TCOM Bobigny
30 avril 2025
>
CA Paris
16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 30 avr. 2025, n° 2023L00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023L00392 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY CDS/2023L00392/2021J00997/30-04-2025
ME X Y
87 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Bobigny a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
T
GREFFE
N° de rôle 2023L00392
SELAFA MJA en la personne de Maître Z AA Nom ES/Q Liquidateur de SARL PACTE TRANSITION du dossier ENERGETIOU/M AB AC
Délivrée le 06/05/2025
Première page
1
N° de Minute 2025L02349
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle 2023L00392
Le 30 Avril 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
M. Jean-Luc GAILHAC Président :
M. Pierre VILLAIN Juges :
M. Pierre GIRAUD
Greffier, lors des débats Mme Léa CITTADINI
Lors des débats: M. AD AE, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 4 Novembre 2024
DEMANDEUR :
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AF Z AA, dont le siège social est sis
19, avenue Albert Camus 21000 DIJON, pris en son étude située 55, rue de Lyon 75012 PARIS,
-
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE
ISONOVIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 8[…]
129788,
Désignée par Ordonnance du 1er juillet 2023 en remplacement de la SELAFA MJA, en la personne de
Maître AF Z AA, dont le siège social est sis 102, rue du Faubourg Saint-Denis 75479
PARIS Cedex 10,
Comparante, assistée de Maître AG AH, 4-6, avenue d’Alsace – 92400 Courbevoie,
DEFENDEURS :
Monsieur AI AJ, né le […] à PATARLAGELE (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant 101, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 93600 Aulnay sous-bois,
Comparant, assisté par Maître AK AL, 99, rue de Paris – 94220 Charenton,
Monsieur AC AB, né le […] à IVRY SUR SEINE (94200), de nationalité française, demeurant 20, rue Louis David, 9[…]70 Bagnolet,
Comparant, assisté par Maître AM X, 87, boulevard Malesherbes – 75008 Paris,
Monsieur AN AO, né le […] à BEER SHEVA (Israël), de nationalité française, demeurant […][…],
Comparant, assisté de Maître Dan AP, […][…],
Deuxième page
2
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
N° de Procédure collective: 2021J00997
La SARL PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA (RCS Bobigny 8[…] 129 788), au capital de
60.000 €, détenue à parité par Messieurs AI AQ, AC AB et successivement Messieurs
AR et AN AO, dont l’objet social depuis sa création le 25 juillet 2017, est l’activité
d’isolation, vente et installation de matériaux, import-export et vente de tous produits, réalisait des travaux d’isolation auprès de particuliers, dans le cadre du dispositif «< isolation 1€ » facturés au prix de 1 €, le solde ainsi que les primes CEE (Certificats d’Economie d’Energie) étant facturés aux
< obligés '> principalement ENGIE et AIDEE (Association Interprofessionnelle pour le Développement de l’Efficacité Energétique).
La gérance et la cogérance de la société a été continuellement ou successivement assurée par
Messieurs AI AS, AC AB, et AN AO, qui sont chacun respectivement dirigeants de douze, six et sept autres sociétés.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL
PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, la date de cessation de paiement n’étant pas indiquée dans le jugement déclaratif est réputée être fixée à la date du jugement d’ouverture.
Par actes de Commissaire de Justice signifiés en dates des 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, par procès-verbal de remise à
l’étude, s’agissant de Monsieur AN AO, et de l’article 659 du code de procédure civile, par procès-verbal de recherche infructueuse s’agissant de Messieurs AI AQ et AC AB, la
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AF Z AA, a assigné à comparaître à
l’audience publique du tribunal de céans, le 6 février 2023 :
Monsieur AI AQ,
Monsieur AC AB,
Monsieur AN AO,
Pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions de
l’article L.651-2 du code de commerce.
A cette audience l’affaire a fait l’objet de renvois aux 6 mars, 3 avril, 5 juin, 4 septembre, 2 octobre
2023, 5 février, 4 mars, 6 mai, 10 juin, 1er juillet, 2 septembre et 4 novembre 2024 en 9ème chambre
pour plaidoiries.
Maître AG AH, pour la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AF Z AA ès- qualités de mandataire liquidateur de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA
demande au tribunal :
< Vu l’article L.651-2 du Code du commerce,
DECLARER la SELAFA MJA, agissant en la personne de Maître AF- Z AA, ès-qualités de
Liquidateur de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONIVIA, autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
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3
CONDAMNER solidairement Messieurs AQ, AB et AO à supporter la totalité de
l’insuffisance d’actif de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, soit la somme de
544.443 € à parfaire.
LES VOIR CONDAMNER, chacun, à payer à la SELAFA MJA, agissant en la personne de Maître AF-
Z AA, ès-qualités de Liquidateur de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de
garantie.
