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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2024057074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057074
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC IBERBANCO I – exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits de CIC IBERBANCO I, dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS de Paris 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de la SELARL IS SIMMONEAU représentée par Me Isabelle Simonneau, avocat (D578) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SAS NAILSWORK, dont le siège social est 25-27 rue Oberkampf 75011 Paris – RCS de Paris 910 621 168
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société NAILSWORK (ci-après NAILSWORK) opère un salon de beauté et institut de beauté sans massage.
La société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC), est une institution bancaire exerçant sous la marque « CIC INTERBANCO ».
Selon le CIC NAILSWORK a ouvert un compte courant professionnel (numéro 30066 11007 000355086 02) auprès du CIC. Selon le CIC, par contrat du 15 juin 2022, NAILSWORK a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 20.000 Euros au taux de 1,80 % annuel remboursable en 60 échéances (numéro 30066 11007 003550086 03) auprès de CIC.
Selon le CIC, NAILSWORK ne règle plus les échéances du prêt depuis le 15 juin 2023.
Par lettre recommandée du 18 août 2023, CIC a mis en demeure NAILSWORK de son défaut de paiement des échéances du prêt, puis dans une deuxième lettre recommandée datée du 13 février 2024 lui a notifié la résiliation de son contrat de prêt rendant la totalité des montants exigibles pour un montant arrêté au 13 février 2024, de 16.581,14 Euros.
De plus, par deux lettres recommandées datées respectivement du 13 février 2024 puis du 22 avril 2024, CIC a mis en demeure NAILSWORK au sujet de son solde débiteur de compte courant d’un montant de 5.167,91 Euros.
En vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
CIC a assigné NAILSWORK en date du 5 août 2024 par assignation remise en l’étude, le domicile étant certain, conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte, CIC a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil
* Condamner la SAS NAILSWORK à payer au CIC IBERBANCO la somme de 5.167,91 Euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro 30066 11007 000355086 02 ;
* Condamner la SAS NAILSWORK à payer au CIC IBERBANCO la somme de 16.688,31 Euros à majorer des intérêts au taux de 1,80% du 26 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 11007 003550086 03
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner la SAS NAILSWORK à payer au CIC IBERBANCO la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
La SAS NAILSWORK n’a pas présenté de défense.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 février 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté à aucune audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 18 mars 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, la banque expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, plus spécifiquement des relevés de comptes, et des décomptes de créance. A l’audience du 10 février 2025, le demandeur précise que CIC a égaré le contrat de prêt ainsi que la convention d’ouverture de compte qui ne sont donc pas produits à l’instance.
NAILSWORK qui ne se constitue pas et ne conclut pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1) Sur la régularité et la recevabilité
Sur la régularité
CIC a assigné NAILSWORK par acte du 5 août 2024, par remise à adresse certaine, dans les conditions de l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur produit à l’audience du 10 février 2025 un kBis du défendeur en date du 6 février 2025 confirmant que la société est in bonis à cette date.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation celle-ci est régulière.
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité
CIC produit un traité de fusion prouvant que la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est légitime à venir aux droits de la société CIC IBERBANCO I.
L’article 42 du code de procédure civile dispose, concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce :
« la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »,
Le tribunal constate, en s’appuyant sur le K Bis récent (6 février 2025) fourni que le défendeur est bien domicilié à Paris.
De plus, la première instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au vu des actes de commerce effectués, ainsi qu’attesté par le Kbis de NAILSWORK.
Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent et dira la demande recevable. Le tribunal ne constate pas d’autres fins de non-recevoir manifestes que le tribunal serait tenu de relever d’office.
2) Sur le mérite
L’article 1103 du Code Civil s’énonce comme suit «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
L’article 1353 du Code Civil dispose «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En support à ses demandes, CIC ne produit que des extraits de compte, décomptes de créance et échéancier de remboursements de prêt, tous document internes émis par CIC.
A l’audience du 10 février 2025 :
* PAGE 4
* CIC déclare avoir égaré la convention d’ouverture de compte et le contrat de prêt.
* CIC n’apporte pas la preuve que NAILSWORK a ouvert le compte et bénéficié d’un prêt, notamment en l’absence d’adresse et de numéro RCS sur les documents internes fournis.
* Il en résulte que CIC n’apporte pas la preuve de l’obligation de NAILSWORK à lui payer les sommes demandées.
Il s’en déduit que la demande est mal fondée.
En conséquence, le Tribunal déboutera CIC de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC IBERBANCO I exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits de CIC IBERBANCO I de toutes ses demandes.
* Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC IBERBANCO I exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits de CIC IBERBANCO I, aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : de M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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