Infirmation 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2015, n° 13/18186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2013, N° 11/13229 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/13229
APPELANTE
Madame G B épouse X
Née le XXX à VILLEJUIF
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Assistée de Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame I A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Henri BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R081, avocat plaidant
SAS CLICHY CINEMA prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Assistée de Me Marion LOPEZ-CARRENO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame I CHOKRON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame I CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civilej,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
G B épouse X est copropriétaire indivis, pour une quote-part de 17 / 96e, de l’immeuble sis 8, U V à XXX , loué depuis 1920 à la société E F aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Clichy cinéma ; cette dernière, elle-même copropriétaire de l’immeuble pour 8 / 96e , a cédé en location-gérance, en 1994, son fonds de commerce de salle de cinéma à la société Pathé Wepler qui exploite sur les lieux le cinéma 'le Wepler'.
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 1992, les copropriétaires indivis de l’immeuble ont confié à I A, une des indivisaires, un mandat de gérance 'à l’effet de régir, gérer et administrer, louer et affermer’ les biens de l’indivision.
Cette dernière a consenti, pour le compte de l’indivision, à la société Clichy cinéma, suivant acte sous seing privé des 13 et 22 mars 1995, un renouvellement de bail, pour une durée de 12 ans ; le bail a été tacitement prolongé au delà de la date contractuelle d’expiration du 30 septembre 2007 et, les 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011, I A et la société Clichy cinéma ont signé un acte de renouvellement pour une durée de 12 ans à compter du 1er octobre 2010.
Le 25 août 2011, G B a fait assigner I A et la société Clichy cinéma devant le tribunal de grande instance de Paris, en faisant valoir que I A a perçu une rémunération, non prévue au mandat, de 8 % des revenus locatifs dont elle doit remboursement, que le mandat de gérance du 29 janvier 1992 a pris fin le XXX par suite du décès de l’un des indivisaires, qu’en conséquence, le bail renouvelé par I A les 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011, sans autorisation de l’indivision, et à des conditions de prix sans rapport avec la valeur locative, est nul, à tout le moins inopposable aux indivisaires, que la société Clichy cinéma, qui ne pouvait ignorer, en sa double qualité d’indivisaire et de locataire, que I A agissait sans mandat ni accord de l’indivision, doit répondre de son comportement frauduleux;
G B a demandé en conséquence de la nullité ou de l’inopposabilité à son endroit du bail commercial des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011, que la société Clichy cinéma soit déclarée occupante sans droit ni titre, expulsée et condamnée jusqu’à la libération des lieux au paiement d’ une indemnité d’occupation, que I A soit condamnée in solidum avec la société Clichy cinéma à la réparation de son préjudice d’un montant de 302.965,21 euros au titre de la perte des loyers arrêtée au 1er octobre 2012 ; elle a demandé en outre la condamnation de I A à lui verser la somme de 6. 764,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011, en remboursement des honoraires indûment perçus.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré nul le renouvellement du bail en date du 3 décembre 2010,
— jugé que le bail renouvelé en mars 1995 s’est tacitement prorogé,
— débouté Mme B de sa demande d’expulsion de la société Clichy cinéma,
— condamné Mme A à payer à Mme B la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté Mme B du surplus de ses demandes contre Mme A et la société Clichy cinéma,
— condamné Mme A à payer à Mme B la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Clichy cinéma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné Mme A aux dépens dont distraction .