LES CONDAMNER aux entiers dépens. >>
Dans leurs dernières conclusions en défense :
Maître AK AL pour Monsieur AI AQ demande au tribunal :
< Vu les articles L.6[…]-8 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Constater dire et juger Monsieur AI AQ recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence, à titre principal:
Débouter la SELAFA ASTEREN es qualité de liquidateur de la SARL PACTE TRANSITION ISONOVIA (sic) de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur AI AQ.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire une condamnation devait être prise à l’encontre de
Monsieur AI AQ :
Assurer une nécessaire proportionnalité de la sanction. >>
Maître AM X pour Monsieur AC AB demande au tribunal :
< Vu l’article L 651-2 du code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les fautes de gestion reprochées à Monsieur AB
Ne sont pas caractérisées à son encontre, car commises antérieurement à sa nomination en tant que mandataire social d’ISONOVIA intervenue le 1er septembre 2018, soit commises postérieurement à sa démission intervenue le 18 septembre 2020;
N’ont pas contribué à l’insuffisance d’actif de la société ISONOVIA, à tout le moins, la démonstration de la contribution de certaines fautes de gestion à l’insuffisance d’actifs (appréciée au jour de la démission de Monsieur AB) fait défaut/ n’est pas établie par la demanderesse;
OU
Relèvent de la simple négligence de Monsieur AC AB, en sa qualité de dirigeant de droit de la société ISONOVIA du 1er septembre 2018 au 18 septembre 2020
En conséquence,
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4
DEBOUTER la SELAFA MJA de sa demande de condamnation de Monsieur AC AB à supporter solidairement l’insuffisance d’actif;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Monsieur AC AB a contribué à l’insuffisance d’actif appréciée à sa date de démission dans des moindres proportions que ses cogérants;
DEBOUTER la SELAFA MJA de sa demande de condamnation solidaire au comblement de passif;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître Dan AP pour Monsieur AN AO demande au tribunal :
< Vu les articles L. 651-2 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société SELAFA MJA de sa demande de condamnation de Monsieur AO à supporter solidairement l’insuffisance d’actif eu égard à la simple négligence ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Monsieur AO a contribué à l’insuffisance d’actif dans des proportions moindre que ses cogérants;
DEBOUTER la société SELAFA MJA de sa demande de condamnation solidaire au comblement du
passif. »
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, Maitre
AG AH pour la SELAFA MJA aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN, demande au tribunal de :
< CONDAMNER solidairement Messieurs AQ, AB et AO à supporter la totalité de
l’insuffisance d’actif de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, soit la somme de
2.180.1[…],83 € à parfaire. >>
Et réitère les autres demandes contenues dans son assignation.
Le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, demande à
Maître AM X, pour Monsieur AC AB, de lui fournir pour le 25 novembre 2024, par une note en délibéré, la communication du justificatif de la formalité de dépôt au greffe du tribunal de commerce, de l’assemblée générale ordinaire actant de la démission de Monsieur AB.
MOYENS DES PARTIES:
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 28 octobre 2021, sur déclaration de cessation de paiement, la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA avait un effectif de huit personnes.
Le passif total admis à titre définitif actualisé à la date du 5 février 2024, s’élevant à 2.521.528,17 €, et l’actif réalisé à 341.396,34 €, l’insuffisance d’actif de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE
ISONOVIA est établi à hauteur de la somme de 2.180.1[…],83 €.
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IN LIMINE LITIS:
Maîtres AK AL, AM X et Dan AP pour Messieurs AI AQ, AC
AB et AN AO exposent et soutiennent que :
Le Tribunal est saisi d’une demande de condamnation pour insuffisance d’actif à l’encontre de
Messieurs AI AQ, AC AB et AN AO, alors qu’il a prononcé sur requête de
Madame la Procureure de la République, contre ces derniers, des sanctions personnelles au titre de leurs fonctions de co-gérant de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA ;
Les défendeurs invoquent l’article 122 du code de procédure civile qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »> ;
Les sanctions personnelles prononcées à l’encontre des trois co-gérants de la société PACTE
TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, concernant la même procédure que la présente instance, qui ont acquis l’autorité de la chose jugée, tendent à faire déclarer irrecevable la demande du liquidateur judiciaire visant à voir prononcer une condamnation pour insuffisance d’actif ;
Maitre AG AH pour la SELAFA MJA, aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN, expose
et soutient que :
Les décisions invoquées concernant les sanctions personnelles qui sont distinctes de l’action pour insuffisance d’actif, sont frappées d’appel et n’ont pas autorité de la chose jugée ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions de l’article 424 du code de procédure civile soutient que :
L’action pour insuffisance d’actif n’a pas le même objet que celle en sanctions personnelles, et que les deux instances sont distinctes et indépendantes ;
Et requiert du Tribunal qu’il rejette la demande in limine litis tendant à faire déclarer l’action
irrecevable.
SUR LE FOND :
Maître AG AH pour la SELAFA MJA, aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN, expose et soutient principalement que :
Sur le caractère irrégulier de la comptabilité :
Par Ordonnance du 10 mars 2022, le Juge-commissaire a désigné le cabinet COGEED avec pour mission notamment «< d’apprécier la régularité de la comptabilité tenue par la société jusqu’à
l’ouverture de la procédure collective et dire si cette comptabilité est le reflet fidèle, loyal et sincère de la réalité des opérations sociales », et que ce dernier a considéré tout comme l’administration fiscale et l’URSSAF que la comptabilité produite par la société était manifestement irrégulière ;
Dans sa réponse aux observations du contribuable en date du […] août 2020, relative à la vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2017, l’Administration fiscale maintient le rejet de la comptabilité au titre de cet exercice ;
La société a fait l’objet d’une seconde procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au […] décembre 2019, étendue au 28 février 2021 en matière de TVA, qui
a donné lieu à une proposition de rectification en date du 28 juin 2022, dans laquelle l’Administration
