Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mai 2021, n° 20/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00988 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2021/148 Chambre 5-1
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
5-1 chambre correctionnelle
Prononcé en chambre du conseil le 12 Mai 2021, par la chambre des appels RG n° 20/00988 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
ARRÊT
SUR REQUÊTE
REQUÊTE EN DIFFICULTE D’EXECUTION ET EN
RESTITUTION :
Z AE AN AU en sa qualité de Syndic de faillite de la succession de POURVOI Le: 20 105121 Monsieur G H Par: Z AE. Demeurant 30 Finsbury Square – LONDON EC2P 2YU (ROYAUME-UNI) -
Non comparant, représenté par Maître BONIFASSI Stéphane, avocat au barreau de PARIS et Maître POIROT Marie, avocat au barreau de PARIS
Requérant
J K AO AU en sa qualité de Syndic de faillite de la succession de POURVOI Le: 201 5-121 Monsieur G I Par: J K Demeurant 30 Finsbury Square – LONDON EC2P 2YU (ROYAUME-UNI) -
Non comparant, représenté par. Maître BONIFASSI Stéphane, avocat au barreau de PARIS et Maître POIROT Marie, avocat au barreau de PARIS
Requérant
POURVOI
Le: 20105121 Par: Y P Y P AP AU en sa qualité de Syndic de faillite de la succession de Monsieur G I
Demeurant 30 Finsbury Square – LONDON EC2P 2YU (ROYAUME-UNI) – Comparant, assisté de Maître BONIFASSI Stéphane, avocat au barreau de PARIS GROSSE DÉLIVRÉE et Maître POIROT Marie, avocat au barreau de PARIS LE: Requérant à Maître:
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
ET DE
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ARRÊT N° 2021/148
Chambre 5-1
L D-AC Né le […] à […]
Fils de L M et de N O De nationalité française
Marié
Retraité(e) Jamais condamné
Libre, demeurant […]
Non comparant, non représenté
La SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES (E)
N° de SIREN : 410-058-697
91, rue Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS Non comparant, représenté par Maître BEYLOUNI Karim, avocat au barreau de PARIS
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en chambre du conseil le MERCREDI 27 JANVIER 2021,
La présidente a constaté la présence et la réprésentation des requérants et la présence et l’identité de Monsieur P Y en visioconférence, assisté de Madame Q R, interprète en langue anglaise,
La présidente constate qu’avec l’accord des parties, Mr X et son stagiaire ont assisté aux débats.
La présidente a été entendue en son rapport,
Monsieur P Y, après avoir exposé l’objet de la requête a répondu aux questions qui lui ont été posées,
Maître POIROT, a été entendu en sa plaidoirie,
Maître BONIFASSI a été entendu en sa plaidoirie,
Maître BEYLOUNI a été entendu en sa plaidoirie,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, fait siens les arguments de l’AGRASC, et requiert le rejet de la requéte des syndics britaniques
Maître BONIFASSI en ses observations,
Maître BEYLOUNI en ses observations,
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 21 Avril 2021,
Le 21 Avril 2021, le délibéré a été prorogé à l’audience du Mercredi 19 Mai 2021.
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour est saisie d’une requête déposée le 6 mars 2020 par AE AN Z, K AO J et P AP Y, associés de la société Grant Thornton UK LLP, sise à Londres, ci-après dénommés les requérants, agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de G W, aux fins de restitution d’un bien immobilier sis Cap d’Antibes, chemin de la Croe et […], cadastré […], le
Château de la Garoupe, dont la confiscation au profit de l’Etat français a été prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 mars 2015, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 8 décembre 2015, décisions devenues définitives, en raison du rejet du pourvoi en cassation formé par D-AC L et la Sarl E par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017, qui a déclaré, en outre, irrecevable le mémoire déposé par Messieurs Y, Z et J ès qualités.
Les requérants représentent et agissent pour le compte des créanciers de la succession de G W dont font partie :
- la société Aeroflot-Russian Airlines (pour une créance de plus de 82 millions de £)
- la société Baltic International Bank (pour une créance de plus de 66 millions de £)
- le Trésor britannique, Her Majesty’s Revenue and Customs (pour une créance de plus de 28 millions de £
- Madame T U (pour une créance de 30 millions de £)
- Monsieur V F (pour une créance de 643 000 £)
- les autres créanciers chirographaires (dont les créances totalisent plus de 97 millions de£)
G W, né le […], était un oligarque russe, mathématicien réputé qui a fait fortune au moment de la chute du régime communiste de l’URSS, en rachetant des entreprises d’Etat dans les secteurs de l’automobile russe (Logovaz), de l’aluminium (Rusal), du pétrole (Sibneft) de la télévision (les chaînes russes ORT et TV6) et de la presse.
Il a exercé des responsabilités politiques importantes dans la Fédération de Russie, durant l’ère Gorbatchev et surtout Eltsine, puis dans la communauté des Etats indépendants, avant d’être élu à la Douma. Après des désaccords politiques l’opposant à Vladimir Poutine, il quitte la Russie le 30 octobre 2000 pour le Royaume Uni où il obtient le statut de réfugié politique le 10 septembre 2003. Il indiquera que sa vie étant menacée en Russie, il n’a jamais pu y retourner.
Il était associé en affaires et ami avec V F, proche de Vladimir Poutine, jusqu’à ce qu’un désaccord les oppose et ne les sépare définitivement en 2001.
G W a fait l’objet de poursuites par les autorités judiciaires russe et française. Il a été mis en examen les 20 septembre 2001, 15 octobre 2002, 17 septembre 2004 et 24 octobre 2012 pour des faits de participation à des organisations criminelles ayant pour objet de commettre des infractions économiques graves, et condamné en Russie pour ces faits, le 29 novembre 2007, dans le dossier Aeroflot et la banque SBS Agro, à une peine de 6 ans d’emprisonnement et le 25 juin 2009, par contumace, à 13 ans d’emprisonnement, pour des fraudes en lien avec la vente de véhicules entre Avotmaz et Logovaz.
Il a été également inculpé, le 15 septembre 2009, par le bureau du procureur général, des chefs d’accusation de constitution d’une organisation criminelle en lien avec les délits commis au préjudice d’Aeroflot et la banque SBS Agro.
Par un jugement en date du 30 juillet 2007, le Tribunal de district de Basmany, de la ville de Moscou, a ordonné la saisie du bien immobilier, le Clocher de la Garoupe, acquis par la Sarl E en 1997, attenant au Château de la Groupe. Par un jugement du 14 février 2013, ce même tribunal ordonnait la saisie du bien immobilier, le château de la Garoupe, acquis par G W.
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Chambre 5-1
Celui-ci avait fait l’acquisition en France, via l’interposition de la société E, de plusieurs biens immobiliers situés au Cap d’Antibes : le Château de la Garoupe en 1996 et le Clocher de la Garoupe en 1997. G W, ainsi que ses proches, en avait eu la libre disposition et s’y rendait lors de séjours en France.
