Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J01786 – 2503100007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1786
* Demandeur(s) : DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître FEHLMANN Julie, avocat au barreau de Grasse
Représentant(s) : Maître Yann DIODORO, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]
Débat à l’audience du : 06/12/2024
PAR ORDONNANCE du Président du tribunal de commerce d’Antibes sur requête en injonction de payer européenne en date du 04 mars 2024, la SASU B.M. H. a été enjointe de payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme en principal de 4 611,04 € à laquelle s’ajoutent les dépens de 33,47 € TTC.
En date du 13 avril 2024, la SASU B.M. H. a fait opposition à l’ordonnance de l’injonction de payer, signifiée le 19 mars 2024.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes, pour l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025 conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerce une activité de négoce de matériaux de construction.
La SASU B.M. H. exerce une activité de maîtrise d’œuvre, de pilotage de chantiers et d’assistant maître d’ouvrage.
La SASU B.M. H. se fournit en matériaux auprès de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
Plusieurs factures étaient éditées entre les mois de mars et juin 2023 pour un montant total de 4 611,04 €.
Le 17 novembre 2023, aucun paiement n’intervenant, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, par l’intermédiaire du GROUPEMENT pour le RECOUVREMENT ECONOMIQUE des [Localité 2], a mis en demeure par lettre recommandée, dument réceptionnes par la SASU B.M. H. le 23 novembre 2023, de lui régler la somme de 5 711,90 € sous 48 heures, faute de quoi elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre.
La SASU B.M. H. conteste cette créance de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au motif qu’un changement de présidence est intervenu le 31 mars 2023.
La SASU B.M. H. n’ayant pas réglé cette créance, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a requis une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d’Antibes le 04 mars 2024, ordonnance signifiée le 19 mars 2024 à la SASU B.M. H.
La SASU B.M. H. a formé opposition à cette ordonnance le 13 avril 2024.
Par conclusions en date du 06 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sollicite du tribunal de voir :
Débouter la SASU B.M. H. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SASU B.M. H. à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme totale de 5 711,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance se décomposant comme suit :
* Créance : 4 611,04 €
* Intérêts : 329,21 €
* Clause pénale : 691,65 €
* Indemnité de recouvrement : 80 €
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SASU B.M. H. à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SASU B.M. H. aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit ;
Par conclusion en date du 06 décembre 2024 auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SASU B.M. H. sollicite du tribunal de voir :
A titre principal :
Renvoyer l’affaire pour permettre à la SASU B.M. H. d’attraire à la procédure Monsieur [S] ;
Sommer la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de communiquer le dossier du compte professionnel de la SASU B.M. H. ;
A titre subsidiaire :
Constater que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a procédé à l’ouverture d’un compte professionnel au bénéfice de la SASU B.M. H. ;
Constater que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE est parfaitement informée de l’activité et reconnaît une relation d’affaires depuis 2022 ;
Dire et juger que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE n’aurait jamais dû ouvrir un compte professionnel à une société en l’occurrence la SASU B.M. H. qui n’exerçait pas d’activité de travaux au sens propre du terme et surtout au sens juridique et règlementaire (immatriculation à la Chambre des métiers) ;
Constater que l’acquisition des matériaux par Monsieur [S] en tant que dirigeant de la SASU B.M. H. n’a aucun lien avec l’activité de cette société ;
Constater que le fournisseur qui réclame aujourd’hui paiement n’a pas pris soin de vérifier l’activité de son client au moment de l’ouverture du compte professionnel ;
En conséquence et par application du principe de nemo auditur :
Débouter la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de sa demande de condamnation ;
Condamner la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, qu’elle est donc recevable en la forme ;
Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction, ainsi l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal procèdera à l’examen de la demande en principal;
Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger », « constater »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater », et « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de la SASU BMH de renvoyer l’affaire pour lui permettre d’attraire à la procédure Monsieur [S]
Attendu que la SASU B.M. H demande d’attraire à la procédure Monsieur [S] car elle a formé opposition à cette ordonnance le 13 avril 2024, en considérant que « La commande de distribution sanitaire et chauffage passée auprès de la société B.M. H. a été opérée par l’ancien gérant de la société à savoir Monsieur [S], lequel a été démis de ses fonctions par un PV d’AG du 31 mars 2023 » (Pièce 7 du demandeur) ;
Que le 27 avril 2023, le greffe du tribunal de commerce d’Antibes a enregistré ce procès-verbal daté du 31 mars 2023 des décisions de l’associé unique de la SASU B.M. H., procès-verbal qui dispose que (Pièce 8 du demandeur) :
* Monsieur [X] [S] cède l’intégralité des 80 actions à Monsieur [Z] [H]
* Monsieur [Z] [H] est nommé Président de la SASU B.M. H. à compter de ce jour en remplacement de Monsieur [X] [S] démissionnaire
Que, de fait, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne pouvait avoir connaissance de l’absence de pouvoir de commande de Monsieur [X] [S] avant cette date du 27 avril 2023 en constatant que l’ensemble des matériaux ont été enlevés entre le 29 mars 2023 et le 21 avril 2023 ;
Que, de fait, l’introduction de Monsieur [X] [S] dans la procédure n’apportera aucun éclairage complémentaire au tribunal ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la SASU B.M. H. de sa demande de renvoyer l’affaire pour lui permettre d’attraire à la procédure Monsieur [S] ;
Sur la demande de la SASU BMH de sommer la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de lui communiquer le dossier du compte professionnel de la SASU B.M. H.