Sixième page
6 a relevé des < anomalies (qui) traduisent la présence d’écritures globalisées qui contreviennent à la permanence du chemin de révision. >> ;
L’URSSAF qui a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er août 2017 au 30 septembre 2021,
à la suite du constat d’une infraction de travail dissimulé a également relevé dans la comptabilité des incohérences confirmant des minorations de salaires ;
Il résulte de ces trois contrôles que la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA est entachée d’irrégularités manifestes qui caractérisent une faute de gestion;
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements:
La date de cessation de paiement a été fixée au […] mai 2021 par jugement rectificatif publié au
BODACC des 6 et 7 novembre 2021, contre lequel aucun recours n’a été formé par les gérants de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA ;
D’après les conclusions du rapport COGEED la date de cessation de paiement peut être remontée à dix-huit mois du jugement d’ouverture, soit au 30 avril 2020 ;
La date de cessation de paiement fixée au […] mai 2021 est antérieure de plus de 45 jours à celle du jugement d’ouverture rendu le 28 octobre 2021 ;
Le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours, provoquant la poursuite d’une activité déficitaire, est constitutif d’une faute de gestion;
Sur le détournement d’éléments d’actif :
a) Commis au profit des dirigeants: Il résulte du rapport COGEED que les dirigeants ont bénéficié de rémunérations conséquentes, représentant 1.907.202 € au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, alors que la société PACTE
TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA s’abstenait pour la même période de procéder au règlement des charges fiscales et sociales correspondantes ;
A ces rémunérations de gérance, se sont ajoutées les rémunérations des dirigeants au titre de leur contrat de travail au cours de l’exercice 2018 à hauteur pour Messieurs AQ, AB et AO respectivement de […].000 €, 30.000 € et 82.000 €, ainsi qu’en faveur de Monsieur AB un virement de 10.000 € en rémunération de son mandat de gérant, postérieur à la date de cessation de
ses fonctions;
b) Commis au profit de sociétés dans lesquelles les dirigeants sont directement intéressés :
Le rapport du cabinet COGEED a mis en évidence l’existence de liens financiers anormaux entre la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA et d’autres sociétés dans lesquelles ses dirigeants sont directement intéressés savoir :
La SCI CHOUVAL détenue conjointement par Messieurs AC AB et AN AO, propriétaire d’un local loué à la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, suivant un bail prévoyant un loyer annuel de 24.000 €, alors qu’au titre de l’exercice 2020 les loyers réglés ont plus que triplé, et parfois quadruplé sans raison;
La société SLB détenue et présidée par Monsieur AN AO, fournissant des prestations à la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, dont le rapport COGEED relève qu’une facture
d’un montant de 149.000 € a été comptabilisée en décembre 2019, alors qu’elle était datée du mois
d’avril 2019 et réglée ce même mois;
La société YAROK, anciennement dénommée GRY, détenue par Monsieur AB, dont les prestations de conseil ont représenté au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 respectivement
Septième page
7
24.000 €, 206.000 € et 79.000 €, alors que la plupart des règlements ont été effectués avant
l’émission des factures ;
Il en résulte dans ces conditions que le grief de détournement de l’actif social est caractérisé eu justifie la condamnation solidaire des dirigeants au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif;
Sur le lien de causalité avec le montant de l’insuffisance d’actif :
Le liquidateur n’est pas tenu de démontrer l’imputabilité de chaque faute de gestion et du préjudice spécifique qui en est résulté pour solliciter la condamnation des dirigeants à supporter l’intégralité du montant de l’insuffisance d’actif, puisqu’il suffit que chacun ait commis une seule faute pour
justifier sa condamnation ;
La gestion ayant été assumée collégialement par plusieurs co-gérants sur plusieurs périodes, une condamnation solidaire s’impose ;
S’agissant de la tenue d’une comptabilité irrégulière, de sa constitution jusqu’au prononcé de sa liquidation judiciaire la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA n’a jamais tenu de comptabilité régulière, et les trois dirigeants qui se sont succédé, peuvent chacun se voir imputer cette faute;
S’agissant du retard dans la déclaration de cessation des paiements, à la date du […] mai 2021, retenue pour fixer la cessation des paiements, Messieurs AQ et AO étaient co-gérants de la société de sorte que cette faute de gestion leur est imputable ;
Toutefois pour ce qui concerne Monsieur AB qui a cessé d’exercer ses fonction le 18 septembre
2020, la gravité et le caractère systématique des fautes de gestion commises par les dirigeants conforte la probabilité que la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA se trouvait déjà en état de cessation à cette date, d’autant qu’il a continué à détenir le tiers du capital social, confirmant sa connaissance du fonctionnement de la société et des fautes de gestion commises, sans appeler de réactions de sa part;
S’agissant des détournements commis au préjudice de la société, les rémunérations excessives dont ont bénéficié les dirigeants de 2018 à 2020 n’ont été rendues possibles qu’en éludant le paiement des charges sociales et fiscales de la société ;
Les détournements opérés au profit des sociétés dans lesquelles les dirigeants sont intéressés constituent des fautes de gestion imputables à chacun des dirigeants des sociétés concernés, y compris Monsieur AB dans la mesure où l’insuffisance d’actif existait au 18 septembre 2020, date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions ;
Maître AK AL pour Monsieur AI AQ expose et soutient principalement que :
Le liquidateur qui se base uniquement sur le rapport COGEED, procède par simples allégations et globalise l’ensemble de ses reproches sans justifier notamment le lien de causalité des griefs retenus avec le montant de l’insuffisance d’actif, ni démontrer que Monsieur AQ a personnellement été
à l’origine d’une faute de gestion pouvant dépasser la simple négligence ;
Sur le caractère irrégulier de la comptabilité :
S’il est exact que le cabinet COGEED a pu mettre en évidence plusieurs irrégularités, il ne constate pas que la comptabilité aurait été irrégulière durant toute la période écoulée entre la constitution de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA et son placement en liquidation judiciaire, mais désigne la tenue irrégulière de la comptabilité à compter du mois de novembre 2020 ;
