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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2024013281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013281
ENTRE :
SAS CARAT FOOD INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 523719912
Partie demanderesse : comparant par Me ZEINEH Roger Avocat (RPJ027345)
ET :
SA de droit libanais SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN, dont le siège social est [Adresse 2], LIBAN et encore [Adresse 3], Liban Partie défenderesse : assistée de Maître DEUBEL Eric du Cabinet VEIL JOURDE – Avocat (T06) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CARAT FOOD INTERNATIONAL SAS (« CFI ») est une holding ayant pour objet la prise de participations dans des entreprises. La société de droit libanais SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN (« SGBL ») est une banque libanaise sise à [Localité 1] (Liban).
Le 23 août 2017, CFI ouvre chez SGBL un premier compte de dépôt bloqué à terme en euros, et y verse 2M€ à partir de son compte bancaire à la Société Marseillaise de Crédit (« SMC ») – hors cause. Le 5 décembre 2018, CFI ouvre un second compte bloqué à terme, en livres libanaises cette fois, et y dépose la contre-valeur de 500.000€ par le débit du premier compte. Le 2 janvier 2019, CFI demande à SGBL de virer sur son compte chez SMC, depuis son compte initial en euros, une somme de 1M€, laissant donc 1M€ en principal dans les livres de SGBL.
Après diverses opérations et transferts internes sur de nouveaux comptes courant 2020, CFI dispose de 2 comptes chez SGBL dont les relevés au 31 mars 2022 attestent de :
* Un compte d’épargne bloqué à terme en euros n°[XXXXXXXXXX01] créditeur d’une somme de 1.030.998,37€ ;
* Un compte courant d’intérêts en euros n°[XXXXXXXXXX02] créditeur d’une somme de 41.148,67€.
CFI ne reçoit pas de relevés bancaires au-delà du 31 mars 2022. Après une tentative en janvier 2023 d’obtenir de SGBL ses relevés bancaires, en vain, CFI met en demeure le 27 juin 2023 SGBL de transférer ces montants sur son compte SMC en France. Le 7 juillet 2023, SGBL procède à l’offre de restitution des fonds par l’émission de 2 chèques barrés des montants ci-
dessus, tirés sur la Banque du Liban à l’ordre du notaire de Beyrouth et payables au Liban, puis, le 11 juillet 2023, introduit une action en confirmation, laquelle est actuellement pendante devant la Chambre commerciale du tribunal de première instance de Beyrouth. CFI réclame le versement, sur son compte SMC en France, des 1.072.147,04€ détenus sur ses 2 comptes chez SGBL au 31 mars 2022
C’est ainsi que se présente l’instance introduite par CFI à l’encontre de SGBL devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 25 janvier 2024 par remise à l’entité requise conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile, CFI assigne SGBL.
Par cet acte et ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, CFI demande au Tribunal de :
Sur les exceptions de procédure,
En ce qui concerne l’exception d’incompétence territoriale,
Vu l’article 14 du Code civil,
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile,
* Rejeter, en ce qu’elle est mal fondée, l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris au profit des tribunaux de Beyrouth,
* Se déclarer matériellement et territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer,
Vu les articles 108, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Rejeter, en ce qu’elle est irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Tribunal de Première Instance de Beyrouth;
Au fond,
Vu les articles 1210, 1231-6, 1343-2, 1343-4 et 1937 du Code civil, Vu l’article L.312-2 du Code monétaire et financier,
* Condamner SGBL à transférer, au moyen d’un virement bancaire, sur le compte de CFI ouvert dans les livres de la banque SG [Localité 2] Entreprises [Localité 3], [Adresse 4] à [Localité 4] dont l’IBAN est le [XXXXXXXXXX03] et le BIC est SOGEFRPP, la somme de 1.072.147,04 euros, à parfaire, correspondant au montant total du solde créditeur, arrêté au 31 mars 2022, des deux comptes n°[XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] dont CFI est titulaire auprès de SGBL ;
* Assortir l’obligation de SGBL de restituer les fonds appartenant à CFI d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
* Condamner SGBL à régler à CFI des intérêts de retard au taux légal sur la somme en principal de 1.072.147,04 euros, à parfaire, à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, sous le bénéfice de la règle d’anatocisme ;
* Condamner SGBL à verser à CFI la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
* Débouter SGBL de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
* Condamner SGBL à régler à CFI la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner SGBL aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me. Roger Zeineh, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse n°3 régularisées à l’audience du 19 mars 2025, SGBL demande au Tribunal de :
Vu la Convention de bienvenue – Conditions générales de SGBL, Vu l’article 14 du Code civil, Subsidiairement, vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
In limine litis et avant tout débat au fond :
* Recevoir SGBL en ses écritures et y faisant droit :
A titre principal,
* Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de CFI;
* Inviter CFI à se pourvoir devant les juridictions de Beyrouth (Liban) ;
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Première instance de Beyrouth dans le cadre de l’action en confirmation du dépôt notariée en cours au Liban ;
Subsidiairement :
* Juger que SGBL a procédé à la restitution du solde créditeur des comptes bancaires de CFI au Liban en application du droit et des mesures exceptionnelles applicables au Liban ;
* En conséquence,
* Rejeter la demande de CFI de condamner SGBL à transférer sur le compte bancaire de CFI ouvert dans les livres de la banque SG [Localité 2] ENTREPRISES à [Localité 2] la somme de 1.072.147,04 euros correspondant au montant total du solde créditeur des deux comptes ;
* Rejeter la demande de CFI d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros (sic) par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
* Rejeter la demande de CFI de condamner SGBL au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.072.147,04 euros à compter du 27 juin 2023, sous le bénéfice de la règle d’anatocisme ;
* Rejeter la demande de CFI de condamner SGBL à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice financier de la demanderesse ;
* Rejeter la demande de CFI de condamner SGBL au paiement de la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Débouter CFI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner CFI à payer à SGBL la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner CFI aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 12 février 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 19 mars 2025.
