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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KOREGRAF c/ SAS CARMEN INVEST |
Texte intégral
COPIE république française
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS KOREGRAF [Adresse 2], RCS BORDEAUX 807 672 977, DEMANDEUR – représentée par
Maître Sarah ESTRACH, AARPI Némésis Avocats – [Adresse 6] SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET – Avocat [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS CARMEN INVEST
[Adresse 3], RCS CHARTRES 901 240 473, DÉFENDEUR – non comparant.
* SAS EGB
[Adresse 1], RCS NANTERRE 850 835 810, DÉFENDEUR – non comparant.
* Monsieur [R] [D]
[Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 05/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick HELAINE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Vincent PY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 22/07/2024 à la SAS CARMEN INVEST, à la SAS EGB et à Monsieur [R] [D], la SAS KOREGRAF demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile, Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CARMEN INVEST et EGB, ainsi que Monsieur [R], à payer à la société KOREGRAF :
* la somme de 519.307,13 euros concernant la société CARMEN INVEST et la société EGB;
* la somme de 429.000,00 euros concernant Monsieur [D] [R] en sa qualité de caution.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CARMEN INVEST et EGB, ainsi que Monsieur [D] [R], à payer la somme de 5000€ à la société KOREGRAF en sa qualité de représentant des obligataires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CARMEN INVEST et EGB, ainsi que Monsieur [D] [R], aux entiers dépens.
LES FAITS :
Afin de financer un programme immobilier situé [Adresse 4] dénommé « STELLA COELA » la société CARMEN INVESTa sollicité l’accompagnement de la société KOREGRAF.
Le 9 juin 2021, un accord cadre de financement participatif a été signé entre la société KOREGRAF et la société EGB. Un avenant a ensuite été conclu le 22 juillet 2021 prévoyant que CARMEN INVEST reprenait à son compte les obligations de l’accord cadre.
Le 15 juillet 2021, un contrat d’opération a été signé entre la société KOREGRAF, la société EGB et la société CARMEN INVEST. Le 22 juillet 2021, un contrat d’émission d’obligation a été conclu entre la société EGB et des souscripteurs représentés par la société KOREGRAF en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Au terme du contrat d’émission d’obligation du procès-verbal des délibérations de l’associé unique du 22 juillet 2021 et du procès-verbal des décisions du Président du 30 juillet 2021 la société CARMEN INVEST a émis 35.000 obligations de 10€ pour un montant de 350.000€, portant de 10% et venant à échéance 3 années après la date d’émission.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la société EGB actionnaire unique de la société CARMEN INVEST a consenti à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, une garantie autonome à première demande pour un montant maximal de 570.999€.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, Monsieur [D] [R] s’est porter caution solidaire pour le paiement de toute sommes dues par la société CARMEN INVEST au titre de l’emprunt obligataire dans la limite de la somme de 429.000€.
Les 20 janvier et 17 avril 2023, la société KOREGRAF a mis en demeure la société CARMEN INVEST de pourvoir à son obligation d’information envers les obligataires. Elle lui rappelait dans sa lettre que la défaillance de la société à cette obligation constituait un cas d’exigibilité anticipée de l’intégralité de l’emprunt obligataire.
Le 24 juin 2024 la société KOREGRAF, par l’intermédiaire de son conseil, a résilié l’accord cadre de financement participatif pour non-respect de son obligation d’information de l’article 4.23 de l’accord et l’a mis en demeure de régler la somme de 509.522,58 €, à la suite de l’exigibilité anticipée de l’intégralité de l’emprunt obligataire.
La société EGB ne s’est pas exécutée, en sa qualité de garant, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre RAR le 2 juillet 2024.
Enfin monsieur [D] [R] ne s’est pas exécuté, en sa qualité de caution solidaire, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre RAR le 2 juillet 2024.
A ce jour les sommes dues à la société KOREGRAF en son nom et en qualité de représentant des obligataires sont les suivantes :
* Capital restant dû : 390.000€
* Intérêts générés jusqu’au 15/07/2024 : 129.307,13€
C’est dans ce contexte que la société KOREGRAF n’a d’autre choix que de saisir le Tribunal de Commerce de Chartres afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de commerce ;
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile le Tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce sens que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la Loi ;
Attendu que la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [R] [D] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés, ni personne pour eux et ne se font représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre eux, et s’y défendre, qu’ils font ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater leur non comparution et de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il en résulte de la vérification des pièces produites aux débats que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il conviendra d’y faire droit en accordant à la société KOREGRAF le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la société KOREGRAF en condamnant solidairement la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [D] [R] à lui payer :
* la somme de 519.307,13€ concernant la SAS CARMEN INVEST et la SAS EGB ;
* la somme de 429.000€ concernant Monsieur [D] [R] en sa qualité de caution ;
Attendu le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par ses adversaires, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il conviendra de condamner solidairement la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [D] [R] à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant des obligataires, la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de condamner solidairement la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [D] [R] à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 42, 43, et 700 du Code de Procédure civile, Vu l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
CONSTATE la non comparution de la SAS CARMEN INVEST, de la SAS EGB et de Monsieur [R] [D] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux,
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [D] [R] à payer à la SAS KOREGRAF :
* la somme de 519.307,13€ concernant la SAS CARMEN INVEST et la SAS EGB,
* la somme de 429.000€ concernant Monsieur [D] [R] en sa qualité de caution,
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [D] [R] à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant des obligataires, la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS CARMEN INVEST, la SAS EGB et Monsieur [D] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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