Huitième page
8
Dans la répartition des tâches entre les trois co-gérants, Monsieur AI AQ n’était pas en charge de l’administration et de la comptabilité mais de la partie technique des opérations, et n’avait pas de rapport avec le cabinet d’expertise comptable AMG CONSEIL dont il n’était pas en copie des échanges mails de ce dernier avec Messieurs AO ou AB;
Il n’est pas établi par le liquidateur qu’une faute de gestion excédant la simple négligence puisse lui être directement reprochée s’agissant de la tenue de la comptabilité ;
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements :
La date de cessation des paiements ne figure pas dans le jugement déclaratif de sorte qu’elle est réputée être fixée à la date du jugement d’ouverture conformément aux dispositions de l’article
L.6[…]-8 du code de commerce ;
Bien que la SELAFA MJA ait transmis un avis au BODACC des 6 et 7 novembre 2021 faisant état d’un complément de jugement fixant la date de cessation de paiement au […] mai 2021, elle ne transmet aucun complément de jugement;
Par jugement du 12 janvier 2022, rendu sur tierce opposition du SIE de Montreuil, le Tribunal de commerce de Bobigny ayant maintenu le jugement du 28 octobre 2021, la date de cessation de paiement fixée au […] mai 2021, ne pourra être utilisée à l’encontre de Monsieur AI AQ;
Sur l’augmentation frauduleuse du passif :
La société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA n’était pas déficitaire en 2017, 2018 et 2019, et la poursuite d’une activité déficitaire n’est constitutive d’une faute de gestion que si, sur une longue période, le gérant s’est abstenu volontairement de prendre des mesures propres à rétablir la situation financière de la société débitrice;
La date de cessation des paiements étant celle de la date du jugement d’ouverture, il n’y a donc pas de poursuite d’activité après cette date;
Sur le détournement d’éléments d’actif :
Si le cabinet COGEED mentionne le caractère élevé des rémunérations des co-gérants, IL ne les qualifie pas d’excessives au regard de la capacité de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE
ISONOVIA;
Il appartient au liquidateur de caractériser en quoi la rémunération de gérance de Monsieur AI
AQ au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 est constitutive d’un détournement d’actif, tout comme les flux financiers existant entre la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA et
d’autres sociétés dans lesquelles Monsieur AI AQ n’apparaît pas, et dont il n’est pas démontré qu’il en était informé ;
A titre subsidiaire, sur la nécessaire proportionnalité de la sanction :
Au regard de la situation réelle au sein de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, du rôle de Monsieur AI AQ et de sa situation personnelle, il est demandé au Tribunal de fixer le montant du comblement de passif lui incombant à de justes proportions;
Maître AM X pour Monsieur AC AB expose et soutient principalement que :
Certaines des fautes de gestion imputées à Monsieur AB le sont à tort, puisqu’accomplies soit avant sa nomination en qualité de gérant, soit après sa démission ;
Sur le caractère irrégulier de la comptabilité :
Neuvième page
9
La SELARL ASTEREN se fonde exclusivement sur les arguments développés par l’Administration fiscale et l’URSSAF pour caractériser l’irrégularité de la comptabilité de la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA et occulte le rapport du cabinet COGEED qui indique que la société ne tenait plus régulièrement sa comptabilité à compter de novembre 2020, soit postérieurement à la démission de Monsieur AB;
La comptabilité de la société avait été confiée au cabinet d’expertise comptable AMG CONSEIL dont la responsabilité dans l’irrégularité de la comptabilité reprochée aux co-gérants n’est pas relevée ;
L’éventuelle irrégularité de la comptabilité de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA ne pourra être imputée à Monsieur AB pour la période antérieure à sa nomination le 1er septembre 2018 et postérieure à sa démission le 18 septembre 2020, de ses fonctions de co-gérant ;
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements:
Quelle que soit la date du […] mai ou du 28 octobre 2021 retenue de la cessation des paiements de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, le grief reproché à Monsieur AB qui a démissionné le 18 septembre 2020 est inopérant ;
La date de cessation des paiements étant fixée au 28 octobre 2021, les dirigeants avaient jusqu’au 13 décembre 2021 pour procéder au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements de la société
PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, rendant inopérante la caractérisation d’une faute de gestion à l’encontre de Messieurs AQ, AB et AO;
Sur l’augmentation frauduleuse du passif :
Le rapport du cabinet COGEED ne relève pas de poursuite d’activité déficitaire, l’activité de la société
PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA étant bénéficiaire au titre des exercices 2017, 2018 et
2019, et déficitaire en 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19;
Le liquidateur judiciaire en n’établissant aucune distinction entre les co-gérants, ne démontre pas le rôle actif de Monsieur AB et ne caractérise aucun fait établi à son encontre ayant concouru à
l’augmentation frauduleuse du passif ;
Sur le détournement d’éléments d’actif :
Les rémunérations des dirigeants de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA ont été approuvées par des assemblées générales dont les procès-verbaux ne sont pas soumis à publication,
Monsieur AB percevant au titre de son contrat de travail une rémunération annuelle de 30.000
€;
S’agissant de la somme de 10.000 € perçue par Monsieur AB le 30 novembre 2020, son versement résulte d’une erreur de la comptable interne de la société, rectifiée spontanément par remboursement de la somme de 5.500 € au mois de février 2021 ;
S’agissant du bail conclu avec la SCI CHOUVAL l’augmentation du loyer relevée par le liquidateur de
6.000 € à 8.550 € s’applique au trimestre en raison de l’augmentation de la surface louée, objet d’un
avenant au bail;
S’agissant des prestations facturées par la société YAROK, la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA était liée à cette dernière par un contrat de prestation de services;
Maître Dan AP pour Monsieur AN AO expose et soutient principalement que :
En se fondant principalement sur le rapport du cabinet COGEED, les fautes de gestion reprochées par le liquidateur à Monsieur AO constituent des erreurs qui ne peuvent être qualifiées que de simples négligences;
Dixième page
10
Sur le caractère irrégulier de la comptabilité :