G B épouse X a relevé appel de ce jugement le 17 septembre 2013 ; par dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2015, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit nul le bail en date des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011, y ajoutant, de déclarer nul le bail renouvelé en date des 13 et 22 mars 1995, infirmer le jugement sur les responsabilités et les dommages-intérêts, statuant à nouveau, dire que la société Clichy cinéma était informée de l’absence de mandat de Mme A comme de la valeur locative des lieux loués, dire que Mme A et la société Clichy cinéma ont concouru au dommage subi par Mme B, condamner Mme A et la société Clichy cinéma in solidum à payer à Mme B la somme de 237.086 euros à titre de réparation sur la perte de loyers arrêtée au 31 mars 2014, dire que Mme A a prélevé à l’insu de Mme B des rémunérations dont elle doit remboursement, dire que Mme A n’est pas fondée à percevoir une rémunération son rôle ayant été celui d’un intermédiaire et non d’un gestionnaire, à titre subsidiaire, dire prescrite sa demande tendant à voir fixer sa rémunération à un montant égal à celui prélevé à l’insu de Mme B pour les années antérieures à l’année 2009, condamner Mme A à payer à Mme B la somme de 6.764,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011, à titre de remboursement d’honoraires perçus sans autorisation, condamner Mme A et la société Clichy cinéma à payer chacun à Mme B 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction .
I A, intimée, par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2015, demande à la cour de déclarer irrecevable sinon mal fondée G B en ses demandes, condamner en conséquence G B à lui rembourser la somme de 10.001,11 euros qu’elle a réglée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive , en tant que de besoin, dire et juger que Mme B a implicitement renoncé à contester le bien-fondé de la rémunération de Mme A et se trouve irrecevable sinon mal fondée en toute demande de ce chef, fixer la rémunération de Mme A à 8% du montant des loyers telle qu’elle a été pratiquée par Mme A dans ses rapports avec G B (comme avec d’autres indivisaires) soit à la somme globale en principal de 6.764,94 euros, en tout état de cause, condamner Mme B à payer à Mme A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction .
La société Clichy cinéma (SAS), intimée, par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2015, demande, pour l’essentiel, de juger irrecevable Mme B en toutes ses demandes, dire et juger que la société Clichy cinéma occupe valablement les locaux et n’est pas occupante sans droit ni titre et qu’elle n’a commis aucune fraude ni faute, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le bail commercial des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011est inopposable à l’indivision propriétaire, dire et juger que le bail commercial renouvelé à compter du 1er octobre 1995 et prolongé tacitement, est opposable à l’indivision propriétaire, dans l’hypothèse où serait retenue une faute de la société Clichy cinéma, débouter Mme B de sa demande de dommages-intérêts pour perte de loyers, désigner en tant que de besoin un expert avec pour mission d’estimer la perte de chance de Mme B et la valeur locative des locaux au 1er octobre 2010 ; elle poursuit dans tous les cas la condamnation de G B à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrepétibles.
SUR CE :
Sur la procédure,
Les conclusions respectivement signifiées le 2 septembre 2015 , jour de la clôture, par I A et la société Clichy cinéma, intimées, ont été prises en réplique aux dernières conclusions signifiées par G B, appelante, le 30 juillet 2015 et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; par ailleurs, l’examen des bordereaux de communication de pièces montre que I A a joint à ses conclusions du 2 septembre 2015 les écritures échangées entre les parties dans le cadre de la procédure et que la société Clichy cinéma n’a produit pour sa part aucune pièce nouvelle ;
Il s’infère de ces éléments que les dernières conclusions des intimées n’appelaient pas de réponse et qu’elles ont été signifiées en début de matinée alors que la clôture devait être prononcée à 13 heures de sorte qu’ G B a disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance ;
En conséquence, la demande d’G B aux fins de les voir rejeter, formée par des conclusions de procédure du 7 septembre 2015, n’est pas fondée, aucune atteinte au principe du contradictoire n’étant caractérisée .