Le château de la Groupe a été acquis par la Sarl Société d’Investissement France Immeuble, ci-après dénommée E, le 23 décembre 1996, créée en novembre 1996 à cette fin, ayant pour objet l’activité de marchand de biens, dont le gérant était D-AC L, au prix de 55 000 000 Frs (soit 8,38 millions d’euros), réglé au moyen de trois virements internationaux :
- à concurrence de 5 000 000 dollars US, le 04 décembre 1996 provenant de la société Jéronimo Ltd, société de régie publicitaire en lien avec la chaîne de télévision ORT contrôlée par G W, depuis la Bankers Trust à New-York, au profit de Maître A, notaire à Nice, chargé de la vente. Cette somme a été convertie à la Banque de France à la demande de D-AC L et a été portée au crédit du compte de l’étude notariale, pour un montant de 26 120 000 Frs (3,98 millions d’euros),
- à concurrence de 5 000 000 dollars US par virement émis le 06 décembre 1996 par la banque russe Company For Project Financing sur le compte de la Sarl E, et provenant de la société Runicom Ltd, somme qui a permis l’émission d’un chèque le 13 décembre 1996 tiré sur la Sarl E d’un montant de 23 330 000 Frs (3,70 millions d’euros),
- à concurrence de 5 500 000 dollars US versés le 16 décembre 1996 sur le compte interne de la Sarl E et donnant lieu à l’émission d’un chèque de banque tiré sur la BNP de Berne par la société Ovago AG (mère de la Sarl E à 99 %)
Le reliquat provenait de bénéfices tirés de sa participation dans la société pétrolière russe Sibneft que G W avait acquise avec V AI et AA B en 1995.
Ces éléments étaient confirmés par G W au cours de ses auditions dans le cadre de l’information judiciaire ouverte devant le juge d’instruction de Marseille en mars 2002.
Ce dernier était le bénéficiaire économique de cette opération (de même que celle ayant eu pour finalité l’acquisition du Clocher de la Garoupe par la Sarl E, revendu ensuite à la société Fotopark, vente dont le produit a permis l’acquisition de la villa Altaïr pour 85 000 000 Frs (16 985 091,04 euros).
G W déclarait en effet avoir des liens avec le château de la Garoupe car la société à qui appartenait ce bien (E) était détenue par Durance Trust, dont il était le fondateur. La société Comodo Ltd (mère d’Ovago AG), puis la société Fotopark à qui appartient en dernier lieu le Clocher de la Garoupe, étaient détenues par Itchen Trust, lui appartenant également. Il indiquait que V F lui avait remis des sommes très importantes en 1996, 1997 et 1998, représentant les bénéfices de sa participation dans différentes sociétés. En 2001, G W et AA B avaient retiré des bénéfices de leur participation, soit 155 000 000 dollars US, placés dans des trusts, Hotspur pour lui et Octopus pour AA B. Il déclarait qu’en 2001, lui et AA B avaient été constraints de céder à V F la chaîne de télévision ORT pour 175 000 000 dollars US, ainsi que leurs participations dans Sibneft pour un prix très sous-évalué selon lui, ayant donné lieu à des procès devant les juridictions britanniques.
V F contestait cette version et déclarait pour sa part avoir versé à G W 80 000 000 dollars US en 1996, puis 50 000 000 dollars US par an en 1997, 1998 et 1999, en rétribution d’une « krysha » ou protection politique que G W de part son réseau d’influence, lui apportait.
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G W, les membres de sa famille ainsi que son proche entourage, ont occupé le château de la Garoupe lors de leurs séjours en France.
Ainsi, le 11 juin 2002 la Clydesdale Bank à Glasgow a transféré 359 984 euros sur ordre de G W à la Sarl E pour paiement d’une partie de la location du château de la Garoupe. Ensuite, d’importantes sommes sont parvenues sur les comptes des sociétés E et PIGI pour faire face à l’entretien du château de la Garoupe et du Clocher de la Groupe. Ce dernier bien immobilier était acquis par la Sarl E le 30 juillet 1997 par devant Maître A, pour la somme 90 000 000 Frs (13 720 432,32 euros) et sera revendu le 30 juillet 2001 à la société Fotopark, elle-même dépendant de Itchen Trust détenu par G W pour 95 000 000 Frs, soit 14 482 656,63 €.
Les investigations ont fait ressortir que la société Marcampeon, dont D-AC L a été le bénéficiaire économique a perçu d’importants transferts de fonds en provenance d’Ovago AG, de la société Runicom Ltd et Runicom SA, entre novembre 1997 et juin 1998, fonds servant à régler les travaux nécessaires à l’entretien des propriétés et de leurs occupants
Un système de contrats de location en meublé des propriétés, fictifs, servant de justification à ces transferts de fonds provenant de sociétés off shore a été mis en place ou inspiré par D AC L pour faire face aux frais et dépenses générés par l’entretien de ces propriétés. Une convention de gestion avait été signée entre la Sarl E et la société de gestion de biens de D AC L (Gestion immobilière internationale devenue Prestige Immobilier Gestion Internationale ou PIGI), prévoyant une commission forfaitaire de 50 000 Frs (7 622,46 euros).
L’étude des comptes de la société PIGI montrait que les locations du château de la Garoupe et du clocher de la Garoupe ont généré des rentrées de fonds entre 1997 et 2003 de l’ordre de 58 348 282,21 Frs (8 895 151,17euros) et 7 899 798,10 euros contre 13 260 392,93 Frs (202 153 693 euros) pour les apports de E (dont 3 470 615,10 Frs (529 092,65 euros) pour la villa Altaïr) et 1 892 867,30 euros.
S’agissant de la Sarl E, immatriculée au RCS de Nice le 28 novembre 1996, celle-ci a été constituée pour les besoins de l’acquisition du château de la Garoupe, comme rappelé ci avant. Elle a eu pour gérants, D-AC L, seul dans un premier temps, puis en co gérance avec son frère D-AV L jusqu’en 2020, date à laquelle il a été mis fin à leur mandat de gérants par la société mère de droit suisse, Ovago AG, par décision de l’associé unique du 25 février 2020.
Depuis cette date, cette société est gérée par AB U, dernière compagne de G W.
La société Ovago AG société de droit suisse avait pour unique actionnaire la société Comodo Ltd, créée le 12 février 1996 dont le siège social est à Gibraltar; la société Comodo est donc la « grand-mère » de E. La société OVAGO a été placée en liquidation judiciaire.
La société Comodo Ltd est détenue par un trust, Durance Trust, constitué en 2007 par G W, trust établi à Gibraltar. Dans ses auditions, G W indiquait que la société Comodo, propriétaire du château de la Garoupe à travers Ogago AG et E étaient détenue par Durance Trust dont il était le fondateur. Il soutenait avoir acheté le château de la Garoupe avec les fonds provenant des bénéfices retirés de la société pétrolière Sibneft en 1996, de sa co-entreprise avec M. B et du remboursement d’un prêt par M. C, ayant décidé d’investir une partie de ces fonds dans des propriétés dans le sud de la France. Faisant l’objet d’attaques politiques en Russie, il déclarait avoir acheté ces biens par l’entremise de sociétés et/ou de trusts afin de ne pas apparaître comme étant le propriétaire. Il reconnaissait avoir des liens avec les propriétés à travers ces deux trusts (Durance Trust et Itchen Trust).
