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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 avr. 2026, n° 2025F01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1596 Numéro de Procédure collective : 2026RJ155
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Monsieur Philippe MOLDEREZ, substitut du procureur de la République.
DEFENDEUR :
LE PHARE DE JOSETTE SARL [Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 889 108 932 RCS [Localité 2]
représenté par son gérant Monsieur [G] [R] à l’audience du 18/12/2025 Non comparant à l’audience du 30/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 30/04/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par requête reçue en date du 06/11/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de [Localité 3] PHARE DE JOSETTE SARL.
Que par ordonnance en date du 12/11/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de [Localité 3] PHARE DE JOSETTE SARL par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 18/12/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l’ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audience.
Que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30/04/2026 afin de permettre à la SARL [Localité 3] PHARE DE JOSETTE de justifier des bilans pour les années 2024 et 2026 et le paiement ou l’échéancier convenu avec le CCSF.
A l’audience du 30/04/2026, le MINISTERE PUBLIC expose que l’entreprise est manifestement en état de cessation des paiements
Qu’il sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
[Localité 3] PHARE DE JOSETTE SARL a comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE,
Attendu que [Localité 3] PHARE DE JOSETTE SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, [Localité 3] PHARE DE JOSETTE SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de [Localité 3] PHARE DE JOSETTE SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de LE PHARE DE JOSETTE SARL, adresse : [Adresse 3], activité : Restauration traditionnelle, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 889108932,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 30/10/2026,
FIXE provisoirement au 06/11/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [Q] [M], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [X] [O], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 25/06/2026 en chambre du conseil à 09 heures 30,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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