2O c’est la rapidité ; atelier de ce week-end livrer ce matin sans aucune rupture Kit gagé reçu ce matin… J’adore!!!'
- 'Les courriers de semaine n’existe pas chez H2O…'
- Le 18 mai 2018, vous fixiez une nouvelle réunion à votre domicile le 25 mai suivant pour présenter à l’ensemble de nos collaborateurs, membres du groupe, les produits H2O At Home. ' Bonjour, je propose à celles qui le souhaitent de venir découvrir les produits H2O 'vendredi 25 Mai à 20 h à la maison’ convivialité, rigolade au programme… vous pouvez venir avec une amie'.
- Le 21 mai, vous indiquiez ' A partir de mercredi, le groupe des filles de bécassine sera fermé. Car j’ai reçu une lettre recommandée : convocation pour un entretien en vue d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied immédiat. Mon aventure Tupperware s’arrête aujourd’hui.'
Ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.'
L’employeur reproche à la salariée, qui en tant que représentante monitrice devait vendre des produits mais également manager son équipe de ventes :
— une insuffisance professionnelle délibérée, la salariée ayant délibérément décidé de ne plus s’investir au sein de la société,
— son absence aux réunions 'Managers’ hebdomadaires, sans explication, et le défaut de remise des rapports commerciaux hebdomadaires d’activité équipe et des comptes rendus de réunions d’équipe,
— le discrédit jeté sur son employeur, et ses tentatives pour recruter son équipe, au profit d’une autre société, au détriment de celui-ci, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté.
Il soutient que le licenciement pour faute grave était fondé, la société ne pouvant poursuivre le contrat de travail avec une salariée qui avait déjà démarré une 'autre aventure’ dans une autre société, alors qu’elle était encore dans les liens contractuels avec elle, et à titre subsidiaire, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a retenu, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et allouer à la salariée une indemnité de 30 000 euros que celle-ci possédait une ancienneté de 16 ans et trois mois, qu’elle n’avait jamais reçu au cours de ses années de collaboration avec la société aucune sanction professionnelle, que la baisse de chiffre d’affaires dont il lui est fait grief ne peut lui être imputée, la société étant en redressement judiciaire depuis le 23 novembre 2017 et ses difficultés financières bien antérieures au licenciement de Mme X, et que les autres éléments apportés à la barre ne justifient pas le licenciement pour faute grave.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Le mandataire liquidateur verse aux débats les messages évoqués dans la lettre de licenciement, publiés sur le groupe 'Les Filles de Bécassine', par Mme X ou par d’autres membres du groupe, des courriers qui établissent que ce groupe avait été créé par Mme X et qu’elle l’utilisait dans un cadre professionnel, pour transmettre notamment les informations liées à l’activité de la société, des éléments chiffrés concernant les chiffres d’affaires réalisés par Mme X, sur les semaines 1 à 21 de l’année 2017 et de l’année 2018, et sur les semaines 12 à 17 de l’année 2017 et de l’année 2018, le dernier rapport d’activité établi par cette dernière et le cahier de présence des réunions des managers.
Les relevés des chiffres d’affaires produits confirment la baisse des résultats de Mme X sur les périodes considérées, au regard des résultats réalisés l’année précédente. Si comme le retient le jugement du conseil de prud’hommes, la société connaissait des difficultés financières et était en redressement judiciaire, il est observé que la baisse des résultats de Mme X est plus conséquente que celle connue par certaines de ses collègues sur la même période, et surtout, les messages publiés par Mme X à partir du 4 mai 2018 établissent que 'quelques semaines’ avant cette date, elle s’est désinvestie de son travail pour le compte de la société Socref, qui était son employeur, et qu’elle a à compter du 4 mai 2018 exercé une activité au profit d’une autre société H2O.
Le cahier des présences aux réunions des managers produit par le mandataire liquidateur confirme l’absence de Mme X aux réunions des 12 avril, 3 mai et 17 mai, et il n’est justifié d’aucun compte rendu d’activité établi par la salariée postérieurement au 3 avril 2018, alors qu’au vu de la pièce n°7 de l’appelante, les comptes rendus d’activité étaient établis chaque semaine.
Enfin, les copies des publications de Mme X produites par l’appelante, et évoquées dans la lettre de licenciement, objectivent, bien qu’elle prétende le contraire ( 'c’est de l’information pas du recrutement'), les démarches entreprises par Mme X pour recruter au profit de la nouvelle société pour laquelle elle travaillait, tandis qu’elle était encore dans un lien contractuel avec son employeur. Ainsi, par exemple, répond-elle à Mme C D, qui fait partie des vendeuses de son équipe au sein de la société Socref et qui lui souhaite bonne chance pour sa première réunion, qui doit avoir lieu le 4 mai 2018 : ' Je recrute chez H2O…', exposant également, dans ses messages successifs, les avantages que présente son travail au profit de cette nouvelle société par rapport à son activité chez Socref.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, à compter du mois d’avril 2018, et jusqu’à sa mise à pied le 18 mai 2018, Mme X a cessé de s’investir dans son activité au profit de son employeur, pour se consacrer, alors qu’elle était toujours liée à celui-ci, à une activité au profit d’une société tierce, en tentant en outre de recruter chez son employeur au profit de cette nouvelle société. Mme X a, de ce fait, manqué à la loyauté qu’elle devait à son employeur, ce qui, dès lors qu’elle avait déjà commencé à travailler pour le compte d’un tiers, délaissant le travail qu’elle devait exécuter
au profit de son employeur, rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié, et Mme X n’est dans ces conditions fondée à obtenir ni le paiement de son salaire pour la durée de sa mise à pied, ni indemnité de préavis, ni indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel, Mme X est déboutée de toutes ses demandes, et les dépens de première instance et d’appel sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Poissy ( section commerce) en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Dit que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Condamne Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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