A cette audience, CFI, compte tenu de la réception tardive des dernières conclusions de SGBL régularisées en séance, commente la jurisprudence produite par SGBL. A la demande de CFI, le Tribunal l’autorise à adresser une note en délibéré sur ce seul sujet sous quinzaine au Tribunal, copie SGBL, ce que fait CFI par note en date du 25 mars 2025. En outre, CFI déclare à l’audience qu’elle rajoute à ses dernières conclusions du 6 novembre 2014 une demande de condamnation de SGBL à lui verser une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les seuls incidents soulevés in limine litis par SGBL.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 22 mai 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
In limine litis, SGBL soutient :
Sur la compétence territoriale,
* Que la clause attributive de compétence figurant dans la Convention Bienvenue, à laquelle renvoie la « Déclaration caractéristiques et conditions’Compte de dépôt bloqué à terme’ » signée par CFI le 5 décembre 2018, confère la compétence territoriale exclusive aux tribunaux de Beyrouth (Liban) ;
* Qu’une des 3 conditions cumulatives d’application de l’article 14 du Code civil, qui n’est pas d’ordre public et permet à un demandeur d’attraire devant une juridiction française un étranger, n’est, du fait de l’existence de cette clause attributive de compétence, pas satisfaite ;
* Que, de surcroît, un tribunal étranger (celui de Beyrouth) ayant été saisi préalablement, le 11 juillet 2023, cette même condition de mise en œuvre de l’article 14 du Code civil n’est a fortiori pas satisfaite ;
* Que, dès lors, l’article 42 du Code de procédure civile, qui confère la compétence au lieu du siège social du défendeur, s’applique ;
* Que le Tribunal de céans est donc territorialement incompétent au profit des tribunaux de Beyrouth (Liban);
Sur le sursis à statuer,
Que, à titre subsidiaire, le Tribunal de céans doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de première instance de Beyrouth dans le cadre de l’action en confirmation en cours au Liban depuis le 11 juillet 2023 ;
In limine litis, CFI réplique :
Sur la compétence territoriale,
* Que rien n’établit que SGBL ait transmis la Convention Bienvenue à CFI, moins encore que CFI l’ait signée, sachant que cette convention n’apparaissait pas non plus sur le site internet de SGBL ;
* Que le renvoi à cette Convention Bienvenue figurant sur le formulaire « Déclaration caractéristiques et conditions’Compte bloqué à terme’ » apparaît en lettres minuscules, sachant que, de surcroît, ce formulaire relatif à l’ouverture temporaire d’un compte en livres libanaises n’a été signé par CFI que le 5 décembre 2018, soit plus d’un an après le début des relations contractuelles entre les parties le 23 août 2017 ;
* Que, dès lors, l’article 14 du Code civil est applicable et le Tribunal de céans est territorialement compétent ;
Sur le sursis à statuer,
* Que la demande de sursis à statuer de SGBL est inopposable à CFI par absence de preuve de signification régulière de l’assignation de CFI par SGBL devant le tribunal de première instance de Beyrouth, CFI n’ayant été informée de l’existence de cette procédure que le 7 août 2023 ;
* Qu’elle est irrecevable au regard de la finalité frauduleuse de la procédure d’offre et de consignation mise en œuvre par SGBL et des modalités de ladite procédure ;
* Que, la procédure de validation de la consignation des fonds appartenant à CFI entre les mains du notaire libanais étant vouée à l’échec, cette demande de sursis à statuer est mal fondée.
SUR CE
In limine litis sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par SGBL
Sur sa recevabilité
Attendu qu’elle est soulevée In limine litis avant tout débat au fond, qu’elle est motivée et précise la juridiction compétente selon elle ;
Le Tribunal dira recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par SGBL.