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Selon la société E, G W ne serait plus propriétaire depuis 2007 des titres de la société Comodo Ltd qui ont été intégralement transférés au trustee Durance Trust, trust discrétionnaire dans lequel le trustee dispose de tous les pouvoirs pour gérer les actifs et distribuer les revenus et le capital, sans être lié par les instructions du settlor- et irrévocable, c’est-à-dire opérant un transfert définitif des biens qui ne peut plus être remis en cause, le constituant ou settlor ne détenant plus de droit de propriété sur le bien immobilier ainsi réglé, ce bien étant la propriété du trustee.
***
Concernant la procédure aboutissant à la confiscation du Château de la Garoupe par les juridictions françaises :
Le 1er mars 2002, une information judiciaire est ouverte au tribunal judiciaire de Marseille contre D-AC L, la société E et G W des chefs, entre autres, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, de blanchiment de fonds provenant de délits, consécutivement à une note d’information Tracfin, faisant état de soupçons de blanchiment de fonds frauduleux, à propos de l’acquisition du Château de la Garoupe et du Clocher de la Garoupe, respectivement en 1996 et 1997. Ces deux biens immobiliers auraient été financés grâce aux fonds provenant d’un abus de confiance commis au préjudice des sociétés Runicom SA immatriculée en Suisse et Runicom Ltd, immatriculée à Gibraltar.
Le château de la Garoupe est grevé d’une hypothèque judiciaire provisoire prise le 18 septembre 2013 au profit du Trésor public contre la Sarl E, pour sûreté de la somme en principale de 30 050 720 euros (ordonnance JEX du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 août 2013) et frappé d’une ordonnance de saisie pénale immobilière prise le 17 juin 2014 par le juge d’instruction de Marseille dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire présentée par les autorités de la fédération de Russie tendant à la saisie d’un bien immobilier à la suite du décision du 14 février 2013 du tribunal de district Basmanny de la ville de Moscou autorisant ladite saisie de ce bien, dont est propriétaire la société E.
G W décédait dans sa résidence d’Ascot, le 23 mars 2013, sans que la cause de son décès ne soit définitivement établie, « le médecin légiste a indiqué qu’il y avait de nombreux éléments contradictoires et qu’il ne pouvait pas conclure de façon certaine au suicide ni écarter un assassinat. Une enquête ouverte sur ce point serait toujours en cours » (in mémoire de E régularisé le 21 janvier 2021). Le juge d’instruction constatait l’extinction de l’action publique le concernant.
Par une ordonnance de règlement en date du 31 juillet 2013, la société E et son gérant, D-AC L ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs d’abus de bien sociaux et de blanchiment aggravés (pour avoir de manière habituelle et en utilisant les facilités que lui procuraient l’exercice de leur activité d’agent immobilier dans le cadre du fonctionnement des Sarl E et PIGI dont D-AC L était le gérant, via les sociétés de droit suisse Ovago AG et Marcampeon et les sociétés de droit français E et PIGI (anciennement GII) apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits d’abus de confiance et de recels d’abus de confiance commis au préjudice des sociétés Runicom SA, société immatriculée en Suisse et Runicom Ltd, société domiciliée à Gibraltar).
Par jugement rendu le 9 mars 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré D
AC L coupable des faits de blanchiment aggravé et d’abus de biens sociaux, et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 200 000 euros; la société E représentée par D-AC L a été également déclarée coupable des faits de blanchiment aggravé et condamnée à une amende de 2 000 000 euros. Le tribunal a ordonné en outre en application des articles 324-7 8° dans sa version applicable aux faits de l’espèce et de l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal, la confiscation du château de la Garoupe.
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Par un arrêt rendu le 8 décembre 2015, la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en ce qui concerne le délit de blanchiment aggravé relativement à l’acquisition du château de la Garoupe et confirmé, à l’encontre de la société E, la peine complémentaire de confiscation.
Le 10 décembre 2015, D-AC L et la société E se sont pourvus en cassation ; le pourvoi a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 25 octobre 2017.
Les requérants, désignés par décision du tribunal anglais du 26 janvier 2015 comme syndic liquidateur de la succession déficitaire de G W, ont été précédemment désignés en tant qu’administrateur généraux de la succession, par deux décisions du 10 avril 2014 et du 22 octobre 2014, avaient déposé un mémoire en intervention devant la cour de cassation, qui a été déclaré irrecevable.
Concernant les procédures engagées par les autorités judiciaires russes :
Une demande d’assistance internationale émanant du parquet général de la fédération de Russie pour l’exécution d’une ordonnance rendue le 30 juillet 2007 par le tribunal du district de Basmany de la ville de Moscou ordonnant la saisie dudit bien appartenant à la société Fotopark Ltd contrôlée par G W, lui-même poursuivi pour des faits d’escroquerie portant sur une somme de 13 725 000 dollars US, fonds ayant servi à l’acquisition du Clocher de la Groupe en 1997, revendu ensuite à Fotopark Ltd pour la somme de 13 720 411 euros (90 millions de francs) aboutissait à la saisie pénale immobilière du Clocher de la Groupe par le juge d’instruction de Marseille, sur commission rogatoire internationale, suivant une ordonnance rendue le 17 juin 2014.
G W était condamné le 29 novembre 2007 par le tribunal du district de Savelovsky (Moscou) au paiement à la société Aeroflot d’une somme de 214 988 879,70 roubles (environ 30,4 millions d’euros) à titre de dommages et intérêts.
Saisie par les autorités judiciaires russes, le juge de l’exécution rendait une ordonnance aux fins d’inscription d’une hypothèque sur le Clocher de la Garoupe en date du 6 mai 2010. Les formalités de dépôt à la conservation des hypothèques dans le délai légal n’ayant pas été accomplies, cette mesure devenait caduque.
Le 17 août 2010, soit 10 jours après l’expiration du délai, G W et la Baltic International Bank signaient un contrat de prêt d’un montant de 35 millions de dollars US (30,7 millions d’euros), garanti par une hypothèque conventionnelle sur le Clocher de la Groupe, prêt consenti selon des conditions inhabituelles, au taux d’intérêt annuel de 50 % moyennant des pénalités de retard substantielles en cas de non paiement d’une échéance.
Le prêt prenait fin le 17 août 2012 sans qu’aucun remboursement n’intervienne et le 6 septembre 2013 la banque délivrait un commandement de payer aux administrateurs de la succession de G W et le 16 octobre 2013, elle faisait délivrer à la société Fotopark Ltd une sommation de payer valant saisie du bien. Il s’en suivait une procédure de saisie immobilière pour paiement de la somme de 102 970 000 de dollars US.
