Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01393
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [P] [V], de la SELARL [F], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [L] [H] Entrepreneur individuel [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 805 121 308 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 septembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [L] [H] pour entendre :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9. I, L441-10. 1 et L 721-3 du code de commerce,
Vu les articles L111-1 et L. 221-3 du Code de la consommation,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la l’entreprise [L] [H] ;
CONDAMNER l’entreprise [L] [H] à payer à la société JALIS la somme de 3.168,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER l’entreprise [L] [H] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré dc cinq points plus taxe à compter du 28 juillet 2025 ;
CONDAMNER l’entreprise [L] [H] à payer à la société JALIS la somme de 128 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER l’entreprise [L] [H] à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER l’entreprise [L] [H] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’entreprise [L] [H] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître
[P] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
L’entreprise [L] [H] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 20 juin 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 24 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 20 septembre 2023 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 980 euros adressée le 30 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société l’entreprise [L] [H]
* Le courriel de mise en demeure adressé le 21 juillet 2025 à Madame [L] [H] d’avoir à payer la somme de 2 160 euros TTC, lui indiquant que faut e de régularisation, le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 3 168 euros TTC ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de l’entreprise [L] [H] ;
* Condamner l’entreprise [L] [H] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 3 168 euros en principal avec intérêts de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 28 juillet 2025 et la somme de 128 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de l’entreprise [L] [H] ;
Condamne l’entreprise [L] [H] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 3 168 € (trois mille cent soixante huit euros) en principal avec intérêts de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 28 juillet 2025 et la somme de 128 € (cent vingt-huit euros) au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne l’entreprise [L] [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trust ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Conseil ·
- Prix ·
- Vente ·
- Assignation
- Offre ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transport ·
- Redressement ·
- Annonce ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
- Crédit industriel ·
- Marque ·
- Contrat de prêt ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Civil ·
- Demande
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Radiotéléphone ·
- Isolation thermique ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Distribution ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Activité
- Bon de commande ·
- Annonceur ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Facture ·
- Demande ·
- Magazine
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Expert-comptable ·
- Comptabilité ·
- Pandémie ·
- Liquidateur ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.