Sur le fond,
Sur la recevabilité de l’action d’G B,
Les intimés persistent à opposer à G B qu’elle est irrecevable à agir faute d’avoir obtenu, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et, à défaut de cet accord, une habilitation par justice ;
Or, tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis et, en l’espèce, l’action engagée par G B en nullité d’un bail commercial pour défaut de pouvoir de celle qui l’a contracté au nom de l’indivision, et en réparation de son préjudice des suites de la conclusion du bail frappé de nullité, est une action personnelle, étrangère aux dispositions de l’article 815-3 du code civil visant les conditions dans lesquelles peuvent être effectués les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
Les intimés soutiennent que l’appelante serait encore irrecevable à agir dès lors que l’indivision bailleresse, dont G B, prenant acte du jugement dont appel, a signé le 23 juin 2014 avec la société Clichy cinéma un nouveau bail, à effet du 1er octobre 2013, avec un loyer augmenté ;
Or, le bail du 23 juin 2014 à effet du 1er octobre 2013 règle à compter de cette date les rapports locatifs entre les indivisaires et la société Clichy cinéma mais n’emporte pas renonciation d’G A à réclamer l’indemnisation de son préjudice des suites de la nullité ou de l’inopposabilité à son égard du bail conclu par I A les 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011 ;
G B est dès lors recevable à agir .
Sur le bail des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011,
I A s’est vue donner, en date du 29 janvier 1992, par une décision unanime des copropriétaires indivis de l’immeuble 8, U V à XXX, un 'mandat de gérance', pour une durée indéterminée, à l’effet de 'régir, gérer et administrer, louer et affermer par écrit ou verbalement, aux personnes, pour le temps, et aux prix, charges et conditions que le mandataire constitué jugera convenables, tout ou partie des biens, immeubles qui appartiennent et pourront appartenir par la suite aux constituants , renouveler et résilier tous baux, même ceux déjà existants , faire dresser tous états des lieux, arpentages, mesurages et bornages, adhérer à toutes cessions de baux et sous-locations (…)' ;
Selon les dispositions de l’article 2003 du code civil, le mandat finit 'par la révocation du mandataire, par le renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire’ ;
Ce dont il s’infère que le mandat conféré par une indivision cesse au décès de l’un des indivisaires ;
Il est constant en l’espèce que O P, signataire du mandat précité et copropriétaire indivis pour 8 / 96e de l’immeuble 8, U V, est décédé le XXX ; que la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, instituée légataire universelle, a recueilli la part indivise laissée par O P puis, suivant acte notarié du 1er octobre 2007, l’a cédée à titre de licitation à six autres indivisaires à concurrence de 1/6 pour, respectivement, C A, Denise Jacquot, Lucienne Chastre, Béatrice Letessier-Devos et, à concurrence de 2/6 pour, respectivement, Catherine Lauthe, G B ;
L’indivision n’ayant pas régularisé de mandat après que la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres est devenue, aux droits de O P, copropriétaire indivis de l’immeuble, I A n’avait aucun pouvoir pour signer au nom de l’indivision, l’acte en date des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011 portant renouvellement du bail commercial de la société Clichy cinéma ;
Les intimées ne sont pas fondées à avancer, pour conclure que l’acte des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011 ne serait pas critiquable, que I A a poursuivi l’exécution du mandat au su des indivisaires et sans opposition de leur part ;
L’article 815-3 du code civil prévoit à cet égard que 'si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ;
Il demeure que I A est copropriétaire indivis de l’immeuble donné à bail et c’est à bon droit que les intimés font observer que, par application des dispositions de l’article 883 du code civil, le bail d’un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n’est pas nul, il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité subordonnée au résultat du partage ;
Le bail en renouvellement conclu par I A les 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011 est dès lors inopposable à G B et le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il l’a déclaré nul ;
Sur le bail des 13 et 22 mars 1995,