Attendu que l’extrait Pappers du registre annuel des entreprises mentionne que les activités principales de la SASU B.M. H. sont Maîtrise d’œuvre, pilotage de chantiers, assistant au Maître d’ouvrage (Pièce 2 du demandeur) ;
Que la SASU B.M. H. considère que, dès 2022, début de leur relation d’affaire, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aurait dû procéder à l’ouverture d’un compte professionnel et solliciter une modification du K-bis faisant figurer une activité de travaux et non d’études ;
Que rien n’empêche une société dont l’activité principale est d’être maître d’œuvre de commander des matériaux pour un chantier ;
Que la production par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE du dossier du compte professionnel de la SASU B.M. H. ne saurait apporter un éclairage pertinent au tribunal ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SASU B.M. H de sa demande de sommer la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de lui communiquer le dossier du compte professionnel de la SASU B.M. H. ;
Sur la demande en principal de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Attendu que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerce une activité de négoce de matériaux de construction ;
Que la SASU B.M. H. exerce une activité de maîtrise d’œuvre, de pilotage de chantiers et d’assistant maître d’ouvrage ;
Que la SASU B.M. H. se fournit en matériaux auprès de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ;
Que trois factures ont été adressées à la SASU B.M. H. par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE pour un montant total de 4 611,04 € (Pièce 3 du demandeur) :
* Facture de TTC 883,22 € N° 889C3003287358 du 31 mars 2023
* Facture de TTC 4 309,06 € N° 889C3003308369 du 30 avril 2023
* Avoir de TTC 581,24 € N° 889C3003396945 du 30 juin 2023
Que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE produit les bons d’enlèvement au nom de la SASU B.M. H. correspondant à ces trois pièces comptables (Pièce 4 en demande) ;
Que la SASU B.M. H. ne conteste pas dans ses écritures la réalité de ces enlèvements ;
Que le 17 novembre 2023, aucun paiement n’intervenant, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, par l’intermédiaire du GROUPEMENT pour le RECOUVREMENT ECONOMIQUE des [Localité 2], a mis en demeure par lettre recommandée que la SASU B.M. H. a réceptionnée le 23 novembre 2023, de lui régler la somme de 5 711,90 € sous 48 heures, faute de quoi elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre (Pièce 5 en demande) ;
Que la SASU B.M. H. n’ayant pas réglé cette créance de 5 711,90 €, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a requis une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d’Antibes le 04 mars 2024, ordonnance signifiée le 19 mars 2024 à la SASU B.M. H. (Pièce 6 en demande) ;
Que la SASU B.M. H. a formé opposition à cette ordonnance le 13 avril 2024, en considérant que « La commande de distribution sanitaire et chauffage passée auprès de la société B.M. H. a été opérée par l’ancien gérant de la société à savoir Monsieur [S], lequel a été démis de ses fonctions par un PV d’AG du 31 mars 2023 » (Pièce 7 en demande) ;
Que le 27 avril 2023, le greffe du tribunal de commerce d’Antibes a enregistré ce procès-verbal daté du 31 mars 2023 des décisions de l’associé unique de la SASU B.M. H., procès-verbal qui dispose que (Pièce 8 du demandeur) :
* Monsieur [X] [S] cède l’intégralité des 80 actions à Monsieur [Z] [H]
* Monsieur [Z] [H] est nommé Président de la SASU B.M. H. à compter de ce jour en remplacement de Monsieur [X] [S] démissionnaire ;
Que, de fait, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne pouvait avoir connaissance de l’absence de pouvoir de commande de Monsieur [X] [S] avant cette date du 27 avril 2023 ;
Que l’ensemble des matériaux ont été enlevés entre le 29 mars 2023 et le 21 avril 2023 ;
Que la SASU B.M. H. affirme de manière explicite que « Monsieur [X] [S] l’ex-dirigeant captait illégalement des fonds de la société pour acquérir du matériel de bâtiment pour des fins strictement personnelles »;
Que la SASU B.M. H. n’apporte aucune preuve de ses affirmations ;
Que l’extrait Pappers du registre annuel des entreprises mentionne que les activités principales de la SASU B.M. H. sont Maîtrise d’œuvre, pilotage de chantiers, assistant au Maître d’ouvrage (Pièce 2 en demande) ;
Que la SASU B.M. H. considère que, dès 2022, début de leur relation d’affaire, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aurait dû procéder à l’ouverture d’un compte professionnel et solliciter une modification du K-bis faisant figurer une activité de travaux et non d’études ;
Que rien n’empêche une société dont l’activité principale est d’être maître d’œuvre de commander des matériaux pour un chantier ;
Que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE est recevable et bien fondée à solliciter le règlement de la somme en principal de 4 611,04 € en ce que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu toutefois que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne produit aucun élément contractuel permettant au tribunal de se déterminer sur le calcul de la clause pénale ;
Que le montant au titre de la clause pénale n’est pas fondé ;
Attendu que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sollicite l’application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce qui fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture ;
Que la somme de 80 euros d’indemnité forfaitaire est bien fondée ;
En conséquence le tribunal condamnera la SASU B.M. H. à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 4 691,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
Sur la demande de la SAS DISTRIBUTION CHAUFFAGE SANITAIRE d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Attendu que la SAS DISTRIBUTION CHAUFFAGE SANITAIRE sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit par une demande judiciaire ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de la première demande soit le 06 décembre 2024 ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU B.M. H. à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU B.M. H. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SASU B.M. H. à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme totale de 4 691,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de la première demande soit le 06 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS B.M. H. à régler à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU B.M. H. aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC, dont TVA 15,31 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 3] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Produit alimentaire ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce de détail ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Trésorerie
- Web ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Référencement ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Licence d'exploitation
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Assureur ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Police ·
- Réduction d'impôt ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Application ·
- Gaz ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fonds commun ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Fins
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Carrelage ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Traducteur
- Juge des référés ·
- Délai de paiement ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Versement ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.