Une plainte initiale de la société Aeroflot déposée le 4 août 2014 donnait lieu à une enquête préliminaire diligentée par le parquet JIRS de Marseille contre la Baltic International Bank, société de droit letton et la société Fotopark Ltd, société de droit anglais, pour des faits de complicité d’organisation frauduleuse et de tentative d’escroquerie au jugement, à la suite d’une saisie immobilière engagée sur le bien immobilier du Clocher de la Groupe par la société JCS Baltic International Bank contre la société Fotopark Ltd devenue propriétaire du dit bien immobilier depuis 2001; cette dernière avait donné le dit bien en garantie hypothécaire d’un prêt consenti par la Baltic International Bank d’un montant de 35 millions de dollars US consenti à des conditions peu habituelles, comme il sera exposé ci-après.
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Concernant le Clocher de la Garoupe, une première inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, à la demande des autorités russes intervenait sur ordonnance du juge d’instruction en date du 22 novembre 2010, confirmée en appel par arrêt de cette cour intervenant en février 2012 et une saisie pénale intervenait à la demande de la Russie.
Une décision du 28 février 2016 sollicitant la confiscation des deux biens, décision par laquelle le classement sans suite des procédures russes était prononcé.
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Grasse, saisi sur requête du procureur de la République, présentée en exécution d’une demande d’entraide pénale internationale émanant des autorités judiciaires russes, visant à la confiscation du château de la Garoupe et du clocher de la Garoupe, ordonnait la confiscation des deux biens immobiliers, le clocher de la Garoupe et le château de la Garoupe à la demande des autorités russes.
Cette cour, saisie en appel de ce jugement l’infirmait au motif notamment, de ce que la convention du 8 novembre 1990 en vertu de laquelle la Fédération de Russie présente sa demande d’entraide définit la confiscation à l’instar de l’article 131-21 du code pénal français comme une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales. En l’espèce, la cour constatait qu’elle était saisie en vue de l’exécution d’un acte du 28 février 2016, postérieur au décès de G W survenu le 23 mars 2013, qui n’est pas une décision de confiscation au sens de la convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l’Europe, mais se contente de tirer les conséquences de dispositions de la loi pénale russe, selon lesquelles l’appréhension par l’État des pièces à conviction est de droit après le décès de la personne poursuivie si les infractions visées le permettent, et que les décisions pénales rendues par les autorités judiciaires russes les 29 novembre 2007 et 25 juin 2009 à l’encontre de G W n’avaient prononcé aucune confiscation.
Réformant le jugement déféré, la cour avait refusé l’exécution de la demande de confiscation émanant de Monsieur le procureur général de la Fédération de Russię du 13 octobre 2016, ce qui emporte de plein droit mainlevée des saisies pratiquées les 17 juin et 24 septembre 2014 et la restitution du Clocher de la Garoupe à la société Fotopark.
***
Aux termes de leur requête visant à la restitution du château de la Groupe, et de leurs observations supplétives, les requérants exposent qu’à la suite du décès de G W le 23 mars 2013 à Londres et de l’incurie des exécuteurs. testamentaires désignés par G W par testament, la société Aeroflot-Russian Airlines, craignant que le patrimoine du défunt ne soit dissipé à travers un dispositif de prête-noms et associés d’affaires contrôlant les participations du défunt dans divers actifs détenus à travers des sociétés-écran, ainsi que le Gouvernement de la Région de Samara de la fédération russe, ont saisi les tribunaux anglais d’une demande aux fins d’ordonner une administration judiciaire de la succession de G W.
Par deux décisions du 10 avril 2014 et du 22 octobre 2014, P Y et AE Z ont été successivement nommés en qualité d’administrateurs généraux de la succession de G W et investis des lettres d’administration (lettres par lesquelles une personne autre que l’exécuteur testamentaire acquiert ses droits sur la succession du défunt) ce qui a eu pour effet d’entrainer la dévolution de l’entier patrimoine du défunt aux administrateurs généraux.
Le droit anglais prévoit à la charge des administrateurs généraux d’une succession le soin de recouvrer les actifs et d’entrer en possession du patrimoine mobilier et immobilier du défunt, de l’administrer conformément à la loi de la succession, tout en faisant preuve de diligence à l’égard des héritiers et des créanciers du défunt ; ils doivent ainsi régler les dettes de la succession avant de consentir à un quelconque legs d’argent ou d’octroi d’un bien immobilier.
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Aux termes de plus de 20 mois d’analyse et d’enquête relatives au patrimoine du défunt, ils ont rendu compte de l’exécution de leur mission au tribunal, et conclu que la succession était insolvable (les actifs de la masse successorale sont insuffisants pour couvrir les dettes, obligations et frais du défunt), et ont sollicité que la succession fasse l’objet d’une administration sous la forme d’une procédure de faillite.
Le 26 janvier 2015, le juge anglais a fait droit à leur demande et ordonné que la succession fasse l’objet d’une administration sous la forme d’une procédure de faillite.
Le même jour, les créanciers ont nommé P Y, AE Z et K J en qualité de Trustee conjoints, ou syndic de faillite (Trustee in bankruptcy)
Selon le droit anglais, le syndic de faillite est devenu lors de sa nomination le 26 janvier 2015 le propriétaire de tous les biens compris dans le patrimoine du défunt.
En cas d’administration sous la forme d’une procédure de faillite, le droit anglais prévoit que les créanciers déclarent leurs créances entre les mains du syndic de faillite, qui en apprécie le bien fondé.
Ils soutiennent que G W était le véritable propriétaire du château de la Garoupe, qu’il a fait acquérir par E pour son propre usage personnel et celui de ses proches, et qu’étant tiers de bonne foi ayant un droit de propriété sur ce bien immobilier confisqué au profit de l’État, les requérants sont recevables et bien fondés à en solliciter la restitution.
Ils font valoir que l’instruction judiciaire a permis de documenter de manière précise les circonstances dans lesquelles ont été acquises les deux propriétés du château de la Garoupe et du clocher de la Garoupe et l’origine des fonds, mettant en évidence une myriade de sociétés écran ayant pour objet la dissimulation du réel propriétaire du bien; la E a été constituée pour les besoins de l’achat du château de la Garoupe et son unique activité, la gestion du bien immobilier, sans lien avec l’activité de marchand de biens, ou d’achat et vente d’objets d’art, avec la mise en place d’un système de location saisonnière du domaine de la Garoupe, permettant des flux financiers importants vers les comptes de E et PIGI pour couvrir les dépenses d’entretien et de fonctionnement, cette activité de location ne servant qu’à G W et à sa famille, ces éléments démontrant que G W était en réalité le véritable propriétaire du château de la Garoupe et le bénéficiaire des sociétés détenant ce bien immobilier.
En effet, Ovago AG, société-écran de droit suisse, dont l’ayant droit économique est G W, détient 99,99 % du capital de E, tandis que AG AH, avocat détenait une seule part de E et était administrateur d’Ovago AG. Par ailleurs, l’activité d’Ovago AG était uniquement liée aux opérations de E, tandis que Comodo avait souscrit de nombreux prêts pour le compte d’Ovago, qui ne pouvait les rembourser en l’absence de fonds propres, cette société n’étant qu’un maillon de chaine de détention du château de la Garoupe.