Monsieur AO ayant pris ses fonctions de gérant de la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA, alors que l’activité était déjà amorcée et que l’expert-comptable le cabinet
AMG CONSEIL était en fonction, une grande partie des exactitudes comptables relevées portent sur une période antérieure à sa nomination;
Aucune faute de gestion, allant au-delà de la simple négligence ne pourra être reprochée à Monsieur
AO s’agissant de la comptabilité ;
Sur le retard dans la déclaration de cessation de paiement :
Monsieur AO qui a pris l’initiative de rédiger la déclaration de cessation des paiements, est le seul des trois co-gérants à avoir fait diligence dans le cadre de la procédure, malgré l’absence de signature de la déclaration de cessation des paiements par Monsieur AQ;
Sur l’augmentation frauduleuse du passif :
Le liquidateur ne démontre pas le rôle actif exercé par Monsieur AO dans l’augmentation du passif, dépassant la simple négligence ;
Sur le détournement d’éléments d’actif :
Il est démontré que la rémunération de Monsieur AN AO était la plus faible des trois gérants de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA;
S’agissant des relations avec les sociétés YAROK et SCI CHOUVAL, le capital de la première est entièrement détenu par Monsieur AB, et Monsieur AO n’occupait aucune fonction de gérance dans la seconde, qui a appliqué une augmentation de loyer proportionnelle à celle de la superficie des locaux ;
S’agissant de la société SLSB, l’absence de contrat de prestation conclu avec la société PACTE
TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, ne démontre pas la fictivité de la contrepartie des sommes versées ;
A titre subsidiaire, sur le rôle limité de Monsieur AO dans les fautes de gestion :
Monsieur AO, qui a pris tardivement ses fonctions de gérant de la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA, initialement gérée par Monsieur AQ, n’a pas contribué à l’insuffisance
d’actif au même titre que les deux autres co-gérants;
La situation de la société ne s’est pas aggravée lors de la prise de fonctions de Monsieur AO qui est le seul à s’être montré diligent et à avoir déposé la déclaration de cessation des paiements, en
l’absence de signature de Monsieur AQ ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à
l’audience et rappelées ci-dessus, ainsi qu’aux prétentions orales des parties;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, déclare s’associer aux demandes du liquidateur judiciaire et expose que Messieurs AQ, AB et AO qui ont été dirigeants de droit de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et qu’il est par conséquent justifié qu’il soit mis solidairement à leur charge tout ou partie du passif ;
Onzièmepage
11
SUR LA DEMANDE IN LIMINE LITIS:
Le tribunal de céans a été saisi le 6 février 2023, sur assignation de la SELAFA MJA aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN, d’une demande en comblement de l’insuffisance d’actif de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, en application des dispositions de l’article
L.651-2 du code de commerce;
Par jugement en date du 1er octobre 2024, frappé d’appel, le Tribunal de céans a prononcé la faillite personnelle de AU AI AQ, AC AB et AN AO pour une durée de quinze
ans;
Cette procédure introduite sur requête du Ministère Public, en application des dispositions des articles L 653-1 du code de commerce, est indépendante de l’action en comblement de l’insuffisance
d’actif introduite au visa de l’article L.651-2 du code de commerce;
Les demandeurs parties à l’instance dans ces deux procédures étant distincts, et les demandes différentes ;
Le tribunal rejettera la demande In limine litis tendant à faire déclarer la SELAFA MJA aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN, irrecevable en sa demande, en application des dispositions de
l’article 122 du code de procédure civile ;
SUR LE FOND :
Les trois gérants de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA ont exercé leurs fonctions conjointement ou successivement depuis la date d’immatriculation de la société le 25 juillet 2017, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 28 octobre 2021, aux dates et pour les durées suivantes :
Monsieur AI AQ du 25 juillet 2017 au 28 octobre 2021, pendant quatre ans et trois mois,
Monsieur AC AB: du 1er septembre 2018 au 18 septembre 2020, pendant deux ans et demi,
Monsieur AN AO : du 3 décembre 2018 au 28 octobre 2021, pendant deux ans et onze mois,
Messieurs AQ et AB ont continuellement durant cette période, détenu chacun un tiers du capital, et Monsieur AN AO est devenu associé à partir du 3 décembre 2018 à la suite de
Monsieur AR AO ;
Il résulte de la durée différente des fonctions exercées par Messieurs AQ, AB et AO, à
l’encontre desquels le liquidateur judiciaire demande de les voir condamner solidairement à supporter l’insuffisance d’actif de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, que le tribunal examinera en premier lieu la qualification des fautes de gestion alléguées, puis en second lieu la responsabilité éventuelle de chacun des dirigeants;
Sur le caractère irrégulier de la comptabilité :
Le 1er alinéa de l’article L. 123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. »> ;
Le 1er alinéa de l’article L. 123-14 du même code dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. >> ;
La société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA a fait l’objet de la part de l’Administration fiscale, du 4 février au 13 décembre 2019 d’une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet au […] décembre 2017, puis du 7 mai au 21 juin 2022 d’une seconde vérification
Douzième page
12 portant sur la période du 1er janvier 2018 au […] décembre 2019, étendue en matière de TVA
jusqu’au 28 février 2021 ;
Il ressort en premier lieu, des vérifications diligentées par l’Administration fiscale, d’une part un rejet de la comptabilité de l’exercice 2017 (pièce demandeur n°15), et d’autre part, compte tenu de l’effet de la prescription la délivrance d’une proposition de rectification interruptive de prescription relative
à l’exercice clos le […] décembre 2018 non versée aux débats, alors que l’Inspectrice des Finances
Publiques précise page 6 de la proposition de rectification du 28 juin 2022 (pièce demandeur n° 16):
< Devant ce défaut répété de présentation des justificatifs dans le cadre du contrôle fiscal de la société, le service vérificateur a adressé les courriers constituant la deuxième mise en demeure : courrier du 25/10/2021 en LRAR…, courrier du 25/10/2021 en simple et LRAR…, courrier du
25/10/2021 envoyé en lettre simple au conseil…, le service vérificateur a joint à cette lettre de deuxième mise en garde, la copie des pièces justificatives attendues au plus tard pour la 10/11/2021.