G B demande, nouvellement en cause d’appel, que soit constatée la nullité du bail commercial consenti en date des 13 et 22 mars 1995 par I A, dès lors que celle-ci n’avait pas préalablement recueilli l’accord de tous les indivisaires et ne disposait, avec le mandat du 29 janvier 1992, que d’un mandat général d’administration et non pas du mandat spécial requis pour la conclusion et le renouvellement des baux ;
Mais force est de relever avec les intimées, que G B, et tous les copropriétaires indivis de l’immeuble, ont signé en date du 23 juin 2014, avec la société Clichy cinéma, un acte de renouvellement du bail aux termes duquel il est rappelé que 'l’acte de renouvellement en date des 3 décembre et 14 janvier 2011, à effet du 1er octobre 2010, a fait l’objet d’une action en nullité à l’initiative de l’un des co-indivisaires de l’indivision A, et a donné lieu au jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment déclaré nul le renouvellement du bail en date des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011 ; cette décision frappée d’appel est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris . Il en résulte que les relations entre les parties sont actuellement régies par le dernier acte de renouvellement de bail en vigueur, à savoir celui du 22 mars 1995, à effet du 1er octobre 1995, qui s’est tacitement prorogé depuis le 1er octobre 2007 jusqu’à ce jour (…) et disposé que 'l’indivision A consent à la société Clichy cinéma, qui accepte, en renouvellement du bail en date du 22 mars 1995 ayant pris fin le 30 septembre 2013, conventionnellement entre les parties, un nouveau bail commercial régi par les dispositions du code de commerce et notamment les articles L. 145-1 à L. 145-60 et R. 145-1 à R. 145-33, pour une durée de 3,6,9 ou 12 années entières et consécutives, commençant à courir rétroactivement au 1er octobre 2013, pour expirer le 30 septembre 2025";
Il s’infère de ces stipulations que les indivisaires, à l’unanimité, ont considéré le bail commercial consenti par I A à la société Clichy cinéma les 13 et 22 mars 1995 comme ayant engagé l’indivision et comme ayant valablement produit ses effets entre les parties dont il a gouverné les rapports locatifs jusqu’à la signature par ces dernières d’un nouveau bail le 23 juin 2014;
G B est dès lors mal fondée à exciper de la nullité du bail des 13 et 22 mars 1995, confirmé en tous ses effets par l’ensemble des indivisaires, elle comprise, par l’acte de renouvellement du 23 juin 2014 ;
Sur les demandes en réparation,
G B soutient que I A a engagé à son égard sa responsabilité contractuelle en signant par deux fois un bail commercial de douze ans sans y être habilitée et qui plus est en la privant de la possibilité de bénéficier d’un loyer conforme à la valeur locative ; elle souligne en particulier que le bail des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011 fixe un loyer annuel de 106.863,51 euros correspondant à la seule variation des indices du coût de la construction, sans aucune mesure avec la valeur locative des locaux, dont l’expert M. Z a pu établir qu’elle était de 379.000 euros ;
Or, force est de constater que le bail de 1995 a été contracté par I A, 'au nom et comme mandataire de l’indivision A', en exécution du mandat du 29 janvier 1992, expressément visé au bail, par lequel, tous les indivisaires y compris G B, lui avaient donné le pouvoir de 'louer et affermer par écrit ou verbalement, aux personnes, pour le temps, et aux prix, charges et conditions que le mandataire constitué jugera convenables, tout ou partie des biens, immeubles qui appartiennent et pourront appartenir par la suite aux constituants, renouveler et résilier tous baux, même ceux déjà existants’ sans aucunement exclure de ce mandat, visant expressément le renouvellement des baux existants, ceux régulièrement renouvelés depuis 1920 avec la société Clichy cinéma sur l’immeuble indivis du 8, U V ;
Les pièces du dossier montrent en outre que le mandat du 29 janvier 1992 a été donné à I A à la suite du décès de son père, Q A, lequel avait lui-même reçu un mandat de gérance dans le cadre duquel il avait, en particulier, signé, 'au nom et comme mandataire de l’indivision A', le bail en date du 8 novembre 1983 précédemment consenti à la société Pathé cinéma aux droits de laquelle vient la société Clichy cinéma, pour une durée de 12 ans à compter du 1er octobre 1983 ;
C’est dès lors avec l’accord des indivisaires, expressément mandatée par ces derniers, et conformément à une pratique ancienne, que I A a consenti en 1995 au renouvellement du bail au nom de l’indivision 'aux prix, charges et conditions que le mandataire constitué (a jugé ) convenables’ ;