La société Comodo, ayant son siège à Grand Caïman, société mère d’Ovago AG, avait pour directeur et représentant légal, G W, qui est donc l’ayant-droit économique d’Ovago Ag et de Comodo, ce qu’il n’a jamais contesté.
G W est également le fondateur de Durance Trust, constitué le 5 décembre 2007, détenteur des parts de la société Comodo. Ce trust, créé 6 jours après la condamnation de G W intervenue le 29 novembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Moscou, et quelques mois après sa mise en examen en Russie pour escroquerie en bande organisée au préjudice de la banque SBS Agro et de Aeroflot.
Ces points n’ont jamais été contestés par G W au cours de l’instruction, et établissent que ce dernier est l’ayant droit économique et le véritable propriétaire occupant des lieux, le but de tout ce montage étant de dissimuler le véritable propriétaire des lieux
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ARRÊT N° 2021/148
Chambre 5-1
Par des écritures supplétives déposées le 20 janvier 2021, les requérants indiquent ne pas s’être limités à la seule action en restitution du Chateau de la Groupe et intervenir dans les procédures initiées par la Baltic International Bank comme rappelé précédemment.
Ils font état de ce que la société Aeroflot dispose d’une créance de 82 074 852 £ (92 309 586 euros) issue de deux décisions de justice russe (condamnant G W à […]
£ à titre de dommages et intérêts pour avoir frauduleusement détourné des fonds très importants au préjudice d’Aeroflot alors qu’il était à la direction de la compagnie aérienne russe), décision dont Aeroflot demandait l’exequatur devant le tribunaux britanniques, et d’une procédure de médiation engagée entre celle-ci et les requérants.
Ils indiquent qu’à ce jour la créance de la Baltic international Bank n’a pas été admise dans le cadre de la procedure d’agrément des créances compte tenu d’un doute existant sur la réalité du prêt consenti par elle; cette créance nécessitant un contrôle judiciaire qui s’opérera quant à sa réalité.
Les requérants précisent, en outre, dans leurs écritures supplétives, intervenir aux procédures engagées par la Baltic International Bank en vue de l’obtention d’une hypothèque judiciaire, en vue fins de se faire attribuer judiciairement le dit bien et priver ainsi les requérants de tout droit sur le Clocher de la Garoupe.
***
La Société d’Investissements France Immeubles (E) immatriculée au RCS de Nice le 28 novembre 1996 pour les besoins de l’acquisition du château de la Garoupe, moyennant la somme de 55 millions de francs (3,8 millions d’euros) a déposé un mémoire régularisé le 26 janvier 2021 par lequel elle demande à la cour de constater sa qualité de propriétaire du château de la Garoupe acquis le 23 décembre 1996 jusqu’à la confiscation, de constater l’absence de qualité de propriétaire de G W du dit bien immobilier, de la licéité de la structure juridique mise en place pour l’acquisition du château de la Garoupe et rejeter la demande d’anéantissement de cette structure en vertu du principefraus omnia corrumpit et de rejeter la demande de restitution présentée par les requérants.
A titre subsidiaire, elle demande de constater que les intérêts des requérants se confondent avec ceux du défunt, que la connaissance par les requérants des conditions du financement de l’acquisition du château de la Garoupe caractérise la mauvaise foi des requérants et de rejeter par conséquent leur requête en restitution.
Elle fait valoir principalement que le droit de propriété sur le château de la Garoupe appartient à la société Comodo créée le 11 mai 1996, société de droit suisse, (mère de Ovago AG qui détient la totalité des parts de la Sarl E), dont les parts sont détenues depuis 2007 par le trust Durance Trust, dont le trustee est […], représenté par AN Simmonds en 2007, trust irrévocable et discrétionnaire établi par G W, lequel dès lors n’est plus propriétaire du château de la Garoupe, contrairement à ce qu’affirment les requérants, qui ne démontrent pas leur qualité de propriétaire du château de la Garoupe.
Elle considère, en effet, que les requérants entretiennent une confusion entre la qualité de propriétaire, qualité reconnue par l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2015, qui a confirmé la peine de confiscation au motif que « le château de la Garoupe a été acquis par la Sarl E constituée à cet effet le 16 décembre 1996 (…) C’est donc sur le fondement de ce texte (article 324-9 et 131-39 du code pénal) que sera prononcée la confiscation de la propriété appartenant à la Sarl E, et qui est le produit du délit de blanchiment dont celle-ci s’est rendue coupable par son gérant (…) » et celle de bénéficiaire économique du bien immobilier qui n’est autre que G W.
Elle considère d’autre part que l’argumentation soutenue par les requérants selon laquelle le principe « fraus omnia corrumpit » permet de déclarer inopposable la constitution d’un montage juridique fictif organisant la détention du château de la Garoupe, à travers une entité fictive, et dont la mise en oeuvre n’aurait d’autre but que de permettre à G W de dissimuler qu’il en est le réel propriétaire et lui permettre de se soustraire à
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ses obligations fiscales ou d’échapper à ses créanciers, est contredite par le fait qu’ils ont agi devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de E et de Ovago AG en restitution des parts sociales de E, lesquelles appartiendraient en réalité à G W.
Pour E, les requérants ne démontrent pas que la constitution du Durance Trust en 2007, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, est illicite ou frauduleuse et en tout état de cause, la question de l’appréciation de la licéité du trust relèverait des juridictions de Gibraltar, juridictions de common law dont les lois régissent le trust et devant lesquelles les requérants se sont bien gardés d’agir.
Selon E qui invoque l’avis de AQ A. AS, en vertu de la législation de Gibraltar, les actions de Comodo doivent être considérées comme appartenant à Durance Trust. Tant que Durance Trust n’aura pas été déclaré nul ou invalide par un tribunal de Gibraltar, il ne saurait être question que la succession de G W (ou tout autre tiers) soit propriétaire des actions de Comodo. Ces actions sont dévolues au trust dont la validité relève du droit de Gibraltar et, par conséquent, est généralement une question qui doit être résolue par les tribunaux de Gibraltar. Selon l’intéressé, le trust est valable et exécutoire.
Enfin elle soutient que le montage juridique en vue de procéder à l’acquisition du Château de la Garoupe en 1996 ne pouvait avoir pour but de soustraire des éléments d’actif de G W de ses créanciers dans la mesure où les créances invoquées par les requérants sont postérieures (2010-2013) à la mise en place de ce montage juridique : Ovago AG a été constituée le 11 mai 1992, Comodo, le 12 février 1996, E, le 28 novembre 1996 et le . Durance Trust, le 5 décembre 2007.
Selon elle, le montage n’avait pas davantage pour but d’éluder la législation fiscale de la part de G W, car le code des impôts, en son article 990 D met à la charge des entités juridiques, personnes morales, organisme ou fiducie, qui, directement ou indirectement, possèdent un ou plusieurs immeubles en France, ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, sauf possibilité d’exonération de cette taxe à certaines conditions. De plus, il n’est pas plus démontré que ce montage n’avait pas pour objet de rechercher un avantage fiscal lié aux plus-values immobilières, ni de détourner les règles de succession françaises.