Faute de quoi, un PV d’opposition à contrôle fiscal sera dressé. »> ;
Du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l’Administration fiscale n’a pu vérifier que l’exercice 2019, dont l’examen de la comptabilité a donné lieu aux observations suivantes :
< L’examen des fichiers des écritures comptables fait apparaitre les anomalies suivantes sur l’exercice clos en 2019: des écritures d’A-nouveaux avec différentes dates comptables, des écritures avec différentes dates et pièces, des écritures avec différents lettrages. Ces écritures traduisent la présence
d’écritures globalisées qui contreviennent à la permanence du chemin de révision. », ainsi qu’à un rehaussement en matière de TVA de 194.852 €, et en matière d’impôt sur les sociétés de 1.628.862 €
en base;
En deuxième lieu, l’URSSAF dans son courrier du 11 mars 2022 (pièce demandeur n°17) relève des écarts entre les écritures retenues en net sur les comptes bancaires et le livre de paye, et que les salaires bruts sont quasiment équivalents voir inférieurs aux salaires nets, et ce au titre des exercices
2017 à 2021 inclus, confirmant ainsi lors des investigations sur les comptes bancaires des
minorations de salaires ;
En dernier lieu, le cabinet COGEED dans son rapport (pièce demandeur n°14) relève que la société
PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA ne tenait plus régulièrement sa comptabilité à compter de novembre 2020, que l’analyse de la comptabilité a mis en évidence plusieurs irrégularités telles que des charges et des dettes minorées ou non justifiées, des déclarations sociales salariales et patronales minorées ou non souscrites, et que les comptes présentés ne reflètent pas fidèlement
l’activité de la société ;
Il résulte de l’ensemble de ces constations que tous les exercices couvrant la période comprise entre
l’immatriculation de la société et l’ouverture de la procédure collective sont affectés d’irrégularités comptables, fiscales, sociales, et juridiques puisque s’agissant des exercices clos à compter du […] décembre 2018, en application des dispositions des articles L. […] et R. 221-5 du code de commerce (en vigueur avant le 21 juillet 2019), société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE
ISONOVIA était tenue, en raison d’un chiffre d’affaires supérieur à 3.100.000 € et d’un total de bilan supérieur à 1.550.000 €, de désigner un commissaire aux comptes, rendant ainsi en application des dispositions de l’article L. 820-3-1 du même code, nulles les délibérations prises à défaut de désignation de ce dernier, et par voie de conséquence irréguliers les comptes annuels des exercices
2018, 2019 et 2020 pour défaut de certification;
La nature, le montant et la récurrence des erreurs et irrégularités relevées affectant tous les exercices, du fait notamment des minorations volontaires constatées par les agents de
l’Administration fiscale, de l’URSSAF, et le cabinet COGEED, qui ne peuvent résulter de simples négligences, quand bien même la société était assistée d’un expert-comptable, sont constitutives
Treizième page
13
d’une faute de gestion, imputable aux trois gérants de la société, dont la responsabilité pourra être engagée en raison de la durée de leurs fonctions exercées au cours des exercices concernés ;
Le tribunal dira que le caractère irrégulier et incomplet de la comptabilité de la société PACTE
TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA est manifeste et s’étend sur toute la durée de la vie sociale de la société, et qu’il est constitutif d’une faute de gestion relevant des dispositions de l’article L.
651-2 du code de commerce, imputable aux trois co-gérants;
Sur le retard dans la déclaration de cessation de paiement :
Le 1er alinéa de l’article L.6[…]-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements « après avoir sollicité les observations du débiteur ». A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement. >>
Il ressort de l’avis publié les 6 et 7 novembre 2021, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales (pièce demandeur n°23), un complément de jugement fixant la date de cessation des
paiements au […] mai 2021 ;
La déclaration de cessation des paiements (pièce demandeur n°6), bien que déposée par Monsieur
AN AO le 7 octobre 2021 (pièce demandeur n°7) est datée du […] mai 2021, et le procès- verbal de dépôt correspondant, signé par ce dernier, mentionne la date du […] mai 2021, comme étant celle de la cessation des paiements;
Par jugement en date du 27 juin 2023 (pièce défendeur M. AB n°3), le tribunal de céans qui a donné acte à la SELAFA MJA de son désistement de l’instance aux fins du report de la date de cessation des paiements, à l’encontre de Messieurs AQ, AB et AO, rappelle au paragraphe < FAITS ET PROCEDURE » que « Dans la mesure où la date de cessation des paiements de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA est fixée en l’état au […] mai 2021, soit près de cinq mois avant le jugement d’ouverture… » et dans son troisième attendu, « que Messieurs
AB, AO et AQ, défendeurs ont chacun conclu en demandant de faire droit au désistement d’instance sollicité par la SELAFA MJA. », confirmant ainsi le bien fondé de la date du […] mai 2021, comme étant celle de la cessation des paiements;
Il résulte des dates portées sur la déclaration de cessation des paiements, le procès-verbal de dépôt du 7 octobre 2021 et le jugement du 27 juin 2023, que la date de cessation des paiements bien que non reprise dans le jugement d’ouverture, est réputée être intervenue, non pas à la date du jugement d’ouverture, mais bien à la date du […] mai 2021;
En déposant une déclaration de cessation des paiements le 7 octobre 2021, alors que le délai de quarante-cinq jours suivant le […] mai 2021 expirait le 15 juillet 2021, la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA a régularisé ladite déclaration avec quatre-vingt-deux jours de retard ;
Le retard apporté dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, compte tenu des irrégularités soulevées lors des contrôles diligentés par l’Administration fiscale et l’URSSAF, que les co-gérants ne pouvaient ignorer, ne peut résulter d’une simple négligence, est constitutif d’une faute de gestion, qui compte tenu de la durée de leurs fonctions, est seulement imputable à Messieurs
AQ et AO, Monsieur AB ayant présenté sa démission à effet du 18 septembre 2020 ;
Le tribunal dira que le retard dans le dépôt de déclaration de cessation des paiements de la société
PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA est constitutif d’une faute de gestion, relevant des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, imputable à Messieurs AQ et
AO;
Quatorzième page
14
Sur l’augmentation frauduleuse du passif :
L’analyse du passif admis à titre définitif qui s’élève à 2.521.528,17 €, est composé pour 1.499.419 €, soit près de 60%, d’un passif chirographaire fiscal échu (pièce demandeur n°24, lignes 68 et 69) correspondant à 1.243.062 € d’impôt sur les sociétés et 256.357 € de TVA afférents aux exercices
2017 à 2020;
Ces dettes résultant principalement de propositions de rectification contestées par le conseil de la société (pièces défendeur M. AB n° 9,10 et 11), sont admises à titre définitif;
Ce passif fiscal est lui-même principalement composé de redressements afférant à l’exercice 2017
(pièce demandeur n°15, pages […] et 28) pour 611.893 € (18.[…]6+501.350+92.227) et à l’exercice
2019 (pièce demandeur n°16, pages […] et 33) pour 656.238 € (194.852+461.386), représentant au total 1.[…]8.1[…] €, soit près de 85% du passif fiscal admis, qui s’il avait été comptabilisé aurait rendu déficitaire les résultats des exercices concernés ;
Il résulte de ces constations que si la perte en novembre 2019 par la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA, de sa qualification RGE, constitue une cause importante de ses difficultés, le montant des redressements fiscaux non provisionnés, dont le total est supérieur à celui de la perte de l’exercice 2020 de 1.042.754 €, constitue la principale cause de l’aggravation du passif ;
Les manquements observés ayant entraîné plus qu’un doublement du montant de passif, concernent les exercices 2017 à 2020 et principalement 2017, au cours duquel Monsieur AQ était seul gérant, et 2019, au cours duquel les trois co-gérants étaient en fonction ;
Alors que la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA a déjà fait l’objet de redressements pour un montant de 611.893 €, dont 517.038 € de droits en principal, au titre de son premier exercice 2017 d’une durée de cinq mois, la réitération de rappels d’impôts pour des montants supérieurs au titre des exercices suivants, dont 656.238 € de droits en principal au titre de 2019, ne peut relever de simples négligences, et est constitutive d’une faute de gestion;
S’agissant de la responsabilité de chacun des co-gérants, le redressement fiscal relatif à 2017, concerne exclusivement la gestion de Monsieur AJ, seul gérant au cours de cet exercice, celui
relatif à 2019, concerne les trois co-gérants;
Le tribunal dira que l’aggravation du passif de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE
ISONOVIA est constitutif d’une faute de gestion, relevant des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, imputable à Monsieur AQ à hauteur de 517.038 €, et aux trois co-gérants à
hauteur de 656.238 €;
Sur le détournement d’éléments d’actif :
a) Commis au profit des dirigeants : b) Commis au profit des sociétés dans lesquelles les dirigeants sont directement intéressés :
L’article 21- Rémunération de la gérance, des statuts de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE
ISONOVIA, stipule : « Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux. Les modalités
d’attribution de cette rémunération sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements. >> ;
L’article 22 Conventions entre la Société et la gérance ou un associé, des statuts de la société
PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA stipule: «1. Le Gérant ou, s’il en existe un, le
Commissaire aux comptes, présente à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l’un de ses
Gérants ou associés. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux conventions passées avec
Quinzième page
15 toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur
Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales
(C. com art L 223-20). » ;
Le défaut de communication des délibérations des associés autorisant et approuvant d’une part le montant des rémunérations versées aux gérants de la société, en application des stipulations de
l’article 21 des statuts, et d’autre part des conventions passées entre la société et l’un de ses gérants ou associés en application des stipulations de l’article 22 des statuts, et relevant des dispositions des articles L. […]. 223-20 du code de commerce, tout comme la non-tenue de la comptabilité à partir du mois de mars 2021, s’ils ne permettent pas d’établir le caractère irrégulier du montant des rémunérations versées aux gérants et des prestations réglées aux sociétés dont ils étaient dirigeants, postérieurement au […] mai 2021, date de cessation des paiements, constituent nonobstant le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes ayant pour mission de les vérifier, des manquements graves, qui compte tenu de leur nature et de leur récurrence ne peuvent relever de la simple négligence, et sont constitutifs de fautes de gestion;
L’absence de contrat de prestations de services conclu avec la société SLSB, ainsi que les décalages constatés entre les règlements et les facturations concernant tant cette dernière que la société
YAROK, tendent à étayer, sans en déterminer précisément le montant, le grief de détournement
d’éléments d’actif, ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif;
Ces opérations dont la nature irrégulière est avérée, ont été réalisées au cours des exercices 2018 à
2020, dernier exercice au cours duquel le montant de ces prélèvements estimés à 5[…].998 € dans le rapport COGEED, ont représenté plus de 50% des pertes de l’exercice qui s’élevaient à 1.042.754 €;
Les trois co-gérants ayant exercé leurs fonctions au cours des trois exercices 2018, 2019 et 2020 ;
Le tribunal dira que l’absence d’autorisation des rémunérations versées aux co-gérants, ainsi que des prestations facturées par des sociétés dont ils étaient dirigeants, en infraction avec la Loi et les statuts, permet de caractériser le grief de détournement d’actif, constitutif d’une faute de gestion, relevant des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, imputable aux trois co-
gérants ;
Sur le lien de causalité avec le montant de l’insuffisance d’actif :
-Pouvoirs de la gérance, des statuts de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE L’article 19
ISONOVIA, stipule dans son premier alinéa : « En cas de pluralité des gérants, chacun d’eux peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s’il était gérant
unique… »