Force est à cet égard de relever qu’G B, ni aucun autre indivisaire, n’a jamais mis en cause la validité, ou encore l’opposabilité aux autres indivisaires, du bail des 13 et 22 mars 1995 conclu par I A 'au nom de l’indivision', ni des avenants modificatifs de loyer, signés par I A 'au nom de l’indivision', le 13 mars 2005 et le 19 mars 2008, chaque indivisaire ayant en outre régulièrement encaissé, sans soulever la moindre objection, les loyers qui lui ont été versés à proportion de sa part dans le bien indivis ;
Si selon les dispositions de l’article 815-3 du code civil, I A ne pouvait se voir conférer qu’un mandat général d’administration, exclusif du pouvoir de conclure et renouveler les baux, il importe d’observer que les indivisaires, y compris G B, sont passés outre ces dispositions légales aux termes du mandat du 29 janvier 1992 dont ils ont été signataires ; ils ne sauraient dès lors faire grief à I A d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir signé le bail du 22 mars 1995 sans y avoir été habilitée ;
G B n’a au demeurant jamais demandé que le mandat de I A soit révoqué comme non conforme aux dispositions de l’article 815-3 du code civil ;
Elle n’a pas davantage fait valoir que ce mandat avait cessé par suite du décès de O P le XXX, ni opposé la moindre contestation à la référence faite à l’acte notarié du 1er octobre 2007, par lequel elle s’est vue céder 2 des 8 parts de la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres venant aux droits de O P, du 'mandat de gérance de l’immeuble appartenant au bailleur reçu par Mme I A par acte en date du 1992" ;
Enfin, elle ne saurait davantage prétendre avoir été privée de la possibilité de bénéficier d’un loyer conforme à la valeur locative alors qu’elle ne justifie pas avoir à un quelconque moment, alors que le bail des 13 et 22 mars 1995 à effet du 1er octobre 2007 était arrivé à son terme et se prolongeait tacitement à compter du 1eroctobre 2007, recherché l’accord des indivisaires pour délivrer à la société locataire un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer correspondant à la valeur locative et engager le cas échéant une action en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ;
Compte tenu des observations qui précèdent la 'collusion frauduleuse’ entre la société Clichy cinéma et I A ne peut être sérieusement soutenue, dès lors qu’il était loisible à chaque indivisaire, dont G B, de proposer à ses coindivisaires de demander le renouvellement du bail à la valeur locative et, en cas de refus mettant en péril l’intérêt commun, de se faire autoriser par décision de justice à procéder seul à cette demande ;
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que G B n’est pas fondée à demander réparation de son préjudice des suites de la conclusion du bail des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011 à un prix inférieur à la valeur locative ; à supposer ce préjudice avéré, il résulterait en effet de son propre fait ;
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné I A à verser 10.000 euros de dommages-intérêts à G B en réparation de son préjudice à raison de la perte de chance de percevoir un loyer plus important ;
Sur la rémunération du mandat,
Le mandat de I A ayant pris fin ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, au décès de l’indivisaire O P, c’est à bon droit, en revanche, que G B réclame le remboursement, dans la limite de la prescription quinquennale, des versements par elle effectués de juin 2006 à juin 2011 au titre de la rémunération de la mandataire et représentant 8% des loyers perçus, soit la somme de 6.764,94 euros ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011 ; le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef ;
Sur les autres demandes,
L’équité commande de condamner G B à verser à chacune des intimées une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre .
Succombant pour l’essentiel à l’appel G B en supportera les dépens ainsi que les dépens de première instance .
PAR CES MOTIFS
Déboute G B de ses conclusions de procédure du 7 septembre 2015,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à G B le bail en renouvellement des 3 décembre 2010 et 14 janvier 2011,
Condamne I A à rembourser à G B la somme de 6.764,94 euros perçue à titre de rémunération du mandat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011,
Déboute G B du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne G B à verser à I A et à la société Clichy cinéma, une indemnité de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’ aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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