A titre subsidiaire, la E invoque l’absence de bonne foi des requérants, faisant obstacle à la restitution du château de la Garoupe à leur profit en ce qu’ils viennent aux droits du défunt.
En effet, P Y et AE Z ont été nommés Receivers (administrateurs) de la succession de feu G W, le 29 avril 2013, et avaient pour mission de collecter et réunir tous les biens immobiliers et personnels de G W jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour, puis ont été institués le 10 avril 2014, General Administrators (administrateurs généraux) jusqu’au 26 janvier 2015, date à laquelle la succession a été déclarée en faillite et eux-mêmes, désignés syndic de faillite de la succession déficitaire, agissant pour le compte et au nom des créanciers et héritiers de G W.
En tant qu’administrateurs venant aux droits du défunt, leurs intérêts se confondant avec ceux de ses héritiers, ils ne peuvent prétendre à la fois représenter la succession de G W et se prétendre de bonne foi, en application de l’article 724 du code civil, ce qu’a consacré un arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2015 (n°14-84.985 bull.crim.
N° 269).
Ayant connaissance des conditions d’acquisition du château de la Garoupe, les requérants ne peuvent prétendre être de bonne foi. Dès juin 2007, la question du financement a été abordée devant les juridictions anglaises dans le contentieux opposant G W à V AI, contentieux largement connu comme le plus cher de l’histoire du Royaume-Uni, aboutissant à une décision rendue le 31 août 2012, laquelle a évoqué le financement du château de la Garoupe à partir des sociétés Runicom SA et Runicom Ltd, contrôlées par V AI, et dans laquelle le juge a constaté que ces fonds
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provenaient en partie de prêts fictifs émanant des dites sociétés, ce qui laissait peu de doute sur la nature du financement mis en place pour l’acquisition du bien immobilier en question.
D’autre part, la compagnie aérienne Aeroflot-Russian Airlines avait déposé plainte contre G W en août 2014 et plusieurs décisions rendues par les juridictions russes allaient condamner G W en 2007 et 2011 pour des détournements de fonds au préjudice d’Aeroflot Russian Airlines, et savaient pertinemment les conditions
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frauduleuses dans lesquelle les biens immobiliers du château de la Garoupe et du Clocher de la Garoupe ont été acquis.
***
D-AC L, non comparant, adressait un courrier à la Cour, en date du 6 janvier 2020, réceptionné le 11 janvier 2020, pour exposer les raisons de son absence à l’audience, tenant à son état de santé ainsi que celui de son épouse, et faisant valoir qu’il n’est plus le gérant de la E. Il ne formule aucune demande particulière.
***
Dans ses réquisitions écrites versées au dossier de la procédure, le ministère public, reprenant par ailleurs à son compte l’avis déposé par l’AGRASC, requiert le rejet de la requête et de la demande de restitution formulée par la société E.
Sur ce, la Cour
En la forme :
Sur la recevabilité de la requête déposée le 06 mars 2020:
En application de l’article 710 du code de procédure pénale un recours est ouvert à celui qui, ayant des droits sur un bien confisqué, n’a pas été mis en mesure de les faire valoir devant la juridiction de jugement afin de lui permettre de demander la restitution de ce bien, même en cas de décision définitive de confiscation.
L’article 16 du règlement (CE) n° 1346-2000 relatif aux procédures d’insolvabilité pose le principe de la reconnaissance dans tous les états membres de toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3. Il résulte de l’article 18 § 1 de ce même règlement que le syndic désigné par une juridiction compétente au sens de l’article 3 §1 peut exercer sur le territoire d’un autre Etat membre tout les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l’Etat d’ouverture, sauf à ce dernier, de respecter la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel il entend agir, particulièrement s’agissant des modalités de réalisation des biens et que ses pouvoirs ne peuvent inclure l’emploi de moyens contraignants.
La décision du 26 janvier 2015 émanant de la juridiction britannique ouvrant la procédure de faillite de la succession de G W constitue une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité qui produit directement ses effets sur le territoire français, et opère, selon le droit anglais, transfert de la propriété des biens de G W, à compter de la date de son décès, au syndic de la liquidation, et permet donc à celui-ci d’agir en restitution de ce bien, en application de l’article 710 du code de procédure pénale.
Le retrait du Royaume-Uni de l’UE intervenant effectivement au 31 janvier 2021,met fin à l’application du règlement européen sur les procédures d’insolvabilité (UE n° 2015/848 du 20 mai 2015).
L’article 67.3 c) de l’accord de retrait du 12 novembre 2019 prévoit des mesures transitoires permettant l’application du règlement précité aux procédures d’insolvabili en cours. Lorsque les procédures d’insolvabilité en cours ont été ouvertes au Royaume Uni ou au sein d’un Etat membre de l’UE avant la fin de la période de transition, le règlement (UE)
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2015/848 du 20 mai 2015 s’applique aux procédures d’insolvabilité et aux actions visées au paragraphe 1 de l’article 6 du dit règlement, à condition que la procédure principale soit ouverte avant la fin de la période de transition de l’accord de retrait, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2020, ce qui est bien le cas en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’entrée en vigueur du Brexit n’a pas remis en cause la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues par les autorités judiciaires britanniques concernant la procédure de faillite de la succession de G W, comme la requête de Messieurs P Y, AJ J et AE Z ès qualités, déposée antérieurement au 31 décembre 2020.
Il y a lieu par conséquent de déclarer la requête déposée par Messieurs P Y, AJ J et AE Z ès qualités, recevable.
Au fond :
Sur la qualité de tiers de bonne foi:
La restitution du bien confisqué au profit d’un tiers nécessite la réunion d’une double condition, d’une part celle tenant à la qualité de propriétaire ou du détenteur régulier du bien en question et d’autre part, la condition de sa bonne foi.
Concernant le transfert de la pleine propriété, celui-ci a été opéré selon acte notarié établi par Maître A notaire, en date du 23 décembre 1996 au profit de E, acquisition qui est conforme à son objet social, et qui est intervenue antérieurement à la confiscation prononcée en juin 2015,
La E soutient que G W ne peut être considéré comme propriétaire du bien immobilier dès lors que la société Comodo, société mère d’Ovago, elle-même détentrice de 99,99 % des parts de la Sarl E, appartient à Durance Trust, constitué en novembre 2007
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que le bénéficiaire économique ou bénéficiaire effectif de l’opération était bien G W, celui-ci ayant, par l’interposition de sociétés constituées à cet effet, et de montages financiers, procédé à l’acquisition de plusieurs propriétés, dont le château de la Garoupe et le Clocher de la Garoupe, ce que l’intéressé n’a au demeurant pas contesté. Des conventions de location meublées ont ensuite été conclues afin de justifier des transferts de fonds nécessaires à l’entretien de ces propriétés, au paiement des personnels et pour couvrir les frais de séjour de la famille W.
