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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 3 mars 2026, n° 2026F00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026F00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/03/2026 JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F236 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT OUVERTURE DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
GROUPE [Adresse 1] SARL [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 978 465 755 RCS [Localité 1]
Débats en audience publique le 26/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés, lors des débats et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier , qui l’ont signé.
A la date du 23/02/2026, GROUPE VIA ROUTE SARL a présenté une demande au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de sauvegarde visée à l’article L.620-1 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
GROUPE [Adresse 3], assistée de Maître Sarah BENOIT, membre de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, [Adresse 4], a comparu en chambre du conseil.
Monsieur [O] [E] s’est présenté au nom du personnel.
GROUPE VIA ROUTE SARL déclare ne pas se trouver en état de cessation des paiements mais rencontrer des difficultés importantes. Qu’elle a essayé de négocier auprès de ses partenaires bancaires afin d’élaborer un protocole d’accord concernant les remboursements des prêts. Que la BNP n’a pas souhaité répondre favorablement aux discussions.
GROUPE [Adresse 1] SARL sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert l’ouverture d’une procédure de Sauvegarde.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de GROUPE VIA ROUTE SARL une procédure de Sauvegarde et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 620-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE à l’égard de GROUPE [Adresse 1] SARL, adresse : [Adresse 2], activité : La prise de participations dans toutes sociétés commerciales et civiles, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 978465755,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 03/09/2026,
DESIGNE Monsieur [B] [C], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Y] [N], demeurant [Adresse 5] [Localité 1], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [H] [P], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,
DIT que l’inventaire sera établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément à l’article L. 622-6-1 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4-1 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 624-1 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 621-8 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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