Sur son bien-fondé
Sur la clause de compétence dans la convention Bienvenue invoquée par SGBL
Attendu que SGBL produit un document CONVENTION BIENVENUE / CONDITIONS GENERALES qui stipule en son article VI-G Droit applicable et règlement des litiges « Tout litige pouvant surgir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de la présente convention de compte SGBL ainsi que des produits et services y figurant sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de Beyrouth. Toutefois, la SGBL a la possibilité d’ester en justice par devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l’étranger. » ;
Que ce document n’est pas signé par CFI et est une copie d’une Convention Bienvenue relative à un autre litige entre SGBL et un autre client, auquel CFI est totalement étranger ;
CS – PAGE 6
Attendu que le document DECLARATION CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS « COMPTE DE DEPOT BLOQUE A TERME » signé le 5 décembre 2018 à [Localité 5] (France) par CFI stipule « Les informations qui figurent au présent formulaire sont communiquées à titre indicatif uniquement de sorte que les droits et obligations du client sont stipulés dans la « Convention Bienvenue / Conditions Générales » et dans la « Demande d’ouverture d’un compte de dépôt bloqué à terme (sans livret) ». » ;
Attendu que SGBL ne produit aucun élément de preuve que la Convention Bienvenue ait été communiquée à CFI, encore moins signée par CFI, ni présente sur le site internet de SGBL à l’époque ;
Que, par ce texte signé le 5 décembre 2018, CFI ne reconnaît pas qu’il aurait pris connaissance de cette Convention Bienvenue ;
Attendu dès lors que le Tribunal dit que la clause de compétence de la Convention Bienvenue est inopposable à CFI.
Sur l’application de l’article 14 du Code civil
Attendu que l’article 14 du Code civil français dispose « L’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. » ;
Attendu qu’une jurisprudence constante, produite et non contestée par les parties, dit que le demandeur français peut y renoncer sous réserve de 3 conditions cumulatives :
* Litige à caractère international : tel est le cas en l’espèce ;
* Pas de compétence impérative au profit des juridictions françaises : tel est le cas puisque cet article n’est pas d’ordre public, ce dont conviennent les parties ;
* Clause attributive de compétence à une juridiction étrangère acceptée par la partie à laquelle cette clause est opposée : tel n’est pas le cas, puisque cette clause sera jugée inopposable à CFI ;
Que le Tribunal dit donc que CFI n’a pas renoncé à l’application de cet article 14 du Code civil ;
Attendu dès lors que le Tribunal dit que l’article 14 du Code civil est applicable ;
En conséquence
Le Tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par SGBL et se dira territorialement compétent.
In limine litis, sur la demande par SGBL de sursis à statuer
Attendu que SGBL déclare avoir procédé le 7 juillet 2023 à la restitution de la totalité des soldes créditeurs des comptes de CFI, objet du présent litige, qui ont fait l’objet, conformément au droit applicable au Liban, d’une procédure d’offre et consignation devant le Notaire public de [Localité 1] ; Que CFI a bien reçu l’information reçue via l’ambassade du Liban en France le 10 août 2023 ;
Attendu que SGBL produit la copie de son assignation de CFI relative à l’action en confirmation introduite au Liban le 11 juillet 2023 devant le tribunal de première instance de Beyrouth, en traduction libre de l’arabe ;
Attendu que CFI allègue que la demande de sursis à statuer au motif de cette action introduite au Liban est irrecevable aux motifs que :
* la finalité de la procédure d’offre et de consignation mise en œuvre par SGBL est proprement frauduleuse ;
* SGBL a bafoué les règles libanaises régissant la procédure ;
* si CFI convient d’avoir reçu le 16 août 2023, par le biais de l’ambassade du Liban en France, la notification de l’offre réelle et de consignation, elle affirme que cette assignation à comparaître le lui a jamais été signifiée selon les règles prévues dans la Convention de La Haye du 1 er mars 1954 applicables en la matière ;
Attendu que le Tribunal constate que ces différents griefs font précisément partie des points à trancher par le tribunal de première instance de Beyrouth, devant lequel SGBL a introduit son action le 11 juillet 2023, plus de 6 mois avant le début de la présente instance le 25 janvier 2024 ;
Attendu que l’article 100 du Code de procédure civile dispose « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office. » ;
En conséquence,
Le Tribunal dira recevable et bien fondée la demande par SGBL de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de première instance de Beyrouth (Liban) dans le cadre de l’action en confirmation du dépôt notariée en cours au Liban.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de l’état de l’affaire à ce stade,
Le Tribunal réservera les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire :
* Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société de droit libanais SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN recevable mais mal fondée ;
* Se dit territorialement compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit recevable et bien fondée la demande par la société de droit libanais SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Première Instance de Beyrouth (Liban) dans le cadre de l’action en confirmation du dépôt notariée en cours au Liban ;
* Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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