S’agissant de la dévolution des droits sur le patrimoine mobilier, immobilier, corporel ou incorporel, le droit anglais applicable prévoit que les biens appartenant au défunt sont dévolus au syndic de faillite au jour de son décès, dévolution qui intervient de plein droit par la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité, intervenue le 26 janvier 2015.
Ainsi que l’ont relevé les requérants, l’instruction judiciaire a établi de façon précise et circonstanciée les montages ayant permis l’acquisition des deux propriétés du Château de la Garoupe et du Clocher de la Garoupe ainsi que l’origine des fonds, qui ont mis en évidence des sociétés-écran et des transferts de fonds à partir de comptes off-shore, dont l’objet était la dissimulation du réel propriétaire du bien; en effet, la E a été constituée pour les besoins de l’achat du Château de la Garoupe et du Clocher de la Garoupe et son unique activité, consistant en la gestion des dits biens immobiliers, sans lien avec l’activité de marchand de biens, ou d’achat et vente d’objets d’art, par la mise en place d’un système de location saisonnière du domaine de la Garoupe, permettant des flux financiers importants vers les comptes de E et PIGI pour couvrir les dépenses d’entretien et de fonctionnement, cette activité de location ne servant qu’à G W et à sa famille ; ces éléments démontrant que G W était en réalité le véritable propriétaire du château de la Garoupe et le bénéficiaire des sociétés détenant ce bien immobilier.
En effet, Ovago AG, société-écran de droit suisse, dont l’ayant-droit économique était G W, détenait 99,99 % du capital de E, tandis que AG AH, avocat
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détenait une seule part dans E, était par ailleurs administrateur d’Ovago AG. L’activité d’Ovago AG était exclusivement liée aux opérations de E, tandis que Comodo Ltd avait souscrit de nombreux prêts pour le compte d’Ovago, laquelle ne pouvait les rembourser en l’absence de fonds propres, cette société n’étant qu’un maillon de la chaîne de détention du château de la Garoupe.
La société Comodo Ltd, ayant son siège à Grand Caïman, société mère d’Ovago AG et grand-mère de la Sarl E, avait pour directeur et représentant légal, G W, qui est donc l’ayant-droit mique d’Ovago Ag et de Comodo, ce que ce dernier n’a jamais réellement contesté.
G W est également le fondateur de Durance Trust, constitué le 5 décembre 2007, détenteur des parts de la société Comodo. Ce trust, créé 6 jours après la condamnation de G W intervenue le 29 novembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Moscou, et quelques mois après sa mise en examen en Russie pour escroquerie en bande organisée au préjudice de la banque SBS Agro et de la société de droit russe Aeroflot.
Ces éléments n’ont pas été remis en cause par G W au cours de l’instruction, et établissent que ce dernier est l’ayant-droit économique et le véritable bénéficiaire occupant des lieux, le but de tout ce montage dont G W est à l’origine, étant de dissimuler le véritable propriétaire des lieux.
Les déclarations de l’intéressé sont sur ce point parfaitement claires. Il déclarait au magistrat instructeur < avoir des liens avec le château de la Garoupe car la société à qui appartient ce bien est détenue par Durance Trust dont il était le fondateur. La société Comodo (maison mère d’Ovago AG) puis la société Fotopark à qui appartient le Clocher de la Garoupe sont détenues par Itchen Trust qui lui appartient '>
Toutefois, si le décès de G W, mis en examen devant le juge d’instruction de Marseille pour les faits d’abus de confiance et recel d’abus de confiance, de même que la Sarl E et son gérant de celle-ci, D-AC L, l’ont été pour blanchiment de fonds issus d’infractions commises par G W, intervenu en cours de procédure a mis fin aux poursuites à son encontre, il n’est reste pas moins que les infractions d’origine pour lesquelles G W a été mis en exame étaient bien démontées et caractérisées à son encontre.
Par conséquent, G W étant l’ayant droit économique des différentes opérations et montages réalisés aboutissant à l’acquisition du château de la Garoupe, les requérants, agissant en tant que syndic de faillite de la succession, dans l’intérêt des créanciers, ne peuvent se prévaloir de la qualité de propriétaire de bonne foi du château de la Garoupe acquis dans les conditions frauduleuses que l’on sait au seul profit de G W.
Ce dernier, à l’origine du montage mis en place pour les besoins de cette acquisition (comme celle du Clocher de la Garoupe par ailleurs) a opéré lui-même le blanchiment de fonds provenant des abus de confiance et du recel d’abus de confiance commis au préjudice de la société Runicom Ltd, par la dissimulation de l’origine des fonds et la conversion de ces fonds dans des placements immobiliers, de sorte que la confiscation du bien aurait pu être prononcée à son encontre pour ce seul motif, s’il avait survécu.
En tout état de cause la confiscation de ce bien a été prononcée, comme étant le produit direct ou indirect de l’infraction de blanchiment des fonds obtenus, en fraude des droits de la société Runicom Ltd (abus de confiance) par G W, comme l’a établi l’information judiciaire et retenu le tribunal correctionnel de Marseille à l’encontre de D AC L et de la Sarl E, confirmé en cela en appel par cette cour.
Les requérants qui agissent dans l’intérêt des créanciers du défunt, ne peuvent être considérés comme tiers de bonne foi car investis, de tous les droits sur les biens mobiliers ou immobiliers du défunt, par l’effet que la loi attache à la décision les désignant ès qualités sauf à remettre en cause la portée des dispositions instituées dans le but de lutter contre le blanchiment de fonds provenant de délits, étant rappelé que l’auto-blanchiment commis par
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l’auteur de l’infraction est punissable au même titre que le blanchiment réalisé à l’aide d’un tiers, des fonds issus d’une infraction.
L’information judiciaire a démontré l’origine exacte de flux financiers provenant de Runicom Ltd immatriculée à Gibraltar, contrôlée au même titre que la société Runicom, par M. F, que la société Runicom avait pour objet social notamment la transaction immobilière et avait des engagements à long terme en matière de négoce de produits pétroliers avec la société pétrolière russe Sibneft; que les fonds litigieux ont été utilisés, par l’intermédiaire des sociétés E constituée à cette fin et Marcampéon, pour participer à l’achat d’un bien immobilier et financer les frais y afférents pour le compte de G W. Ainsi, V F a ainsi assuré via ces deux sociétés le financement des acquisitions et des dépenses personnelles effectuées au profit de G W qui n’avait aucun intérêt dans ces deux sociétés. Ainsi le transfert des fonds depuis ces sociétés vers les sociétés E et Marcampéon dénuées de liens juridiques ou capitalistique, n’avait aucune justification économique ou juridique.