-L’article 23 Responsabilité de la gérance, des statuts de la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA, stipule dans son premier alinéa : « Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et règlementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. >> ;
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose: « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »;
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose: «… Le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants, de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision
Seizième page
16 motivée, les déclarer solidairement responsables. < Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance
d’actif ne peut être engagée. » … » ;
Le caractère manifestement irrégulier et incomplet de la comptabilité, dont les anomalies et insuffisances concernent toute la durée de la vie sociale, qui comte tenu de leur nature et de
l’importance, ne peuvent relever de la simple négligence, sont imputables aux trois gérants qui ont exercé leurs fonctions soit individuellement, soit conjointement, soit successivement;
Le retard dans la déclaration de cessation des paiements, bien qu’il ne soit pas imputable à la gestion de Monsieur AB démissionnaire de ses fonctions depuis le 18 septembre 2021, n’a pas substantiellement modifié le montant du passif chirographaire échu portant sur les exercices 2017 à
2020 et admis qui s’élève à 1.499.410 €, et qui se serait élevé à un montant équivalent voir supérieur si la date de cessation des paiements avait été fixée au 28 octobre 2021, d’autant que l’absence de comptabilité à partir du mois de mars 2021, ne permettait pas au liquidateur judiciaire de recouvrer des actifs dont il ne pouvait connaître ni la teneur ni le montant;
L’augmentation frauduleuse du passif résulte principalement de deux rectifications opérées par
l’Administration fiscale portant, d’une part sur l’exercice 2017 pour un montant de 611.893 € dont
517.038 € de droits en principal (15.[…].350), et d’autre part sur l’exercice 2019 pour 656.238 € de droits en principal;
Le montant de l’insuffisance d’actif qui devra être supporté par les co-gérants, à raison de ces redressements, dont la nature et le montant ne peuvent résulter de simples négligences, est imputable en totalité à la gestion de Monsieur AQ au titre de l’exercice 2017, et à concurrence
d’un tiers à la gestion de chacun des gérants au titre de l’exercice 2019, soit 735.784 € à la charge de
Monsieur AQ (517.038 + 656.238/3), et 218.764 € (656.238/3) à la charge de Messieurs AB
et AO ;
Si le défaut d’autorisation et de ratification des rémunérations versées aux trois gérants, et des prestations facturées par leurs sociétés respectives, dont le montant représente 50% des pertes de
l’exercice 2020, permet de caractériser une faute de gestion, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer le montant ayant contribué à l’insuffisance d’actif;
Le tribunal dira qu’il y a lieu de constater que Messieurs AQ, AB et AO ont sciemment poursuivi l’activité déficitaire de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE
ISONOVIA, et commis des fautes de gestion qui ont contribué à son insuffisance d’actif, et les condamnerons à payer à la SELARL ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, s’agissant de Monsieur AQ la somme de 735.784
€ arrondie à 735.000 €, et s’agissant de Messieurs AB et AO la somme de 218.764 €
arrondie à 218.000 € chacun ;
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce : < Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements… rendus en application de l’article
L.651-2… >> ;
Les griefs reprochés à Messieurs AQ, AB et AO sont établis ;
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention
d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée ;
Dix-septième page
17
Sur les frais et dépens :
La SELAFA MJA aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître
AF-Z AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PACTE TRANSITION
ENERGETIQUE ISONOVIA, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELAFA MJA aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AF-Z AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PACTE TRANSITION ENRGETIQUE ISONOVIA et condamnera solidairement Messieurs AQ, AB et AO à lui payer chacun la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Messieurs AQ, AB et AO sont les parties qui succombent ;
Le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens;
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 16 octobre 2024
Rejette la demande in limine litis de Messieurs AI AQ, AC AB et AN AO,
Dit que l’action de la SELAFA MJA aux droits de laquelle vient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître AF-Z AA, à l’encontre de Messieurs AI AQ, AC AB et
AN AO est recevable,
Rejette les autres demandes, fins, moyens et conclusions de Messieurs AI AQ, AC AB et AN AO,
Condamne à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AF-Z AA es- qualités de liquidateur judiciaire de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, au titre de l’insuffisance d’actif de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA :
Monsieur AI AQ la somme de 735.000 euros,
Monsieur AC AB la somme de 218.000 €,
Monsieur AN AO la somme de 218.000 €,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des
Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose
jugée,
Condamne solidairement Messieurs AI AQ, AC AW et AN AO à payer à la
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AF-Z AA, ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la société PACTE TRANSITION ENERGETIQUE ISONOVIA, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Messieurs AI AQ, AC AB et AN AO aux entiers dépens de l’instance, liquide ceux-ci à la somme de 107,76 € TTC dont TVA 17,96 €;
Dix-huitième page
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président etpar Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée
Signé électroniquement par M. Jean-Luc GAILHAC, juge Signé électroniquement par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée, greffier
18
Dix-neuvième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERCE DE
L
A
N
U
ल B
I
R
T
मि GREFFE
2023L00392 N° de rôle
SELAFA MJA en la personne de Maître Z AA ES/Q Liquidateur de SARL PACTE TRANSITION Nom
ENERGETIQU/M. AB AC du dossier
06/05/2025 Délivrée le
Vingtième et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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