Par ailleurs, D-AC L, interrogé sur les fonds ayant transité sur le compte de la société Marcampeon provenant des sociétés Runicom SA et Runicom Ltd indiquait qu’ils répondaient aux besoins en liquidités des entrepreneurs qui intervenaient sur les réfections et l’entretien du Chateau et du Clocher de la Groupe et qu’il était conscient que ces location consenties à des sociétés off shore posaient problème au titre des dispositions contre le blanchiment et que les paiements faits pour des activités non déclarées étaient illicites; il répertoriait entre novembre 1997 et juin 1998, 12 versements totalisant plus d’un million d’euros. Ces fonds étaient masqués par des locations fictives (Ruco Trading, Forus). Il indiquait que d’autres prêts totalement fictifs car jamais remboursés, avaient été conclus par Ovago pour le compte de E ou par E auprès Bowyer Ltd pour couvrir les besoins de liquidités. Il confirmait dans un interrogatoire du 16 mai 2016 que l’achat du Chateau et du Clocher de la Garoupe a été financé par plusieurs sources via Ovago SA actionnaire principal de E, puis financés par le biais de locations dont les montants ont été versés sur les comptes de GII devenue PIGI dont une partie, les loyers, étaient reversée sur le compte de E
Dès lors le caractère illicite des fonds détournés de la société Runicom Ltd et de Runicom
SA, afin d’assurer les frais d’entretien du domaine, le rend passible de confiscation, du fait même que G W, à l’origine de ces montages juridiques et financiers dont il est le bénéficiaire effectif, et partant auteur lui-même du blanchiment, ne peut être considéré de bonne foi.
Etant investi des mêmes droits que G W sur son patrimoine, les requérants ne peuvent revendiquer plus de droits sur le bien confisqué que le défunt n’en aurait eu lui même sur ce bien s’il avait survécu.
En outre, au moment où s’est opéré le transfert de plein droit de la propriété des biens du défunt entre les mains du syndic de faillite, par l’effet de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité intervenue le 26 janvier 2015 rétroagissant au décès de ce dernier, soit le 23 mars 2013, les requérants ne pouvaient ignorer l’origine illicite du bien en question, ayant amplement démontré dans leurs écritures qu’ils avaient eu connaissance des mécanismes d’opacité mis en place par G W pour masquer le bénéficiaire effectif de ces biens immobiliers acquis à l’aide de fonds douteux ou issus du produits d’infractions.
A cet égard, les créanciers qu’ils représentent, dont V F, lequel est l’un des donneurs d’ordre de ces opérations de transfert de fonds via les sociétés Runicom SA et Runicom Ltd au profit d’OVAGO AG, et T U, compagne de G W, ne pouvaient ignorer les circonstances dans lesquelles le défunt avait procédé à l’acquisition du Château de la Garoupe, comme du Clocher de la Groupe, et ne sauraient dès lors prétendre se prévaloir de la bonne foi.
La société Aeroflot n’ignorait pas non plus que les fonds détournés par G W à son détriment, lorsque celui-ci était à la direction de la compagnie aérienne ont servi, via un
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montage financier opaque, transitant par des sociétés écran avec des comptes off-shore, et le recours à des prêts fictifs, ont été employés ou placés pour partie au moins dans ces placements immobiliers.
Quant à la Baltic international Bank qui a consenti un prêt à G Berrezovski dans des conditions qui soulèvent quelques interrogations, les requérants considèrent eux mêmes dans leurs écritures supplétives du 21 janvier 2021, que la créance de cette banque « qui apparaît problématique aux yeux du ministère public » n’a pas encore été agréée par les créanciers.
Nick Y, a à cet égard confirmé à l’audience que la créance n’avait pas encore été admise par les requérants, à défaut par la Baltic International Bank de justifier la réalité du prêt et qu’un contrôle judiciaire s’opérera sur la validité de cette créance.
En conséquence, les requérants étant investis des droits du défunt sur l’ensemble des biens composant la succession de celui-ci, ne peuvent valablement invoquer la bonne foi de leur auteur, comme celle des créanciers pour le compte de qui ils agissent.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à la confiscation
Aux termes de leurs écritures, les requérants sollicitent de la Cour qu’elle limite la confiscation à la seule partie correspondant aux fonds frauduleux, au motif que la confiscation de la totalité du bien contreviendrait au principe de proportionnalité de la peine, et porteraient une atteinte disproportionnée dans leurs droits sur le bien immobilier dans la mesure où les fonds frauduleux ayant permis l’acquisition ne représentent qu’une partie du prix d’achat du bien immobilier, soit 5 millions de dollars US
Les requérants qui agissent pour le compte des créanciers de G W, étant étrangers à la procédure ayant abouti à la confiscation du Chateau de la Garoupe, ne peuvent se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par cette cour qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en ce qu’il a prononcé la confiscation en son entier du bien immobilier du château de la Garoupe, compte tenu du rejet du pourvoi en cassation formé par D-AC L et la Sarl E, la cour de cassation ayant considéré que « pour confirmer la confiscation du château de la Garoupe, propriété de la Sarl E, condamnée pour des faits de blanchiment commis en 1996, 1997 et 1998, l’arrêt retient que l’article 324-9 du code pénal issu de la loi du 13 mai 1998 applicable à l’époque des faits disposait notamment que les peines encourues par les personnes morales déclarées pénalement responsable des délits de blanchiment étaient celles mentionnées à l’article 131-39 relatif aux peines applicables aux personnes morales et qu’au 8° de cet article, il était prévu la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ; que les juges ajoutent que c’est sur le fondement de ce texte que sera prononcée la confiscation de la propriété appartenant à la société E et qui est le produit du délit de blanchiment dont celle-ci s’est rendue coupable par son gérant, puisque 5 millions de dollars provenant du délit d’abus de confiance commis au préjudice de la société Runicom Ltd ont servi à financer une partie de l’achat du château de la Garoupe ».
Par ailleurs, comme l’a relevé la E, la compagnie aérienne Aeroflot-Russian Airlines avait déposé plainte contre G W en août 2014 et plusieurs décisions rendues par les juridictions russes ont condamné ce dernier en 2007 et 2011 pour des détournements de fonds au préjudice d’Aeroflot – Russian Airlines, dans lesquelles étaient évoquées les conditions frauduleuses dans lesquelles ces biens immobiliers du Château de la Garoupe et du Clocher de la Garoupe avaient été acquis.
Concernant la demande subsidiaire des requérants visant à limiter la confiscation aux seules sommes dont il estiment l’origine illicite, celle-ci sera rejetée pour les motifs ci-dessus énoncés, tenant à l’absence de bonne foi du tiers et au fait que les fonds ayant servi à l’acquisition du bien immobilier et aux dépenses d’entretien ont été obtenus dans les conditions illicites, ci-avant rappelées.
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PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, le présent arrêt devant être signifié à la diligence du ministère public aux parties intéressées, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la requête déposée par Messieurs AK Y, AJ J et AE Z (les requérants) tendant à la restitution du Château de la Garoupe recevable en la forme ;
Sur le fond, la dit mal fondée ;
En conséquence, la rejette ;
Rejette la demande des requérants tendant à limiter la confiscation à la seule partie correspondant aux fonds frauduleux et la restitution du bien pour le surplus;
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 710, 711 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Madame KEROMES Gwenaël
CONSEILLERS : Monsieur AL AM
Madame AW AX-AY
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur BOCOVIZ Serge, Substitut Général
GREFFIER : Madame FADELI Samira
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de
Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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page n°17
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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